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L'existence d'une conception des droits de l'homme propre aux états musulmans


par Peggy Hermann
Faculté de Droit de Montpellier 1 - DEA de Droit International 1999
  

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§ 2 : La spécificité de la construction onusienne

La protection des droits de l'Homme dans le cadre des Nations-Unies a été imaginée dès l'adoption de la Charte des Nations-Unies. Néanmoins, il était nécessaire de concevoir et d'élaborer des traités définissant d'une manière appropriée le concept même de droits de l'Homme s'adressant sans distinction à tous les Etats et tous les individus de la communauté internationale.

A- Les normes

C'est la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée le 10 décembre 1948 qui servira de base à la formulation, explicite des différents droits tant civils et politiques, qu'économiques, sociaux, culturels dont les individus sont les bénéficiaires. Par la suite, un certain nombre de Conventions relatives, entre autres à la prévention et à la répression du crime de génocide, à l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et à l'abolition de l'esclavage complétèrent la gamme déjà fort étendue des droits protégés par la Déclaration.

La gamme des traités relatifs à la protection des droits de l'Homme comprend d'une part la Charte internationale des droits de l'Homme et, d'autre part, des traités plus spécifiques élargissant et complétant les types des droits déjà protégés. Outre la Déclaration universelle, la Charte comprend le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et le Pacte relatif aux droits civils et politiques, auxquels sont rattachés deux Protocoles facultatifs relatifs, d'une part à l'examen de communications individuelles et, d'autre part, à l'abolition de la peine de mort. Les Pactes ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 16 décembre 1966.

Certains des droits fondamentaux garantis par ces Pactes ont été abordés par plusieurs autres traités spécifiques tant le besoin s'était fait sentir de protéger tout particulièrement certaines catégories de personnes ou de droits. Il convient de citer, à titre indicatif, la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale entrée en vigueur le 4 janvier 1969 et qui constitue chronologiquement le premier instrument à avoir prévu un mécanisme d'application assuré par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. La Convention contre le crime d`Apartheid, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants...

En effet Paul Tavernier écrit à propos des Etats musulmans : « Ils étaient divisés au sujet de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et se sont ralliés peu à peu aux deux Pactes de 1966 et à l'universalisme onusien, non sans réticence ou sans arrière pensée »59(*). Au départ le texte de la Déclaration universelle leur semblait incompatible avec les enseignements de l'Islam. Car les droits de l'Homme, dans la Déclaration universelle n'ont pas leur raison d'être dans un commandement divin, mais dans la volonté de l'Assemblée générale des Nations-Unies.

L'exercice des droits proclamés dépend étroitement des procédures mises en place pour permettre la revendication. Les droits de premier degré, ou droit primaire- droit à la vie, à la liberté, au travail... ne sont rien sans un droit au second degré, le droit au droit, garantissant la protection des droits de l'Homme.

B- Les mécanismes de contrôle

Des mécanismes de contrôle de l'application des traités internationaux en matière de protection des droits de l'Homme ont été développés au sein du système des Nations-Unies. Les Etats Parties aux dits traités, ont l'obligation principale de mettre en application les droits fondamentaux prévus par les textes.

En identifiant les techniques de protection mises en place dans le cadre de l'O.N.U, on remarque qu'il est difficile d'organiser au niveau international de véritables sanctions juridiques. Les techniques politiques de contrôle et les mécanismes de protection non-juridictionnels jouent un rôle plus important. De plus, il est inutile de multiplier au sein des organisations internationales ou régionales les techniques de contrôle, surtout lorsque les sanctions qui sont prévues n'ont qu'un effet relativement modeste.

Plusieurs procédures ont été mises en place permettant l'examen de communications inter-étatiques et de communications individuelles. La procédure qui nous intéresse le plus en l'espèce, est celle applicable aux deux Pactes internationaux de 1966 ; c'est à dire la procédure d'examen sur rapport étatique qui procède de la notion de dialogue entre un ensemble d'experts indépendants provenant de régions et de systèmes juridiques différents et une délégation composée de représentants de l'Etat Partie concerné. Une telle procédure, délibérément non-accusatoire, permet à la communauté internationale d'influencer directement sur la rédaction de textes de Lois, de Règlements ou la mise en pratique des normes nationales.

Plusieurs normes internationales affirment qu'il incombe aux gouvernements de prévenir et de sanctionner les violations des droits de l'Homme lorsqu'elles sont commises sur leur territoire. Elargir la responsabilité implique non seulement de s'intéresser à ce que font les gouvernements, mais aussi à ce qu'ils ne font pas pour promouvoir les droits de l'Homme et pour prévenir les violations de ces droits. Cet élargissement va expliquer la relativisation du corpus juridique de l'universalité des droits de l'Homme.

Face à ce «dérangeant » droit des droits, les Etats ont finalement adopté une attitude de réticence et de méfiance. Car la plupart des Etats, dont les Etats musulmans sont persuadés que le corpus juridique de l'universalité des droits de l'Homme sert d'instrument pour maintenir l'hégémonie des grandes puissances occidentales au détriment du respect des droits de l'Homme. Ainsi même si le particularisme propre aux Etats musulmans en matière de droits de l'Homme, ne remet pas fondamentalement en cause le corpus juridique de l'universalité des droits de l'Homme, cela ne les empêche pas de le relativiser.

* 59 Tavernier Paul, "Les Etats arabes, l'O.N.U et les droits de l'Homme", Cognac ( G.), Amor (A.), Islam et les droits de l'Homme, Paris, Economica 1994 p.57

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci