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Prosélytisme et liberté de religion dans le droit privé marocain


par Meriem AZDEM
Université Hassan II - Licence 2007
Dans la categorie: Droit et Sciences Politiques > Droits de l'homme et libertés fondamentales
   

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Annexe 8 : LA DECLARATION ET LE PROGRAMME D'ACTION DE VIENNE DU 25 JUIN 1993

Article 47 du programme d'action :

Exhorte les États à garantir le droit qu'ont les membres des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, agissant à titre individuelle ou en communauté avec les autres membres de leur groupe, de cultiver leurs propres traditions, de professer et de pratiquer leur propre religion, d'utiliser leur propre langue en privé comme en public librement et sans contrainte, et de participer effectivement à la vie culturelle, sociale, économique et politique du pays dans lequel ils vivent, afin de les protéger de toute forme de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée, dont ils sont ou pourraient être victimes

ANNEXE 9 : DECLARATION ISLAMIQUE UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME (19 SEPTEMBRE 1981)

Article 13 - Droit à la liberté religieuse. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte conformément à ses convictions religieuses.

ANNEXE 10 : LA CHARTE ARABE DES DROITS DE L'HOMME (15 SEPTEMBRE 1994)

Article 26

Toute personne a droit à la liberté de religion, de pensée et d'opinion.

Article 27

Les personnes de diverses confessions ont le droit de manifester leur religion ou leur conviction par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement, sans porter atteinte aux droits d'autrui. Les droits à la liberté de religion, de pensée et d'opinion ne peuvent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi.

Annexe 11 : LES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DU CULTE (articles 220 à 223)

Article 220

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d'enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l'établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années.

Article 221

Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à troubler la sérénité, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams.

Article 222

Celui qui notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un milieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 12 à 120 dirhams.

Article 223

Quiconque, volontairement détruit, dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams.

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