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De la nécessité d'assurances des risques professionnels des médecins au Rwanda

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par Ida ITUZE
Université Libre de Kigali - Licence 2007
  

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II.3.1.3.La responsabilité des médecins découlant des quasi-délits

Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée.

Elle est engagée, si l'exécution de cet acte est la cause directe des dommages, sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême garantie.91(*)

Ainsi, nous pouvons utiliser le mécanisme de la responsabilité délictuelle du fait des choses prévue par l'article 260 du code civil rwandais selon lequel on est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Et l'article 259 dispose que chacun est responsable du dommage qu'il cause, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et par son imprudence. C'est pour cela que les fabricants, fournisseurs des produits de santé (sang, prothèse) et les établissements de soins distributeurs tels que les hôpitaux ou cliniques, sont responsables des conséquences dommageables provoquées par ces produits, sans qu'il soit nécessaire de montrer qu'il y a eu une faute. Il suffit donc de prouver avoir été victime d'un dommage dû au produit utilisé pour que la responsabilité soit établie.

C'est dans cet esprit que les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables dues à la mauvaise qualité des produits fournis,92(*) conformément aux deux arrêts rendus le 12/04/1995 par la première chambre civile de la cour de cassation.93(*) Pour les centres de transfusion sanguine de droit privé, le conseil d'Etat a, par arrêt en date du 26/05/1995.94(*)

Affirmé, qu' « eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confié par la loi qu'au risque de présenter la fourniture des produits sanguins, ces centres de transfusion sanguine sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis. »

II.3.2. .La responsabilité des médecins suivant des règles

spéciales propres au domaine médical

Le praticien de l'art de guérir, bien qu'il s'engage à assurer personnellement

à son malade des soins consciencieux et dévoués, sa profession n'échappe pas aux fautes liées à l'exercice de son art.

Par contre, pour qu'il y ait faute, il faut qu'il y ait objectivement violation d'un devoir qui peut trouver sa source dans une norme de droit formulée ou non formulée.95(*)

Il faut retenir que la faute est une notion assez complexe sur laquelle les auteurs ne sont jamais parvenus à s'entendre sur une définition unique.

Ces auteurs se réfèrent tous à la notion de « bonus pater familias » pour apprécier la faute96(*).

Néanmoins, la doctrine propose comme définition de la faute : « Tout manquement, si minime soit-il, volontaire ou involontaire, par acte ou par omission, à une norme de conduite préexistante. »

Pour bien préciser la faute qui nous intéresse, doit être considérée comme faute médicale, la faute du praticien de l'art de guérir.

Donc, la faute médicale est une « faute spécifique », relative aux seuls actes médicaux et ne pouvant être commise que par un médecin.

C'est pourquoi la doctrine s'accorde pour considérer que la faute médicale est une faute simple engageant la responsabilité, sans aucune condition de gravité spécifique.97(*)

La faute médicale s'apprécie in abstracto par référence au comportement qu'aurait dû avoir un bon médecin de la même spécialité, placé dans les mêmes circonstances, ce qui permet d'engager la responsabilité du médecin pour une simple maladresse.

La faute du praticien de l'art de guérir peut revêtir cinq aspects :

-Fautes résidant dans la violation de l'état actuel de la science,

-Fautes résidant dans le manque de compétences,

-Fautes d'imprudences,

-Fautes contre l'humanisme médical et fautes de techniques médicales.

* 91 PENNEAU, J.P, Op.cit, p.136

* 92 SYLVIE, W., Responsabilité du médecin, Risques et réalités judiciaries.éd.Litec 2000.P.191.

* 93 Cass.1ère civ.12 avril.1995 : bulletin civ.I, n° 179 :J.P.C.G, 1995.

* 94 CE, 26 mai 1995, M.jabean, req.n° 143-238.

* 95 MVANO, J.B., Op.cit. P.189.

* 96CYUBAHIRO, C, La responsabilité civile des médecins, mémoire, U.N.R, Butare 1983.P.41.

* 97CHAPUS, R., Droit administratif général, 2è, éd, .Dalloz 2005.P.108.

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