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Problématique des sanctions en matière des violations des droits de l'homme

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par Ghislain KAVULA MWANANGANA
Université de Kinshasa - Licence 2005
  

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INTRODUCTION

Les droits de l'homme sont le fondement de la liberté, de la justice, de la paix et dont le respect permet à l'homme de se développer. Dans tout temps, on s'est interrogé sur la valeur de l'être humain, et certains l'ont fortement affirmée plus, semble-t-il dans le monde anglo-saxon que dans les cultures latines.

Néanmoins, il a fallu beaucoup de temps pour ces interrogations et affirmations prennent de l'ampleur, reçoivent un assez large assentiment, et débouchent sur des textes ayant une autorité sociale et politique. C'est en 1776 que pour la première fois un Etat,celui de la virginie en Amérique du Nord promulgue une déclaration des droits de l'homme,quelques semaines après la Pennsylvanie,la Delaware,le Maryland et la Massachusetts,en feront autant(1(*)).

Mais l'une de grandes réalisations en matière de droits de l'homme est la création d'un vaste ensemble des lois relatives aux droits de l'homme crée par les Nations Unies et cela nous dote d'un code des droits fondamentaux, universels et internationalement protégés, aux quels tous les peuples peuvent aspirer. C'est ce qu'on appelle la « déclaration universelle des droits de l'homme ».

Et les Nations Unies ont été suivies par les différentes organisations régionales en ce qui concernant la signature des conventions en matière de droits de l'homme. Cela a contribué à ce qu'on appelle les mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des droits de l'homme.

1. PROBLEMATIQUE DU SUJET

S'il est vrai que l'histoire de droits de l'homme se confond avec celle de l'humanité, il est tout aussi vrai que l'internationalisation de leur protection est de date récente.

Certes des tendances d'élaborer un système de protection des droits de l'homme dans l'ordre international apparaissent déjà dans l'histoire. La guerre imposait aux nations du monde la nécessité de défendre et protéger les droits de l'homme, les droits de tout homme, quel qu'il soit. Le piétement brutal des droits de l'homme par les puissances de l'Axe, l'Holocauste perpétué dans les chambres de gaz et l'utilisation de la bombe atomique contre les villes sans défense d'Hiroshima et de Nagasaki, contribuèrent à accélérer la réalisation d'un consensus autour de l'universalité des droits de l'homme, et à imposer la nécessité de leur reconnaissance et protection (2(*)).

Mais pendant longtemps, les personnes privées n'ont pas été considérées comme des sujets de droits médiats. L'évolution du droit international a toutefois abouti, en 1945, à l'attribution aux individus des droits directement définis par le droit international dont ils sont immédiatement titulaires. Dans la mesure où ils peuvent faire valoir directement la violation éventuelle de ces droits devant un organe international indépendant, leur qualité de sujet de droit des gens paraît bien fondée et, cela, même si la reconnaissance d'une telle capacité demeure relativement fonctionnelle. Cette évolution du droit international en matière des droits de l'homme montre l'ampleur et la spécificité de la protection accordée aux individus (3(*)).

Trois décennies plus tard, alors que les millions d'hommes et de femmes se sont effectivement réclamés de la déclaration universelle de droits de l'homme, les conseils et l'aide de la part des Nations Unies ont peu ou pas suivi.

La vision de Nations Unies est celle d'un monde dans lequel tout un chacun respecte et bénéficie des droits de l'homme dans les conditions de paix globales. Le régime juridique mis en place permet à tous les individus d'utiliser directement, dans certain cas et sous certaine conditions, l'un ou autre mécanisme international de protection (4(*)).

L'incapacité de l'ONU à répondre aux ententes qu'elle avait faites naître et promouvoir effectivement les droits de l'homme, a conduit des gouvernement et des entités non gouvernementales à prendre de leur coté de nouvelles initiatives. En 1947, l'Organisation des Etats d'Amérique a publié une «  déclaration sur les droits et devoirs de l'individu » ; en 1950, le conseil de l'Europe s'accorda sur une «  convention de sauvegarder les droits de l'homme et les libertés fondamentales » et créa la commission européenne des droits de l'homme ainsi que la cour européenne de justice. Il faudra attendre les années 80 pour voir adopter en Afrique « la charte Africaine de droits de l'homme et des peuples » (5(*)).

Mais le constat que nous dressons est que jusqu'aujourd'hui, les violations de droits de l'homme continuent de se commettre malgré les différentes législations internes comme internationales protégeant les droits de l'homme. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu des dégager quelques préoccupations constituant le fil conducteur de ce travail qui porte sur la « problématique des sanctions en matière des violations des droits de l'homme ». Les questions que nous nous posons sont celles de savoir si les violations de droits de l'homme sont-elles réellement sanctionnées ? Quels sont les obstacles rencontre-t-on pour poursuivre les auteurs de ces violations ? Est-ce que les sanctions infligées aux auteurs de ces violations sont-elles suffisantes ou pas ? Quelle est l'autorité des constations et des arrêts des organes judiciaires internationaux ? Assurent-ils l'effectivité des droits des victimes des violations des droits de l'homme ? Quels seraient les facteurs qui empêchent la garantie efficace et effective des droits de l'homme au niveau international ? Existe-il un moyen de renforcer ou de reformer les mécanismes de protection existant ?

2. INTERET DU SUJET

Dans cette époque où on parle de la mondialisation et de technologie avancée,tous les pays aspirent une vie meilleure pour ses citoyens et cela est possible que si les droits des peuples sont bien protégés.

L'expérience historique Européenne montre déjà à quel point les relations entre droits de l'homme et développement économique sont complexes.

De ce fait, ce travail présente un intérêt pratique en ce sens qu'il constitue une précieuse source d'information de la manière dont les droits de l'homme sont violés ; il nous éclaire sur les obstacles qu'on rencontre dans la lutte contre l'impunité en matière de violations de droits de l'homme et il nous donne les raisons qui font que le bilan de la lutte contre les violations de droits de l'homme soit mitigé notamment en matière des sanctions.

3. METHODOLOGIE

Dans le cadre de ce travail, nous ferons recours à deux méthodes à savoir la méthode juridique et celle dite sociologique.

La première nous permettra d'examiner les textes juridiques nationaux, régionaux et internationaux qui garantissent la protection des droits de l'homme.

La seconde nous conduira à faire une appréciation de la manière dont les droits de l'homme sont violés. Elle nous permettra aussi de faire un état de lieu de la situation concernant les violations de droits de l'homme. Elle nous sera aussi utile pour étudier l'applications des sanctions, de faire une étude sur les raisons qui font qu'il ait impunité des auteurs des violations des droits de l'homme ainsi que ses conséquences dans la lutte contre les violations des droits de l'homme.

4. DELIMITATION DU SUJET

Vu la complexité et l'immensité de la notion de droits de l'homme, notre travail sera basé essentiellement sur l'étude concernant le problème des sanctions en matière des violations de droits de l'homme. Les autres aspects de droits de l'homme, nous en parlerons d'une manière superficielle.

5. PLAN SOMMAIRE

Notre travail comprendra trois chapitres :

Le premier chapitre sera consacré à l'étude des sanctions en matière de la violation de droits de l'homme. Il sera question ici de faire un bref aperçu sur les notions des sanctions, de voir les différents organes internes et internationaux de surveillance de violations.

Le deuxième chapitre portera sur les causes et les conséquences de l'impunité. Il se bornera à faire la lumière sur les vraies causes de l'impunité ainsi que leurs conséquences en matière de violation des droits de l'homme

Le dernier chapitre s'occupera de l'analyse et critique de l'application des sanctions. Ici, après analyses et critiques, nous ferons des recommandations.

Enfin, une conclusion suivra pour reprendre nos critiques et suggestions.

CHAPITRE I : LES SANCTIONS EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME

Dans ce chapitre, il sera question d'étudier d'abord les notions des sanctions (section 1) et ensuite les organes internes et internationaux de surveillance (section 2).

SECTION 1 : NOTIONS DES SANCTIONS

§ 1. Définition et historique des sanctions en matière des droits de l'homme

A. Définition

En droit humanitaire, une sanction est définie comme une conséquence désavantageuses attachées à un comportement illicite (6(*)). Elles sont des mesures répressives prévues par la loi.

B. Historique des sanctions en matière des droits de l'homme

De l'Holocauste à la guerre froide. L'Holocauste, par lequel les Nazis allemands tentèrent systématiquement d'éliminer les juifs d'Europe, plaça la question de droits de l'homme au centre des relations internationales. Pour choquant que viennent être les atrocités commises par le régime Nazi, la communauté internationale ne disposant pas d'un langage juridique et politique pour les condamner. Le fait de massacre ses propres citoyens n'était fort simplement pas de crime au regard du droit international établi (7(*)).

Aussi, les procès pour crime de guerre qui se tinrent à Nuremberg (1945-1946) donnèrent corps à l'accusation nouvelle des crimes contre l'humanité. Pour la première fois, les fonctionnaires furent tenus pour légalement responsables envers la communauté internationale.

Néanmoins, ce fut dans le cadre de l'ONU que les droits de l'homme occupent une place importante dans la charte de l'ONU adoptée en 1945. Et la nouvelle organisation s'est empressée d'élaborer des normes internationales qui font autorité en la matière. Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la « déclaration universelle des droits de l'homme ».

C'est ainsi que certaines organisations régionales ont pris des mesures concernant les droits de l'homme voire même certains Etats les ont incorporées dans leurs lois internes (constitutions, loi pénale, etc.).

§2. Les règles de droits de l'homme et leurs sources (8(*))

Les normes et les règles relatives aux droits de l'homme ont été puisées à deux sources internationales principales : « le droit international coutumier et le droit de traité ».

A. Le droit international coutumier (ou droit coutumier)

C'est un droit international établi par la pratique courante et régulière des Etats et que l'on applique pou un sentiment d'obligation juridique. En d'autres termes,si les Etats agissent d'une certaine façon pendant une assez longue durée parce qu'ils estiment devoir le faire,ce comportement fini par être reconnu comme principe du droit international,contraignant pour les Etats,même s'il n'est pas consigné dans un accord particulier. Ainsi, si la déclaration universelle des droits de l'homme ne constitue pas en elle-même, un instrument juridique contraignant, elle est néanmoins réputée relever du droit international coutumier et les Etats sont donc tenus de la respecter.

B. Le droit des traités

Il comprend les normes relatives aux droits de l'homme telles que consignées dans le grand nombre d'accords internationaux (traités, pactes, conventions) collectivement élaborés (donc à titre bilatéral ou multilatéral),signé et ratifié par les Etats. Certains(comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,couvrent des ensembles complets de droits tandis que d'autres portent sur des types particuliers des violations(comme la convention contre la torture,la convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale et la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide) ou sur des groupes particuliers que l'on entend protéger(comme convention sur les droits de l'enfant,la convention sur l'élimination de toutes formes de discriminations à l'égard de la femme,la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles et la convention relative au statut des réfugiés). Un autre type d'instruments contre des situations particulières, comme les conflits armées (notamment les quatre conventions de Genève de 1949 et leurs deux protocoles additionnels).

Tous ces instruments sont pleinement et juridiquement contraignant pour les Etats qui y sont parties.

S'agissant de la règle des droits de l'homme, il faut relevé que le système juridique international, tel qu'esquissé dans la charte des Nations Unies,a été conçu en fonction d'une communauté des Etats. Le droit qui régit ce système est donc conçu pour les Etats, par les Etats et à propos des Etats. Ces sont des Etats eux-mêmes qui édictent les règles se fondant sur la coutume établie,ainsi que sur les traités,déclarations internationale,directives et ensemble de principes adoptés. Les Etats conviennent de la teneur de ces sources et acceptent d'être liés par elle. Dans le cas des droits de l'homme, il s'agit de protéger les individus et des peuples, c'est le conduite des Etats (ceux qui agissent en leur nom) qu est réglementée.

Les normes relatives aux droits de l'homme sont élaborées et codifiées dans diverses instances internationales, selon le processus aux termes desquels des représentant de leurs Etats membres se réunissent à plusieurs reprises, pendant plusieurs années, pour décider du contenu et de la forme des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, article par article, ligne par ligne.

SECTION 2 : LES ORGANES INTERNES ET INTERNATIONAUX DE SURVEILLANCE

§1. Les organes internes de surveillance des violations de droits de l'homme

Bien évidemment, il ne suffit pas d'énumérer un ensemble de règles pour garantir leur application. De ce fait, l'application des normes relatives aux droits de l'homme est étroitement surveillée par plusieurs instances. C'est ainsi que les normes universelles en matière de droit de l'homme trouvent aujourd'hui leur expression dans la législation de la plupart des pays. L'instauration ou la réapparition de la démocratie dans des nombreux pays a notamment montré l'importance des institutions démocratiques pour préserver les bases juridiques et politiques des droits de l'homme.

Aussi est-il devenu évident de plus en plus que l'application effective des droits de l'homme nécessite la mise en place d'infrastructures nationales au service de la promotion et de la protection de ces droits.

A l'échelon national, les institutions nationales dans la pratique sont classées généralement en deux catégories suivantes : « les commissions des droits de l'homme » et « l'office de médiateur (ombudsman) » :

Ø commission des droits de l'homme : Beaucoup de pays ont mis en place des commissions chargées de veiller à la bonne application des lois et règlements sur la protection des droits de l'homme. La plupart de ces commissions fonctionnent indépendamment des autorités de l'Etat, même s'il peut leur demandé d'adresser régulièrement des rapports au parlement de leur pays ;

Ø Office de médiateur (ombudsman) : existe à présent dans un grand nombre de pays ; certains d'entre eux utilisent d'autres désignations pour les institutions de cette catégorie ; tels que Avocat du peuple,defenson de Pueblo,Médiateur de la république,etc. Le médiateur (ce qui est plus souvent une personne mais qui peut être un groupe de personnes) est nommé par le parlement en vertu de ses pouvoirs constitutionnels ou par adoption d'une loi spéciale.

Dans certains pays d'Afrique et du Commonwealth toutefois, le médiateur est nommé par le chef de l'Etat ; et son institution peut aussi être tenu de rendre compte au chef de l'Etat.

Sa fonction majeure est de veiller au respect de l'équité et de la légalité dans l'administration publique. Plus précisément, il doit protéger les droits des individus qui se considèrent victimes d'actes injustes de la part de l'administration. Il joue aussi le rôle de conciliateur impartial entre les individus et les pouvoirs publics.

Mais à part ces deux catégories ; nous avons aussi :

Ø Les organisations qui s'occupent des droits de l'homme et autres organisations non gouvernementales : la mise en oeuvre des normes internationales dépend aussi de l'action des groupes d'individu et des organisations non gouvernementales ,qui ont un rôle spécial à jouer dans l'instauration d'une culture universelle des droits de l'homme(9(*)) ;

Ø Les organismes et services de gouvernement concernés dont la police ;

Ø Les tribunaux ;

Ø Le parlement ;

Ø Les médias ;

Ø Les associations professionnelles (des juristes, des médecins, etc.) ;

Ø Les syndicats ;

Ø Les organismes religieux et

Ø Les centres universitaires.

§2. Les organes internationaux de surveillance de violations des droits de l'homme

A un autre échelon, des organisations régionales ont élaboré des mécanismes pour surveiller l'application de droits de l'homme dans les pays concernés. Citons entre autres, la commission interaméricaine des droits de l'homme, la cour interaméricaine des droits de l'homme, la commission africaine des droits de l'homme et le comité des ministres du conseil de l'Europe.

A l'échelon mondial, l'application des droits de l'homme est surveillée par un certain nombre d'ONG internationales et par les Nations Unies.

Au sein des Nations Unies, on recourt à quatre principaux modes de surveillance. Le premier est de type « conventionnel » (fondé sur les conventions) ; le deuxième « extra conventionnel » est fondé sur la charte ; le troisième est un surveillance par le biais du maintien de la paix et des opérations de terrain dans le domaine des droits de l'homme et la quatrième (et le plus récent) est la surveillance exercé par le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme dans l'accomplissement de son mandat qui est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme.

A. Les organes onusiens de contrôle (surveillance)

« Les droits de l'homme ne sont pas seulement un idéal abstrait,ils constituent des droits réels,des droits justiciables »,affirme le professeur Emmanuel DECAUX(10(*)). La garantie la plus importante réside dans l'existence d'un mécanisme de protection qui consiste l'ultime recours des victimes des violations face à la dictature de l'arbitraire (11(*)).

Les Nations Unies ont pu répondre à cette préoccupation car il existe différentes institutions et agences de droits de l'homme onusiennes qui ont en commun le but de promouvoir et de protéger les droits de l'homme.

Le système des Nations unies pour la promotion et la protection des droits de l'homme est constitué de deux types d'organismes : il s'agit de ceux crées sur la charte des nations unies et ceux crées par les traités internationaux des droits de l'homme.

1. organisme crée sous la charte des Nations Unies : le conseil des droits de l'homme (ancienne la commission des droits de l'homme)(12(*))

L'article 68 de la charte de l'ONU donne mandant au conseil économique et social d'instituer des commissions pour le progrès des droits de l'homme y compris la commission des droits de l'homme (CDH). Institué par la résolution 5(I) du 16 février 1946. Mais la commission des droits de l'homme vient de changer d'appellation avec la résolution 60/251 de l'assemblée générale.

Depuis sa création, la commission constitue un forum d'expression unique sue les droits humains. Elle attirent régulièrement les hauts responsables gouvernementaux ainsi que les victimes, des institutions nationales de défense des droits de l'homme, d'autres organes des Nations Unies et des ONG qui lui fournissent des informations sur la situation des droits humains dans toutes les régions du monde et lui apportent leurs compétence sur les thèmes inscrits à l'ordre du jour de ses sessions.

L'ensemble des procédures et mécanismes de CDH forme « les procédures spéciales » dont le caractère «  ad hoc » permet de répondre de façon plus simple aux graves violations des droits de l'homme. Les mandats y relatifs consistant à examiner et à surveiller la situation des droits de l'homme dans un pays ou un territoire donné ou les violations majeures des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Dans le premier cas, on parle des mécanismes ou mandats par pays tandis que dans le second cas il s'agit des mécanismes ou mandats par thème.

a. Les mécanismes géographiques : mandats par pays

Les rapporteurs des mandats sur les pays surveillent en général la situation complexe en matière des droits de l'homme dans les régies où des violations massives se seraient produites, souvent à la suite de violences ou de conflits à vaste échelle.

L'examen des communications et des situations des violations est fait soit par la procédure publique, soit dans le cadre des procédures confidentielles.

Ø La procédure publique : créée par résolution 1235(XLIII) du 16 juin 1967 de l'ECOSOC,la procédure publique permet à la commission et à la sous-commission de s'autosaisir pour examiner les situations qui révèlent des violations flagrantes et systématique des droits de l'homme. Elle est dite publique parce que elle donne lieu à la publication d'un rapport. Il s'agit à travers cette procédure d'exercer une pression diplomatique sur l'Etat mis en cause.

La procédure publique permet à la commission d'examiner sans restrictions toute situation révélant des violations des droits de l'homme dans certains pays en séance publique.

Ø La procédure confidentielle (résolution 1503) : établie le 27 mai 1970 par l'ECOSOC qui autorise les sous-commission d'examiner, sous certaines conditions, des communications présentées par les personnes physiques ou morales et de se livrer à une étude au fond quand elles semblent révéler l'existence d'un ensemble des violations flagrantes et massives des droits de l'homme dont les preuves font foi. L'ensemble de la procédure qui fait l'objet d'un filtrage politique et juridique est confidentiel.

b. les mécanismes thématiques : mandats par thème

Comme pour les mandats par pays, les mandats thématiques consistent en la mise en plan des organes pouvant prendre la forma soit d'un rapporteur spécial, soit d'un groupe de travail. La seule différence est que,dans le second cas,les rapports préparés débordent le cadre d'un seul Etat dans lesquels les violations auraient été observées pour concerner les situations spécifiques prévalent dans l'ensemble des pays de la planète.

Le développement des mécanismes thématiques distingue les procédures ordinaires dénommées procédures de réaction qui sont curatives et des procédures de d'urgence qui ont un caractère préventif et immédiat.

Ø Les procédures de réaction : la finalité de ces procédures est de s'assurer de l'application du droit international des droits de l'homme par les Etats.

Leur origine remonte à 1980 quand la CDH créa le groupe de travaux sur les disparitions forcées ou involontaires dans un contexte politique caractérisé par l'inquiétude face au développement d'un phénomène par lequel les éléments subversifs suspects étaient arrêtés, souvent par des personnes non clairement rattachées à une autorité légale du pays, puis détenus dans un endroit inconnu, maltraités et souvent supprimés sans que les familles en soient informées.

Ø Procédures d'intervention d'urgence : les communications adressées aux mécanismes qui viennent d'être analysées contiennent quelques fois les informations sur les violations des droits de l'homme en passe d'être commises ou qui viennent à peine de se commettre. Elles peuvent, en effet, concerner une exécution sommaire imminente, une torture sur des personnes détenues, l'absence des soins à un détenu dans un état grave ou qu'une disparition vient d'avoir lieu. Dans telle situation, le rapporteur spécial ou le président du groupe du travail peut adresser aux autorités de l'Etat concerné un message par fax ou par télégramme demandant des éclaircissements sur les cas en questions. Il invite instamment le gouvernement concerné à prendre les mesures nécessaires garantir les droits de la victime présumée. La procédure n'est ni juridictionnel ni quasi-juridictionnelle mais il s'agit plutôt, d'une forme de mesure de « référé » c'est-à-dire d'une décision provisoire dépourvue de toute force juridique obligatoire à l'égard de l'Etat en question mais dont, dans la pratique, les interventions produisent certains effets dans bon nombre de cas.

2. organe conventionnel mise en oeuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques : le comité des droits de l'homme

Le 16 décembre 1966, par la résolution 2200 A (XXI), l'Assemblée générale de l'ONU adoptait trois instruments à valeurs de traité, c'est-à-dire obligatoires à tous les Etats qui les auraient ratifiés dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques(PIDCP),le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(PIDESC) et du protocole facultatif se rapportant au premier pacte dont l'objet est de préciser et de développer les droits reconnus dans la déclaration universelle des droits de l'homme.

Le contrôle international des obligations souscrites en adhérant tant au PIDCP qu'au protocole facultatif s'y rapportant s'effectue par des mécanismes qui sont la soumission des Etats parties des rapports périodiques et du contrôle sur plaintes qui porte sur les faits précis constituant une violations alléguée d'obligations conventionnelles. Ces deux techniques sont utilisées devant le comité des droits de l'homme ; organe de contrôle crée en vertu des articles 28 et suivants du PIDCP ; composé de 18 membres ressortissants des Etats parties et élus par eux pour quatre ans qui siègent à titre individuel et doivent posséder une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme.

a. Le système des rapports périodiques

En tant qu'organe de « conseil et surveillance », le comité des droits de l'homme a pour fonction principale l'examen des rapports présentés par les Etats parties sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.

b. le contrôle sur plaintes

Le contrôle sur plainte est facultatif, c'est-à-dire que les Etats parties doivent faire des déclarations explicites qui reconnaissent la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications.

Le système de contrôle sur plainte est constitué par une procédure de conciliation qui repose sur l'examen des communications d'Etat à Etat ainsi que la procédure relative aux pétitions individuelles.

Ø La procédure de conciliation : plaintes étatiques

En application de l'article 41 du PIDCP, un Etat peut saisir le comité d'une communication contre un autre Etat partie s'il estime que ce dernier ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du pacte. La procédure mise en place ménage totalement les droits de l'Etat souverain car elle ne fonctionne que sur base de réciprocité.

D'abord, l'Etat partie qui estime qu'un autre n'applique pas les dispositions du pacte attire l'attention de ce dernier sur la question. L'Etat destinataire de la communication écrite est tenu, dans les trois mois, de fournir à l'Etat plaignant des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question. S'ouvre alors une période de six mois pour permettre aux états en question de trouver un règlement amiable. En cas d'échec, chaque Etat peut alors unilatéralement saisir le comité des droits de l'homme. Une fois saisi, et après s'être assuré de l'épuisement des voies de recours internes, le comité met, ensuite, ses bons offices à la dispositions des parties pour parvenir à une solution. Cette deuxième &tape marque le début de la procédure de conciliation qui a une nature diplomatique. A la fin, en cas de succès, comme en cas d'échec de la tentative de conciliation, le comité (ou la commission ad hoc) rédige un rapport qui, soit expose les faits et la solution intervenue (en cas d'accord), soit relate les faits et l'accompagne d'observations écrites et orales des deux parties (en cas d'absence d'accord). Les parties ont la liberté d'accepter ou de refuser ce rapport qui marque le fin de la procédure et qui est publié dans le rapport annuel du comité des droits de l'homme.

Ø Les pétitions ou communications individuelles

Les Etats qui deviennent parties contractantes du pacte reconnaissent que le comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant des particuliers relavant de leur juridiction, qui prétendent être victimes, par cet Etat, de la violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le pacte, à condition d'avoir épuisé tous les recours internes.

Lorsqu'une communication a été déclarée recevable ; le comité demande à l'Etat qui est mis en cause de lui fournir des explications ou des éclaircissement sur le problème et indiquer s'il a pris une mesure pour y remédier. L'Etat dispose d'un délai de six mois pour faire connaître sa réponse qui peut être commentée par l'auteur de la plainte. Le comité formule alors ses conclusions qu'il communique à l'Etat en question et à l'auteur.

CHAPITRE II : LES CAUSES ET CONSEQUENCES DE L'IMPUNITE

SECTION 1 : LES CAUSES DE L'IMPUNITE

Avant de donner les causes de l'impunité,il parait impérieux de donner sa définition pour mieux la comprendre. Par ailleurs, beaucoup d'auteurs ont définie l'impunité, chacun de sa manière :

Ø Joinet définit l'impunité par « l'absence en droit ou en fait de la mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs des violations des droits humains ainsi que de leurs responsabilités civiles, administratives ou disciplinaires en ce qu'ils échappent à toute enquête tendant à permettre leur mise en accusation, leur arrestation, leur jugement et s'ils sont reconnus coupables, leur condamnation à des peines appropriées y compris à réparer le préjudice subi par leurs victimes »(13(*)).

Ø L'impunité peut être définie comme l'absence de sanction à l'encontre de l'auteur d'une infraction établie, qui ne peut prétendre à aucune excuse légale de responsabilité (14(*)). En tant que phénomène social, l'impunité n'a ni de limites spatiales ni des limites temporelles. Elle existe aussi bien dans les pays développés, industrialisés, sous des régimes dictatoriaux ou démocratiques. Elle se prolonge dans le temps, se maintient par exemple sous un gouvernement démocratique ayant succédé à un régime de dictature (15(*)).

Elle n'est pas uniquement la résultante de toute situation de violations graves et systématique des droits de l'homme,mais de façon plus générale,l'absence d'investigation,des sanctions et de réparation des violations des droits de l'homme,quels que soient les circonstances ou les contextes dans lesquels elles se sont produites.

L'impunité ne se caractérise pas uniquement par l'absence de sanctions à l'encontre des violations des droits de l'homme,mais par une violation spécifique de certains droits de l'homme comme le droit à la justice,le droit à la vérité,le droit à la mémoire et le droit à une réparation(16(*)).

L'existence de l'impunité peut avoir comme cause l'absence de règles ou absence d'application de celles-ci. Elle résulte en général d'un rapport de forces archaïques et élémentaires et d'une absence d'Etat. On qualifie cette situation d'impunité de fait (§1) ; elle peut également être le résultat de la volonté politique d'un gouvernement qui, soumis à une pression des groupes puissants, légitimera en quelque sorte, par une loi d'amnistie, les violations de droits de l'homme qu'ils auraient commis. On parlera alors de l'impunité de droit ou loi d'amnistie (§2) (17(*)).

§1. L'impunité de fait : situation de crise

La situation de crise aiguë survenue avec les conflits armés et les coups d'Etat, ces dernières décennies, dans le cône sud ou isthme d'Amérique centrale, a favorisé les actions les plus brutales et les plus sanglantes couvertes par une impunité de fait absolue, ces actions créent une impression d'arbitraire, génératrice de sentiment d'insécurité.

§2. L'impunité de droit ou loi d'amnistie

La loi d'amnistie est une cause d'extinction de la peine lorsqu'elle intervient après la condamnation, et d'extinction de l'action publique puis que par l'effet de l'amnistie, le fait reproché perd son caractère délictueux. Les faits non encore découverts ne peuvent donc plus être recherchés et ceux qui sont découverts ne peuvent plus être punis.

Pour Stéphane GACON, l'amnistie est un processus juridique surprenant par l'effet qu'il impose : on oublie tout, rien ne s'est passé. Pour l'effet d'amnistie, l'événement, réputé comme n'ayant jamais eu lieu, emporte effacement de l'infraction, arrêt des poursuites et extinction de la peine qu'elle que soit la gravité des faits reprochés à leurs auteurs(18(*)).

C'est surtout pour les violations des droits de l'homme les plus graves que s'est posée la question de l'impunité de leurs auteurs. Ainsi l'adoption en Argentine (Lay de punta final) et en Uruguay (Ley lecaducidad) le 23 décembre 1986 de lois d'amnistie pour les personnes impliquées dans les violations des droits de l'homme commises au cours des dictatures militaires dans les années 70 a soulevé le problème de la conformité de telles lois avec le droit international.

Il ressort de la doctrine internationale et de la jurisprudence internationale quasi constantes ,constitutive de la coutume internationale et des principes généraux du droit au sens de l'article 38 du statut de la cour internationale de justice,que les lois d'amnistie ayant pour objet `effacer les crimes les plus graves sont incompatibles avec le droit international des droits de l'homme et que les conséquences juridiques de telle lois d'amnistie font partie d'une politique générale de violation des droits de l'homme.

SECTION 2 : LES CONSEQUENCES DE L'IMPUNITE

Les conséquences sociales de l'impunité sont très néfastes :

Ø Elle enhardi au crime en conférant aux coupables le sentiment d'être intouchables.

Ø Elle entraîne une chute de la morale populaire, puisque l'honnêteté n'est pas encouragée alors que les exactions restent impunies.

Ø Elle ne laisse pas présager de lendemain meilleur quant à la cohésion sociale qui sous-tend toute revendication en vue de l'amnistie. Plus exactement, elle ne permet pas d'atteindre ou de réaliser cette cohésion.

Ø Les incidences profondes de l'impunité, tant sur le plan politique, moral, éthique et juridique, représentent une entrave sérieuse au développement démocratique et au maintien de la paix et de l'unité nationale tant recherché par les Etats.

Ø Elle ouvre la porte aux violations les plus graves et les plus odieuses des droits de l'homme dans l'humiliation et le mépris le plus total des victimes.

Beaucoup des auteurs voire même les nations unies sont d'avis que l'impunité va à l'encontre des pactes internationaux. A cet effet, un important dispositif vient à l'appui de ce principe (19(*)) :

Ø Dans l'ensemble des principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité des nations unies, le principe 18 énonce notamment que « l'impunité constitue un manquement aux obligations qu'ont les Etats». Le principe 23 quant à lui précise que «  des garanties doivent être apportées contre les déviations résultant de l'utilisation à des fins d'impunités de la prescription, de l'amnistie, du droit d'asile, de refus d'extradition, de l'absence de procédure in abstentia, de l'obéissance due, des législations sur les repentis, de la compétence des tribunaux militaires ainsi que du principe d'inamovibilité des juges ».

Le comité des droits de l'homme des nations unies a fourni une abondante littérature sur l'incompatibilité des lois d'amnistie avec les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi dans son observation générale concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants (observation 20 du 10 avril 1992). L'amnistie, de l'avis du comité, est généralement incompatible avec le devoir qu'ont les Etats d'enquêter sur de tels actes, de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction et de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas à l'avenir.

Ø La déclaration finale adoptée lors de la conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à vienne du 14 au 26 juin 1993, édicte notamment que les Etats devraient abroger les lois qui assurent en fait l'impunité aux personnes responsables de violations des droits de l'homme, telles que les actes de torture, ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, essayant ainsi la légalité sur des bases solides.

CHAPITRE III : ANALYSE CRITIQUE DE L'APPLICATION DES SANCTIONS EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME

SECTION 1 : ANALYSE DE L'APPLICATION DES SANCTIONS

§1. Sur le plan international

Sous- paragraphe 1 : Dans le cadre de l'organisation des nations unies : les paradoxes du droit international des droits de l'homme

La règle morale se transforme en règle de droit lorsqu'une collectivité prend conscience de la nécessité de la respecter, d'une part, et de la nécessité de sanctionner juridiquement, d'autre part. cette formule de jean MORANGE révèle à elle seule la complexité du droit international des droits de l'homme. Il est certes vrai que les Etats participent tous à la création des normes internationales des droits de l'homme. Mais dans la pratique, l'on constate que ces exigences ont une portée très limitée. Le paradoxe est que les Etats initiateurs de ces déclarations internationales manifestent eux-mêmes des hésitations quant au respect de leurs engagements (20(*)).

A. universalisme factice de la protection des droits

Le droit international des droits de l'homme s'inspire profondément du droit international général dont il fait partie intégrante. Il y tire un certain nombre de principes dont le plus essentiel est le principe de consentement des Etats à prendre partie à une convention ou à accepter la compétence de toute juridiction internationale (21(*)).

Peut-on affirmer que les droits de l'homme sont universellement protégés au regard de l'absence des sanctions considérables ainsi que de la réticence des Etats à reconnaître l'opposabilité et la compétence des mécanismes de garantie ?

B. un régime de sanctions pratiquement quasi-inexistant

La problématique des sanctions, qui sont définies comme de « véritables punitions infligées afin de mieux garantir les droits »est complexe. Il est, en effet difficile d'organiser, au plan universel, de véritables sanctions juridiques, et juridictionnelles. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont inexistantes en droit international. Il est donc faux d'affirmer que ce dernier ignore complètement les sanctions alors que le droits coutumier les pratique sur des formes variés telles que la rupture des relations diplomatiques, l'annulation d'un traité irrégulièrement conclu, la caducité d'un traité inexécuté par les cocontractants,les mesures de rétorsion,les représailles,etc. Certes, ces sanctions n'ont ni l'efficacité ni l'aspect de droit privé.

Ainsi, il est donc vrai que la fragilité du droit international réside dans l'inefficacité relative de ces sanctions dans la mesure où de nombreuses règles qu'il pose peuvent parfois être violées en toute impunité. Aucune des institutions chargées de son respect na dispose d'un pouvoir coercitif efficace. Le respect du droit international public, bien qu'il apparaît, à l'observation, que la plupart d'Etats acceptent de se soumettre sons trop de résistance aux règles édictées par le droit ; est donc soumis au bon vouloir des Etats. Et comme le droit international des droits de l'homme doit inexorablement se tourner vers le droit international général pour assurer sa mise en oeuvre, il n'est pas surprenant qu'il offre qu'un marginal et imparfait soutien à l'exécution des obligations étatiques en matière des droits des sanctions. Le professeur Karel VASAK l'a écrit : »il n'existe pas d'institution des droits de l'homme exerçant une fonction de sanction » (22(*)).

En conséquence, les sanctions pour violation des droits de l'homme, lesquelles existent, sont mineures, partielles et limitées. Ce climat de quasi anarchie de la communauté internationale est favorable à la violation permanente des droits de l'homme car malgré les condamnation dont font l'objet des Etats auteurs de ces violations, ils continuent à conclurent des traités, à envoyer et recevoir des ambassadeurs, à participer aux débats des organes des nations unies et à voter sur telle ou telle autre résolution. Tel est le cas de certains pays comme l'Israël, l'Afrique du sud du temps de l'apartheid, le chili et autres.

C. la réticence des Etats vis-à-vis de l'application des instruments juridiques internationaux

L'orientation de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 est celle de l'universalisme de la conception des droits de l'homme.

Concernant le rejet de l'autorité ou méconnaissance des mécanismes de garantie et de protection, certains pays se sont montrés moins coopératifs et opposés à ces procédures qui n'ont en fait qu'une valeur relative. Beaucoup dépend de la bonne volonté des Etats.

Les réticences à l'égard du pacte se sont manifestées par l'adoption des réserves de fond, lors de conclusion des traités,refusant ou minimisant ainsi leur obligation et à marginaliser la contrôle universel des droits de l'homme. Les réserves font montre d'une réelle hostilité qui, globalement, limite l'avancée des droits de l'homme.

Sous- paragraphe 2 : Dans le cadre des organisations régionales

I. dans le cadre de l'union européenne

Parmi les organisations régionales, seules le système européen est un modèle efficace de garantie des droits de l'homme avec des sanctions efficaces.

L'article 1 du conseil de l'Europe précise,en effet,que la réalisation des objectifs communs aux membres doit s'effectuer dans le soucis de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et tout Etat désireux d'en devenir membre doit se conformer à l'article 3 qui dispose : « tout Etat membre du conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et les libertés fondamentales(23(*)).

La garantie des droits de l'homme dans la cadre européen est établie par la convention européenne des droits de l'homme qui constitue sans nul doute l'épine dorsale des droits de l'homme pour l'ensemble de l'Europe grâce à l'existence d'un contrôle juridictionnel, fondement de l'effectivité, que les individus, par delà, peuvent mettre en mouvement.

A. La convention européenne des droits de l'homme : un instrument efficace de garantie des droits de l'homme

La convention européenne des droits de l'homme, signée le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953 s'inspire de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

Elle n'a pas pour but de créer une garantie internationale assurée par les Etats eux-mêmes, mais plutôt une protection desdits droits par des organes européens, indépendants des gouvernements. Sans doute, à cette fin, des abandons de souveraineté sont-ils inéluctables. Mais une précision s'impose : toutefois, il ne s'agit pas de diminuer la souveraineté d'un Etat par rapport à un autre mais de limiter plutôt la souveraineté des Etats du coté du droit (24(*)).

B. Technique juridictionnelle : une protection effectives des droits de l'homme

Le professeur Christian AUTEXIER a écrit : « la caractéristique primordiale d'un droit fondamental est d'être justiciable..., mais c'est-à-dire susceptible d'être mis en oeuvre par un juge » (25(*)).

La protocole n°11, ouvert à la signature le 11 mai 1994 et entré en vigueur en 1998 a remplacé la commission européenne des droits de l'homme par la cour européenne des droits de l'homme, et de ce fait, a privé la comité des ministres du conseil de l'Europe des ses attributions juridictionnelles.

La cour peut être saisie à la fois par un Etat partie (article 33) comme par toute personne physique ou toute organisation non gouvernementale et groupe de particuliers se prétendant victimes de violations des droits de l'homme (article 34).

1. les arrêts de la cours : effets certains

Dès que la cour déclare la recevabilité de la requête, elle poursuit l'examen contradictoire de l'affaire, examen au cours duquel les parties peuvent produire des preuves écrites, les témoins ou experts peuvent être entendus et les descentes sur les lieux éventuellement conformément aux articles 38 de la convention et 42 du règlement intérieur de la cour. Avant tout la cour propose aux parties un règlement de conflit à l'amiable, et à défaut duquel elle aborde l'examen du fond de l'affaire. Les arrêts rendus par elle présentent un caractère définitif et sont obligatoires pour les parties.

a. le caractère définitif de l'arrêt de la cour

Dans les conditions énoncées à l'article 44 de la convention, l'arrêt n'est pas susceptible de contestation ou de modification. Mais il peut faire l'objet d'une demande en interprétation ou d'une demande en révision en cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie (26(*)).

b. force obligatoire des arrêts de la cour

En vertu de l'article 46(1) de la convention, les Etats s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la cour dans les litiges auxquels ils sont parties (27(*)). Cet engagement implique pour l'Etat défendeur des obligations juridiques bien précises. D'un coté, il s'agit des mesures en faveur des requérants pour faire cesser l'acte illicite s'il se perpétue et en effacer autant que possible les conséquences (restitutio in integrum) et,de l'autre, de prendre des mesures nécessaires pour éviter de nouvelles violations semblables(28(*)).

2. une autorité incontestablement renforcée des arrêts

Eu égard de tout ce qui précède, il est pertinent d'observer de la part des Etats européens un respect réel et sans exception des sentences. Cela constitue un point très positif qui prouve le degré de progrès et d'obéissance juridique auquel sont arrivés les Etats parties à la convention européenne des droits de l'homme. Il n'y a donc pas de doute que l'action de la cour européenne a contribué d'une manière primordiale à l'efficacité du contrôle et de la garantie régionale des droits de l'homme en Europe. La cour a aussi assuré la crédibilité et l'efficacité du système régional de protection des droits de l'homme en démontrant que la protection interne, dans le cadre des Etats démocratiques de droits doit être complétée par la protection internationale. Elle a encore démontré que la protection internationale des droits de l'homme n'est pas in, compatible avec la souveraineté de l'Etat correctement interprétée et délimitée (29(*)).

Bref, pour le professeur Hector GROS ESPIELL : « c'est dans le droit, dans l'action des juges internationaux indépendants qui savent, qui comprennent et appliquent le droit, que réside la plus sûre garantie de la protection des droits de l'homme. La protection la plus efficace des droits de l'homme est celle qui résulte du fonctionnement des tribunaux ou des cours internationales, organes juridictionnels qui appliquent le droit international des droits de l'homme avec l'objectivité découlant d'un processus contradictoire, avec l'esprit de justice. Les organes politiques ou constitués des experts indépendants mais non juridictionnel peuvent aider ou compléter, mais jamais substituer la protection juridictionnelle essentielle (30(*)).

II. le système interaméricain dans le cadre de l'organisation des Etats américains(31(*))

A. Instrument juridique

C'est la Convention américaine relative aux droits de l'homme adoptée en 1969 et qui est entrée en vigueur le 18 juillet 1978.

B. Mécanismes de protection

C'est à travers deux organes suivants :

- La commission interaméricaine des droits de l'homme ;

- La Cour interaméricaine des droits de l'homme.

1. La Commission interaméricaine des droits de l'homme

Organe quasi judiciaire. Elle est chargée de recevoir des plaintes concernant des violations de la Convention, procéder aux enquêtes, de se prononcer sur de telles affaires, et faire des recommandations non contraignantes au gouvernement concerné.

2. La Cour interaméricaine des droits de l'homme

Véritable juridiction. Elle siège pour statuer des cas de violation des droits de l'homme dont elle est saisie et rend des décisions contraignantes. Elle donne des avis consultatifs aux Etats qui le lui demandent, notamment, sur la conformité de leurs législations nationales à la Convention.

III. le système africain dans le cadre de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

A. Instrument juridique

C'est la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples.

B. Contenu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Voir ce qui est dit précédemment au sujet de cette Charte en tant que source de droit des droits de l'homme.

C. Mécanismes de protection des droits de l'homme

Pour sa mise en oeuvre, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a institué deux organes :

- la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples ;

- et la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples.

1. La Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples

C'est l'organe chargé de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assumer leur protection en Afrique.

Elle est composée de onze membres désignés parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière des droits de l'homme et des peuples.

Elle interprète les dispositions de la Charte et est habilitée à recevoir des plaintes faisant état de violations des droits de l'homme par des Etats, des plaintes lui adressées, rechercher un règlement à l'amiable, entreprendre des études et faire des recommandations.

2. La Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples

Son siège est situé à Banjul en Gambie. Notons d'emblée que cette cour existe mais ne fonctionne pas encore. Elle attend le nombre des ratifications. Il importe de faire remarquer que deux tendances s'étaient dégagées à l'origine de la création de cette Cour. Les tenants du rejet de la création (majoritaires) se fondaient sur le fait que les Etats Africains privilégiaient plus la procédure des solutions négociées à l'amiable. Ils estimaient que la création d'une cour mettrait en péril le respect des traditions juridiques africaines qui veut qu'en cas de conflit, les parties concernées se mettent ensemble pour trouver la solution comme on le ferait en famille.

En revanche, les adeptes de sa création (minoritaires) estimaient que les pouvoirs de la Commission étaient tellement limités qu'ils entravaient gravement sa capacité à assurer une protection efficace des droits de l'homme.

Toutefois, lors de la session de la Conférence des Chefs d'Eta et de gouvernement de l'OUA tenue à Tunis en juin 1994, il s'est dégagé finalement l'idée de mettre sur pied une juridiction dont les décisions à caractère contraignant pouvaient obliger les Etats membres et promouvoir réellement les droits de l'homme et des peuples.

Elle sera composée de onze juges ressortissants des Etats membres et élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, à titre personnel, parmi les juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des droits de l'homme et des peuples.

Elle est appelée à siéger tantôt comme juridiction contentieuse lorsqu'elle est saisie d'une plainte qui nécessite un arrêt tantôt comme une juridiction consultative lorsqu'elle doit donner des avis, notamment, sur la conformité des lois nationales à la Charte.

S'il faut se résumer en ce qui concerne les systèmes juridiques que vous venons de passer en revue, il y a lieu de relever que ces trois systèmes présentent des similitudes du point de vue conceptuel et structurel et que sur le plan organisationnel chaque système adopte parfois des attitudes particulières liées, à notre sens, aux considérations spécifiques d'ordre économique, politique, social et culturel.

En tout état de cause, ces systèmes consacrent, tous, des normes universellement reconnues dans l'application des lois par des fonctionnaires et agents qui en sont chargés.

SECTION 2 : SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS

La protection des droits de l'homme a déjà parcouru un long chemin depuis l'adoption de la charte des nations unies jusqu'aujourd'hui. Biens des réalisations ont été achevées au plan universel et régional. D'énormes progrès ont été réalisés dans le domaine des droits de l'homme qui a influencé et transformé toutes les catégories du droit international classique. Aujourd'hui, on peut plus parler du monde ou de la structure d'une communauté internationale moderne sans faire allusion aux droits de l'homme et au combat nécessaire à faire consacrer ces droits, à les défendre et à les développer grâce aux moyens légaux.

Mais, malgré ces considérables et non négligeables évolutions, il reste encore un grand travail à accomplir dans le domaine juridique tant au plan des actions (les sanctions) qu'au plan des faits. Le système juridique international de protection des droits de l'homme doit être remodelée pour permettre une plus grande harmonie et une bonne coordination de manière à ce que tout le monde jouisse des droits en toutes circonstances et que les victimes de violation, prise individuellement, obtient un droit de recours juridictionnel effectif et objectif.

A cet effet, nous proposons :

· une révision directe des mécanismes judiciaires et conventionnels pour la protection directe des victimes des violations des droits de l'homme : en effet, le règlement judiciaire traduit l'inspiration profonde du principe de la justice qui, pour être véritablement équitable, implique, de l'avis du professeur Cherif BASSIOUNI, le droit des victimes à un recours, leurs droits d'accès direct aux instances judiciaires, leur droit à réparation (32(*)). A cet égard,il faut une révision du statut de la cour internationale de justice ;

· la reconnaissance claire par l'assemblée générale de l'ONU des droits de l'homme comme un pilier du système des nations unies,à l'instar du développement et de la sécurité ;

· une révision des mécanismes judiciaires et conventionnels pour une protection directe des victimes de violations des droits de l'homme ;

· la révision du statut de la Cour Internationale de Justice ou le création d'une cour internationale des droits de l'homme pour palier aux lacunes et aux ingérences des autorités nationales lors des jugements rendus par des juridictions internes.

* 1 André GOUNELLE, les fondements des droits de l'homme in http://prolib.net/ethique,2003

* 2 MAZYAMBU Makengo, le système de protection des droites de l'homme :les mécanismes universels,in séminaire de formation et l'administration de la justice à Kikwit du 12 au 16 octobre 2004,HCDH ,2004,p.33

* 3 KAMWANG Kilya D., Les mécanismes internationaux de protection et effectivité des droits de l'homme, université d'ABOMEY-CALAVI (Bénin), année académique 2004-2005

* 4 idem

* 5 AKELE Adau, les normes en matière des droits de l'homme se rapportant à l'application des lois et l'administration de la justice, in séminaire de formation et l'administration de la justice à Kikwit du 12 au 16 octobre 2004 ,op. cit, p.24

* 6 V.Hubert Thierry,Serge Sur,Jean Combaceau,Charles de Vallée,Droit International Public

* 7 Georges CLARK,introduction aux droits de l'homme,united state information agency,p.4

* 8 HCDH,Droit de l'homme et application des lois,guide de formation aux droits de l'homme à l'intention des services de Police,nations unies,new york,2003,p. 15-16

* 9 Ambassade des Etats-Unis (bureau des programme d'information du département d'Etat) ,dépêches ,Edition française ,mercredi 20 mars 2002,p.3

* 10 DECAUX (Emmanuel), « Justice et droits de l'Homme » In Revue Droits fondamentaux, N°2, janvier-décembre 2003, pp 78-79

* 11 Kamwanga Kiliya D.,op cit

* 12 idem

* 13 Conférence Internationale sur l'Impunité en Haïti du 23 juin 2003, Réseau National de Défense des Droits Humains in www.rnddh.org

* 14 Ligue internationale pour les droits et la liberté des peuples (LIDLIP), février, 1994, p.5

* 15 Impunité des auteurs des violations des droits de l'homme in www.cetin.ch/fr/intervention.detail.htm

* 16Impunité des auteurs des violations des droits de l'homme ,op. cit

* 17 Gilberte Deboisvieux, impunité de fait, impunité de droit in http://pauillac.inria.fr/

* 18 Cité par Gallo Blandine KOUDOU, amnistie et impunité des crimes internationaux in revue des droits fondamentaux Numéro 4, janvier- décembre 2004

* 19 L'amnistie en droit international in http://codes.fc.univ-nantes.fr/codes/modules/articles

* 20 KAMWANGA KALIYA,op cit

* 21 Idem

* 22 KAMWANGA KALIYA,op cit

* 23 ERGEC (Rusen), VELU (Jacques), La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, pp 97-98

* 24 VELU (Jacques) et ERGEC (Rusen), Op.Cit., p40

* 25 AUTEXIER (Christian) Cité par FRESSEIX (Patrick) « Les droits fondamentaux, prolongement ou dénaturation des droits de l'homme ? » In Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'étranger, N°2, Paris, LGDJ, Mars- avril 2001, p549

* 26 250 ERGEC (Rusen), Op.Cit., p149

* 27 De SCHUTTER (Olivier) et coll., Code de droit international des droits de l'homme, 2è Edition, Bruxelles, Bruylant, 2003, p 467

* 28 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Quelques considérations sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme », Liber Amicorum Marc-André Eissen, Op.Cit., pp 43-46

* 29 KAMWANGA KALIYA,op cit

* 30 ERGEC (Rusen), Op.Cit., p 151

* 31 Jacques KABASELE NZEMBELE, sources, systèmes et normes internationaux en matière des droits de l'homme se rapportant a l'application des lois,in séminaire de Matadi organisé par HCDH,2004

* 32 Cherif BASSIOUNI cité par KAMWANGA KALIYA,op cit






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