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Les mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des droits de l'homme


par Kiliya Dominique KAMWANGA
Université D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droit de la personne et de la démocratie 2005
  

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Paragraphe 2 : Le contrôle sur plaintes

Contrairement à la procédure de présentation des rapports qui possède un caractère obligatoire, le contrôle sur plaintes est facultatif, c'est-à-dire que les Etats parties doivent faire des déclarations explicites qui reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications94(*). De plus, outre un certain nombre de critères classiques de recevabilité communs aux procédures internationales de règlement tels que les critères ratione materiae et ratione temporis, la recevabilité des plaintes est subordonnée à la condition d'épuisement des voies de recours internes. Cette règle traditionnelle a pour finalité de réaffirmer le caractère subsidiaire des recours internationaux.

Le système de contrôle sur plainte est constitué par une procédure de conciliation (A) qui repose sur l'examen des communications d'Etat à Etat ainsi que la procédure relative aux pétitions individuelle (B). Les deux procédures sont traitées séparément. La première se fait dans le cadre du Pacte tandis que la seconde se rapporte au Protocole facultatif annexé au premier.

A- La procédure de conciliation : plaintes étatiques

En application de l'article 41 du Pacte, un Etat partie peut saisir le Comité d'une Communication contre un autre Etat partie s'il estime que ce dernier ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. La procédure mise en place ménage totalement les droits de l'Etat souverain car elle ne fonctionne que sur base de réciprocité. Les communications adressées au Comité en vertu dudit article fait l'objet d'une procédure spéciale qui se déroule en deux temps.

D'abord, l'Etat partie qui estime qu'un autre n'applique pas les dispositions du Pacte attire l'attention de ce dernier sur la question. L'Etat destinataire de la communication écrite est tenu, dans les trois mois, de fournir à l'Etat plaignant « des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question ». S'ouvre alors une période de six mois pour permettre aux Etats en question de trouver un règlement amiable. En cas d'échec, chaque Etat peut alors, unilatéralement saisir le Comité des droits de l'homme.

Une fois saisi, et après s'être assuré de l'épuisement des voies de recours interne, le Comité met, ensuite, ses bons offices à la disposition des parties pour parvenir à une solution. Cette deuxième étape marque le début de la procédure de conciliation qui a une nature diplomatique. En effet, de l'avis du professeur Frédéric SUDRE, « le mécanisme de contrôle instauré par l'article 41 n'a pas pour objet de juger un Etat à la demande d'un autre mais de concilier les points de vue divergents quant à une appréciation de la conformité au Pacte du comportement d'un Etat »95(*). Le rôle du Comité, ajoute le professeur Rusen ERGEC, se borne ainsi a « établir les faits et, le cas échéant, avec l'accord des parties ; peut désigner une commission ad hoc de conciliation composée de cinq experts indépendants qui cherche à obtenir un règlement amiable du différend dans les douze mois qui suivent »96(*).

A la fin, en cas de succès, comme en cas d'échec de la tentative de conciliation, le comité et/ou la commission ad hoc rédigent un rapport qui, soit expose les faits et la solution intervenue (en cas d'accord), soit relate les faits et l'accompagne d'observations écrites et orales des deux parties (en cas d'absence d'accord). Les parties ont la liberté d'accepter ou de refuser ce rapport qui marque la fin de la procédure et qui est publié dans le rapport annuel du Comité des droits de l'homme97(*).

En pratique, depuis leur entrée en vigueur le 28 mars 1979, les dispositions de l'article 41 instaurées par le Pacte ne fonctionnent pas, les Etats ayant toujours refusé de les mettre en oeuvre. Le mécanisme n'a donc jamais été utilisé. Et Agnès DORMENVAL justifie cette inapplication des plaintes interétatiques à l'ONU par le fait qu'« elles comportent en elle, dans leur propre principe même, un risque élevé d'entraîner de mauvaises relations bilatérales »98(*). Pour Gérard COHEN-JONATHAN, « le recours interétatique concerne, en principe, des violations générales ou systématiques des droits de l'homme dans le cadre universel » et pour ce genre de situations, poursuit-il, les Etats semblent préférer s'en remettre aux organes dits « politiques » comme la Commission des droits de l'homme plutôt qu'aux organes « techniques »99(*).

On retiendra de tout ce qui précède que, d'une part, le système des rapports n'offre pas le réel recours aux victimes et ne garantit pas vraiment le respect des normes existantes. D'autre part, la procédure des communications interétatiques est complexe et largement inefficace même si son exercice ne présuppose pas la démonstration d'un intérêt de la part de l'Etat plaignant. Ainsi, pour mieux assurer l'accomplissement des objectifs et finalités du Pacte, la plainte individuelle constitue l'ultime recours pour la protection des droits et libertés fondamentaux.

* 94 Voir article 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 76(a) du règlement d'ordre intérieur du Comité des droits de l'homme et Article 1er du Protocole facultatif relatif aux droit civils et politiques.

* 95 SUDRE (Frédéric), Op.Cit., p 422

* 96 ERGEC (Rusen), Op.Cit., p 41

* 97 BUENGENTHAL (Thomas) et KISS (Alexandre), Op.Cit., p 27

* 98 DORMENVAL (Agnès), Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme : limites ou défauts. Paris, PUF, 1991, p 51

* 99 COHEN-JONATHAN (Gérard) « Quelques observations sur le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies » in Humanité et droit international. Mélange René-Jean DUPUY, Paris, Ed. A. Pédone, 1991, pp 87-88

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