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De l'évolution des compétences de la cour suprême de justice: de la Constitution de la transition à la constitution de la troisième République

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par Cédric MURUHUKA
Université protestante du Congo - Graduat 2007
  

Disponible en mode multipage

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PRINCIPALES ABREVIATIONS

Al.

: Alinéa

Art.

: Article

C.O.C.J.

: Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires

C.S.J.

: Cour suprême de Justice

CT

: Constitution de la transition

O.-L.

: Ordonnance-loi

Opcit

: opus citatus (ouvrage cité)

P.

: page

DEDICACE

A l'éternel Dieu Tout puissant pour toutes les facultés qu'Il m'a doté et qui m'ont permis d'atteindre ce niveau d'étude,

A mes parents Jean-Bosco MURUHUKA et Euphrasie LUGERERO qu'ils retrouvent dans ce travail le résultat de tous les efforts et sacrifices faits au cours de ma scolarité,

A mes frères Patou, Patrick, Eddy, Aimé et à ma soeur Yvette, pour tous les encouragements et l'exemple qu'ils ont tous étaient pour moi,

Ainsi qu'à tout ce qui de prêt ou de loin ont contribué à ma formation et à mon éducation,

Que Dieu bénisse chacun d'entre vous ainsi que vos familles et entreprises.

INTRODUCTION GENERALE

1. Problématique

Le 18 février 2006, la République Démocratique du Congo a tourné, avec la promulgation par le Chef de l'Etat de la Constitution de la troisième République, une page importante de son histoire. Après seize longues années au cours desquelles le pays allait de transition en transition, il était enfin régi par une Constitution choisie par son peuple souverain.

Cette Constitution qui succède à la Constitution de la transition apporte de nombreux changements notamment dans l'exercice des pouvoirs exécutif, législatif et surtout judiciaire.

En effet, la Constitution de la transition organisait le pouvoir judiciaire en Cours et Tribunaux qui avaient à leur tête la Cour suprême de justice. Cette « Haute cour » détenait des pouvoirs significativement supérieurs par rapport aux autres juridictions. Pour un bref rappel historique, la Cour suprême n'est pas une primeur de la Constitution de la transition, elle tire ses origines lointaines de la loi belge du 16 avril 1889 et du Conseil supérieur colonial.

Le Conseil, basé à Bruxelles, était à la fois une instance d'appel et de cassation pour les jugements rendus par les Cours et Tribunaux congolais et une instance de conseil pour le Roi-souverain. Il fut supprimé le 2 mars 1892 et remplacé par la Cour de cassation belge dont le pouvoir fut étendu sur les décisions rendues par les tribunaux coloniaux.

Au moment de l'indépendance, la loi fondamentale relative aux structures de la République du Congo du 19 mai 1960, première Constitution octroyée par la Belgique à la jeune République, avait sagement prévu en son article 2 le maintien de la législation de l'époque coloniale jusqu'à son abrogation expresse ; elle offrait en outre la continuité des services de la Cour de cassation de Belgique, et ce jusqu'au jour où le Congo se serait doté d'une juridiction de cassation1(*).

Il a fallu attendre 1964 pour voir le pays doté d'une Cour suprême de justice nationale par la Constitution du 24 juin 1964, dite de Luluabourg2(*).

C'est dans cette constante réforme de l'Etat congolais et de sa justice que s'inscrit l'apport sur la scène juridique congolaise que la Constitution du 18 février 2006 effectue. En effet, l'appareil judiciaire n'est plus, comme sous la Constitution de la transition, composé d'une Cour suprême secondée par les Cours et Tribunaux mais de deux ordres juridictionnels.

En effet, ces ordres juridictionnels sont, contrairement au nombre de trois énoncé par l'exposé des motifs : l'ordre des juridictions judiciaires et l'ordre des juridictions administratives auxquelles on ajoute la Cour constitutionnelle qui est indépendante des deux ordres précités. Chaque ordre comporte à sa tête une instance qui le domine : la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et le Conseil d'Etat pour l'ordre administratif.

C'est cette évolution qu'opère la Constitution du 18 février 2006 par rapport à la Constitution du 04 avril 2003 sur la Cour suprême qui est le sujet primordial de ce travail. Nous tenterons ici de relever les différences entre son fonctionnement, son organisation et ses compétences au cours des deux « ères constitutionnelles » que sont la transition issue du Dialogue inter congolais et la troisième République.

2. Intérêt du sujet

Le sujet de ce travail est d'un intérêt capital dans la mesure où le droit congolais, étant en pleine réforme, requiert une attention particulière, surtout lorsque ces réformes touchent les plus hautes instances de la Justice nationale.

En effet, notre travail aura cette noble tâche d'éclaircir l'opinion du lecteur sur le dynamisme dans lequel se trouve le droit congolais plus spécialement la Cour suprême de Justice.

Ainsi, l'intérêt de ce sujet est d'une part de faire connaître aux lecteurs les prérogatives de l'instance suprême de justice pendant la transition et celles des nouvelles instances instaurées par la troisième République. Et d'autre part, d'expliquer les principaux changements dans la vie juridique congolaise.

3. Délimitation du sujet

Selon les normes de la recherche tant scientifique que juridique, nous délimiterons notre sujet, pour dire notre recherche, temporellement et spacieusement.

Spacieusement, nous aurons, dans un premier temps, pour cadre la Cour suprême de Justice. Et dans un second temps la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Cour constitutionnelle.

Temporellement, nous irons de la période de la Constitution de la transition jusqu'à celle de la Constitution du 18 février 2006 c'est-à-dire d'avril 2003 jusqu'à la date de notre travail.

4. Méthode de travail

En tant qu'étude de droit, notre démarche se soumet principalement aux exigences de la méthode juridique et secondairement aux méthodes sociologique et comparative.

La méthode juridique revient à l'interprétation des textes constitutifs de la Cour suprême de Justice.

La méthode sociologique consiste en l'analyse des circonstances sociales, politiques et historiques qui ont provoqué l'évolution des institutions. Et l'approche comparative nous permet d'établir les ressemblances et dissemblances entre l'ancienne Cour et les nouvelles.

5. Plan sommaire

Le présent travail, mis à part l'introduction générale, est axé autour de deux chapitres suivis d'une conclusion. Le premier traite de la Cour suprême de Justice sous la Constitution de la Transition, de son organisation et de ses compétences.

Et le second chapitre parlera à tour de rôle de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, de la Cour constitutionnelle.

CHAPITRE I : DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE SOUS LA CONSTITUTION DE LA TRANSITION

A raison de peu d'affaires de cassation, de peu d'affaires administratives et constitutionnelles, la République Démocratique du Congo s'est dotée par l'article 148 de la Constitution de transition issue du Dialogue inter Congolais, d'une cour à trois têtes : juridiction de cassation, juridiction administrative, juridiction constitutionnelle. Elle est divisée en sections qui correspondent à ses attributions essentielles.

C'est cette Cour suprême qui est l'objet de ce chapitre reparti en deux sections pour une étude générale mais synthétique du sujet. La première section porte sur l'organisation et la compétence de la Cour suprême, la deuxième sur son caractère suprême au regard des autres cours et tribunaux.

SECTION 1 : ORGANISATION ET COMPETENCES DE LA COUR SUPREME

Paragraphe 1 : ORGANISATION

La Cour suprême de justice a son siège ordinaire à Kinshasa. Son ressort s'étend sur tout le territoire de la République.

Elle se compose d'un premier président, d'un ou de plusieurs présidents et de conseillers. Elle comprend une section judiciaire, une section administrative et une section de législation. Chaque section comporte une ou plusieurs chambres.

La section judiciaire est divisée en deux chambres :

la chambre de droit privé, fiscal et social

et la chambre des affaires pénales et des procédures spéciales.

La section administrative ne comprend qu'une seule chambre celle des contentieux d'annulation et d'indemnité (dommage exceptionnel)3(*).

De même pour la section de législation qui ne connaît qu'une chambre.

A l'exception de la section de législation chaque chambre siège au nombre de trois membres au moins ; chaque section, toutes chambres réunies, siège au nombre de trois membres au moins. Lorsqu'elle statue toutes sections réunies, la Cour suprême de justice siège au nombre de sept membres au moins. En toutes affaires, elle siège avec le concours du Ministère public et l'assistance du greffier.

Elle tient chaque année, une audience solennelle et publique de rentrée judiciaire marquée par un discours du premier président et une mercuriale du Procureur général de la République4(*).

Paragraphe 2 : COMPETENCES

A. LA SECTION JUDICIAIRE

1. Comme juge de fond

La section judiciaire connaît le fond des affaires lorsqu'elle siège toutes chambres réunies en vue de connaître en premier et dernier ressort des infractions commises par le Président de la République, les Vice-présidents, les députés, les sénateurs, les ministres et les vice-ministres ainsi que les membres des institutions d'appui à la démocratie, les magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République, les gouverneurs de provinces et les membres de la Cour des comptes5(*).

Elle connaît également de l'appel des arrêts rendus en premier ressort par les Cours d'appel6(*).

2. Comme juge de cassation

La section juge les pourvois en cassation pour violation de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux7(*).

Il convient d'entendre par violation de la loi ou de la coutume8(*) :

l'incompétence,

l'excès de pouvoir des cours et tribunaux,

la fausse application ou la fausse interprétation,

la non-conformité aux lois ou à l'ordre public de la coutume dont il a été fait application

la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.

En matière de pourvoi, il est bon de noter que celui-ci doit être formé contre le jugement ou l'arrêt définitif rendus sur le fond d'une contestation. Il s'étend à tous les jugements ou arrêts rendus dans les mêmes instances entre les mêmes parties.

La Cour Suprême de Justice a rendu le 21 novembre 2003 son arrêt RC 090/TSR dans la cause Société BUREX contre Monsieur Christophe PAPA DIMITRIOU au sujet d'un conflit de travail. Ce dernier fut contraint à démissionner de ses fonctions par cette société. Considérant que cette forme de rupture du contrat est abusive, il sollicita et obtint du Tribunal de Grande Instance des dommages-intérêts. Mais ce jugement fut annulé par l'arrêt RTA 2604 de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe au motif que son procès verbal de conciliation ne contenait pas le point de vue de son employeur. Agissant sur injonction du Ministre de la Justice, le Procureur Général de la République poursuit la cassation dudit arrêt pour violation des articles 156 alinéa 3 du Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires et 202 du Code du Travail en ce que cette dernière disposition légale ne détermine pas ce que doit être le contenu de ce document et la forme sous laquelle il doit être établi. La Cour Suprême de Justice a jugé que ledit procès verbal est valable car il renseigne que les deux parties avaient comparu devant l'Inspecteur du Travail aux fins de conciliation. Elle a conclu que le pourvoi du Procureur Général de la République est fondé et par conséquent elle a casse l'arrêt attaqué.

3. Comme juge de révision

La section judiciaire de la C.S.J. statue sur les demandes en révision des condamnations passées en force de chose jugée prononcées par les juridictions inférieures pour toutes les infractions punissables d'une servitude pénale supérieure à 2 mois9(*).

La recevabilité de la révision des décisions de justice est soumise à des conditions matérielles et des conditions personnelles10(*).

Les conditions matérielles sont celles relatives à la décision attaquée, elles définissent le type de décisions judiciaires susceptible de révision. La loi ne permet que la révision des seules condamnations répressives passées en force de chose jugée pour toute infraction punissable d'une peine de servitude pénale supérieure à deux mois, quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée, lorsque :

après une condamnation, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour les mêmes faits un autre prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;

postérieurement à la condamnation, un des témoins entendus aura été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra plus être entendu lors de nouveaux débats ;

après une condamnation pour homicide, il existera des indices suffisants propres à faire croire à l'existence de la prétendue victime homicide ;

après une condamnation, un fait viendra à se révéler ou des pièces inconnues lors des débats seront de nature à établir l'innocence du condamné.

Les conditions personnelles sont celles de la qualité de la personne qui peut ester en révision. Le législateur les a, de manière restrictive, définis. Il s'agit :

du ministre de la justice

du condamné ou, en cas d'incapacité, de son représentant, après la mort ou l'absence déclarée du condamné, de son conjoint, de ses descendants, de ses ascendants, de ses ayants droit coutumiers et de ses légataires universels.

4. Compétences exclusives

La section judiciaire de la Cour suprême de justice a une compétence exclusive en matières de prises à parties, de règlements de juges, de renvois d'une juridiction à une autre et des renvois soit après une deuxième cassation.

1. De la prise a partie

La prise à partie est une voie de droit que la loi offre à une partie de poursuivre devant la Cour suprême de justice, pour le faire condamner à des dommages-intérêts, un magistrat qui s'est rendu coupable de dol ou de concussion soit dans le cours de l'instruction, soit lors d'une décision rendue ou encore en cas de déni de justice11(*).

Pour pouvoir prendre un magistrat à partie il faut être autorisé par un président de la Cour suprême de justice saisi par voie de requête présentée par un avocat à la Cour suprême de justice. Le président autorise ou rejette la prise à partie après avis du procureur général de la République. Dès la signification de l'ordonnance autorisant la prise à partie, le magistrat poursuivi est tenu de s'abstenir, jusqu'au prononcé de l'arrêt ou jusqu'à l'expiration du délai utile pour exercer les poursuites, de la connaissance de toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses parents.

2. Des règlements des juges

Aux termes de l'article 69 de l'ordonnance-loi n°082-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, il y a lieu à règlement de juge lorsque deux ou plusieurs juridictions judiciaires statuant en dernier ressort se déclarent toutes compétentes pour connaître d'une même demande mue entre les mêmes parties12(*). C'est le cas d'un conflit positif. Mais il peut aussi être question d'un conflit négatif lorsque les mêmes juridictions se déclarent incompétentes. Le règlement de juges sera demandé par requête de toutes parties à la cause ou du ministère public près l'une des juridictions concernées. La Cour désigne souverainement la juridiction qui connaîtra de l'affaire.

3. Des renvois

La Cour suprême de justice est la seule compétente, en sa section judiciaire, d'ordonner le renvoi, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, d'une Cour d'appel à une autre ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une autre à une juridiction du même rang du ressort d'une autre Cour d'appel.13(*)

B. LA SECTION ADMINISTRATIVE

La section administrative de la Cour suprême de justice connaît :

des recours en annulation,

de l'appel des décisions rendues par les Cours d'appel,

des demandes d'indemnités.

1. Des recours en annulation.

La section administrative connaît, en premier et en dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes, règlements et décisions des autorités centrales et organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités14(*).

Les requêtes en annulation ne peuvent être introduites que par les particuliers justifiant que l'acte, la décision ou le règlement entrepris leur fait grief et qu'il a été pris en violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ou qu'il y ait eu excès ou détournement de pouvoir. En outre la Cour apprécie souverainement quels sont les actes du gouvernement qui échappent à son contrôle, aussi la Cour ne contrôle pas les actes législatifs.

Sont considérées comme actes de gouvernement à caractère politique, essentiels pour assurer le fonctionnement de pouvoir public, les ordonnances prises par le Président de la République en exécution des actes et procédures accompli par le Parlement. Pareilles ordonnances échappent au contrôle du juge administratif en vertu de l'article 87, alinéa 2 de l`ordonnance 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice15(*).

2. De l'appel des décisions rendues par les Cours d'appel

La section administrative connaît de l'appel des décisions rendues par les sections administratives des Cours d'appel sur recours en annulation formés pour violation de la loi contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives, provinciales ou locales16(*).

3. Des demandes d'indemnités

Lorsque la loi ne connaît pas la juridiction compétente pour connaître des demandes d'indemnités en réparation d'un préjudice exceptionnel, matériel ou moral, résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République, des provinces ou des entités locales, l'action est portée devant la section administrative de la Cour suprême17(*).

La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par dommage exceptionnel, la jurisprudence n'a pas non plus eu l'occasion de la faire. Le dommage serait-il qualifié d'exceptionnel en égard à la gravité des conséquences qu'il a engendrées par exemple si l'acte est d'une nature rare ou inattendue ? Le dommage serait-il exceptionnel si seulement ses conséquences seraient sans proportion par rapport à leur cause ?18(*) La doctrine congolaise a tenté d'exploiter cette notion19(*)

Néanmoins, lorsqu'un particulier estime avoir subi un tel dommage et qu'il n'existe aucune juridiction compétente pour connaître de sa demande de réparation du préjudice subi, il peut introduire par voie de requête une demande d'indemnité devant la Cour. Mais aucune demande ne sera recevable si le requérant n'a pas au préalable sollicité auprès de l'autorité compétente une équitable réparation en forme d'une réclamation contenant estimation du préjudice et la demande doit être introduite dans les trois mois de la décision ou des actes d'exécution qui ont causé préjudice au requérant.

C. LA SECTION DE LEGISLATION

Cette troisième et dernière section donne des avis consultatifs sur les projets ou propositions des lois ou actes réglementaires qui lui sont soumis ainsi que sur des difficultés d'interprétation des textes20(*).

Elle est saisie par la requête de l'autorité habilité à prendre l'acte législatif ou règlementaire ou de celle qui a pris l'initiative de la consultation.

La section de législation n'est pas en soit une juridiction à la façon de la section judiciaire et de la section administrative. Elle ne tranche pas de litiges, ne rend pas des arrêts mais donne plutôt des simples avis consultatifs. Ces avis n'ont aucun caractère exécutoire ni obligatoire. Les autorités pour prendre leurs actes ne sont pas obligées de se référer à la section de législation ni, si la section a été consultée, suivre l'avis donné.

La section de législation doit être considérée comme un « conseil » des autorités législatives et réglementaires.

Prenons l'exemple d'un avis pour illustrer le rôle de la section de législation.

L'avis consultatif n° RL 09 du 20 Janvier 2004 de la Cour Suprême de Justice, concerne la requête en interprétation du 23 décembre 2003 par laquelle le Président de la République a sollicité un avis éclairé sur l'interprétation des articles 76 et 94, alinéa 2 de la Constitution de la Transition.

S'agissant de l'article 7621(*) relatif à la nomination des Hauts Cadres de l'Etat, est-ce que le Président de la République peut-il les nommer sans l'avis des membres du Gouvernement?

Quant au contenu de l'article 9422(*), alinéa 2, la question est de connaitre la différence qui existe entre les services de la Défense Civile et ceux de la Sûreté Nationale (services de renseignements) ainsi que leurs autorités hiérarchiques.

L'Assemblée mixte de la Cour Suprême de Justice a émis les avis suivants : pour la nomination des Hauts Fonctionnaires, le concours des membres du Gouvernement est requis pour les matières mentionnées aux premiers et quatrième tirets de l'article 76 de la Constitution et pour le reste des matières, la loi donne au Président de la République des prérogatives spécifiques. L'article 94 alinéa 2 vise les services de la Défense Civile lesquels dépendent du Gouvernement23(*).

Il faut noter que la section de législation ne doit pas être appelée section « législative » parce que les deux expressions ne se valent et ne peuvent donc pas être employées l'une pour l'autre. C'est là une erreur que commettent de nombreuses personnes.

D. LA COUR SUPREME TOUTES SECTIONS REUNIES.

La Cour suprême de justice siège toutes les sections réunies lorsqu'elle connaît24(*) :

des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi,

des recours en interprétation de la Constitution,

des conflits d'attribution,

des contestations électorales,

des pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties,

des pourvois en cassation formés sur injonction du ministre de la Justice,

des renvois ordonnés après cassation en matière d'infractions flagrantes intentionnelles.

1. Des recours en appréciation de la constitutionnalité

La CSJ, toutes sections réunies, est saisie du recours en appréciation de la constitutionnalité par requête du Procureur général de la République agissant soit d'office, soit à la demande :

du Président de la République pour des lois et règlements internes du Parlement ;

du bureau de l'Assemblée nationale, pour les actes du Président de la République ayant valeur de loi ;

des juridictions de jugement, lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant elles pour des lois et actes du Président de la République ayant valeur de loi.

Toute acte déclaré non conforme à la Constitution est abrogé de plein droit. L'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions d'un acte n'entraîne pas nécessairement pas l'abrogation de tout l'acte. Ainsi, la Cour détermine souverainement l'étendue de l'abrogation.

L'appréciation de la constitutionnalité d'un texte législatif doit être faite par référence à la Constitution en vigueur au moment où ce texte a été écrit ; ne peut dès lors être pris en considération une exception d'inconstitutionnalité reposant sur un texte de loi qui serait contraire à une disposition de la Constitution actuellement en vigueur, alors que ledit texte avait été pris sous l'empire d'une Constitution antérieure abrogée25(*).

2. De l'interprétation de la Constitution

L'interprétation de la Constitution consiste à déterminer le sens d'un terme ou d'un article, à en préciser la portée et à en éclairer les points obscurs, ambigus ou douteux. Il s'agit de rechercher l'intention profonde du constituant et la signification intrinsèque des termes utilisés.

La Cour est saisie, pour interpréter la Constitution par requête du Procureur général de la République soit à la demande du Président de la République, soit à celle du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou de toute juridiction de jugement lorsque la disposition qualifiée d'obscure doit être appliquée à un litige dont elle est saisie.

3. Des conflits d'attribution

La CSJ est seule compétente en cas de conflit d'attribution et statue, à cet effet, toutes sections réunies. Il y'a conflit d'attribution, lorsqu'une section judiciaire et une section administrative se déclarent pour une même demande, mue entre les mêmes parties, à la fois compétente ou incompétente. L'exception d'incompétence soulevée devant une section judiciaire ou devant une section administrative sur le motif que la demande relève en tout ou en partie de l'autre section doit être tranché par décision séparée26(*).

Lorsque la CSJ a vidé le conflit d'attribution, la section qui n'a pas été reconnue compétente est dessaisie de plein droit de l'action pendante devant elle et la section déclarée compétente sera seule habilitée à trancher le fond du litige sur nouvelle demande et la partie la plus diligente selon les règles prévues par la loi.

4. Des contestations électorales27(*)

La CSJ veille à la régularité des élections présidentielle, législatives ainsi que du referendum28(*). Elle examine les procès-verbaux ainsi que les réclamations éventuelles pour l'élection présidentielle, statue sur celle-ci et proclame les résultats du scrutin.

Au cours de la période post-électorale 2006 - 2007, la Cour suprême a joué un grand rôle dans les élections tant présidentielle que législatives en rendant un grand nombre d'arrêts. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'arrêt RCE. PR. 009 du 237 novembre (sur le recours du Mouvement de Libération du Congo) et l'arrêt R.E. 006 de la même date (sur la proclamation de résultats définitifs de l'élection Présidentielle au deuxième tour du 29 octobre 2006) pour les élections présidentielles et toutes une pléthore d'arrêts validant et invalidant les députés nationaux pour les élections législatives.

SECTION 2 : SUPREMATIE DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE

Après lecture de ce qui précède, il s'avère que la Cour suprême détient des prérogatives dépassant celle du reste des juridictions et qu'elle joue un rôle prépondérant dans le domaine juridique au Congo. Ces prérogatives peuvent être reparties en deux grandes lignes qui donnent à cette cour le titre de « suprême » : la Cour suprême est unique et elle ne juge pas les parties mais les jugements.

Paragraphe 1 : La Cour suprême est unique

En effet, il n'existe sur la scène juridique congolaise qu'une seule Cour suprême pour toute l'étendue de la République et qui connaît de toutes les matières. Le fait qu'elle ait son siège à Kinshasa, capitale du pays, n'est à cet égard pas dénué de symbole.

Ce caractère est essentiel : il répond à la principale mission qui est l'unification de la jurisprudence et l'application exacte du droit national29(*). Cette unicité de Cour suprême découle de l'unité juridictionnelle exerçait depuis toujours par la République démocratique du Congo contrairement à d'autres régimes juridiques, notamment celui institué par la nouvelle Constitution, où il existe une dualité juridictionnelle caractérisée par la coexistence séparée des juridictions judiciaires et des juridictions administratives.

L'unité des juridictions n'opère aucune séparation entre les tribunaux administratifs et judiciaires ils sont tous englobés des les mêmes juridictions. Ici il n'est fait que la différence entre les juridictions de droit commun et les juridictions militaires. En conséquence, la Cour suprême ne doit pas être comparée à la Haute Cour militaire, elle coiffe celle-ci bien que la tendance actuelle du code de justice militaire soit d'affirmer l'indépendance des juridictions militaires pour les soustraire à la tutelle de la Cour suprême30(*). Dans quelques rares dispositions, notamment en cas de connexité ou de litispendance, le code de justice militaire reconnaît l'autorité de la Cour suprême31(*).

Paragraphe 2 : Cour suprême, juge des jugements

La Cour suprême de justice est la seule compétente pour connaître des pourvois en cassation. La Cour ne juge pas les parties au procès, mais les « jugements », autrement dit les décisions prises en dernier ressort. Elle est à cet effet appelée non à trancher les litiges, mais à dire si l'arrêt ou le jugement qui est l'objet de pourvoi devant elle, fait ou ne fait pas une exacte application de la loi.

C'est là la différence d'avec les autres voies de recours (appel, opposition, requête civile, tierce opposition) par lesquelles une juridiction supérieure ou égale revoit le fond d'une décision rendue par une juridiction inférieure pour la réformer.

En principe la Cour suprême ne constitue pas un troisième degré de juridiction, car elle ne statue qu'en droit se bornant à assurer le respect et la stricte application du droit jugeant la décision, jugements et arrêts rendus en dernier ressort et non le procès lui-même32(*).

La Cour suprême joue à elle même le rôle que jouent plusieurs cours sous d'autres cieux.

Elle est en même temps (à part les traits déjà cités) :

Cour d'appel,

Juge constitutionnel,

Juge électoral,

Juge pénal des gouvernants,

Juge de l'excès de pouvoir.

En France notamment, elle réuni les compétences dévolues à la Cour de cassation, au Conseil d'Etat, à la Haute Cour, au Conseil constitutionnel, à la Cour de justice de la République, au Conseil Economique et Social, au Tribunal des conflits et à une Cour d'appel.

CHAPITRE II : LE NOUVEL ORDRE JURIDICTIONNEL INSTITUE PAR LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

La Constitution du 18 février 2006 a été élaborée et proposée par le Sénat de la transition, adoptée par l'Assemblée nationale, approuvée par le Peuple congolais lors du référendum organisé le 18 et 19 décembre 2005 et promulguée par le Président de la République le 18 février 2006.

Le constituant dans son exposé des motifs, expose de façon concise la nouvelle organisation judiciaire en République démocratique du Congo en ces termes :

« Pour plus d'efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement des dossier, les Cours et Tribunaux ont été éclatés en trois ordres juridictionnels33(*) :

les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation ;

celles de l'ordre administratif coiffées par le Conseil d'Etat et

la Cour constitutionnelle »

La nouvelle Constitution réorganise donc, pour les raisons données ci haut, l'espace juridictionnel congolais en remplaçant la Cour suprême de justice par trois juridictions. En effet, comme nous l'avons vu plus haut, la Constitution de la transition ne distingue les Cours et Tribunaux en quelque ordre que ce soit et consacre la Cour suprême au sommet de cette unique structure. L'avènement des deux ordres oblige que la Cour suprême soit supprimée et remplacée au sommet de chaque ordre par une juridiction. Néanmoins, les trois juridictions sont à première vue, la continuité des sections de la Cour suprême.

Ainsi, ce deuxième chapitre est divisé en trois sections qui parleront successivement de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle dans lesquelles il sera question de traiter de leurs compétences respectives et des ressemblances avec les différentes sections de la Cour suprême de justice.

SECTION 1 : LA COUR DE CASSATION

Paragraphe 1 : Compétences

La Constitution de la troisième République en son article 153, alinéas 3 et 2, énumère les compétences reconnues à la Cour de cassation.

Elle connaît :

a) des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires

b) la Cour de cassation connaît en premier et en dernier ressort des infractions commises par

les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;

les membres de la Cour constitutionnelle ;

les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ;

les membres du Conseil d'Etat et les membres des du Parquet près ce Conseil ;

les membres de la Cour des comptes et les membres du parquet près cette Cour ;

les Premiers Présidents des Cours d'appel ainsi que les Procureurs généraux près ces Cours ;

les Premiers Présidents des Cours administratives d'appel et les Procureurs prés ces Cours ;

les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ;

les Présidents des Assemblées provinciales.

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur. Et les membres du Gouvernement mis en accusation présente leur démission34(*).

Elle connaît aussi au second degré l'appel des arrêts rendus en premier ressort par les Cours d'appel.

La Cour de cassation domine l'ordre des juridictions judiciaires composé des cours et tribunaux civils et militaires.

Sa compétence territoriale s'étend sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo, seulement elle ne connaît que des affaires à caractère judiciaire c'est-à-dire des litiges mettant en causant des particuliers entre eux.

Paragraphe 2 : Rapport entre la Cour de cassation et la section judiciaire de la Cour suprême de justice.

La Cour de cassation a beaucoup de ressemblance avec la Cour suprême plus spécialement avec sa section judiciaire. A première vue la Cour de cassation a hérité de toutes les compétences de la dite section.

On peut toute fois relever quelques différences entre les deux.

La Cour de cassation, contrairement à la section judiciaire n'est pas la juridiction répressive du Président de la République.

On ne fera pas ici illusion au Premier ministre, aux ministres provinciaux et aux Présidents des Assemblées provinciales qui ne figuraient pas dans la Constitution de la transition. Pareillement pour les membres et magistrats des nouvelles institutions tel le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et les Cours administratives d'appel.

De même pour les Vice-présidents de la République, les présidents et les membres des institutions d'appui à la transition du fait que ces postes n'existent pas dans la nouvelle Constitution.

SECTION 2 : LE CONSEIL D'ETAT

Paragraphe 1 : Compétences

L'ordre administratif est l'ensemble des cours et tribunaux qui connaissent des affaires dans lesquelles l'Administration est partie. Le Conseil d'Etat en est la juridiction la plus haute.

En général, un Conseil d'Etat est à la fois juge de l'administration et le conseiller technique du gouvernement et des chambres législatives. Chacune de ces attributions est reservée à une section distincte et autonome tant au niveau des compétences que de la composition. La section de législation organe consultatif et auxiliaire du Parlement et du Gouvernement ; et la section d'administration, organe principalement juridictionnel et accessoirement consultatif (cas de la Belgique)35(*).

Le Conseil d'Etat congolais connaît36(*) :

en premier et en dernier ressort des recours pour violation de la loi, formés contre les actes règlements et décisions des autorités administratives centrales ;

en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d'appel ;

des demandes d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République, des provinces ou des entités locales dans le cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente.

Paragraphe 2 : Rapport entre le Conseil d'Etat et la section administrative de la Cour suprême de justice.

L'article 155 de la Constitution du 18 février 2006 est une réplique des articles 147, 148 et 158 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires (COCJ) relatifs aux attributions de la section administratives de la Cour suprême.

Néanmoins, le nouveau constituant n'a pas repris l'article 147 du COCJ in fine qui ajoutait aux décisions susceptibles d'être annulées par la section administrative, les actes et règlements des organismes décentralisés placés sous la tutelle des autorités centrales.

Nous ne pouvons pas à notre niveau juger du choix du constituant ou de déclarer que c'est un oubli de sa part.

Le Conseil d'Etat pourrait bien être l'égal sur le plan des compétences avec la section administrative mais ne revêt pas la même qualité que celle-ci. Le Conseil d'Etat est une juridiction indépendante au sommet de tout un ordre de juridiction et non une simple subdivision d'une Cour.

Aussi le Conseil d'Etat est-il dans la hiérarchie des juridictions administratives le troisième niveau après les Tribunaux administratifs et les Cours d'appel administratives. Contrairement à la section administrative de la Cour suprême de justice qui était le deuxième degré après les sections administratives des Cours d'appel, les tribunaux ne siégeant pas en matière administrative.

La dénomination même de « Conseil d'Etat » lui donne une remarquable place au sein des instituions de la République.

S'agissant de l'appellation de cette institution congolaise de Conseil d'Etat, le Professeur VUNDUAWE te PEMAKO dans son ouvrage « Traité de droit administratif » y est tout à fait opposé. Selon lui cette appellation étant tirée du système français où l'institution Conseil d'Etat est intimement lié à l'histoire qui est la sienne et celle de son pays, il est inconvenant d'imiter les français.

En effet, lors de ses débuts le Conseil d'Etat français était un organe de la Cour du roi chargeait de donner un avis sur les décisions prises par le roi. Par la suite le Conseil d'Etat va suivre l'évolution de la France en passant avec la Révolution du pouvoir monarchique aux mains de la nation organisée en République où le pouvoir n'émanait plus du roi mais de l'Etat et prendre ainsi le nom qu'il porte aujourd'hui.

C'est donc tout évident que l'appellation de Conseil d'Etat au Congo est déplacée. Il aurait fallu, selon le professeur, qu'il soit plutôt appelé « Haute cour administrative » parce qu'il est plus compétent à gérer les affaires administratives que tout autre chose contrairement au Conseil d'Etat français dont les charges dépassent le simple arbitrage de contentieux administratif et va jusqu'à celui de conseiller du gouvernement et du parlement.

SECTION 3 : LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Paragraphe 1 : Compétences

La Cour constitutionnelle est la juridiction qui dispose des plus larges compétences. La Constitution lui consacre treize articles (de l'article 157 à l'article 169) alors que l'ordre des juridictions administratives ne reçoit que deux articles (154 et 155) et celle des juridictions judiciaires un article (153).

Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers37(*).

Elle connaît donc :

du contrôle de la constitutionnalité

de l'interprétation de la Constitution

de l'exception d'inconstitutionnalité

du contentieux électoral

du conflit de compétence

recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat

des infractions du Chef de l'Etat et du Premier ministre

1. Du contrôle de la constitutionnalité

La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des traités et des accords internationaux38(*).

La Cour constitutionnelle doit se prononcer, avant leur promulgation et leur mise en application, sur la conformité à la Constitution des lois organiques et des Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication.

Le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs peuvent déférer à la Cour constitutionnelle des lois pour l'examen de la constitutionnalité.

Si la Cour déclare qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

2. De l'interprétation de la Constitution

La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres des chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des Présidents des Assemblées provinciales39(*).

3. De l'exception d'inconstitutionnalité

La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction40(*).

Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre, saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.

L'exception d'inconstitutionnalité prononcée par la Cour constitutionnelle interdit l'application de la loi ou du règlement dans l'espèce soumise au juge. L'acte législatif ou réglementaire reste en vigueur, quitte à ce qu'il soit écarté dans chaque cas qui se présentera et dans lequel il sera invoqué. D'où la différence avec le contrôle de la constitutionnalité qui aboutit à l'annulation de la loi inconstitutionnelle.

4. Du contentieux électoral

La Cour constitutionnelle juge du contentieux des élections présidentielles, législatives ainsi que du référendum41(*).

5. Des conflits

La Cour connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatifs ainsi que entre l'Etat et les provinces42(*).

6. Du recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat

La Cour connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat et le Conseil d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif43(*).

Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat.

7. Des infractions du Président de la République

La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Président de la République et du Premier ministre (mais aussi de leurs co-auteurs ou complices) pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions44(*).

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national45(*).

Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices des malversations, de corruption, ou d'enrichissement illicite46(*).

Il y a délit d'initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur les marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il se tire profit avant que ces informations soit connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondés sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires47(*).

Il y a outrage au Parlement lorsque pour des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours48(*).

En cas de condamnation, le Président et le Premier ministre sont déchus de leurs charges par la Cour constitutionnelle49(*).

Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandats. Pendant ce temps la prescription est suspendue50(*).

Paragraphe 2 : Membres de la Cour constitutionnelle51(*)

La Cour constitutionnelle comprend neuf membres. Ils sont nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Les membres de la Cour doivent remplir deux conditions importantes : une condition de nationalité et une condition d'expérience.

Pour être membre de la Cour constitutionnelle il faut être congolais. Il n'est pas précisé comme c'est le cas pour le Président de la République, qu'il s'agit de la nationalité congolaise d'origine52(*).

Il doit aussi justifier d'une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique. Il n'est donc pas obligatoire pour faire partie de la Cour constitutionnelle d'avoir fait des études juridiques.

Dans le même ordre d'idée, le conseil d'Etat français comprend des conseillers en service ordinaire qui sont pour l'essentiel des juristes ou des administrateurs nommés et des conseillers nommés au service extraordinaire qui participent aux travaux des sections administratives et qui sont recrutés parmi des personnalités qui ne sont pas des juristes, mais qui au contraire sont recrutés parmi des syndicalistes, des médecins, des officiers généraux, qui viennent apporter qu Conseil l'éclairage d'une expérience de la nation, qui est l'expérience du pays et qui n'est pas l'expérience limitée des juristes53(*).

Néanmoins le deux tiers, c'est-à-dire six membres doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire.

Leur mandat est de neuf ans non renouvelable. La Cour est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe.

Paragraphe 3 : Rapport entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême de justice toutes sections réunies.

La Cour constitutionnelle a de commun avec la Cour suprême :

le contrôle de la constitutionnalité,

l'interprétation de la Constitution,

l'exception d'inconstitutionnalité,

les contestations électorales.

En revanche la Cour devient :

1) Le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre. C'est là l'une des plus grandes innovations de la Constitution de la troisième République. Le Président de la République est dorénavant exposé à des poursuites judiciaires susceptibles d'aboutir à sa destitution. Certes la Cour suprême pouvait poursuivre le Président de la République mais n'avait pas le pouvoir de le destituer.

2) Le juge du conflit de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et celui d'entre le gouvernement central et les provinces. Sous la Constitution de la transition, la Cour suprême de justice statuait déjà sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement en cas de conflit avec le Parlement. Mais avec la forte décentralisation qu'établit la Constitution du 18 février 2006, il est nécessaire de tenir de plus en plus compte des conflits qui peuvent opposer le gouvernement central aux provinces vu l'accroissement prépondérant du rôle de ces dernières dans la gestion de l'Etat. C'est pourquoi la constituant a requis l'intervention de la Cour constitutionnelle en pareil cas.

3) Le juge du conflit d'attribution entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Comme vu plus haut54(*), la Cour suprême toutes sections réunies connaît des conflits entre une section judiciaire et une section administrative. Aujourd'hui avec la création des ordres judiciaire et administratif il est nécessaire qu'il y est un juge capable de trancher les différents entre les deux ordres. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, instance indépendante est placé comme arbitre des deux ordres.

La Cour constitutionnelle est difficilement comparable à toute autre Cour au monde. Elle détient un pouvoir immense qu'il convient de contrôler judicieusement. C'est pourquoi il est tant de critères d'admissibilité pour ainsi limiter aux seuls chevronnés la gestion de cette monumentale institution.

Il revient donc à ceux charger de désigner les membres de cette Cour, plus spécialement au Président de la République à qui il revient le droit de choisir trois membres, la plus grande sagesse et le plus grand sens de discernement dans leur choix. Il serait très désolant de voir la Cour constitutionnelle politisée car exposée à un maniement politicien et non à un emploi rationnel.

CONCLUSION

Au cours de cette étude nous avons vu ce qu'est la Cour suprême de Justice sous la Constitution de la transition, la suppression qu'elle subi par la Constitution de la troisième République et la naissance des trois juridictions que sont la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Cour constitutionnelle.

La substitution d'une institution judiciaire par une autre afin de résoudre les défaillances de la première n'est pas une panacée. Pour préférer une telle substitution à une réforme interne de l'institution en cause, il faudrait avoir des motifs sérieux tirés notamment de l'inefficacité de la réforme interne aux vues des objectifs à atteindre, le coût pris en compte.

Les faiblesses de la Cour suprême de justice étaient évidentes, mais que tout autre juridiction de substitution subirait est plus évident. Les mêmes faiblesses car les causes génératrices du mal ne sont pas inhérentes à l'institution mais à la crise qui frappe globalement le pays : crise de moralité, crise économique, ... Rien ne changera si les magistrats sont les mêmes, mal payés, inadéquatement formés, sans structures de travail et sans indépendance.

C'est donc une grande réforme qui est entrain de s'opérer en République Démocratique du Congo et qui nécessite la plus grande attention de la part des autorités tant de l'exécutif, du législatif que du judiciaire afin de ne pas rater le début de cette nouvelle ère.

Le plus grand travail à faire reste l'élaboration de nouvelles lois aptes à conduire les nouvelles institutions. A titre illustratif, un nouveau Code de l'organisation et de la compétence générales et un nouveau Code de procédure civile tenant compte du nouvel aménagement de la justice s'avèrent impératifs pour la marche de l'appareil judiciaire.

Cette mutation nécessite non seulement l'attention des autorités mais aussi des doctrinaires qui doivent mettre sur pied des écrits qui permettront à la jeunesse tant estudiantine que simple amatrice du Droit de mieux appréhender la nouvelle organisation judiciaire congolaise.

Nous espérons que notre présent travail portera à sa mesure une contribution dans l'élaboration d'une base à partir de laquelle d'autres personnes intéressées au droit pourront se référer et trouver réponse à leurs recherches.

BIBLIOGRAPHIE

1. DOCTRINE

II. Ouvrages

BIBOMBE MUAMBA (B.) et BIBOMBE ILUNGA (A.), Recueil des principaux arrêts de la jurisprudence administrative congolaise et étrangère, Kinshasa, E.U.A., 1998.

CHARTIER (Y.), La Cour de cassation, Paris, Ed. Dalloz, 2001.

CONAC (G.), Cours suprêmes en Afrique : organisation, finalités, procédure, Paris, Ed. Economica, 1988.

DIBUNDA KABUINJI, Répertoire générale et Jurisprudence de la Cour suprême de Justice, Kinshasa, Ed. Connaissance et pratique du Droit Zaïrois, 1990.

KAMIDI Ofit (R.), Le système judiciaire congolais : organisation et compétence, Kinshasa, Ed. Fito, 1999.

KATUALA KABA KASHALA et YENYI OLUNGU, Cour suprême de justice: historique et textes annotés de procédure, Kinshasa, Ed. Batena Ntambua, 2000.

MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Contribution à une théorie de réforme, Kinshasa, Ed. Droit et Idées Nouvelles, 2001.

MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, Ed. CADICEC, 2004.

MUKADI BONYI, Projet de Constitution de la République démocratique du Congo. Plaidoyer pour une relecture, Kinshasa, Ed. Centre de Recherche et de Diffusion Juridique, 2003.

NTUMBA LUABA-LUMU, Droit constitutionnel général, Kinshasa, Editions Universitaires africaines, 2003.

VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2007.

III. Articles de revues

BALANDA MIKUIN LELIEL, « Procédure et Compétences Administratives de la Cour Suprême de Justice au Zaïre », in Revue de la justice zaïroise, n°1, 1983, pp 1 et ss.

ESAMBO KANGASHI (J.-L), « Regard sur l'Etat de droit dans la Constitution du 04 avril 2003 », in Revue juridique Justice, Science et Paix, n°001, Kinshasa, 2003.

KENGO-wa-DONDO, « L'évolution jurisprudentielle de la Cour suprême de justice au Zaïre (1968 - 1979) », mercuriale du 4 novembre 1978.

KENGO-wa-DONDO, « Le pouvoir judiciaire sous la deuxième République au ZaÏre », in Studia diplomatica, Vol. XXVIII, n°5, pp. 501-526.

2. JURISPRUDENCE

1. Arrêt RPP 130 du 14 mars 2003, inédit.

2. Arrêt RC 090/TSR du 21 novembre 2003, inédit.

3. Arrêt R. CONST. 06/TSR du 24 mai 2004, inédit.

4. Arrêt R.E. 006 du 27 novembre 2006, in J.O.R.D.C., numéro spécial, 30 novembre 2006, pp. 19-21.

5. Avis consultatif R.L. 09 du 20 Janvier 2004, inédit.

3. TEXTES OFFICIELS

1. Constitution de la Transition du 04 avril 2003, in J.O.R.D.C., numéro spécial, 05 avril 2003.

2. Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., numéro spécial.

3. Ordonnance-loi n°82-017du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, in Les Codes LARCIER RDC, t. I, 2003, pp 319-331.

4. Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, in Les Codes LARCIER RDC, t. I, 2003, pp. 262-273.

5. Ordonnance 0166 du 5 juillet 1976 du premier président de la Cour suprême de justice modifiant et complétant le règlement d'ordre intérieur de la Cour suprême de justice, in Les Codes LARCIER RDC, t. I, 2003, pp. 332-335.

TABLE DES MATIERES

PRINCIPALES ABREVIATIONS I

DEDICACE II

INTRODUCTION GENERALE 1

1. PROBLÉMATIQUE 1

2. INTÉRÊT DU SUJET 3

3. DÉLIMITATION DU SUJET 3

4. MÉTHODE DE TRAVAIL 4

5. PLAN SOMMAIRE 4

CHAPITRE I : DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE SOUS LA CONSTITUTION DE LA TRANSITION 5

SECTION 1 : ORGANISATION ET COMPETENCES DE LA COUR SUPREME 5

PARAGRAPHE 1 : ORGANISATION 5

PARAGRAPHE 2 : COMPETENCES 6

A. LA SECTION JUDICIAIRE 6

1. Comme juge de fond 6

2. Comme juge de cassation 7

3. Comme juge de révision 8

4. Compétences exclusives 9

B. LA SECTION ADMINISTRATIVE 11

1. Des recours en annulation. 11

2. De l'appel des décisions rendues par les Cours d'appel 12

3. Des demandes d'indemnités 12

C. LA SECTION DE LEGISLATION 13

D. LA COUR SUPREME TOUTES SECTIONS REUNIES. 15

1. Des recours en appréciation de la constitutionnalité 16

2. De l'interprétation de la Constitution 16

3. Des conflits d'attribution 17

4. Des contestations électorales 17

SECTION 2 : SUPREMATIE DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE 18

PARAGRAPHE 1 : LA COUR SUPRÊME EST UNIQUE 18

PARAGRAPHE 2 : COUR SUPRÊME, JUGE DES JUGEMENTS 19

CHAPITRE II : LE NOUVEL ORDRE JURIDICTIONNEL INSTITUE PAR LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006 21

SECTION 1 : LA COUR DE CASSATION 22

PARAGRAPHE 1 : COMPÉTENCES 22

PARAGRAPHE 2 : RAPPORT ENTRE LA COUR DE CASSATION ET LA SECTION JUDICIAIRE DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE. 23

SECTION 2 : LE CONSEIL D'ETAT 24

PARAGRAPHE 1 : COMPÉTENCES 24

PARAGRAPHE 2 : RAPPORT ENTRE LE CONSEIL D'ETAT ET LA SECTION ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE. 25

SECTION 3 : LA COUR CONSTITUTIONNELLE 27

PARAGRAPHE 1 : COMPÉTENCES 27

1. Du contrôle de la constitutionnalité 28

2. De l'interprétation de la Constitution 28

3. De l'exception d'inconstitutionnalité 29

4. Du contentieux électoral 29

5. Des conflits 29

6. Du recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat 30

7. Des infractions du Président de la République 30

PARAGRAPHE 2 : MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 31

PARAGRAPHE 3 : RAPPORT ENTRE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE TOUTES SECTIONS RÉUNIES. 33

CONCLUSION 35

BIBLIOGRAPHIE 37

1. DOCTRINE 37

II. OUVRAGES 37

III. ARTICLES DE REVUES 38

2. JURISPRUDENCE 39

3. TEXTES OFFICIELS 39

TABLE DES MATIERES 40

* 1 KATUALA KABA KASHALA et YENYI OLUNGU, Cour suprême de justice: historique et textes annotés de procédure, Kinshasa, Ed. Batena Ntambua, 2000, p. 6

* 2 La CSJ a été créée par la Constitution du 1er août 1964 (article 125) et reprise par la Constitution du 24 juin 1967 (article 59). Mais la cérémonie d'ouverture et son entrée effective en service ont eu lieu le 23 novembre 1968.

* 3 Art. 5, al. 1 & 2, Ordonnance 0166 du 5 juillet 1976 du premier président de la Cour suprême de justice modifiant et complétant le règlement d'ordre intérieur de la Cour suprême de justice, in Les Codes LARCIER RDC, t. I, 2003, pp. 332.

* 4 Art 54 & 57, COCJ

* 5 Art. 151, Constitution de la transition, in JORDC, numéro spécial, 5 avril 2003

* 6 Art. 98, al. 2, COCJ

* 7 Art. 155, point 1, Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, in Les codes LARCIER RDC, t. I, 2003, p. 265

* 8 Art. 156

* 9 Art 155, point 2

* 10 Art. 70, Ordonnance-loi n° 082-017, précitée

* 11 Art. 58, O.-L 082-17 précitée

* 12 Art. 69

* 13 Art. 68

* 14 Art. 147 et art. 150, al. 3 in fine, CT

* 15 (B.) BIBOMBE MUAMBA et (A.) BIBOMBE ILUNGA, Recueil des principaux arrêts de la jurisprudence administrative congolaise et étrangère, Kinshasa, E.U.A., 1998, p. 50.

* 16 Art. 148, COCJ

* 17 Art 158, COCJ

* 18 BALANDA MIKUIN LEILEL, « Procédure et compétences administratives de la Cour Suprême de Justice du Zaïre » in Revue de la Justice Zaïroise, n°1, 1973

* 19 Lire à cet effet : (F.) VUNDUAWE te PEMAKO, Cours de contentieux administratif, L2, Faculté de droit, UPC, 2006-2007, pp. 46-47

* 20 Art. COCJ, précité

* 21 Article 76 de la CT : Conformément aux dispositions de l'accord global et inclusif et de ses annexes, le président de la République nomme :

les hauts fonctionnaires de l'Etat,

les gouverneurs et vice-gouverneurs de province,

le gouverneur et le vice-gouverneur de la Banque centrale,

les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires,

les membres du Conseil supérieur de la magistrature,

les mandataires de l'Etat dans les établissements publics et paraétatiques.

* 22 Article 94, alinéa 2 : Le gouvernement dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale, ainsi que des forces de sécurité et de protection civile.

* 23 Avis consultatif R.L. 09 du 20 Janvier 2004, inédit

* 24 Art. 160, COCJ, précité

* 25 (B.) BIBOMBE MUAMBA et (A.) BIBOMBE ILUNGA, opcit,  p. 110

* 26 Art. 124, O.-L 082-017 précitée

* 27 Art. 150, al. 3

* 28 Art. 150, al. 3, CT

* 29 BIBOMBE MUAMBA, « Une Cour suprême pour quoi faire ? La Cour suprême du Zaïre », in Cour suprême en Afrique : organisation, finalités, procédure, Ed. Economica, Paris, 1988, p. 375.

* 30 (R.) KAMIDI OFIT, Le système judiciaire congolais : organisation et compétence, Kinshasa, Ed. Fito, 1999, p. 80.

* 31 Article 30, alinéa 2 du Code de justice militaire.

* 32 (Y.) CHARTIER, La Cour de cassation, Paris, Ed. Dalloz, 2001, p. 3.

* 33 Nous croyons sincèrement que le constituant a voulu parler de trois « institutions » nouvelles et pas « ordres »

* 34 Art. 166, al. 1 & 3, Constitution du 18 février 2003

* 35 MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Contribution à une théorie de réforme, Kinshasa, Ed. Droit et Idées Nouvelles, 2001, p. 674

* 36 Art. 155, Constitution du 18 février 2006

* 37 Art. 168

* 38 Art. 160

* 39 Art. 161

* 40 Art. 162

* 41 Art. 161, al. 2

* 42 Art. 161, al. 3

* 43 Art. 161, al. 4

* 44 Art. 164

* 45 Art. 165, al. 1

* 46 Art. 165, al. 2

* 47 Art. 165, al. 3

* 48 Art. 165, al. 4

* 49 Art. 167, al. 1er

* 50 Art. 167, al. 2

* 51 Art. 158

* 52 Voir l'article 72 de la Constitution du 18 février 2006

* 53 (Y.) CHARTIER, La Cour de cassation, Paris, Ed. dalloz, p. 51

* 54 Voir infra, p. 12






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