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La protection de l'environnement côtier en tunisie

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par jouini ezzeddine
faculté de droit et des sciences politiques de tunis - mastère en droit de l'environnement et de l'urbanisme 2005
  

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B/Un régime spécifique pour certain projets d'aménagement:

En droit tunisien,et pour certains équipements et projets d'infrastructure affectant l'environnement,le législateur a prévu un régime spécial. C'est l'article 11 alinéas 2 et 3 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui introduit, au delà de ces spécificités procédurales,un régime dérogatoire au droit commun de l'étude d'impact en ce qui concerne «les projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant affecter l'environnement naturel par leur taille ou impact»117(*). En effet, il s'agit de fixer par décret les éléments constitutifs de l'étude d'impact, ainsi que la liste desdits projets.Ce décret n'ayant pas vu le jour,il est difficile d'apprécier la portée de ce régime dérogatoire et sa contribution à un renforcement effectif du droit des espaces côtiers et de l'envoronnement côtier.Par ailleurs, l'approbation des études d'impact relatives à ces projets revient au ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire, dérogeant ainsi au principe de droit commun qui attribue à l'Agence nationale de protection de l'environnement

En effet, les projets et travaux qui sont soumis à étude d'impact ne sont qu'une concrétisation des choix politiques fixés par le plan de développement économique et social et les documents de planification urbaines, ainsi que par les lois et leurs textes d'application. En l'état actuel du droit des études d'impact, il est procédé à l'évaluation de l'impact environnemental des politiques publiques en aval du processus, c'est à dire au stade de la réalisation des projets, alors que cette évaluation devrait intervenir en amont, comme une étape préalable à leur mise en oeuvre.Cette évaluation à posteriori met en cause l'efficacité de ces politiques et amoindri la valeur de l'étude d'impact en tant qu'instrument de prévention des atteintes à l'intégrité des espaces côtiers, notamment ceux dotés d'une protection spéciale comme dans les zones littorales .

En ce qui concerne l'extension du champ d'application de l'étude d'impact aux 'espaces côtiers, certains y voient un non sens: comment soumettre à étude d'impact un instrument, qui par définition, vise à protéger un espace naturel sensible dans les zones côtières ?. Vue sous cet angle, la réflexion pourrait procèder, en effet, d'un non sens.

Néanmoins, il semblerait que cette réflexion ne tient pas suffisamment compte ni des finalités de l'étude d'impact qui précèdent essentiellement de la volonté de rationaliser la décision publique sur la base de données scientifiques, ni de celles relatives à la protection des zones côtières et notamment les zones sensibles qui, devons-nous le rappeler encore, sont des aires d'exemplarité d'un développement soutenable. C'est pourquoi, il serait judicieux de réfléchir sur l'opportunité de consacrer l'étude d'impact comme une condition préalable à la création des espaces naturels protégés.Cette proposition semble justifiable, ne serait-ce que parce qu'elle permet une identification pertinente de l'espace naturel protégé à créer, ainsi qu'une détermination et une prise en compte des impacts socio-économiques de cette création sur les populations locales.

* 117 Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (JORT n° 96 du 6 décembre 1994, p. 1930) modifiée t complétée par la loi n° 2003- 78 du 31 décembre 2003(JORT n°104 DU 30 décembre 2003 P3711)

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