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Le régime juridique des étrangers au Cameroun


par Martine AHANDA TANA
Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004
  

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Paragraphe 2 - Le statut juridique des étrangers au regard de la constitution

En général, la société a toujours été organisée de telle sorte que les différents groupes qui la composent ne puissent y agir à leur guise. En effet, la vie en communauté doit être régie par un ensemble de principes pour éviter qu'il y règne la loi de la jungle. C'est la raison pour laquelle l'étranger, comme toute autre personne humaine, est titulaire de droits (A) et tenu à des obligations (B) au Cameroun.

A) Les droits

Il s'agit notamment d'étudier l'étendue des privilèges dont jouit l'immigré sur l'ensemble du territoire national, tant aux plans civil et politique (1) qu'aux niveaux économique, social et culturel (2).

1) Les droits civils63(*) et politiques

L'article 4(2) du PIDCP précise que chaque individu est titulaire des droits qualifiés d'« intangibles » ; il s'agit des droits non-dérogeables même en période de guerre. Le plus important d'entre eux est le droit à la vie car il fait partie des droits primordiaux64(*) de la personne humaine. C'est, en effet, un droit sans lequel la réalisation de tous les autres est impossible. Nous pouvons, en outre, citer l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, le respect de la légalité des délits et des peines. Par déduction et en vertu du principe de la non discrimination, les étrangers ont également ce privilège.

Au-delà de ces principes indérogeables, les non-nationaux bénéficient d'autres libertés. A ce titre, le préambule de la constitution de 1996 reconnaît, explicitement, l'exercice des libertés d'expression, de religion, de pensée, de manifestation, de communication, de presse, de réunion, d'association ainsi que la liberté syndicale et le droit de grève pour tous sans aucune discrimination. En outre, la liberté d'aller et venir y est également consacrée. De nombreux Etats se sont d'ailleurs inscrits dans la logique de sa constitutionnalisation. Nous pouvons citer le cas de la totalité des pays membres de la sous-région du golfe de Guinée65(*). Cette liberté est proclamée dans les préambules constitutionnels de divers Etats notamment le Gabon (constitution de 1991), la République du Congo (constitution de janvier 2002), le Nigeria (constitution de 1999), la République Centrafricaine (constitution de 1994 révisée en 2005).

Pour ce qui concerne l'accès des étrangers à la justice, la plupart des systèmes donnent aux juges la mission de protéger les libertés individuelles contre les atteintes susceptibles de les affecter66(*). Aussi, le fonctionnement du système judiciaire camerounais repose dans l'ensemble sur de nombreux principes dont celui de « l'égalité devant la justice ». Ce principe découle des articles 10 de la DUDH et 14 (1) du PIDCP. Il signifie que tous les justiciables, sans aucune discrimination, doivent être traités sur un même pied et jugés dans le respect des règles de procédure et de fond. Ce principe s'inscrit d'ailleurs dans la logique du préambule de la constitution du Cameroun, qui affirme que « tous les êtres humains ont des droits inaliénables et sacrés sans aucune discrimination ».

En plus de toutes ces libertés, les immigrés bénéficient aussi des droits de la seconde génération.

* 63 Il existe classiquement trois catégories de droits dans la nomenclature des droits de l'homme : les droits dits de « la première génération » sont les droits civils et politiques ; les droits dits de « la deuxième génération » sont les droits économiques, sociaux et culturels ; les droits dits de « la troisième génération » ou encore « droits de la solidarité » sont par exemple  le droit à un environnement sain, à la paix et au développement. Pour plus de précisions, consulter à titre illustratif, MORANGE (Jean) IN Droits de l'homme et libertés publiques, 2e édition, Paris, PUF, 1989.

* 64 MARGUENAU (Jean-Pierre), La Cour européenne des droits de l'homme, Paris, Dalloz, 1997, p. 56.

* 65 DONFACK SOKENG (Léopold), Op. Cit., p.1. L'auteur explique que l'expression « sous-région du golfe de Guinée » pose quelques problèmes liés à son indétermination. En effet, elle ne correspond pas à une institution d'intégration régionale au sens où l'entend habituellement la théorie juridique de l'intégration. (cf. chapitre précédent, Section 2). D'une façon Générale, cette sous-région regroupe, en premier, les seuls Etats situés au fond du golfe à savoir le Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Nigeria principalement car ils sont directement ouverts sur l'Océan Atlantique à partir de ce point. En second, elle inclut d'autres Etats membres de la CEEAC et de la CEMAC dont l'essentiel des échanges se fait à partir du golfe ; il s'agit en l'occurrence du Tchad, de la République du Congo et de la République Centrafricaine.

* 66 WACHSMAN (Patrick), Libertés Publiques, Paris, Dalloz, 1996, p. 107.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery