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Prosélytisme et liberté de religion dans le droit privé marocain


par Meriem AZDEM
Université Hassan II - Licence 2007
Dans la categorie: Droit et Sciences Politiques > Droits de l'homme et libertés fondamentales
   

Disponible en mode multipage

Faculté de Droit

Mohammedia

Mémoire de fin d'études sous le thème :

« Prosélytisme et liberté religieuse dans le droit privé »

Préparé par

Mlle AZDEM Meriem

Droit Privé - Section Française

Encadrement : A. M. BELGHITI

ANNEE UNIVERSITAIRE 2006 - 2007

Sommaire

Remerciements 3

Dédicaces 4

Table des sigles 5

Introduction 6

Plan 12

Chapitre 1 : Les aspects pratiques du prosélytisme et de la liberté religieuse 13

Section 1 : La liberté d'expression comme moyen de prosélytisme 13

Section 2 : Le prosélytisme abusif 22

Chapitre 2 : Les aspects juridiques du prosélytisme et de la liberté de culte 33

Section 1 : Le principe de la liberté religieuse 34

Section 2 : L'incrimination du prosélytisme 42

Conclusion 50

Annexes 51

Sommaire des annexes 52

Bibliographie 65

Table des matières 66

Remerciements

Mes remerciements s'adressent :

A mes parents, mon fiancé, mon frère et tous les membres de ma famille qui m'ont soutenue depuis le début.

A mon grand-père qui a toujours été à mes côtés.

A un juriste et ami Taoufik Fadhil qui m'a orientée et dont le concours m'était nécessaire.

A M. Belghiti  qui a été le seul à avoir accepté de m'encadrer pour ce travail dès le début et qui m'a toujours soutenue.

A mon professeur Mme Toufik Saida qui m'a encouragée, soutenue et aidée dans mes recherches.

Au journaliste et ami Abderrahim Tafnout qui m'a aidée dans mes recherches et qui m'a encouragée.

A Mr Driss Ksikes directeur de publication du magasine Nichane qui m'a apportée des informations précieuses.

À Youssef Chmirou journaliste reporter de La Gazette du Maroc qui m'a apportée des informations précieuses.

A Mohamed El Boukili ami et membre du bureau central de l'AMDH à Rabat qui a mis à ma disposition nombre de documents importants.

Dédicaces

«  Je dédie ce mémoire à mon fiancé dont j'ai fait un prosélyte en le poussant - légitimement - à se convertir à l'Islam, et qui n'aurait jamais pu faire de moi une prosélyte, en outre, de peur d'être traduit en justice »

Table des sigles

AEM Aide aux Eglises Martyres.  

AFP Agence France Presse.

CEDH Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés. Fondamentales usuellement appelée Convention Européenne des Droits de l'Homme.

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Comité pour l'Elimination de la Discrimination Raciale).

CMDH Centre Marocain des Droits de l'Homme.

CND F.L Centre National de Documentation du Maroc.

CPI Cour Pénale Internationale.

ECAM Enseignement Catholique Au Maroc.

FIDH  Fédération Internationale des Droits de l'Homme.

ISJ Institut Supérieur de Journalisme.

ONU Organisation des Nations Unies.

PJD Parti islamiste Justice et Développement.

RAM Royal Air Maroc.

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture)

Introduction

« Si dieu l'avait voulu, l'Univers entier embrasserait la vrai foi ! Voudrais-tu contraindre les hommes à se convertir ? (Sourate Jonas10/99) »

Le droit est l'ensemble des règles de conduite extérieure, définies par des hommes pour régir les rapports sociaux, et généralement sanctionné par la contrainte publique. La sanction attachée à la règle de droit est ce qui distingue cette dernière des autres règles, telles que les règles morales et les règles de politesse ou les règles religieuses.

S'il est aisé de définir le droit, la religion quant à elle, pose problème. Elle est en réalité «  rebelle par essence à une définition unique, [elle] couvre tant de sens différents et elle a connu de telles évolutions dans ses représentations sociales, qu' [elle] est difficilement saisissable »1(*).

Le dictionnaire Larousse la définit comme « l'ensemble des croyances et des pratiques ayant pour objet les rapports de l'homme avec la divinité ou le sacré ». Mais cette définition reste littérale.

Le législateur marocain à l'instar du législateur français passe sous silence toute définition juridique. Pourtant la religion peut prendre la forme de commandements et elle peut se confondre avec le droit, surtout lorsque l'Etat n'est pas laïc. C'est le cas du Maroc qui est un pays multiconfessionnel, dont le droit positif est fortement inspiré des préceptes religieux. L'islam reste la religion d'Etat, et le Roi est le Commandeur des Croyants (Article 19 de la constitution).

Néanmoins le législateur a prévu des dispositions régissant chaque ethnie religieuse. D'ailleurs, le Dahir des Obligations et des Contrats le souligne dans son article 3 en stipulant que la capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Le Dahir n. 1-58-250 portant Code de la nationalité marocaine reprend dans son article 3 : « la nationalité et statut personnel. - à l'exception des marocains de confession juive qui sont soumis au statut personnel hébraïque marocain- le code du statut personnel et successoral2(*) régissant les marocains musulmans s'applique à tous les nationaux. Toutefois, les prescriptions ci-après s'appliquent aux marocains ni musulmans, ni israélites .... ». Ce qui implique que les marocains musulmans sont régis par la loi 70-03 instituant le code de la famille. Tandis que les marocains juifs répondent au statut hébraïque marocain qui n'est pas codifié. Ses dispositions sont limitées au statut personnel et successoral - mariage, filiation, divorce, adoption, puissance paternelle, validité des testaments, délivrance de legs et partages des successions.

Par ailleurs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a solennellement annoncé à l'occasion de l'ouverture de la session d'hiver du Parlement, le 10 octobre 2003 : « Soucieux de préserver les droits de Nos fidèles sujets de confession juive, Nous tenons à ce que soit réaffirmée dans le Nouveau Code de la Famille, l'application à leur égard des dispositions au statut personnel hébraïque marocain. »

Cependant, le nombre des juifs marocains diminue de plus en plus. « Sur 164.000 juifs que comptait le Maroc en 1960, plus de la moitié, soit 102.157 avaient émigré entre 1961 et 1964 pour Israël ou pour l'Europe et l'Amérique lors du grand exode connu par les juifs marocains au cours de leur histoire millénaire. En 1963, le chiffre des départs pour Israël battit tous les records (...). Il y eut un répit dès 1964 dès lors que les intéressés avaient eu des assurances qu'ils pouvaient quitter s'ils le voulaient à tout moment. Aujourd'hui seuls 3.000 juifs environ vivent au Maroc. »3(*)

D'autre part, le 2nd alinéa de article 3 du code de la nationalité suppose l'existence de marocains ni musulmans ni israélites, qui sont régis par le code de la famille à l'exclusion des dispositions pour lesquelles la qualité de musulman est requise. En effet, selon The World Factbook 2007, sur une population estimée à 33. 241.259 habitants en juin 2006, l'islam est la religion majoritaire au Maroc avec 98,7 % de musulmans, 1,1 % de chrétiens et 0,2 % de juifs. Mais ces chiffres ne sont pas figés. En ce sens que le nombre des conversions s'accroît et décroît d'année en années.

D'après la World Christian Data base du Centre pour l'étude du christianisme mondial4(*), en comparaison avec les chiffres de 1985, le christianisme est la religion dont le taux de croissance est le plus élevé au Maroc. Les chrétiens indépendants, notamment les protestants évangéliques connaissent une grande croissance, environ 84.000 adhérents soit une augmentation de 3 % en 2005. Ce phénomène d'augmentation s'explique partiellement par une recrudescence de l'immigration venue d'Afrique sub-saharienne, à laquelle s'ajoute un certain nombre de conversions, entre 2.000 à 2.500 en 2005. Les chrétiens dits «marginaux» tels que les témoins de Jéhovah ou les Mormons connaissent un faible taux de croissance (+ 0,41 %). Viennent ensuite les athées (+ 2,51 %), les bahaïs (+ 2,26 %), les « non religieux » (+ 1,75 %) et enfin les musulmans classiques (+ 1,72 %).

Les conversions des marocains au christianisme, dont le nombre est difficile à évaluer ont suscité beaucoup d'intérêt ces dernières années. Le groupe istiqlalien à la Chambre des Représentants a déjà tiré les sonnettes d'alarme en interpellant le Ministre des Affaires Islamiques et des Habous au sujet de l'évangélisation et le danger qu'elle représente pour le Maroc.

Aujourd'hui, le Maroc rapporte que dans une interview réalisée, en novembre 2003, par un site Internet évangéliste, Abdellah, un jeune pasteur marocain soutenu par l'association suisse « Aides aux Eglises Martyres »" (AEM) affirme avoir été « un musulman pratiquant ». Il souligne également qu'il n'y a pas de liberté religieuse au Maroc. Selon lui, lorsqu'une personne se convertit au christianisme, « la police essaie de la faire revenir à l'Islam et, si elle n'y parvient pas, elle lui demande de signer un papier attestant son engagement de ne pas prêcher l'Evangile à un musulman au risque de se voir infliger une peine de trois à cinq ans de prison en cas de désobéissance ».5(*)

En effet, le fait de prêcher l'Evangile ou toute autre religion à un musulman, ou de manière générale, le prosélytisme, constitue une infraction aux regards du droit pénal. L'alinéa 2 de l'article 220 du Dahir n°1.59.415 du 26 novembre 1962 formant Code pénal dispose : « Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d'enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l'établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années.» Toutefois, le code pénal, n'incrimine que le seul prosélytisme visant les musulmans. Ce qui peut supposer qu'un prosélytisme visant des chrétiens par exemple, ne constitue pas une infraction. De même, un musulman peut faire de la propagande religieuse sans pour autant commettre une infraction.

Cela dit, il convient tout d'abord de définir le prosélytisme. « Le terme "prosélytos" a été forgé par les traducteurs grecs de la Bible pour traduire, en certains cas, le terme hébreux "gèr" qui signifiait à l'origine, étranger résident. Le vocable "paroikos" est conservé quand le texte ne comporte pas de connotation religieuse, par contre prosélytos manifeste que l'étranger est admis dans la communauté. (...) dans la langue d'aujourd'hui, le prosélytisme désigne une ardeur intempestive à propager sa foi, et l'on oppose le prosélytisme à l'esprit de dialogue. » 6(*)

Le législateur marocain ne donne pas de définition juridique pour le terme prosélytisme. D'ailleurs, il ne mentionne même pas le terme dans ses textes légaux.

En droit comparé, on retrouve dans l'arrêt du 25 mai 1993 à l'occasion de l'affaire Kokkinakis (Témoins de Jéhovah), la définition donnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme: « ...par prosélytisme, il faut, entendre, notamment, toute tentative directe ou indirecte de pénétrer dans la conscience religieuse d'une personne de confession différente dans le but d'en modifier le contenu, soit par toute sorte de prestation ou promesse de prestation ou de secours moral ou matériel, soit par des moyens frauduleux, soit en abusant de son inexpérience ou de sa confiance, soit en profitant de son besoin, sa faiblesse intellectuelle ou sa naïveté ».7(*)

Le prosélytisme serait donc le zèle à faire des prosélytes, des nouveaux convertis à une foi religieuse, et par analogie de nouveaux adhérents à une secte. Car lorsqu'on parle de prosélytisme, cela concerne aussi bien les religions que les sectes.

Concernant ces dernières, le législateur marocain ne donne pas de définition. Selon le Dictionnaire de Culture Juridique « Une secte est un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes, par l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour les conduire à un acte ou une abstention qui leur sont gravement préjudiciables »8(*).

Il est vrai que le mouvement sectaire au Maroc reste très timide et très discret, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas. A la question  « existe-t-il des sectes au Maroc? », Ben Rochd Er Rachid répond : «  Oui. Mais elles sont plutôt liées aux communautés occidentales vivant ici [au Maroc], si bien que pour nous, afin de différencier les sectes des jamâat islamistes locales, on peut estimer que les sectes sont des groupes plus ou moins religieux importés. On peut les classer en deux familles : les sectes d'obédience judéo-chrétiennes (Franc-maçonnerie, Rose-croix, les Témoins de Jéhovah...) et les groupes extrême-orientaux tels que La Méditation Transcendantale ou le groupe japonais Soka Gakkaï. »9(*). D'autres considèrent des mouvements religieux comme des sectes, telle la « Secte Chiite »10(*), ou la secte Bahaïste qu'on retrouve dans la jurisprudence marocaine aux côtés de la secte Satanique.

Quoiqu'il en soit, le prosélytisme - tendant à déstabiliser la foi musulmane - qu'il soit du fait de religieux ou de membres sectaires constitue un délit aux yeux de la loi pénale. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'apostasie ne l'est pas. Beaucoup font l'amalgame entre les poursuites ou condamnations pour prosélytisme et le fait d'apostasier ou de changer de religion.

Littéralement, l'apostasie est définie par le retour en arrière. Elle signifie le détournement délibéré, sans contrainte aucune, du musulman, mature et conscient, de l'Islam vers la dénégation. Cette définition est aussi bien valable pour l'homme que pour la femme.

Juridiquement, aucun texte n'incrimine l'apostasie. D'ailleurs Le Coran fait allusion dans un certain nombre de versets à l'apostasie. Il énonce par exemple : « Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. » (Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 217) ; « Ô les croyants ! Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière. Et vous redeviendrez perdants. » (Sourate 3 intitulée la Famille d'Amram, Âl `Imrân, verset 149) ; « Ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... Dieu fera alors venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime. » (sourate 5 intitulée la Table servie, Al-Mâ'idah, verset 54) ; « Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le Diable les a séduits et trompés. » (Sourate 47 intitulée Muhammad, verset 25).

Tous ces versets font clairement allusion à l'apostasie après l'Islam. Pourtant, aucun d'entre eux ne fait la moindre allusion à un châtiment terrestre ou à une sanction pénale que devrait subir l'apostat, contrairement à la sanction du meurtrier ou du voleur. Dans le cas présent, la sanction terrible et effrayante est la Colère de Dieu.

Toutefois, Ibn Rushd dans son livre « Bidâyat Al-Mujtahid wa Nihâyat Al-Muqtasid », dans le paragraphe dédié au « jugement de l'apostat », explique que si on saisit l'apostat avant qu'il ne soit entré en guerre contre les Musulmans, alors les juristes sont communément d'avis pour dire qu'il doit être tué, conformément au hadith du Prophète : « Quiconque change sa religion, tuez-le. »11(*)

Ce qui justifierait éventuellement la répression de l'apostasie dans certains pays musulmans. Il en est ainsi en Egypte où le quotidien Al-Ahrâm a fait savoir le 6 juillet 1977 que le Conseil d'Etat avait approuvé un projet de loi visant à rétablir la peine de l'apostasie. Cette loi stipulait l'exécution de l'apostat qui reniait l'Islam de son propre gré par une parole explicite ou par un acte sans équivoque. Cette même loi condamnait également à dix ans de prison ferme celui qui apostasiait plus d'une fois puis se reconvertissait à l'Islam. Cette même loi prévoyait enfin des sanctions répressives pour l'apostat mineur.

Dans cette loi, l'apostasie était reconnue avérée soit par l'aveu de l'accusé soit par le témoignage de deux hommes. En outre, conséquence directe de ce jugement, l'apostat ne pouvait plus disposer de ses biens. L'article paru dans le quotidien Al-Ahrâm précise certains détails de la loi en question. Ainsi, si le « criminel » - terme employé par le quotidien Al-Ahrâm - avait entre sept et dix ans, alors le juge pourrait le réprimander sévèrement durant l'audience, ou ordonner qu'il fût remis à l'un de ses parents ou à un tuteur, ou ordonner qu'il fût transféré dans une fondation d'assistance sociale spécialisée dans les crimes de mineurs. Si l'enfant avait entre dix et quinze ans, alors le juge pourrait le sanctionner en ordonnant qu'il fût bâtonné de dix à cinquante fois, etc.

Le problème qui se pose ici, est un problème de liberté notamment de liberté de religion et de liberté de conscience. L'islam prône la liberté de conscience. On retrouve nombres de versets explicites à ce sujet. Par exemple « Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 256. « Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés : Avez-vous embrassé l'Islam ? S'ils embrassent l'Islam, ils seront bien guidés. Mais, s'ils tournent le dos... Ton devoir n'est que la transmission du message. Dieu, sur Ses Serviteurs, est Clairvoyant. » Sourate 3 intitulée la Famille d'Amram, Âl `Imrân, verset 20. Enfin, cette déclaration péremptoire du Coran qui entérine la divergence des voies suivies et l'abandon de la conscience à une liberté totale et sans entrave : « Dis : Ô vous les dénégateurs ! Je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. A vous votre religion, et à moi ma religion. »  Sourate 109 intitulée les Dénégateurs, Al-Kâfirûn. « C'en est ainsi, par une déclaration explicite : Vous, vous êtes libres dans votre choix et moi, je suis libre dans le mien. Y a-t-il plus grande liberté ? »12(*)

Si le Coran est clair à ce sujet, les législations des pays musulmans diffèrent. Cela s'explique par le fait que cette liberté pourrait éventuellement, et dans certains cas constituer une atteinte à l'ordre public dudit pays. Les exemples sont nombreux dans le monde islamique.

En Afghanistan, Abdul Rahman Jawed, a été inculpé d'apostasie en mars 2006, en vertu de la charia pour avoir renoncé à l'islam en se convertissant au christianisme. S'il est reconnu coupable, il est passible de la peine de mort. Ce n'est que sous la pression internationale, qu'il été libéré le 28 mars 2006 pour folie. Réfugié dans un camp de l'ONU, il demande l'asile politique, qu'il a enfin obtenu en Italie.

En Iran, la tradition chiite punit de mort ou de réclusion à perpétuité l'apostasie. Des peines sont régulièrement prononcées, et servent souvent également à museler toute opposition politique intérieure au pouvoir des mollahs.

En Libye, le rejet de l'islam est sanctionné par la perte de la citoyenneté.

Le Maroc quant à lui, adopte une position plus souple. En effet, juridiquement l'apostasie n'est pas un délit. Et quoique le prosélytisme soit sanctionné par la loi pénale, la liberté de conscience est consacrée par le droit. La constitution marocaine révisée en 1996 stipule dans son article 6 : «  L'islam est la religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes. »

Mais, il se trouve que le prosélytisme est, ou peut être un moyen de liberté d'expression et donc de liberté religieuse, en ce sens que tout croyant est investi d'une mission de ramener « les égarés » au droit chemin. De ce fait, garantir la liberté religieuse reviendrait à dire, « permettre » le prosélytisme. Cependant, ce même prosélytisme peut constituer une atteinte aux libertés individuelles. Notamment à la liberté religieuse en ce sens qu'en essayant de convertir un croyant à une autre religion, on peut heurter ses convictions ou dénigrer sa croyance.

De ce fait, la liberté de religion ne veut pas dire uniquement liberté de se convertir, d'apostasier ou de changer de religion, mais également la liberté de faire du prosélytisme. Et du fait que la constitution garantit la liberté de culte, la question qui se pose est de savoir « Quelle est l'étendue de cette liberté religieuse dans le droit marocain ? », puisque le code pénal sanctionne le prosélytisme.

Nous essayerons de répondre à cette question en étudiant dans un premier temps les aspects pratiques du prosélytisme et de la liberté de culte (Chapitre 1er) ensuite leurs aspects juridiques (Chapitre 2).

Plan :

Chapitre 1 : Les aspects pratiques du prosélytisme et de la liberté religieuse

Section 1 : La liberté d'expression comme moyen de prosélytisme :

A. Prosélytisme des actes :

1. La pratique et l'accomplissement des rites ;

2. L'exercice du culte ;

B. Prosélytisme de la parole :

1. Le dialogue ;

2. L'enseignement ;

Section 2 : Le prosélytisme abusif :

A. prosélytisme ségrégationniste :

1. Ségrégation par le verbe et les infractions de presse ;

2. Ségrégation par les actes ;

B. prosélytisme destructeur :

1. Un prosélytisme constitutif de terrorisme religieux ;

2. Un prosélytisme constitutif de génocide ;

Chapitre 2 : Les aspects juridiques du prosélytisme et de la liberté de culte

Section 1 : Le principe de la liberté religieuse :

A. consécration de la liberté de religion :

1. Les instruments internationaux de protection ;

2. Les instruments nationaux de consécration ;

B. Atténuations au principe de la liberté de religion :

1. Persécution des chrétiens et des renégats de l'Islam au Maroc ;

2. Répression des sectes au Maroc ;

Section 2 : L'incrimination du prosélytisme :

A. Prosélytisme réalisé au moyen d'un artifice :

1. La sanction pénale ;

2. La sanction civile ;

B. Prosélytisme réalisé au moyen d'une contrainte :

1. La contrainte physique ;

2. La contrainte morale ;

Chapitre 1 : Les aspects pratiques du prosélytisme et de la liberté religieuse

Nous avons tenté précédemment de définir le prosélytisme. Or, la définition que nous avons donnée reste insuffisante. Car la liberté de diffusion de ses convictions ne tombe pas à tous les coups dans le prosélytisme, quand bien même elle se manifeste dans l'objectif de convaincre autrui. Dans l'arrêt précité de l'affaire Kokkinakis, la Cour Européenne Des Droits de l'Homme a estimé que : « (...) la liberté de manifester sa religion comporte en principe, le droit de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'un enseignement (...) ».

La liberté de croyance et la liberté d'expression sont deux notions indissociables. La première est limitée au for intérieur et ne suscite donc que peu de problème. La deuxième peut se traduire par la liberté de révéler la première à autrui. Or, l'extériorisation de cette liberté peut entraîner beaucoup plus de difficultés dans la mesure où elle risque de se heurter à certaines conceptions de l'ordre public, voire simplement des droits et des libertés d'autrui.

Il peut paraître paradoxal que d'incriminer le prosélytisme dans le code pénal, garantir la liberté de culte dans la constitution, et enseigner la religion musulmane dans les écoles publiques. En réalité, le code pénal marocain ne prévoit que certains aspects du prosélytisme bien déterminé. Et, en vertu du principe de la légalité des peines et des délits, il ne peut étendre l'incrimination aux autres aspects.

Afin de mieux faire la part des choses entre prosélytisme et liberté religieuse, nous aborderons dans un premier temps un prosélytisme plus ou moins toléré en raison de son essence qui est la liberté d'expression (Section 1), et dans un deuxième temps, un prosélytisme abusif et dangereux en raison des conséquences qu'il engendre (Section 2).

Section 1 : La liberté d'expression comme moyen de prosélytisme :

Dans les Etats autoritaires, les dirigeants veulent à tout prix se maintenir au pouvoir. La peur du jeu démocratique les mène en conséquence à supprimer la liberté d'expression, au moins en matière politique.

Moins nombreux les régimes totalitaires qui s'assignent la mission de créer une société conforme aux modèles établis par une idéologie ou par une religion dans laquelle l'individu est censé réaliser la plénitude de son accomplissement en se sacrifiant au groupe. Logiquement, leur volonté de créer une telle société les conduit à supprimer la liberté d'expression qu'ils considèrent comme un facteur de désagrégation sociale. A l'inverse, les démocraties libérales font du droit de choisir ses opinions, et surtout de les exprimer, un droit fondamental qui conditionne l'effectivité de la plupart des autres libertés. Sans lui, la liberté religieuse, notamment celle d'exprimer ses convictions, serait une coquille vide. Or, la liberté de tenter de convaincre autrui appartient à tout individu. Tout croyant est en effet, par essence, investi de la mission de diffuser la bonne parole et de ramener dans le «  droit chemin » ceux qui s'en étaient éloignés.

La convention de la sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales énonce dans son article 9 que chacun dispose du «  droit à la liberté de manifester sa religion par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ». Cela nous permet de distinguer les différentes formes d'expression de la religion qui sont autant de moyens de prosélytisme : le culte, la pratique et l'accomplissement des rites qui traduisent le prosélytisme des actes (A) tandis que l'enseignement représente le prosélytisme de la parole (B).

A. Prosélytisme des actes :

Moins perceptible que celui de la parole, et de ce fait moins effrayant pour celui à qui il s'adresse, car il est confondu avec la liberté d'exercice de culte, le prosélytisme des actes consiste en des prières, sacrifices, jeûnes et attitudes diverses tendant à exposer les croyances religieuses à la vue du plus grand nombre. Celui qui l'exerce agit par l'exemple.

Comme tout prosélytisme, il est indissociable de la liberté de conscience et de religion. En effet, le croyant doit pouvoir montrer, par ses agissements et par son attitude, sa foi et ses convictions. Ce type de prosélytisme se traduit par la pratique et l'accomplissement des rites et par le culte.

1. La pratique et l'accomplissement des rites :

Pratiquer une religion consiste à respecter les prescriptions qu'elle édicte. Ces prescriptions englobent à la fois les pratiques et les rites religieux, qu'il convient tout d'abord de distinguer. Le Littré définit les rites comme l'ensemble des cérémonies d'une même religion et la pratique comme l'accomplissement des devoirs, des vertus, des lois, des commandements et des prescriptions de cette religion.

Les rites religieux sont célébrés en particulier lors de certains événements de la vie privée. Ils n'ont pas de valeur légale en soi et ne remplacent en aucun cas les démarches auprès des autorités civiles. En cas de naissance, de mariage ou de décès notamment, il est obligatoire de communiquer ces événements aux autorités de l'État civil. C'est ainsi que le mariage religieux ne peut être célébré au Maroc qu'après un mariage civil, la cérémonie de mariage, la présence des parents, des témoins et d'autorités religieuses ne suffit pas pour établir l'acte de mariage. Tel l'exemple de l'union dite « El Orf el jari », mariage coutumier généralement dans les campagnes reculées sur simple lecture de la Fatiha entre une dizaine de sages représentants les familles des conjoints. D'ailleurs, l'acte de mariage ne sera établi qu'après l'autorisation du juge de la famille, et la procédure d'enregistrement de l'acte de mariage est soumise aux dispositions du code de l'état civil conformément à l'article 21 du code de la famille.

Les rites et les pratiques ne concernent pas seulement les cérémonies de mariage, de naissance ou funéraires, mais aussi toute action symbolique caractérisant une religion déterminée. Il en est ainsi des symboles religieux.

Or, le port des symboles religieux crée une véritable polémique en Europe. C'est le cas d'une institutrice dans une école primaire en Suisse. De religion musulmane, elle porte le foulard islamique à l'école. La direction générale de l'enseignement l'a avisé qu'elle lui interdisait le port du foulard islamique dans le cadre de ses activités professionnelles, invoquant notamment le caractère laïc de l'école publique. L'institutrice a dépose un recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour violation de l'article 9 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Cet article énonce le principe du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion de toute personne. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

Le port des symboles religieux n'est pas appréhendé au Maroc. Néanmoins, certains établissement publics et privés marocains interdisent aux femmes le port du voile.
ATTAJDID affirme que plusieurs entreprises marocaines ont expulsé des marocaines portant le voile après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et ceux du 16 mai 2003 à Casablanca. Ainsi des jeunes marocaines désirant intégrer les académies militaires, de police, ou devenir hôtesses de l'air « se voient imposer des règlements qui ne laissent pas la possibilité de porter le voile ». Enfin une étudiante à l'Ecole Mohammedia des ingénieurs, l'une des plus cotées au Maroc, « ne porte son voile qu'à l'extérieur de l'école, craignant d'être expulsée ».13(*)

Par ailleurs, TELQUEL a rapporté « que (...) depuis qu'on a découvert un CD faisant l'apologie de l'islamisme, circulant au sein de la compagnie, la direction de la RAM a effectivement pris quelques mesures tout à fait banales pour éviter toute dérive islamiste. Mais ces décisions internes ont été montées en épingle par des employés proches d'Al Adl Wal Ihsane. Ce qui n'a pas empêché le Centre marocain des droits de l'homme (CMDH), une ONG de sensibilité islamiste, de publier le 18 octobre un communiqué virulent, dans lequel il dénonce les «violations commises à l'encontre des employés de la RAM en matière de libertés individuelles». L'organisation, présidée par Khalid Cherkaoui Semmouni, y cite notamment la fermeture des lieux de prière, la circulaire adressée le 22 septembre 2006 au personnel navigant, lui interdisant de jeûner durant les vols, mais aussi la pression exercée sur les femmes voilées. Des mesures constituant, au regard de l'association, une violation de l'article 6 de la Constitution marocaine, garantissant à tout citoyen la liberté d'exercer ses convictions religieuses14(*).

Toutefois, malgré les nombreuses interpellations, aucun cas d'employée officiellement licenciée pour « port du foulard » n'a été enregistré. Il existe cependant des professions où le voile est interdit, en raison de l'obligation du port de l'uniforme, comme celui d'agent de police ou d'hôtesse de l'air.

Mais, le Code du travail interdit l'introduction dans le règlement intérieur de clauses discriminatoires. Seules les conséquences du comportement du salarié sur l'exécution du contrat de travail peuvent légitimer la restriction d'une pratique religieuse.

Et pour cela, il faut démontrer clairement que le salarié trouble, de manière volontaire ou non, la bonne marche de l'entreprise.

Paradoxalement, c'est dans le monde des médias que l'on semble avoir le plus de mal à accepter le voile. « À la télévision, même si rien n'interdit à une jeune fille voilée de se présenter pour un entretien, il est quasiment sûr qu'elle ne sera pas rappelée », précise une jeune lauréate de l'ISJ (Institut supérieur de journalisme), qui a fait l'amère expérience de postuler à 2M (la 2ème chaîne de télévision marocaine) en arborant son foulard. Dans la rédaction du défunt Maroc Soir, le règlement intérieur interdisait tout simplement le port du voile. « Mais il n'y a jamais eu de problème, parce qu'on n'a jamais eu de candidates en foulard », rappelle une ancienne journaliste du quotidien ATTAJDID.

Si la pratique et l'accomplissement des rites touchent un bon nombre de la population du fait de leur intégration et leur enracinement dans la vie sociale, tel le port du voile ou le jeune chez les marocains, l'exercice du culte reste purement religieux.

2. L'exercice du culte :

Le culte est défini comme l'honneur rendu à la divinité (dans les religion monothéiste) ou aux divinités (dans les religions polythéistes). Ou encore par des manifestations exotériques d'une religion donnée, quoique certaines manifestations de celui-ci puissent être réservées aux initiés et, de ce fait, relever de l'ésotérisme.

Le culte fait partie des obligations dont la négligence est qualifiée d'impiété. Il peut se traduire également par un ensemble d'exigences et de conduites, ainsi que par des cérémonies ou des assemblées communautaires qui réunissent les fidèles d'une même confession.

Les actes culturels impliquent nécessairement que les pratiquants veuillent exprimer d'une certaine façon leur appartenance à une religion afin de convertir aux dogmes, aux rites et à la morale qu'elle comporte, des personnes qui n'y adhèrent pas encore.

La liberté de culte se situe aux confins de la liberté individuelle et de la liberté collective. Le culte représente en effet une liberté individuelle dans la mesure où chaque individu en est titulaire. Tout croyant peut rendre hommage à son Dieu. On parle alors de culte intérieur, siège de la prière et de la dévotion intime. Il relève de la liberté collective lorsqu'il est envisagé dans son exercice. Le plus souvent, l'individu use de la liberté de culte en accord avec d'autres. Tel est le cas lorsqu'il souhaite exercer son prosélytisme par le biais de processions ou de manifestations ; on parle alors du culte extérieur.

Chaque religion possède un culte particulier composé de différents rites. Ainsi dans le judaïsme, le culte dirigé dans les synagogues par les rabbins, est constitué de prières, d'invocations, de lecture de Thora ou de psaumes et bénédictions. Il existe également un culte dit familial ; le culte du sabbat, qui comprend plusieurs cérémonies domestiques suivant les périodes de l'année.

L'islam est, quant à lui, fait pour l'essentiel de rites, de prières, de la lecture du Coran, du jeûne pendant le mois sacré du Ramadan, du pèlerinage à la Mecque, de la charité, etc.

Enfin le culte chrétien pour ne citer que quelques exemples, consiste en des pèlerinages, bénédictions et commémorations diverses.

Au Maroc, et grâce à l'article 6 de la Constitution qui garantit à toute personne le libre exercice des cultes, le problème ne se poserait pas. Chaque ethnie religieuse est habilitée, en principe, à exercer son culte dans la quiétude.

Les problèmes relatifs à la manifestation de la religion qui se posent, concernent le lieu où ce culte est exercé. Un individu peut se voir opposer sa situation personnelle pour justifier l'entrave mise à l'accès d'un lieu de culte. Il est ainsi du prisonnier mis en cellule d'isolement qui se voit logiquement refuser l'accès à une mosquée, église ou synagogue.

Même une personne libre peut, dans l'exercice de sa liberté de manifester sa religion, tenir compte de sa situation personnelle particulière. Tel est le cas d'un fonctionnaire musulman, empêché, du fait de son emploi ou de ses horaires de travail, de se rendre à la mosquée pour la prière du vendredi. En dehors de ces deux hypothèses où l'accès au lieu de culte est refusé par souci de protection de l'ordre (cas du prisonnier) ou en raison de la situation professionnelle ou contractuelle du croyant, l'accès aux lieux de culte reste libre.

En principe, l'Etat n'intervient pas en matière de culte qui reste propre à chaque religion. Toutefois, il peut apporter des restrictions de nature à protéger l'ordre public. En effet depuis 2003, plusieurs imams et conseillers religieux ont été accusés d'une part d'exploiter les mosquées à des fins politiques et d'autre part de promouvoir les partis islamistes. Le ministère des Habous et des Affaires Islamiques continue de contrôler les prêches du vendredi dans les mosquées et contrôle des écoles coraniques pour veiller à ce que l'enseignement soit «bien conforme à la doctrine autorisée15(*). La police ferme habituellement les mosquées au public peu après les services du vendredi pour empêcher toute utilisation de ces locaux à des fins politiques non autorisées.

D'autres restrictions concernent les musulmans et les organisations islamiques dont les activités sont jugées comme excédant les limites de la pratique religieuse ou comme étant devenues politiques dans leur nature. Ainsi, le gouvernement contrôle strictement la construction des nouvelles mosquées ; les personnes désireuses d'en construire doivent en obtenir l'autorisation. Les autorités ont indiqué que toutes ces mesures avaient été mises en place pour éviter l'exploitation des mosquées à des fins de propagande politique, telle que la distribution de brochures et la collecte de fonds, ou la propagation d'idées extrémistes.16(*)

Dans le même sens, la Chambre des Représentants a adopté, à l'unanimité, le projet de loi modifiant et complétant le Dahir portant loi relative aux lieux de culte musulman. Le texte stipule, entre autre, que le permis de construire exigé par la loi sur l'urbanisme, doit être obtenu bien avant le début des travaux de construction ou d'extension des mosquées ou de tout autre édifice affecté au culte musulman (mosquées, zaouïas) ou tout autre lieu où les musulmans accomplissement leur rite. Il exige pour les bienfaiteurs désirant construire un lieu de culte de créer une association à cet effet et ce, conformément au Dahir portant création des associations.

Par ailleurs, la loi tend à protéger les cultes et les lieux de culte. Le code pénal consacre une section pour les infractions relatives à l'exercice des cultes. Les articles 220 à 223 sanctionnent les faits tendant à empêcher l'exercice des cultes, souillant les édifices religieux, entravant les cérémonies religieuses (...) sans distinction de religions.

Cela dit, le culte représente l'ensemble des conduites par lesquelles le croyant extériorise, de façon plus ou moins visible et audible, le sentiment intérieur de sa relation avec Dieu quelque soit sa confession. Le culte est l'un des moyens utilisés par le croyant pour diffuser sa foi. Il est au service de la perpétuation et de la propagation de celle-ci. Même le culte intérieur, qui consiste pourtant en des prières et dévotions intimes, n'est pas étranger à l'action prosélytique. Les prières sont, en effet, valorisées lorsqu'elles sont effectuées en commun dans la mesure où l'action collective permet de créer une émulation et de maintenir dans la foi le croyant dont la ferveur déclinerait.

Ces modes de prosélytisme sont des exemples de vie et des témoignages de croyants qui peuvent se révéler particulièrement efficaces. Ainsi nombreuses conversions se sont faites suite à l'observation de comportements religieux.

Malgré tout, le prosélytisme de parole vient compléter efficacement le prosélytisme des actes.

B. Prosélytisme DE LA PAROLE :

La parole est l'instrument de prosélytisme par excellence. Les philosophes de l'Antiquité l'avaient déjà compris. Les discours venus à l'appui des actes ont été à l'origine de nombreuses conversions. Les tentatives de faire des prosélytes par le simple usage de la parole ont accompagné l'histoire de la religion.

Passant par les prophéties, les révélations, les exhortations, les enseignements, les discours ou les écrits apologiques, tous les moyens de communication ont et peuvent toujours servir d'outils prosélytiques. Ces instruments de propagande religieuse sont liés à la liberté religieuse et à la liberté d'expression. Comme il le fait déjà par les actes, le croyant exprime sa foi et ses convictions par la parole. La liberté de religion et de conscience implique l'acceptation de cette forme de prosélytisme qui constitue le socle de la manifestation de la liberté de religion.

Le fait de tenter de convaincre une personne n'est pas en soi une atteinte à la liberté et aux croyances des autres tant qu'il prend la forme de discussion entre individu (1) ou lorsqu'il se manifeste par la diffusion d'un enseignement (2), sous réserve des disposition de l'art. 220 du Code pénal.

1. Le dialogue :

L'histoire en est témoin, le dialogue a souvent servi le prosélytisme. Le croyant, dans l'exercice de sa mission peut être amené à dialoguer avec des personnes de tous milieux. Aujourd'hui, certains considèrent le dialogue comme une mode, « dialoguer est quand même plus élégant que se battre »17(*).

D'autres pensent qu'il s'agit d'une tactique nouvelle. Comme il n'est quasiment plus possible de faire des prosélytes actuellement, on tente de les séduire, de les « posséder » par le dialogue. Néanmoins, il faut distinguer le terme dialogue de celui de négociation qui sont souvent utilisés de manière ambiguë.

Le terme négociation est plus souvent employé dans le champ commercial, social ou politique. Il se situe dans un rapport de force ; on marchande pour trouver un compromis ou un terrain d'entente. La négociation se situe dans le court terme et autorise la ruse et le bluff. Chacun des partenaires devra céder sur un point ou un autre pour trouver une solution, qui sera temporaire.

Le dialogue, notamment le dialogue existentiel, engage des personnes. Il demande une égalité, une réciprocité des partenaires, un vrai respect de l'autre. Il n'autorise pas de compromis, car on ne cède rien de son identité. Il n'y a pas d'intérêt immédiat. Un dialogue de qualité est celui qui permet à des individus de s'enrichir mutuellement de leurs différences, de se féconder l'un l'autre.

D'ailleurs, l'islam comme la plupart des religions, invite ses adeptes au dialogue et à prêcher la bonne parole. Cependant, la notion de bonne parole est difficile à cerner en ce sens qu'elle va de la simple discussion objective au prosélytisme en passant par le conseil et l'orientation. En effet, elle se traduit par un prosélytisme, lorsque le prêcheur met une certaine ardeur dans son discours tentant de rallier et de convaincre son interlocuteur, et de ce fait allant au-delà de la simple discussion et du simple conseil.

C'est ainsi que quelque soit sa religion, l'auteur du message prosélytique peut, au cours d'une discussion, propager des idées - fussent-elles inquiétantes, voire effrayantes pour le destinataire - dès lors qu'il n'« ébranle pas la foi d'un musulman » aux termes de l'article 220 du code pénal.

Le prosélytisme de dialogue n'est en principe qu'un échange d'idées, le plus souvent inoffensif, que le sujet passif a le choix d'accepter ou de rejeter. Il peut cependant changer de nature dans le cadre de certaines relations. Tel peut être le cas lorsque le destinataire du message prosélytique est uni par un lien de dépendance à celui qui diffuse ce message. Dans cette hypothèse, le sujet passif est subordonné au sujet actif du prosélytisme. Il ne dispose pas de l'autonomie suffisante pour rejeter les idées ainsi avancées.

Tel est le cas des enfants jusqu'à un certain âge qui sont soumis à l'influence de leur instituteur ou encore les militaires vis-à-vis de leurs supérieurs. C'est ainsi que la Cour Européenne des Droits de l'Homme, s'était prononcée sur l'affaire Larissis, le 24 février 1998, mettant aux prises des officiers de l'armée de l'air grecque avec certains de leurs subordonnés et des civils. Les soldats protestaient essentiellement contre le fait, qu'étant placés sous le commandement des propagandistes, ils s'étaient sentis obligés de participer aux discussions théologiques organisées par les officiers pentecôtistes18(*), de lire les ouvrages religieux qu'ils leur avaient indiqués et de se rendre à l'église pentecôtiste au cours de leurs permissions. Les civils se plaignaient quant à eux d'avoir été convertis à la suite de sermons et de démarchages à domicile19(*).

Dans le paragraphe 51 de son arrêt, la Cour de Strasbourg relève qu'un subordonné aura « du mal à repousser un supérieur qui l'aborde ou à se soustraire à une conversation engagée par celui-ci » ce qui, en milieu civil, pourrait passer pour « un échange inoffensif d'idée » que le destinataire est libre d'accepter ou de rejeter peut, dans l'enceinte militaire, être perçu comme « une forme de harcèlement ou comme un exercice de pression »20(*) excessive par un abus d'autorité.

Cette situation n'est pas sans rappeler celle des élèves faces à leurs professeurs. On retrouve une certaine forme de structure hiérarchique dans les relations entre élèves et enseignants. Les élèves sont soumis à l'influence de leur professeurs ou instituteurs, notamment en raison de leur âge. A l'exception des professeurs de l'éducation islamique, les professeurs de l'enseignement public sont tenus à la neutralité. Il serait inconcevable qu'un professeur de philosophie ou d'histoire géographie puisse, dans l'exercice de ses fonctions, faire étalage de ses convictions religieuses surtout si celles-ci renient l'islam. De même, les professeurs de l'éducation islamique ne pourront excéder les limites de leur fonction en prêchant par exemple tel ou tel rite. Ce genre de prosélytisme a valu des poursuites et une condamnation à un an de prison - même s'il n'y a passé que 3 semaines - à Gilberto Orellana avant d'être expulsé du Maroc. Ce salvadorien qui travaillait comme professeur de musique dans le conservatoire de Tétouan était aussi un pasteur évangélique, et tentait discrètement de convertir ses élèves et collègues dans la plus grande discrétion21(*).

A l'exception de ce cas, aucune poursuite ni condamnation n'est connue à ce sujet, car ce genre de prosélytisme est appréhendé au sein même des écoles. Par contre, il en va différemment lorsque le prosélytisme qui prend forme d'un véritable enseignement.

2. L'enseignement :

Chaque religion implique l'adhésion de ses adeptes à des valeurs morales et à un comportement prédéterminé. Aussi, la transmission du savoir peut-elle déboucher sur la conversion d'un individu.

Par ailleurs, le fait que l'enseignement religieux ou spirituel démontrant le caractère erroné des autres religions et par conséquent étant susceptible de détacher d'éventuel disciples de celles-ci, constitue un prosélytisme.

Au Maroc, l'Alliance israélite compte quatre écoles à Casablanca qui accueillent également des élèves musulmans : il s'agit notamment de l'Ecole primaire Narcisse Leven et du Lycée Maimonide. Au cycle primaire, les élèves musulmans suivaient tous les cours de matières hébraïques, excepté la liturgie. Dès la rentrée scolaire 2000, ils n'assistent désormais qu'aux cours de langue hébraïque. Ce changement est dû aux problèmes rencontrés par les enseignants, principalement durant le cours de Torah. En effet, certains passages de la Bible sont interprétés différemment par les élèves juifs et les élèves musulmans (notamment le sacrifice d'Isaac ou d'Ismaël). En outre, les enseignants craignent toujours d'être accusés de faire du prosélytisme auprès des musulmans.22(*)

Pour ce qui est de l'enseignement chrétien, il existe un nombre d'établissements d'enseignement privés qui relèvent de l'Eglise Catholique au Maroc - diocèse de Rabat - dénommé ECAM (Enseignement Catholique Au Maroc). Aujourd'hui, ces établissements n'enseignent plus la religion catholique. Mais à l'origine, ils regroupaient en grande majorité des enfants européens ; les parents marocains qui y mettaient leurs enfants acceptaient un enseignement de type français.

Jusqu'au début des années 90, l'Ecole Charles de Foucault, qui fait partie des écoles d'ECAM, comptait encore parmi son corps d'enseignants, des instituteurs français chrétiens, ainsi qu'une infirmière, deux inspecteurs pédagogiques, et le directeur - qui était un père - de même confession. Il est vrai que ces personnes n'ont jamais invoqué ni leur appartenance à leur religion ni une quelconque allusion à la religion. Toutefois, l'école rappelle fortement l'aspect religieux chrétien du fait de l'existence de la chapelle des cloches un peu partout l'architecture même de l'école...23(*).

Les enseignements juifs et chrétiens ne sont pas les seuls susceptibles de constituer du prosélytisme. Mais, au sein même de l'islam, des courants tentent de rallier de nouveaux adeptes. Il en est ainsi de certains membres de la communauté chiite marocaine qui professent des enseignement clandestins. « J'ai connu un Imam Marocain Chiite diplômé en science politique, qui m'a donné des cours traitant de l'Islam pendant plusieurs années. Dans son garage transformé en bibliothèque, il égara les gens pour les emmener petit à petit vers la croyance peu connu des chiites. Mais pour cela, il utilisa la Takia. A chaque fois qu'on lui posait une question sur la religion, il mettait du temps avant de répondre en touchant son bouc afin de réfléchir sur la formule de Takia qu'il allait utiliser. Cet Imam ne propageait pas trop son idéologie dans la mosquée, ni dans les cours qu'il donnait les soirs ou pendant les khoutba (sermon). Il diffusait méthodiquement sa croyance chez lui, en privé, dans son garage en effectuant des soirées spirituelles et en privilégiant les nouveaux convertis ou tous ceux qui avaient une tendance vers le soufisme »24(*), explique un blogger25(*).

Hormis l'enseignement dans les écoles privées et l'enseignement clandestin, les instituts d'enseignement supérieurs semblent être des endroits propices pour le prosélytisme. L'université Al Akhawayn d'Ifrane et l'Ecole supérieure Roi Fahd de traduction de Tanger sont deux instituts particulièrement visés. L'université Al Akhawayn se veut par vocation un lieu où les trois religions monothéistes (l'Islam, le Judaïsme et le Christianisme) peuvent coexister. Elle se veut aussi comme un espace de dialogue et d'échange entre les trois religions. Au sein de l'Université, une église, une mosquée et une synagogue ont été bâties.

L'atmosphère qui règne dans les enceintes de l'Université a fait d'elle une parfaite base pour l'Eglise baptiste (Église chrétienne évangélique), selon un certain nombre d'étudiants et de professeurs. Les missionnaires de ce mouvement évangéliste se servent des activités sportives ou autres comme couverture.

Leur seul but est de créer une communauté chrétienne marocaine dans la région de Fès. « Une fois arrivés, notre priorité était d'établir une communauté chrétienne dans le campus», affirme Karen Thomas Smith «ambassadrice» d'Alliance Of Baptists dans un infobulletin du mouvement évangéliste datant d'avril 2000. Karen Thomas Smith reçoit de l'église baptiste un fonds d'aide pour pouvoir faire du prosélytisme religieux. Durant leur séjour au Maroc, les missionnaires du mouvement détectent les étudiants qui peuvent faire l'objet de conversion. Résultat : plusieurs étudiants marocains de confession musulmane, dont on ne connaît pas le nombre exact, ont déjà basculé... La conversion touche aussi bien les filles que les garçons. Un autre moyen privilégié de ce mouvement d'évangélisation est les programmes d'échanges d'étudiants qui entrent dans le cadre des conventions signées par Al Akhawayn avec d'autres universités.

À l'Ecole supérieure Roi Fahd de traduction, l'évangélisation se fait mais avec plus de discrétion. Dans cette école, un prêtre âgé d'une quarantaine d'années qui enseigne la traduction mène une action d'évangélisation en toute discrétion. Ce prêtre d'origine écossaise parlant l'arabe avec un accent égyptien est connu pour être une personne très réservée. Selon des témoignages, ce dernier promet aux étudiants qui se convertissent au christianisme une bourse d'Etudes à l'étranger. Toujours discret, l'homme cible ses «victimes» avec une grande précision.

Bien que ce genre de prosélytisme puisse être fondé sur la liberté d'expression et la liberté de religion, il n'en reste pas moins sanctionné par la loi pénale sur la base de l'alinéa 2 de l'article 220, chaque fois qu'il est adressé à un musulman. Cependant, le prosélytisme connaît d'autres formes qui sont sanctionnées non seulement par l'article 220 du code pénal, mais également par d'autres textes légaux.

Section 2 : Le prosélytisme abusif :

Parfois le prosélytisme va au delà de la simple tentative de convaincre autrui en vue de le rallier à une religion, lorsque le croyant déploies une très grande ardeur pour répandre sa foi et qu'il emploi des méthodes répréhensibles pour parvenir à conquérir de nouveaux adeptes. Quelques une de ces méthodes prennent la forme de véritables combat : il s'agit pour le propagandiste, de s'opposer à ceux qui ne partagent pas ses idées, parfois même par la violence. Il exerce ainsi un prosélytisme agressif, un prosélytisme d'affrontement du fait qu'il va au-delà de la simple opposition d'idées pour verser dans la brutalité.

Ce prosélytisme est abusif, que la violence ait pour but de mettre à l'écart une certaine communauté - il s'agit alors du prosélytisme ségrégationniste26(*) (A) - ou qu'elle vise purement et simplement à la réduire à néant - prosélytisme destructeur (B).

A. prosélytisme ségrégationniste :

Certains croyants trop désireux de faire respecter scrupuleusement le commandement que leur fait leur religion de diffuser leur foi, tombent dans l'excès et dans l'abus. Ils tentent parfois d'amoindrir la concurrence en la dévalorisant aux yeux de tous. Dans les cas les plus extrêmes, cette dévalorisation prend la forme d'une véritable politique de ségrégation. Les propagandistes oeuvrent alors à l'instauration d'un processus par lequel une distance sociale est imposée à un groupe concurrent du fait de sa religion.

La religion est en effet l'un des éléments fondateurs de l'idéologie raciste qui constitue la base de toute ségrégation. Cette idéologie est fondée sur la croyance dans l'existence d'une hiérarchie entre les êtres humains qui aboutit à une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes considérées comme inférieures. Le droit positif appréhende la ségrégation sous toutes ses formes, qu'elle soit manifestée par le verbe ou par l'acte.

1. Ségrégation par le verbe et les infractions de presse :

L'un des meilleurs vecteurs de propagation de la foi réside sans doute dans la parole27(*). Le propagandiste peut tenter de rallier à sa foi de nouveaux adeptes en dénigrant, parfois violemment, les croyances d'autrui afin de démontrer la supériorité de la sienne. En agissant ainsi, le propagandiste peut se rendre coupable de discrimination, d'injure ou de diffamation.

Sont considérées par le droit positif comme discriminations verbales les infractions de provocation à la haine, à la violence et à la discrimination raciale, ainsi que les injures et les diffamations. Lorsqu'elles ont un mobile religieux, ces infractions peuvent servir le prosélytisme ségrégationniste en ce qu'elles permettent aux propagandistes de mettre à l'écart, en les dénigrant et en les dévalorisant, les adeptes d'autres religions et les non croyants.

C'est ainsi que le 4 juillet 1983 le Tribunal de grande instance de Paris a condamné le directeur du journal Libération pour avoir laissé paraître dans sa rubrique « Le courrier des lecteurs » une lettre aux propos violemment antisémites, appelant notamment « les frères arabes à faire en sorte qu'aucun juif ne puisse se sentir en sécurité : à Belleville, à saint Paul, à Sarcelles (...).»28(*)

Si cette lettre incitait clairement à la violence, d'autres publications ayant trait à la religion ont été à l'origine d'autres violences. C'est le cas par exemple des « caricatures du prophète ». En effet, pour répondre à l'écrivain Kåre Bluitgen qui se que plaignait de ce que personne n'osât illustrer son livre sur Mahomet (pbsl29(*)), Koranen og propheten Muhammeds liv (Le coran et la vie du prophète Mahomet), le quotidien Jyllands-Posten publie le 30 septembre 2005, des caricatures du prophète de l'Islam. Ces caricatures seront reprises mondialement, dans plusieurs journaux. La première reprise date du 17 octobre 2005, dans le journal égyptien Al Fagr.

Ces illustrations provoqueront de fortes tensions internationales. Au Pakistan, en Iran, en Indonésie ou au Nigeria, des milliers de manifestants descendent dans les rues et plusieurs dizaines d'entres eux sont tués. Des ambassades du Danemark sont saccagées notamment à Damas et Beyrouth30(*). Malgré les tensions engendrées, aucun procès n'a été intenté contre le journal danois. Contrairement à l'affaire du journal français Charlie Hebdo qui dans son édition du 8 février 2006, a publié en Une, sous le titre « Mahomet et les intégristes », un dessin du prophète disant « c'est dur d'être aimé par des cons ». L'hebdomadaire satirique a également reproduit en pages intérieures, les douze caricatures de Mahomet paru dans le Jyllands-Posten. Philippe Val le directeur de la publication, est poursuivi pour « injure envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenances ou de leur non appartenance à une ethnie, un nation, une race ou une religion déterminée ». Il encourt six mois de prison et une amende en vertu de l'article 48 de la loi de 188131(*).

Au Maroc, l'affaire Nichane, un hebdomadaire indépendant, avait suscité la solidarité des uns et l'indignation des autres. Tout commence le 9 décembre 2006 avec une titrée «Comment les Marocains rient de la religion, du sexe et de la politique ». Le dossier recueillait des plaisanteries qui mettaient en scène Mahomet, le roi Hassan II, les islamistes ou des marocains à la recherche d'une sexualité performante. Dès le 15 décembre, un site Internet islamiste32(*) affirmait vouloir déposer plainte contre Nichane qui a «gravement offensé Dieu et son prophète». Des voix s'étaient élevées dans les groupes religieux marocains, et parfois étrangers, officiels ou clandestins, pour appeler à «laver l'affront fait aux musulmans» en prenant les «mesures les plus extrêmes» à l'encontre de l'hebdomadaire33(*).

Driss Ksikes le directeur de publication de l'hebdomadaire fait, dans des quotidiens marocains, des «excuses à ceux qui se sont sentis offensés». Ce qui n'empêche pas le ministère public de le poursuivre. Le 8 janvier 2007, dans son  réquisitoire, le parquet accuse l'hebdomadaire d'atteinte à la religion musulmane, au respect dû à la personne du roi et aux bonnes moeurs. Il demande alors 5 ans de prison ferme, et l'interdiction professionnelle à vie contre Driss Ksikes et Sanaa El Aji34(*), le directeur et une journaliste de Nichan, ainsi que la fermeture définitive du magazine.

Le tribunal de première instance de Casablanca a condamné les deux journalistes le 15 janvier pour atteinte à l'islam35(*) et à la monarchie, sur la base de l'article 41 du code de la presse36(*), à trois ans de prison avec sursis et une amende collective de 80.000 dirhams. Il a par ailleurs interdit durant deux mois la publication du magazine arabophone.

Nonobstant l'indignation provoquée par cette affaire à l'égard de certaines personnes, l'hebdomadaire ne visait nullement à dénigrer la religion et encore moins à inciter à la haine ou à la discrimination, puisque le but dans cette affaire était sociologique et avait pour objet l'étude de la mentalité de la société marocaine37(*).

Quoiqu'il en soit, les conditions de la provocation à la discrimination raciale, à la haine ou à la violence reste toujours les mêmes. Elles sont définies par l'article 38 du code la presse. Celui-ci stipule que « sont punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publiques, soit par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, soit par les différents moyens d'information audiovisuelle et électronique, qui auront directement provoqué le ou les auteurs à commettre une action qualifiée de crime ou de délit si la provocation a été suivie d'effet». Par ailleurs, cet article ne s'applique pas uniquement aux journalistes, le législateur utilise le terme «ceux» ce qui étend l'incrimination à toute personne agissant de la sorte quelque soit sa profession.

Cette forme de prosélytisme ségrégationniste verbal vise des personnes déterminées en raison de leur croyance, quoiqu'en pratique il soit difficile d'établir la preuve de cet objectif. Une autre difficulté d'établissement de preuve se pose lorsqu'il s'agit d'une ségrégation par l'acte.

2. Ségrégation par les actes :

Le prosélytisme prenant sa source dans les actions ségrégationnistes vise à mettre au ban de la société des vrais croyants ceux qui n'en sont pas. Or, le fait qu'un individu ou un groupe religieux soit convaincu de la vérité et de la supériorité de ses croyances, ne doit en aucun cas justifier un acte illicite. Dès lors qu'un propagandiste fonde ses actes sur une discrimination, il sort du champ de sa liberté pour entrer dans l'abus des prérogatives que lui donne le droit.

Le principe de la non discrimination est consacré par les articles 431-1 à 431-4 du code pénal38(*). L'article 431-1 définit la discrimination comme « toute distinction opérée entre personnes physiques à raison de l'origine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'opinion politique, de l'appartenance syndicale, de l'appartenance ou la non appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (...) ». Le code pénal ne sanctionne pas tous les actes discriminatoires.

C'est ainsi, et en vertu de l'article 431-2, que les actes discriminatoires sont sanctionnés lorsqu'ils consistent à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, à entraver l'exercice normal d'une activité économique, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne et enfin à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service ou l'offre d'un emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 431-1.

Le refus de fourniture d'un bien ou d'un service suppose préalablement une offre, autrement dit une personne qui n'a émis aucune offre et qui se borne à opposer une fin de non recevoir à une sollicitation ne saurait être poursuivi de ce chef39(*). Une fois l'offre effectuée, le délit est consommé dès le refus de fournir le bien ou le service requis. Il en est ainsi du refus opposé à l'entrée de certaines discothèques françaises aux seules personnes de couleur40(*). De même, a été considéré comme suffisamment éloquent le refus d'une tenancière de débits de boissons de servir deux magrébins qui n'étaient pas pour autant en état d'ébriété et qui ne causaient aucun scandale41(*). Le deuxième comportement sanctionné est l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique. Les poursuites sur la base de ce chef d'accusation sont rares, toutefois on retrouve un arrêt de la cour de cassation datant du 21 novembre 199442(*). Le responsable d'une rencontre organisée entre industriels et commerçants israéliens et leurs homologues français avait invoqué lors de celle-ci « la loi du boycott toujours en vigueur » et avait expliqué « qu'officiellement il est demandé aux entreprises exportant vers des pays arabes de signer une déclaration de boycott » afin de ne pas mettre les participants israéliens en relation avec les entreprises qui ont consenti à cette loi. Hormis le boycott, ce délit prend souvent la forme de refus de contracter. C'est ainsi qu'un détenu qui refuse l'assistance d'un avocat commis d'office en raison de sa race ou de sa religion, commet le délit d'entrave discriminatoire à l'exercice normal d'une activité économique43(*).

L'article 431-2 cite également les actes discriminatoires relatifs à l'emploi et à l'embauche. A ce niveau, on retrouve encore le problème du voile. Après avoir demandé à un responsable des ressources humaines de faire part des critères de choix sur lesquels il se base pour la sélection des candidates, le Courrier de Casablanca rapporte que celui-ci « demande qu'elle ait un diplôme supérieur, une expérience similaire d'un an au moins dans un poste similaire, qu'elle soit dynamique, intelligente, compétente... et non voilée »44(*). Selon la même source Nadia, 27 ans, est l'une des employées victimes qu'on a obligé à quitter leur travail juste parce qu'elles portaient le voile. «  Malheureusement le sérieux, la compétence, ne sont plus les critères basiques pour faire une bonne carrière dans notre joli pays dit de confession musulmane. Lorsque mon ancien patron français m'a obligé à déposer ma démission à cause de mon voile, cela m'a perturbé car aucune loi marocaine de travail ni même le règlement intérieur de la société à l'époque ne le dictait (...) »

Toutefois, comme nous l'avons signalé auparavant45(*), aucun procès n'est connu portant sur une discrimination à l'embauche, ni pour licenciement ou sanction à cause de l'appartenance ou la non appartenance à une croyance. Cela s'explique en partie par la difficulté de rapporter la preuve de la volonté discriminatoire, surtout en matière d'embauche. En effet, l'attitude discriminatoire ne doit pas avoir pour effet de faire disparaître l'intuitu personae qui est l'essence de certains contrats.

La jurisprudence française, en revanche, est riche en la matière. Pour ne citer qu'un exemple, Mlle Tahiri qui porte le voile, occupait le poste de téléopératrice dans une société. Après un an, elle est mutée au siège social de celle-ci, et est priée de porter son foulard en bonnet de sorte qu'il ne couvre que ses cheveux (sans son front, son cou et ses oreilles). A la suite de son refus, elle est licenciée pour faute. Le 19 juin 2003, la Cour d'Appel de Paris retient le caractère discriminatoire de la lettre de licenciement qui va à l'encontre de la liberté religieuse46(*).

Dans ces cas de figure, il s'agit d'un prosélytisme anti-religieux, ou du moins contre un aspect religieux tel que le port du voile. Bien que cette forme de prosélytisme abusif soit dangereuse pour les libertés individuelles et collectives et pour la vie professionnelle, une autre forme peut être encore plus dangereuse et constituer une atteinte à la vie des personnes et à leur intégrité, voire même une réelle menace pour l'humanité.

B. prosélytisme destructeur :

Le fanatisme est la forme la plus extrême de la ferveur qui peut être déployée pour convertir autrui. Dans la Rome Antique, les fanatiques désignaient les devins inspirés interprétant les augures et les prêtres de culte de la déesse Me Bellone47(*), qui dans leur délire, s'assénaient de coups d'épées et de hachette faisant gicler leur propre sang.

Le fanatisme religieux contemporain, comme tout autre, est totalitaire. Les fanatiques, certains d'être seuls à détenir la vérité, n'aspirent qu'à l'unité. Leur foi est une, et indivisible et ils veulent l'imposer à tous et partout. Pour ce faire, il n'hésite pas à substituer la persécution aux modes traditionnels de prosélytisme. Cette altération fondamentale de la dialectique religieuse s'épanouit au travers de deux expressions criminelles extrémistes : les actes terroristes et les idéologies responsable de génocides.

1. Un prosélytisme constitutif de terrorisme religieux :

La violence religieuse est apparue pour la première fois entre 66 et 73 après Jésus Christ lorsque la société secrète de Sicaire s'est affirmée en réaction de l'annexion administrative de la province de Judée par Rome. « La religion et le terrorisme partagent donc une histoire commune »48(*).

Les exemples de cette dernière décennie sont éloquents : la secte religieuse japonaise Aum Shinrikyo dispersa du gaz sarin dans le métro de Tokyo en juin 1995, l'organisation Jamaa Al Islamiya du Sheikh Abdel Rahman a perpétré l'attentat contre le World trade Center en 1993, le projet d'empoisonnement de l'eau courante par les milices « chrétiennes-blanches»49(*) ou encore de contamination par le bacille de la typhoïde par l'Ordre du soleil levant50(*).

Plus récemment un groupe islamiste algérien se présentant comme une branche d'Al Qaida au Maghreb a revendiqué une série d'attentats à la bombe à l'est d'Alger le 13 février 2007.

Tous les terroristes religieux semblent unis par la même conviction que leurs actions sont sanctionnées, voire mandatées par Dieu. En dépit d'origines, de doctrines, d'institutions, de religions, ou de pratiques très diverses, ces fanatiques religieux se rejoignent dans la même justification de l'emploi de la violence sacrée : défendre ou étendre leur foi, celle qu'ils décrivent comme la foi originelle. La foi serait donc utilisée comme propulseur à travers le monde de pratiques destinées conjointement à propager l'idéologie religieuse et à sanctionner ceux qui n'y adhèrent pas. C'est ainsi qu'une populaire animatrice - Nassima El Hor - de la chaîne 2M a été menacée de mort par les Islamistes, si elle ne porte pas le voile à l'écran.

Le recours à cette forme de prosélytisme n'est pas nouveau. Il a commencé avec la secte des assassins51(*), mais s'est surtout développé avec la prise d'otages de l'ambassade américaine de Téhéran en 1979, pour atteindre son apogée avec les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Le phénomène se répète, seul les moyens ont changé : les camions ou les avions-suicides ont remplacé les poignards.

Le Maroc n'a pas était épargné. En août 1994, l'hôtel Atlas Asni à Marrakech est attaqué par deux français d'origine algérienne, armés et cagoulés. Le 11 mai 2002, l'affaire "opération Gibraltar" éclata avec l'arrestation de trois terroristes saoudiens, à Casablanca. En juillet 2002, Youssef Fikri, l'émir du groupe islamiste Al Hijra Wa Takfir52(*) avoue devant la Cour d'Appel de Casablanca avoir commis des meurtres avec préméditation. Parmi ses victimes un notaire de Casablanca tué pour ses idées marxistes et son propre oncle qui avait été assassiné car il sentait l'alcool ainsi que 154 autres agressions perpétrées dans plusieurs villes du Royaume.

Le16 mai 2003, cinq attentats simultanés ont visé la Casa de Espagna, l'Alliance israélite, le restaurant italien Positano, l'hôtel Farah et le cimetière juif. Les faits ont été attribués à des membres de la Salafiya Jihadia53(*) et du Sirat Al-Moustaqim54(*).

Plus récemment, le 11 mars 2007, un individu a été emporté par une charge explosive dissimulée sous ses vêtements dans un cybercafé55(*). Mais les autorités ne parlent pas encore d'acte terroriste car on ne peut qualifier n'importe qu'elle infraction d'acte terrorise.

De là, se pose un problème de définition. Alors qu'il est aisé d'en donner une définition claire dans le langage courant, la situation est plus délicate lorsqu'il s'agit de donner une définition juridique au terrorisme.

Le droit marocain, en effet, ne définit pas le terrorisme de manière précise. Il se contente d'énumérer les infractions qui constituent des actes de terrorisme dans les articles 218-1, 218-3 et 218-4 56(*) du code pénal57(*). Toutefois l'article 218-1 pose trois critères selon lesquels un acte terroriste peut être reconnu comme tel. Il s'agit de la relation qui doit unir l'une des infractions citées par l'article avec une entreprise individuelle ou collective, le but de troubler gravement l'ordre publique et l'utilisation de l'intimidation, la terreur ou la violence. Il semble difficile d'établir la relation unissant l'infraction à l'entreprise individuelle ou collective, d'autant plus que le terme « en relation » figurant dans le texte pénal, prête à une incertitude qui peut découler de son interprétation.

En pratique, la difficulté est néanmoins écartée en matière de terrorisme religieux car les auteurs de l'acte le revendiquent généralement ce qui permet d'établir aisément l'existence de cette relation. Le but du terrorisme religieux étant de convaincre ou de contraindre par la violence, les terroristes doivent bien dévoiler la cause à laquelle ils entendent rallier le plus grand nombre. La notion « d'entreprise » quant à elle devra exclure toute idée d'improvisation. Elle suppose l'existence de « préparatifs et un minimum d'organisation, une certaine préméditation (...), une organisation d'où le hasard est à exclure »58(*).

L'infraction devra ensuite viser à troubler gravement l'ordre public. Cette condition distingue le terrorisme des infractions du droit commun puisqu'elle doit être le but du comportement et non pas son effet59(*). Il faut donc tenir compte du but de l'auteur, et non pas du mobile, car il s'agit là d'une infraction à dol spécial60(*). Le but poursuivi caractérise le mobile et constitue l'élément moral de l'infraction. Ce but est non seulement la volonté immédiate de détruire, mais aussi médiate de troubler gravement l'ordre public.

Le trouble de l'ordre ainsi causé, doit enfin l'être par des moyens particuliers. L'intimidation qui consiste à paralyser l'esprit de hardiesse nécessaire à l'action, la terreur qui s'apparente à l'épouvante, à une peur extrême qui paralyse et la violence qui est un comportement agressif qui provoque la douleur, la peine. Toutefois, terroriser ne se limite pas seulement à terrifier, mais - selon le Littré - à établir le règne de la terreur. C'est une stratégie non pas limitée dans le temps mais assurée d'une certaine continuité, d'où sa gravité.

Le terrorisme religieux serait donc une forme de prosélytisme qui tend à terrifier des personnes faute de pouvoir les convaincre d'adhérer à une religion ou idéologie. Une autre forme de prosélytisme ne tentera plus de rallier ces personnes mais de les supprimer voir de les exterminer.

2. Un prosélytisme constitutif de génocide :

Des mouvements extrémistes et totalitaires ont engendré en plusieurs lieux et en diverses époques des crimes odieux. Parmi eux, l'exemple du nazisme reste, à ce jour, le plus frappant. Fanatisme, croyance et criminalité ont déterminé l'orientation des génocides commis par le régime hitlérien sur des victimes désignés notamment en fonction de leur appartenance religieuse.

Pour Adolf Hitler, l'inscription de sa croisade guerrière dans une dimension religieuse était devenue une nécessité61(*). Son oeuvre destructrice était basée sur son désir de mener à terme un prosélytisme athée, un prosélytisme antireligieux. Son prosélytisme s'est développé au début essentiellement à l'encontre des juifs62(*). Ceci l'a poussé à planifier des campagnes de destruction massive d'assassinats de millions de juifs dans le monde.

Considérer Hitler comme le plus grand propagandiste religieux peut paraître audacieux car on envisage les génocides de la seconde guerre mondiale comme des génocides exclusivement raciaux. D'ailleurs, Hitler prônait l'eugénique en faveur de la race aryenne63(*). Cependant, il avait stigmatisé les juifs comme appartenant à la race la plus inférieure. Ceci établit un lien indissoluble entre les notions de race et de religion.

L'antisémitisme, base du régime hitlérien repose tant sur le reproche d'une appartenance fantasmée à une « race inférieure » que sur un différent proprement religieux. D'ailleurs, Hitler ne s'est pas contenté d'assassiner les juifs en masse mais a également tenté de démontrer la dangerosité des religions traditionnelles et a combattu les églises auxquelles il s'est heurté en essayant de contrôler la jeunesse.

Afin de définir ces crimes, commis dans l'Allemagne nazie, le mot « génocide » a été créé par le juriste Raphaël Lemkin en 1944, dans son livre Axis Rule in occupied Europe.
La définition juridique de base du génocide est celle donnée par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, dans laquelle l'article 2 stipule que « le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :


· Meurtre de membres du groupe ;


· Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;


· Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;


· Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;


· Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. » 64(*)

Cette convention précise qu'il s'agit d'un crime se distinguant d'une part, par l'intention d'extermination totale d'une population, et d'autre part, par la mise en oeuvre systématique et donc planifiée de cette volonté.

Toutefois, c'est souvent la contestation de l'un de ces éléments qui fait débat pour la reconnaissance officielle d'un crime en tant que génocide.

Néanmoins, et bien que critiquée par la doctrine, l'exigence d'un plan concerté comme élément de la définition du génocide, et plus généralement des crimes contre l'humanité ne fait plus aucun doute. En effet, cette exigence est expressément mentionnée dans le statut du tribunal international de Nuremberg65(*) qui prévoit dans son article 6 la responsabilité des « dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un des crimes ci-dessus définis » 66(*)

Le second élément repose sur l'exigence d'une atteinte à la condition humaine connexe à une politique d'extermination ou d'hégémonie idéologique. Autrement dit, pour qualifier un crime de crime contre l'humanité il faut que celui-ci suive un plan concerté et qu'il poursuive un but déterminé, à savoir l'extermination partielle ou totale d'un groupe donné.

La définition demeure inchangée à ce jour en droit international. Elle a été reprise à l'identique notamment dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux pour l'Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, ainsi que dans le statut de la Cour Pénale Internationale, notamment dans l'article 6 du Statut de Rome67(*) adopté le 17 juillet 1998, et l'acte fondateur de la Cour pénale internationale (CPI).

Il ressort de cette définition que, contrairement aux idées reçues, un génocide n'implique pas nécessairement un critère quantitatif. Ainsi, on évalue à environ soixante millions le nombre de morts pendant la seconde guerre mondiale. Parmi ceux-ci, seuls les six millions de juifs, de Tziganes et d'autres minorités sont considérés comme victimes d'un génocide perpétré par les nazis. À l'inverse, des massacres de masse ne constituent pas forcément un génocide.

C'est ainsi que dans l'affaire Paul Touvier68(*), la qualification de crime contre l'humanité a été retenue alors même que la mise en accusation visait l'assassinat de sept otages en raison de leur appartenance raciale et religieuse.

La jurisprudence marocaine est quasiment inexistante en ce domaine. D'ailleurs, les textes de loi pénale ne prévoient pas l'incrimination des crimes contre l'humanité en général. A cet effet, le ministère de la justice a été invité à incorporer dans la législation marocaine les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité69(*).

S'agissant du prosélytisme toutefois, seule l'appartenance à un groupe religieux doit être envisagée. Un tel groupe désireux d'éradiquer tous ses adversaires par la mise en oeuvre d'un plan concerté peut donc être qualifié de crime contre l'humanité, notamment de génocide.

Cela dit, le prosélytisme peut aller de la simple discussion jusqu'au massacre en masse de population. C'est pourquoi la législation se doit de se prémunir en mettant en place tous les moyens afin d'éviter tout abus de prosélytisme. Cependant, de tels dispositifs ne devront pas empiéter la liberté de religion qui est un principe reconnu universellement.

Chapitre 2 : Les aspects juridiques du prosélytisme et de la liberté de culte

Durant des siècles passés et aujourd'hui encore, les cultures et les communautés minoritaires ont souffert de leur situation. Parfois, l'épreuve les a écrasé. Parfois, elle les a conduite à la révolte ou à la violence. Juifs et musulmans en Europe, kurdes au Proche-Orient, catholiques en Angleterre, protestants en France, noirs aux États-Unis, musulmans en Bosnie-Herzégovine, chrétiens au Soudan, chiites en Irak...la liste est longue. Ces conflits se sont soldés par de nombreuses pertes humaines.

Dans les années qui suivirent la Deuxième Guerre mondiale en particulier, la notion de liberté religieuse se trouva progressivement assimilée à un droit de l'homme à caractère international que tous les États du monde étaient tenus de protéger. Ce droit ne tend pas seulement à protéger la liberté d'exercice des cultes. En fait, le respect du principe de liberté religieuse renforce incontestablement la crédibilité des efforts en faveur du dialogue interconfessionnel, et par conséquent, tend également à éviter tout conflit interreligieux.

Aujourd'hui, les théologiens islamiques citent le Coran Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 256 « Il n'y a pas de contrainte en religion » pour soutenir le respect de l'islam à la liberté religieuse, et le pape Benoît XVI invite les fidèles à prier « pour que le droit à la liberté religieuse soit reconnu par les gouvernements de tous les peuples de la Terre »70(*).

La communauté internationale prône la liberté de culte et convie les Etats à en faire de même.

La liberté de religion, liberté de culte ou liberté de conscience est une liberté qui lorsqu'elle est accordée permet à chaque individu de pratiquer la religion de son choix, de changer de religion, ou de ne pas avoir de croyance religieuse, dans la mesure où l'expression des croyances en question « ne trouble pas l'ordre public ».

Toutefois, comme tout autre droit ordinaire, le droit d'exercice du culte peut en cas de dépassement des limites de l'usage raisonnable, constituer un abus. Il peut même constituer une infraction si ce droit est utilisé à des fins frauduleuses.

Afin de mieux cerner la portée juridique de la liberté religieuse et du prosélytisme, nous développerons d'abord le principe de la liberté de culte, son contenu, ses limites et les textes qui le consacrent (Section 1), avant d'aborder ensuite les excès de cette liberté qui constitue un prosélytisme puni par la loi (Section 2).

Section 1 : Le principe de la liberté religieuse :

La liberté religieuse est l'un des droits fondamentaux de l'homme. Protéger cette liberté équivaut à protéger un principe commun à tous les êtres humains, le caractère sacré de la conscience dans les questions de vérité ultime, de pratique du culte, de rites et de codes de conduite. Ce droit n'a pas été créé par les gouvernements ; il existait avant eux et avant les sociétés. Comme le stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. »

Il y a peu de chance pour qu'un gouvernement qui ne protège pas la liberté de religion et de conscience respecte les autres droits fondamentaux de l'homme tels que la protection contre toute arrestation arbitraire ou contre la torture. De même, l'élévation de la liberté religieuse au rang de droit est le signe d'une démocratie saine, d'une démocratie qui accorde de l'intérêt non seulement à la liberté de conscience mais aux autres droits nécessaires à la liberté religieuse comme le droit d'expression et de réunion71(*).

Le Maroc qui est un Etat musulman72(*) donne l'exemple en garantissant et en protégeant la liberté de culte (A). Mais cela ne veut pas dire que cette liberté est absolue, en ce sens qu'elle comporte des atténuations (B).

A. consécration de la liberté de religion :

Le Maroc, à l'instar de nombreux pays, tend à protéger les droits des citoyens en garantissant et en protégeant les libertés publiques et les libertés individuelles notamment la liberté de religion. La Conférence interparlementaire sur les Droits de l'homme et la liberté de religion dans sa déclaration de conclusion de la 4ème session avait annoncé que la liberté de religion ou de croyance est l'un des droits de l'homme les plus fondamentaux et les plus précieux. Elle a ajouté que là où cette liberté est garantie et protégée par la loi, appliquée par les gouvernements et considérée comme précieuse par les citoyens, le terrorisme au nom de la religion ne s'épanouira pas.

Aujourd'hui, le Maroc dont la population est composée de plus d'une ethnie religieuse, et dont l'emplacement géographique qui est en fait la porte d'Afrique sur l'Europe, est un lieu de rencontre de plusieurs religions. C'est pourquoi le Maroc se doit de protéger la liberté religieuse afin d'éviter tout abus et de préserver la tolérance. Pour ce faire, il ne s'est pas contenter de ratifier ou d'adhérer aux déclarations et traités internationaux déjà existants mais à légiférer lui-même en ce sens en érigeant des textes nationaux qui garantissent la liberté de culte.

1. Les instruments internationaux de protection :

La lutte pour la liberté religieuse dure depuis des siècles. Le vingtième siècle a vu la codification de valeurs communes liées à la liberté de religion et de conviction.

Le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes d'organismes internationaux et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus. En effet, les Nations Unies ont reconnu l'importance de la liberté de religion ou de conviction dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, dans laquelle l'article 18 dispose que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites ».

Depuis la Déclaration Universelle, les tentatives de développer un instrument obligatoire relatif aux droits de l'homme applicable et se rapportant à la liberté de religion et de conviction se sont révélées infructueuses.

D'autres conventions ont fait allusion à la question de la liberté de religion telle que la Convention pour la Prévention et la Répression du crime de Génocide de 194873(*) dans son deuxième article74(*) dans lequel elle définit le génocide comme tout acte commis « avec l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. ». Il en est de même de la Convention relative au Statut des Réfugiés de 195175(*) qui a déclaré dans son article 4 que l'on doit accorder aux réfugiés les mêmes droits qu'aux nationaux en ce qui concerne «la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants. » 76(*)

Le 21 décembre 1965, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale77(*) est adoptée par l'assemblée générale des nations unies. Son article 5 78(*) déclare que pour se conformer totalement à cette convention, il faut inclure le droit à la liberté de religion ou de conviction pour tous les groupes ethniques et raciaux, suivi d'autres droits et libertés fondamentales.

En 1966, deux pactes renforceront la liberté de culte : il s'agit du Pacte International relatif aux Droits civils et Politiques79(*) et du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels80(*). L'Article 18 du Pacte relatif aux Droits civils et Politiques inclus quatre paragraphes relatifs à cette question :

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats partis au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Cet article affirme la liberté religieuse mais ne mentionne pas d'une façon nette le droit de changer de confession. Comparé à l'article 18 de la Déclaration de 1948, nous remarquons dans ce pacte un certain recul, de moins au niveau de la forme.

Le second pacte quant à lui, assure dans son article 1381(*) le droit pour chaque enfant à une éducation morale et religieuse conformément aux propres convictions des parents ou des représentants légaux, et parle de « développement complet de la personnalité » et de « respect des droits de l'homme ».

Plus tard, une déclaration viendra consolider cette convention et raffermir le principe de la liberté de religion. Il s'agit de la Déclaration sur l'Elimination de toutes les Formes d'Intolérance et de Discrimination fondées sur la Religion ou la Conviction82(*) adoptée par l'assemblée générale sans passer par le vote le 25 novembre 1981.

Cette déclaration n'établit de façon nette ni le droit de changer de confession comme celle de 1948, ni le droit d'en adopter une comme le pacte de 1966. Toutefois, nonobstant qu'elle ne comporte pas de procédure de mise en vigueur, elle reste la codification contemporaine la plus importante du principe de liberté de religion et de conviction.

Par ailleurs, La Déclaration et le Programme d'action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'Homme, dans son article 4783(*) réaffirment le droit des personnes appartenant à des minorités ethniques, linguistiques ou religieuses de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion, et d'utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans immixtion, ni aucune discrimination en incitant tout les Etats à mettre en pratique ces dispositions. Il demande également à tous les gouvernements de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de leurs engagements internationaux, en tenant compte obligatoirement des systèmes législatifs en vigueur, et ceci pour affronter le fanatisme religieux et faire face aux vagues de terrorisme qui l'accompagnent.

Au niveau des pays islamiques et arabes, une déclaration a été promulguée le 19 septembre 1981 à Paris, lors d'une réunion organisée à l'UNESCO par la Conseil Islamique d'Europe. Il s'agit de la Déclaration islamique universelle des droits de l'Homme qui consacre l'article 1384(*) à la liberté de culte dans les limites des lois islamiques.

Aussi, la Charte Arabe des Droits de l'Homme de 1994 qui a été adoptée par le conseil de la Ligue des Etats Arabes et qui comporte 22 membres dont le Maroc, garantit la liberté de religion dans ses articles 26 et 2785(*).

Hormis, ces textes et traités internationaux, et afin de démontrer sa bonne volonté, le Maroc a érigé ses propres textes qui garantissent la liberté de religion.

2. Les instruments nationaux de consécration :

L'article 6 de la constitution de 1966 énonce que « L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes», ce qui fait de cette liberté un principe constitutionnel. Cependant, l'article 6 stipule que l'Islam est la religion d'Etat, ce qui n'implique pas automatiquement que l'Islam est la religion de tout marocain. En effet, une religion d'État également appelée religion officielle, est une religion ou une profession de foi officiellement adoptée par un Etat. Aujourd'hui, la notion de religion d'Etat s'oppose à la notion de la laïcité.

La laïcité désigne le principe de séparation du pouvoir politique et administratif de l'État du pouvoir religieux. Celle-ci implique un enseignement étatique où la formation religieuse est absente. Pour autant, l'enseignement des religions n'est pas incompatible avec la laïcité, tant qu'il ne s'agit que de décrire des « us et coutumes », et si l'on présente chaque religion d'un point de vue objectif, par exemple dans le cadre d'un cours d'histoire géographie.

Contrairement à la France qui est un Etat laïc, le Maroc fait de l'Islam sa religion officielle et de son Roi Amir al Mouminine (Commandeur des croyants) en vertu de l'article 19 de la constitution. En outre, le Maroc inscrit l'enseignement religieux dans l'ensemble du parcours de l'enseignement fondamental et secondaire sous forme de matière intitulée « éducation islamique ».

Par ailleurs, l'article 6 de la constitution utilise l'expression « garantit à tous », le terme « tous » est un adverbe qui veut dire entièrement et qui exprime la totalité, c'est-à-dire qu'il ne laisse rien en dehors. Ce qui revient à dire que l'article 6 garantit le libre exercice à tout un chacun et sans exception aucune. D'ailleurs, l'article ne cite aucune religion ou profession déterminée ce qui pourrait mener à penser que la liberté d'exercice est absolue. Toutefois, les faits et la jurisprudence nous prouveront le contraire86(*).

Après la constitution, le code pénal vient renforcer la garantit du principe de la liberté de religion, mais timidement. Celui-ci consacre une section aux infractions relatives à l'exercice des cultes dans laquelle il reconnaît implicitement la liberté de culte. En effet, l'intitulé de la section suppose l'existence de plus d'un culte, ensuite aucun article du code pénal ne sanctionne l'apostasie, ce qui veut dire que le fait de quitter la religion - notamment l'Islam - ou de la changer n'est nullement sanctionné par la loi pénale.

Par contre, le fait d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion est passible de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 500 dirhams en vertu de l'article 22087(*). Cependant, cet article n'implique pas les cas où « des moyens de séduction » ne sont pas employés. Seul le cas où la séduction est utilisée comme moyen pour convertir un musulman à une autre religion ou à apostasier ou en général pour ébranler sa foi est sanctionné, telles les promesses d'une vie meilleure, de faciliter pour émigrer ou autres. Dans la pratique, cependant, les évangélistes par exemple, n'utilisent pas toujours de tels moyens.

De plus, cet article ne vise que l'ébranlement de la foi musulmane, il ne protége donc que les nationaux musulmans. Cela revient à dire qu'il est interdit de faire du prosélytisme visant les musulmans, tandis que le prosélytisme visant les autres religions reconnues au Maroc (judaïsme et christianisme) n'est pas interdit.

Par ailleurs, le gouvernement autorise la présentation et la vente de la Bible en français, en anglais et en espagnol, mais confisque tous les exemplaires en arabe et refuse d'en autoriser l'importation et la vente. Cependant, des bibles seraient en vente dans des librairies locales. En mai 1998, un citoyen britannique a été condamné à Tanger pour violation de la réglementation douanière, pour avoir soi-disant omis de déclarer aux services douaniers une quantité de bibles destinées à la vente.88(*)

En 2004, un groupe religieux de langue anglaise s'est vu accorder le statut d'association à but non lucratif d'«Eglise Protestante». D'autres églises et associations enregistrées incluent les Eglises catholique, russe orthodoxe, grecque orthodoxe, protestante française et anglicane89(*). C'est dire que le gouvernement met en pratique réellement les dispositions de l'article 6 de la constitution. Cependant, cette liberté connaît des limites et des atténuations.

B. atténuationS au principe de la liberté de religion :

Les medias marocains ont souvent parlé de poursuites de marocains musulmans convertis au christianisme ou de persécutions de mouvements évangélistes, ou encore de condamnation pour délit d'apostasie90(*). Ceci est dû à certaines erreurs journalistiques assez communes, vu que les journalistes n'ont pas, en général, des connaissances juridiques suffisantes, ils ont tendance à confondre entre apostasie et prosélytisme.

Mais, il faut avoué également que certains faits justifient la parution de ces articles. En effet, ces faits constituent les atténuations au principe de la liberté de religion. Il faut dire que le principe énoncé par la constitution garantit effectivement une liberté de culte. Toutefois, cette liberté n'est pas absolue d'autant plus que l'ambiguïté qui entoure la notion de liberté de religion dans la législation marocaine - notamment la loi pénale - laisse place à l'interprétation de la loi par le juge.

Or, cette interprétation de la loi, qui peut être parfois erronée, et l'ardeur que l'ordre judiciaire peut montrer dans ses tentatives de condamner les apostats, les propagandistes chrétiens et les sectateurs est probablement liée à l'application de la charia,  cette dernière peut notamment influencer les décisions des juges.

D'ailleurs, on retrouve dans l'histoire et la jurisprudence marocaine des affaires où des marocains ayant renié l'Islam pour d'autres religions ont été poursuivis ou même condamnés.

1. Persécution des chrétiens et des renégats de l'Islam au Maroc :

Le Royaume du Maroc garantit le libre exercice des cultes à tous ; les communautés juives et chrétiennes pratiquent ouvertement leurs cultes. Cependant, certaines restrictions existent notamment à l'encontre des chrétiens. Par ailleurs, plusieurs petites minorités religieuses existent au Maroc et sont tolérées avec des degrés variables de restrictions.

Lors de la 59ème session du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale en Mars 2003, le rapport de la FIDH sur le Maroc et la question Amazigh rapporte que le Maroc, dans son rapport au CERD91(*) ne fait état que de la situation de la communauté juive, dont les membres sont considérés comme des citoyens marocains à part entière. (...)

Cependant, jusqu'en 1998, des convertis au christianisme ont été emprisonnés. Si l'on ne relève pas de telles atteintes depuis 1998, au cours de l'année 2000 et en septembre 2001, plusieurs « missionnaires » chrétiens ont été interrogés par la police. Cependant, les poursuites judiciaires entamées n'ont pas eu de suites. D'autres ont même été expulsés. Il en est ainsi du pasteur sud-américain de l'église protestante de Marrakech Dean Malan qui a été expulsé en Mars 2005, pour absence d'emploi rémunéré, sept autres missionnaires ont été interrogés pendant plusieurs heures avant d'être expulsés en Mai 200492(*).

Par ailleurs, et d'après les informations recueillies par la mission, il semble que les convertis au christianisme et les athées font toujours l'objet d'un ostracisme social au Maroc et risquent d'être poursuivis en justice pour « incitation à quitter l'islam » ou prosélytisme. En effet, la presse nationale et internationale ainsi que divers rapports ont relaté nombre de persécutions ou de restrictions à divers degrés. Parmi les cas les plus connus, on retrouve Mehedi Ksara, un marocain converti au christianisme qui a été emprisonné à Tanger sur la base de l'article 220 du code pénal le 5 août 1995 à l'âge de 88 ans. Ont été emprisonnés avec lui trois jeunes hommes accusés également de prosélytisme, Fouad Jaafar âgé 27, Bel Haj de Mohcen Ibrahim âgés 20 ans et Samir Ben Ali âgé 24 ans. Excepté Samir Ben Ali, chacun des trois était des chrétiens. Samir était un musulman qui avait fait des enquêtes au sujet du christianisme et avait été trouvé en possession d'un nouveau testament. À la différence de Mehedi, aucun d'eux n'a bénéficié d'une représentation légale. Les quatre hommes ont été acquittés par le tribunal de première instance de Tanger sous la pression internationale.

Jamâa Ait Bakrim, berbère originaire du Douar Jouabra (Massa), est un autre exemple illustrant les persécutions. Il a été jugé et condamné le 26 septembre 1995 dans la ville de Goulemine à l'emprisonnement d'une année pour avoir partagé sa foi chrétienne avec d'autres (dossier n°. 919/95). En avril 1996, il a été transféré de la prison à un hôpital psychiatrique d'Inezgane bien qu'il ne présentait aucune instabilité mentale.

Avant d'être totalement libéré le 4 juin 1996, Jamaa ait Bakrim sera de nouveau condamné le 28 décembre 2003, par le tribunal de première instance d'Agadir, à quinze ans de prison cette fois pour prosélytisme - sur la base de l'article 220 - et pour destruction des biens d'autrui - sur la base de l'article 58 - avec cumul d'infractions. Dans les procès verbaux de la gendarmerie comme devant le juge d'instruction, Jamâa n'a, à aucun moment, nié sa foi chrétienne. Il a toutefois démenti avoir perturbé l'ordre public ou détruit les biens de ses voisins. Il a avoué avoir mis le feu à deux poteaux de bois, mais il explique qu'il avait contacté les autorités locales pour débarrasser la voie de ces anciens poteaux électriques hors d'usage depuis longtemps, encombrant le site. Dans l'instruction complémentaire, il dément avoir approché ses voisins « pour ébranler leur foi musulmane ». Il nie aussi avoir « porté atteinte à la personne du Roi » comme inscrit sur le procès verbal de gendarmerie.

Pour lui, les témoignages de ses voisins le mettant en cause sont dus à ses convictions religieuses différentes des leurs. Les juges ont estimé que « le fait que Jamaâ nie les accusations de prosélytisme est en contradiction avec les aveux tenus auparavant lors des procès verbaux préliminaires où il proclamait qu'il était le fils du Christ et qu'il souhaitait que les Marocains deviennent chrétiens... »93(*).

Enfin, pour ne citer que quelques exemples, Mustafa Zemada, âgé de 29 ans, de Casablanca, a été appréhendé le 19 octobre 1993 avec dix-neuf autres ressortissants marocains qui ont été appelés pour avoir reçu de la littérature chrétienne par courrier. Ils ont été forcés par les autorités de signer des déclarations où ils s'engageaient à cesser de recevoir cette littérature. Mustafa Zemada a refusé de signer et de renoncer à sa foi. Le 29 octobre 1993, il a été condamné le tribunal Correctionnel de Casablanca Anfa (dossier n° 8075/93) sur la base des articles 221 et 220 du code pénal en dépit des réclamations de son avocat. Il sera relaxé par la suite, après avoir renoncé à sa foi chrétienne et prononcer devant je juge la « chahada94(*) ».

Les cas des persécutions sont assez nombreux, d'ailleurs dans son dernier classement des pays persécuteurs de chrétiens, publié par l'association Portes ouvertes en 2005, le Maroc y figure en 23ème position, devant l'Algérie, la Mauritanie ou le Koweït.

Aujourd'hui, il est vrai que ces pratiques n'ont plus la même envergure que par le passé, mais les marocains chrétiens se plaignent de ne pouvoir se réunir pour célébrer leurs fêtes ou prier avec leurs coreligionnaires car le principal motif d'interrogatoire de la police a été jusqu'ici la constitution d'association clandestine. Qui dit réunion dit organisation obscure, endoctrinement et prosélytisme aux yeux des autorités. Ces réunions concernent aussi bien les marocains chrétiens, ou athées que les chiites ou bahaïstes, ou toute autre minorité religieuse ou sectaire.

2. Répression des sectes au Maroc :

Il est vrai que les sectes au Maroc ne connaissent pas le même essor que celui connu en France ou aux Etats-Unis par exemple, en ce sens que la scientologie reste quasiment absente sur le plan national actuel, bien qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Mais, cela ne veut pas dire qu'il n'en existe pas.

Le code pénal marocain puni « quiconque qui emploie des moyens de séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion » chose qui donne un large champ d'application à ce texte. En conséquence, les adeptes d'autres courants religieux, ou de sectes, quand bien même ils relèvent de l'Islam, peuvent tomber sous le coup de cette loi. En effet, les chiites marocains pratiquent leurs rites dans une absolue discrétion. Certes, aucune persécution ni poursuite n'a été enregistrée à leur encontre mais cela est dû principalement à la « Takia95(*) ».

Par ailleurs, le rapport annuel du département d'Etat américain de 2006 sur la liberté de religion au Maroc, souligne qu'en 2005 l'association marocaine Al Ghadir a demandé à être régularisée. Le document précise que cette organisation chiite « n'avait toujours pas reçu de réponse à sa demande de statut officiel. » Le rapport note que c'est la première fois au Maroc qu'une association chiite demande à être reconnue officiellement ».

D'autres courants religieux ou sectes sont plus concernés. Il s'agit par exemple du bahaïsme. Cette secte ou religion - selon qu'il s'agisse de ses détracteurs ou de ses défendeurs - est à l'origine une dissidence de l'islam chiite qui a été fondée en 1863 par Baha Allah. Mais, les bahaïs ne se considèrent pas comme une secte musulmane mais comme les adeptes d'une religion aussi distincte de l'islam que l'est le christianisme du judaïsme.

La population bahaïste marocaine est estimée actuellement à 400 personnes96(*). Elle aurait été sûrement plus importante s'il n'y avait pas eu l'affaire de 1962. En effet, un procès a été ouvert dans la ville de Nador à l'encontre de 13 jeunes marocains originaires des villes marocaines septentrionales et d'un syrien, directeur d'une coopérative artisanale à Fès. Ils ont été accusés d'appartenir à la secte des bahaïstes et poursuivis pour «rébellion, désordre, atteinte à la sécurité publique, constitution d'associations de malfaiteurs et atteinte à la foi religieuse». Le 14 décembre 1962, le tribunal régional de Nador prononce à leur encontre 3 condamnations à mort, 5 aux travaux forcés à perpétuité, une condamnation de 15 ans de travaux forcés et 5 acquittements. Ce procès avait suscité une véritable polémique médiatique. Le seul journal ayant contesté le jugement de cette affaire était le quotidien « Les Phares », fondé par Ahmed Réda Guédira, ministre de l'Intérieur de l'époque, qui se demandait «Au nom de quelle loi les Marocains convertis au bahaïsme étaient-ils poursuivis ?». Les Phares soulignait alors l'inexistence d'une loi marocaine qui punit de mort l'atteinte à la foi religieuse et mettait en avant l'article 6 de la constitution marocaine, qui garantit à tous le libre exercice du culte. Cependant, deux jours avant le verdict, feu Sa Majesté le Roi Hassan II met fin à toute cette polémique et donne son interprétation de cet article en affirmant que le libre exercice des cultes ne signifie pas la liberté d'embrasser n'importe quel culte. En effet, lors d'une conférence de presse le 12 décembre 1962, il déclara que les cultes hébraïque et chrétien peuvent être pratiqués en toute liberté car ce sont des religions admises par l'Islam, «ce qui ne veut pas dire que demain le Maroc, dans son ordre public, acceptera qu'on vienne sur la place publique officier au soleil ou au fétichisme. Il n'est pas dit qu'il acceptera la secte des Bahaïs ou autres sectes qui sont de véritables hérésies ».

Un an après le 3 avril 1963, le jugement de la cour d'appel de Nador sera cassé par un pourvoi en cassation devant la cour suprême. Une fois de plus, en 1987, plusieurs membres de cette même communauté seront accusés et condamnés pour prosélytisme puis relaxés sous la pression internationale97(*).

Le procès des bahaïstes n'est pas un cas isolé, puisque récemment a eu lieu un procès similaire. Il s'agit de celui des quatorze musiciens ou encore de la «secte satanique». Poursuivis et accusés d'appartenir à une « secte satanique », d'« actes pouvant ébranler la foi des musulmans », de « mépris de la religion musulmane », de «complicité et aménagement d'un local pour prostitution» et de « détention d'objets contraires aux bonnes moeurs », les 14 musiciens hard rockers ont été condamnés à des peines lourdes avant d'être graciés par le Roi.

Trois accusés écopent d'un an de prison ferme dont un égyptien qui sera expulsé une fois sa peine purgée, ainsi que des amendes de 500 DH chacun. Quatre d'entre eux on été condamnés à une peine de 6 mois de prison ferme et à des amendes qui varient entre 1200 et 3.000 DH. Quatre autres prévenus se sont vus infliger des peines de réclusion de 3 mois de prison ferme et d'une amende de 1200 DH chacun. Les 3 derniers ont écopé des peines de 2 ou un mois de prison ferme et d'une amende de 1200 DH chacun.

Les objets contraires aux bonnes moeurs en question étaient des squelettes, des crânes, des T-shirts frappés du signe du Pentagone, de cobras et de vipères rouges et «une série de CD diaboliques». Ils ont été présentés aux juges en tant que pièces à conviction98(*).

Par ailleurs, il existe effectivement des sectes telle que la Scientologie, les Témoins de Jéhovah, la Soka Gakkaï et les loges maçonniques ainsi que la secte de la Méditation transcendantale qui ont fait parler d'elles dans la presse nationale99(*). Ce genre de sectes utilisent certaines méthodes susceptibles d'affaiblir l'aptitude analytique, le pouvoir décisionnel et la clarté de compréhension afin de rallier et de garder les adeptes. Ces méthodes peuvent aller même jusqu'à la contrainte, chose qui est réprimée par la loi pénale, et qui par ailleurs, peut produire des effets sur le plan civil.

Section 2 : L'incrimination du prosélytisme :

Le phénomène des nouveaux mouvements religieux suscite l'intérêt et parfois même la passion. Le nombre des articles de presse et le soulèvement de la question devant le parlement en attestent. La plupart de leurs conclusions s'accordent pour stigmatiser les nouveaux courants religieux qui ne poursuivent qu'un but : diffuser leur croyance sans se préoccuper des moyens à employer pour y parvenir.

Pourtant, si l'on étudie les décisions rendues par les cours et les tribunaux, on se rend compte que ce qui est présenté comme le fléau du XXe siècle n'a pas, en réalité, l'importance que l'opinion publique semble lui accorder. Certes quelques mouvements religieux et quelques membres de communautés religieuses se sont rendus coupables d'infraction dans le but de convaincre ou d'astreindre autrui à adopter les croyances qu'ils ont pour tâche de répandre. Néanmoins, les décisions de condamnation restent extrêmement rares.

L'étude de la jurisprudence relative à cette question fait ressortir différentes catégories de contentieux. L'une d'entre elles est liée au seul but parfois visé par l'adhésion de nouveaux adeptes : l'enrichissement du mouvement, voire du ministre du culte100(*). Une autre regroupe les infractions portant atteinte à la liberté d'aller et venir de celui dont on veut faire le prosélyte.

Ces deux catégories de contentieux attestent une certaine domination du propagandiste sur ses cibles. La domination consiste en effet à asseoir une certaine emprise sur autrui. Dans la première hypothèse, cette emprise est seulement morale, psychologique, elle est établit par l'usage d'artifice (A), dans la seconde, la domination est physique, elle prend alors la forme d'une contrainte (B).

A. Prosélytisme réalisé au moyen d'un artifice :

Le mensonge, la duperie, la mise en scène sont autant d'artifices dont peut user un propagandiste peu scrupuleux pour tenter de convertir autrui. Celui-ci fait en sorte que la nouvelle recrue se sente bien dans sa nouvelle foi ou dans le groupe. Toutefois, la présentation qui est faite à cette dernière ne correspond pas toujours à la réalité. Cette présentation erronée fait partie du processus sournois par lequel le prédicateur parvient à asseoir une sorte de domination latente sur le prosélyte. C'est en cela que ces méthodes sont abusives. Par ces méthodes, le propagandiste vise à obtenir des avantages de ses prosélytes, ces avantages sont souvent de simples avantages financiers.

L'idée selon laquelle quelques mouvements religieux n'hésitent pas à user de ruses pour convaincre les prosélytes de se départir de leur fortune est fort répandue en France par exemple, mais bien moins au Maroc.

Les questions d'argent ont pourtant toujours été liées à l'exercice du culte. Cependant, il ne faut pas les associer systématiquement à des pratiques illégales. Tous les chefs spirituels sont préoccupés par la nécessité de s'assurer la plus grande indépendance possible à l'égard des choses du monde afin de pouvoir mener à bien leur mission.

La sollicitation des fidèles n'est pas contestable en soi101(*). Elle ne le devient que lorsqu'elle ne respecte plus la liberté individuelle. Lorsque le consentement du prosélyte qui répond favorablement à l'appel du chef spirituel enjoignant les fidèles à contribuer au denier du culte a été forcé ou s'est effectué alors que l'adepte n'est pas en état complet de discernement, la sanction du droit est alors indispensable.

1. La sanction pénale :

Certains sectes ou courants se voulant religieux tentent par tous les moyens de rallier des adeptes afin d'en tirer des avantages pécuniaires. Il est, en effet, souvent facile d'exploiter les aspirations spirituelles de l'homme. Le domaine religieux est indéniablement un terrain de prédilection pour les escrocs qui trompent aisément leur prochain en faisant naître en eux l'espérance ou la crainte d'un événement purement chimérique en vue d'obtenir, dans un premier temps, l'adhésion à un groupement et, dans un second temps, la remise des fonds.

Une jurisprudence française récente102(*) démontre que les marchands d'illusions font toujours fortune en exploitant le malheur et la crédulité d'autrui. Les juridictions peuvent sanctionner sur le fondement de l'escroquerie ceux qui se disent détenteurs de messages célestes et qui font ainsi fortune au détriment de leur prochain. C'est ainsi qu'en 1978 le tribunal correctionnel de Paris103(*) déclara coupable trois dirigeants de l'église de scientologie de France pour avoir dissimulé, sous l'apparence d'une association à but non lucratif à vocation religieuse, une véritable « entreprise commerciale » dispensant des promesses de guérison et de vie meilleure. En effet, elle était censée guérir la plupart des maladies grâce à une technique appelée audition qui ressemble de très loin à la psychothérapie104(*).

Le Maroc n'est pas réellement visé par les « escroqueries » des sectes de scientologie, mais les charlatans et les guérisseurs remplacent largement celles-ci. Chérif El Mekki de Skhirat ou encore Hajj Omar de Bouya Omar (village de Alataouiya) en témoignent. Si le premier ne prend pas d'argent liquide, le second exigent un versement liquide comptant avant même que le « patient » ne soit interné105(*). La différence entre le Maroc et la France à ce sujet réside dans le fait que les marocains ne recourent pas à la justice suite aux préjudices subis du fait de ces guérisseurs, charlatans ou vendeurs d'illusions, d'autant plus que les autorités ferment les yeux sur ces pratiques, alors qu'ils peuvent très bien être poursuivis sur la base de l'escroquerie. En effet, l'élément matériel de l'infraction en matière de prosélytisme se caractérise par les agissements du propagandiste accomplis en vue de s'approprier la fortune de l'adepte, tandis que l'élément moral consiste en ce domaine en la connaissance du caractère frauduleux desdits agissements. Quant à l'élément légal, il découle de l'article 540 du code pénal qui définit l'escroquerie comme le fait d'induire astucieusement une personne en erreur par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, afin de se procurer ou de procurer à un tiers un profit pécuniaire illégitime, ou le fait d'exploiter astucieusement l'erreur où se trouvait une personne et la déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

En matière de prosélytisme, les affirmations fallacieuses peuvent se traduire par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité car il est probablement le moyen le plus commode de réaliser une escroquerie sur le plan religieux. Cet usage constitue en lui-même un artifice c'est-à-dire une ruse, procédé habile mais déloyal106(*), dont peut se servir le propagandiste pour tromper celui dont il veut obtenir un avantage.

Cet artifice ne constitue cependant une infraction que s'il est possible de prouver la fausseté du nom ou de la qualité, ou en général, la fausseté des affirmations utilisées par le propagandiste pour arriver à ses fins. Or, cette vérification n'est pas toujours aisée à établir. Les tribunaux peuvent par exemple condamner celui qui s'est fait remettre des fonds ou valeurs quelconques en usant de la qualité d'imam, de commandeur des croyants ou «aalim107(*)». En revanche, il est beaucoup plus difficile de retenir la fausse qualité à l'encontre de celui qui prétend être un taleb ou fqih108(*) qui aurait entendu des voix de l'au-delà ou qui prétend avoir des pouvoirs surnaturel. Face à de telles hypothèses, le droit se retrouve impuissant puisqu'une qualité non susceptible de vérification, ne peut être qualifiée de fausse.

Pour ce qui est du fait d'exploiter astucieusement l'erreur où se trouvait une personne, la preuve est plus facile à établir d'autant plus que la pratique en est plus courante. C'est ainsi que nombre de personnes recourent au charlatanisme médical ou aux exorcistes alors qu'elles peuvent ne souffrir que de maux bénins qui nécessitent de simples soins médicaux. Ce genre de propagandistes exploitent l'erreur dans laquelle se trouvent ces « patients » du fait de leur désespoir ou de leur ignorance - du pour une majorité à leur analphabétisme - et doivent être punis pour leurs actes. Les victimes peuvent également demander la restitution des sommes versées pour ces soi-disant soins, ainsi que des dommages intérêts en réparation des éventuels préjudices subis.

2. La sanction civile :

Dans l'hypothèse où il a été victime d'une tromperie, d'une machination ou d'un artifice quelconque, le prosélyte repenti peut avoir recours au droit civil, droit des contrats, si contrat il y a - chose extrêmement rare au Maroc - ou droit de la responsabilité délictuelle. En effet, nombre de personnes reviennent de ces marabouts encore plus déséquilibrés qu'ils ne l'étaient et cela est sûrement dû aux conditions dans lesquelles ils sont maintenus, certaines personnes sont même enchaînées. Le droit civil protège ces personnes dans la mesure où il peut leur assurer la réparation des dommages physiques et moraux qu'elles ont subi lors de leur séjour au sein des enceintes de ces marabouts et ce en vertu des articles 77 et 78 du Dahir des Obligations et des Contrats.

Toutefois, la victime devra apporter une triple preuve : celle du dommage subi, celle de la faute, intentionnelle ou non, de l'auteur, en l'occurrence le fqih, taleb ou gourou..., et enfin celle du lien de causalité, c'est-à-dire que le préjudice subi est le fruit direct des agissements fautifs de l'auteur. Cette responsabilité peut être déclenchée au cas où le dommage serait causé par l'un des disciples du fqih ou par son personnel, et ce sur la base de la responsabilité du fait d'autrui selon l'article 85 du Dahir des Obligations et des Contrats.

Dans le cadre des sectes venues de l'Occident, il en est autrement. Ainsi, la méditation transcendantale commence par deux premières conférences qui sont libres et gratuites. Mais comme la personne qui désire apprendre la méditation transcendantale - sachant que ses propagandistes font tout pour qu'il en soit ainsi - doit obligatoirement suivre certaines étapes, les modalités pratiques et le coût sont mentionnés dès la conférence d'introduction. Toutefois, il n'est pas question d'argent dès le début, les nouvelles recrues jouissent d'une longue période de convivialité. Des instants de bonheur où leur argent n'est pas sollicité, ou leurs biens leurs appartiennent encore. En revanche, pour mettre les pieds dans le purgatoire, il faut s'inscrire au stage de la méditation transcendantale, et l'inscription est payée rubis sur ongle. Or, l'aveuglement, l'endoctrinement et l'obéissance constituent des altérations aux capacités de discernement. Et pour faire un acte valable, il faut être saint d'esprit. A défaut, l'acte est considéré comme nul pour défaut du consentement.

La question qui se pose est de savoir si l'on peut assimiler « les convictions religieuses » du prosélyte à de l'insanité d'esprit et ainsi remettre en cause l'acte qu'il aurait consenti suite à ces convictions, qu'il s'agisse d'un contrat d'adhésion, d'un transfert de propriété ou d'une décharge de responsabilité en faveur de la secte en cas de suicide ou de décès par exemple. En effet, le prosélyte, tout en étant capable juridiquement, peut être sous l'emprise d'un trouble mental au moment de la conclusion de l'acte et, ce faisant, être hors d'état de comprendre la portée de son acte. Mais, la jurisprudence française estime que cela n'est pas suffisant pour prononcer la nullité d'un acte dès lors que les facultés intellectuelles de l'individu ne sont pas obérées.

Ainsi un homme qui était entraîné par ses croyances à la pratique de la médecine homéopathique dont il a fait « l'objet incessant de ses pensées, de ses études et de sa correspondance » avec l'un de ses amis, avait fait un testament en faveur de ce dernier. Ce testament fut attaqué par sa famille pour insanité d'esprit du testateur dont les croyances extravagantes en étaient la preuve. La cours d'appel de Limoges109(*) a refusé de prononcer l'annulation du testament aux motifs que, pour apprécier l'existence du consentement libre et éclairé, la loi civile se fonde non « sur l'aspect spéculatif de l'intelligence, mais sur la conduite pratique de la vie, il ne suffit donc pas, pour obtenir l'annulation du testament, de démonter que l'auteur s'est laissé entraîner aux aberrations les plus absurdes, exemple l'étude des sciences occultes, s'il s'est montré capable d'administrer sa fortune ». Cet exemple distingue l'insuffisance de l'intelligence et les aberrations métaphysiques de l'esprit qui peuvent causer un dérangement partiel des idées, mais laissent à la personne toute sa volonté pour passer des actes juridiques conformément à la loi.

L'acte est alors présumé conclu en toute liberté de son auteur. Par contre, il est des cas où la liberté du prosélyte se retrouve tellement réduite qu'il est quasiment sous l'emprise et la domination de son propagandiste. Ce dernier peut user de la contrainte pour mener à terme sa quête de prosélytisme.

B. Prosélytisme réalisé au moyen d'une contrainte :

Rien, si ce n'est la volonté et la conviction fruit de sa propre réflexion, ne doit contraindre la conscience du croyant. Aucune pression excessive ne doit s'exercer en faveur ou à l'encontre d'une option religieuse. Personne ne doit être amené vers un chemin spirituel de force. Ainsi, le propagandiste qui exerce sa domination dans le but de priver de sa liberté d'aller et de venir celui qu'il veut convaincre ou contraindre à l'adhésion abuse de sa liberté de religion.

L'exemple des petites filles contraintes par leurs parents à porter le voile peut illustrer cette situation. Certes, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule dans son article 13 que « les Etats parties s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions ». Mais, cela ne veut aucunement dire que les parents ont le droit de contraindre leurs enfants à pratiquer un culte sous peine de les punir d'une quelconque manière.

Par ailleurs, la contrainte en matière de religion ne se limite pas aux relations parents enfants, mais une forme plus grave peut être mise en question. Il s'agit des propagandistes qui, faute de pouvoir convaincre par des moyens plus tempérés peuvent recourir à des méthodes coercitives telles que les contraintes physiques ou morales.

1. La contrainte physique :

Le prosélytisme prenant sa source dans des atteintes aux personnes reste exceptionnel. Il est toutefois des cas où les propagandistes cèdent à la facilité et usent de méthodes coercitives pour faire de nouveaux adeptes tels l'enlèvement, la séquestration ou la soustraction de mineur.

Quelques propagandistes, tentés de faire de nouveaux adeptes à tout prix, pourraient user de la force pour amener certains individus au sein du groupement. Ils les maintiendraient ensuite, parmi eux par des méthodes illicites, jusqu'à ce que les nouveaux venus adhèrent aux doctrines professées. Le code pénal protège les croyants contre ces agissements en punissant les auteurs d'enlèvement et de séquestration d'un emprisonnement qui peut aller jusqu'à 20 ans. L'enlèvement est un fait instantané qui consiste à appréhender physiquement, souvent par la force, une personne et à la priver de sa liberté d'aller et de venir. La séquestration suppose que la victime soit privée de cette même liberté pendant un certain temps110(*).

En principe, une détention peut ne pas être précédée d'un enlèvement, et inversement, un enlèvement peut ne pas être suivi d'une détention. Toutefois, dans un but prosélytique, l'enlèvement n'a d'utilité que s'il est suivi par une séquestration, le temps de « convaincre » l'individu enlevé d'adhérer. En effet, contrairement à ce que à ce qu'affirment certains auteurs111(*), aucune conversion n'est instantanée surtout si elle est contrainte.

Logiquement, elle nécessiterait une séquestration au cours de laquelle le future adepte sera éduqué au sein de la communauté religieuse, la doctrine lui sera enseignée et il sera initié aux diverses pratiques, et peu à peu, il comprendra qu'il est en présence de la vérité.

C'est du moins ce que suppose une telle méthode prosélytique qui relève plus de l'imaginaire ou du fantasme que de la réalité. Toutefois, si une telle hypothèse venait à se présenter, elle sera sévèrement sanctionnée par le droit pénal sur le fondement des articles 436 et suivants du code pénal.

La séquestration non précédée d'un enlèvement en matière de prosélytisme est tout aussi rare, mais elle n'en est pas moins concevable. La séquestration consiste à retenir une personne dans un lieu quelconque contre sa volonté. La question est de savoir s'il y a ou n'y a pas une rétention véritable, car généralement les personnes décident de leur propre chef de se joindre à telle ou telle communauté si ce n'est leur entourage ou famille qui les y mène.

Si l'on prend l'exemple du marabout Bouya Omar, généralement c'est la personne « malade » ou son entourage qui demande à la faire interner dans l'enceinte pour suivre le traitement de l'exorciste. En principe, ces personnes sont libres de sortir quand elles veulent. Toutefois, le problème se pose lorsque cette liberté de quitter la communauté est remise en question.

Par ailleurs, la séquestration ne peut être retenue que si le propagandiste use de la force ou la violence afin de maintenir les individus dans son rang. Or, ce n'est pas la violence ou la force qu'on leur reproche, mais plutôt les pressions morales exercées sur les néophytes qui supprimeraient chez eux « toute envie, toute idée même de s'évader112(*)». On ne peut alors considérer qu'il y a séquestration - faute d'élément matériel - si les procédés employés ne visent pas à empêcher matériellement, de sortir du groupe mais plutôt à créer un conditionnement psychologique qui devrait le mettre dans l'incapacité d'en sortir. On en revient alors aux hypothèses de manipulations mentales voire d'embrigadement ou plus généralement à la contrainte morale.

2. La contrainte morale :

Certains comportements ne visent pas à contraindre physiquement l'individu mais à l'inciter, par des pressions morales, à faire ce qu'il n'aurait pas fait sans celles-ci. Le droit positif est sensé protéger la sûreté morale, c'est-à-dire « la tranquillité d'esprit113(*)» d'autrui en réprimant de tels comportements.

Un propagandiste qui userait d'une contrainte, notamment morale, pour obtenir un engagement ou une renonciation ou une remise de biens patrimoniaux se rendrait coupable du délit de l'extorsion visé par les articles 537 et 538 du code pénal. Cependant, pour être constituée, l'infraction de l'extorsion doit réunir trois éléments tenant respectivement à l'intention ayant animé le propagandiste, à l'objet sur lequel porte l'extorsion et aux moyens utilisés par le prédicateur malhonnête.

L'élément intentionnel du délit d'extorsion réside dans « la conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte ce qui n'aurait pas pu être obtenu par un accord librement consenti 114(*)». Le mobile de lucre n'est donc pas exigé. C'est ainsi qu'une jurisprudence française a jugé que « la tentative d'extorsion de fonds par contrainte morale n'exigeant pas, pour être constituée, la preuve d'un but de cupidité illégitime de la part des auteurs, sont punissables de ce délit [les auteurs] qui, quel que soit le mobile de solidarité invoqué, ont eu conscience de recevoir de la victime une promesse de remise de fonds qu'ils n'auraient pas pu obtenir par un accord librement consenti 115(*)».

Pour être punissable sur la base de l'extorsion, le propagandiste doit avoir employé la force, la violence ou la contrainte. Si ce n'est que le résultat de promesses fallacieuses ou d'une opération de séduction, l'infraction n'est pas constituée. De ce fait, le simple fait de promettre la rédemption, le paradis sur terre, la guérison, la délivrance des djinns par l'exorcisme ou tout autre bienfait spirituel ne peut suffire à la constitution de l'infraction, tout comme ne peut suffire l'entreprise de séduction à laquelle se livrent très souvent les propagandistes, pour rallier à leur cause les nouveaux adeptes.

Cependant, les violences nécessaires à l'extorsion sont entendues largement ; il peut s'agir de violences physiques ou morales. De même, la notion de contrainte est aussi largement entendue. Elle vise notamment tous les cas dans lesquels le prévenu a profité de l'état de dépendance psychologique de la victime pour lui soutirer une partie de ses biens ou l'inciter à souscrire ou à renoncer à un engagement. Il faut donc, pour apprécier la contrainte, avoir égard, notamment, à l'âge et à la condition physique et intellectuelle de la victime. La chambre criminelle de la cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 30 octobre 1991116(*) au sujet d'un couple de personnes âgées qui avaient été contraintes de remettre l'intégralité de leurs économies à un tiers ayant profité de leur déficience physique et psychique. C'est le cumul de l'âge et des déficiences qui a permis aux juridictions d'admettre plus facilement la contrainte caractérisant l'extorsion.

Dans le domaine strictement religieux, il faut noter la condamnation de la cour d'appel de Lyon qui a déclaré coupable de l'extorsion des adeptes de l'église scientologie qui avaient usé de pressions proches du harcèlement pour forcer les victimes à acheter un électromètre de Hubard indispensable pour suivre les auditions qui allaient en faire de véritables adeptes117(*).

Il est vrai que le Maroc ne connaît pas une telle extension de sectes et du prosélytisme du fait qu'il est sérieusement sanctionné par la loi pénale, mais cela ne décourage pas les propagandistes pour autant. D'ailleurs, l'existence et l'implantation de sectes venues de l'Occident en attestent.

Conclusion

Au terme de cet examen, tel que nous avons essayé de l'effectuer, nous pouvons déduire que le prosélytisme - prohibé dans le droit marocain - est parti intégrante de la liberté du culte. C'est pourquoi ce prosélytisme, dont les aspects sont très divers ne tombe sous le coup de la loi pénale que lorsqu'il dépasse certaines limites, notamment lorsqu'il revêt la plus répandue et la plus dangereuse de ses formes, à savoir le terrorisme. C'est ainsi que le Royaume du Maroc réprimande sévèrement les infractions terroristes.

Toutefois, il ne faut pas croire que le droit marocain ne fait que sanctionner les abus de prosélytisme, en ce sens qu'il fait de la liberté de culte un principe constitutionnel. D'ailleurs, cette liberté religieuse, dans sa formulation comme droit de l'homme, est une notion laïque. Toutefois, elle n'est pas incompatible avec une perspective religieuse, en ce sens qu'elle l'a rejoint, mais ne s'y insère pas.

L'expérience douloureuse de l'histoire a imposé progressivement la reconnaissance d'un certain nombre de droits fondamentaux et inaliénables dont le droit à la liberté de religion.

Les droits de l'Homme tendant ainsi à devenir, non pas un droit international, mais un droit supranational et universel. D'ailleurs juifs, chrétiens ou musulmans, nous terminons tous nos prières par Amen. En arabe Amin (que la volonté de Dieu soit faite, ou Ainsi soit-il). Un terme qui dérive de la même racine que amàna et qui traduit bien la foi.

En somme, il n'y a pas de spiritualité, sans vraie liberté. C'est bénévolement que l'homme s'est offert pour porter la amàna. La liberté de choisir est inhérente à son essence. C'est plus qu'un droit, c'est vocation structurante et déterminante118(*).

Annexes

SOMMAIRE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : LOI N° 03.03 RELATIVE A LA LUTTE

CONTRE LE TERRORISME (ARTICLES 218-1 À 218-9) 53

ANNEXE  2 : ACCORD DE LONDRES PORTANT STATUT

DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG (8 AOÛT 1945) 55

ANNEXE 3 : CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES

ARTICLE 4. - RELIGION 56

ANNEXE 4 : CONVENTION POUR LA PREVENTION

ET LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE DE 1948 56

ANNEXE 5 : CONVENTION INTERNATIONALE SUR

L'ELIMINATION DE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION RACIALE 57

ANNEXE 6 : PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS ECONOMOQUES, SOCIAUX ET CULTURELS. 58

ANNEXE 7 : DECLARATION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES FORMES

D'INTOLERANCE ET DE DISCRIMINATION FONDEE SUR

LA RELIGION OU LA CONVICTION. 59

ANNEXE 8 : LA DECLARATION ET LE PROGRAMME D'ACTION

DE VIENNE DU 25 JUIN 1993 62

ANNEXE 9 : DECLARATION ISLAMIQUE UNIVERSELLE

DES DROITS DE L'HOMME (19 SEPTEMBRE 1981) 62

ANNEXE 10 : LA CHARTE ARABE DES DROITS

DE L'HOMME (15 SEPTEMBRE 1994) 62

ANNEXE 11 : LES INFRACTIONS RELATIVES

A L'EXERCICE DU CULTE (ARTICLES 220 À 223) 62

ANNEXE 12 : LE PROCÈS DE KSIKES. 63

Annexe 1 : LOI N° 03.03 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME (articles 218-1 à 218-9)

Article 218-1

Constituent des actes terroristes, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :

1) l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leur liberté, l'enlèvement ou la séquestration des personnes ;

2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux et la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent code ;

3) les destructions, dégradations ou détériorations ;

4) le détournement, la dégradation d'aéronefs ou de navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime ou terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;

5) le vol et l'extorsion des biens ;

6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l'utilisation illégale d'arme, d'explosifs ou de munitions ;

7) les infractions relations relatives aux systèmes de traitement des données ;

8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce ;

9) la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d'un acte de terrorisme ;

10) le recel sciemment du produit d'une infraction de terrorisme.

Article 218-2

Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'acte constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics, ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposé dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées aux regard du public par les différents moyens d'information audio-visuels et électroniques.

Article 218-3

Constitue également un acte de terrorisme, au sens su premier alinéas de l'article 218-1 ci-dessus, le fait d'introduire ou de mettre dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriales, une substance qui met en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Les fait prévus par l'alinéas ci-dessus sont punis de dix à vingt ans de réclusion.

La peine est la réclusion à perpétuité, lorsque les faits ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes pour une ou plusieurs personnes.

Article 218-4

Constituent des actes de terrorisme les infractions ci-après :

- le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l'intention de les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, indépendamment e la survenance d'un tel acte ;

- le fait d'apporter un concours ou de donner un conseil à cette fin.

Les infractions visées au présent article sont punies :

· pour les personnes physiques, de 5 à 20 ans de réclusion et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dirhams ;

· pour les personnes morales, d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leur dirigeants ou agents impliqués dans les infractions.

La peine est portée à 10 ans et à 30 ans de réclusion et l'amende au double :

- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.

- Lorsque les infractions sont commises en bande organisée

- En cas de récidive

La personne coupable de financement de terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Article 218-5

Quiconque, par des moyens que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions, prévues par le présent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction.

Article 218-6

Outre les cas de complicité prévus par l'article 129 du présent code [code pénal], est puni de réclusion de 10 à 20 ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d'acte terroriste, soit des armes, munitions, ou instruments de l'infraction, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistances, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leur méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte sciemment assistance.

Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degrés, inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'un acte terroriste, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnel.

Article 218-7

Les maximum des peines prévues pour les infractions visées à l'article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit, lorsque les faits constituent des actes de terrorisme :

- la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle.

- La réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans de réclusion

- Le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser 30 ans lorsque la peine est la réclusion ou l'emprisonnement.

- Lorsque la peine prévue est une amende, le maximum de la peine est multiplié par cent sans être inférieur à 100.000 dirhams.

- Lorsque l'auteur est une personne morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à l'article 62 du code pénal doivent être prononcées sous réserve des droits d'autrui.

Article 218-8

Est coupable de non révélation d'infraction de terrorisme et puni de la réclusion de 5 à 10 ans, toute personne qui, ayant connaissance des projets ou des actes tendant à la perpétration de faits constituant des infractions de terrorisme, n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judicaire, de sécurité, administratives ou militaires.

Toutefois, la juridictions peut, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degrés, inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'une infraction de terrorisme.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la peine est l'amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams.

Article 218-9

Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 et 145 du présent code, l'auteur, le coauteur ou le complice, qui avant toute tentative de commettre une infraction de terrorisme faisant l'objet d'une entente ou d'une association et avant toute mise en oeuvre d'une action publique, a le premier, révélé aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires l'entente établie ou l'existence de l'association.

Lorsque la dénonciation a eu lieu après l'infraction, la peine est diminuée de moitié pour l'auteur, le coauteur ou le complice qui se présente d'office aux autorités judicaire ci-dessus mentionnées ou qui dénonce les coauteurs ou complices dans l'infraction.

Lorsque la peine prévue est la mort, elle est commuée à la peine de réclusion perpétuelle, lorsqu'il s'agit de réclusion perpétuelle, elle est commuée à la réclusion de 30 ans.

Annexe  2 : ACCORD DE LONDRES PORTANT STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG (8 août 1945)

Article 6

Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article premier ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe, sera compétente pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants :Les actes suivants ou l'un quelconque d'entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle :

a. Les crimes contre la paix : c'est à dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent ;

b. Les crimes de guerre : c'est à dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif, des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

c. Les crimes contre l'humanité : c'est à dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan

Annexe 3 : CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES

ARTICLE 4. -- RELIGION

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.

Annexe 4 : CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE DE 1948

Article 2

Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Annexe 5 : CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION RACIALE

Article 5    

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :

a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;

b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;

c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques;

d) Autres droits civils, notamment :

i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat;

ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;

iii) Droit à une nationalité;

iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;

v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété;

vi) Droit d'hériter;

vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

viii) Droit à la liberté d'opinion et d'expression;

ix) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;

e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :

i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;

ii) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats;

iii) Droit au logement;

iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;

v) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle;

vi) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles; f) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.

Annexe 6 : PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMOQUES, SOCIAUX ET CULTURELS.

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par 
l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966

Entrée en vigueur: le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l'article 27

Article13

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:

a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;

b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;

e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.

4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat.

Annexe 7 : DECLARATION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES FORMES D'INTOLERANCE ET DE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA RELIGION OU LA CONVICTION.

Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981 (résolution 36/55)

L'Assemblée générale,

Considérant qu'un des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies est celui de la dignité et de l'égalité inhérentes à tous les êtres humains et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies en vue de développer et d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme proclament les principes de non-discrimination et d'égalité devant la loi et le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction,

Considérant que le mépris et la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, quelle qu'elle soit, sont directement ou indirectement à l'origine de guerres et de grandes souffrances infligées à l'humanité, spécialement dans les cas où ils servent de moyen d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'autres Etats et équivalent à attiser la haine entre les peuples et les nations,

Considérant que la religion ou la conviction constitue pour celui qui la professe un des éléments fondamentaux de sa conception de la vie et que la liberté de religion ou de conviction doit être intégralement respectée et garantie,

Considérant qu'il est essentiel de contribuer à la compréhension, à la tolérance et au respect en ce qui concerne la liberté de religion ou de conviction et de faire en sorte que l'utilisation de la religion ou de la conviction à des fins incompatibles avec la Charte, les autres instruments pertinents de l'Organisation des Nations Unies et les buts et principes de la présente Déclaration ne soit pas admissible,

Convaincue que la liberté de religion ou de conviction devrait également contribuer à la réalisation des buts de paix mondiale, de justice sociale et d'amitié entre les peuples et à l'élimination des idéologies ou pratiques du colonialisme et de la discrimination raciale,

Prenant note avec satisfaction de l'adoption, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, de plusieurs conventions et de l'entrée en vigueur de certaines d'entre elles, visant à éliminer diverses formes de discrimination,

Préoccupée par les manifestations d'intolérance et par l'existence de discrimination en matière de religion ou de conviction que l'on constate encore dans certaines parties du monde,

Résolue à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer rapidement toutes les formes et manifestations de cette intolérance et à prévenir et combattre toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction,

Proclame la présente Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction:

Article premier

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir une religion ou n'importe quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 2

1. Nul ne peut faire l'objet de discrimination de la part d'un Etat, d'une institution, d'un groupe ou d'un individu quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction.

2. Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les termes "intolérance et discrimination fondées sur la religion ou la conviction" toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur une base d'égalité.

Article 3

La discrimination entre les êtres humains pour des motifs de religion ou de conviction constitue une offense à la dignité humaine et un désaveu des principes de la Charte des Nations Unies et doit être condamnée comme une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et énoncés en détail dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, et comme un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations.

Article 4

1. Tous les Etats prendront des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction, dans la reconnaissance, l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle.

2. Tous les Etats s'efforceront d'adopter des mesures législatives ou de rapporter celles qui sont en vigueur, selon le cas, à l'effet d'interdire toute discrimination de ce genre, et de prendre toutes mesures appropriées pour combattre l'intolérance fondée sur la religion ou la conviction en la matière.

Article 5

1. Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux de l'enfant ont le droit d'organiser la vie au sein de la famille conformément à leur religion ou leur conviction et en tenant compte de l'éducation morale conformément à laquelle ils estiment que l'enfant doit être élevé.

2. Tout enfant jouit du droit d'accéder, en matière de religion ou de conviction, à une éducation conforme aux voeux de ses parents ou, selon le cas, de ses tuteurs légaux, et ne peut être contraint de recevoir un enseignement relatif à une religion ou une conviction contre les voeux de ses parents ou de ses tuteurs légaux, l'intérêt de l'enfant étant le principe directeur.

3. L'enfant doit être protégé contre toute forme de discrimination fondée sur la religion ou la conviction. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, de respect de la liberté de religion ou de conviction d'autrui et dans la pleine conscience que son énergie et ses talents doivent être consacrés au service de ses semblables.

4. Dans le cas d'un enfant qui n'est sous la tutelle ni de ses parents ni de tuteurs légaux, les voeux exprimés par ceux-ci, ou toute autre preuve recueillie sur leurs voeux en matière de religion ou de conviction, seront dûment pris en considération, l'intérêt de l'enfant étant le principe directeur.

5. Les pratiques d'une religion ou d'une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l'article premier de la présente Déclaration.

Article 6

Conformément à l'article premier de la présente Déclaration et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés suivantes:

a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins;

b) La liberté de fonder et d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées;

c) La liberté de confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d'une religion ou d'une conviction;

d) La liberté d'écrire, d'imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets;

e) La liberté d'enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin;

f) La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et d'institutions;

g) La liberté de former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction;

h) La liberté d'observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction;

i) La liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion ou de conviction aux niveaux national et international.

Article 7

Les droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration sont accordés dans la législation nationale d'une manière telle que chacun soit en mesure de jouir desdits droits et libertés dans la pratique.

Article 8

Aucune disposition de la présente Déclaration ne sera interprétée comme constituant une restriction ou une dérogation à un droit énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Annexe 8 : LA DECLARATION ET LE PROGRAMME D'ACTION DE VIENNE DU 25 JUIN 1993

Article 47 du programme d'action :

Exhorte les États à garantir le droit qu'ont les membres des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, agissant à titre individuelle ou en communauté avec les autres membres de leur groupe, de cultiver leurs propres traditions, de professer et de pratiquer leur propre religion, d'utiliser leur propre langue en privé comme en public librement et sans contrainte, et de participer effectivement à la vie culturelle, sociale, économique et politique du pays dans lequel ils vivent, afin de les protéger de toute forme de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée, dont ils sont ou pourraient être victimes

ANNEXE 9 : DECLARATION ISLAMIQUE UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME (19 SEPTEMBRE 1981)

Article 13 - Droit à la liberté religieuse. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte conformément à ses convictions religieuses.

ANNEXE 10 : LA CHARTE ARABE DES DROITS DE L'HOMME (15 SEPTEMBRE 1994)

Article 26

Toute personne a droit à la liberté de religion, de pensée et d'opinion.

Article 27

Les personnes de diverses confessions ont le droit de manifester leur religion ou leur conviction par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement, sans porter atteinte aux droits d'autrui. Les droits à la liberté de religion, de pensée et d'opinion ne peuvent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi.

Annexe 11 : LES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DU CULTE (articles 220 à 223)

Article 220

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d'enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l'établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années.

Article 221

Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à troubler la sérénité, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams.

Article 222

Celui qui notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un milieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 12 à 120 dirhams.

Article 223

Quiconque, volontairement détruit, dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams.

ANNEXE 12 : Le procès de K.

Par Driss Ksikes

K. a eu l'outrecuidance de publier au Maroc des blagues, salées, salaces, et d'autres perçues comme subversives. Il a été poursuivi pour atteinte à la religion, aux bonnes manoeuvres et pour manquement au respect dû à la personne du roi. A l'arrivée, il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Le jugement frôlait-il l'inquisition ou le ridicule ? Jugez par vous-mêmes. En voici les minutes. Une pièce de théâtre, sans décorum.

Le Juge  Comme ça, vous avez décidé de publier des blagues qui mettent en scène Dieu et le roi. Ne considérez-vous pas cela comme un sacrilège ?

K.  Non. Nous sommes dans le domaine du rire. Et la blague ne se prend jamais au sérieux. Rire du sacré fait partie des moyens qu'ont inventé les sociétés pour survivre.

Le Juge  Vous reconnaissez donc que le discours contenu dans ces blagues est grave, par essence, mais vous l'acceptez au nom de la blague. Cela ne vous disculpe pas.

Le fait de traiter la blague comme si c'était un discours politique construit ou une opinion répréhensible, est tout simplement absurde.

Le Juge Il ne s'agit pas de n'importe quelles blagues. Celles-ci sont particulièrement osées. Le choix est tendancieux.

K. Le tri s'est fait grâce à des gens qui apprennent les blagues par coeur au sein de la société.

Le Juge Et qui vous dit qu'ils ne sont pas mal intentionnés ou hostiles à notre culture ?

K. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont le coeur léger et le rire facile.

Le Juge Mais qui sont ces personnes ? Ce sont bien « vos sources », comme on dit en journalisme. Alors, parlez nous d'eux ?

K. M. le président, soyons sérieux. La blague n'a ni source ni origine. Elle naît orpheline et se fraie un chemin au milieu de la société.

Le Juge Ceux qui racontent des blagues aussi irrespectueuses de « nos valeurs » ne peuvent pas être représentatifs de la société. Ils ne peuvent provenir que de la marge. Qui sont-ils ?

K. Il serait absurde de faire le procès des transmetteurs d'une tradition orale, telle que la blague. Celle-ci existe grâce à eux et indépendamment de leur origine ou de leur obédience.

Le Juge Raison de plus pour qu'on sache qui ils sont, musulmans, juifs, athées, républicains, dignes de foi ou suspects ...

K. Vous savez, M. le président, même certains hadiths du prophète Mohammed, également transmis oralement, se sont avérés être des faux. De là à juger la crédibilité des transmetteurs de blagues, je trouve cela ridicule.

Le Juge Avec les hadiths, au moins, nous connaissons l'identité des transmetteurs. Chaque texte est précédé par la mention « d'après Untel, d'après Untel ... ». Vos blagues sont d'après qui ?

K. Comparaison n'est pas raison M. le président. Qui oserait mettre hadith et blagues sur un pied d'égalité ? (Rires)

.................................

Le Juge Venons-en au contenu. L'une des blagues met en scène Dieu et le prophète. Ignorez- vous que nous sommes dans un Etat islamique ?

K. Et ignorez-vous M. le juge, que notre société est encline à rire de tout, même des divinités les plus sacrées.

Le juge Pas toute la société. Il y a des gens pieux et d'autres qui n'aiment pas le rire.

K. Ils ne font pas partie de nos lecteurs. Personnellement, je sais que les marocains, même pieux, se racontent des blagues sans en faire un drame. Mieux, la tradition nous apprend qu'à Fès, les oulémas les plus savants se racontent des blagues très osées entre deux prières. Ils ne mélangent pas les registres.

Le juge Ne dévions pas la discussion. Reconnaissez-vous que ces blagues, sur le roi montant au ciel et celle-ci sur Dieu et le prophète, peuvent mettre à mal la société marocaine ?

K. Je refuse de prendre des blagues, qui sont du domaine du rire, pour des obus. Et puis, je ne pense pas que la société soit un bloc unique, monolithique.

Le Juge Et celle-ci qui met en scène une vieille dame les jambes en l'air priant pour son fils qui a fait découvert au vieux le Viagra ?

K. Une bonne blague, ni plus ni moins. Le but derrière la manoeuvre était de décoder la mentalité des marocains à travers ces blagues que n'atteignait jamais (jusqu'à ce procès) l'auto censure.

Le Juge N'attaquez pas la justice. N'oubliez pas que vous êtes poursuivis par le ministère public, au nom de la société.

K. Je dirais au nom de l'Etat. La société ne peut être réduite à un jugement. Ces blagues aussi proviennent de la société.

Le Juge D'une certaine société. Reconnaissez-vous avoir été très sélectif ?

K. Non. Ce sont les conteurs de blagues qui ont déterminé nos choix, et ils ne provenaient ni du même milieu social, ni de la même classe d'âge, ni même de la même ville.

..................................

Le Juge Le hic est que ces blagues circulent oralement. Le fait de décider de les transcrire et les publier leur donne tout de suite une autre dimension. Vous êtes aujourd'hui responsable de leur diffusion à une large échelle.

K. Quel mal y a-t-il à écrire des blagues ? Oubliez-vous que la blague, chez les arabes et les marocains, est d'abord un genre littéraire ? Et puis qui a dit qu'une blague à l'écrit était plus subversive qu'à l'oral ?

Le juge Le scandale de cette affaire le prouve.

K. Je vous contredirai, encore une fois, M. le président. Une blague, à l'oral, circule au sein de milliers de cellules fermées de cinq à six personnes, dans les familles, entre amis, dans les cafés, et j'en passe. Une fois à l'écrit, la blague est lue individuellement par celui qui décide d'acheter le support et de lire les blagues en question.

Le Juge Il n'empêche, le passage de l'oral à l'écrit a eu un effet boule de neige ...

K. Seuls sont responsables de ce scandale les islamistes qui ont sorti les blagues de leur contexte initial et les ont fait circuler sur un site nous excommuniant. De la sorte, ils ont orienté la lecture et le jugement que pouvait en faire des lecteurs incidents, qui ne font même pas partie de notre lectorat habituel.

Le Juge Vu ces complications, ne regrettez vous pas d'avoir publié ces blagues ?

K. Aucunement. Je regrette l'hypocrisie ambiante. N'oubliez pas que ces blagues à l'oral touchent même les analphabètes et qu'en les transcrivant, nous les mettons uniquement à la disposition des lettrés. Que faut-il en déduire ? Que la lutte contre l'analphabétisme est un vain mot ?

Le Juge Les gens rient de ces sujets (le sexe, la religion et la politique) en privé, alors que vous en avez fait une affaire publique. C'est cela qu'on vous reproche.

K. Initialement, ce sont les islamistes qui me le reprochaient. Cela se comprend. Ils n'ont pas le sens de l'humour. Mais l'Etat sait très bien que nous sommes un peuple épris de mots d'esprit. Et la blague ne se raconte pas dans des boudoirs ou des alcôves, mais aussi dans les terrasses de café, les réunions de politiciens, etc. Les blagues sont donc initialement dans l'espace public. Nous avons invité les lecteurs à y voir de plus près. C'est un appel à l'intelligence. Ce n'est pas de notre faute si on nous fait ce procès au nom de l'ignorance.

.......................................

Le Juge Faire d'Allah un personnage de blague, cela ne vous choque-t-il pas ?

K. Non. La pratique est monnaie courante au Maroc.

Le Juge Quel Maroc ? La société se sent offensée.

K. Quelle société, celle orthodoxe, qui ne rit pas ? Elle ne peut pas se substituer à toutes les autres franges. Les marocains que je connais et que les autres journalistes côtoient ne se sentent pas touchés dans leur foi suite à la publication d'une blague.

Le Juge Et les blagues sur le roi ? La politique se résume-t-elle à la monarchie ?

K. Vous ne croyez pas si bien dire. Un sociologue explique que les marocains ne rient que des personnages qui comptent à leurs yeux. Ni le Premier ministre, ni aucun membre du gouvernement, encore moins les parlementaires, trouvent grâce à leurs yeux. Excepté l'ancien ministre de l'intérieur, omnipotent, personne n'a droit de cité dans les blagues.

Le Juge Le roi actuel peut être offensé par des blagues qui s'attaquent méchamment à son père défunt. N'en êtes vous pas conscient ?

K. L'objet de l'étude était la mentalité de la société. Cela prouve que les marocains n'ont pas oublié le roi défunt. Qu'ils soient durs avec lui est révélateur en soi.

Le Juge Et la sacralité du monarque, qu'en faites vous ?

K. Il n'est pas question là de ce que je pense ni d'un article d'opinion, mais de ce que pense la société, à travers un discours quasi inconscient, formulé à travers des blagues.

Le Juge Pensez-vous que tout ce qui se dit mérite publication ?

K. Tout dépend de l'objectif recherché. Le but dans cette affaire était sociologique. Et puis, vous voyez, M. le président, les blagues ont été isolées du texte, sciemment. La maquette d'un magazine, c'est un peu comme le code de la route du lecteur. La signalisation permet à chacun de faire ses choix, individuellement et de les assumer. Lire ces blagues est un choix non une obligation.

Le Juge Et si c'était à refaire, l'auriez-vous refait ?

K. Oui. D'autant que le rire est le propre de l'homme ... marocain.

Ce texte inédit paraîtra en 2008 à la fin du récit « Quand le rire fait peur ».

Driss Ksikes est écrivain, dramaturge et journaliste.

Bibliographie

- Le prosélytisme religieux à l'épreuve du droit privé, PLANA Sandrine, l'Harmattan collection, la Librairie des Humanitaires.

- la liberté religieuse et le régime du culte, ROBERT jacques, Ière éd., 4ème trimestre 1977.

- L'islam et la liberté de culte, bâtonnier A. Benzakoura et maître T. BOUAB, éd., El Ofok, juin 1992.

- Dictionnaire de religions, sous la direction de Paul POUPARD, presses universitaires 3 éd., PUF volume 2 - septembre 1993

- Etudes sur la tolérance, Abdelatif AMOR, Néji BACCOUCHE et Mohammed TALBI, académie Tunisienne des sciences des lettres et arts « Beït Al-Hikma » et institut arabe des droits de l'Homme, 1995 Tunis, les éditions du Nord.

- les islamistes marocains, le défi de la Monarchie, Malika ZEGHAL, éd., Le Fennec, Casablanca 2005.

- Les nouveaux convertis, enquête sur des chrétiens, des juifs et des musulmans pas comme les autres, Pierre ASSOULINE, collection «  Illustrations », éd. Albin Michel 1982.

- Monothéisme et tolérance (colloque du centre international de recherche sur les juifs du Maroc) - présence du judaïsme, éd. Albin Michel 1998.

- Droit pénal général, G. STAFANI et G. LEVASSEUR, 10ème édition, collection Précis Dalloz.

- Droit pénal général marocain, François Paul BLANC, collection Sochepress

- Le petit Larousse illustré 1995, Larousse, Paris, 1994

- Lexique des termes juridiques, Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, 15ème édition 2005, collection Dalloz.

- Code pénal, présenté pat M'Hammed LAFROUJI 1ère édition 2006, collection « recueil des textes juridiques »

- Dahir des Obligations et des Contrats, sous la direction de Abdelali MRANI ALAOUI, éd.2001 collection LEGISPLUS

Webographie :

- www.amdh.ma

- www.wikipadia.org

- www.islamophile.org

- http://www.ohchr.org/french/index.htm

- http://www.aidh.org/

Table des Matières

Sommaire 2

Remerciements 3

Dédicaces 4

Table des sigles 5

Introduction 6

Plan 12

Chapitre 1 : Les aspects pratiques du prosélytisme et de la liberté religieuse : 13

Section 1 : La liberté d'expression comme moyen de prosélytisme : 13

A. Prosélytisme des actes : 14

1. La pratique et l'accomplissement des rites : 14

2. L'exercice du culte : 16

B. Prosélytisme de la parole : 18

1. Le dialogue : 18

2. L'enseignement : 20

Section 2 : Le prosélytisme abusif : 22

A. prosélytisme ségrégationniste : 23

1. Ségrégation par le verbe et les infractions de presse : 23

2. Ségrégation par les actes : 25

B. prosélytisme destructeur : 27

1. Un prosélytisme constitutif de terrorisme religieux : 27

2. Un prosélytisme constitutif de génocide : 30

Chapitre 2 : Les aspects juridiques du prosélytisme et de la liberté de culte : 33

Section 1 : Le principe de la liberté religieuse : 34

A. consécration de la liberté de religion : 34

1. Les instruments internationaux de protection : 35

2. Les instruments nationaux de consécration : 37

B. Atténuations au principe de la liberté de religion : 38

1. Persécution des chrétiens et des renégats de l'Islam au Maroc : 39

2. Répression des sectes au Maroc : 40

Section 2 : L'incrimination du prosélytisme : 42

A. Prosélytisme réalisé au moyen d'un artifice : 43

1. La sanction pénale : 44

2. La sanction civile : 45

B. Prosélytisme réalisé au moyen d'une contrainte : 47

1. La contrainte physique : 47

2. La contrainte morale : 48

Conclusion 50

Annexes 51

Sommaire des annexes 52

Bibliographie et Webographie 66

* 1 V. Fortier, justice, religions et croyances, Ed du CNRS, paris, 2000 p18

* 2 Actuellement code de la famille.

* 3 Une certaine histoire des juifs du Maroc Robert Assaraf, Ed Jean-Claude Gawsewitch janvier 2005

* 4 (Center for the Study of Global Christianity) rattaché au Séminaire universitaire Gordon-Conwell (États-Unis) d'orientation protestante

* 5 Aujourd'hui Le Maroc 03-06-2004 « L'évangélisation soulevée au parlement » par Abdelmohsin EL HASSOUNI

* 6 Dictionnaire des Religions, sous la direction de Paul Poupard. 3ème Ed PUF (vol 2) Septembre 1993

* 7« La liberté de diffusion des convictions religieuses en droit international des droits de l'Homme » Par Moumouni Ibrahim http://oumma.com/spip.php?article1359

* 8 Dictionnaire de la culture juridique. Collection Grands dictionnaires. Ed PUF octobre 2003 (p.401)

* 9 Maroc hebdo international N°488 du 30 Novembre au 6 décembre 2001, p 27, propos recueillis par Abdellatif El Azizi

* 10 Les Sectes Chiites Mashkour, Javad Edition: Maisonneuve - 1980

* 11 Hadith d'Ibn Abbas, Sahîh de al-Bukhari, vol. 9, livre 84, numéro 57, (rapporté par l'ensemble des compilateurs de hadiths sauf Muslim)

* 12 Réponse de la Commission de Fatwâ d'Al-Azhar, http://www.islamophile.org/spip/article537.html

* 13 Attajdid journal du Parti islamiste Justice et développement (PJD). 12 juin 2004 (AFP)

* 14 TELQUEL N° 245 du 27 octobre au 3 novembre par Abdellatif El Azizi

* 15 Le Maroc suit le rite Malékite

* 16 Rapport du département de l'Etat Américain sur la situation des droits de l'Homme au Maroc de 2005

* 17 Monothéisme et tolérance, dialogue et liberté religieuse, par jacques Levrat, La Source, Rabat - page 67

* 18 L'Eglise pentecôtiste est une confession chrétienne protestante qui adhère au principe selon lequel tous les croyants doivent évangéliser.

* 19 En vertu de l'art9 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le prosélytisme est toléré jusqu'à un certain degré.

* 20 CEHD Larissis et autres c/Grèce, 24 février 1998, recueil des arrêts et décisions 1998-I (n°65)

* 21 http://www.courrierinternational .com/article.asp ?obj_id=67693#

* 22 Juifs et Musulmans aux mêmes pupitres : l'interculturel dans les écoles juives de Casablanca (Maroc) par Annick Mello http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/aric/Textes/Mello.pdf

* 23 Nous avons été élève à l'école Charles de Foucauld de 1988 à 1996

* 24 Chiites, Bahaïstes, Évangélistes : Les pratiques religieuses occultes au Maroc par B. Mokhliss et M. El Hamraoui in Le Reporter du 19 février 2007

* 25 http://chiite.over-blog.com/

* 26 La ségrégation est une inégalité et une hiérarchisation de fait qui ressurgissent, à l'occasion, dans une société fondée, en droit, sur le principe essentiel de l'égalité de tous. L. Dumont, Caste, Racisme et stratification, in homo hierarchicus, 1966, réed. Gallimard, coll. Tel., 1979, p320-323

* 27 Voir supra

* 28 TGI Paris, 17ème chambre correctionnelle, 4 juillet 1983, cité in traité de droit français des religions p 544

* 29 Paix et bénédiction sur lui

* 30 Telquel n° 253-254 du 23.12.2006 au 05.01.2007 Religion. Le choc des civilisations bis par Youssef ait Akdim

* 31 LIBERATION.FR : vendredi 22 septembre 2006 par Alexandra BOGAERT

* 32 http://khorafa.org/ rattaché au groupe salafiste.

* 33 Le nouvel observateur n°2202 Semaine du 18.01.2007 par René Backmann

* 34 Voir annexe n° 12.

* 35 Rapport annuel 2007 reporters sans frontières, pour la liberté de la presse p.157

* 36 Article 41 « Est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l'un des moyens prévus à l'article 38, envers Sa Majesté le Roi, les princes et princesses royaux. La même peine est applicable lorsque la publication d'un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité territoriale. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la suspension du journal ou de l'écrit pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excèdera pas trois mois. (...) »

* 37 Le procès de Ksikes (annexe)

* 38 Ajoutés par la loi n°24.03

* 39 A. Vitu, droit pénal spécial n°1976

* 40 Un arrêt du 12 septembre 2000 de haute juridiction a reconnu la légitimité du « testing », opération menée par SOS racisme à l'entrée des discothèques soupçonnées de sélectionner au faciès, comme preuve en matière de discrimination.

* 41 Tribunal correctionnel de Strasbourg

* 42 Cass. Crim., 21 novembre 1994, Dr pén. 1995, comm. N°62, obs. M Véron

* 43 La cour de Toulouse a estimé le 1er décembre 1988 que même dans l'hypothèse d'une désignation d'office, l'exercice de la profession d'avocat constitue une activité économique. Juris data n°049083

* 44 Courrier de Casablanca, le 16/06/2006, monde du travail : le voile en question par Asmaa Yassine

* 45 Voire supra

* 46 Paris 19 juin 2003, D 2004, p.175, A. Pousson

* 47 Culte d'origine orientale

* 48 B. Hoffman, Holly Terror : The Implication Motivated by a religious, Santa Monica, RAND 1993

* 49 Projet d'attentats aux Etats-Unis (N. Cettina, op. cit. P 242)

* 50 Projet d'attentat mené aux Etats-Unis où en 1972 un mouvement religieux contestataire avait envisagé de répandre les dizaines de kilos de virus dont il disposait dans les réservoirs d'eau des grandes villes du Midwest (N. Cettina, op. cit. P 242)

* 51 Ces chiites exécutaient en public leurs ennemis considérés comme des traîtres à l'Islam, avant de se laisser immoler sans regret, certains que leur statuts de martyr leur donnerai un raccourci vers bonheur et leur ouvrirait d'emblée les portes du Paradis.

* 52 Groupuscule islamiste extrémiste, fondé au début des années 1980 à Sidi Moumen dont l'émir est Youssef Fikri

* 53 Organisation fondée après la guerre du Golf dont l'émir au Maroc est Adbelhaq Moul es Sebbat

* 54 Branche de la Salafia Jihadia née à Sidi Moumen. Elle s'est lancée dans la « purification » des comportements par la violence dont l'émir est Miloudi Zakaria. Ses membres combinent surveillance et police religieuse avec crimes crapuleux.

* 55 Rapporté par la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) in Maroc : Attentat à Casablanca : Un mort et 4 blessés dans une explosion dans cybercafé, http://www.infosdumaroc.com/modules/news/article-4151.html source la MAP

* 56 Annexe 1

* 57 Chapitre premier bis ajouté par le Dahir n° 1-031.140 du 28 mai 2003 (26 rabii I 1424), B.O. n° 5114 du 05-06-2003, p. 416-420

* 58 Déclaration du garde des sceaux, Albin Chalandon à l'Assemblée nationale et au Sénat (JORF Débats, août 1986, p3795 et p.4125)

* 59 B. Bouloc, le terrorisme, in problèmes actuels des sciences criminelles, PUAM, 1989, p.65.

* 60 Cette technique est également utilisée en matière de génocides et de crimes contre l'humanité où il est également tenu compte du mobile pour caractériser l'infraction.

* 61 Voir Adolf Hitler, Mein kampf, p 209 et s

* 62 E. Jackel, Hitler idéologie, Gallimard, 1995

* 63 Les nazis utilisèrent le terme d'« Aryen » pour identifier la race humaine qu'ils considéraient supérieure à toute autre race, la plus pure, la plus noble. Les scientifiques de cette époque utilisaient le terme de race « nordique », dans un contexte où la notion de race humaine n'était pas encore rejetée.

* 64 Ratifiée par le Maroc le24 janvier 1958

* 65 Charte de Londres, 8 août 1945, résolution de l'ONU du 13 février 1946

* 66 Annexe 2

* 67 Signé par le Maroc le 8 septembre 2000

* 68 Cass. Crim. 6 février 1975, Touvier, bull. n°42, D. 1975, p. 386, rapport Chapar et note P. coste-Floret, RSC 1976, p.97,obs. A. Vitu

* 69 Lors des conclusions de la mission d'information et de contacts avec les autorités et la société civile marocaines du 4 au 7 octobre 2005 organisée par la FIDH

* 70Intention de prière de septembre : le droit à la liberté religieuse bulletin quotidien de ZENIT, Rome, Mardi 30 août 2005

* 71 Tom Farr, directeur du Bureau de la liberté religieuse dans le monde, Démocratie et droits de l'homme, novembre 2001 in http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/1101/ijdf/frfarr.htm

* 72 Préambule de la constitution marocaine de 1996.

* 73 Convention pour la Prévention et la Répression du crime de Génocide de 1948 ratifiée par le Maroc le 24 janvier 1958

* 74 Annexe 3

* 75 Convention relative au Statut des Réfugiés de 1951 ratifiée 20 avril 1971

* 76 Annexe 4

* 77 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale signée par le Maroc le 18 septembre 1967 et ratifiée le 18 décembre 1970

* 78 Annexe 5

* 79 Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé par le Maroc le 19 janvier 1977 et ratifié le 3 mai 1979.

* 80 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels signé par le Maroc le 19 janvier 19/77 et ratifié le 03 mai 1979

* 81 Annexe 6

* 82 Annexe 7

* 83 Annexe 8

* 84 Annexe 9

* 85 Annexe 10

* 86 Voir ultra

* 87 Annexe 11

* 88 Rapport du département d'Etat américain sur la situation des droits de l'Homme au Maroc en 1998, par collecte CND F.L

* 89 Rapport 2006 sur la liberté de religion au Maroc

* 90 Exemple « Un Marocain a été condamné à 15 ans de prison pour apostasie après avoir embrassé le christianisme et en avoir fait l'apologie. » par Hicham Houdaïfa, Nadia Hachimi Alaoui et Younès Alami in lejournal-hebdo

* 91 Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Comité pour l'élimination de la discrimination raciale)

* 92 Rapport du département américain de 2006 sur la liberté religieuse au Maroc.

* 93 « Des marocains sur le chemin de la croix » le journal hebdo n°190 du 8 au 14 janvier 2005

* 94 Confession de foi musulmane est très brève : á ÇöáóÜåó ÇöáÇóø ááå ãÍãÏ ÑÓæá Çááå, pouvant se traduire par « Je témoigne qu'il n'y a pas de divinités sinon Le Dieu (Allah) et que Mohammad est son messager.

* 95 Le principe de la « Takia » signifie la crainte de Dieu, mais aussi des ennemis. Les chiites préfèrent exercer clandestinement leur foi pour échapper aux persécutions. Il ne s'agit pas, selon eux, de renier l'islam mais bien de cacher aux autres musulmans leurs propres convictions.

* 96 Selon le 8ème rapport annuel sur la liberté de culte émis par le secrétariat d'Etat américain aux Affaires étrangères couvrant la période allant de juillet 2005 à juillet 2006

* 97 Une communauté très secrète par Majdouline ElAtouabi in Maroc Hebdo International n° 655 du 3 au 9 Juin 2005 p. 34 et 35.

* 98 Affaire des 14 hard rockers par Youssef Chmirou in Maroc Hebdo International - N° 548- Du 7 au 13 mars 2003 p. 8

* 99 La descente aux enfers par Abdellatif El Azizi in Maroc Hebdo International - N° 488 - Du 30 nov. au 6 déc. 2001 p.26 et 27

* 100 Souvent appelé « gourou » dans le cas des sectes

* 101 Par exemple l'église catholique en France, fait, comme toute les autres religions, très largement appel à la contribution des fidèles. Ainsi pour la seule année 2002 l'élise de France a reçu 436 millions d'euro de ses fidèles dont 130 millions provenant de la quête (L'Expansion, janvier 2004, n°682, p. 31)

* 102 A ce sujet regarder E. Michelet, religion et droit pénal, in Mélanges offert à P. Reynaud, p 475

* 103 Trib. Corr. Paris, 14 février 1976, inédit cité par P. Bouzat, RTD com. 1977. 800 et J.-M. Florand, les petites affiches, 17 octobre 1986.

* 104 Sur ce point et sur les possibilités d'engager des poursuites sur la base de l'exercice illégal de la médecine, voir A. Palisson, op. cit. p. 199 et suivants.

* 105 Reportage/enquête Week-end chez les fous de Bouya Omar par Hanane Hachimi in http://www.lereporter.ma/article.php3?id_article=316

* 106 Définition de la « ruse » donnée par le dictionnaire encyclopédique Larousse

* 107 Terme arabe qui signifie savant. Son pluriel est ÚõáóãÇÁ qui se lit ouléma. Le aalim est celui qui détient la science, effectue des recherches dans le domaine de la tradition musulmane, la sunna, mais son savoir peut aller bien au-delà de la connaissance théologique. Généralement indépendant du pouvoir séculier, il est le gardien de la tradition et un homme de référence.

* 108 Voir « croyance et référence, l'utilisation de l'Islam par le fqih et par la suwafa à Kenitra » par Saâdia Radi p 189 à 199

* 109 Limoges, 6 février 1889, DP 1890. II. 73, note M. Planiol

* 110 Merle et Vitu, traité du droit criminel, tome 2, droit pénal spécial, Cujas, Paris 1982, p. 1485 §1834

* 111 Sur la rapidité de certaines conversions, voir notamment, J-P Morin,  le viol psychique : un projets de sectes et la loi, Futuribles novembre 1993, n°181, p.49. L'auteur affirme que certains mouvements religieux « arrivent à convertir en moins de deux heures des individus équilibrés et saints d'esprit » avec des méthodes très sophistiquées auxquelles il donne le nom de « lavage de cerveau », « programmation » ou « viol psychique ».

* 112 P. Boinot, sectes religieuses et droit pénal, RSC 1983, p.409 et s., spéc. P. 430, § 43

* 113 Ph. Conte, droit pénal spécial, Litec, paris, 1ère éd., 2003, p.277, § 478

* 114 Cass. Crim., 9janvier 1991, bull. n°17

* 115 Paris, chambre acc. 27 mars 1987 ; journ. not 1987, p.1357, comm. E.S. de la Marniere.

* 116 Cass. Crim. 30 octobre 1991, Dr. Pénal, 1997, comm. N°94, obs. M. Véron ; JCP 1997, IV, 1543

* 117 Lyon, 28 juillet 1997, juris-data n° 045013 ; D.1997 I.R . 197 ; Gaz. Pal 8-9 août 1997, somm., 17 ; JCP 1998, II, 10025, note M-R. Renard et sur pourvoi Cass. Crim., 30 juin 1999, D. 2000. juris. 655, note B. Giard.

* 118 Etudes sur la tolérance, « la liberté religieuse droit de l'homme ou vocation de l'homme, réflexion sur l'insertion de la foi dans les exigences spirituelles de notre temps » Mohammed TALBI, 1995 Tunis, les éditions du Nord, p. 142 et 148