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Le régime juridique des étrangers au Cameroun


par Martine AHANDA TANA
Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004
  

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B) Les droits des travailleurs migrants

Ils sont protégés par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, entrée en vigueur depuis le 1er juillet 200336(*). Dans son article 2, elle définit les travailleurs migrants comme « les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes ». De plus, cette Convention prévoit un ensemble de règles qui s'imposent aux Etats. Elles sont destinées à garantir, sans aucune discrimination,  les libertés fondamentales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans le respect des buts et principes des Nations Unies. La partie III de la Convention protège le migrant en séjour irrégulier et la partie IV, le migrant régulier37(*).

Le Cameroun a également ratifié de nombreux autres instruments universels relatifs aux droits de l'homme38(*) d'une façon générale. Néanmoins, ils ont une incidence non négligeable sur le statut des étrangers, sur l'encadrement de leurs libertés39(*). Il s'agit notamment40(*) :

- de la Convention complémentaire du 7 septembre 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (adoptée sous l'égide de l'ONU),

- de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation et de la prostitution d'autrui (ONU),

- de la Convention de l'O.I.T. (n° 29) concernant le travail forcé,

- de la Convention de l'O.I.T. (n° 105) concernant l'abolition du travail forcé,

- de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ONU),

- de la Convention de l'O.I.T. (n° 97) concernant les travailleurs migrants,

- de la Convention de l'O.I.T. (n° 143) sur les migrations dans des conditions abusives, sur la promotion de l'égalité de chances et traitements des travailleurs migrants,

- de la Convention de l'O.I.T. (n° 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical,

- de la Convention de l'O.I.T. (n° 98) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective,

- de la Convention de l'O.I.T. (n° 122) concernant la politique de l'emploi,

- de la Convention de l'O.I.T. (n° 135) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder,

- de la Convention de l'O.I.T. (n° 101) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Tous ces textes à caractères universel sont complétés sur bien de points par d'autres instruments de portée régionale.

* 36 DE SCHUTTER (Olivier), Op. Cit, pp. 92 à 126.

* 37 C'est justement la partie III qui fait que de nombreux Etats, parmi lesquels le Cameroun, ne la ratifient pas. Toutefois, cette Convention est fondée sur plusieurs textes élaborés sous l'égide de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) et ratifiés par la quasi-totalité des Etats, à l'instar du Cameroun. C'est sur cette base et tout en sachant qu'en tant que membre de l'AG, ce dernier a participé à l'adoption de la Convention, que nous en tenons compte dans le cadre de notre recherche.

* 38 MARIE ( J-B), «  Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Cameroun au 1er janvier 1998 », IN Revue universelle des droits de l'homme ( R.U.D.H.), 1998, Vol.10, n° 1-2, pp 59 et suivantes, Les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme - classification et état des ratifications au 1er janvier 1998.

* 39 Puisque les textes relatifs aux droits de l'homme s'appliquent sans discrimination à toute personne humaine, ces textes sont donc applicables aux étrangers. Nous pouvons parler d'une «  protection par ricochet » des droits des étrangers au-delà de la protection des droits de l'homme.

* 40 Seuls les textes susceptibles d'intéresser notre étude seront cités.

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