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De l'évolution des compétences de la cour suprême de justice: de la Constitution de la transition à la constitution de la troisième République

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par Cédric MURUHUKA
Université protestante du Congo - Graduat 2007
  

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CHAPITRE II : LE NOUVEL ORDRE JURIDICTIONNEL INSTITUE PAR LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

La Constitution du 18 février 2006 a été élaborée et proposée par le Sénat de la transition, adoptée par l'Assemblée nationale, approuvée par le Peuple congolais lors du référendum organisé le 18 et 19 décembre 2005 et promulguée par le Président de la République le 18 février 2006.

Le constituant dans son exposé des motifs, expose de façon concise la nouvelle organisation judiciaire en République démocratique du Congo en ces termes :

« Pour plus d'efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement des dossier, les Cours et Tribunaux ont été éclatés en trois ordres juridictionnels33(*) :

les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation ;

celles de l'ordre administratif coiffées par le Conseil d'Etat et

la Cour constitutionnelle »

La nouvelle Constitution réorganise donc, pour les raisons données ci haut, l'espace juridictionnel congolais en remplaçant la Cour suprême de justice par trois juridictions. En effet, comme nous l'avons vu plus haut, la Constitution de la transition ne distingue les Cours et Tribunaux en quelque ordre que ce soit et consacre la Cour suprême au sommet de cette unique structure. L'avènement des deux ordres oblige que la Cour suprême soit supprimée et remplacée au sommet de chaque ordre par une juridiction. Néanmoins, les trois juridictions sont à première vue, la continuité des sections de la Cour suprême.

Ainsi, ce deuxième chapitre est divisé en trois sections qui parleront successivement de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle dans lesquelles il sera question de traiter de leurs compétences respectives et des ressemblances avec les différentes sections de la Cour suprême de justice.

SECTION 1 : LA COUR DE CASSATION

Paragraphe 1 : Compétences

La Constitution de la troisième République en son article 153, alinéas 3 et 2, énumère les compétences reconnues à la Cour de cassation.

Elle connaît :

a) des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires

b) la Cour de cassation connaît en premier et en dernier ressort des infractions commises par

les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;

les membres de la Cour constitutionnelle ;

les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ;

les membres du Conseil d'Etat et les membres des du Parquet près ce Conseil ;

les membres de la Cour des comptes et les membres du parquet près cette Cour ;

les Premiers Présidents des Cours d'appel ainsi que les Procureurs généraux près ces Cours ;

les Premiers Présidents des Cours administratives d'appel et les Procureurs prés ces Cours ;

les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ;

les Présidents des Assemblées provinciales.

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur. Et les membres du Gouvernement mis en accusation présente leur démission34(*).

Elle connaît aussi au second degré l'appel des arrêts rendus en premier ressort par les Cours d'appel.

La Cour de cassation domine l'ordre des juridictions judiciaires composé des cours et tribunaux civils et militaires.

Sa compétence territoriale s'étend sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo, seulement elle ne connaît que des affaires à caractère judiciaire c'est-à-dire des litiges mettant en causant des particuliers entre eux.

* 33 Nous croyons sincèrement que le constituant a voulu parler de trois « institutions » nouvelles et pas « ordres »

* 34 Art. 166, al. 1 & 3, Constitution du 18 février 2003

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