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L'interprétation de la Loi par l'historien du droit et le Juge

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par Jean-Luc Malango Kitungano
Université Grégorienne/ Faculté de philosophie saint Pierre Canisius - Bachelier en philosophie 2006
  

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II. 1. L'INTERPRETATION DE LA LOI PAR LE JUGE ET L'HISTORIEN DU DROIT

II.1.1. L'interprétation de la loi par le juge.

La tâche de l'interprétation juridique est de concrétiser la loi dans le cas donné (le plus souvent cette tâche est de résoudre un litige)43(*), la tâche du juge est donc de dire la loi par une application à une situation concrète. Sans doute, la réalisation d'un procès enrichit la doctrine du droit, le juge lui-même est soumis à la loi et la loi laisse toujours la possibilité de recourir à une instance supérieure, sous réserve de dispositions prévues par le système juridique, si l'une des parties n'est pas satisfaite du verdict.

Dans l'interprétation juridique, il faut distinguer l'interprétation du juge ayant force de loi et l'interprétation de doctrine, mieux l'interprétation scientifique de la loi. L'interprétation par le juge est souvent qualifiée d'authentique en tant qu'elle émane de l'auteur même de l'acte, c'est-à-dire c'est l'interprétation que l'auteur de la loi a seul le droit de donner. Deux raisons postulent à cette prétention : d'une part, c'est celui qui a édicté un acte (le pouvoir législatif représenté sur le plan de l'application par les juges qui siègent dans les Cours et Tribunaux) en connaît mieux la signification ; d'autre part, et surtout le pouvoir de déterminer la signification de l'acte permet de le refaire, de sorte qu'autoriser un autre que le législateur à interpréter la loi reviendrait à lui transférer le pouvoir législatif.

L'idée d'un ordre juridique implique, selon Gadamer, que la sentence du juge ne procède pas d'un caprice imprévisible, mais de la juste estimation de l'ensemble de la communauté juridique. Le juge est supposé s'être penché sur la plénitude concrète de la situation jugée44(*). La notion de la plénitude concrète présuppose que la loi est dite dans un contexte de sécurité juridique, c'est-à-dire que dans un Etat de droit ou tout Etat qui tend vers l'Etat de droit, chacun peut idéalement savoir où il en est avec ses droits et ses devoirs publics et privés. Le rôle de l'avocat n'est-il pas de bien conseiller son client (l'accusé) pour que la peine ne lui soit pas injustement imputée, d'une part, dans le cas du plaignant que sa cause soit justement défendue, d'autre part?

Tout avocat, tout conseiller a en principe la possibilité de bien conseiller, c'est-à-dire de prédire correctement la décision du juge en se fondant sur les lois existantes. Bien sûr la tâche de la concrétisation ne consiste pas simplement à connaître les articles du code juridique. Si l'on veut juger en juriste le cas soumis, il faut évidemment connaître aussi la jurisprudence, ainsi que tous les éléments qui la déterminent.45(*)

Il sied d'approfondir l'herméneutique juridique en élucidant les types d'arguments qui ont cours en droit. Les arguments en droit selon une analyse de Michel Troper46(*) ne sont pas les résultats des simples procédés ou des techniques d'interprétation. Ils suivent néanmoins, d'une part, une typologie d'argumentation qui est soit a contrario, soit a simili, soit encore a fortiori ; d'autre part une interprétation soit extensive, soit restrictive. Les méthodes en droit ne seraient que des arguments qui sous-tendent l'interprétation considérée comme la meilleure. Ainsi, les méthodes sémiotique47(*), génétique48(*), systémique49(*) ou fonctionnelle50(*) sont utilisées indifféremment selon les cas dans ce but51(*).

Si nous nous situons sur le plan du pouvoir de l'interprète, deux thèses s'affrontent. Selon la première thèse, la théorie de l'interprétation comme activité de découverte d'une signification cachée est étroitement liée à l'idée que le juge ne s'occupe que d'énoncer un syllogisme dont la prémisse majeure est la loi et la prémisse mineure le fait. Lorsque l'énoncé de la loi est clair, il n'y a pas lieu d'interpréter, et lorsqu'il n'est pas clair, l'interprétation consiste seulement à découvrir, à l'aide de méthodes sûres52(*), une signification cachée, mais néanmoins présente dans l'énoncé.

En revanche, la deuxième thèse stipule que l'interprétation est un acte de volonté qui conduit à reconnaître au juge, et plus généralement à tout interprète (le cas de l'avocat ou du citoyen connaissant la loi) un pouvoir considérable. Si interpréter, c'est déterminer la signification du texte de loi, et si cette signification n'est pas autre chose que la norme exprimée par le texte, c'est l'interprète légale qui détermine la norme mettant fin au conflit des interprétations. Ici le véritable législateur n'est pas le parlement, mais l'interprète de la loi, par exemple la Cour Suprême de la République et les Cours et Tribunaux qui sont les garants de l'interprétation authentique. Le juge qui comprend la loi ne choisit pas arbitrairement son point de vue, il trouve au contraire sa place fixée d'avance par la communauté qui a accepté les lois en vigueur.

Les conclusions sur ces deux thèses doivent être nuancées et le pouvoir de l'interprète est en même temps étendu et limité. Selon l'argument de Gadamer, l'ordre juridique pour prétendre à la validité pour tous, de sorte que personne n'y fasse exception, doit impliquer la communauté dans l'acceptation de l'interprétation qui a cours53(*). Il arrive que les compléments à la loi soient assimilés dogmatiquement. Cela crée une tension entre l'herméneutique légale et la dogmatique juridique qui se construit autour de la loi en question. « L'idée d'une dogmatique juridique parfaite, qui réduirait toute sentence à une pure opération de subsomption, n'est pas tenable »54(*). Le cas de la marge décisionnelle notable laissée au discernement du juge dans un cas concret est perceptible en droit congolais et étaye la thèse de Gadamer dans un cas précis.

En effet, la section VI du droit pénal congolais, portant sur les circonstances atténuantes précise aux articles 18 et 19 que s'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être remplacée par la servitude pénale à perpétuité ou par une servitude pénale dont le juge déterminera la durée. Les peines de servitude pénale et d'amende pourront être réduites dans la mesure déterminée par le juge. Il ne sera pas prononcé, toutefois, de peine de servitude pénale de moins d'un jour, ni de peine d'amende de moins d'un franc. Tout jugement admettant des circonstances atténuantes les indiquera et les énumérera55(*).

* 43 On parle également de la doctrine en droit, celle-ci ne vise pas à résoudre un litige directement, mais plutôt de constituer un savoir scientifique sur le droit en proposant des solutions qui n'ont pas force de loi.

* 44 Etant donné que le juge ne peut épuiser tous les cas, une possibilité de recours reste ouverte.

* 45 Gadamer, Idem, p. 351.

* 46 Nous nous référerons souvent au quatrième chapitre « le raisonnement en droit » du livre de Michel Troper, La philosophie du droit, (Collection QSJ), Paris, PUF, 2003, p. 98-126.

* 47 L'interprétation sémiotique se fonde sur le langage. Les mots et les expressions reçoivent le sens qu'ils ont habituellement dans la langue. La langue dont il s'agit peut être la langue usuelle ou une langue technique, celle du droit par exemple ou celle spécifique à d'autres disciplines.

* 48 L'interprétation génétique repose, elle, sur une connaissance de la volonté de l'auteur du texte, telle que l'on peut la reconstituer dans les travaux préparatoires en rapport avec un procès.

* 49 L'interprétation systémique vise à éclairer un fragment du texte par un autre, voire par d'autres textes.

* 50 L'interprétation fonctionnelle donne au texte la signification qui lui permettra de remplir la fonction qu'on lui a attribuée. Une variété de l'interprétation fonctionnelle est celle téléologique. Celle-ci vise le but poursuivi par le législateur.

* 51 Michel Troper, op.cit., p. 103.

* 52 Il s'agit des méthodes précitées.

* 53 Pour Gadamer un dogmatisme juridique du monarque comme garant et interprète attitré de ses propres lois ne permet pas d'herméneutique. « Il est donc essentiel à la possibilité d'une herméneutique juridique que la loi lie pareillement tous les membres de la communauté juridique. Dans le cas contraire, comme dans l'absolutisme par exemple, où la volonté du maître absolu prévaut sur la loi, il ne peut y avoir d'herméneutique, « car un chef suprême peut interpréter ses propres paroles, même à l'encontre des règles de l'interprétation commune ». Dans ce cas, en effet, la question ne se pose même pas d'interpréter la loi de manière à ce que le cas concret soit correctement réglé conformément au sens juridique de la loi. Au contraire, la volonté du monarque qu'aucune loi ne lie peut faire ce que bon lui semble, sans égard pour la loi, c'est-à-dire en s'épargnant d'interpréter. En effet, la tâche de comprendre et d'interpréter ne subsiste que là où une règle établie a valeur d'obligation que l'on ne peut annuler ». Vérité et Méthode, pp. 351-352.

* 54 Ibidem.

* 55 République Démocratique du Congo, Les Codes Larcier : tome II, Droit pénal, Bruxelles, Larcier, 2003. p. 3. (Articles 18 et 19).

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld