SOMMAIRE                                                                                                                
                             1   
               
              LISTE DES ABRéVIATIONS 
                ET DES SIGLES UTILISES                                     2        
                
               
              INTRODUCTION                                                                                                        
                             4
               
               
              PARTIE I : LES DIFFICULTES 
                D'ADAPTATION DE L'ACTION EN CONTREFAçON 
                a L'EVOLUTION DES 
                ŒUVRES D'ART.                                      12
               
              CHAPITRE 
                I: DIFFICULTES 
                D'ADAPTATION DES CONDITIONS PERMETTANT A UNE ŒUVRE D'ART D'ÊTRE 
                PROTEGEE PAR LA CONTREFAçON.                 
                13
              Section I : L'exigence désuète d'une œuvre d'art de forme 
                originale.                                  13
              Section II : Limites à l'œuvre d'art protégeable.                                                                 
                           23
               
              CHAPITRE II : LES PROBLEMES D'APPLICATION 
                DE L'ACTION EN CONTREFAçON.                      
                                                                                                          
                           30
              Section I : Un délit mal adapté à l'évolution 
                artistique et technologique.                              31
              Section II : Une répression affaiblie.                                                                      
                           42
               
              PARTIE 
                II: VERS UNE ADAPTATION DE L'ACTION EN CONTREFAçON AUX ŒUVRES D'ART.                                                                                                           
                           49
               
              CHAPITRE 
                I : VERS UNE ACTION EN CONTREFACON PLUS EFFICACE.          50
              Section 
                I : Adapter l'action en contrefaçon à l'évolution artistique et 
                technologique.              50
              Section 
                II : L'adaptation au caractère international de la contrefaçon 
                des œuvres d'art.          58    
               
              CHAPITRE 2: VERS UNE MEILLEURE PREVENTION.                                     
                           65
              Section I : La prévention et les professionnels.                                                                  
                           65
              Section II : La prévention et le public.                                                                               
                           69
               
              LEXIQUE                                                  
                                                                                               
                73                                                                           
              
               
              BIBLIOGRAPHIE                                                                                                       
                           75
               
              TABLE DES MATIERES                                                                                           
                           85
               
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                   
              
              
               
               
                
LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES UTILISES
              
               
               
               
               
              A.N                                                             
                Assemblée Nationale
              art.                                                               
                Article
              Bull.                                                             
                Bulletin d'information de la cour de cassation
              Bull. civ.                                                        
                Bulletin de la cour de cassation, chambre civile
              Bull. crim.                                                      
                Bulletin de la cour de cassation, chambre criminelle
              CA                                                              
                Cour d'appel
                Cass. civ.                                                      
                Cour de cassation, chambre civile
              Cass. com.                                                    
                Cour de cassation, chambre commerciale
              Cass. crim.                                                    
                Cour de cassation, chambre criminelle
              ch.                                                               
                Chambre
              chr.                                                              
                Chronique
              CPI                                                             
                Code de la propriété intellectuelle
              D.                                                                Dalloz
              doc.                                                             Document
              éd.                                                               
                Edition
              Gaz. 
                Pal.                                                      Gazette 
                du palais
              Ibid                                                             
                Au même endroit
              JCP 
                (G)                                                       Semaine 
                juridique édition générale
              JO                                                               
                Journal officiel
              JOCE                                                          
                Journal officiel des communautés européennes
              jur.                                                               
                Jurisprudence
              L.                                                                  
                Loi
              n°                                                                  
                Numéro
              obs.                                                             
                Observation
               OMPI                                                            
                Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
                op. cit.                                                          
                Dans l'ouvrage précité
              ord. 
                réf.                                                       Ordonnance 
                de référé
              p.                                                                 
                Page
              RIDA                                                          
                Revue internationale du droit d'auteur
              RTD 
                com.                                                    Revue 
                trimestrielle de droit commercial
              s.                                                                 
                Et suivants
              sect.                                                             
                Section
              somm.                                                          
                Sommaire
              t.                                                                  
                Tome
              T. com.                                                        Tribunal 
                de commerce
              T. 
                corr.                                                        Tribunal 
                correctionnel
              TGI                                                             
                Tribunal de grande instance
              trib.                                                              
                Tribunal
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              INTRODUCTION
               
               
               
              "C'est 
                l'ignorance qui fait les résignés. C'est assez dire que l'art 
                doit faire des révoltés." Pelloutier
               
              
              
              
              
                         
                Au 21ème siècle de profondes transformations artistiques 
                risquent de voir le jour en raison entre autres d'évolutions techniques 
                récentes. Avec l'émergence d'une société de l'information et de 
                la communication, de nouvelles formes d'art sont appelées à remplacer 
                les précédentes. Elles accompagnent les avancées qui se font jour 
                dans les sciences techniques, et informatiques. C'est notamment 
                le cas de l'art numérique qui selon Jean-Pierre Balpe  "joue 
                avec la vie et la mort de l'art" 
                et qui selon le même auteur, correspond à "des œuvres dont 
                la forme et le contenu sont, en partie ou totalement, le produit 
                d'un processus informatique". 
                Cet art connaît un développement incontestable, comme peuvent 
                en témoigner les manifestations internationales telles que Ars 
                Electronica, tous les ans à Linz (Autriche), ou l'ISEA (International 
                Symposium of Electronic Arts) qui se tient dans une ville différente 
                chaque année.
                         
                Un vocabulaire particulier auquel on doit se familiariser accompagne 
                l'art numérique. Ainsi parle-t-on de Cyberespace,  de Cyberculture 
                . 
                L'art numérique s'étend à toutes les formes d'art, musique incluse. 
                Les musique électroniques, comme par exemple le rap ou la techno,  
                permettent des possibilités de mixages et de transformations diverses 
                qui sont infinies. Chaque musicien devient à la fois producteur 
                de matière première, transformateur, auteur, interprète et auditeur. 
                Dans le domaine numérique, l'art devient totalement technique  
                et symétriquement la technique, par certains aspects de son approche, 
                s'apparente à la démarche artistique. 
              
              
              
              
              
              
              
              D'autre 
                part,  l'Art lui-même conteste la notion d'œuvre d'art. On remarque 
                que tout ce qu'il y a de plus provoquant dans l'Art contemporain 
                semble se rallier sous le drapeau du non-art. L'art conceptuel 
                et l'art minimal produisent des objets qui n'ont rien de surprenant, 
                hormis le fait qu'ils soient exposés dans des galeries; il faut 
                alors en apprendre le mode d'emploi d'après les commentaires qu'en 
                donnent leurs auteurs. Déjà Duchamp avec ses ready-made nous avait 
                interrogé sur la notion d'œuvre et l'idée que nous nous en faisions. 
              
               Les techniques numériques bouleversent la compréhension qu'on se fait de 
                cette notion puisqu'il est possible de faire intervenir des internautes 
                dans la création, ou bien même de la générer directement grâce 
                à un ordinateur (c'est le cas du roman génératif). 
                Les pages de celui-ci ne sont écrites nulle part avant l'instant 
                précis de leur matérialisation sur un espace donné. Un roman inachevé 
                est,  par exemple, programmé pour s'autodétruire dès lors qu'il 
                aura affiché trois cent mille pages. Les lectures de ces pages 
                sont donc très variées, et différentes d'un lecteur à l'autre 
                selon le contexte dans lequel il a été mis en contact avec l'œuvre 
                .
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              Si la numérisation donne une grande qualité de reproduction, elle n'est 
                pas neutre pour autant. Une des particularités de cette technologie 
                réside dans le fait que les œuvres enregistrées en numérique peuvent 
                être modifiées, subdivisées, remaniées, découpées et combinées. 
                Cependant le droit au respect de l'intégrité des œuvres permet 
                au détenteur des droits de s'opposer à toute modification ou dénaturation 
                de leurs contributions. Or l'auteur en raison de l'ère numérique, 
                va de plus en plus être amené à créer des œuvres d'art de manière 
                non autonome. En effet, un auteur moderne se sert de son Paintbox, 
                assis devant son ordinateur et utilise des banques de données 
                pour créer son œuvre d'art.
               Finalement 
                la contrefaçon qui permet entre autre de sanctionner toute violation 
                au droit moral d'un auteur ne risquerait-elle pas de devenir dans 
                ce contexte numérique une très forte limite à la création ? 
              Le 
                droit moral semble également menacé par les risques de conflits 
                avec le copyright. Or la communauté européenne dans sa dernière 
                directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects 
                du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information 
                ne fait pas de référence au droit moral. Dans ce contexte d'harmonisation 
                européenne la question du droit moral et encore plus de l'application 
                de la contrefaçon devient préoccupante.
                         
                De plus, le droit d'auteur vit de la communication des œuvres 
                au public. Dès lors, les auteurs sont fondés à se réjouir de l'apparition 
                d'un nouvel espace d'exploitation pour leurs œuvres d'art. Cependant, 
                force est de constater que le droit d'auteur n'a pas toujours 
                été accueilli avec réjouissance sur le net. Nombreux sont les 
                sites à proposer des reproductions d'œuvres d'art en ligne. Il 
                se pose alors dans le cadre d'une action en contrefaçon la question 
                de la responsabilité mais également celle du droit pour l'internaute 
                à l'accès à l'information.    Quant aux droits patrimoniaux, ils 
                ne semblent pas épargnés par ces évolutions artistiques et technologiques 
                et on peut s'interroger sur la pertinence des règles relatives 
                au fonctionnement de ces droits dans un univers artistique de 
                plus en plus numérique.
              
              
              
              
              
              
                         
              
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
               
                         
              
                         
              
              Comme nous l'avons signalé, il n'y a atteinte aux droits d'auteur que si 
                l'œuvre d'art peut, au regard des critères retenus par la loi, 
                entrer dans le cercle des œuvres protégées. Elle devra de ce fait 
                revêtir un double caractère : être une création de forme, et être 
                originale. 
              Or l'évolution de l'art, tant par ses méthodes de création que par les œuvres 
                d'art réalisées nous questionne sur la pertinence de ces critères 
                et nous amène à penser que l'exigence d'une œuvre d'art de forme 
                originale est désuète (section I).   
              
              
               
                         
                Section I : L'exigence désuète d'une œuvre d'art de forme originale.  
                
               
               
              Il est des notions que le législateur a employées dans la loi du 11 mars 
                1957 sans même en préciser le sens. Evidemment, il est toujours 
                possible de se référer aux autres textes législatifs pour obtenir 
                des précisions sur une définition. Or ce n'est pas le cas du terme 
                "forme" qui à en croire Philippe Gaudrat est  "sans 
                conteste, un concept central de la propriété littéraire et artistique".  
                Sans s'étendre sur ce paradoxe bien juridique, il nous faut pourtant 
                souligner à quel point cette notion est problématique lorsqu'on 
                s'intéresse à l'œuvre d'art. Force est en effet de constater que 
                certains courants artistiques vont à l'encontre des théories jurisprudentielles 
                sur la non protection des idées. On citera notamment le cas de 
                l'art conceptuel dont les tenants reprennent à leur compte l'affirmation 
                de Sol Lewitt selon laquelle "les idées peuvent être des 
                œuvres d'art". 
                Viennent s'ajouter à cela, les  questions relatives à la numérisation 
                des œuvres d'art. On perçoit alors les difficultés d'application 
                du critère de forme à l'œuvre d'art (I).
              Et 
                puis il y a la nécessité pour l'œuvre d'art d'être originale même 
                si cette affirmation sonne comme un pléonasme. Pourtant l'œuvre 
                d'art devra se soumettre à ce contrôle juridique si elle veut 
                être protégée par le droit d'auteur et donc par le droit pénal. 
                Or cette notion est également au centre de polémiques doctrinales, 
                certains auteurs 
                lui attribuant des tares que notre étude ne peut taire. Ainsi 
                évoquerons nous l'originalité de l'œuvre d'art comme 
                un critère en perdition (II).
               
              I 
                . Les difficultés d'application du critère de forme à l'œuvre 
                d'art.
               
              Nous constaterons dans un premier temps l'inexistence d'une protection des 
                idées (A) avant de mettre en évidence les difficultés d'adaptation 
                de ce principe à l'évolution des œuvres d'art (B).
              
              
              
              
              
              
              
                         
                Selon le Petit Robert, la forme est "une apparence, un aspect 
                visible, l'ensemble des contours d'un objet, d'un être, résultant 
                de la structure de ses parties". 
                On se rapproche alors de la définition juridique de Cornu selon 
                laquelle "il faut pour que l'œuvre existe, que, sous une 
                forme ou une autre, la conception s'extériorise, qu'elle prenne 
                corps hors l'esprit de son auteur, qu'elle existe en dehors de 
                lui". 
                En d'autres termes, selon Gautier, " la mise en forme de 
                l'idée, ce n'est pas l'écriture du roman ou de son plan détaillé, 
                consigné sur une feuille de papier, c'est le fait de parvenir 
                à une précision suffisante quant à l'œuvre future dans l'exposé 
                que l'on peut en faire à autrui, oralement ou de tout autre façon". 
                La forme serait alors l'expression de la création, et il faudrait 
                la distinguer du support de celle-ci. On approche subséquemment 
                des limites de cette théorie car la définition juridique de la 
                forme s'éloigne  très largement de celle du dictionnaire. 
                         
                Aujourd'hui, la forme numérique, est tellement inaccessible que 
                l'on pourrait sans difficulté douter qu'elle existe. S'agit-il 
                même d'une forme? 
                         
                Si l'on adhère à la vision large de la notion de forme,  on peut 
                en conclure que l'état numérique donne bien naissance à une forme 
                particulière, technique, occulte. Pour reprendre les propos de 
                Philippe Gaudrat, "les éléments comme les corps sont bien 
                des formes dont l'ordre interne caractéristique (ordre atomique 
                ou moléculaire) ne peut être appréhendé directement par les sens, 
                mais seulement par les propriétés qu'il confère. Conçu de la sorte, 
                le concept de forme prend une extension autre et s'applique sans 
                difficulté à l'état digital".
                         
                Cependant si l'on réserve comme dans la définition usuelle le 
                terme de forme à tout ce qui tombe directement sous le sens de 
                l'Homme, la question est tranchée: la forme numérique n'en est 
                pas une. Cette conception réductrice pour certains, remet tout 
                de même en cause l'application de la notion de forme aux œuvres 
                d'art numériques et nous questionne sur la pertinence de ce critère 
                de protection.          
               
              2. 
                Principe.
               
              La Cour de cassation a consacré dans un arrêt célèbre du 29 novembre 1960  
                la théorie de la matérialisation fondée au siècle dernier qui 
                consiste à nier que l'idée soit un objet de droit.
                         
                Les raisons seraient double: l'idée risque d'être puisée dans 
                le fond commun, appartenant à tous et elle ne représenterait que 
                la conception de l'œuvre s'opposant à l'expression de celle-ci 
                .Or selon Gautier l'art L112-1 CPI qui emploie le terme "expression" 
                irait dans ce sens. Certains auteurs estiment que par le biais 
                de la responsabilité civile et de l'agissement parasitaire , le 
                vol d'idée pourrait être sanctionné.
              Cependant, il est aisé de se rendre compte que sans idée , il n'y aurait 
                pas d'œuvre du tout. La jurisprudence semble d'ailleurs éprouver 
                des difficultés dans l'application de ce principe comme en témoigne 
                l'affaire Christo du 13 mars 1986 qui n'a pas hésité à admettre que l'idée "d'habiller" 
                le Pont-Neuf, à Paris, puisse être protégée en soi, même si elle 
                a par la suite été matérialisée. Jean Cocteau a également été 
                reconnu co-auteur d'un ballet, dont il n'avait pourtant fait que 
                "raconter" l'argument au chorégraphe selon un jugement 
                du 2 juillet 1958. 
                Dans l'affaire "Guino", la Cour de Cassation 
                a reconnu sans autre difficulté à Renoir la qualité de co-auteur 
                de sculptures réalisées par un jeune élève sur ses directives.
              Ces décisions illustrent la difficulté à distinguer forme et idée, en particulier 
                pour les œuvres d'art contemporaines où la frontière peut être 
                ténue, voire inexistante. La conséquence est d'importance pour 
                l'artiste : dans le premier cas, l'œuvre est concrétisée dans 
                une forme considérée comme originale, et bénéficie donc de la 
                protection car toute représentation, reproduction ou adaptation 
                partielle ou totale de l'œuvre effectuées sans le consentement 
                de l'artiste sont interdites et constituent un acte de contrefaçon. 
                Dans le second cas, le procédé de réalisation de l'œuvre, bien 
                que concrétisé dans une œuvre de forme originale, ne bénéficie 
                pas de la protection, car il relève seulement du style de l'artiste, 
                de l'idée. N'importe qui peut donc utiliser cette idée pour créer 
                une autre œuvre.
               
              Bien que cette position du droit appelle l'approbation sous l'angle de l'impératif 
                de sécurité juridique et de la préservation de la liberté de création, 
                on peut néanmoins émettre une réserve sur une telle absence de 
                reconnaissance lorsque c'est le style de l'artiste, précisément, 
                qui constitue l'œuvre. Car selon H. Braun-Vega, le "style 
                est inhérent à l'œuvre de l'artiste, c'est par lui qu'on l'identifie".Ce 
                refus de protection des idées par le droit d'auteur contredit 
                la réalité artistique contemporaine. Aujourd'hui les idées sont 
                en effet revendiquées comme œuvres par les artistes. 
               
               
               
               
              B. 
                Difficultés d'adaptation du principe de non protection des idées 
                à l'évolution des œuvres d'art .
               
                         
                Tout d'abord, on se rattache aux constats précédents pour s'apercevoir 
                que l'œuvre d'art est dépendante de l'idée et qu'il serait injuste 
                de priver un artiste qui a des idées de la protection qu'on réserve 
                aux œuvres matérielles. Certains auteurs tels que Raymond Lindon 
                se positionnent en faveur d'une protection des idées. Sans nier 
                le fait qu'il y a un fonds commun où l'on peut considérer que 
                tombent toutes les idées et dans lequel on peut se servir sans 
                craindre une contrefaçon, on ne peut nier certaines situations.
                         
                C'est par exemple le cas lorsque l'idée artistique est fournie 
                à un tiers en vue de sa réalisation. Dans cet exemple, le concepteur 
                peut avoir droit à beaucoup ou à peu et nous nous rallions à la 
                position de Raymond Lindon selon laquelle il ne devrait jamais 
                avoir droit à rien.
              De plus certains arts reposent principalement sur l'idée, la matérialisation 
                ayant un rôle moindre. Les concepteurs publicitaires qui font 
                profession d'avoir des idées ne peuvent avoir recours à la contrefaçon. 
                Or comme le souligne Rainer Rochlitz, 
                les différences entre œuvres d'art et publicité sont très atténuées 
                par le caractère artistique de nombre de publicité (Ben , Toscani 
                le photographe de Benetton pour ne citer qu'eux).
              Dans certains cas, l'idée constitue à elle seule une œuvre: l'art conceptuel. 
                Selon Sol LeWitt 
                "les idées peuvent être des œuvres d'art. Elles s'enchaînent 
                et finissent parfois par se matérialiser mais toutes les idées 
                n'ont pas besoin d'être matérialisées.". Catherine Millet 
                explique que "l'art conceptuel dans les années 70 a milité 
                d'une manière parfois très radicale pour la disparition de l'objet 
                d'art. Comme son nom l'indique l'art conceptuel entendait remplacer 
                la circulation des œuvres d'art par une circulation des idées. 
                Les artistes conceptuels ont donc révélé qu'après tout, l'œuvre 
                d'art n'avait peut-être pas de valeur en elle-même, contrairement 
                à ce qu'on avait pensé […].L' œuvre d'art n'était que le résidu 
                d'un processus très vaste qui en avait permis l'existence. L'objet 
                d'art n'était que le déchet d'une pensée."
              Force est donc de constater que l'exclusion des idées de la protection du 
                droit d'auteur semble contestable au regard de l'évolution de 
                la création artistique.
               
              L'art contemporain nous interroge également sur la pertinence de la notion 
                d'originalité appliquée à l'œuvre d'art.
               
               
              II. 
                l' originalité de l'œuvre d'art: un critère en perdition.
               
              Les textes régissant le droit d'auteur n'énoncent pas de critère positif 
                de protection, mais la doctrine s'accorde pour penser, conformément 
                à la jurisprudence antérieure, que c'est autour de la notion d'originalité 
                que doit se faire la distinction entre les œuvres qui sont investies 
                de droits d'auteur et les autres. Il s'agit d'une condition nécessaire 
                à l'octroi du droit d'auteur et la Cour de cassation censure, 
                lorsqu'elle en a l'occasion, les décisions qui auraient appliqué 
                le régime du droit d'auteur à une œuvre sans se prononcer sur 
                le caractère original.
                         
                La question se pose alors de déterminer d'une part comment concevoir 
                cette notion et d'autre part si elle est applicable à toutes les 
                œuvres d'art. 
              Il apparaît alors qu'il s'agit d'une notion subjective (A). Pour qu'une 
                œuvre d'art soit reconnue originale, une exigence d'exécution 
                personnelle doit être constatée. On verra qu'il s'agit en raison 
                de l'évolution artistique actuelle , d'un critère superflu (B).
              
              A.Une 
                notion subjective. 
               
                                     
                Deux constats nous amènent à qualifier l'originalité de notion 
                subjective: il s'agit d'une notion mal définie (1) qui éprouve 
                des difficultés d'application lorsqu'elle a trait aux œuvres d'art 
                (2).
               
              1. 
                Une notion mal définie.
              
              Selon le vocabulaire Cornu "est original, ce qui est le résultat d'une 
                création, qui porte la marque de la personnalité de son auteur.". 
                On perçoit ici les idées doctrinales du 19ème siècle. Cette définition 
                abstraite doit être cernée, selon Pierre-Yves Gautier, par son 
                antonyme, la banalité. Il propose de la définir comme "l'apport 
                artistique propre à l'auteur de la création, qui vient, au minimum, 
                se superposer à un patrimoine intellectuel préexistant, qu'il 
                appartienne privativement à un autre auteur ou qu'il soit le lot 
                commun de tous les créateurs" 
                Cependant, il n'est pas satisfait de sa définition et estime que 
                la seule véritable sécurité consisterait à protéger automatiquement 
                toutes les œuvres, par une sorte de présomption d'originalité 
                qu'il appartiendrait au défenseur de combattre, ou d'instaurer 
                un contrôle administratif minimum d'originalité comme pour les 
                brevets.
              On peut donc affirmer que l'originalité ne jouit pas d'une définition légale 
                ou jurisprudentielle limpide.
               
                         
                Ces difficultés de définition deviennent intrigantes lorsqu'on 
                s'interroge sur l'évolution de la création artistique. Techniquement, 
                une œuvre d'art comme un tableau pouvait être considérée comme 
                un tout. Dorénavant, la numérisation entraîne un questionnement 
                par rapport à cette unité technique de l'œuvre d'art. Ne serait-il 
                pas possible de considérer un tableau enregistré en numérique 
                comme la réunion de millions de points ? En effet dans un tableau 
                numérisé, la plus petite partie isolable semble être le point. 
                Cependant, comme le fait remarquer Thomas Dreier 
                , ce n'est peut-être pas dans la logique de notre système de droit 
                d'auteur que de considérer un unique petit point comme un objet 
                protégeable.
              Si 
                l'on ne peut, en raison de l'imprécision des frontières des œuvres 
                d'art protégées , déterminer ce qu'est le tout, on ne peut donner 
                de définition correcte d'une partie de ce tout. Comment pourrait-on 
                alors déterminer l'originalité de l'œuvre d'art, la qualité d'auteur, 
                l'étendue de la protection  et en ce qui nous concerne la contrefaçon 
                partielle de l'œuvre protégée ? 
              Il 
                ne s'agit pas ici de simples hypothèses d'école, ainsi que nous 
                le montre l'exemple du sampling 
                de la musique, auquel risque fort de succéder bientôt un sampling 
                de l'image.
                          
                Un des problèmes lié à l'originalité et qui se pose en jurisprudence, 
                est dû à l' article L.112-1 CPI interdisant au juge de tenir compte 
                du "mérite ou de la destination" de l'œuvre. Or nous 
                pouvons, comme le fait une partie de la doctrine, 
                nous interroger sur l'efficacité de ce critère négatif posé par 
                le Code, du fait que le juge est, en revanche, fort libre d'utiliser 
                l'autre critère, positif cette fois, que lui reconnaissent la 
                doctrine et la jurisprudence: l'originalité. Lorsqu'on étudie 
                la jurisprudence attentivement, même s'il ne s'agit pas toujours 
                d'œuvre d'art, on s'aperçoit que les juges, hantés par la crainte 
                d'être taxés de tenir compte du mérite, se libèrent en revanche 
                dans l'appréciation de l'originalité, se montrant parfois désespérément 
                libéraux.
                          Comme le fait remarquer Pierre-Yves Gautier, "ou 
                bien la jurisprudence recherche le mérite, sous couvert d'originalité, 
                ou bien elle ne recherche ni l'un , ni l'autre, se contentant 
                d'utiliser formellement l'adjectif "original", selon 
                une clause de style propre à satisfaire la Cour de Cassation". 
                Faut-il alors arrêter de contrôler cette notion comme un arrêt 
                le proposait ? 
                          
                Quant à Claude Colombet 
                , il estime que la référence à cette notion est obsolète. Il faudrait 
                selon lui, soit renier ce concept, soit tenir compte du mérite 
                des auteurs, soit de la nouveauté de leur création.
                   De plus ce critère mal défini suscite les plus vives difficultés d'application 
                lorsqu'une œuvre d'art est concernée.
               
              2. 
                Les difficultés d'application de ce critère aux œuvres d'art.
                                                                                                                         
              
              Lorsque l'on considère l'originalité sous son aspect subjectif, l'œuvre 
                doit être "le fruit d'une expression consciente, maîtrisée 
                et dirigée par l'auteur". 
                Or les artistes, dans leur volonté d'élargir les frontières de 
                l'art, ont eu recours à des objets manufacturés : un simple objet 
                utilitaire devenait œuvre d'art. Aujourd'hui les ready-made sont 
                présentés comme œuvres et reconnus comme telles par les acteurs 
                du milieu de l'art : institutions, artistes, critiques, galeries, 
                collectionneurs… La protection du droit d'auteur serait refusée 
                à ces œuvres parce qu'elles ne résultent pas d'une activité intellectuelle 
                propre à l'artiste.
              
              
                                        
              
                          
                La peinture monochrome se caractérise par une surface peinte d'une 
                seule couleur. Une partie de la doctrine relève la difficulté 
                à déceler dans les peintures contemporaines l'empreinte personnelle 
                de l'artiste. 
                En fait l'œuvre doit être considérée autrement: l'émotion ressentie 
                par le spectateur dépendra de son regard, de sa sensibilité propre 
                et de son attitude face à la peinture. L'empreinte de la personnalité 
                de l'artiste n'a pas pour autant disparu; elle est seulement d'une 
                perception plus fine et plus tenue.
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                                        
                Ces limites sont de deux ordres: il est tout d'abord impossible 
                d'intenter une action en contrefaçon lorsque la titularité des 
                droits fait défaut (I); il existe également dans certains cas 
                déterminés par le droit d'auteur des limites à la protection de 
                l'œuvre d'art par la contrefaçon.  Or nous constatons un décalage 
                entre les limites fixées par le droit d'auteur et l'évolution 
                technique et artistique (II).
               
              I. 
                Limite due à un défaut de titularité des droits.
               
                          
                Rappelons que le délai de prescription en matière délictuelle 
                est de trois ans. Celui-ci court à compter de la réalisation de 
                l'acte illicite et non du jour où il a été découvert. Il peut 
                donc sembler bref compte tenu du fait que la reproduction ou la 
                représentation illicite sont généralement considérés comme des 
                infractions instantanées. En réalité la prescription en matière 
                de débit et de façon plus générale, de diffusion de la contrefaçon, 
                court à compter de chaque nouvel acte de mise à disposition du 
                public et évite ainsi une dispersion en toute impunité des contrefaçons.
                          
                Nous nous intéresserons tout d'abord aux auteurs et à leurs ayants 
                droit (A), pour ensuite voir quelle est la situation des groupements 
                (B).
               
              A. 
                Les auteurs et leurs ayants droit.
               
                                        
                Nous étudierons d'abord le cas des auteurs(1) avant de traiter 
                celui des ayants droit (2).
               
              1. 
                Les auteurs.
               
                          
                "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, 
                à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée" 
                selon l'article L. 113-1 CPI.Un auteur bénéficie sur l'œuvre d'un 
                droit patrimonial selon l'article L.122-1 CPI, "le droit 
                d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation 
                et le droit de reproduction" et d'un droit moral selon l'article 
                L.121-1 CPI, "l'auteur jouit du droit au respect de son nom, 
                de sa qualité, et de son œuvre, ce droit est attaché à sa personne, 
                il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est également 
                transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur, mais 
                son exercice peut être confié à un tiers".
                          
                La durée des droits patrimoniaux se révèle être une protection 
                pendant un laps de temps égal à la vie de l'auteur et au-delà 
                de l'année civile en cours, pendant 70 ans (art L123-1 CPI). 
                          
                La reconnaissance du statut de l'œuvre par la ou les sociétés 
                de gestion collective dont l'auteur dépend est indifférente selon 
                un arrêt de Cour d'appel. 
              
                          
                En ce qui concerne les œuvres de collaboration, la jurisprudence 
                pénale, 
                estime que "l'article L.113-1CPI duquel résulte que le coauteur 
                d'une œuvre de collaboration qui prend l'initiative d'agir en 
                justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à 
                peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les auteurs 
                de cette œuvre, ne fait pas obstacle à la recevabilité de la constitution 
                de partie civile en contrefaçon".
               
              2. 
                Ayants droit.
                                        
                                        Le descendant d'un auteur 
                doit prouver sa qualité d'héritier pour pouvoir disposer de l'action 
                en contrefaçon. Notons que l' article L. 121-2 al 2 CPI règle 
                le sort de la divulgation des œuvres posthumes. Pourtant un héritier 
                légalement investi, ne pourra pas dans tous les cas invoquer le 
                droit moral pour mener à bien une action en contrefaçon, la Cour 
                de cassation ayant récemment affirmé que le droit moral "n'est 
                pas absolu et doit s'exercer au service de l'œuvre, en accord 
                avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée 
                et exprimée de son vivant". 
                Victor Hugo qui avait largement critiqué les droits des héritiers 
                des auteurs 
                verraient donc ses volontés respectées.
                          
                En ce qui concerne les cocontractants de l'auteur, il faut pouvoir 
                justifier de cette qualité. Il faut au moins prouver une simple 
                référence à la cession des droits 
                .
                          
                Pour qu'un ayant droit puisse faire valoir ses droits sur une 
                œuvre d'art, celle-ci semble devoir être juridiquement correcte. 
                Ainsi est ce que le caractère pornographique de l'œuvre arguée 
                de contrefaçon n'exclut pas la validité des droits acquis par 
                le producteur dès lors que "l'ensemble ne constitue pas un 
                étalage délibéré de violences et de perversions sexuelles dégradantes 
                pour la personne humaine, susceptible d'exclure ces films de la 
                permission légale". 
              
                          
                Nous venons de citer deux des principaux acteurs du droit d'auteur, 
                intéressons-nous donc au troisième: les groupements.
               
              B. 
                Les groupements.
               
                          
                La situation des sociétés de gestion collective (1) doit être 
                distinguée de celle d'autres groupements (2) à caractère essentiellement 
                professionnel.
               
              1. 
                Sociétés de gestion collective.
               
                          
                En ce qui concerne le cas des sociétés de gestion collective, 
                l' article L.321-1 al 2 CPI prévoit que " Ces sociétés civiles 
                régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour 
                la défense des droits dont elles ont statutairement la charge". 
              
                          
                Signalons que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre 
                un arrêt admettant "que les auteurs et éditeurs ayant adhéré 
                à la SACEM, n'en conservaient pas moins l'exercice de leurs droits 
                sur l'œuvre, dont ils pouvaient demander la protection, notamment 
                par l'action en contrefaçon". 
                Pour certains auteurs, 
                cette décision est sûrement transposable en matière pénale. On 
                observera cependant qu'elle reste fragile dès lors qu'elle a été 
                rendue dans une instance à laquelle la SACEM n'était pas partie 
                et n'a donc pas pu se faire entendre.
                          
                Les sociétés de gestion collective ne sont pas les seuls groupements 
                puisqu'il existe des groupements professionnels.
               
               2. 
                Groupements professionnels.
               
              L'article 
                L.331-1 CPI "les organismes de défense professionnelle régulièrement 
                constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des 
                intérêts dont ils ont statutairement la charge". Un problème 
                s'était posé avec le Centre national de la photographie car la 
                Cour de cassation avait estimé qu' "aucune disposition ne 
                donnant au Centre national de la cinématographie la faculté d'invoquer 
                l'existence d'un préjudice indirect, cet établissement ne saurait 
                se constituer partie civile dans une poursuite du chef de contrefaçon, 
                ce délit ayant pour objet la protection des droits d'auteur". 
                Le législateur est alors intervenu pour mettre fin à ces errements 
                dans l'article L. 331-3 CPI: "Le centre national de la cinématographie 
                peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui 
                concerne le délit de contrefaçon, au sens de L. 335-3, d'une œuvre 
                audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement 
                par le Ministère public ou la partie lésée".
                   Enfin 
                rajoutons que les syndicats professionnels peuvent agir dans le 
                cadre de L.411-11 CPI.
                                        
              
              
               
              II.  
                Décalage entre les limites fixées par le droit d'auteur et l'évolution 
                technique et artistique.
               
                                        Dans l'article L.122-5 CPI, 
                le législateur a posé expressément la liste des exceptions aux 
                droits d'auteur. On en tire alors le  principe de libre reproduction 
                et libre communication (A). Quoi de plus normal, en effet, 
                que de faire découvrir aux membres de sa famille une œuvre d'art 
                qu'on apprécie ou de copier sur cassette un morceau de musique 
                auquel on est sensible. Pourtant des voix s'élèvent, réclamant 
                plus de fermeté lorsqu'on aborde le cas de la copie. D'autres 
                se préoccupent de la fermeté jurisprudentielle en matière de citation, 
                et réclament plus de liberté. On en vient alors à conclure aux 
                vues des arguments des uns et des autres à l'inadaptation de 
                la libre reproduction à l'évolution artistique et technique (B).
               
              A. 
                Le principe de libre reproduction et libre communication.
               
              Nous étudierons 
                ici principalement les limites que le Code de la propriété intellectuelle 
                fixe aux droits de l'auteur. Elles correspondent à des situations 
                de fait particulières qui échappent à la maîtrise dont le créateur 
                dispose sur le plan patrimonial et moral.
              L'article 
                L. 122-5 CPI prévoit que "lorsque l'œuvre a été divulguée, 
                l'auteur ne peut interdire" : "les représentations privées 
                et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille". 
                L'art peut donc être partagé entre parents sans que la contrefaçon 
                puisse avoir le moindre impact. 
              Le droit du public à l'information est également une limite à l'action en 
                contrefaçon. Cette notion est reconnue par la jurisprudence comme 
                en témoigne ce jugement du TGI de Paris 
                "le droit du public à l'information, reconnu par la Convention 
                européenne des droits de l'homme, doit être compris comme "droit 
                de savoir" mais aussi "droit de voir", d'où il 
                résulte que la représentation, de courte durée, de l'œuvre d'un 
                artiste à l'occasion d'un journal télévisé, tendant à illustrer 
                le reportage fait, doit être tenu pour licite, dès lors qu'il 
                s'agit d'informer le public rapidement et "de manière appropriée" 
                d'un événement culturel".
              La liberté de communication est donc préservée par l'article L. 122-5 CPI 
                au même titre que la liberté de reproduction.
              
                                        
                En effet, l' article L.122-5 CPI prévoit le droit pour le bénéficiaire 
                d'un support dans lequel serait incorporée une œuvre de faire 
                une copie pour lui-même et par ses propres moyens sous trois réserves 
                , dont une concerne notamment les œuvres d'art reproduites de 
                manière intégrales ou partielles dans le catalogue d'une vente 
                aux enchères publiques effectuée en France.
                          
                Il est également possible d'utiliser des courtes citations, traditionnellement 
                d'œuvres littéraires, sans s'exposer à une action en contrefaçon.
                             
                Enfin, signalons que la parodie, le pastiche et la caricature 
                sont visés par l'article L. 122-5, 4° CPI et de ce fait jouissent 
                de la même immunité que les copies et autres courtes citations. 
                Cette mesure, si certains en doutaient, permet entre autres de 
                ne pas trop limiter le champ de la création en matière humoristique.
               
                                        
                Ces exceptions aux droits de l'auteur, qui paraissent à première 
                vue insipides, se révèlent en réalité explosives, lorsqu'elles 
                ont trait à la liberté de reproduction.
               
               
              B. 
                L'inadaptation de la libre reproduction à l'évolution artistique 
                et technique.
              
              
              
                             
                Les analyses et courtes citations ne peuvent également être interdites 
                une fois l'œuvre divulguée. 
                La question est alors de définir une citation. Or ce n'est pas 
                une mince affaire. Pour Desbois, 
                la citation ne peut exister que dans l'ordre littéraire. Pour 
                cet auteur, en matière picturale, la reproduction est soit intégrale 
                et ne peut être en ce cas une citation, soit partielle et dénature 
                par là-même l'œuvre, portant atteinte au droit moral de son auteur. 
                Selon Michel Vivant 
                "il faut bien reconnaître que des fragments d'une œuvre peuvent 
                être insérés dans une autre, au demeurant de même genre ou d'un 
                genre différent, mais en tout cas, en d'autres domaines que littéraire".  
                Nous ne pouvons que nous rallier à cette position car l'évolution 
                des techniques dans le domaine artistique permet l'utilisation 
                de citations musicales, cinématographiques, photographiques et 
                bien sûr picturales. 
                             
                La Cour de cassation  
                continue pourtant à estimer que le texte légal doit être interprété 
                de manière restrictive, c'est à dire limité aux citations d'ordre 
                littéraire.
                             
                Il serait certainement bienvenu de permettre, dans l'environnement 
                numérique, un droit de citer des images ou des sons afin de favoriser 
                la créativité. N'a-t-on pas du reste déjà reconnu, sans même s'en 
                rendre compte, la légitimité des citations dans le domaine des 
                œuvres plastiques, en admettant les collages des peintres de l'entre-deux 
                guerres, amalgamant des morceaux de journaux : certaines des œuvres 
                de Picasso ou de Braque illustrent ainsi, avant la lettre, le 
                droit de citation pour les images.
               
                             On l'aura compris, les conditions préalables 
                à la protection de l'œuvre d'art par l'action en contrefaçon nourrissent 
                en leur sein de véritables inadaptations aux œuvres d'art et à 
                la technologie. Ce constat, inquiétant, doit-il pour autant être 
                dressé pour la contrefaçon?
              Il 
                semblerait, hélas, que celle-ci ne soit pas dépourvue d'imperfections 
                et notamment de problèmes d'application.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              
                 
                  |   CHAPITRE II. LES PROBLEMES D'APPLICATION DE L'ACTION EN CONTREFAçON.  | 
                
              
              
                         
                Nous touchons ici au cœur de notre étude pour quelques raisons 
                essentielles que nous diagnostiquons comme des problèmes d'application.
               Tout d'abord, la contrefaçon en matière artistique cause de nombreux soucis 
                aux artistes. La création artistique, ces dernières années, s'oriente 
                vers un recyclage de l'Art: les "nouvelles" musiques 
                utilisent toutes le sampling, celui-ci existant également dans 
                le domaine de l'image. La contrefaçon peut alors être utilisée 
                comme une censure à l'égard de ces nouvelles créations. Or l'œuvre 
                d'art n'est pas un objet de droit comme les autres. Elle remplit 
                des fonctions sociales et intellectuelles au sein de notre société 
                qui permettent à tout un chacun de rêver, de se questionner, d'exprimer 
                sa sensibilité bref d'accéder au bonheur. Ces valeurs ont trait 
                à la Démocratie et doivent être préservées. Il est donc impératif 
                que le Droit se garde d' empiéter sur la liberté de création artistique. 
                La question est alors de déterminer si la pratique doit influencer 
                la loi ou si au contraire c'est à la loi de s'adapter à la pratique. 
                A en croire M. Larroumet "souvent le législateur intervient 
                pour mettre en accord la règle de droit avec la réalité sociale. 
                En effet, il y a des comportements qui contredisent ce qu' affirme 
                la règle de droit rendant celle-ci difficile à faire respecter. 
                Il convient alors de modifier la règle existante".  
                Ajouté à ces considérations le fait que dans la pratique, la contrefaçon 
                est à l'origine de pertes colossales pour l'industrie artistique 
                française, et l'on comprend aisément que nous sommes en présence 
                d'un délit mal adapté à l'évolution artistique et technologique 
                (section 1).
                                        La contrefaçon des œuvres d'art 
                est loin d'être un monopole français, comme le démontre certains 
                chiffres. 
                Or l'efficacité de cette action ne résulte pas seulement de sa 
                capacité à limiter la contrefaçon sur notre territoire, elle dépend 
                surtout de sa capacité à faire respecter les droits moraux et 
                patrimoniaux des artistes. On verra hélas que cette répression 
                est affaiblie (section 2) par la volatilité des nouvelles 
                technologies et le peu d'application des peines principales. 
                
               
               
              Section 
                I: Un délit mal adapté à l'évolution artistique et technologique.
               
                                        
                La contrefaçon est une infraction qui englobe la quasi-totalité 
                des atteintes aux droits des auteurs et qui en plus jouit d'un 
                élément moral pré-établi. Les éléments constitutifs de la contrefaçon 
                (I) sont donc en théorie très efficaces. Pourtant, l'évolution 
                artistique et technologique affaiblissent largement l'intérêt 
                de cette infraction (section 2).
               
              I. Les éléments 
                constitutifs de la contrefaçon.
               
                                        
                C'est de manière classique que nous aborderons ces éléments 
                constitutifs de la contrefaçon, en étudiant l'élément matériel 
                (A) puis l'élément moral qui est en l'occurrence la présomption 
                de mauvaise foi (B).
               
              A. L'élément matériel de la contrefaçon.
                         
                         
                Nous verrons que le fait matériel de reproduction (1) et la communication 
                de l'œuvre (2) constituent les éléments matériels de ce délit.
               
              1. 
                Reproduction.
               
                          
                Selon l'article L.122-3 CPI, "la reproduction consiste dans 
                la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent 
                de la communiquer au public d'une manière indirecte". Cet 
                article présente ensuite quelques procédés pouvant être utilisés 
                pour une reproduction. Citons à titre d'exemple l'imprimerie ou 
                la photographie. 
                          
                On dénombre en pratique deux formes de reproduction: la reproduction 
                à l'identique dite aussi servile, et la reproduction par imitation 
                qui reproduit les éléments essentiels d'une œuvre protégée tout 
                en s'en détachant par certains aspects.
                          
              
                          
                Lorsqu' on est en présence d'une duplication pure et simple, la 
                qualité de cette reproduction importe peu. 
                On peut se demander s'il existe un seuil d'exemplaires à partir 
                duquel la reproduction deviendrait fautive. A ce questionnement, 
                une réponse négative doit être apportée. La doctrine et la jurisprudence 
                s'accordent en effet sur ce point. "La reproduction en un 
                seul exemplaire peut donc constituer une contrefaçon ", 
                comme l'avait fait remarquer en son temps une Cour d'appel à des 
                prévenus qui tentaient de remettre en cause cette solution. Par 
                ailleurs, on peut se demander si cette reproduction doit faire 
                l'objet d'un début de communication au public. Encore une fois 
                une réponse négative semble devoir être apportée même si une  
                mince partie de la doctrine partage un avis différent. 
              
              Si 
                en matière artistique "le public se réjouit de voir dupé 
                le riche amateur, se gausse de la confusion des experts et, secrètement, 
                sympathise avec l'artiste faussaire dont il admire l'habileté", 
                n'oublions pas que la contrefaçon d'œuvres d'art "peut atteindre 
                des sommes considérables. D'après Madame Guillotreau "un 
                million de faux Dali en tous genres (sanguines, dessins, lithographies, 
                peintures) seraient en circulation et représenteraient une valeur 
                d'environ 2,5 milliards d'Euros contre 760 millions d'Euros dans 
                les années 1980 aux Etats-Unis".Cependant, 
                les enjeux de la contrefaçon rapportée aux œuvres d'art ne se 
                jouent pas ici et c'est dans le cas d'une reproduction par imitation 
                que des problèmes singuliers se posent.
               
                          
                On rappellera préalablement que l'article L.122-4 CPI assimile 
                à la reproduction servile: "la traduction, l'adaptation ou 
                la transformation, l'arrangement ou la reproduction pour un art 
                ou un procédé quelconque". Autant dire qu'il n'est pas nécessaire 
                que la copie ait été faite à l'identique pour être punissable. 
              
                          
                Dans le cas d'une reproduction par imitation, il faut que les 
                caractéristiques essentielles de l'œuvre originale aient été reproduites.  
                C'est précisément autour de cette appréciation jurisprudentielle 
                de la reproduction qu'un débat doctrinal non dénué d'intérêt pratique 
                est né comme nous le verrons plus loin.  
              
                          
                De plus, il est impossible de traiter de la reproduction partielle 
                en éludant la question du sampling. Certaines formes de musique 
                (rap, house…) utilisent beaucoup ce procédé, qui permet de façon 
                générale de reconstituer, à partir d'archives ou de bibliothèques 
                de sons, le "timbre musical" d'un groupe connu. En dehors 
                des cas où cette pratique s'accompagne d'une contrefaçon pure 
                et simple, par exemple de la reprise de passages entiers, 
                la question essentielle est de savoir si l'échantillonnage en 
                tant que tel relève du monopole de l'auteur de l'œuvre échantillonnée. 
                Selon les professeurs Lucas, 
                il semble que cela ne soit pas le cas. Lorsque l'œuvre dérivée 
                n'inclut aucune partie reconnaissable, le droit exclusif de l'auteur 
                n'est pas en cause.
                          
                Enfin , il faut se pencher sur l'épineux problème de la numérisation 
                des œuvres de l'esprit et a fortiori des œuvres d'art. 
                Il est intéressant de constater que des approches très variées 
                ont été proposées dans différents pays, la plupart se ralliant 
                sous le principe de la numérisation-reproduction. 
                La France, à la vue des premières décisions rendues semble adhérer 
                à ce principe. C'est ainsi qu'une affaire a permis au TGI de Paris 
                d'affirmer que "la numérisation d'une œuvre, (…), constitue 
                une reproduction de l'œuvre qui requiert en tant que telle lorsqu'il 
                s'agit d'une œuvre originale, l'autorisation préalable de l'auteur 
                ou de ses ayants droit". 
                Il est à noter que l'exception de copie privée avait été écartée 
                par le TGI, estimant que si l'œuvre numérique figurait bien sur 
                des pages privées, l'accès à ces pages se faisait sans aucune 
                restriction et dès lors, le défendeur favorisait l'utilisation 
                collective de l'œuvre qu'il avait reproduite par le biais de la 
                numérisation.
                                        
                A côté de la reproduction existe un autre élément matériel de 
                la contrefaçon: il s'agit de la communication.
               
               2. Communication.
               
                          Nous avons à dessein employé ce terme 
                dans son sens le plus large qui recouvre ici toutes les autres 
                hypothèses d'atteinte au droit d'auteur, qu'elles soient réalisées 
                au travers d'une communication directe ou indirecte de l'œuvre.
              Visée à l'article 
                L.122-2 CPI,  la représentation correspond à l'hypothèse d'un 
                prévenu qui s'est procuré une œuvre de l'esprit et la transmet 
                au public sans qu'il y ait démultiplication de son support. 
                          
                La communication indirecte vise notamment la diffusion dont 
                l'autonomie est soulignée par l'art L335-3 CPI. Cette notion recouvre 
                en réalité la notion "d'édition" dans son sens commun 
                et s'étend au débit , recel, importation et exportation illicite.
               
              In fine l'article L.122-2 CPI vise précisément les procédés de télécommunication, 
                dont il est impossible d'exclure internet. Des débats doctrinaux 
                ont été tenus autour de la notion de public- l'œuvre devant être 
                communiquée à un public-, qui serait étrangère au système 
                de communication qui préside au net. 
              La 
                notion de public pour l'exploitation en ligne est en effet critiquable: 
                faute de réunion en un même lieu des personnes destinataires, 
                il est difficile d'utiliser la notion de public. Mais l'arrêt 
                Novotel donne 
                une redéfinition du public: il est la somme des consommateurs 
                isolés, la réunion se fait par la communication, le public est 
                dissocié d'un lieu commun. 
              Intéressons-nous 
                maintenant à l'élément moral de l'infraction censé renforcer l'efficacité 
                de cette action.
               
              B. 
                La présomption de mauvaise foi.
               
              La chambre 
                criminelle de la Cour de Cassation a établi depuis le 19ème 
                siècle, 
                une présomption de mauvaise foi du prévenu contrefacteur et l'entrée 
                en vigueur du Nouveau Code pénal n'y a rien changé. Or notre Droit 
                présume la bonne foi et assure, encore plus avec la loi du 15 
                juin 2000, la présomption d'innocence. Ce qui fit dire à 
                Nicolas Ros de Lochounoff  que "l'idée d'une présomption 
                de culpabilité du présumé contrefacteur semble admise, ce qui 
                est troublant en démocratie". 
                Pourtant la jurisprudence, pour faciliter la tâche à l'accusation, 
                a établi des présomptions ne reposant sur aucun texte, mais sur 
                le lien étroit qui semble unir l'élément moral et l'élément matériel 
                dans l'infraction de contrefaçon. Intéressons-nous donc à son 
                principe (1) avant d'examiner son difficile renversement (2).
               
               
               
               
               
              1. 
                Principe.
               
              Nous allons 
                d'abord étudier les sources (a)de cette présomption avant de constater 
                que la sévérité de la jurisprudence à l'égard des contrefacteurs 
                se manifeste par l'étendue de son domaine (2).
               
              a. 
                Les sources de la présomption de mauvaise foi.
               
              La présomption 
                de mauvaise foi repose  sur une double idée : d'une part les contrefacteurs 
                mènent par ailleurs des activités tout à fait licites de sorte 
                qu'ils ont les compétences nécessaires pour déjouer le piège de 
                la contrefaçon qui leur serait proposée et connaissent les exigences 
                propres de leur métier; d'autre part s'ils ne connaissent pas 
                les règles , ils peuvent au moins s'informer.
              La 
                Cour de cassation a donc dès le début du siècle dispensé les juges 
                du fond de la recherche de l'élément moral, en établissant à l'encontre 
                de l'auteur du fait matériel, une présomption de mauvaise foi. 
                Or la Cour Suprême se permet beaucoup de liberté, comme l'illustre 
                ce morceau choisi: "en déclarant le prévenu coupable, la 
                décision attaquée a affirmé l'existence de l'élément intentionnel 
                du délit; qu'elle n'avait pas à s'expliquer autrement sur la mauvaise 
                foi du prévenu…".
              Cette présomption porte donc atteinte à la présomption d'innocence et renverse 
                le fardeau de la preuve. Rappelons que " toute personne suspectée 
                ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a 
                pas été établie. 
                Ici le doute profite à l'accusation. Le prévenu se voit donc contraint 
                de prouver son absence d'intention coupable, c'est à dire d'apporter, 
                ce qui est difficile, une preuve négative. La Cour est, de plus, 
                fort sévère puisque selon elle "en droit, le doute sur l'intention 
                frauduleuse, lorsque comme en matière de contrefaçon celle-ci 
                est présumée…, ne saurait équivaloir à la preuve de la bonne foi". 
                Or pour citer Pierre Bouzat 
                "toute présomption est une schématisation, une simplification 
                et simplifier c'est parfois s'aveugler et passer à côté des réalités 
                […] et lorsqu'un doute existe précisément sur l'intention, c'est 
                que par définition le fondement qui justifie la présomption ne 
                s'applique pas au cas envisagé." 
              Evidemment, il est des cas dans lesquels les juges établissent positivement 
                l'existence de cette présomption, mais lorsqu'ils utilisent celle-ci 
                lors d'une preuve difficile , les dangers sont réels.
                                        
                 
               
              b. 
                Le domaine de la présomption. 
               
                                        
                En ce qui concerne la compétence professionnelle, la jurisprudence 
                retient souvent deux qualifications pour décrire le prévenu: professionnel 
                averti ou cocontractant avisé.
                                        
                Dans le cas d'un professionnel averti, l'idée retenue par la jurisprudence 
                est que certaines circonstances exceptionnelles auraient nécessairement 
                dû inquiéter le contrefacteur dont l'absence de toute interrogation 
                témoigne en réalité d'une acceptation tacite, si ce n'est de la 
                contrefaçon, du moins d'un risque éventuel de porter atteinte 
                au droit d'auteur ou aux droits voisins, ce qui suffit à le faire 
                tomber sous le coup de la loi pénale.
                                        
                Il peut également s'agir d'un cocontractant avisé, qui connaît 
                parfaitement les limites de ses droits et les a donc nécessairement 
                outrepassées en connaissance de cause.  Une hypothèse fréquente 
                en jurisprudence est celle du gérant de discothèque qui rompt 
                le contrat général de représentation passé avec la SACEM mais 
                continue à exploiter son répertoire. 
                Il ne peut alors prétendre qu'il ignorait la nécessité d'une autorisation 
                qui était en l'espèce subordonnée au paiement des redevances.
              
                                        
                La preuve de la mauvaise foi est parfois facultative. Il est des 
                hypothèses où la juridiction de jugement relève expressément des 
                faits faisant preuve de la mauvaise foi du prévenu. L'application 
                de la présomption est alors écartée au profit d'une preuve directe 
                et positive de cette mauvaise foi comme le fait de vendre des 
                copies de mauvaise qualité,ou 
                bien le fait de continuer à vendre des enregistrements contrefaits 
                malgré un premier contrôle et une première saisie. 
                Cependant la preuve de la mauvaise foi peut s'avérer obligatoire 
                quand elle correspond à des exigences jurisprudentielles ou légales 
                spécifiques. La jurisprudence a ainsi décidé que ce serait le 
                cas pour les infractions de débit, importation ou exportation 
                illicite. 
                La conscience de la violation des droits, lors de l'utilisation 
                sans autorisation d'une œuvre protégée, doit en revanche être 
                expressément établie dans deux hypothèses dont les modalités sont 
                exclusivement régies par le droit commun: la complicité et le 
                recel.
                                        
                En plus d'avoir un domaine étendu, la présomption de mauvaise 
                foi est très difficile à renverser.
               
              2. 
                Le difficile renversement de la présomption.
               
                                        
                Il ne suffit pas pour échapper à la condamnation, d'exciper de 
                sa bonne foi, encore, faut-il produire des faits dont les juges 
                pourront examiner la pertinence. La jurisprudence écarte comme 
                inopérantes la plupart des circonstances alléguées pour n'admettre 
                que l'erreur de fait comme susceptible de renverser la présomption. 
                Mais il convient de préciser que cette sévérité n'est pas propre 
                à la contrefaçon et découle en la matière des principes du droit 
                pénal général.
                                        
                C'est ainsi qu'au regard de l'intention, les juges n'accordent 
                pas de place aux mobiles. En vertu des mêmes principes classiques, 
                l'ordre des supérieurs, même s'il émane d'une autorité administrative, 
                n'a pas d'effet exonératoire. 
                L'erreur de droit n'a pas non plus de succès auprès des tribunaux 
                comme le montre cette formule catégorique de la Cour de cassation: 
                "l'erreur dans l'interprétation de la loi ne saurait constituer 
                une excuse légale". 
                La seule considération propre à faire disparaître l'intention 
                et à relever totalement le prévenu de la présomption, reste l'erreur 
                de fait. Elle constitue une juste cause d'impunité lorsqu'elle 
                est excusable, c'est à dire "lorsque le prévenu a de justes 
                motifs de se croire autorisé à agir sans recherches et informations 
                préalables". 
                C'est le cas de l'exploitant d'une salle de cinéma qui projette 
                un film sans demander l'autorisation de l'auteur des bandes sonores. 
                Cependant, l'erreur de fait devient inexcusable, et donc inopérante, 
                "lorsque le prévenu n'aurait pas dû y succomber, parce qu'un 
                instant de réflexion et d'attention l'eût amené à se représenter 
                qu'il violait le droit exclusif de l'auteur".
                                        
                Ainsi pouvons-nous constater l'extrême austérité de la Cour de 
                Cassation dans l'admission de la bonne foi du prévenu, en dehors 
                de la mince hypothèse de l'erreur de fait excusable. On serait 
                donc tenter de dire que la contrefaçon en matière d'œuvres d'art 
                est efficace mais ce serait oublier les conséquences de l'évolution 
                artistique et technologique sur son utilisation.
               
              II. 
                Une infraction affaiblie par l'évolution artistique et technologique.
               
                                        
                La contrefaçon doit protéger le droit des artistes. Pourtant par 
                les critères jurisprudentiels retenus et l'opportunité offerte 
                aux ayants droits d'utiliser la contrefaçon pour la moindre atteinte 
                au droit moral, la contrefaçon se révèle être une menace pour 
                l'évolution artistique (B). Or l'œuvre d'art est déjà menacée 
                par l'évolution technologique(A).
               
              A. 
                La protection de l'œuvre d'art menacée par l'évolution technologique.
               
              Comme 
                il a été précisé précédemment, l'article L.122-1 CPI dispose que 
                "le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend 
                le droit de représentation et le droit de reproduction". 
                Dans la majeure partie des cas une autorisation de l'ayant droit 
                est nécessaire.
              Signalons 
                au passage que le dépassement d'autorisation est considéré comme 
                une circonstance aggravante de la contrefaçon. 
              Ces droits patrimoniaux sont menacés en raison de l' utilisation toujours 
                plus large de la numérisation et de la diffusion d'œuvres d'art 
                sur le net sans l'accord des ayants droit. Il existe d'ailleurs 
                un véritable marché mondial de la "piraterie"comme 
                peuvent le démontrer ces quelques chiffres: 
                "la Chine serait le premier pays au monde pour la fabrication 
                de disques compacts contrefaits avec une production pouvant aller 
                jusqu'à 80 millions de CD; en 1996, un support sur cinq dans le 
                monde constituait une copie ou un enregistrement clandestin, soit 
                un volume annuel d'environ 955 millions d'unités; en France, le 
                préjudice causé aux industries cinématographiques, et audiovisuelles 
                est estimé à plus de 600 millions de francs(91,47 millions d' 
                euros) par an ". 
                L'art audiovisuel n'est en effet pas épargné. Avant l'avènement 
                de la vidéo, les infractions aux droits des auteurs étaient peu 
                importantes en matière d'œuvres cinématographiques. Le développement 
                de cette nouvelle technologie (l'enregistrement sur bande magnétique) 
                a ainsi facilité le vol des auteurs et de leurs œuvres. La facilité 
                de contrefaire, par le biais de la technique de la vidéo, est 
                à l'origine de l'explosion de la piraterie audiovisuelle dans 
                la première moitié des années 80. Aux vidéocassettes du marché 
                parallèle s'ajoutent  les projection publiques illicites. D'après 
                certaines sources, 
                le préjudice causé représenterait 25 % des sommes investies dans 
                la production cinématographique française. L'enjeu est important 
                : il est économique, social, et culturel.
               Nous 
                signalerons également qu'avec l'Internet, il est donné une chance 
                à chacun de monter son propre site et qu'il risque de se poser 
                un sérieux problème dans les années à venir car chaque internaute 
                est un contrefacteur en puissance.
               
              B. 
                L'évolution artistique menacée par la contrefaçon.
               
                         
                Tout d'abord, le droit moral des auteurs ou de leurs ayants droit 
                risque de poser de nombreux problèmes aux créateurs de toutes 
                sortes qui aiment à utiliser d'autres œuvres pour créer la leur. 
                Il faut donc s'intéresser au droit moral et à l'évolution artistique 
                (1). L'inadéquation du critère de ressemblance (2) utilisé par 
                les juges pour déterminer s'il y a contrefaçon d'œuvre d'art risque 
                lui aussi de freiner quelques peu l'évolution artistique.
               
               
              1. 
                Le droit moral et l'évolution artistique.
               
              Heureusement 
                la Cour suprême a déjà montré sa sagesse en la matière. Si l'art 
                est parfois élitiste par son accessibilité, nul doute qu'il l'est 
                par les prix pratiqués. C'est pourquoi un patron de galerie s'était 
                spécialisé dans la vente de copies, faites à la main de chefs-d'œuvre 
                de grands maîtres en prenant la précaution d'apposer au dos de 
                ces toiles, un tampon à l'encre indélébile et une inscription 
                au crayon indiquant qu'il s'agissait d'une copie. L'héritier d'Auguste 
                Renoir estimaient ces précautions insuffisantes et voulait voir 
                reconnaître une atteinte au droit moral, ce que ne fit pas la 
                Cour de cassation. 
                Le droit moral ne doit donc pas servir à empêcher une large diffusion 
                des œuvres d'art tombées dans le domaine public. Mais cet exemple 
                démontre qu'un rien  peut entraîner une action en contrefaçon 
                pour violation d'un droit moral. Or il n'est pas bon pour la création 
                que les artistes soient facilement menacés d'une action pénale.
              Dans une ère 
                numérique comme la nôtre, la technique même de reproduction des 
                œuvres d'art par numérisation représente une source majeure de 
                difficultés, en ce qu'elle ne fournit pas une photographie fidèle 
                de l'œuvre, mais implique son retraitement, et permet tous les 
                arrangements, modifications et manipulations de l'œuvre, dans 
                des conditions qui ne permettent guère d'en préserver l'intégrité.
              Les œuvres 
                d'art graphiques et les œuvres musicales ont des qualités - couleur, 
                définition, son – qui peuvent se trouver largement altérées à 
                l'occasion de leur numérisation.
              A en croire 
                Laurence Tellier-Loniewski, 
                "l'interactivité, caractéristique des œuvres numérisées diffusées 
                sur le réseau Internet, apparaît par essence contraire au principe 
                même du respect de l'œuvre, puisqu'elle permet les apports extérieurs 
                et les transformations de toute nature"
              Dans le cas 
                du sampling, certains artistes-interprètes, particulièrement exigeants, 
                pourraient en outre considérer que le seul fait de numériser leurs 
                prestations d'origine constituerait une atteinte à leur intégrité. 
                C'est ainsi, que dans l'affaire des "Inconnus", 
                le TGI de Paris a relevé l'atteinte au droit à la paternité des 
                auteurs sans difficulté. Sur le plan du droit au respect de l'intégrité, 
                les juges ont également constaté, sans problème majeur, l'atteinte 
                portée à l'œuvre préexistante, du seul fait de son découpage par 
                l'utilisation de la méthode de l'échantillonnage musical.
              Comme le souligne 
                Christine Nguyen Duc Long 
                , " la création par numérisation d'œuvres préexistantes et 
                les droit au respect de l'intégrité des œuvres et des interprétations 
                ne manqueront donc pas de s'opposer à l'avenir".
                                        
                Or en matière de droit d'auteur les évolutions sont lentes comme 
                en témoigne les controverses doctrinales à propos de la sanction 
                pénale du droit moral qu'une jurisprudence confuse n'a, pendant 
                longtemps, pas permis d'arbitrer. Le droit moral n'était en effet 
                jamais sanctionné indépendamment d'une atteinte principale au 
                droit pécuniaire de l'auteur. Finalement la Cour de cassation 
                a consacré la protection pénale du droit moral et ce après de 
                longues tergiversations. Une partie de la doctrine à laquelle 
                adhère le Professeur Françon  
                semblait  opposée à la protection pénale du droit moral. M. Lalignant 
                a même déclaré qu' "en raison du caractère assez flou de 
                certaines prérogatives du droit moral, il conviendrait d'écarter, 
                jusqu'à nouvel ordre, toute protection pénale du droit moral".
              On peut donc 
                craindre qu'une évolution du droit d'auteur concernant le droit 
                moral n'intervienne pas avant très longtemps. Les mêmes craintes 
                peuvent êtres exprimées à l'égard du critère jurisprudentiel retenu 
                pour déterminer si une œuvre d'art a été contrefaite.
                          
              
              2. 
                L'inadéquation du critère de ressemblance.
               
                          
                Une autre question se pose aujourd'hui en matière de contrefaçon 
                des œuvres d'art: doit-on prendre en compte les différences essentielles 
                ou les ressemblances entre deux œuvres d'art pour conclure à la 
                contrefaçon?
                          
                La Cour de cassation  
                a tranché puisqu'elle estime que seules les ressemblances essentielles 
                doivent être prises en compte.
                          
                Si l'on s'intéresse à la production artistique actuelle, on s'aperçoit 
                d'abord qu'il existe une évolution quantitative par la production 
                toujours accrue d'œuvres d'art. Or la création artistique dominante, 
                celle qui fait la loi du marché, évolue vers l'indifférencié, 
                le ressassement des formes, la répétition des genres. Par la loi 
                de la concurrence et de l'économie de marché, la standardisation 
                des produits et la sérialité de l'œuvre d'art se sont imposées, 
                la répartition du profit engendré par la production artistique 
                devenant un but en soi. Pour reprendre les propos de Xavier Daverat 
                "dans cette optique, la ressemblance entre les œuvres n'est 
                pas un risque : la récurrence d'éléments porteurs en fonction 
                du public visé est un impératif".
              Or 
                loin de nous l'idée d'imposer une définition élitiste de l'œuvre 
                d'art car souvenons-nous que l'œuvre d'art est un "ensemble 
                dont la beauté nous procure une satisfaction désintéressée". 
                Imposer sa propre conception de la beauté serait d'une rare ineptie. 
                Comme le fait remarquer M. Daverat, 
                "on peut certes s'insurger contre la banalité érigée en système 
                ou le confort commercial du"ciblage", mais il n'appartient 
                au droit d'auteur de sanctionner des nouveaux types de création, 
                par inadaptation des critères de la contrefaçon aux évolutions 
                des techniques contemporaines".
              C'est 
                pourquoi à la lecture de certains arrêts de censure 
                concernant des œuvres d'art, dans lesquels des différences importantes 
                et des ressemblances banales pouvaient être constatées, nous considérons 
                comme inadapté ce critère de ressemblance.
                                        
              
                                        
                L'infraction de contrefaçon vit donc son adaptation à l'évolution 
                artistique et technologique de manière douloureuse, la protection 
                des œuvres d'art n'en sortant pas renforcée. On peut d'ailleurs 
                affirmer qu'avec la faible répression qui existe, l'action en 
                contrefaçon d'œuvres d'art se dessine un futur sombre.
               
              Section II: Une répression affaiblie.
               
                                        La répression est affaiblie 
                car la poursuite est difficile (I) et les sanctions rarement appliquées 
                (II) .
               
               
               
               
              I. 
                Une poursuite difficile.
               
                                        Intéressons-nous d'abord à 
                la compétence et à la qualité pour agir (A) avant d'étudier la 
                preuve de la contrefaçon (B).
               
              A. 
                Compétence et qualité pour agir.
               
                                        Il convient de rappeler que 
                l'article 113-2 du Code pénal prévoit expressément que "la 
                loi pénale française est applicable aux infractions commises sur 
                le territoire de la République. L'infraction est réputée commise 
                sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits 
                constitutifs a eu lieu sur ce territoire". En matière de 
                contrefaçon "elle est réputée commise sur le territoire de 
                la République lorsque, bien que l'œuvre protégée ait été reproduite 
                à l'étranger, l'atteinte portée aux droits de l'auteur a eu lieu 
                en France". 
                En théorie, les juridictions françaises jouissent donc d'une large 
                compétence en matière de contrefaçon. En outre, le demandeur au 
                procès pénal est le titulaire du droit d'exploitation sur l'œuvre. 
                Il s'agit donc en premier lieu de l'auteur ou de ses ayants droit. 
                Toutefois, s'agissant d'un droit pécuniaire, il peut faire l'objet 
                de cessions (article L. 131-4 CPI), soit du fait de la loi (article 
                L.132-23 et s pour les œuvres audiovisuelles), soit du fait de 
                contrats conclus entre l'auteur et un exploitant, ou entre l'auteur 
                et son employeur. Précisons que la Cour de cassation est intervenue 
                pour affirmer qu'en l'absence de revendication des auteurs, la 
                société exploitant commercialement les œuvres est présumée, à 
                l'égard des tiers contrefacteurs, titulaire des droits 
                car les entreprises oubliaient la plupart du temps de se faire 
                céder par les créateurs les droits sur les œuvres qu'elles exploitaient. 
              
                                        
                Enfin se pose la question de savoir si dans l'hypothèse d'une 
                œuvre de collaboration, un seul des coauteurs peut agir en contrefaçon. 
                La Cour de cassation estime sur cet épineux sujet que "le 
                coauteur d'une œuvre de collaboration qui prend l'initiative d'agir 
                en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux, est tenu, 
                à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les 
                autres coauteurs de cette œuvre" tout en précisant que ce 
                principe ne concerne pas les droits moraux.
                                        
              
                                        
                Mais les véritables difficultés résident bien plus dans l'exercice 
                pratique de l'action en contrefaçon, que dans son principe. C'est 
                pourquoi, ce sont des questions de preuve et de mode de sanction 
                qui se poseront le plus souvent.
               
               
               
              B. 
                Preuve de la contrefaçon.
               
                                        
                La propriété intellectuelle connaît un mode particulier de preuve: 
                la saisie-contrefaçon. Les organes compétents sont le juge d'instance 
                ou le commissaire de police d'une part, le président du TGI, d'autre 
                part. Le point de partage de leur compétence a trait à l'urgence, 
                c'est à dire à la crainte que le contrefacteur ne fasse disparaître 
                les objets contrefaits, mais aussi à la gravité du préjudice auquel 
                serait exposé l'exploitant dans le cas où la saisie serait frauduleuse.
                                        
                Dans le cas du commissaire de police ou du juge d'instance, la 
                compétence est limitée au cas de reproduction opérée en fraude 
                des droits de l'auteur ou de ses ayants droit (art. L332-1 CPI). 
                Le président du TGI, dans les hypothèses où il est compétent (art. 
                L.332-1, al. 2 et 3), autorise la saisie-contrefaçon dans une 
                ordonnance rendue sur requête à la demande de l'auteur ou de ses 
                ayants droit. Il est également loisible à celui qui s'estime victime 
                d'une contrefaçon de demander, en référé, des mesures provisoires 
                de protection. Contrairement au commissaire de police ou au juge 
                d'instance, le président du TGI a un pouvoir d'appréciation sur 
                l'opportunité de la mesure qui lui est réclamée de manière à faire 
                échec au caractère automatique de la saisie dont l'usage abusif 
                pourrait entraîner de graves conséquences financières. C'est ainsi 
                par exemple que le TGI de Paris a refusé d'ordonner, à la demande 
                de l'un des coauteurs, la saisie d'un film; 
                il relève que les conséquences de la mesure sollicitée sont particulièrement 
                graves puisqu'elles aboutiraient à empêcher la divulgation du 
                film, portant ainsi atteinte aux droits incontestés du réalisateur. 
                Lorsqu'on est en face d'une violation du droit de reproduction, 
                la saisie des exemplaires contrefaits va avoir pour effet de suspendre 
                des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées. Notons que 
                la plupart des espèces intéressent le cinéma. Lorsqu'il s'agit 
                d'une violation du droit de représentation, la saisie va avoir 
                pour effet de suspendre des représentations en cours ou déjà annoncées 
                parce que l'usage de l'œuvre reproduite est intervenu contrairement 
                aux intentions de l'auteur ou de ses ayants droit.
                                        
                Pour être complet sur ce sujet, il nous faut préciser que le saisi 
                ou le tiers saisi peuvent demander au président du TGI statuant 
                en référé, le cantonnement de la saisie, sa mainlevée ou encore 
                la reprise de l'exploitation sous l'autorité d'un administrateur 
                séquestre des produits de l'exploitation (art.L.332-2 CPI )
               
                                        
                La preuve de la contrefaçon peut également résulter du constat 
                opéré par les agents assermentés des organismes professionnels 
                d'auteurs et des organismes de gestion collective des droits d'auteurs.
                                        
                La loi n° 94-102 du 5 février 1994 sur les contrefaçons a étendu 
                au domaine du droit d'auteur une disposition qui, à l'origine, 
                ne s'appliquait qu'aux marques : la possibilité, pour l'administration 
                des douanes de retenir, dans le cadre de ses contrôles les marchandises 
                contrefaites (article L.335-10 CPI).
                                        
                Enfin, et cela paraît logique, les officiers et agents de police 
                judiciaire, peuvent procéder à des perquisitions et à des saisies 
                dans le cadre de l'enquête préliminaire (article 75 et s Code 
                de procédure pénale) et de l'enquête de flagrance (article 53 
                Code de procédure pénale)
               
                                        
                Pourtant dans la pratique, ces mesures permettant l'établissement 
                de la preuve sont malmenées par la réalité technologique et géographique. 
                Dans le cadre d' Internet, la preuve est la condition déterminante 
                pour faire valoir ces droits. Comme le font remarquer certains 
                avocats 
                "à la différence de l'écrit papier, la reproduction numérique 
                peut-être modifiée, voire supprimée, dans des délais particulièrement 
                brefs, par le contrefacteur, qui peut d'autant plus facilement 
                faire disparaître la trace du délit". Le concours de l'Agence 
                pour la protection des programmes (APP), qui dispose d'agents 
                assermentés, a été à ce titre capital dans la preuve de la matérialité 
                de toute infraction  de contrefaçon lors des décisions de justice 
                rendues.
                                        
                La contrefaçon étant une infraction dans laquelle un élément d'extranéité 
                est souvent présent, la preuve est rendue extrêmement difficile. 
                Le principe de souveraineté des états interdit à la juridiction 
                saisie du procès pénal d'exercer ses attributions en dehors de 
                ses frontières et de recueillir elle-même dans un état étranger 
                les preuves dont la production importe à la solution du litige. 
                Il faut donc que le juge pénal saisi sollicite le concours ou 
                l'entraide de l'Etat étranger. Soit il sera demandé par commission 
                rogatoire à une autorité se trouvant à l'étranger de réunir les 
                preuves et de communiquer le résultat de ses recherches, soit 
                un transfert des objets ou documents pour qu'ils soient examinés 
                ou des personnes pour qu'elles soient entendues seront sollicités. 
                Théoriquement tout semble au point. Hélas la pratique montre que 
                de sérieuses lenteurs dans ces procédures existent. Les nombreuses 
                conditions juridiques et politiques au bon déroulement de ces 
                procédures sont autant de freins à la rapidité et l'efficacité 
                de la justice lorsque des contrefaçons à l'étranger sont signalées.
               
                                        
                Pour assurer la crédibilité de l'action en contrefaçon auprès 
                des citoyens , encore faudrait-il que les sanctions pénales soient 
                correctement appliquées, ce qui est loin d'être le cas.
               
              II. Des sanctions peu appliquées.
               
                                        
                Le législateur a comme pour toute infraction prévu des peines 
                lorsqu'une contrefaçon est reconnue. Or les peines principales 
                sont rarement appliquées dans la pratique(A), ce qui n'est pas 
                pour renforcer une répression déjà affaiblie par des problèmes 
                de preuve et d'extranéité. On évoquera ensuite le cas des peines 
                complémentaires (B). 
               
              A. 
                Peines principales rarement appliquées dans la pratique.
               
                                        
                Aux termes de l'article L.335-2, dans la rédaction que lui a donnée 
                la loi du 5 février 1994, les peines encourues sont désormais 
                de deux ans d'emprisonnement et de 150000 euros (1000000 F) d'amende 
                (art. L335-2, L335-3, L335-4 CPI. ). En 
                cas de non versement de la rémunération prévue pour la copie privée, 
                seule la peine d'amende est applicable. Selon l'article L.335-4 
                al 3 CPI le défaut de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste 
                interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes 
                est puni d'une amende de 150000 euros (1000000F). Les personnes 
                morales peuvent également être responsables pénalement des violations 
                du droit d'auteur d'après l'article L. 335-8 CPI. On rappellera 
                tout au plus qu'en vertu de l'article 131-38 du Code pénal, la 
                peine d'amende pouvant leur être appliquée est de 750000 euros 
                (5000000 F ). L'article 131-39 Code pénal prévoit également pour 
                les personnes morales la dissolution, l'interdiction temporaire 
                ou définitive d'exercice professionnel ou social, le placement 
                sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou temporaire 
                du ou des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés, 
                l'exclusion des marchés publics etc…
              En 
                l'absence de toute précision contraire, la tentative n'est pas 
                punissable.
               
                                        
                D'après le rapport Béteille, 
                la peine d'emprisonnement est relativement peu prononcée. Lorsqu'elle 
                l'est, c'est pour de relativement courtes peines (de 6 mois à 
                1 an) avec la plupart du temps un sursis total. et l'amende est 
                le plus souvent comprise entre 5000F et 50000F. Des sanctions 
                plus sévères sont exceptionnelles: 18 mois d'emprisonnement avec 
                sursis pour l'antiquaire qui diffuse des bronzes faussement attribués 
                à des artistes connus violant ainsi leur droit moral. 
                Il est alors possible de s'interroger sur l'adéquation de ces 
                sanctions pénales à la contrefaçon. Loin de nous en tous cas l'idée 
                d'une élévation de la peine, car la dissuasion par l'emprisonnement 
                reste encore à démontrer. Au contraire, les faibles peines prononcées 
                par les juridictions répressives, évoquées précédemment, et l'évolution 
                incroyable de la contrefaçon en matière artistique 
                doivent nous faire envisager des solutions autres. Notons tout 
                de même que les peines encourues sont portées au double en cas 
                de récidive.
               
              B. 
                Peines complémentaires spécifiques.
               
                                        
                Nous ne présenterons ici que les peines complémentaires visées 
                expressément par le CPI ou la loi des 9-12                          
                février 1895 qui peuvent présenter un caractère spécifique.
                                        
                C'est le cas de la publicité et de l' affichage prévus par l' 
                article L335-6 al 2 CPI. La jurisprudence semble sur ce point 
                s'adapter aux nouvelles technologies puisque la publication de 
                la condamnation sur la page d'accueil d'un site web contrefacteur 
                est possible. 
                Il peut également y avoir une confiscation des recettes comme 
                des supports d'après l'article L.335-7 CPI..  Enfin, une fermeture 
                d'établissement temporaire est envisageable selon  L.335-5 CPI, 
                les salariés de l'établissement fermé restant heureusement protégés. 
                En cas de fermeture définitive, le licenciement du personnel peut 
                être envisagée et donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis 
                et de l'indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts prévus 
                aux articles L.122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail. Selon 
                un document de l'Assemblée nationale 
                "La fermeture du ou des établissements exploités par les 
                délinquants est ainsi une arme redoutable pour combattre la fabrication 
                et le commerce des produits de contrefaçon".
               
               
                         On le voit 
                donc que l'action en contrefaçon lorsqu'elle doit protéger une 
                œuvre d'art produit des effets qui ne vont pas toujours dans le 
                sens de la protection et qui peuvent même s'avérer dangereux pour 
                la création artistique. Certains militent par ailleurs, pour un 
                recentrage, une évolution de notre conception personnaliste du 
                droit d'auteur, inadaptée au monde numérique:"Alors que les 
                techniques numériques et des réseaux comme Internet permettent 
                de dupliquer à l'infini et à un coût marginal, presque nul, n'importe 
                quel type de documents, il semble anormal que cette immense richesse 
                collective potentielle soit empêchée de se développer du fait 
                de "droit d'auteur" datant d'un univers de la rareté, 
                nimbé d'une mystique de l'objet unique…S'accrocher aujourd'hui 
                à une conception étriquée et crispée du droit d'auteur évoque 
                irrésistiblement les privilèges des siècles passés comme la gabelle 
                et les péages à chaque carrefour". 
                A la vue de ces différentes constatations, on en déduit que des 
                adaptations sont alors nécessaires.  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              
                 
                  |   PARTIE II :  VERS UNE ADAPTATION DE LA CONTREFAçON A L'EVOLUTION DES ŒUVRES D'ART  | 
                
              
               
               
              Adapter oui, mais comment? Doit-on se contenter d'attendre de la jurisprudence 
                qu'elle évolue? Certes non, ce serait oublier que le Droit évolue 
                également grâce à l'action du législateur. C'est pourquoi, celui-ci 
                doit prendre en compte la spécificité des œuvres d'art contemporaines. 
                Cependant, il est nécessaire que cette évolution ne se traduise 
                pas uniquement sur un plan purement national. Tous ceux qui ont 
                été confrontés aux "pirates" ou autres contrefacteurs 
                le savent bien: ceux-ci tentent de jouer des différences de durée 
                ou de niveaux de protection d'un pays à l'autre pour prétendre, 
                à tort, que ce qui serait licite dans un état membre de l'Union 
                européenne serait ipso facto licite dans les autres états. 
                Le succès de la lutte contre la contrefaçon passe donc entre autres 
                par une harmonisation des niveaux de protection et de répression. 
                Toutes ces mesures devraient nous amener vers une action en 
                contrefaçon plus efficace (chapitre 1)
              
              
              
              
              
               
               
                         
                Pour améliorer l'efficacité de l'action en contrefaçon des œuvres 
                d'art il est nécessaire d'adopter une vision globale. Il s'agit 
                par conséquent d'une part, d'adapter l'action en contrefaçon à 
                l'évolution artistique et technologique (section 1) et d'autre 
                part de s'adapter au caractère international de la contrefaçon 
                des œuvres d'art (section 2);
               
              Section 
                I: Adapter l'action en contrefaçon à l'évolution artistique et 
                technologique.
               
                         
                Nous avons souligné dans nos développements précédents à quel 
                point en matière d'œuvre d'art les conditions préalables à une 
                action en contrefaçon vivaient des difficultés d'adaptation. Nous 
                avons également pointé les problèmes d'application de l'action 
                en contrefaçon lorsqu'elle a trait aux œuvres d'art. 
               C'est pourquoi une révision des conditions préalables à l'action en contrefaçon 
                (I) et une transformation de certains éléments de la contrefaçon 
                et de sa répression (II) sont envisageables.
               
              I. Une révision 
                des conditions préalables à l'action en contrefaçon.
               
                         Il serait souhaitable qu'en matière d'œuvre d'art 
                l'exigence de forme originale soit assouplie ( A) et qu'il y ait 
                un renouvellement des exceptions au droit d'auteur (B).
               
              A. Pour un assouplissement de l'exigence de forme originale.
               
                         Comme le fait remarquer Nadia Wararens 
                "la spécificité de la création contemporaine change toutes 
                les données du droit". L'œuvre peut être exécutée par l'artiste, 
                ou bien par une personne non déterminée à l'avance, ou bien ne 
                pas être réalisée du tout. Seul le concept est vraiment important. 
                L'exigence d'une œuvre de forme originale est ainsi mise à mal 
                :"lorsque vous vous attachez à la forme de l'œuvre, à sa 
                réalisation concrète, c'est comme si vous étiez insensible à l'aspect 
                critique, intellectuel de l'œuvre et ne réagissiez (bêtement) 
                qu'aux sensations plastiques; comme si, au lieu d'adorer le créateur, 
                vous vous étiez entichée de l'artisan; comme si, par analogie 
                avec la musique, vous préfériez au compositeur l'un de ses multiples 
                interprètes". 
                On peut d'ailleurs citer quelques œuvres comme le Vide 
                d'Yves Klein 
                qui du point de vue du droit d'auteur ne sont pas reconnues et 
                n'ont pas d'existence juridique alors que cette œuvre d'art pour 
                le milieu artistique existe bien: elle a été exposée dans une 
                galerie, et des collectionneurs l'ont achetée. Comme Sylvie Hans, 
                nous pensons que "l'exclusion des idées devrait en effet 
                à notre sens fournir dans les années à venir la matière à nombre 
                de débats et l'objet de bien des litiges; les revendications des 
                créateurs contemporains seront à ce prix".
                         Une partie de la doctrine propose une position 
                radicale et prône une conception objective de l'originalité, qui 
                aboutit à occulter l'approche personnaliste du droit d'auteur. 
                Cette proposition ne semble pas tenir véritablement compte de 
                la spécificité de la création artistique et c'est pourquoi un 
                affinement de la conception subjective comme le propose Nadia 
                Walravens serait plus adéquat.
                         Si l'œuvre d'art est envisagée indépendamment 
                de la personnalité de son auteur, dans le cadre d'une conception 
                objective de l'originalité, le critère de la nouveauté (déterminant 
                dans la propriété industrielle) se substituerait à celui de l'empreinte 
                personnelle. Le caractère personnel de la création disparaîtrait, 
                et certains attributs chers au droit d'auteur tel que le droit 
                moral seraient remis en question car le rapport qu'entretient 
                l'auteur avec son œuvre serait nié. Or nous l'avons vu, l'œuvre 
                d'art est "mis(e)en forme par un esprit créateur" 
                . Il paraît donc nécessaire d'envisager un affinement de la conception 
                subjective de l'originalité, afin de prendre en compte l'évolution 
                de l'art.
                         Si lorsqu'on regarde des tableaux monochromes 
                "l'émotion vient moins d'eux-mêmes que de ce qu'ils désignent", 
                la personnalité de l'artiste n'est pas moins présente. L'empreinte 
                de la personnalité de l'artiste qui auparavant transparaissait 
                uniquement dans l'objet matériel, se manifeste aujourd'hui également 
                par la démarche mentale de création. Il est donc anormal que les 
                ready-mades de Duschamp ne soient pas reconnus comme des œuvres 
                par le droit. 
                         Cet affinement de la notion d'empreinte de la 
                personnalité a d'ailleurs été perceptible en jurisprudence lorsqu'il 
                faut se prononcer sur l'originalité de photographies. Un arrêt 
                de la Cour d'appel de Dijon du 7 mai 1996 a reconnu l'originalité 
                à des photographies compte tenu "d'un certain nombre de choix, 
                notamment quant à l'éclairage et à l'utilisation corrélative du 
                matériel". 
                Il est donc souhaitable que le juge prenne en compte ce nouvel 
                éclairage de la notion d'empreinte de personnalité lorsqu'il doit 
                décider de l'originalité d'œuvres d'art contemporaines.
                         L'exigence d'exécution personnelle de l'artiste 
                doit également disparaître car "ce critère rajouté par une 
                partie de la doctrine ne coïncide pas avec la réalité". 
                La jurisprudence semble aujourd'hui indifférente à ce critère, 
                ce qui constitue un point positif.
                         Enfin, nous avions évoqué le problème posé par 
                la non-protection des idées. Ce constat nous amène logiquement 
                à réclamer son assouplissement lorsqu'il touche aux œuvres d'art. 
                
              On ne devrait certes pas poser un principe de protection 
                des idées, les conséquences qui en découleraient pouvant être 
                dramatiques. Par contre, l'évolution de l'art autorise les juges 
                à accorder une certaine protection à des idées artistiques susceptibles 
                d'être considérées en tant que telles comme des œuvres d'art, 
                la forme n'étant plus un critère très pertinent.
               
                         Les efforts à fournir pour améliorer l'efficacité 
                de la contrefaçon des œuvres d'art ne résident pas seulement dans 
                un élargissement du cercle des œuvres d'art protégeables. On doit 
                également s'évertuer à repenser les exceptions au droit d'auteur.
               
              B. Pour un renouvellement des exceptions au droit d'auteur.
               
                         Deux points problématiques seront ici abordés: 
                il s'agit de la question de la copie numérique et de la courte 
                citation.
                         
                Rappelons que l'article 13 de l'accord ADPIC 
                (Accord relatif aux aspects de droits de propriété intellectuelle 
                qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises 
                de contrefaçon) dispose, sous l'intitulé "limitations et 
                exceptions" que: "les membres restreindront les limitations 
                des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas 
                spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale 
                de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts 
                légitimes du détenteur du droit". La même solution a été 
                adoptée dans l'article 10 du traité OMPI (Organisation mondiale 
                de la propriété intellectuelle) du 20 décembre 1996 relatif au 
                droit d'auteur, également sous l'intitulé "limitations et 
                exceptions" Quant à la Directive CE du 22 mai 2001, 
                dans son article 5, elle mentionne toutes les exceptions connues 
                dans les états membres. 
                         Une solution  proposée par deux auteurs 
                consiste à supprimer l'exception de copie privée dans le monde 
                numérique. Ils constatent qu'en matière de copie privée, l'exception 
                paraît être fondée sur l'impossibilité matérielle de l'empêcher. 
                Ils ajoutent que "si des moyens techniques avaient existé 
                pour contrôler la confection de copie sur support analogique, 
                cela à des coûts raisonnables et sans porter atteinte à l'intimité 
                de la vie privée, une telle exception n'aurait peut-être pas vu 
                le jour. En effet, l'exception de copie privée n'est pas un droit 
                mais une simple tolérance accordée aux usagers de confectionner 
                une copie d'une œuvre pour leur usage personnel". Ces deux 
                auteurs se fondent sur les textes internationaux pour en conclure 
                qu'aucun de ces textes ne qualifie la copie privée comme étant 
                un "droit". Et ajoutent-ils "puisque ces textes 
                qui statuent en matière de prestations numériques ne prévoient 
                pas l'exception pour copie privée, il est tentant de conduire 
                la même analyse à propos des œuvres diffusées sous forme numérique 
                et de conclure que la reproduction privée sur support numérique 
                n'est pas possible sans l'autorisation des ayants droit".
                         Cette solution n'apparaît pourtant pas salvatrice, 
                car elle aurait à n'en pas douter des effets néfastes sur l'accès 
                au public à l'information, et serait en inadéquation flagrante 
                avec les pratiques actuelles. 
                         Par contre, admettre le principe de rémunération 
                pour copie privée numérique au profit de l'auteur à titre de dédommagement 
                serait beaucoup plus respectueux des intérêts en balance. Les 
                usagers pourraient bénéficier d'un droit de copie numérique et 
                les artistes ou l'industrie artistique se verraient rétribuer.
               
                         Quelques mots enfin, sur la question du domaine 
                d'application de la courte citation. Il semble normal que cette 
                exception s'applique à d'autres arts que la littérature comme 
                le démontraient nos développements antérieurs. 
                Dans ce domaine, l'évolution viendra sûrement de la jurisprudence.
                         Une transformation de certains éléments de la 
                contrefaçon et de sa répression semblent également nécessaires 
                pour que celle-ci soit plus efficace.
               
              
              
              
              
              
              
                         
                Selon Thomas Dreier,"il 
                ne suffit pas toutefois, pour trouver une solution, de se cacher 
                la tête dans le sable ni de transposer tout simplement au monde 
                digital les concepts conçus pour le monde analogue: il convient 
                plutôt de les développer selon les critères de ce monde digital". 
                Or il convient d'empêcher que le modèle juridique et la réalité 
                pratique ne s'éloignent trop l'un de l'autre. La contrefaçon est 
                une institution qui ne fait pas exception à la règle. Il serait 
                donc de bon ton d'assouplir le régime de la contrefaçon appliqué 
                aux œuvres d'art numériques. Une solution imaginable serait la 
                création d'une exception légale pour les œuvres numériques. Avant 
                d'aborder certaines propositions expliquons la raison d'être d'une 
                exception légale aux seules œuvres numériques: d'une part les 
                arts numériques utilisent le sample et celui-ci est une atteinte 
                au droit moral, d'autre part l'Internet permet sans aucun coût 
                autre qu'une connection la création de site alors que dans le 
                monde analogique d'importants moyens financiers sont nécessaires 
                pour éditer ou exposer.
                         
                Le premier intérêt de cette mesure serait de ne pas entraver la 
                création artistique. A titre d'exemple, l'atteinte au droit moral 
                lors de l'utilisation d'un sample sans autorisation n'en serait     
                plus une.
               
              Le TGI de Paris a statué en référé le 14 août 1996, 
                et a reconnu qu'il y avait contrefaçon d'œuvres protégées par 
                le droit d'auteur, dès lors que celles-ci étaient mises à disposition 
                des utilisateurs de l'Internet sans autorisation des titulaires 
                des droits. Il s'agissait de textes et d'extraits de chansons 
                de Jacques Brel que deux étudiants, l'un élève de l'Ecole nationale 
                supérieure des télécommunications et l'autre élève de l'Ecole 
                centrale de Paris, avaient numérisés puis installés sur leur page 
                "web". Nous avions également cité l'affaire concernant 
                la consultation en ligne de poèmes de Raymond Queneau, 
                qui avait donné lieu à condamnation pour contrefaçon. Nous déplorons 
                ces condamnations car le but des condamnés n'étaient pas de s'enrichir 
                aux dépends des ayants droit mais de faire mieux connaître ces 
                œuvres. Ces mobiles n'ont aucune valeur juridique lorsqu'il s'agit 
                de contrefaçon. Il est regrettable de ne pas prendre en compte 
                cet aspect. C'est pourquoi, nous proposons qu'en matière d'œuvre 
                d'art la reproduction  sur Internet soit admise dans des conditions 
                rigoureuses:
               
              -pas 
                de reproduction intégrale (pour reprendre l'exemple des chansons 
                de Brel, l'intégralité des chansons de Brel ne pourrait être reproduite, 
                un seuil devant être fixé par le législateur comme par exemple 
                30 % de l'œuvre d'art).
              - 
                pas de but lucratif direct ( par exemple faire payer l'accès 
                à l'œuvre d'art) ou indirect ( par exemple gagner de l'argent 
                grâce aux publicités).
              - 
                une indication obligatoire du titre de l'œuvre d'art et de 
                ses références.
              -mention 
                obligatoire d'un lien hyper-texte avec le site officiel de l'artiste 
                s'il existe.
               
              Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité de ces conditions, d'autres pouvant 
                être ajoutées. En tous les cas, la renommée de l'artiste n'en 
                sortirait que grandit. Si on n'était pas entièrement convaincu 
                par cette proposition, rappelons que des sites sur les œuvres 
                d'art peuvent être créés dans des pays étrangers qui ne connaissent 
                pas les mêmes protections du droit d'auteur, ceux-ci pourront 
                perdurer et les internautes français y auront accès: le préjudice 
                sera le même pour les ayants droit. 
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                                        
                S'il est vrai que les peines d'emprisonnement en matière de contrefaçon 
                sont rarement appliquées, 
                ce n'est peut-être pas un hasard. Tout d'abord, la vertu pédagogique, 
                et dissuasive de la peine n'est pas si évidente. En plus, le fait 
                de prononcer des peines sévères, a fortiori d'emprisonnement, 
                signifierait l'envoi en prison des contrefacteurs. Or c'est oublier 
                ou méconnaître l'état des prisons françaises. Il nous semble que 
                l'avenir en matière de contrefaçon se situe vers un juste dédommagement 
                des victimes. L'organisation sociale de la société serait ainsi 
                préservée. Gautier prône d'ailleurs l'utilisation d'une peine 
                privée comme cela se fait aux Etats-Unis.
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
                         Aux adaptations du droit d'auteur sur 
                un plan purement national devrait succéder une adaptation de celui-ci 
                sur le plan international par le biais d'une harmonisation. Or 
                celle-ci est insuffisante au niveau de la nature du droit d'auteur 
                (A) et inexistante sur les sanctions qui découlent de sa violation 
                (B)
               
              A. Harmonisation insuffisante de la nature du droit d'auteur.
               
              Dès que l'œuvre d'art est numérisée, les ayants droit peuvent déceler une 
                atteinte à l'intégrité de l'œuvre. Or les législations varient 
                selon les pays. Il existe une opposition entre le droit continental 
                et le droit anglo-saxon en matière de propriété littéraire et 
                artistique. Ce dernier connaît le copyright et ignore le droit 
                moral de l'auteur. Dans un univers numérique de plus en plus prégnant, 
                en raison notamment d'Internet, le droit moral saura-t-il s'imposer 
                au plan européen?
              Fruit de longues et difficiles discussions, la directive CE sur le droit 
                d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information 
                a pour objet, d'une part, d'harmoniser les prérogatives des ayants 
                droit dans la Communauté afin essentiellement de favoriser les 
                exploitations en réseaux dans le marché intérieur, d'autre part, 
                de renforcer l'efficacité des monopoles d'exploitation en imposant 
                une protection juridique des mesures techniques de prévention 
                et d'identification que les facilités de reproduction et de diffusion 
                dans l'environnement numérique rendent bien souvent indispensables.
              Le processus engagé en juillet 1995 avec la publication du Livre vert de 
                la Commission des Communautés sur le droit d'auteur et les droits 
                voisins dans la société de l'information, 
                suivie le 20 novembre 1996 d'une communication de la Commission 
                sur les réactions suscitées par le livre vert, 
                de deux propositions de directive des 10 décembre 1997 
                et 25 mai 1999, 
                d'une position commune du Conseil du 28 septembre 2000 
                amendée par le Parlement européen le 14 février 2001, a touché 
                au but le 22 mai 2001.
              Long 
                et complexe, le texte est néanmoins lacunaire et pour cette raison 
                quelque peu décevant. Si on en croit Jérôme Passa 
                "outre que les dispositions consacrées aux exceptions aux 
                droits exclusifs ne constituent en aucune manière la base d'une 
                harmonisation, le silence de la directive sur le droit moral ou 
                les contrats d'exploitation, notamment, maintient la menace que 
                les divergences des législations des Etats membres font peser 
                sur la fluidité des exploitations en réseaux." Et on ne peut 
                qu'agréer avec ce commentaire lorsqu'on étudie la directive.
              Dans 
                l'article 5 de la directive, on dénote une série d'exceptions 
                facultatives et une seule exception obligatoire. Cet article mentionne 
                toutes les exceptions connues dans les états membres. Il n'y a 
                donc aucune harmonisation.
              Selon Jérôme Passa 
                "on ne regrettera toutefois pas forcément ces lacunes, tant 
                l'harmonisation sur les points sensibles se serait nécessairement 
                faite au prix d'un abaissement du niveau de protection des auteurs 
                par rapport à l'état actuel de la législation française, l'une 
                des plus protectrices d'Europe".
              Un deuxième point positif serait le fait que la Cour de justice pourra, 
                saisie par voie préjudicielle, exercer un contrôle accru sur les 
                législations et interprétations nationales pour imposer progressivement 
                ses positions.
                         
                Toujours est-il que cette directive n'harmonise pas les législations 
                nationales en matière de propriété intellectuelle et artistique 
                et ne résout en rien les problèmes qui peuvent se poser lors de 
                la numérisation des œuvres d'art.
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
               
              La lutte contre la contrefaçon des œuvres d'art suppose une démarche globale. 
                Le droit pénal, dans un cadre aussi spécifique, ne peut juguler 
                cette délinquance à lui seul. D'autres actions sont alors nécessaires. 
                Celles-ci revêtent un caractère de prévention. On peut distinguer 
                deux catégories de personnes visées par ces mesures: il s'agit 
                des professionnels (section I), notion large qui recouvre tous 
                les intervenants du monde artistique, et le public (section II).
               
                         
                Section I: La prévention et les professionnels.
               
               
                         
                Depuis quelques années, nous assistons à une véritable mutation 
                de l'art à laquelle succède celle de la contrefaçon. Nous sommes 
                passés d'un support analogique à un support numérique, et les 
                réseaux d'échange d'informations véhiculent désormais des signaux 
                numériques. Les artistes, mais également toute l'industrie qui 
                les entoure sont prévenus, la contrefaçon s'inspire elle aussi 
                des techniques les plus récentes. C'est pourquoi, dans un premier 
                temps les professionnels peuvent avoir recours à des techniques 
                de protection (I) pour empêcher une éventuelle contrefaçon. 
              Dans 
                un second temps, il leur est loisible d'agir pour prévenir la 
                contrefaçon des œuvres d'art et ce par le biais d'un lobbying 
                actif (II).         
               
               
              I. Les techniques 
                de protection.
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
               
                         
                Balzac disait que "la loi de l'intérêt général…est détruite 
                par la loi de l'intérêt particulier… qui engendre l'égoïsme". 
                Ne peut-on pas voir dans la contrefaçon des œuvres d'art une parfaite 
                illustration de cet aphorisme? Nous le pensons, car cette prévention 
                en quête de légitimité (I) éprouve de nombreuses difficultés (II).
               
              I. Une prévention 
                en quête de légitimité.
              
                         
                A. Ne pas contrefaire: un acte négatif
               
                         
                Cette prévention touche essentiellement l'Internet, espace dans 
                lequel loin d'être de simples consommateurs, les utilisateurs 
                sont en réalité de véritables acteurs. Ils sont à ce titre concernés 
                par tous les problèmes de contrefaçon qui peuvent se poser sur 
                la toile.
                         
                Une première tendance consiste à considérer la liberté de l'usager 
                comme la source d'une prise de responsabilité. L'internaute limite 
                de lui-même sa liberté, en fonction de règles de bonne conduite 
                qui se dégagent de l'ensemble de la communauté, et réagit en allant 
                parfois jusqu'à la censure. Il s'agit à n'en pas douter d'un pari 
                sur la nature vertueuse de l'homme.   
              La Netiquette qui est un ensemble de règles civiles de comportement, non 
                écrites a été adoptées par tous les utilisateurs de l'Internet 
                dans le monde. Ces règles rédigées en 1995, présentent un ensemble 
                minimum de lignes de conduite pour les utilisateurs et les professionnels.
              Selon la Netiquette, il est également prescrit de respecter les droits d'auteur 
                lors d'une reproduction, afin de prévenir les poursuites en contrefaçon. 
              
                         
                Les plus âpres discussions concernant cette charte ont été tenues, 
                certains doutant de sa légitimité. Ainsi pour M. Vivant cette 
                autorégulation ne peut avoir lieu que dans "les interstices 
                d'un droit contraignant".
                         
                Pourtant cette autorégulation, notamment en matière de contrefaçon, 
                semble bien être le symbole de la prise de conscience du public 
                des préjudices causés par ce délit.      
               
              B. 
                Signaler les contrefaçons: une action positive.
               
              Des systèmes d'alerte ont également été mis en place pour que les utilisateurs 
                qui constatent une infraction puisse le signaler. Ces systèmes, 
                dont le plan d'action communautaire "Europe 2000" encouragent 
                les utilisateurs à une plus grande responsabilité et à une participation 
                à la lutte contre la criminalité internétique en amont de la répression. 
                Dans le cas de la contrefaçon, cette démarche pourrait être intéressante.
               
              II. Les difficultés 
                en matière de prévention.
                         
              
              S'il apparaît en effet normal aux professionnels d'utiliser la prévention 
                comme une arme contre la contrefaçon, c'est en raison de l'impérieuse 
                nécessité pour eux de sauvegarder leur industrie. Mais on peut 
                se demander ce qui pousserait le public à respecter les règles 
                du droit d'auteur. 
              Pour certains, la réponse se trouve dans la sévérité des peines requises 
                contre les contrefacteurs. Certes la peine pourrait avoir une 
                fonction dissuasive. Dans ce cas, la personne tentée par la contrefaçon 
                ferait ce calcul d'intérêt si cher à Beccaria 
                et choisirait entre le profit réalisable et le risque auquel elle 
                s'expose. Hélas, il est peu probable que le citoyen lambda réfléchisse 
                de la sorte car rares sont les personnes capables de connaître 
                le droit d'auteur et la contrefaçon, l'utopie de l'adage "nul 
                n'est censé ignorer la loi" n'étant plus à prouver dans cette 
                époque d'extrême inflation législative. Et quand bien même une 
                personne serait au fait des peines, est-elle véritablement dissuadée 
                alors qu'au moment de la commission de l'acte délictuel aucune 
                conséquence n'est perceptible? Nous nous permettons d'en douter.
              Le problème principal de la contrefaçon, vient sûrement du manque de lisibilité 
                de ce délit. La contrefaçon est un vol, une soustraction frauduleuse 
                de la chose d'autrui, celle-ci étant le travail d'un créateur 
                matérialisé par des droits. Il faut donc connaître ces droits 
                pour ne pas avoir l'occasion de se transformer en contrefacteur. 
                Or les droits d'auteur sont méconnus du grand public. La prévention 
                devrait donc attirer l'attention du public sur l'existence de 
                ces prérogatives, les artistes pouvant intervenir pour user de 
                leur notoriété à des fins de communication. Il serait alors souhaitable 
                que de grandes campagnes de publicité aient lieu comme cela avait 
                été le cas pour la contrefaçon de marque.
              Pour que la contrefaçon soit comprise par le grand public, il nous semble 
                que celle-ci doit également être légitimée. Légitime, elle l'est 
                assurément aux yeux des professionnels du monde de l'art mais 
                un profond doute subsiste quant au grand public. Le droit d'auteur 
                devrait peut-être se questionner sur la pertinence actuelle de 
                ces concepts fondateurs. Il pourrait alors en sortir un usage 
                des droits simplifiés. L'Europe et le mouvement d' harmonisation 
                juridique qu'elle insuffle est une autre justification à ce questionnement. 
                Il apparaît en effet que la législation française en matière de 
                droit d'auteur est une des plus protectionniste, ce qui à notre 
                époque est aussi rare que fragile. Si l'optimisme qui peut caractériser 
                certains idéalistes laisse à penser qu'une harmonisation européenne 
                se fera par le haut, le réalisme qui doit parfois s'emparer du 
                juriste nous pousse à ne pas sombrer dans les affres du chauvinisme 
                juridique. Le droit d'auteur français et par conséquent la contrefaçon 
                doivent peut-être s'assouplir pour espérer plus tard pouvoir préserver 
                l'empreinte de leur personnalité.
              Sans une prise de conscience collective du préjudice crée par la contrefaçon, 
                celle-ci risque de se banaliser toujours plus. La prévention en 
                matière de contrefaçon est donc une nécessité.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              Conclusion
               
              Cette étude de la contrefaçon des œuvres d'art suscite deux types de réactions.
              La première concerne la nécessité d'une réflexion globale de la société 
                sur la place occupée par l'art dans notre monde. En France 
                l'accès du public à l'art est facilité, entre autres moyens, par 
                l'existence de nombreuses manifestations culturelles ou la richesse 
                des collections nationales. L'état n'est évidemment pas le seul 
                à promouvoir l'art. Les radios, les chaînes de télévision, les 
                livres ainsi que l'ensemble des vecteurs de communication jouent 
                un rôle non négligeable dans la proximité relationnelle entre 
                l'art et le public.
              Le 
                dénominateur commun de ces portes culturelles est leur faible 
                coût d'accès. Il est évident que le spectateur ne paie pas lorsqu'un 
                film est dévoilé à la télévision ou lorsqu'une chanson est diffusée 
                à la radio. C'est en effet à ces entreprises de trouver des subventions 
                ou de générer des recettes pour payer les droits d'auteur. Rares 
                sont donc les contacts entre la propriété littéraire et artistique 
                et le public. On comprend alors aisément le lien qui est fait 
                entre consommation culturelle et gratuité. Hélas cette conception 
                qui assimile l'art à un service public engendre des comportements 
                qui vont à l'encontre du but poursuivi par le droit d'auteur et 
                la contrefaçon. La société dans son ensemble doit donc s'interroger 
                sur le coût des œuvres d'art sous peine d'une lente asphyxie des 
                droits reconnus à l'artiste.
               
                         
                La seconde réaction a trait à la réalité de la contrefaçon des 
                œuvres d'art et plus précisément à la place tenue par ce phénomène 
                dans le cadre d'une politique criminelle.
              A 
                l'heure actuelle il n'y a pas à proprement parler de politique 
                criminelle globale et cohérente en matière de contrefaçon des 
                œuvres d'art. Celle-ci est donc à inventer car le bon fonctionnement 
                de l'incrimination de contrefaçon est à ce prix.
              Gageons 
                que le développement actuel des technologies saura convaincre 
                les pouvoirs publics d'envisager le phénomène de la contrefaçon 
                des œuvres d'art sous un aspect plus stratégique.
               
               
               
               
               
               
              
               
              ·        
                Art numérique: Des œuvres dont 
                la forme et le contenu sont, en partie ou totalement, le produit 
                d'un processus informatique.
               
              ·        
                Cyber-art: Art du cyberespace.
               
              ·        
                Cyberculture : L'ensemble des 
                techniques (matérielles et intellectuelles), des pratiques, attitudes, 
                modes de pensée et valeurs qui se développent conjointement à 
                la  croissance du cyberespace.
               
              ·        
                Cyberespace : Terme utilisé 
                pour la 1ère fois en 1984 dans un roman de science 
                fiction et qui désigne l'espace virtuel (Internet par exemple)dans 
                lequel évolue la cyberculture.
               
              ·        
                 Musique techno : Musique créée 
                à partir de l'échantillonnage (sampling) et du réarrangement des 
                sons, voire de morceaux entiers, prélevés sur le stock des enregistrements 
                disponibles.
               
              ·        
                Rap : Musique créée à partir 
                de l'échantillonnage (sampling), du réarrangement de sons prélevés 
                sur le stock des enregistrements disponibles, mais également de 
                véritables compositions originales sur laquelle un rappeur 
                parle en rythme de manière musicale.
               
              ·        
                Roman génératif : Roman généré 
                par ordinateur.
               
              ·        
                Sample: Echantillon d'une œuvre.
               
              ·        
                Sampling : Action consistant 
                à échantillonner des extraits d'œuvres (musicales, visuelles, 
                etc…), pour créer une infinité d'œuvres dérivées.
               
              ·        
                Piraterie :Au sens strict, 
                elle désigne la duplication non autorisée de sons contenus dans 
                un ou plusieurs enregistrements légitimes.
               
              ·        
                Paintbox: Boîte à dessin électronique 
                qui permet de créer numériquement des œuvres d'art mais également 
                des modifications graphiques de nombreux supports. 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              
               
                                                           
                Documents officiels français
               
              Lois 
                et règlements
               
              §         
                Loi n°57-298 du 11 mars 1957;
              §         
                Loi n°85-660 du 3 juillet 1985;
              §         
                Loi n° 94-102 du 5 février 1994;
              §         
                Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000;
               
              Propositions 
                et projets de lois
               
              §         
                Projet de loi n° 3143, déposé à l'Assemblée 
                nationale le 14 juin 2001, disponible en ligne sous http://www.assemblee-nationale.fr/projets/pl3143.asp 
                ;
              §         
                Décret n° 2000-405 du 15 mai 2000, 
                J.O. n° 113 du 16 mai 2000.
               
                                                              
                Chroniques et articles                                               
               
              §         
                Balpe Jean-Pierre, Les concepts 
                du numérique, LCN, n°4-2000, p.13 ;
              §         
                Bécourt Daniel, Commentaire 
                de la loi n°95-4 du 3 janvier 1995 sur la reprographie, D.1995, 
                commentaires législatifs p.59 ;
              §         
                Bongiovanni Pierre, Création 
                artistique et révolution numérique, LCN, n°4-2000, p.37 ;
              §         
                Bouzat Pierre, La présomption 
                de mauvaise foi en matière de contrefaçon de propriété littéraire 
                et artistique, RIDA, juillet 1972, n°73, p. 171;
              §         
                Braun-Vega , Du style et 
                de l'image de marque, paroles d'artistes, nourritures du corps 
                et de l'esprit, Arts et lettres, n° 6, éd. Verso, 1997, p. 
                28 ;
              §         
                Brunet Matthieu, Raynal Frédéric, 
                La problématique du watermarking, mai 2000, consultable 
                sous http://www-rocq.inria.fr/codes/Watermarking/intro.html 
                ;
              §         
                Clément Jean, Cyberlittérature, 
                LCN, n°4-2000, p.93 ;
              §         
                Colombet Claude,  Quelques 
                réflexions "impertinentes" en matière de propriété littéraire 
                et artistique, mélanges Gavalda, Dalloz, 2001, p.79 ;
              §         
                Daverat Xavier, Libres propos 
                sur les critères de la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques, 
                JCP (G), 1995,doctrine 3827, p.105 ;
              §         
                De Vathaire Jean-Baptiste, 
                Le e-book, cheval de Troie du texte numérique, LCN, n°4-2000, 
                p.75 ;
              §         
                Desurmont Thierry, La piraterie 
                sonore et audiovisuelle, Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 322 
                ;
              
                - Dontenwille 
                  Henri-Paul, Un outil original pour lutter contre la contrefaçon: 
                  L'Association de Lutte contre la Piraterie audiovisuelle, 
                  Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 324 ;
 
              
              §         
                Dreier Thomas, L'analogue, 
                le digital et le droit d'auteur, Mélanges Françon, Dalloz,  
                1995, p.119 ;
              §         
                Dufrenne Mikel, Œuvre d'art, 
                Encyclopédie universalis, volume 16, 2000, p.793 ;
              §         
                Edelman Bernard, Création 
                et banalité, D. 1983, I, chronique, p.73;
              §         
                Florenson Paul, Gervais Daniel, 
                Lucas Henri-Jacques, Comment protéger les droits des auteurs?, 
                Gaz. Pal., 1996, doctrine, p. 1075 ;
              
              
              
              §         
                Gaudrat Philippe, Droit 
                des nouvelles technologies: forme numérique et propriété intellectuelle, 
                RTD com., 53 (4), oct-déc., 2000, p.910 ;
              §         
                Gaudrat Philippe, Réflexions 
                sur la forme des œuvres de l'esprit, mélanges Françon, Dalloz, 
                1995, p.195 ;
              §         
                Gautier Pierre-Yves, Du 
                droit applicable dans le "village planétaire", au titre 
                de l'usage immatériel des œuvres, D. 1996, chroniques, p.131 
                ;
              §         
                Gitton Antoine, L'auteur, 
                ses droits, la SACEM et l'Internet, Gaz. Pal., 1998, doctrine, 
                p. 1059;
              §         
                Gitton Antoine, Transmissions 
                des œuvre en ligne: vers des prestations…de biens?,Gaz. Pal., 
                1998, p. 691 ;
              §         
                Huet Jérôme, Quelle culture 
                dans le "cyber-espace" et quels droits intellectuels 
                pour cette "cyber-culture"?, D. 1998, I, chronique, 
                p.186 ;
              
                - Jean-Pierre 
                  Didier, La courte citation d'œuvres d'art en droit d'auteur, 
                  D. 1995, I, chronique, p.39 ;
 
              
              §         
                Kendal R, Combat contre 
                la contrefaçon des œuvres d'art, Gaz. Pal., 1995, doctrine, 
                p. 319 ;
              §         
                Lascault Gilbert, Non-art 
                , Encyclopédie universalis, volume 16 ,2000, p. 493;
              §         
                Lefranc David, Réflexions 
                comparatistes sur les décisions "Napster" et "MP3.com", 
                D.2001, chroniques p.107 ;
              §         
                Lindon Raymond, L'idée artistique 
                fournie à un tiers en vue de sa réalisation, JCP (G), I, doctrine,2295, 
                1970 ;
              §         
                Lucas André, Droit d'auteur 
                et multimédia, Mélanges Françon, Dalloz, 1995, p.325 ;
              §         
                Millet Catherine, le montant 
                de la rançon. Art conceptuel : l'avant et l'après, Art press 
                n° 139, sept. 1989
              §         
                Nguyen Duc Long Christine, 
                Intégrité et numérisation des œuvres de l'esprit, RIDA,  janv. 
                2000, n°183, p.3 ;
              
                - Nivelon-Andrieu 
                  Claudia, La contrefaçon dans le domaine des arts visuels, 
                  Gaz. Pal., 1995, doctrine, p. 331 ;
 
              
              §         
                Passa Jérôme, La directive 
                du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans 
                la société de l'information, JCP (G) n°26, 2001, I 331, p.1261 
                ;
              
                - Plan 
                  Frédéric, La piraterie sonore, Gaz. Pal., 1995, doctrine, 
                  p. 338 ;
 
              
              §         
                Poisson Bénédicte, Règles 
                de compétence territoriale et contrefaçon sur réseaux, D.2000, 
                actualité jurisprudentielle, p.251 ;
              
                - Quoy 
                  Nicolas, La responsabilité en matière de contrefaçon 
                  par reproduction, RIDA, juillet 1999, n°181, p.3;
 
              
              
                - Riout 
                  D., "les peintures d'un peintre qui ne peint pas", 
                  in Walravens Daniel, De la peinture en général, 
                  1994, éd. ERSEP, p16;
 
              
              
              
                - Rochlitz 
                  Rainer, limites et hiérarchies de l'art: œuvres d'art et 
                  publicités, Majeur ou mineur? Les hiérarchies en art, éditions 
                  Jacqueline Chambon, 2000 p.241;
 
              
              §         
                Sirinelli Pierre, Le droit 
                d'auteur à l'aube du 3ème millénaire, JCP (G), 
                2000, I n° 194, p. 13 ;
              §         
                Tellier-Loniewski Laurence, La 
                protection des droits d'auteur sur l'Internet, Gaz. Pal., 
                1996, doctrine, p. 1328 ;
              §         
                Tellier-Loniewski Laurence, Rojinsky 
                Cyril, Masson Laurent, Contrefaçon et droit d'auteur sur 
                Internet 1ère et 2ème partie, Gaz. Pal., 
                1997, doctrine, p.1337 et Gaz. Pal., 1998, doctrine, p.119 ;
              §         
                Thoumyre Lionel, La protection 
                des œuvres numériques sur Internet, consultable sur http://www.juriscom.net/ 
                ;
              §         
                Vivant Michel, Pour une 
                compréhension nouvelle de la notion de courte citation en droit 
                d'auteur, JCP (G), 1989,doctrine, 3372 ;
              
                -  Walravens 
                  Nadia, La notion d'originalité et les œuvres d'art contemporaines, 
                  RIDA, juillet 1999, n° 181, p.97 ;
 
              
               
               
              Rapports  et journée 
                d'étude
                     
              Journée d'étude:
               
              §         
                La protection des idées, Journées 
                d'étude Sitges du 4 au 7 octobre 1992 organisée par l'Association 
                Littéraire et Artistique Internationale, Publicaciones y Editiones 
                de la Sociedad General de Autores de Espana;
               
              Rapports:
               
              §         
                Rapport  R. Béteille, doc. 
                AN n° 785, du 2 déc. 1993,
              §         
                Rapport présidé par Sirinelli Pierre,  
                Industries culturelles et nouvelles technologies, La documentation 
                française, 1994 ;
              
              
              
              
              
              
              
              
              §         
                Proposition de directive du 10 décembre 
                1997, COM (1997) 628 final: JOCE n° C 108, 7 avril 1998;
              §         
                Proposition de directive du 25 mai 
                1999,COM (1999) 250 final: JOCE n° C 180/6, 25 juin 1999;
              
              
              
              Jurisprudence française
               
              Juridictions 
                judiciaires :
               
                         
                Premier degré, référés
               
              
                - Trib. 
                  civ. Seine, 2 juill. 1958, JCP, 1958 II 10762, obs. Plaisant;
 
                - T. 
                  corr. Lyon, 31 mars 1978, RIDA n°100, avr. 1979, p.218 ;
 
              
              
              
              
                - T. 
                  corr. Mâcon, 14 nov. 1962, D. 1963, jur. p. 710, note P. Greffe 
                  ;
 
              
              
                - TGI 
                  Paris, 10 mai 1980, RIDA juill. 1980, p.182 ;
 
              
              
              
                -  TGI, 
                  21 janv. 1983, D. 1984, j. somm. comm., p. 286, obs. C. Colombet 
                  ;
 
                - TGI 
                  Paris 13 mars 1986, D. 1987, somm. 150, obs. Colombet;
 
                - TGI 
                  Paris, 3ème ch., 2 déc. 1993, inédit cité in Rapport 
                  Sirinelli, note 25, p. 95 ;
 
                - TGI 
                  Paris, 13 sept. 1995, D., 1997, somm. 92, obs. 
                  Cl. Colombet;
 
                - TGI 
                  Paris réf., 14 août 1996, Brel et Sardou, D. 1996, I, jurisprudence, 
                  p. 493, JCP (G), 1996, II, n°22727 ;
 
                - TGI 
                  Paris réf., 3 mars 1997, D. aff, p.674 ;
 
              
              
                - T. 
                  com. Paris, ord. réf., 3 mars 1997, JCP 1997, éd. G, II-22840, 
                  note F. Olivier et E. Barbry ;
 
              
              
                - TGI 
                  Paris, ord. réf., 5 mai 1997, JCP 1997, éd. (G), II-22906, note 
                  Frédéric Olivier ;
 
                - TGI 
                  Paris, ord. réf. , 10 juin 1997, D.1997, p1156 ;
 
              
              
              
                - TGI 
                  Lyon, 1ère ch., 4 avril 2001, Buren et a c/ Tassin 
                  et a, JCP (G), n°28, 11 juillet 2001, II, 10563,p.1377 ;
 
                - TGI 
                  Paris, 1ère ch., 1ère sect., 12 sept. 
                  2001, Hugo contre SA Plon, JCP (G), n°49, 5 déc. 2001, II 10636, 
                  p.2253 ;  
 
              
               
              Second degré:
              
              
              
              
                - CA 
                  Bourges, ch. acc. , 1er juin 1965, RIDA, n° LI, 1966, 
                  p.40 ;
 
              
              
              
              
              
              
              
              
                - CA, 
                  Paris, 13ème ch corr, 27 janv 1994, Juris-Data n° 
                  020123 ;
 
              
              
              
              
              
              
              
               
              
              
              
              
                - Cass. com., 29 nov. 1960, Bull. civ. III, n.389 ;
 
              
              
              
              
              
                - Cass. 
                  1ère civ. 13 nov. 1973, D. 1974, 533, note Colombet 
                  ;
 
              
              
              
                - Cass. civ.1er 6mars 1979, Bull. civ. I, n°82 ; 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                - Cass.1ère 
                  civ. , 18 juillet 2000, JCP (G) n°26, 2001, II 10 555, p.1283 
                  ;
 
              
              
              
                                                       
              Sites Internet consultés
               
              
                - Observatoire 
                  des pratiques contrefaisantes sur Internet : 
 
              
                     http://www.anti-piraterie.com.fr/;
              
                - Sites 
                  de documentation juridique:
 
              
              http://www.légifrance.gouv.fr/ 
                , http://www.petites-affiches.presse.fr/ 
                ,            http://www.juriscom.net/ 
                , http://www.canevet.com, http://www.planet.net/code-internet/ 
                ;
              
                - Le 
                  site du gouvernement consacré à la société de l'information:
 
              
                          
                http://www.internet.gouv.fr ;
              
               
              
              
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
              Mémoires 
                et Thèses
               
              
                - Gindre 
                  Emmanuelle, L'Internet et le droit pénal, mémoire 
                  de DEA droit pénal et sciences criminelles, sous la direction 
                  de M. Didier Thomas, Montpellier septembre 2001 ;
 
                - Hans 
                  Sylvie, L'originalité au sens du droit d'auteur: contribution 
                  à l'étude de la notion, thèse, Paris I, 1991;
 
                - Lalignant 
                  Olivier, La divulgation des œuvres artistiques et littéraires 
                  en droit positif français, Paris 1983, LGDJ ;
 
              
              
                - Raynard 
                  Jacques, La contrefaçon de l'œuvre de l'esprit et l'adéquation 
                  de la sanction pénale, mémoire de DEA droit pénal et sciences 
                  criminelles, sous la direction de Mme Christine Lazerges, Montpellier, 
                  octobre 1988.
 
              
               
              Articles de presse
               
               
              
                - Alberganti 
                  Michel, Les industriels du disque intensifient leur combat 
                  pour le droit d'auteur, trois questions à Christiane 
                  Feral-Schuhl,  Le Monde du 20 octobre 2000, p.33 ;
 
                - Aubert 
                  Fabrice, Des peines rarement appliquées, Le Monde 
                  du 21 septembre 1998, p.34 ;
 
                - Blumenfeld 
                  Samuel, Guerrin Michel, "Le numérique, c'est l'ère 
                  de l'hyperindustrialisation de la culture", Le Monde 
                  du 26 novembre 1999, p.15 ;
 
                - Blumenfeld 
                  Samuel, Guerrin Michel, Le sacrifice de l'art? les œuvres 
                  seront dupliquées, dématérialisées et admirées, Le Monde 
                  du 26 novembre 1999, p.14 ;
 
                - Communication, 
                  Lionel Jospin contre les "prédateurs" numériques, 
                  Le Monde du 14 février 2001, p.19 ;
 
                - Hazan 
                  Alain, La génération MP3 cherche ses marques juridiques, 
                  Qui est responsable?, Le Monde du 21 juin 2000, p.3 ;
 
                - Inciyan 
                  Erich,  La police française lutte avec difficulté contre 
                  la "cybercriminalité", Le Monde du 22 septembre 
                  1998, p.9 ;
 
                - Kechichian 
                  Patrick, Une atteinte inédite à la propriété littéraire, 
                  Le Monde du 25 janvier 1996, p.28 ;
 
                - Labbe 
                  Christophe, Recasens Olivia, cyberdouaniers, Le Monde 
                  du 22 juin 1998 , p.33 ;
 
                - Lecluyse 
                  Eric, L'industrie du disque tarde à prendre position 
                  sur le Net, Le Monde du 21 juin 2000, p.2 ;
 
                - Mlekuz 
                  Nathalie, L'"œuvre" et le numérique, Le 
                  Monde du 28 février 1996, p.3 ;
 
              
              
              
                - Ros 
                  de Lochounoff Nicolas, Internet, vers un goulag juridique 
                  ?, Le Monde du 1er février 1996, p.15 ;
 
              
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
TABLE DES MATIERES
              
               
               
              SOMMAIRE                                                                                                                           
                1
              Liste des abréviations 
                et sigles utilisés                                                                                  
                2
              INTRODUCTION                                                                                                        
                            4                                                                            
              
               
               
              
              PARTIE I : LES DIFFICULTES 
                D'ADAPTATION DE L'ACTION EN CONTREFAçON 
                a L'EVOLUTION DES 
                ŒUVRES D'ART.                                      12
               
              CHAPITRE I : DIFFICULTES D'ADAPTATION DES CONDITIONS PERMETTANT A 
                UNE ŒUVRE D'ART D'ÊTRE PROTEGEE PAR LA CONTREFAçON.                                                                                  
                                                 13
               
              Section 
                I : L'exigence désuète d'une œuvre d'art de forme originale.          
                                                                                                                         
                          13    
              I. Les difficultés d'application 
                du critère de forme à l'œuvre d'art.                           
                          14
              
              
              2. Principe.                                                                                                                      
                          15
                          B. 
                Difficultés d'adaptation du principe de non protection des idées 
                à l'évolution des œuvres d'art .                                                                                                                 
                                     17
              II. L' originalité de 
                l'œuvre d'art: un critère en perdition.                                                     
                          18
              A.Une notion subjective. 
                                                                                                     
                          18
              1. Une notion mal définie.                                                                                                 
                          18
              2. Les difficultés d'application de ce critère 
                aux œuvres d'art.                                                      
                20
              
              
              
              I. Limite due à un défaut 
                de titularité des droits.                                                                
                          23
                          A. Les auteurs et leurs ayants droit.                                                           
                          23
              1. Les auteurs.                                                                                                                 
                          23
              2. Ayants droit.                                                                                                                
                          24
                          B. Les groupements.                                                                                            
                          25                                           
              1. Sociétés de gestion collective.                                                                                      
                          25
              2. Groupements professionnels.                                                                                        
                          25
              II.  
                Décalage entre les limites fixées par le droit d'auteur et l'évolution 
                technique et    artistique.                                        
                                                                                                          
                          26 
                          A. Principe de libre reproduction 
                et libre communication.                                     26
                          B. L'inadaptation de la libre reproduction 
                à l'évolution artistique et technique.          28 
              
               
              CHAPITRE II : LES PROBLEMES D'APPLICATION 
                DE L'ACTION EN CONTREFAçON.                      
                                                                                                          
                           30
               
              Section 
                I : Un délit mal adapté à l'évolution artistique et technologique.                     
                                                                                                          
                           31
              I. Les éléments constitutifs 
                de la contrefaçon.                                                                    
                           31
                          A. L'élément matériel de la contrefaçon.                                                    
                                      31
              1. Reproduction.                                                                                                              
                           31
              2. Communication.                                                                                                           
                           33
                          
                B. La présomption de mauvaise foi.                                                          
                           34
              1. Principe.                                                                                                                      
                           35
              a. 
                Les sources de la présomption de mauvaise foi.                                                 
                           35
              b. Le domaine de la présomption. 
                                                                                                   
                           36
              2. Le difficile 
                renversement de la présomption.                                                                  
                           37
              II. Une infraction 
                affaiblie par l'évolution artistique et technologique.                                  
                           38
                          
                A. La protection de l'œuvre d'art menacée par l'évolution technologique.    
                           38
              B. L'évolution artistique 
                menacée par la contrefaçon.                                                       
                39
              1. 
                Le droit moral et l'évolution artistique.                                                                          
                           40
              2. L'inadéquation du critère de ressemblance.                                                        
                                      41
               
              Section II : Une répression affaiblie.                                               
                           42
              I. Une poursuite difficile.                                                                                                  
                           43
                          A. Compétence et qualité pour agir.                                                          
                           43
                          B. Preuve 
                de la contrefaçon.                                                                     
                           44
              II. Des sanctions peu appliquées.                                                                                     
                           46
                          A. Peines principales rarement appliquées 
                dans la pratique.                                  46
                          B. Peines complémentaires spécifiques.                                                                
                           47
               
              PARTIE 
                II: VERS UNE ADAPTATION DE L'ACTION EN CONTREFAçON AUX ŒUVRES D'ART.                                                                                                
                                      49
               
              CHAPITRE 
                I : VERS UNE ACTION EN CONTREFACON PLUS EFFICACE.          50           
                
              Section 
                I: Adapter l'action en contrefaçon à l'évolution artistique et 
                technologique.                                                                              
                           50
              I. 
                Une révision des conditions préalables à l'action en contrefaçon.                         
                           50
              A. Pour un assouplissement de 
                l'exigence de forme originale.                                 
                           50
              B. Pour un renouvellement des exceptions au droit d'auteur.                                  
                           52
              II. 
                Une transformation de certains éléments de la contrefaçon et de 
                sa répression.                 54
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              A. Harmonisation insuffisante 
                de la nature du droit d'auteur.                                   
                58
              
              
              A. Un renforcement 
                de la coopération judiciaire internationale.                              
                           61
              B. Un renforcement 
                de la coopération policière internationale.                               
                           62
               
              CHAPITRE II: VERS UNE MEILLEURE PREVENTION.                                    
                           65
               
              Section 
                I: La prévention et les professionnels.                        
                           65
              I. 
                Les techniques de protection.
              
              
              
              
              
              I. 
                Une prévention en quête de légitimité.                                                                           
                           69
              A. Ne pas contrefaire: 
                un acte négatif.                                                                   
                           69                   B. Signaler les contrefaçons: 
                une action positive.                                               
                           70
              II. Les difficultés 
                en matière de prévention.                                                            
                           70
              Conclusion.                           
                                                                                                          
                           72
               
              LEXIQUE                                                                                                                      
                           73                                                                                                                                   
              
              BIBLIOGRAPHIE                                                                                                       
                           75
               
               
              TABLE DES MATIERES                                                                                
                                      85