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Place des vicimes devant la justice pénale internationale

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par MABIALA J. Alain
Université d'Evry Val d'Essonne - 3ème cycle en droits de l'homme et droit humanitaire 2007
  

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J. Alain MABIALA

Mémoire de fin d'études

Université d'Evry Val d'Essonne-Paris

Master 2 droits de l'homme et droit humanitaire

2007-2008

Place des victimes devant la justice pénale internationale

« Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine. Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien être du monde. Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes. (...) Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une Cour pénale internationale permanente et indépendante (...). »1(*)

« Les victimes doivent être traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité. Elles ont droit à l'accès aux instances judiciaires et à une réparation rapide du préjudice qu'elles ont subi, comme prévu par la législation nationale. »2(*)

« Il ne peut pas y avoir de paix sans justice, pas de justice sans lois et pas de lois véritables sans une Cour qui décide ce qui est juste et ce qui est illégal en toute circonstance.»3(*)

« Devant la Cour pénale internationale les victimes ne sont plus, effectivement, ignorées mais sont encore loin d'être sauvées. L'homme entendu comme victime restera, sans nul doute, un éternel « Spartacus »4(*) à la conquête de sa liberté »5(*).

Sous la direction de : Céline RENAUT

Chargée d'enseignement à 'Université d'Evry-Val d'Essonne

Chargée de cours à l'Institut d'études politiques de Paris

 

D'emblée, l'idée d'écrire sur la place des victimes devant la justice pénale internationale est en corrélation parfaite avec mes convictions à la fois scientifiques et personnelles.

Scientifiques parce que, traditionnellement, le droit international est un droit qui règle la relation entre les États. Il en est ainsi également pour le droit des conflits armés. Aussi, les tribunaux ad hoc - considérés par la doctrine dominante comme des « laboratoires » de la Cour pénale internationale - n'ont attribué à la victime qu'une place mineure devant la justice pénale internationale. De ce fait, la victime entendue au sens de l'individu occupe une place désormais substantielle dans le dispositif de la justice pénale internationale.

Personnelles parce que, j'ai cru que, (pendant tout mon parcours académique que le 20ème siècle après avoir prouvé ses limites avec les deux guerres mondiales), le 21ème siècle devrait laisser la place à une justice pénale non sélective, impartiale, effective et équitable.

Cependant, le dit siècle continue, dans cette même lancée, de cautionner la folie humaine en privilégiant les intérêts égoïstes, n'hésitant pas à détruire des populations, hommes, enfants et femmes, pour la quête des matières premières; en laissant des familles entières dans le deuil, la mélancolie et dans l'impossibilité de revendiquer leurs droits devant la justice pénale internationale.

Alors que le monde actuel a besoin de vivre dans une société « universelle » exempt de toute impunité. Car la victime des crimes internationaux subit un traumatisme réel et ne peut trouver gain de cause que si les Etats appliquent et respectent ce qu'ils ont librement signé et ratifié: le statut de Rome créant la Cour pénale internationale (CPI) adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002.

En étudiant les droits humains et droit humanitaire, plus précisément le droit pénal international à l'université d'Evry Val d'Essonne-Paris, je sais, d'ores et déjà, que mon oeuvre est appelée à vieillir puisque d'autres scientifiques viendront apporter des contributions substantielles. Surtout si je considère, comme le De cujus MAKOUNDZI-WOLO disait constamment, les droits humains comme une « gageure, un pari qu'on n'est jamais sûr de gagner mais sûr de perdre. »6(*).

En effet, ces dernières années, il y a eu en Afrique et dans le monde d'autres drames que le Rwanda, l'ex-Yougoslavie ou la Sierra-Leone en laissant un nombre incalculable des victimes. Comme ils sont restés dans l'ombre, aucun tribunal pénal international n'a poursuivi les responsables7(*).

C'est pourquoi, malgré les innovations évidentes de la Cour pénale internationale (CPI) que j'aurais l'occasion de détailler tout au long de mon travail, nous sommes encore loin d'un « État effectif de droit pénal international ». Certains Etats tels les Etats-Unis8(*), la France...violent délibérément, pour des intérêts politiquement égoïstes, le statut de Rome créant la Cour pénale internationale9(*).

Ce n'est pas la puissance qui doit donner le droit de décider de ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. De plus, les crimes des vainqueurs des différentes guerres, surtout s'ils sont encore au pouvoir, semblent échapper à ces juridictions10(*).

Mais tous souhaitent-ils vraiment la justice ? Et quelle justice ?

La nécessité d'une justice pénale sans frontière est d'autant plus évidente et nécessaire que le crime est une réalité touchée par la « mondialisation ». Le trafic de la drogue, des armes, des matières premières, des minerais précieux a pris des dimensions incroyables. Des sociétés multinationales et même des gouvernements ont des comportements «mafieux»; certains conflits particulièrement meurtriers ont une odeur de pétrole ou un goût de diamant11(*).

Des questions délicates devront être résolues pour que la justice pénale internationale soit efficace et équilibrée, qu'elle ne soit pas une justice des pays riches imposée aux pays pauvres. Il faudra notamment trancher la question de l'immunité des dirigeants pendant et après leur mandat. L'expérience montre que pour éviter la paralysie du pouvoir, il faut des règles précises pour lever l'immunité des dirigeants.

L'expérience semble démontrer aussi que l'amnistie facilite le renouvellement des dirigeants. Pourtant, certains crimes crient vengeance et ne peuvent rester impunis. Cette tâche devrait être l'oeuvre des juristes et de la société civile, en particulier des organisations qui luttent pour le respect des droits humains.

L'histoire de l'humanité n'est-elle pas, notamment, un long effort pour remplacer la violence par l'instauration d'un État de droit ? 

Je pense qu'il n'y aura pas de sécurité et de paix pour les victimes des crimes les plus abominables et de la folie humaine en particulier pour les pauvres, aussi longtemps que certains pourront impunément étouffer, exploiter et terroriser des populations, provoquer des massacres, entretenir la violence.

Ainsi, une justice pénale internationale unique, non sélective, impartiale, sereine, objective et universelle constitue et resterait la panacée aux différents crimes contre l'humanité, aux violations massives de droits humains perpétrées par certains Etats.

Ce faisant, la justice pénale internationale ne pourra atteindre son objectif que si les victimes sont parties prenantes à cette volonté de restaurer un ordre brisé par des crimes d'une extrême gravité. Car depuis toujours, « ces victimes ne paraissent être que des ombres - sans visages, sans voix, sans lumière - condamnées à gémir en silence ou à combler leur frustration par l'exercice d'une vengeance sauvage qui peut doucement faire glisser l'humanité dans l'enchaînement cruel des haines éternelles »12(*).

      Que ce mémoire m'offre l'occasion de remercier tous ceux, famille et amis, qui ont pu m'aider, par leur soutien, leur disponibilité et par l'intérêt qu'ils ont porté à ce travail, à oublier un instant que dans l'étude des droits humains, l'oeuvre a déjà vieilli alors qu'elle vient d'être écrite. Je fais allusion à ma femme, mes enfants Yaslain & Jalaine, mes neveux & nièces. Mais aussi, à Brigitte MAKOUNDZI-WOLO, à Gisèle NGONDO, à Hélène ELENGA et à Joséphine MOULOMBO sans elles je ne pouvais bénéficier ni de l'amour maternel ni de l'assistance pécuniaire d'autant que mes parents ont été portés disparus pendant les différentes guerres civiles qui ont dévasté mon pays à partir du 05 juin 1997. Aussi, je tiens tout profondément à souligner la patience et l'attention dont a fait preuve la directrice de ce mémoire Madame Céline RENAUT. Qu'elle en soit remerciée, tout comme Monsieur Yann KERBRAT, responsable de la formation et Monsieur Jean K. PAULHAN, responsable d'EDUDROIT en acceptant mon inscription en master2 droits de l'homme et droit humanitaire à l'université d'Evry Val d'Essonne-Paris. Je ne pourrai terminer mon allocution sans pour autant citer l'association Ensemble contre la peine de mort (ECPM) qui a permis à ce que mon année académique soit validée en m'accordant, au sein du secrétariat exécutif de la Coalition mondiale contre la peine de mort, un stage de six mois.

Merci à toutes et à tous.

Avant-propos ......................................................................................................................2-4

Remerciements.......................................................................................................................4

Table des matières..................................................................................................................5

Introduction........................................................................................................................6-10

Ière partie

De la consécration progressive de la place de la victime devant la juridiction pénale internationale..........................................................................................................................11

Chapitre I

Du projet Moynier à la Haye en passant par les Tribunaux ad hoc................................................11-13

Chapitre II

Du régime spécifique accordé à la victime par le statut de Rome..................................................13-14

IIème partie

De la participation de la victime dans la procédure

Chapitre I

Avant le procès...................................................................................................................14-17

Section 1

De l'incitation de la victime d'ouvrir une enquête par le Procureur......................................................15

Section 2

De l'impossibilité de saisir directement la Cour par la victime......................................................15-16

Section 3

De l'obligation d'informer la victime.......................................................................................16-17

Chapitre II

Pendant le procès....................................................................................................... .......17-19

Section 1

De l'intervention de la victime dans la procédure au fond...........................................................17-18

Section 2

De la victime et les droits de la défense.................................................................................18-19

Chapitre III

Après le procès.................................................................................................................19-23

Section 1

De l'indemnisation du préjudice encouru.................................................................................19-22

Section 2

De la protection et la sécurité de la victime............................................................................. 22-23

IIIème partie

De la nécessité d'intégration « effective » du statut de Rome dans la législation interne des Etats parties..............................................................................................................................24-27

Chapitre I

De l'obligation de coopération des Etats avec la CPI......................................................................24

Chapitre II

De l'impunité des auteurs des crimes les plus graves et l'inapplicabilité de certaines dispositions du Statut de Rome relatives à la victime..................................................................................................25-27

Conclusion..........................................................................................................................28

Bibliographie.......................................................................................................................29

Annexe..........................................................................................................................30-41

· introduction

La création de la Cour pénale internationale (CPI13(*)) représente, selon Kofi Annan, secrétaire général sortant de l'ONU, « un gage d'espoir pour les générations à venir et un pas de géant sur la voie du respect universel des droits de l'homme et de l'Etat de droit ».

Rappelons, d'entrée de jeu, que les Tribunaux ad hoc bien que considérés comme des « laboratoires » de la CPI n'ont apporté que des avancées mineures dans le domaine de prise en charge effective de la victime des crimes internationaux. Notre étude portera, donc, sur les tenants et aboutissants de la place de la victime non pas devant les dits tribunaux mais plutôt devant la Cour pénale internationale. Simplement pour éviter une étude comparative fastidieuse entre les différentes juridictions pénales internationales.

Ce faisant et qualifiée pendant des décennies "d'utopique", ce « gage d'espoir pour des générations » futures - pour reprendre les termes de Kofi Annan - avait été initié en 1874 par Gustave Moynier, l'un des fondateurs de la Croix-Rouge pour punir les crimes les plus attentatoires à l'essence humaine. Presque deux siècles ont fallu pour que ce gage d'espoir puisse effectivement se matérialiser en un Statut à Rome. Ce Statut de Rome créant la CPI est entré en vigueur le 1er juillet 200214(*), déclenchant la mise en place d'une justice pénale aux ambitions universelles, chargée de réprimer les crimes les plus abominables: les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide15(*).

Confrontée à de multiples difficultés, la Cour - afin de sauvegarder sa dignité et sa légitimité - doit affronter l'opposition résolue des Etats-Unis, de la Chine et de quelques autres pays qui s'abstiennent à ratifier le Statut de Rome16(*), prouver qu'elle n'exerce pas seulement sa juridiction à l'égard des Etats les plus faibles de la communauté internationale et faire en sorte que l'opinion internationale, dans ses multiples composantes culturelles, puisse se reconnaître dans cette justice internationale. Cela constitue et constituerait, indéniablement, un exemple pour des générations futures; et ce, au nom de la règle du précédent17(*).

Puisque, avouons-le, le Statut de la CPI accorde une place importante aux victimes, réalisant que la justice pénale internationale ne pourra réussir sa mission que si les victimes sont parties prenantes à cette volonté de restaurer un ordre brisé par des crimes internationaux les plus graves. C'est une révolution notable dans l'univers complexe sinon séduisant du droit pénal international, notamment pour les victimes. C'est de cette révolution sans commune mesure que nous parlerons tout au long de notre travail. Sachant que de Nuremberg aux tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda18(*), la place de la victime devant les juridictions pénales internationales a été « quasiment oubliée »19(*) avant sa consécration « effective » par le Statut de Rome créant la CPI.

Aussi, le droit international ne régissait, traditionnellement, que les relations étatiques. La victime entendue comme personne physique n'avait donc droit ni à la parole, ni à des réparations. Alors que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, en particulier le génocide et la torture, peuvent engendrer un nombre très élevé de victimes. En outre, quand le conflit armé est toujours en cours, et que les auteurs des crimes de guerre continuent à occuper des positions de pouvoir, les risques d'intimidation ou de vengeance sont réels, à l'égard non seulement de ceux qui sont directement concernés, mais aussi des membres éventuels de leur famille.

En effet, la conviction que les droits humains doivent être absolument respectés et défendus partout est un acquis de notre époque. Pratiquement tous les États ont adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH).20(*) Il paraît normal que des crimes contre l'humanité soient poursuivis au-delà des frontières. C'est le principe de la compétence universelle. Nous reviendrons sur cette notion dans le corps de notre étude.

Néanmoins, l'évolution de la société « universelle » inhérente à la justice pénale internationale écoeure les « esprits éclairés » - une société où l'impunité des auteurs des crimes21(*) les plus odieux n'est pas l'affaire de tous et où certains Etats, pourtant, parties au statut de Rome continuent à méconnaitre les droits et/ou la place des victimes des violations massives des droits humains et du droit humanitaire -, comme elle peut, évidemment, écoeurer toute personne qui abandonnerait un cynisme parfois irrésistible, une attitude égocentriste pour espérer l'émergence d'une conscience collective vouée aux humains. Si le droit international concerne les Etats, alors l'on peut penser, par analogie, que c'est aux Etats de régler le problème des victimes des crimes de guerre d'autant que le principe de complémentarité22(*) veut que la CPI ne puisse se substituer aux juridictions nationales à moins que l'Etat n'ait guère la volonté ou la possibilité de mener l'enquête ou les poursuites.

Pour mieux apprécier le droit reconnu aux victimes d'accéder à la justice, il est nécessaire de définir la notion de victime en droit international et conformément aux dispositions du Statut de Rome créant la CPI.

La Déclaration de l'Assemblée générale de 1985, aux articles 1 et 2, définit les victimes :

«1. On entend par « victimes », des personnes qui, individuellement ou collectivement ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales [...].

«2. Une personne peut être considérée comme une « victime »

[...] que l'auteur soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable, et quels que soient ses liens de parenté avec la victime. Le terme «victime » inclut aussi, le cas échéant, la famille proche ou les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes en détresse ou pour empêcher la victimisation. »

Cette définition semble être pertinente d'autant qu'elle couvre, à la fois, les victimes directes, les ayants droit, les membres de la famille et même les personnes qui ont subi un préjudice en portant assistance aux victimes. Le comble c'est que cette définition ne fait pas allusion aux personnes morales. C'est pourquoi, le conseil de sécurité de l'ONU a pris la résolution 687/91 sur l'Irak et prévoit ce qui suit :

«L'Iraq [...] est responsable, en vertu du droit international, de toute perte, de tout dommage - y compris les atteintes à l'environnement et la destruction des ressources naturelles - et de tous autres préjudices directs subis par des États étrangers et des personnes physiques et sociétés étrangères du fait de son invasion et de son occupation illicites du Koweït. »23(*).

Cette résolution donne une définition très large du terme « victime ». Ainsi, entrent en ligne de compte, pour l'obtention d'une indemnisation, les pertes commerciales indirectes subies par des sociétés étrangères et les sommes consacrées à l'assistance aux réfugiés.

Cependant, une définition trop large ouvre la voie aux abus. Des sommes considérables auraient été versées à des sociétés israéliennes, y compris des vendeurs de fleurs et des exploitants de cinéma, pour les pertes commerciales subies à cause de la situation de guerre. A première vue, rien ne justifierait d'accepter des critères moins larges pour indemniser le préjudice résultant d'une violation du droit des conflits armées (jus in bello) que pour indemniser celui résultant d'une violation de la Charte des Nations Unies (jus ad bellum).

Cependant, les statuts et règlements de procédure des deux Tribunaux ad hoc utilisent toujours une définition très étroite, limitée à « toute personne physique à l'égard de laquelle aurait été commise une infraction relevant de la compétence du tribunal »24(*).

Une définition plus large a été élaborée par le professeur van Boven dans un rapport soumis aux Nations Unies intitulé Principes fondamentaux et directives concernant le droit à la réparation des victimes de violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales25(*), qui inclut notamment la famille. Un séminaire international sur les droits des victimes, tenu à Paris en avril 1999, a proposé, en vue de l'élaboration du règlement de procédure, une définition proche de celle fournie par van Boven:

«1. (...) toute personne ou groupe de personnes qui, directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, a subi un préjudice à raison de crimes relevant de la compétence de la Cour. Le terme « préjudice » comprend toute atteinte physique ou mentale, toute souffrance morale, tout dommage matériel ou atteinte substantielle aux droits fondamentaux. Le cas échéant, des organisations ou des institutions qui ont pâti directement du crime peuvent aussi être des victimes. »26(*)

Un compromis a été trouvé dans le Règlement de procédure et de preuve de la CPI (règle 85) :

« a) Le terme «victime » s'entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour ; b) Le terme « victime » peut aussi s'entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion,

à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct. »27(*)

Contrairement à ce qui est actuellement prévu dans les statuts des Tribunaux ad hoc, les membres de la famille et les ayants droit peuvent être reconnus comme victimes, sans qu'il y ait une extension illimitée vers un préjudice indirect. L'énumération des organisations et des institutions dont le préjudice peut donner lieu à une indemnisation rappelle les dispositions des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève qui concernent la protection de biens culturels et de biens destinés au culte28(*).

Retenons que la victime directe ou indirecte de graves crimes internationaux souffre de séquelles importantes. Elles ne veulent qu'une chose : une « justice soit faite ».

Dès lors, quelle est la place de la victime dans la procédure de saisine du tribunal et dans son intervention au fond? Quelle aide légale prévue et indemnisation du préjudice encouru par elle ? Cependant, certains Etats parties au statut de Rome créant la CPI, tels la France..., refusent ou tout simplement hésitent encore, pour de raisons diverses, d'intégrer « pleinement » certaines dispositions du dit statut dans leur législation interne; en contribuant à méconnaitre les droits des victimes des crimes les plus graves.

De ce fait, l'impunité dont jouissent certains auteurs de ces crimes constitue un frein, « une épée Damoclès » au droit de revendication29(*) de la victime. Nombreux sont les témoignages de victimes des crimes les plus graves que la « communauté internationale » ait connu au cours du XXe siècle qui insistent sur la frustration ressentie face à l'impossibilité de témoigner et l'indifférence de leur propre société. Il est vrai que le génocide, le crime contre l'humanité ou le crime de guerre relèvent d'une singularité criminelle certaine30(*). Les persécutions contre un homme en raison de sa race, sa religion ou « autres » nient l'appartenance même de la victime à l'espèce humaine. Donner la mort à un ennemi, un concurrent, un adversaire peut être criminel (en situation de respect du pacte social à en croire Jean Jacques Rousseau) à condition de tuer un homme, mais lui refuser l'accès à l'humanité en refusant de le penser dans sa spécificité naturelle et culturelle, conduit à détruire l'humanité qui est en l'autre et, in fine, la sienne propre.31(*).

Les victimes de ces violations ont subi - et sont parfois encore sous la menace - d'extrêmes violences orchestrées ou tolérées par leurs propres gouvernants. En pareille situation, le contrat social - la confiance dans les autorités - est alors profondément altéré. Les dirigeants encore au pouvoir ne souhaitant pas revenir sur leurs crimes d'autrefois et les nouveaux gouvernants estimant bien souvent que la réconciliation nationale passe par le silence sur les failles du passé.

Ainsi, les victimes de ces crimes ressentent, malgré elles, un certain exceptionnalisme, le sentiment d'être devenues étrangères auprès de leurs concitoyens ou de tous ceux qui n'ont pas connu de souffrances similaires. Au vu de leurs difficultés, les victimes sont alors en attente de ce que pourrait leur apporter la justice. Elles soulignent souvent que cet apaisement ne viendra pas d'un pardon individuel, mais d'une mission de la justice.

Une telle espérance est-elle fondée ? Pour autant, la victime peut clairement tirer profit du procès de son bourreau, a fortiori si elle intervient directement au cours du procès. En toute hypothèse, en assistant directement aux audiences ou en suivant le jugement par l'intermédiaire des médias, la victime peut retirer du procès du grand criminel - outre la satisfaction et la sécurité de le voir hors d'état de nuire - la précieuse reconnaissance de son vécu. La justice dispose de moyens exorbitants de droit commun qui peuvent aider à l'établissement d'une vérité sur des horreurs. La justice bénéficie également d'une présomption de légitimité qui doit aider à la prise de conscience collective de souffrances individuelles. L'exemple du procès d'Adolf Eichmann sur la société israélienne est ici révélateur. Lorsqu'elle participe pleinement au procès, en tant que partie civile ou témoin, la victime peut aussi bénéficier à travers l'écoute et la considération du juge d'une reconnaissance personnelle de son traumatisme, de la délivrance d'un non-dit.

En conséquence, le procès peut parfaitement avoir des vertus considérables pour la victime pourvu qu'une place importante lui soit reconnue. Afin, justement, de donner une vue assez cohérente de la présente étude, il parait impérieux de faire un retour rétrospectif inhérent à la consécration progressive de la place de la victime devant la juridiction pénale internationale (Ière partie). De cette consécration découle, en outre, l'intervention ou la participation de la victime dans la procédure, de forme comme de fond, devant la justice pénale internationale (IIème partie). En effet, les droits substantiels de la victime ne seront effectifs que si le Statut de Rome créant la CPI est intégré « concrètement et pleinement » dans la législation interne des Etats parties (IIIème partie).

De la consécration progressive de la place de la victime devant la juridiction pénale internationale

Dans la procédure d'inspiration anglo-saxonne que pratiquent les deux tribunaux ad hoc, la victime est, selon la formule de Claude Jorda, président du TPIY, « comme une balle de ping-pong » que se renvoient le procureur et les avocats de la défense, lors des interrogatoires et des contre-interrogatoires. Pour autant, la consécration de la place de la victime devant la justice pénale internationale fut longue et progressive tant au niveau des textes protecteurs qu'au sein des premiers procès internationaux. Du projet Moynier aux Tribunaux ad hoc (chapitre I), il a fallu attendre la décision du 17 janvier 2006 de la Chambre préliminaire I de la CPI examinant la situation en République démocratique du Congo pour que la victime ait, de façon pratique, un régime spécifique devant la justice pénale internationale (Chapitre II).

Du projet Moynier à la Haye en passant par les Tribunaux ad hoc

L'histoire des différentes guerres montre une évolution constante du nombre de victimes; et ce, parmi les populations civiles. Le projet Moynier de juridiction pénale internationale marque, en 1872, la première volonté de prise en considération de la victime puisque l'article 7 §1 de ce texte prévoit la possibilité d'accorder une indemnité aux victimes de guerre32(*).

Néanmoins, les premiers pas de la justice pénale internationale ont davantage été marqués par la priorité accordée à l'établissement de la culpabilité de l'accusé, sans aucun égard envers ses victimes. Pour s'en convaincre, lors du premier procès international, à Nuremberg, les procureurs anglais et américains n'ont appelé à témoigner aucune des victimes du régime nazi. Aussi, les premiers traités de droit international humanitaire - particulièrement les 4 conventions de Genève du 12 août 1949 - protégeaient les victimes de crimes internationaux mais ne stipulaient aucun droit au déclenchement d'une action judiciaire, ni aucune possibilité d'intervention au cours d'un procès et encore moins de droit à indemnisation33(*).

C'est à partir des années 60 que les victimes se virent reconnaître un rôle actif et non plus passif face aux crimes qu'elles subissaient. Des textes universels ou des conventions régionales ont progressivement consacré certains droits propres aux victimes34(*). Un mouvement rassemblant nombre d'intellectuels et d'ONG, sous l'influence de la doctrine pénale de la « défense sociale », militait pour une telle évolution. Enfin une reconnaissance majeure des droits des victimes interviendra avec la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes de l'abus de pouvoir de 198535(*).

Au regard des dispositions pertinentes du Statut de Rome inhérentes à la place des victimes, les statuts des Tribunaux ad hoc sont plutôt décevants36(*). La place réservée à la victime dans ces premières juridictions pénales internationales depuis Nuremberg ne correspond pas aux espérances37(*). Au sein des statuts, une seule disposition intitulée « Protection des victimes et des témoins », traite de la place de la victime, en renvoyant simplement au Règlement de procédure et de preuve38(*). Ce dernier ne les autorise à participer personnellement à la phase judiciaire.

Si le Procureur représente officiellement les victimes, sa volonté d'aller vite est parfois contradictoire avec leurs intérêts. Elles ne peuvent non plus recevoir de réparation ou de compensation aux souffrances endurées39(*). A cet égard, une Section d'aide aux victimes et aux témoins fut mise en place afin d'abord de garantir la sécurité des témoins et ensuite de proposer une aide tant logistique que psychologique.

Une telle absence de dispositions plus favorables aux victimes s'explique par la volonté d'agir rapidement et de se focaliser ainsi sur le châtiment des coupables, alors que nombreux étaient ceux qui dénonçaient la passivité des grandes puissances face à la purification ethnique en ex-Yougoslavie ou face au génocide Rwandais40(*).

Les victimes étaient ainsi appréhendées non comme un objectif majeur de la répression mais comme un moyen d'établir la culpabilité des accusés, le parquet disposant de moins de preuves formelles que son prédécesseur à Nuremberg.

On comprend ainsi toutes les précautions prises par les Tribunaux ad hoc à l'égard des témoignages41(*). Cependant et reconnaissons-le que les tribunaux ad hoc ont été les laboratoires de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est le fruit d'un contexte bien particulier sinon unique42(*).

La volonté de construire un « nouvel ordre mondial», de dépasser l'équilibre westphalien fondé sur les souverainetés étatiques ou d'oeuvrer à une communauté universelle fondée sur des valeurs humanistes. Contrairement aux statuts des TPI portés par les diplomates au sein du Conseil de sécurité, la Cour pénale internationale fut plus directement négociée par la société civile.

Ainsi l' « esprit de Rome43(*) » marque une rupture dans la place que les victimes occupent devant la justice pénale internationale44(*). Car en fait, devant les tribunaux ad hoc, ainsi, la victime n'a pas une place reconnue en tant que telle. Elle n'a droit ni à aucune indemnisation, ni réparation, si ce n'est la restitution de biens volés. La victime n'existe qu'en tant que témoin, le plus souvent de l'accusation. Cette difficulté de se constituer partie civile produit des effets pervers. Pour s'en, convaincre, lors du procès au TPIY de l'ex-président serbe, Slobodan Milosevic, des victimes, citées à comparaître comme témoins, n'ont même pas pu relater leur traumatisme car instrumentalisées par le procureur pour valider tel ou tel point précis de l'accusation, avant d'être soumises à une kyrielle de questions du contre-interrogatoire que menait l'accusé en personne, puisqu'il était son propre et seul avocat.

Du régime spécifique accordé aux victimes par la Cour pénale internationale

Le Statut de la Cour pénale internationale accorde, pour la première fois dans l'histoire du droit pénal international une place substantielle aux victimes. En effet, le régime particulier accordé aux victimes par le Statut de Rome est apprécié de manière extensive :

Aux fins du Statut et du Règlement :

a) Le terme « victime » s'entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour;

b) Le terme « victime » peut aussi s'entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct45(*).

Précisément, les victimes vont pouvoir alimenter leur quête de vérité en interrogeant les témoins, bénéficiant d'une écoute inestimable en s'exprimant devant la Cour, obtenir du coupable une réparation avec, le cas échéant, l'aide de l'institution. De nouveaux standards de participation, de protection et d'indemnisation qui étaient jusqu'alors absents de la justice pénale internationale vont ainsi bénéficier aux victimes. L'Unité spécialisée de la participation des victimes et des réparations a été chargée de réguler l'ensemble de ces dispositions progressistes.

Une participation effective des victimes a comme corollaire la nécessité de leur accorder une protection conséquente. Aussi, le régime de Rome leur octroie l'aide d'un représentant et des garanties de sécurité que nous développerons dans la deuxième partie relative à l'intervention de la victime dans la procédure. En conséquence, tout au long de leurs démarches, les victimes bénéficient de l'aide et du soutien du Bureau du conseil public pour les victimes crée le 19 décembre 2005.

Parallèlement, le Statut de Rome prévoit un fonds d'affectation spéciale au profit des victimes46(*). Le Fonds a pour objet de transmettre les indemnités. Il s'agit de garantir que les victimes auront la possibilité de bénéficier d'une indemnité leur permettant de mieux faire face à leurs difficultés matérielles ou psychiques. Cela constitue, incontestablement, une avancée remarquable.

De l'intervention de la victime dans la procédure

La CPI comporte deux aspects révolutionnaires pour les victimes, qui ont été acquis de haute lutte durant les négociations du Statut à Rome : la participation des victimes au procès et le droit à des réparations. Ainsi, le régime spécifique accordé à la victime dans le procès pénal international nous pousse à examiner son intervention dans la procédure ; et ce, avant (Chapitre I), pendant (II) et après (Chapitre III) le procès. D'autant qu'il était donc essentiel que les victimes soient au coeur de l'action de la CPI à tous les stades de la procédure.

Avant le procès

Dans le Statut Rome créant la CPI, il est prévu explicitement que le procureur peut engager des enquêtes sur des renseignements fournis par la victime ou par des ONG de défense des droits humains. C'est l'article 15 du Statut de Rome. Cet article dispose que :

« Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour ».

De ce fait, la victime peut donc inciter le procureur à ouvrir une enquête (section I). Sachant que la victime ne peut pas saisir directement la Cour (section II). Cependant, la victime doit être tenue au courant, sans délai, si le procureur venait à décider de ne plus ouvrir d'enquête. La notification de cette décision à la victime doit être motivée (section III).

De l'incitation de la victime d'ouvrir une enquête par le procureur

Personne n'est mieux placé que les victimes et les ONG pour connaître la réalité des crimes de masse ainsi que l'identité présumée de leurs auteurs. Le Haut- Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU estime que 90% des informations sur les violations massives des droits humains émanent d'ONG, elles mêmes en contact direct avec des victimes. Dans la finalité aussi bien que dans les modalités de mise en oeuvre de la justice internationale, il y a une convergence d'intérêts qui est donc reconnue entre le procureur et les victimes (Cf. article 15 du Statut de la CPI).

Ici, il s'agit de l'ouverture d'une enquête. Cela ne signifie nullement que la plainte est recevable, ni que la Cour est compétente. L'article 15-4 précise, en effet, que le dernier mot reviendra à la Cour en vertu de l'article 17 car "La compétence de la CPI est complémentaire de celle des juridictions nationales".

Le procureur lui-même doit obtenir l'accord de la Chambre préliminaire pour ouvrir une instruction. La Chambre préliminaire est généralement composée de trois juges, mais peut aussi statuer avec un seul juge selon les conditions des articles 39-2b, iii et 57-2b. La Chambre préliminaire a pour mandat d'encadrer le procureur et de s'assurer qu'il n'ouvre pas d'enquêtes sans justification. Si le procureur entend ouvrir une instruction et en demander l'autorisation à la Chambre préliminaire, il en avertit les victimes, que ce soit individuellement ou collectivement. Il peut les avertir aussi via les organisations de victimes ou leur avocat. Les victimes peuvent adresser des représentations écrites à la Chambre préliminaire pour faire valoir leur point de vue et inciter celle-ci à donner son autorisation. La Chambre peut alors leur demander de plus amples renseignements ainsi qu'au procureur. Elle peut également tenir une audience. La Chambre préliminaire autorise ou non l'ouverture de l'enquête par une décision motivée, c'est-à-dire argumentée, qu'elle communique aux victimes qui lui ont exposé leur point de vue (règle 50). En cas de refus d'autorisation, le procureur peut faire une nouvelle demande « en se fondant sur des éléments de preuves nouveaux ayant trait à la même situation ». Les victimes ont donc tout intérêt à transmettre au procureur tous éléments de faits et de preuves nouveaux au sujet de la même affaire, puisque rien n'interdit à celui-ci de les examiner à plusieurs reprises (article 15-6).

En clair, cette phase de la procédure ne donne à la victime aucun droit de saisir « directement » la Cour.

De l'impossibilité de saisir directement la Cour par la victime

Le droit de déposer des preuves de la commission de crimes auprès du procureur de la CPI ne signifie pas que les victimes puissent saisir directement la Cour. Dans certains systèmes juridiques - tels celui de la France - il existe pourtant cette possibilité de se constituer partie civile. En effet, il s'agit précisément de l'article 85 du code de procédure pénale : les victimes peuvent déclencher par voie d'action des poursuites en agissant devant le doyen des juges d'instruction, même si le procureur est opposé à de telles poursuites.

En revanche, dans le Statut de la CPI, seul le procureur peut en principe ouvrir une enquête.

La Chambre préliminaire peut, cependant dans certaines conditions, imposer au procureur d'ouvrir une enquête, notamment à la demande des victimes, lorsque le procureur a refusé de le faire parce qu'il a estimé qu'une enquête ne servirait pas "les intérêts de la justice". Pour parvenir à cette décision, le procureur doit prendre en compte la gravité du crime mais aussi les intérêts des victimes. Cette décision du procureur sera notifiée aux victimes (Cf. section suivante relative à l'obligation d'informer la victime) en vertu de la règle 92 du Règlement de procédure et de preuve qui pourront déposer des observations devant la Chambre préliminaire pour que celle-ci impose au procureur l'ouverture d'une enquête.

Le cas le plus intéressant, qui n'a pas de réponse claire dans le Statut, est celui de l'inaction du procureur. La question qui se pose est celle de savoir si les victimes peuvent dans certains cas se plaindre d'un refus du procureur. Mais que va-t-il se passer si le procureur ne répond pas ?

Il faut ici se souvenir que la Chambre préliminaire a été créée pour contrôler les actions du procureur, particulièrement en ce qui concerne la question de l'ouverture des enquêtes. Les pouvoirs de la Chambre préliminaire sont ici énormes et il n'est pas exagéré de rappeler que l'article 15 du Statut n'aurait jamais été adopté sans l'existence d'un contrôle de toutes les actions du procureur, dans un sens négatif ou positif. Il est donc tout à fait possible qu'un jour soit posée la question devant la Chambre préliminaire, par les victimes, de l'inaction du procureur et du pouvoir de la Chambre préliminaire de contrôler aussi bien l'action que l'inaction de celui-ci. Le pouvoir du procureur d'ouvrir une enquête devant la CPI n'est pas un pouvoir exclusif : c'est un pouvoir prioritaire en ce que le procureur est le premier à décider de la suite à donner aux informations reçues, mais il n'est pas le seul et son pouvoir est soumis, notamment à la demande des victimes, au pouvoir de contrôle de la Chambre préliminaire.

Cependant, quelle qu'en soit sa décision, le Procureur doit informer la victime; et ce, par tout moyen et sans délai.

De l'obligation d'informer la victime

Le procureur peut décider de ne pas ouvrir d'enquête, s'il estime que les renseignements qui lui ont été communiqués ne sont pas suffisants ou ne justifient pas une telle enquête. Il doit alors avertir sans délai ceux qui lui ont transmis les informations et donner les raisons de son refus. La notification doit indiquer la possibilité d'adresser au procureur de « nouveaux renseignements sur la même situation à la lumière de faits ou d'éléments de preuves nouveaux » (règle 49 du Règlement de procédure et de preuve). Si après enquête, le procureur décide de ne pas poursuivre, il informe de sa décision et de ses raisons la Chambre préliminaire et l'Etat qui lui a soumis la situation, ou le cas échéant, le Conseil de sécurité ou une ONG si c'est l'un d'eux qui l'a saisi.

Cette participation de la victime dès le début de l'enquête est une innovation importante qui mérite une attention digne et particulière. Cette reconnaissance de la participation de la victime dès le commencement de l'enquête est, comme avons-nous dit en amont, sans précédent dans « l'univers pénal international ». Certainement, elle s'explique par le lobbying des organisations de défense des droits de l'homme à Rome et le soutien qu'elles ont reçu, à la fois de pays "progressistes" en matière de droit pénal international (comme la France), et de la majorité des Etats à tradition continentale qui connaissent dans leur droit interne le concept de "partie civile", totalement étranger à la Common Law (système juridique anglophone).

Mais au-delà de la mécanique politique qui a permis d'arriver à ce résultat, la justice internationale, si elle vise à "débloquer" des sociétés divisées par la guerre, ne peut plus faire l'impasse sur le rôle décisif que sont amenés à jouer tous ceux qui se considèrent victimes dans la perspective de la reconstruction. L'objectif de la justice internationale n'est pas tant de sanctionner à hauteur de leur incommensurable gravité "des crimes qu'on ne peut ni punir, ni pardonner", selon la formule de l'essayiste Hannah Arendt, mais, à travers le rituel d'un procès, d'individualiser les responsabilités des crimes, afin de lever le soupçon de la culpabilité collective, tout en combattant le révisionnisme et l'impunité, sources de nouvelles haines et violences.

Cette percée s'explique, en définitive, par l'évolution des relations internationales marquées notamment par le rôle désormais reconnu des organisations non gouvernementales (ONG) et la place déterminante qu'occupe la victime dans les mentalités collectives. Ce double changement résulte lui-même d'un ensemble de facteurs de natures très différentes : l'individualisme de plus en plus fort, l'organisation des victimes en groupes de pression, la médiatisation des conflits, qui rend plus concrètes et plus immédiates les souffrances des populations, mais aussi et surtout, l'instrumentalisation politique des "victimes" par des organisations qui y voient une source supplémentaire de légitimité politique dans leur combat.

Quelle est, par ailleurs, la place de la victime pendant le procès ?

Pendant le procès

Le Statut de Rome créant la CPI prévoit, outre la participation de la victime au début du procès, la possibilité pour elle d'intervenir dans la procédure au fond (section I). Par contre une question demeure : les droits de la défense sont -ils respectés ? (section II).

De l'intervention de la victime dans la procédure au fond

D'emblée, il faut reconnaître que l'article 6 (b) de la Déclaration de 1985 prévoyait déjà que le point de vue des victimes devrait être entendu dans la procédure pénale : « En permettant que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux phases appropriées des instances, lorsque leurs intérêts personnels sont en cause, sans préjudice des droits de la défense, et dans le cadre du système de justice pénale du pays. »

Aussi, le Statut de la CPI prévoit bel et bien une place pour les victimes, non seulement dans la phase préparatoire mais aussi et surtout dans la procédure au fond. L'article central concernant les victimes est l'article 68 relatif à la Protection et participation au procès des victimes et des témoins. Une véritable ouverture a ainsi été créée pour une intervention dans la procédure. Voici ce que dit cet article :

«3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve. »

Conformément au Statut de Rome, les victimes peuvent introduire une demande en vue d'intervenir dans la procédure. Une telle demande sera en principe accueillie par la Chambre si le requérant est réellement une victime au sens du Règlement. Les victimes peuvent se faire représenter individuellement ou collectivement par des avocats ou d'autres conseils. Ceux-ci seront invités aux audiences et recevront de la part du greffe une copie des pièces de procédure. Avec l'article 91 du Règlement de procédure et de preuve, la percée est complète. Cet article prévoit que les conseils des victimes auront en principe le droit d'assister aux audiences. Dans des circonstances exceptionnelles seulement, la Chambre pourra limiter l'intervention de ces conseils aux plaidoiries ou au dépôt de conclusions.

Toutefois, si, dans les débats sur la question de la culpabilité, les droits des représentants des victimes sont encore quelque peu limités par rapport à ceux de la défense, ces limites disparaissent complètement dans la phase de la procédure où est plaidée l'indemnisation du préjudice. Dans cette perspective, les droits de la défense sont-ils observés pendant un procès auquel la victime est confrontée ?

De la victime et les droits de la défense

Le Statut de Rome, en accordant un certain nombre des garanties à la victime, porte atteinte aux droits de la défense des accusés. Tel est le cas non seulement du témoignage anonyme, mais aussi de l'interrogatoire à distance ou des limites apportées à l'interrogatoire de victimes de crimes sexuels.

En effet, le témoignage anonyme est source de conflits entre deux droits fondamentaux.

D'un coté, la nécessité d'accorder une protection à l'égard des victimes et des témoins et de l'autre, celle d'assurer un procès équitable à l'accusé. Cela implique que celui-ci puisse prendre connaissance de l'intégralité du dossier et interroger ou de faire interroger les témoins à charge. La CPI a prévu à la règle 87 du Règlement de procédure et de preuve un ensemble de moyens garantissant l'anonymat, tout en respectant les droits de l'accusé.

Les conditions et les modalités pratiques pour bénéficier d'un témoignage sous anonymat sont laissées à l'appréciation de la Cour. Les audiences peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt des victimes, en particulier les enfants et les victimes d'abus sexuels. Ils peuvent être interrogés par vidéoconférence. Quand la sécurité d'un témoin ou de sa famille est menacée, le procureur peut retenir certaines preuves et en communiquer uniquement un résumé. L'identité de certains témoins peut être écartée du dossier public. De telles mesures doivent cependant être compatibles avec les droits de l'accusé à un procès équitable.

Les témoins peuvent aussi introduire eux-mêmes une demande de protection auprès de la Chambre, y compris une demande d'anonymat.

Ainsi, la règle 87 prévoit une série de mesures pour protéger les témoins et les victimes:

? La suppression du nom de la victime, du témoin ou de toute autre personne menacée, des procès-verbaux de la Chambre rendus publics ;

? L'interdiction au procureur, à la défense ou à toute autre personne participant à la procédure de révéler de telles informations à un tiers ;

? L'utilisation de moyens électroniques ou autres moyens spéciaux pour altérer l'image et la voix et le recours à la vidéoconférence et à la télévision en circuit fermé et d'autres méthodes techniques ;

? Le recours à un pseudonyme pour désigner une victime, un témoin ou toute autre personne menacée ;

? Le recours à une procédure tenue à huis clos partiel.

Toutefois, la nature des crimes jugés par les juridictions internationales ne peut pas justifier qu'on réduise substantiellement les droits de l'accusé. Au contraire, la justice pénale internationale doit être exemplaire aussi pour ce qui concerne les droits de la défense. Il y a lieu, de ce fait, de prendre en considération le fait que la procédure devant la CPI ne sera pas purement accusatoire, et que le procureur aura aussi l'obligation d'instruire à décharge, ce qui compense en partie certaines mesures qui pourraient paraître restrictives par rapport aux droits de la défense. Enfin, c'est la Cour qui devra toujours chercher l'équilibre entre les intérêts des personnes en cause (accusés, victimes et témoins) et ceux de la justice elle-même. Et ce, même après le procès.

Après le procès

C'est à travers l'indemnisation du préjudice encouru (section I) et la protection voire la sécurité de la victime (section II) qu'il incombe d'appréhender l'après-procès; d'autant plus que :

« Les crimes de masse par leur nature même nécessitent souvent la participation directe ou indirecte d'individus, dont certains détiennent des postes gouvernementaux ou des responsabilités militaires »47(*).

De l'indemnisation du préjudice encouru

Déjà, le 12 octobre 2000, le président du TPIY a adressé au secrétaire général des Nations Unies un rapport détaillé sur le problème de l'indemnisation des victimes et de leur participation aux procédures, qui plaide pour la création d'un fonds d'indemnisation, avec un renvoi explicite à la Commission d'indemnisation des Nations Unies. Mais, on peut se demander s'il y a, en droit international, une base juridique pour les demandes directes d'indemnisation des victimes, les victimes de crimes de guerre étant traditionnellement renvoyées à l'intervention de leur État pour éventuellement négocier une indemnisation. Ici encore, c'est la Déclaration de l'Assemblée générale de 1985 qui a introduit dans le droit international la notion d'un droit personnel à l'indemnisation du préjudice. Aujourd'hui, il est généralement admis que les victimes de crimes internationaux peuvent prétendre à une indemnisation. Le rapport final que le rapporteur spécial a présenté à la Commission des droits de l'homme en 1999 met en évidence le droit des victimes de crimes internationaux aux formes suivantes de réparation : indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non renouvellement48(*). La Commission d'indemnisation des Nations Unies est une application claire de ce principe, fût-ce dans le cadre de crimes contre la paix.

Le Statut de la Cour pénale internationale prévoit la possibilité d'accorder une indemnité aux victimes. Selon son article 75 :

«1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparations, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision.

2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée par l'intermédiaire du Fonds visé à l'article 79. »

Cette disposition constitue une avancée considérable. Elle prévoit non seulement la réparation matérielle mais aussi la restitution et la réhabilitation. De plus, il s'agira d'une compétence de la Cour elle même, qui pourra estimer le dommage à réparer sans même qu'une demande spécifique soit formulée. La condamnation peut être prononcée à charge du prévenu, mais la Cour peut également octroyer une indemnisation à charge d'un fonds qui sera alimenté par des amendes ainsi que par le produit de biens confisqués, et complété par des contributions volontaires49(*). Les États parties au traité sont tenus non seulement d'exécuter sur les biens du condamné une condamnation à des dommages et intérêts, mais aussi de collaborer avec la Cour en vue de localiser ces biens50(*).

Malheureusement, le Statut ne prévoit pas la condamnation des complices ou de ceux qui donnent les instructions, lesquels peuvent être éventuellement des personnes morales ou même des Etats51(*). Toutefois, une décision de la CPI revêtue de l'autorité de la chose jugée lie les États nationaux et peut, lorsque le droit interne le permet, constituer la base de procédures à charge de tiers (notamment devant un tribunal civil). Enfin, l'article 75, paragraphe 6, dispose que l'indemnisation obtenue devant la CPI ne peut porter préjudice aux droits que le droit interne reconnaît à la victime.

En conséquence, les victimes ont droit à des réparations (article 75 du Statut). Cet article consacre la place centrale accordée par le droit international à l'individu victime de crimes internationaux.

Un rappel historique s'impose. Car, lorsque des avoirs de l'ex-président serbe, Slobodan Milosevic, furent saisis en Suisse en juin 1999 (comme c'est le cas récemment de la confiscation des biens de Jean Pierre BEMBA, arrêté à Bruxelles pour enrôlement d'enfants et crime contre l'humanité52(*)), aucune victime n'a eu droit à une indemnisation.

Cette décision d'accorder des réparations est le fruit d'une proposition française soutenue par les Etats scandinaves et fortement appuyée par les ONG. De manière plus large, elle résulte aussi de la volonté de corriger les causes du malaise ressenti au sein du TPIR, s'agissant du traitement des victimes.

L'absence de toute réparation devant le TPIR ajoutée au fait que les détenus sont traités selon les normes internationales de protection les plus élevées avaient créé une asymétrie choquante dans le processus de justice. Ainsi, les femmes violées touchées par le virus du sida n'ont pas droit à un traitement médical, alors que les prévenus et condamnés, qui les ont contaminées, bénéficient, eux, d'une trithérapie aussi longtemps qu'ils restent en prison. Cette réalité choquante a contribué - parmi bien d'autres facteurs - à limiter l'impact de la justice internationale auprès des victimes rwandaises du génocide. Le cas du Rwanda montre aussi, devant l'immensité de la tragédie et la pauvreté des ressources pécuniaires disponibles, l'impossibilité d'offrir une réparation substantielle aux centaines de milliers de victimes. Forts de ces enseignements, les Etats ont revisité les règles existantes en matière de réparation à l'occasion de la rédaction du Statut de la CPI. Ils ont à la fois décidé d'accorder des réparations, tout en limitant pratiquement leur étendue. Les rédacteurs du Statut n'ont pas retenu la responsabilité pécuniaire des Etats, ni celle des sociétés (les « personnes morales »).

La CPI ne pourra poursuivre que des individus, mais non les Etats et les entreprises.

La Cour peut donc d'elle-même et sans qu'une demande spécifique ait été formulée, fixer le dommage à réparer. La condamnation peut être prononcée à charge du prévenu, mais la Cour peut également octroyer une indemnisation à charge d'un fonds qui pourra être alimenté « par des amendes ainsi que par le produit de biens confisqués » (article 79-2 du Statut : « la Cour peut ordonner que le produit des amendes et des biens confisqués soit versé au fonds »), et sera complété par des contributions volontaires.

L'incertitude demeure sur la capacité du Fonds d'indemnisation à effectivement être en mesure de payer des réparations aux victimes, dans le cas où les personnes condamnées sont insolvables.

La Cour a l'obligation de donner « une publicité adéquate des mesures en réparation » (règle 96) pour que le plus grand nombre de victimes soit en mesure de faire valoir leur demande. Si le nombre de victimes est très élevé, la Cour peut accorder une réparation collective (règle 97-1). La Règle 97 dit :

« 1. Compte tenu de l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice, la

Cour peut accorder une réparation individuelle ou, lorsqu'elle l'estime appropriée, une réparation collective, ou les deux.

2. La Cour peut soit d'office, soit à la demande des victimes ou de leurs représentants légaux, soit à la demande de la personne reconnue coupable, désigner des experts compétents pour l'aider à déterminer l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit et pour suggérer diverses options en ce qui concerne les types et modalités appropriés de réparation. Le cas échéant, la Cour invite les victimes ou leurs représentants légaux et la personne reconnue coupable ainsi que les personnes et Etats intéressés à faire des observations sur les expertises (...). »

Les Etats conviennent d'exécuter les décisions de la Cour à propos des réparations. Dans certains cas, les Etats seront également tenus, aux termes du droit international ou de leur législation interne, de veiller à l'indemnisation des victimes, parce que le condamné n'est pas en mesure de le faire ou parce que l'Etat est également responsable du crime commis.

Dans le Statut de la CPI, l'article 75 affirme :

« 1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision.

2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée par l'intermédiaire du Fonds visé à l'article 79. »

Toutefois, une interrogation mérite d'être résolue concernant le fonctionnement du Fonds d'indemnisation des victimes. La victime à droit à la réparation mais qui va payer les réparations ? Les criminels condamnés par la CPI ? Les banques, les multinationales et les sociétés nationales qui les ont soutenus ? Les entreprises publiques et semi-publiques qui les soutenaient ou qu'ils dirigeaient directement ou indirectement ? L'Etat ?

En vertu des dispositions du Statut de Rome, seules les personnes physiques devront payer des réparations. L'Etat et les personnes morales (les sociétés) ne réparent pas les dommages causés aux victimes. Cela satisfait des pays occidentaux (notamment les Etats-Unis, la France et même la Suisse) qui redoutent que certaines de leurs entreprises soient entraînées dans des procédures de réparation, parce qu'elles font des affaires avec des régimes dictatoriaux. Des plaintes collectives ont été déposées, par exemple, contre diverses banques suisses et multinationales américaines, accusées d'avoir soutenu le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Parallèlement, les sociétés pétrolières françaises (Elf...) sont accusées d'avoir joué un rôle substantiel dans le déclenchement des différentes guerres en Afrique - par exemple la guerre au Congo Brazzaville du 05 juin 1997- .

De la protection et la sécurité de la victime

Comparaître devant la justice pour une victime, qu'elle soit internationale ou nationale, est un exercice difficile. Cela signifie accepter d'évoquer des actes traumatiques, dont en a été la victime directe ou le témoin.

Accepter de comparaître devant la justice signifie parfois aussi risquer sa vie. Pour illustrer cet aspect, citons les témoins potentiels du TPIY qui ont été assassinés. Par exemple, Milan Levar, un témoin clef de l'accusation, de nationalité croate, qui avait accepté de déposer devant le TPIY sur les exactions commises par les forces croates à l'égard de civils serbes, a été assassiné le 29 août 2000. L'enquête sur sa mort n'a jamais abouti, mais personne ne doute qu'elle soit liée à sa décision de témoigner devant le TPIY.

De ce fait, la Cour pénale internationale est responsable de la sécurité, du bien-être physique et psychologique, de la dignité et du respect de la vie privée des victimes, des témoins et de leurs proches. Certains témoins sont soumis à des pressions extrêmement fortes, pouvant émaner aussi bien de ceux qui veulent une lourde condamnation de l'accusé que de ceux qui, au contraire, cherchent à l'exonérer. Ces pressions peuvent aussi prendre la forme de menaces de représailles contre des membres de leur famille, s'ils ne témoignent pas dans le sens voulu. Là encore, l'expérience du TPIY est éloquente.

Dans le procès Tadic53(*), un témoin "L" avait été "préparé" par les autorités bosniaques pour qu'il "charge" l'accusé. Mais les contradictions et les imprécisions de son témoignage ont permis aux juges de découvrir la supercherie.

Dans un autre cas, l'affaire Simic, l'avocat bosno-serbe de l'accusé, n'hésitant pas à recourir à des menaces de mort, avait voulu obliger un témoin à revenir sur sa déposition. Il lui faisait répéter à l'aide d'un enregistreur "la nouvelle version".

Mais qu'en est-il du soutien aux victimes d'abus sexuels ?

Ce n'est que ces dix dernières années que le droit international, notamment à travers le génocide au Rwanda et les conflits de l'ex-Yougoslavie, a pris la mesure des viols et des violences sexuelles qui s'y sont produits. Les femmes en sont les premières victimes, mais les hommes sont aussi concernés. Sur 600 témoins interrogés par le TPIR dans la période 1999-2000, 113 avaient été confrontés à des délits de violences sexuelles54(*). Pourtant, en dépit de la gravité de ces actes, les juges du TPIR ont quelquefois manqué de tact, voire de respect à l'égard de personnes abusées.

Conscients de ces problèmes, le Statut de Rome a chargé le greffier d'un rôle capital : celui d'aider, de conseiller et de protéger les victimes. Pour accomplir sa tâche, le greffier s'appuie sur "la Division d'aide aux victimes et aux témoins". Le greffier qui doit être "de haute moralité" (exigence non requise dans les Statuts du TPIY et du TPIR) joue un rôle important pour les victimes et les témoins.

Conformément aux dispositions de l'article 43-6, le greffier de la CPI a mis sur pied une « division chargée, en consultation avec le Bureau du procureur, de conseiller et d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour  et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité ».

En somme, sous la responsabilité du greffier, la Division d'aide aux victimes et aux témoins assure la sécurité et la protection des victimes et des témoins ou de toute personne mise en danger par leurs déclarations à la Cour. Elle doit aussi mettre en garde le procureur et la Cour sur les dangers encourus par les victimes et les témoins qui ont accepté de déposer. Le droit à la protection s'étend à toutes les personnes (membres de la famille, par exemple) qui peuvent être menacées suite à une comparution devant la Cour.

Cependant et de ce qui précède, pourquoi certains pays, pourtant partie au Statut de Rome créant la CPI, hésitent d'intégrer certaines dispositions du dit Statut dans leur législation interne, dispositions favorables à la reconnaissance de la place de la victime devant la justice pénale internationale ? Est-ce pour des raisons politiquement égoïstes ? La politique et la justice ne sont-elles pas deux domaines sémantiquement indépendants ? Dans un monde où la souffrance de l'autre n'est que relative, la place accordée à la victime par la CPI se trouve altérer par le comportement des Etats.

Ainsi, en se rapprochant des Etats et de l'ONU, les droits des victimes subissent les avatars du système westphalien se manifestant par des Etats qui détournent l'objectif poursuivi par la justice internationale, celui de redonner une dignité aux victimes de la folie humaine et des crimes internationaux les plus graves.

I

De la nécessité d'intégration « effective » du Statut de Rome dans la législation interne des Etats parties.

Le Statut de Rome créant la CPI fait une obligation aux Etats Parties de coopérer avec la Cour (section 1). Cette coopération doit se faire « pleinement » en vertu du chapitre IX. Relatif à la « coopération internationale et assistance judiciaire » du Statut de Rome.

Malheureusement, les Etats privilégient leurs propres intérêts en votant des lois fantaisistes55(*), contribuant à freiner l'évolution de la justice pénale internationale. Car, l'impunité dont jouissent certains auteurs des crimes graves - protégés par certains Etats - constitue un obstacle substantiel à la réalisation « effective » de l'objectif poursuivi par la CPI, celui de restaurer ce qui a été brisé par les crimes les plus graves. Découle, alors, l'inapplicabilité de certaines dispositions (dispositions inhérentes à la place accordée à la victime) du Statut de Rome par les Etats à travers l'impunité des auteurs de crimes les plus graves (section 2).

De l'obligation de coopération des Etats avec la CPI

Conformément aux dispositions du présent Statut, article 86 Obligation générale de coopérer, les États Parties coopèrent « pleinement » avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence

Cet article 86 du Statut pose l'obligation pour les Etats Parties de coopérer pleinement avec la Cour. Aucune force de police n'ayant été créée par le Traité de Rome, il appartient aux Etats d'exécuter les décisions de la Cour relatives aux enquêtes, aux poursuites et à l'exécution des peines. L'effectivité de la CPI repose donc sur la capacité et la volonté des Etats à coopérer.

En effet, aucun mécanisme contraignant n'a été instauré. L'article 87, relatif aux demandes de coopération, précise que si un Etat ne satisfait pas une demande de coopération de la Cour, celle-ci peut en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité (dans les cas où c'est celui-ci qui a saisi la Cour). L'Assemblée n'a cependant aucun pouvoir coercitif pour contraindre les Etats récalcitrants à coopérer.

Corrélativement, si la Cour sollicite la coopération d'un Etat non Partie au Statut, celui-ci peut signer un arrangement ad hoc, afin de fixer les modalités de sa coopération. Cependant, pour coopérer avec un Etat qui n'est pas partie au Statut en l'absence de tout arrangement, la Cour est totalement démunie.

De l'impunité des auteurs des crimes graves et l'inapplicabilité de certaines dispositions du Statut de Rome relatives à la victime.

Certains Etats  laissent supposer une enquête difficile lorsqu'ils ne veulent pas ou tout simplement hésitent d'appliquer certaines dispositions du Statut de Rome créant la CPI. En outre, les obstacles les plus couramment rencontrés à l'exercice effectif de poursuites sont attachés aux suspects (auteurs de crimes) à savoir : l'amnistie, la grâce et les immunités.

Nos propos porteront spécialement sur l'immunité qui est la protection juridique, les garanties accordées à un individu pour le protéger dans les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. C'est cette immunité dont bénéficient certains auteurs des crimes les plus graves qui fait que la victime ne puisse guère faire valoir tous ses droits et garanties devant la justice pénale internationale.

Alors que, le droit international ne reconnaît pas ces immunités lorsque la personne a commis des crimes graves de droit international comme la torture, les crimes de guerre, génocide et/ou les crimes contre l'humanité.

Cependant et depuis toujours, une pratique internationale, d'ailleurs encore largement en vigueur, reconnaissait une immunité totale aux chefs d'Etat en exercice56(*). Cela explique pourquoi les plus grands dictateurs, auteurs des crimes les plus graves, pouvaient continuer à circuler dans n'importe quel Etat sans avoir à répondre de leurs actes ni à s'en inquiéter57(*).

Cela dit, cette pratique internationale de « libre circulation » et donc cette impunité des criminels lorsqu'ils occupent une fonction étatique constitue une violation du principe de la compétence universelle. Ce principe de la compétence universelle a, par ailleurs, été repris par le Statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, dans son article 27 :

« 1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne ».

Ce principe est d'une importance particulière puisqu'il fait de la CPI une instance judiciaire digne et crédible pour les victimes des crimes internationaux.

En outre, l'immunité reconnue aux chefs d'Etat ne paraît pas s'appliquer en matière de crime de droit international, tels les crimes de guerre, les crimes contre la paix ou les crimes contre l'humanité. L'immunité d'un chef d'Etat, même en exercice, ne devrait jamais être opposée, puisqu'elle aboutirait à ce qu'il n'y ait pas d'effectivité possible du Statut de Rome créant la CPI et partant des conventions internationales de défense des droits de l'homme, qui deviendraient simplement des déclarations d'intention, sans force contraignante, et contraires aux lois et principes essentiels de l'humanité. Quel gâchis pour les avancées significatives de la justice pénale internationale et pour les victimes des crimes internationaux !

En définitive, le principe de la compétence universelle devrait rester, malgré les entraves souvent rencontrés, un véritable instrument pour lutter contre l'impunité afin que la victime puisse se voir reconnaître une place qui lui est accordée devant la justice pénale internationale. Il constitue un instrument légal très intéressant pour dépasser un des concepts clefs du droit international, à savoir : le concept de la souveraineté des Etats. Ce concept paralyse l'applicabilité effective des normes internationalement reconnues par les Etats eux-mêmes.

En reconnaissant aux Etats le caractère universel de leur juridiction pour certains actes considérés comme particulièrement graves par la communauté internationale, on met ainsi à mal l'écran protecteur de la souveraineté des Etats en lui préférant une exigence morale qui est le droit qu'a toute victime de voir l'acte particulièrement odieux qui l'a meurtri, être puni.

Dans une société internationale tellement attachée à ce concept de souveraineté, le principe de compétence universelle fait, donc, valablement figure novatrice. Mais une question demeure : pourquoi les Etats continuent de violer les règles qu'eux-mêmes ont librement consenties ? Disons simplement pour terminer que, pour la sauvegarde des droits humains inhérente aux crimes les plus graves (crime contre l'humanité, crime de guerre, génocide...), c'est politiquement inacceptable et inadmissible, juridiquement inapplicable et humainement insupportable58(*).

Il est vrai que les crimes perpétrés ailleurs que sur le territoire de compétence des tribunaux pénaux internationaux ad hoc et avant l'entrée en vigueur du Statut de la CPI sont définitivement à l'abri des poursuites internationales. Ceci, malheureusement, écarte nombre de massacres du XXe siècle comme ceux liés au Goulag, aux dictatures sud-américaines, aux dictateurs africains, au régime Khmer Rouge ou encore à la Révolution culturelle chinoise.

Par ailleurs, au niveau national, chaque Etat peut produire des procès correspondant à ses lois. Dans la plupart des cas, ces procès constituent des mascarades ne reconnaissant guère la place des victimes de multiples traumatismes. Avons-nous dit, le régime de la Cour pénale internationale - participation, protection et indemnisation - est sans précédent et constitue potentiellement une première réponse substantielle à ces multiples traumatismes59(*).

Malheureusement et arrêtons-nous une minute au soutien politique et financier des Etats les plus puissants qui affectent le bon fonctionnement de la CPI. On sait que le bureau du procureur dépend, pour bâtir des actes d'accusation, de la coopération des Etats (comme nous venons de le voir en amont). Et là encore, les pays les plus forts, ceux qui disposent de services de renseignements importants dotés notamment de satellites espions, ou de moyens d'écoutes sophistiqués, décideront selon leurs intérêts et leur bon vouloir de transmettre des pièces à conviction au procureur de la CPI.

L'exemple du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est révélateur : on se souvient encore qu'il a fallu attendre mai 1999 pour que Slobodan Milosevic soit inculpé, car les pays occidentaux rechignaient jusqu'à la guerre du Kosovo à transmettre des preuves qui auraient permis d'inculper celui qui était perçu encore comme le garant de la stabilité des Balkans.

Dans quelle mesure encore, la CPI pourra-t-elle surmonter la farouche hostilité américaine, sans parler de celle, plus discrète, de la Russie60(*) et de la Chine ? Car, sans négliger les profonds obstacles qui demeurent encore à la postérité de cette Cour - une institution marqué par le poids du politique sur le judiciaire - on ne peut que souligner le noble objectif de cette juridiction : celui du pari de la dissuasion dans un monde de prédation.

Dans ce long cheminement vers l'émergence d'une « communauté internationale effective », il parait indispensable que les victimes des crimes internationaux et de la folie humaine se voient reconnaître une première place devant la CPI. Et, cette première place doit, de tout temps, être défendue afin que « justice soit faite », une justice non pas sélective mais plutôt impartiale, efficace et équitable.

conclusion

La Cour pénale internationale est certainement l'instrument juridique international le plus important depuis la rédaction de la Charte des Nations unies. Mais, les défis qu'elle doit relever sont de taille. L'un des plus difficiles consiste à démontrer que cette justice internationale n'est pas réservée aux dictateurs et aux tortionnaires des pays les plus faibles de la planète.61(*)

La place de la victime est et sera, alors, étroitement liée à l'évolution de la justice pénale internationale. Le chemin parcouru depuis le début du XXe siècle dans ce domaine est encore parsemé d'embuches. Les victimes d'atrocités semblent notamment promises à une souffrance silencieuse perpétuelle, sans jamais pouvoir accéder à une vérité judiciaire, à la reconnaissance de faits et à la condamnation de leurs bourreaux.

En effet, des interrogations subsistent. C'est pourquoi, « la question de la « juridiciarisation» de l'action internationale est considérée tantôt comme une avancée, tantôt comme un frein »62(*).

En conséquence, devant la CPI les victimes ne sont plus, effectivement, ignorées mais sont encore loin d'être sauvées. L'homme entendu comme victime restera, sans nul doute, un éternel « Spartacus »63(*) à la conquête de sa liberté.

bibliographie

Documents officiels des Nations unies et de l'Union Européenne

· La Convention européenne des droits de l'homme de 1950

· La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 8

· Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, art. 2 et 9

· Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes de l'abus de pouvoir de 1985, Résolution N° 40-34 adoptée par l'Assemblée générale de l'O.N.U., sur le rapport de la Troisième Commission (A/40/881), 29 novembre 1985

· La Convention contre la torture de 1984, articles 3 et surtout 14

· Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977, art. 53

· Le Règlement de procédure et de preuve, rapport de la commission préparatoire de la Cour pénale internationale, 1er novembre 2000.

· Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998.

· Première session de l'Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 3 au 10 septembre 2002

Documents doctrinaux

· Amnesty international, République du Congo, Une ancienne génération de dirigeants responsable de nouveaux carnages, index AI : AFR 22/001/1999, PP 42

· D. Lagolnitzer, V. Rivasseau, N. Andersson, Justice internationale et impunité, le cas des Etats-Unis, 2005 (Ce livre fait suite `a la conférence internationale organisée à Paris en Septembre 2005 par l'ADIF, Association pour la d'défense du droit international

· Julian Fernandez, Revue de Civilisation Contemporaine de l'Université de Bretagne Occidentale, « Variations sur la victime et la justice pénale internationale », Page 3-4

· L. WALLEYN, Victimes et témoins de crimes internationaux : du droit à une protection au droit de la parole, RICR, mars 2000, vol. 84, No 845.

· P. HAZAN, guide pratique à l'usage des victimes, RSF & réseau Damoclès, 2003

· P. HAZAN,"La justice face à la guerre, de Nuremberg à La Haye", Stock, 2000

· R. BADINTER, De Nuremberg à la Cour Pénale Internationale, in pouvoir, 2000/92

· W. BOURDON, E. DUVERGER, la cour pénale internationale. Le statut de Rome, préface de R. Badinter, seuil, coll. « Points », 2000

Annexe 1

Séance du 10 juin 2008 (compte rendu intégral des débats) : Vote du Sénat sur l'adaptation du Statut de Rome en droit interne français et sur la compétence universelle.

M. Robert Badinter. Il y en a un !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. S'il existe, nous renvoyons la personne vers le pays qui l'a émis, car, dans ce cas, il ne nous appartient pas de la juger, sauf si elle réside habituellement dans notre pays.

Alors que nous avons fait une avancée considérable par rapport à nos débats en commission où nous n'avions évoqué que l'extraterritorialité - plutôt que la compétence universelle, qui n'est pas l'expression appropriée -, il nous est aujourd'hui reproché de ne pas aller assez loin. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Permettez que j'exprime un point de vue personnel !

En tout état de cause, je trouve que vous avez tort de ne pas vouloir accepter ce qui constitue un progrès considérable. Votre solution n'aboutit à rien de plus et risque, au contraire, d'avoir des effets négatifs, je vous le dis franchement.

C'est pourquoi, ce matin, à titre personnel, j'ai voté contre ce sous-amendement, alors même que j'ai les mêmes objectifs que vous, monsieur Badinter !

M. Robert Badinter. Mais la commission l'a adopté, je vous le rappelle !

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La comparaison avec la délinquance sexuelle n'est pas appropriée. Il s'agit alors de Français qui se conduisent mal dans un autre pays et qui reviennent en France. Or, dans le cas qui nous intéresse, ce sont généralement des étrangers.

Madame le garde des sceaux, vous avez dit que rien n'empêchait de les interpeller, qu'ils soient résidents ou non. En vertu de quoi ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. D'un mandat d'arrêt !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et s'il n'y en a pas ? Le mieux serait de rendre possible l'arrestation dans tous les cas.

Par ailleurs, j'observe que M. le rapporteur maintient son point de vue, en dépit des longs débats qui se sont déroulés ce matin, en commission.

Je m'adresse à nos collègues de la majorité ici présents pour leur rappeler que, ce matin, par douze voix contre cinq,...

M. Patrice Gélard, rapporteur. Dix !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ...la commission a voté notre sous-amendement. La majorité s'est donc exprimée très majoritairement en sa faveur ! (Sourires.) La modification que nous proposons avec ce sous-amendement est très importante, puisqu'il s'agit de substituer aux mots « toute personne qui réside habituellement sur le territoire » les mots « toute personne qui se trouve sur le territoire ». Pourquoi en effet imposer une condition de résidence habituelle pour pouvoir poursuivre quelqu'un ? À cet égard, on aurait aimé que M. le rapporteur tînt compte du vote qui a eu lieu en commission...

M. Patrice Gélard, rapporteur. J'en ai tenu compte !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ...et rapporte, au nom de celle-ci, la position de la commission.

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est ce que j'ai fait !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Or ce n'est pas ce qu'il fait ; il maintient son point de vue.

Revenons sur l'exemple, cité précédemment, d'un criminel qui transiterait par un aéroport français.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il sera jugé en France ! Le texte ne dit pas autre chose !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Certes, et, pour ma part, je n'y vois aucun inconvénient. Ce matin, la plupart de nos collègues de la majorité qui étaient présents en commission, mais qui, malheureusement, ne sont pas là ce soir,...

M. Robert Bret. En effet, ils ne sont pas nombreux !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... étaient tout à fait convaincus de la nécessité de préférer l'expression « qui se trouve sur le territoire ».

Chers collègues de la majorité, je ne désespère de vous en convaincre, la solution inverse, celle de la résidence habituelle, n'en est en réalité pas une !

M. le président. Mon cher collègue, vous avez dépassé votre temps de parole.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est parfois nécessaire de se répéter pour emporter la conviction !

M. Robert Bret. C'est de la pédagogie ! (Sourires.)

M. le président. Moi qui suis neutre, je puis dire que le débat est, certes, de bonne qualité,...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ah ?

M. le président. ...mais qu'il n'est pas exempt, pour autant, de nombreuses répétitions.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, rassurez-vous, je serai bref ! (Sourires.)

M. le président de la commission, M. le rapporteur et tous ceux qui, comme moi, étaient présents ce matin en commission pourront témoigner de la manière dont les choses se sont déroulées.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je n'ai pas voté le sous-amendement !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ne vous justifiez pas !

M. Jean-Pierre Sueur. Notre éminent collègue Robert Badinter a suscité l'adhésion de la majorité de la commission par son argumentation, il est vrai particulièrement puissante. Aussi, dès lors que les arguments n'ont pas changé, je ne comprends pas pourquoi, ce soir, ils ne recueillent plus la même approbation.

Pourquoi donc vous échinez-vous à nous expliquer que la seule présence sur le territoire français d'un auteur de crimes contre l'humanité ne peut suffire à son arrestation ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il ne nous appartient pas de le juger !

M. Jean-Pierre Sueur. Il faudrait donc, pour que nous puissions agir, qu'il possède en France une maison avec jardin et qu'il s'acquitte de ses factures d'eau, de gaz et d'électricité ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Et qu'il ait un titre de séjour !

M. Robert Bret. Oui, n'oubliez pas le titre de séjour !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !

M. Jean-Pierre Sueur. Si l'on vous suit, un tel tortionnaire ne pourra être inquiété par la justice française qu'à la seule condition que ni son pays d'origine ni la Cour pénale internationale n'aient pris de dispositions à son encontre !

Monsieur Fauchon, j'ai parfaitement compris ce que vous avez dit, ce matin, en commission. En revanche, je n'ai compris ni les raisons de votre énervement, tout à l'heure, ni ce qui vous a conduit à changer d'avis. Je constate simplement que votre position a fluctué depuis ce matin et qu'elle n'est plus la même ce soir.

Je vois bien les arguties auxquelles il est fait recours, mais, quand les membres d'une commission, en l'occurrence la commission des lois, s'expriment avec une telle force après un débat aussi approfondi, nous devrions tous nous rallier à leur position.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Jean-Pierre Sueur. Libre à vous, monsieur le président de la commission, de contester ce point de vue. Je respecte votre position. Néanmoins, comment expliquerez-vous à ceux qui liront le compte rendu de nos débats et qui commenteront nos échanges que, d'un côté, la République française prend grand soin d'adapter son droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, mais que, d'un autre côté, elle se refuse finalement à engager quelque action que ce soit contre l'auteur de crimes monstrueux qui se trouverait sur notre territoire si celui-ci n'y réside pas de manière habituelle, s'il n'y paie pas ses impôts, son loyer et ne cotise pas à la sécurité sociale ? Personne ne pourra le comprendre !

Je le répète, les arguments avancés ce matin par Robert Badinter ont emporté la conviction d'une majorité de la commission des lois. Alors, je sais bien que, grâce au scrutin public, il est possible de faire voter ceux qui n'ont pris part ni aux débats en commission ni à la séance publique, ...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce que vous dites là est insultant pour nos collègues présents ce soir dans l'hémicycle !

M. Jean-Pierre Sueur. ...mais chacun verra bien qu'il s'agit d'un subterfuge. Il n'en demeure pas moins que je vous invite, mes chers collègues, à réfléchir à l'enjeu de ce débat essentiel.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Moi aussi, j'ai quelque difficulté à comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire.

D'un côté, on nous dit, avec raison, que la possibilité, pour la France, de juger les auteurs de crimes limitativement définis représente un progrès considérable ; d'un autre côté, on s'arrange pour que personne ne puisse être l'objet des dispositions que nous prenons. Car, sauf à considérer qu'il serait assez idiot pour venir s'établir en France et y résider habituellement, on n'imagine pas qu'un criminel puisse être concerné par ce dispositif.

Tout cela n'est pas très glorieux : on ne peut pas à la fois se prétendre généreux et amoureux de la justice, et, dans le même temps, verrouiller le dispositif de telle sorte qu'il soit inopérant.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous n'avons rien verrouillé du tout !

M. le président. La parole est à M. Hugues Portelli, pour explication de vote.

M. Hugues Portelli. Nous discutons actuellement d'une situation totalement virtuelle.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr ! Et cela leur plaît beaucoup !

M. Hugues Portelli. En réalité, si un criminel dangereux est présent sur le territoire français, il y a neuf chances sur dix qu'il soit visé par un mandat d'arrêt international. Dès lors, le problème ne se pose pas.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il en va différemment d'un criminel qui n'est pas considéré comme dangereux !

M. Hugues Portelli. Par ailleurs, si, par hasard, il n'était pas visé par un tel mandat, les autorités françaises auraient tout loisir, dans le cadre de la convention dont il est question ce soir, de solliciter l'avis de la Cour pénale internationale. Celle-ci demanderait alors à la France d'intervenir, et le problème serait réglé.

Telle est la voie normale à suivre, et j'imagine mal comment le mécanisme juridique qui nous est proposé à travers le sous-amendement pourrait trouver à s'appliquer sur le territoire français.

Je le répète, ce débat me paraît quelque peu surréaliste.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. J'invite notre collègue à envisager non pas le cas d'un criminel dangereux, mais celui d'un Augusto Pinochet. Cela éclairera d'un jour nouveau le problème qui est ici soulevé.

Chers collègues de la majorité, ce qui se passe ce soir est assez regrettable. La fougue avec laquelle vous refusez la possibilité d'arrêter un criminel sur le territoire français dès lors qu'il n'y réside pas habituellement tranche avec la position que vous avez adoptée ce matin, en commission des lois. D'ailleurs, la majorité de ses membres ont fort honnêtement reconnu qu'il s'agissait là d'un subterfuge.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Est-ce à dire que les autres sont malhonnêtes ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le président de la commission des lois, je m'exprime comme bon me semble, et vous n'avez pas fait autrement tout à l'heure !

Je le répète, les membres de la commission des lois ont reconnu que cette condition de résidence habituelle était effectivement exorbitante, compte tenu des personnages dont il est question. Pensons à des cas précis !

Ce soir, les positions sont diamétralement opposées, notamment celle de M. Fauchon, qui, ce matin, avait approuvé le sous-amendement présenté par M. Badinter. Tout cela est très regrettable. Pour ces raisons, je ne voterai pas les amendements identiques nos 10 rectifié ter et 61.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 62.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP et, l'autre, du groupe UC-UDF.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 95 :

Nombre de votants

327

Nombre de suffrages exprimés

324

Majorité absolue des suffrages exprimés

163

Pour l'adoption

124

Contre

200

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié ter et 61.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7, et les amendements nos 26, 58 et 59 n'ont plus d'objet.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

I. - À l'article L. 311-1 du code de justice militaire, les mots : « contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, » sont remplacés par les mots : « définis aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal, ».

II. - L'article L. 322-4 du même code est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - À l'article L. 311-1 du code de justice militaire, après les mots : « contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, » sont insérés les mots : « telles que codifiées aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal, ».

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Le paragraphe I de l'article 8 remplace, dans le code de justice militaire, la référence aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales par les articles 461-1 à 461-31 du code pénal. Cela signifie que ces articles, enfermés dans un nouveau livre, codifient dans leur totalité les conventions et les règles du droit de la guerre.

Or la codification du droit pénal international dans le droit interne n'abroge pas les engagements internationaux ; elle les complète ou les précise. La codification n'a pas pour effet d'empêcher le juge de se référer aux lois et coutumes internationales régissant les droits des conflits armés.

Ainsi, la référence à la présente codification doit être un supplément à la référence aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, qui doit être maintenue dans le code de justice militaire. C'est le sens de mon amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Les dispositions proposées par Mme Boumediene-Thiery ne me paraissent pas nécessaires.

Donc, l'avis est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L'article 213-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa (1°) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; »

2° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; »

3° Le quatrième alinéa (3°) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Le projet de loi prévoit un régime d'interdictions en cas de crimes de guerre plus sévère que le droit commun, en particulier au regard de la durée de ces interdictions.

Il est logique, par souci de coordination, d'appliquer ce régime plus sévère aux interdictions prévues par l'article 213-1 en matière de crimes contre l'humanité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9

Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions des articles 1er à 8 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Les dispositions des articles 1er à 8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Les dispositions du projet de loi ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, pour la matière pénale, au principe de spécialité législative. L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna nécessite par conséquent une mention expresse, qui est prévue par le présent article.

En revanche, les nouveaux statuts applicables depuis le 1er janvier 2008 à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises rendent inutile une telle mention pour ces collectivités.

Je vous propose donc, par cet amendement, de ne pas faire référence à ces deux collectivités.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé.

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Brigitte Bout, pour explication de vote.

Mme Brigitte Bout. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, nous nous apprêtons à voter un texte d'une grande importance, qui adapte notre droit pénal aux exigences du statut de la Cour pénale internationale. L'incorporation dans notre droit pénal des infractions prévues par le statut de Rome, et plus particulièrement des crimes de guerre, est une condition nécessaire à la mise en place d'un système pénal international efficace.

Il s'agit d'un progrès essentiel, et très attendu, dans la pleine participation de la France à la justice pénale internationale. Compte tenu du rôle éminent qu'elle a joué dans l'institution de la Cour pénale internationale, la France se devait d'être exemplaire.

Très attaché au bon fonctionnement de la Cour pénale internationale, le groupe UMP votera ce texte, en félicitant notre rapporteur pour son travail remarquable. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.- Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quoi qu'il advienne, je l'ai dit dans la discussion générale, nous voterons ce texte, le fait que nous parvenions enfin à adapter au statut de Rome notre droit constituant indéniablement un progrès.

Je déplore cependant la tournure qu'a prise le débat ce soir. La commission des lois, dans sa majorité, semblait pourtant être parvenue à dégager un quasi-consensus pour aller de l'avant, pour adopter un texte un peu plus audacieux. Nos collègues de la majorité se sont trouvés pris à contre-pied, ce que je trouve regrettable.

Mais cet épisode ne doit pas occulter le progrès que représente ce texte : nous le voterons ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Comme l'ensemble de mes collègues qui sont intervenus dans ce débat, je ne peux que me réjouir de voir ce projet de loi enfin examiné par le Parlement, car il faut bien dire que son inscription à l'ordre du jour est attendue depuis de nombreuses années. J'y suis particulièrement sensible, vous le comprendrez, en tant que membre du groupe d'études des droits de l'homme du Sénat.

En effet, l'institution de la Cour pénale internationale, qui en est encore à ses premiers pas, suscite de nombreux espoirs. Beaucoup « d'affaires », ces dernières années, sont venues rappeler l'existence de nombreux obstacles juridiques et diplomatiques à l'exercice d'une justice internationale.

L'inscription de ce deuxième volet de l'adaptation de notre législation interne à la convention de Rome à l'ordre du jour des assemblées traduit avant tout l'engagement international de la France, laquelle a eu un rôle moteur, il convient de le rappeler, dans la création de la Cour pénale internationale.

L'adoption de ce projet de loi, ainsi amendé et complété par le Sénat, facilitera la coopération avec la Cour pénale internationale dans le jugement « des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ».

Il était en effet urgent d'adapter notre droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, car la France a pris en la matière un retard préjudiciable par rapport à la plupart de ses voisins européens.

L'inscription dans le droit pénal français des infractions prévues par le statut de Rome est indispensable en raison du principe de complémentarité entre la CPI et les États parties, puisque c'est à eux qu'il appartient en premier lieu de juger selon leurs procédures internes les individus ayant commis des crimes relevant de la compétence de la Cour.

Dans ce cadre, le projet de loi vient renforcer la répression des crimes internationaux sur plusieurs aspects que je ne rappellerai pas à ce point du débat.

Je voudrais saluer le travail de notre assemblée, et en particulier celui du rapporteur, qui a permis d'apporter des précisions utiles et de rapprocher notre législation des termes de la convention de Rome.

Deux questions ont fait l'objet de débats très intéressants : l'imprescriptibilité des crimes de guerre et la reconnaissance de la compétence universelle des juridictions françaises.

Sur la question de l'imprescriptibilité, je suis sensible aux arguments qui ont été développés au cours de la discussion, notamment par notre rapporteur et par M. Badinter. En effet, je crois important de réserver, comme le fait le droit français actuel, l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

Mme Catherine Morin-Desailly. ...afin de marquer la spécificité de ces crimes et de ne pas les « banaliser » par rapport aux crimes de guerre.

S'agissant de ces derniers, le projet de loi apporte déjà des avancées notables, en allongeant les délais de prescription de l'action publique de dix à trente ans. Je sais que certaines associations regrettent que les crimes de guerre ne bénéficient pas de la même imprescriptibilité que les crimes contre l'humanité, mais, comme l'a souligné M. Badinter, ceux-ci justifient à eux seuls une dérogation aux règles habituelles de la prescription.

S'agissant maintenant de la compétence universelle, je salue l'évolution du projet de loi sur cette question. Il faut dire que nous partions d'assez loin... Si nous comprenons tous les difficultés diplomatiques que peut engendrer la « compétence universelle », le risque de laisser subsister un espace d'impunité en Europe pour les auteurs de crimes internationaux est inacceptable. L'effet dissuasif de la compétence universelle est un argument convaincant, surtout quand on sait que la grande majorité des États européens l'ont admise.

Certes, tel que le dispositif a été voté, la mise en oeuvre de cette mesure est très encadrée. À titre personnel, j'aurais souhaité qu'elle soit élargie, mais elle n'en reste pas moins inscrite dans notre code pénal, soulignons-le, ce qui constitue une avancée considérable. Il s'agit d'un premier pas important vers une application plus effective de ce principe. C'est pourquoi je me félicite que notre assemblée engage notre pays sur la voie de la compétence universelle.

La navette parlementaire permettra sans doute de réfléchir plus avant sur les nuances sémantiques et d'éclairer le choix entre les verbes « se trouver », « résider », assortis ou non de l'adverbe « habituellement » ...

M. Patrice Gélard, rapporteur. J'émets les plus grandes réserves !

Mme Catherine Morin-Desailly. En tout état de cause, je voulais souligner cette avancée notable.

Dans l'ordre mondial actuel, et compte tenu des évolutions du contexte international, alors que les frontières n'ont plus le même sens qu'au siècle dernier, l'existence de cette justice pénale internationale est une absolue nécessité.

C'est pour cette raison, vous l'aurez compris, que le groupe de l'Union centriste-UDF votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. J'ai entendu de la part de Mmes Borvo Cohen-Seat et Morin-Desailly des propos que je salue.

Le groupe socialiste votera ce texte, bien entendu ! Il s'agit pour nous de l'aboutissement d'une si longue marche et de tant d'efforts... Je sais, pour les avoir partagées, combien les luttes des organisations non gouvernementales, de toutes les organisations défendant les droits de l'homme, tendaient à ce que soit créé, au-delà d'une juridiction pénale internationale, un système juridictionnel qui permette enfin de mettre un terme à l'impunité révoltante des criminels contre l'humanité.

J'ai cru, ce matin, que nous étions allés jusqu'où nous pouvions espérer ; ce soir, la frilosité nous a fait revenir en arrière.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il s'agit d'une nuance !

M. Robert Badinter. Il est bon, et nécessaire, que la France mette aujourd'hui un terme à ses réserves concernant la poursuite des auteurs de crimes de guerre. Nous ne nous sommes pas beaucoup pressés à cet égard ; nous aurons attendu le dernier moment, ou presque. Il fallait que ce soit fait.

Je regrette seulement, je le dis aux quelques collègues présents dans l'hémicycle, que nous n'ayons pas, tout au long du processus de mise en oeuvre du statut de Rome, joué le même rôle que lors de la création de la Cour pénale internationale.

De même qu'il ne fallait pas à l'époque formuler de réserves s'agissant de la poursuite des auteurs de crimes de guerre - seules la France et la Colombie l'ont fait -, de même, ce soir, il ne fallait pas déroger au principe que nous avons inscrit dans notre droit à l'occasion de la ratification de toutes les conventions relatives aux crimes internationaux, un principe qui n'a rien à voir avec la compétence universelle et qui nous fait obligation, lorsqu'un criminel contre l'humanité se trouve sur notre territoire, de l'appréhender, avant de penser à qui, de l'État ou, le cas échéant, de la Cour pénale internationale, le jugera.

Nous n'avons pas été jusqu'où nous devions aller, et je le regrette. Quoi qu'il en soit, le présent texte constitue un très grand progrès ; il va permettre, du moins dans les conditions que vous avez arrêtées, chers collègues, mais à l'intérieur d'un vaste espace conventionnel, de mettre fin à l'impunité des criminels contre l'humanité et des criminels de guerre. Aussi, monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, nous voterons le projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Annexe 2

L'état de ratification, affaires pendantes et quelques liens internet

Mise à jour sur la ratification

Date: 18 juillet 2008

Statut de Rome

Signatures: 139

Ratifications: 108

Dernier en date: Îles Cook

Pour plus d'informations sur la ratification, veuillez contacter Brigitte Suhr: Suhr@iccnow.org

Affaires et Situations actuelles

Quelque site qui lutte pour l'instauration et la consolidation d'une justice pénale internationale juste et équitable

· http://www.damocles.org

(Le réseau Damoclès est le bras judiciaire de Reporters sans frontières. Son site Internet propose un Guide pratique à l'usage des victimes de crimes internationaux qui souhaitent porter plainte au nom de la fameuse "compétence universelle". On y trouve également des informations sur la justice internationale en rapport avec la liberté de la presse).

· http://www.trial-ch.org

(Trial (Track Impunity Always) est une association de droit suisse, fondée en juin 2002. Elle est apolitique et non confessionnelle. Ses buts sont principalement de lutter contre l'impunité des responsables, des complices ou des instigateurs de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de torture. Trial saisira les tribunaux et défendra les intérêts des victimes de tels actes devant les instances suisses et face à la Cour pénale internationale. Un manuel juridique intitulé "La lutte contre l'impunité en droit suisse" est téléchargeable sur le site)

· http://www.iccnow.org/?lang=fr

(La Coalition pour la Cour Pénale Internationale (CCPI) est une association de plus de 2500 ONG du monde entier, qui depuis 1995 travaillent en vue de la réalisation d'un objectif commun : le prompt établissement d'une Cour Pénale internationale juste, efficace et indépendante).

* 1 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée par les Nations unies. Principe 4

* 2 Préambule du Statut de la Cour pénale internationale, Rome, 1998 (extraits).

* 3 Disait Benjamin B. Ferencz, ancien procureur à Nuremberg.

* 4 Ce fut un gladiateur thrace qui a conduit une révolte en Italie (73-71). Il a défait les armées romaines dans le sud de l'Italie, mais ses forces ont été écrasées à Lucania (71) où il a été tué et plusieurs de ses troupes ont été crucifiés. Son nom symbolise, donc, la révolte et la revendication.

* 5 J. Alain MABIALA, Juriste droits de l'homme et droit humanitaire, Cf. Conclusion du présent mémoire.

* 6 Nestor MAKOUNDZI-WOLO, manuscrit non publié avant sa mort, 2001. J. Alain MABIALA, «Les droits de l'homme: une gageure?» sous la direction du professeur Nestor MAKOUNDZI-WOLO, doyen de la faculté de droit (Mémoire en master 1, droit international des droits de l'homme), 2001-2002.

* 7 L'exemple de l'affaire du Beach au Congo Brazzaville a conduit au massacre de plus de 350 personnes en avril et mai 1999. Plus d'informations www.amnesty.fr Ou voir Amnesty international, République du Congo, Une ancienne génération de dirigeants responsable de nouveaux carnages, index AI : AFR 22/001/1999, PP 42. Sachant que la Cour pénale internationale n'est compétente qu'à l'égard des crimes commis après 2002, date de son entrée en vigueur. Le procès national n'a, malheureusement, pas pu combler les attentes des victimes et de la communauté juridique.

 

* 8 Les Etats-Unis n'ont jamais ratifié le Statut de Rome. Cf P. HAZAN, guide pratique à l'usage des victimes, « Le travail de sape des Etats-Unis », RSF & réseau Damoclès, 2003, P.29-31

* 9 L'entrée en vigueur du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) est le 1er juillet 2002. La CPI ne pourra pas poursuivre les auteurs présumés de crimes commis avant le 1er juillet 2002. De la même façon, la CPI n'exercera sa compétence à l'égard d'un Etat que pour les crimes commis après la date de son adhésion au Statut, à moins que celui-ci ne fasse une déclaration pour reconnaître la compétence de la CPI à l'égard d'un crime commis avant son adhésion (articles 11-2 et 12-3 du Statut).

* 10 Le cas des « dictateurs africains » dont certains ont plus de 30 ans au pouvoir, ne voulant pas quitter celui-ci aux fins de ne pas être poursuivi pour des crimes qu'ils auront eu à perpétrer pendant leur mandat. Et pourtant la jurisprudence démontre, en corrélation avec le statut de Rome créant la Cour pénale internationale, que l'auteur d'un crime « grave » peut être poursuivi quel qu'en soit sa qualité de chef d'Etat.

* 11 Voir la guerre Irak / USA en mars 2003 où plusieurs centaines de milliers de civils irakiens ont été tués en laissant des victimes, des traumatismes difficilement surmontables. De même, la guerre au Congo Brazzaville du 05 juin 1997 et plus précisément l'affaire du Beach avril / mai 1999 dont les bourreaux n'ont jamais été, jusqu'à présent, ni poursuivis ni condamnés par aucune juridiction pénale internationale.

* 12 Julian Fernandez, Revue de Civilisation Contemporaine de l'Université de Bretagne Occidentale, « Variations sur la victime et la justice pénale internationale », Page 3-4 http://www.univ-brest.fr/amnis/

* 13 La Cour pénale internationale est une cour permanente et indépendante qui mène des enquêtes et engage des poursuites à l'encontre de personnes accusées des crimes les plus graves ayant une portée internationale - génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre - pour autant que les autorités nationales compétentes n'aient ni la capacité ni la volonté de le faire véritablement. Le Bureau du Procureur mène en ce moment des enquêtes à propos de quatre situations : République démocratique du Congo, Nord de l'Ouganda, Darfour (Soudan) et République centrafricaine. Tous ces pays restent, à des degrés divers, engagés dans des conflits dont les victimes ont un besoin urgent de protection.

* 14 Cf. Avant propos de la présente étude, P. 1 à 3

* 15 Pour une définition juridique des différents crimes internationaux, voir le Statut de Rome (articles 5 à 8)

* 16 Le Procureur de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, sera en visite officielle à Bogotá du 25 au 27 août de cette année. Comme le prévoit le Statut de Rome, M. Moreno-Ocampo et son équipe poursuivront l'examen des enquêtes et des procédures en cours en Colombie, en s'attachant plus particulièrement aux personnes dont il pourrait être considéré qu'elles portent la responsabilité la plus lourde pour les crimes les plus graves relevant de la compétence de la Cour. Comme l'a déclaré le Procureur à l'occasion de sa visite précédente : 'La Cour pénale internationale marque l'avènement d'un droit nouveau et l'impunité cesse d'être une option. Soit les tribunaux nationaux s'en assureront, soit nous le ferons nous-mêmes. Cet engouement de poursuivre les criminels internationaux devrait être le même quand il s'agit aussi des pays riches et forts.

* 17 Pour une étude de la règle du précédent, voir J. Alain, MABIALA, « Justice pénale internationale et règle du précédent », sous la direction de Céline Rénaut, 2008, Université d'Evry Val d'Essonne, PP 11 publié par Oboulo.com http://www.oboulo.com/query.php?q=regle+du+precedent&start=0&topConsult=0

* 18 Pour une étude plus approfondit, voir P. HAZAN, «La justice face à la guerre, de Nuremberg à La Haye », Stock, 2000.

* 19 C'est ce que disait si bien Julian Fernandez, op. Cité, Page 22

* 20 La DUDH est une déclaration qui n'a pas une valeur contraignante mais qui peut être considérée comme une norme coutumière. Pour une étude plus avancée, voir J. Alain MABIALA, «La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948: un impératif pour tous.» publiée à l'occasion de son anniversaire et rendu accessible aux différentes ONG, OING et Associations de défense des droits humains (Soutien de la Fédération Africaine des Parents d'Elèves et Etudiants-FAPEE- et de l'Association Panafricaine Thomas SANKARA-APTS-) 

* 21 Voir pour la définition des différents crimes, P. HAZAN, guide pratique à l'usage des victimes, RSF & Réseau Damoclès, 2003, P. 34 à 46.

* 22 Conformément à l'article 17 du Statut, la Cour doit déclarer une affaire irrecevable si un Etat, ayant compétence en l'espèce, a ouvert une enquête, entamé des poursuites ou décidé de ne pas poursuivre, ou si la personne visée par la plainte a déjà été jugée pour le même fait ou bien encore, si l'affaire n'est pas suffisamment grave. Toutefois des dérogations sont prévues, s'il s'avère que l'Etat n'a pas la réelle volonté ou possibilité de mener l'enquête ou les poursuites, ou si l'Etat renonce à celles-ci. Le paragraphe 2 de l'article 17 précise plusieurs indices permettant d'évaluer le manque de volonté d'un Etat et le paragraphe 3 précise comment déterminer l'incapacité d'un Etat à poursuivre. Ces dispositions visent à faire en sorte que la CPI ne soit pas l'otage de la mauvaise foi d'un Etat et/ou d'un simulacre de poursuite pénale

* 23 S/Résolution 687 (1991), paragraphe 16

* 24 Règlement de procédure du TPIY, règle 2 (A), et Règlement de procédure du TPIR, règle 2 (A).

* 25 Doc. ONU E/CN.4/1997/104 du 16 janvier 1997. T. van Boven avait été désigné comme expert indépendant par le Conseil économique et social. Ce rapport inclut la troisième version des « Principes », la première datant de 1993 (E/CN.4/Sub 2/1993/8). Les travaux ont été poursuivis par Cherif Bassiouni. Voir son rapport final E/CN.4/2000/62.

* 26 Séminaire international sur l'accès des victimes à la Cour pénale internationale, Rapport des ateliers, Paris, 1999.

* 27 Projet de Règlement de la CPI, règle 85.

* 28 Article 53 -- Protection des biens culturels et des lieux de culte : Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d'autres instruments internationaux pertinents, il est interdit : a) de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples; b) d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire; c) de faire de ces biens l'objet de représailles.

* 29 Désormais, la victime peut « quasiment » se constituer partie civile : elle peut inciter le procureur à ouvrir une enquête. Il lui suffit d'écrire à l'attention du procureur, exposer son cas et y joindre les éléments de preuves en sa possession. Contrairement aux tribunaux de l'ONU pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, les victimes ne sont donc plus réduites à être de simples instruments de l'accusation. L'article 68-3 du Statut reconnaît à la Cour la possibilité de déterminer la contribution que les victimes peuvent apporter à la procédure pénale : « Lorsque les intérêts personnels de la victime sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés ».

* 30 Pour une définition précise de ces trois incriminations fondamentales du droit international pénal, voir les articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome créant la Cour pénale internationale, disponible sur www.icc-cpi.int

* 31 Cf. Antelme, Robert, L'espèce humaine, Paris, Gallimard, 1957, p. 302. Voir également le récit de Bernard Sigg, psychanalyste, Le silence et la honte : névroses de la guerre d'Algérie, Paris, Messidor, 1989, qui a longuement travaillé sur le traumatisme des soldats français envoyés en Algérie.

* 32 Cf. Moynier, Gustave, « Note sur la création d'une institution judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la Convention de Genève », Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés, N° 11, 1872, p. 122, Article 7.

* 33 Walleyn, Luc, « Victimes et témoins de crimes internationaux : du droit à une protection au droit à la parole », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 84, n° 845, mars 2002, pp. 51-77.

* 34 Voir notamment les articles 2 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui développent l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Voir également la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 ou les articles 3 et surtout 14 de la Convention contre la torture de 1984. Ces différents textes reconnaissent le droit de plainte ou d'indemnisation aux victimes dont les droits fondamentaux ont été violés.

* 35 Cf. Résolution N° 40-34 adoptée par l'Assemblée générale de l'O.N.U., sur le rapport de la Troisième Commission (A/40/881), 29 novembre 1985.

* 36 Les Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex Yougoslavie et pour le Rwanda ont été crées par les résolutions 827 (25 mai 1993) et 955 (8 novembre 1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

* 37 Cf. Maison, Raphaëlle, « La place de la victime », in Ascencio, Hervé, Decaux, Emmanuel et Pellet Alain (dirs.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, pp. 779-784.

* 38 Voir les articles 22 et 21 des Statuts du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

* 39 La règle 106 ne fait que renvoyer aux juridictions nationales. Cf. Article 106 «Indemnisation des victimes» , Règlement de procédure et de preuves du TPIY (IT/32/Rev.37), disponible sur http://www.un.org/icty/legaldoc-f/index-f.htm

* 40 Voir la formulation explicite de la Résolution 827 ; « Décide par la présente résolution de créer un tribunal international dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie (...) » (S/RES/827, 25 mai 1993)

* 41 Ici, la jurisprudence des tribunaux a été l'objet de vives critiques. Le zèle avec lequel le TPIY notamment a souhaité protéger le témoignage de la victime a pu aboutir à remettre en cause les garanties de l'accusé au droit à un procès équitable. Voir la possibilité d'assurer l'anonymat des victimes et des témoins reconnu dans l'affaire Tadic (1995), cf. Leigh, Monroe, « Witnesses Anonymity is Inconsistent with Due Process », American Journal of International Law, Vol. 91, 1997, pp. 80-83.

* 42 Fernandez, Julian, « CPI : Genèse et déclin de l' « esprit de Rome », Annuaire Français des Relations Internationales, Vol. VII, 2006, pp. 59-76.

* 43 Ce terme signifie les dispositions du Statut de Rome créant la CPI

* 44 Le Statut de Rome fait ainsi référence dès son préambule aux victimes de violations massives des droits fondamentaux ; « Les Etats Parties au présent Statut, (...) Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine, (...) ». Cf. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Document des Nations Unies, A/CONF.183/9, 17 juillet 1998 (en vigueur depuis le 1er juillet 2002), Préambule.

* 45 Cf. Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale (ci après Règlement...), Document n° ICC-ASP/1/3, disponible sur www.icc-cpi.int, Règle 85 « Définition des victimes ». Il s'agit d'une victoire pour les O.N.G. mais aussi pour certains Etats, dont la France, qui souhaitait une définition large conforme à la Résolution 40/34 de 1985.

* 46 Cf. Statut de Rome..., Article 79 « Fonds au profit des victimes ».

* 47 Rapport de la Commission de droit international, 1996

* 48 Rapport du Rapporteur spécial C. Bassiouni, Doc. ONU E/CN. 4/2000/62, Annexe no 21

* 49 Statut de la CPI, art. 79

* 50 Ibid., art. 75 (4) et 5.

* 51 C'est généralement le cas lors des conflits. C'est soit l'Etat soit une société qui est derrière la réalisation de la folie humaine.

* 52 Pour plus d'actualité sur l'affaire BEMBA, Cf. le site de la Coalition pour la CPI http://www.iccnow.org/?lang=fr

* 53 Affaire Procureur c/ Dusko Tadic, Aff. N°IT-94-1-A, décision relative à la requête de l'Appelant aux fins de prorogation de délai et d'admission de moyens de preuve supplémentaires du 15 octobre 1998.

* 54 Voir toutes ces informations sur le site du TPIR, http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm

* 55 Cf. L'adoption par le Sénat, dans la nuit du 10 au 11 juin 2008, du projet de loi sur la compétence universelle en France. Cette adoption laisse présager deux choses : D'une part, la France ne contribuera pas à la poursuite des auteurs des crimes les plus graves puisqu'il faudra que ces auteurs résident habituellement en France. D'autre part et par conséquent, les victimes ne peuvent pas ou ne pourront plus provoquer les poursuites ou déclencher une enquête contre les crimes les plus graves.

* 56 Rappelons-le, le principe d'immunité a été abrogé par la Cour internationale de justice, dans l'affaire célèbre Yérodia (CIJ du 14 février 2002 sur l'affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 opposant la RDC et le Royaume de Belgique).

* 57 C'est le cas de l'affaire du Beach au Congo Brazzaville où les crimes les plus odieux ont été perpétrés et qui bénéficient de la complicité de la France (Cf. mandat d'arrêt international puis relâchement du général J.F NDENGUE par les autorités françaises). La FIDH a dénoncé cette pratique qui entrave la lutte contre l'impunité des plus hauts responsables. Voir le lien sur l'affaire des disparus du Beach : Le droit des victimes à un recours effectif en question  http://www.fidh.org/spip.php?article50&decoupe_recherche=affire%20du%20beach

* 58 C'est pourquoi, par exemple à propos de l'adoption par le Sénat français du projet de loi sur la compétence universelle, la FIDH pense que la France renforce l'impunité des criminels internationaux sur son territoire (Voir le lien http://www.fidh.org/spip.php?article5626) et la Coalition Française pour la Cour Pénale Internationale (CFCPI) voit dans le « texte complaisant » (vote du Sénat) une « incompréhensible résistance de la France à participer avec le reste du monde à la constitution d'un système de justice pénale international, protecteur des crimes les plus graves, ceux qui touchent à l'essence même de l'humanité » .

* 59 Rappelons que c'était seulement en 2006 qu'un banc pour les victimes et leurs représentants légaux était, finalement et pour la première fois, prévus aux fins de résoudre leurs traumatismes causés par la folie humaine.

* 60 Surtout en tenant compte du conflit actuel qui oppose la Géorgie et la Russie : « Donnant suite aux événements survenus récemment en Géorgie et compte tenu d'informations selon lesquelles des crimes relevant de la compétence de la CPI pourraient avoir été commis, Luis Moreno-Ocampo, le Procureur de la Cour, a confirmé aujourd'hui que son Bureau procédait à une analyse de la situation dans ce pays » (Cf., Communiqué de Presse du BdP de la CPI, ICC-OTP-20080820-PR346 FRA, 20 août 2008,) Plus d'informations :

http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/413.html  .

* 61 A la différence des pays pauvres et faibles (Congo RDC, Rwanda...), la CPI n'arrive ou tout simplement ne veut pas condamner, pour des raisons politiques et de leadership, certains responsables américains qui n'ont pu observer les normes du droit humanitaire. Nous faisons allusion à la « prison » de Guantanamo à Cuba, une zone de non-droit où les tortures physiques et psychologiques occasionnent beaucoup de victimes qui gémissent en silence. Une étude de l'armée américaine en 2004 affirme qu'au moins 30 anciens détenus de Guantánamo ont été tués ou capturés lors de combats en Afghanistan, au Pakistan ou en Irak (Cf. D. Lagolnitzer, V. Rivasseau, N. Andersson, Justice internationale et impunité, le cas des Etats-Unis, 2005).

* 62 Céline RENAUT, Le droit des conflits armés et justice pénale internationale, Cours-séminaire, 2006-2007, P.1

http://www.sciencespo.fr/formation/master_scpo/mentions/affaires_internationales/pdf_ci/droits_conflits_armes.pdf

* 63 Ce fut un gladiateur thrace qui a conduit une révolte en Italie (73-71). Il a défait les armées romaines dans le sud de l'Italie, mais ses forces ont été écrasées à Lucania (71) où il a été tué et plusieurs de ses troupes ont été crucifiés. Son nom symbolise, donc, la révolte et la revendication.






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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon