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De l'évolution des compétences de la cour suprême de justice: de la Constitution de la transition à la constitution de la troisième République

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par Cédric MURUHUKA
Université protestante du Congo - Graduat 2007
  

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2. Comme juge de cassation

La section juge les pourvois en cassation pour violation de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux7(*).

Il convient d'entendre par violation de la loi ou de la coutume8(*) :

l'incompétence,

l'excès de pouvoir des cours et tribunaux,

la fausse application ou la fausse interprétation,

la non-conformité aux lois ou à l'ordre public de la coutume dont il a été fait application

la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.

En matière de pourvoi, il est bon de noter que celui-ci doit être formé contre le jugement ou l'arrêt définitif rendus sur le fond d'une contestation. Il s'étend à tous les jugements ou arrêts rendus dans les mêmes instances entre les mêmes parties.

La Cour Suprême de Justice a rendu le 21 novembre 2003 son arrêt RC 090/TSR dans la cause Société BUREX contre Monsieur Christophe PAPA DIMITRIOU au sujet d'un conflit de travail. Ce dernier fut contraint à démissionner de ses fonctions par cette société. Considérant que cette forme de rupture du contrat est abusive, il sollicita et obtint du Tribunal de Grande Instance des dommages-intérêts. Mais ce jugement fut annulé par l'arrêt RTA 2604 de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe au motif que son procès verbal de conciliation ne contenait pas le point de vue de son employeur. Agissant sur injonction du Ministre de la Justice, le Procureur Général de la République poursuit la cassation dudit arrêt pour violation des articles 156 alinéa 3 du Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires et 202 du Code du Travail en ce que cette dernière disposition légale ne détermine pas ce que doit être le contenu de ce document et la forme sous laquelle il doit être établi. La Cour Suprême de Justice a jugé que ledit procès verbal est valable car il renseigne que les deux parties avaient comparu devant l'Inspecteur du Travail aux fins de conciliation. Elle a conclu que le pourvoi du Procureur Général de la République est fondé et par conséquent elle a casse l'arrêt attaqué.

3. Comme juge de révision

La section judiciaire de la C.S.J. statue sur les demandes en révision des condamnations passées en force de chose jugée prononcées par les juridictions inférieures pour toutes les infractions punissables d'une servitude pénale supérieure à 2 mois9(*).

La recevabilité de la révision des décisions de justice est soumise à des conditions matérielles et des conditions personnelles10(*).

Les conditions matérielles sont celles relatives à la décision attaquée, elles définissent le type de décisions judiciaires susceptible de révision. La loi ne permet que la révision des seules condamnations répressives passées en force de chose jugée pour toute infraction punissable d'une peine de servitude pénale supérieure à deux mois, quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée, lorsque :

après une condamnation, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour les mêmes faits un autre prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;

postérieurement à la condamnation, un des témoins entendus aura été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra plus être entendu lors de nouveaux débats ;

après une condamnation pour homicide, il existera des indices suffisants propres à faire croire à l'existence de la prétendue victime homicide ;

après une condamnation, un fait viendra à se révéler ou des pièces inconnues lors des débats seront de nature à établir l'innocence du condamné.

Les conditions personnelles sont celles de la qualité de la personne qui peut ester en révision. Le législateur les a, de manière restrictive, définis. Il s'agit :

du ministre de la justice

du condamné ou, en cas d'incapacité, de son représentant, après la mort ou l'absence déclarée du condamné, de son conjoint, de ses descendants, de ses ascendants, de ses ayants droit coutumiers et de ses légataires universels.

* 7 Art. 155, point 1, Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires, in Les codes LARCIER RDC, t. I, 2003, p. 265

* 8 Art. 156

* 9 Art 155, point 2

* 10 Art. 70, Ordonnance-loi n° 082-017, précitée

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand