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quelle politique de protection sociale en faveur des retraités du secteur public en Côte d'ivoire?

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par Mael Cedric Kessedou
Ulco - Licence marketing des produits financiers et d'assurance 2008
  

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II-2-1 L'assurance sociale

L'assurance sociale a pour objectif de prémunir les populations contre les risques sociaux, lesquels ont pour conséquence majeure, la perte de revenu des individus (charges de famille, chômage, maladie, vieillesse, accident du travail...). Les prestations sociales sont financées par des cotisations prélevées sur les salaires (assurance publique obligatoire à travers les caisses de sécurité sociale). Dans le cadre de notre étude nous mettrons en relief les prestations sociales destinées aux retraités du secteur public. Il convient de distinguer quatre types de prestations : (i) les pensions de retraite, (ii) les pensions de réversion et (iii) les prestations en cas d'accident de travail ou de maladies professionnelles et (iv) les prestations à paiement unique notamment le remboursement des cotisations 6%.

(i) Les pensions de retraite

Il existe plusieurs types de pensions de retraite :

- la pension d'ancienneté ;

- la pension proportionnelle ;

- les allocations viagères ;

- la rente viagère ;

- la solde de réforme.

i-1 La pension d'ancienneté

i-1-1 La pension d'ancienneté des fonctionnaires civils

Pour bénéficier de la pension d'ancienneté des fonctionnaires civils trois conditions sont exigées :

- la condition d'âge : vous devez avoir atteint la limite d'âge statutaire de votre emploi, au moment de la cessation de vos fonctions. La limite d'âge de l'emploi se situe, selon des textes spécifiques, à : cinquante-cinq (55) ans, en général ; soixante (60) ans, pour les fonctionnaires de la catégorie A, échelle A3 à A7 ; soixante-cinq (65) ans, pour les magistrats et les professeurs d'université.

- la condition de durée de service : vous devez avoir accompli trente (30) ans de service effectifs, au moins.

- la condition de cotisation : Vous devez avoir cotisé à la CGRAE 18 % de votre traitement de base dont 6 % directement prélevés sur votre revenu et 12 % payés par votre employeur.

Le taux de vos annuités liquidables est fixé à 2 %. Le montant de votre pension, sans les accessoires, ne peut être supérieur à 80 % de votre traitement de base, au moment de votre départ à la retraite.

i-1-2 La pension d'ancienneté des militaires, gendarmes ou policiers

Pour avoir droit à la pension d'ancienneté des militaires, gendarmes ou policiers, vous devez remplir deux (2) conditions cumulatives, qui sont :

- la condition de durée de service : vous devez avoir effectué au moins vingt-cinq (25) années de services militaires effectifs et de services civils dûment validés4(*)

- La condition de cotisation : vous devez avoir cotisé à la CGRAE 18 % de votre traitement de base dont 6 % directement prélevés sur votre revenu et 12 % payés par votre employeur.

Votre pension d'ancienneté est fixée, par annuité liquidable, à 2 % de votre solde de base. En aucun cas, à égalité d'ancienneté de service, votre pension de retraite ne peut être supérieure à votre solde de base5(*).

i-2 La pension proportionnelle

i-2-1 La pension proportionnelle des fonctionnaires civils

Pour avoir droit à la pension proportionnelle des fonctionnaires civils, vous devez satisfaire :

- la condition de cotisation : vous devez avoir cotisé à la CGRAE 18 % de votre traitement de base dont 6 % directement prélevés sur votre revenu et 12 % payés par votre employeur ;

- la condition d'âge : votre droit à pension proportionnelle est acquis, sans condition de durée de service, lorsque vous atteignez la limite d'âge statutaire de votre emploi sans droit à pension d'ancienneté ;

- la condition de durée de service : votre droit à pension proportionnelle est acquis, sans condition d'âge, après quinze (15) ans de service ;

- la condition d'invalidité : votre droit à pension proportionnelle est acquis sans condition d'âge ni de durée de service, lorsque vous êtes admis à la retraite pour invalidité.

Le montant minimum de la pension proportionnelle des fonctionnaires civils est basée sur moins de 25 annuités ne peut être inférieure à 4 % du traitement de base afférent à l'indice minimum de votre emploi. Le montant maximum de la pension proportionnelle des fonctionnaires civils ne peut pas dépasser 80 % de votre traitement de base, au moment de votre départ à la retraite.

i-2-2 La pension proportionnelle des militaires, gendarmes ou policiers

Pour bénéficier de la pension proportionnelle des militaires, gendarmes ou policiers, vous devez remplir deux conditions cumulatives, à savoir : la condition de durée de service et la condition de cotisation à la CGRAE.

La condition de durée de service : vous devez avoir effectué au moins quinze (15) années de services militaires effectifs et de services civils dûment validés6(*).

La condition de cotisation : vous devez avoir cotisé à la CGRAE 18 % de votre traitement de base dont 6 % directement prélevés sur votre revenu et 12 % payés par votre employeur.

Votre pension proportionnelle ne peut être inférieure à :

90 % de celle du sergent, du maréchal des logis ou du second maître, en ce qui concerne le caporal chef ou le quartier maître de première classe ;

80 % de celle du sergent, du maréchal des logis ou du second maître, en ce qui concerne le caporal ou le quartier maître, le soldat ou le matelot7(*).

Votre pension proportionnelle ne peut dépasser le montant de votre solde de base8(*).

i-3 Les allocations viagères

Les allocations viagères sont des indemnités versées à des personnes ayant exercé certaines hautes fonctions de l'Etat9(*).

i-3-1 L'allocation viagère des personnalités

Pour bénéficier de l'allocation viagère des personnalités, vous devez remplir deux conditions cumulatives : exercer une haute fonction de l'Etat et cotiser à la CGRAE.

Exercer certaines hautes fonctions de l'Etat : Vous devez avoir exercé au moins l'une des fonctions suivantes : président de la république, président d'institution, membre du gouvernement ou ministre.

Cotiser à la CGRAE : Vous devez avoir cotisé à la CGRAE 18 % de vos indemnités dont 6 % directement prélevés sur vos indemnités et 12 % payés par la présidence de la république.

Votre allocation viagère est basée sur les émoluments soumis à retenue pour pension d'un président de chambre à la cour suprême. Le taux de votre allocation viagère équivaut à 60 %, 90 %, 180 % des émoluments soumis à retenue pour pension d'un président de chambre à la cour suprême, si vous êtes respectivement un membre du gouvernement, un ancien président d'institution ou un ancien président de la république.

i-3-2 L'allocation viagère des agents temporaires

L'agent temporaire se définit comme un agent travaillant ou ayant travaillé pour le compte de l'Etat ou de ses démembrements sans avoir le statut de fonctionnaire. A la différence du fonctionnaire qui, à la retraite, perçoit une pension, l'agent temporaire, à la cessation de ses fonctions, perçoit une allocation viagère d'agent temporaire c'est-à-dire une somme d'argent qui lui est versée à vie par l'Etat pour rétribuer ses anciens services.

Pour bénéficier de l'allocation viagère des agents temporaires avec jouissance immédiate, vous devez remplir trois conditions cumulatives : la condition d'âge, la condition de durée de service et la condition de cotisation.

La condition d'âge : vous devez avoir cinquante-cinq (55) ans d'âge, au moment de la cessation de vos fonctions.

La condition de durée de service : vous devez avoir accompli quinze (15) ans de services effectifs, au moins.

La condition de cotisation : vous devez avoir cotisé à la CGRAE 18 % de votre traitement de base dont 6 % directement prélevés sur votre revenu et 12 % payés par votre employeur10(*).

L'allocation viagère des agents temporaires est fixée à 2 % du salaire moyen des six derniers mois de service par année de service effectif. Le maximum d'annuités liquidables est fixé à trente11(*).

i-4 Les rentes viagères

Les rentes viagères sont des allocations pécuniaires versées aux ayants cause (conjoints ou descendants) d'un fonctionnaire, agent de l'Etat, militaire, policier ou gendarme décédé en service12(*).

i-4-1 La rente viagère des fonctionnaires civils

Vous êtes ayants cause (conjoints et descendants) d'un fonctionnaire civil décédé au cours d'un accident dans l'exercice de ses fonctions ou consécutif à l'aggravation de son incapacité permanente, vous avez droit à la rente viagère des fonctionnaires civils.

La rente viagère à verser aux ayants cause d'un fonctionnaire civil est calculée sur le taux d'incapacité de 100 % de la solde de base13(*).

i-4-2 La rente viagère des militaires, gendarmes ou policiers

Vous êtes ayants cause (conjoint et descendants) d'un militaire, d'un gendarme ou d'un policier décédé en service commandé suite à un évènement survenu du fait ou à l'occasion du service, suite à l'aggravation d'une invalidité résultant d'un accident survenu du fait ou à l'occasion du service ou suite à l'aggravation d'une invalidité résultant d'une maladie contractée du fait ou à l'occasion du service14(*) vous avez droit à la rente viagère des militaires, gendarmes ou policiers.

Le montant de la rente viagère à verser aux ayants cause des gendarmes, militaire ou policiers est fixé à 100 % de la solde afférente à l'indice moyen du grade détenu par le militaire, gendarme, ou policier décédé.

i-5 La solde de reforme

La solde de réforme est une allocation pécuniaire et personnelle versée au militaire, gendarme ou policier pendant une durée égale à celle des services effectivement accomplis15(*).

Pour bénéficier d'une solde de réforme, vous devez remplir trois conditions cumulatives : la condition de durée du service militaire, la condition de cotisation à la CGRAE et la condition de mise en position de réforme16(*).

La condition de durée de service : vous devez avoir effectué un temps de service égal ou supérieur à cinq (5) années.

La condition de cotisation : vous devez avoir cotisé à la CGRAE 18 % de votre traitement de base dont 6 % directement prélevés sur votre revenu et 12 % payés par votre employeur.

Etre rendu à la vie civile : vous devez avoir été rendu à la vie civile sans droit à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle.

La solde de réforme est fixée au tiers de la solde de base. Elle est ramenée au quart lorsque le placement en position de réforme résulte de la révocation17(*).

(ii) Les pensions de réversion ou pension des ayants cause

On distingue :

- la pension du conjoint survivant (veuf ou veuve) ;

- la pension des orphelins mineurs ;

- la pension des ascendants.

Généralement appelée pension de réversion, la pension des ayants cause est une allocation pécuniaire versée à la veuve et aux orphelins mineurs d'un fonctionnaire ou d'un militaire, policier ou gendarme décédé, soit à la retraite, soit en activité, qui remplissait les conditions d'acquisition d'une pension de retraite et éventuellement d'une rente viagère d'invalidité. Cette pension est viagère lorsqu'elle est payée au conjoint survivant. En revanche, la pension est dite temporaire lorsqu'elle est payée au conjoint survivant. En revanche, la pension est dite temporaire lorsqu'elle est payée aux orphelins mineurs. Dans ce cas, la pension est attribuée à l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de vingt et un (21) ans révolus.

ii-1 La pension du conjoint survivant

Ø La pension du survivant des fonctionnaires et personnels civils de l'Etat

La pension de réversion du conjoint survivant est une allocation versée à l'époux ou à l'épouse d'un fonctionnaire décédé en activité ou à la retraite qui bénéficiait ou aurait pu bénéficier d'une pension de retraite ou d'une rente viagère18(*).

- La pension de veuf : le veuf est la personne qui est mariée à la femme fonctionnaire ou agent de l'Etat au moment du décès de celle-ci. Le montant de votre pension de veuf est égal à 50 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue ou qu'aurait obtenue votre épouse le jour de son décès, augmenté, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier19(*).

- La pension de la veuve : la veuve est la femme qui est mariée au fonctionnaire ou agent civil de l'Etat au moment de son décès. Toutefois, la femme qui a gagné son divorce contre un fonctionnaire et agent civil de l'Etat peut bénéficier de la pension de veuve. La pension de réversion de veuve est égale à 50 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle de votre époux décédé et augmentée éventuellement de 50 % de la rente d'invalidité dont il aurait bénéficié.

Ø La pension du conjoint survivant des militaires, gendarmes ou policiers

Le conjoint survivant (le veuf ou la veuve) est la personne qui est mariée au militaire, gendarme ou policier au moment de décès.

La seule condition exigée est le mariage célébré devant un officier de l'état civil.

Le conjoint survivant a droit à 50 % de la pension de retraite, de la solde de réforme et de la pension d'invalidité du militaire, gendarme ou policier20(*).

ii-2 La pension des orphelins mineurs

Ø La pension des orphelins mineurs des fonctionnaires et personnels civils de l'Etat

Le droit à pension temporaire d'orphelin est acquis, avec jouissance immédiate, si vous êtes un enfant légitime ou un enfant naturel légalement reconnu né avant la cessation d'activité de votre père fonctionnaire ou agent civil de l'Etat ou si votre père fonctionnaire ou agent civil de l'Etat bénéficie ou aurait pu bénéficier d'une pension de retraite, même à jouissance différée.

Chaque orphelin mineur a droit à 10 % de la pension de son père fonctionnaire ou agent civil de l'Etat augmenté, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait. La pension est payée jusqu'à l'âge de vingt et un (21) ans.

Le droit à pension temporaire d'orphelin est acquis, avec jouissance immédiate, si l'orphelin est un enfant légitime, naturel ou adoptif âgé de moins de vingt et un (21) ans dont la filiation est légalement établie à l'égard du militaire, gendarme ou policier.

Ø La pension des orphelins mineurs des militaires, gendarmes ou policiers

La pension d'orphelin mineur est fixée à 50 % de la pension de retraite, de la solde de réforme et de la pension d'invalidité du militaire, gendarme ou policier. La pension est payée jusqu'à l'âge de vingt et un (21) ans. C'est pourquoi, on l'appelle aussi pension temporaire d'orphelin mineur. Toutefois, pour les enfants atteints d'une maladie ou infirmité les rendant inaptes à tout travail leur procurant gain ou profit, la pension d'orphelin est viagère, c'est-à-dire qu'elle leur est versée pendant toute leur vie ou jusqu'à guérison de leur handicap.

ii-3 La pension des ascendants

La pension de réversion des ascendants est une particularité du régime des pensions militaires institué par la loi n°95-695 du 7 septembre 1995. Cette loi dispose en son article 174 que : « A défaut de conjoint survivant, d'orphelins mineurs ou d'orphelins majeurs assimilés, la réversion des pensions du militaire est effectuée, à parts égales, au profit des ascendants du premier degré ou, à défaut, des adoptants ». La pension de réversion des ascendants du premier degré (père et/ ou mère) est égale à 50 % de la pension de retraite, de la solde de réforme et de la pension d'invalidité du militaire, gendarme ou policier21(*).

(iii) les prestations en cas d'accident de travail ou de maladies professionnelles

Ces prestations sont au nombre de trois : la rente d'invalidité, la pension d'invalidité, la pension d'invalidité des personnalités. Les pensions, allocations et rentes d'invalidité sont des sommes d'argent versées aux personnes qui, du fait d'une invalidité, cessent de subvenir, par leur travail, à leurs besoins.

iii-1 Les pensions d'invalidité des militaires, gendarmes ou policiers

Les pensions d'invalidité des militaires, gendarmes ou policiers se définissent comme des allocations personnelles attribuées à titre temporaire ou définitif au militaire, gendarme ou policier devenu invalide par suite de blessures ou de maladies du fait ou à l'occasion du service.

Le droit à pension d'invalidité est acquis après avis de la commission de réforme. Lorsque le militaire, gendarme ou policier est victime de plusieurs infirmités dont l'une ouvre droit à la pension d'invalidité, celui-ci a droit à la pension d'invalidité pour l'ensemble de ses infirmités. Elle est temporaire lorsqu'il est atteint d'une invalidité temporaire. Elle est définitive lorsqu'il est atteint d'une invalidité reconnue définitive.

Le montant de la pension d'invalidité du militaire est arrêté à la fraction de sa solde afférente à l'indice minimum de son premier grade22(*).

Quant à l'officier ou sous-officier, le montant de sa pension d'invalidité est arrêté à la fraction de son solde afférente à l'indice moyen de son grade23(*).

A ce montant de base, peuvent s'ajouter diverses majorations et allocations spéciales. Ces majorations et allocations spéciales concernent surtout les grands mutilés de guerre, aux grands mutilés et aux grands invalides.

iii-2 La rente viagère d'invalidité des fonctionnaires civils

Pour bénéficier de la rente viagère, les fonctionnaires civils doivent remplir deux conditions cumulatives : la condition d'invalidité définitive et la condition de cotisation à la CGRAE.

Ne peut bénéficier de la condition d'invalidité définitive que tout fonctionnaire qui est dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

La condition de cotisation : Le fonctionnaire civil doit avoir cotisé à la CGRAE 18 % de son traitement de base dont 6 % directement sont prélevés sur son revenu et 12 % payés par son employeur.

Le montant de la rente d'invalidité du fonctionnaire civil est fixé à la fraction du traitement de base afférent à l'indice minimum du corps auquel il appartient, égale à la fraction de votre invalidité.

iii-3 L'allocation temporaire d'invalidité des agents civils24(*) de l'Etat

Cette allocation est une réparation pécuniaire accordée aux agents civils de l'Etat en cas de maladies contractées en service ou accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions.

Pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité des agents de l'Etat, l'agent civil doit remplir deux conditions cumulatives : la condition d'invalidité et la condition de cotisation à la CGRAE.

La condition d'invalidité : l'agent de l'Etat doit être atteint d'une invalidité résultant, soit d'un accident de service (accident survenu par le fait ou à l'occasion du service ou pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l'Etat) ayant entraîné une incapacité permanente, soit d'une maladie d'origine professionnelle. Cette allocation n'est par réversible en cas de décès.

La condition de cotisation : l'agent civil doit avoir cotisé à la CGRAE 18 % de son traitement de base dont 6 % directement sont prélevés sur son revenu et 12 % payés par votre employeur.

Le montant de l'allocation temporaire d'invalidité de l'agent civil de l'Etat est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice minimum du corps auquel il appartient. Ce montant de l'allocation est égal à la fraction d'invalidité, sans excéder 50 % du traitement de base25(*) de l'agent civil de l'Etat.

(iv) Le remboursement des cotisations 6 %

C'est le reversement des cotisations de 6 % effectivement prélevées sur le traitement de base mensuel du fonctionnaire ou agent de l'Etat qui cesse ses fonctions avant d'obtenir une pension ou une rente d'invalidité (cf.art.34 de la loi n° 62-405 du 07 novembre 1962, portant organisation du régime des pensions civiles).

II-2-2 L'assistance publique

L'assistance publique est fondée sur la solidarité nationale et financée généralement par les impôts. Elle consiste à assurer des prestations minimales, en espèces ou en nature, à des personnes indigentes, sans conditions de ressources ou de cotisations préalables (revenu minimum d'insertion, allocation pour adulte handicapé, gratuité des soins de santé...). Dans l'assistance, il n'y a aucun lien entre l'aide reçue et l'effort contributif. Dans ces conditions, la situation des bénéficiaires va dépendre pour beaucoup, des moyens disponibles et des critères d'octroi définis par l'autorité.

Sont classées dans cette catégorie les prestations versées sous conditions de ressources et non de cotisations préalables. Il s'agit notamment du capital décès. La concession du capital décès est une mesure gracieuse. Le capital décès est une « allocation pécuniaire accordée aux ayants cause (conjoint, enfants mineurs, ou, le cas échéant, père et/ou mère (ascendants du premier degré)) d'un fonctionnaire ou agent de l'Etat décédé en activité26(*). Son montant est égal au dernier traitement annuel de base du fonctionnaire ou agent de l'Etat majoré de vingt mille francs (20 000 F CFA) par enfant mineur.

En outre, le conseil d'administration de la CGRAE a mis en oeuvre différentes actions d'assistance sociale. Ce sont l'organisation des visites aux pensionnés malades ; l'humanisation de l'accueil des retraités et des conditions de paiement des pensions ; la construction d'une infirmerie équipée d'un laboratoire, auxquels ont droit les pensionnés et leur famille, les soins et les consultations sont gratuits ; l'institution d'une « avance pour frais scolaire » ; l'offre d'emplois temporaires à des retraités encore valides, pour effectuer des travaux saisonniers moyennant rémunération ; l'intervention auprès des sociétés immobilières (SICOGI, SOGEFIHA, SOGEPIE...), en cas de litiges avec des retraités, pour faciliter l'acquisition définitive de leur propriété, en se portant garant et en proposant des modalités de paiements, afin d'éviter que des retraités se fassent expulsés de leur habitation. Toutefois les retraités vivent encore dans des conditions difficiles.

En effet l'entretien semi-dirigé que nous avons mené avec les assurés de la CGRAE en vue d'évaluer l'aide sociale a révélé que :

les retraités ne bénéficient d'aucun système de prévoyance obsèques, système qui pourrait assurer une sécurité financière et un soutien au proche du défunt ;

le prêt "contribution pour frais de scolarité" est le seul prêt social en vigueur ;

les retraités ne bénéficient d'aucune assistance judiciaire de la part de la CGRAE ;

les retraités n'ont aucun espace de détente et de rencontre ;

la CGRAE n'a aucun service d'écoute et de prise en charge psycho-sociale du retraité. Aucun centre hospitalo-universitaire de gériatrie et de gérontologie n'existe ;

les retraités ne sont pas suffisamment écoutés et conseillés par la CGRAE. En effet, aucun service de téléassistance n'est ouvert à la CGRAE.

II-3 Les principaux chiffres de la caisse

II-3-1 Les populations couvertes

II-3-1-1 Les actifs

Les effectifs de fonctionnaires passent de 110 215 à près de 135 086 personnes entre 2004 et 2007, soit un taux de croissance de la population des actifs de +22,57 % (5,2 % en rythme annuel).

Graphique 2 : Evolution du nombre de fonctionnaires couverts (2004-2007)

Source : ACTUARIA. Etude actuarielle de la caisse générale de retraite des agents de l'Etat. 9 avril 2008, p. 16

II-3-1-2 Les pensionnés

Le nombre de prestations servies augmente globalement de 38 % sur 6 ans soit un taux annuel de 5,48 %. La population spécifique des retraités augmente quant à elle de

+33,90 % soit un taux annuel de 4,99 % sur 6 années.

Graphique 3 : Evolution du nombre de pensions directes émises par la CGRAE (2002-2007)

Source : ACTUARIA. Etude actuarielle de la caisse générale de retraite des agents de l'Etat. 9 avril 2008, p. 17.

· Les veuves et veufs

Le nombre de prestations pour veuves et veufs augmente de +48,65 % soit un taux annuel de 6,83 % sur 6 années.

Graphique 4 : Evolution du nombre de prestations de veuves et veufs émises par la CGRAE (2002-2007)

Source : ACTUARIA. Etude actuarielle de la caisse générale de retraite des agents de l'Etat. 9 avril 2008, p. 17.

· Les orphelins

Le nombre de prestations pour orphelins croît de +41,08 % soit un taux de croissance annuel 5,90 %.

Graphique 5 : Evolution du nombre de prestations pour orphelins émises par la CGRAE (2002-2007)

Source : ACTUARIA. Etude actuarielle de la caisse générale de retraite des agents de l'Etat. 9 avril 2008, p. 18

* 4 Article 113 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995

* 5 Article 123 al. 3 loi n° 95-695 du 7 septembre 1995

* 6 Confère article 114 al. 1 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995, portant statut général des militaires et le régime général des pensions militaires

* 7 Confère article 125 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995, portant statut général des militaires et le régime général des pensions militaires.

* 8 Confère article 123 al. 3 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995.

* 9 Mamadou YOU, Hélène DIARRA, Yapi BEDA, Eugène NIANKAN. Comment préparer sa retraite pour mieux la vivre. Abidjan : CGRAE, janvier 2005, p. 88.

* 10 Confère article 2 de la loi n° 76-505 du 3 août 1976

* 11 Confère article 5 de la loi n° 76-505 du 3 août 1976

* 12 Mamadou YOU, Hélène DIARRA, Yapi BEDA, Eugène NIANKAN. Comment préparer sa retraite pour mieux la vivre. Abidjan : CGRAE, janvier 2005, p. 100.

* 13 Confère article 11 du décret n° 68-82 du 9 février 1968

* 14 Confère 147 al. 1 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995

* 15 Mamadou YOU, Hélène DIARRA, Yapi BEDA, Eugène NIANKAN. Comment préparer sa retraite pour mieux la vivre. Abidjan : CGRAE, janvier 2005, p. 101.

* 16 Confère article 115 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995

* 17 Confère article 124 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995

* 18 Mamadou YOU, Hélène DIARRA, Yapi BEDA, Eugène NIANKAN. Comment préparer sa retraite pour mieux la vivre. Abidjan : CGRAE, janvier 2005, p. 122.

* 19 Confère article 27 du décret n° 52-557 du 16 mai 1952

* 20 Confère article 85 alinéa 1 du décret n° 2004-569 du 21 octobre2004

* 21 Confère article 89 du décret n°2004-569 du 21 octobre 2004

* 22 Confère article 134 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995

* 23 Confère article 134 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995

* 24 Sont considérés comme agent civil de l'Etat l'ancien président de la république, l'ancien président ou membre d'institutions, l'ancien ministre ou assimilé, l'ancien ambassadeur ...)

* 25 Confère article 3 du décret n° 68-82 du 9 février 1968

* 26 Mamadou YOU, Hélène DIARRA, Yapi BEDA, Eugène NIANKAN. Comment préparer sa retraite pour mieux la vivre. Abidjan : CGRAE, janvier 2005, p. 114.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore