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Gestion durable des ressources naturelles en Afrique Centrale: Cas des produits forestiers non ligneux au Cameroun et au Gabon

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par Sandrine Carole TAGNE KOMMEGNE
Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2007
  

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PREMIERE PARTIE: LA GESTION DURABLE DES PFNL PAR LEUR PROTECTION AU CAMEROUN ET AU GABON.

Le secteur des PFNL reste l'un des plus important secteur en milieu rural dans lequel s'investissent de façon informelle plus de cinquante pour cent (50%) des populations pour assurer leur survie économique et leur développement afin d'essayer de sortir de l'étau de la pauvreté15(*). L'importance indéniable de ces produits pour le bien être les populations locales n'étant plus à prouver, nécessité se fait sentir d'étudier les mesures prises par les gouvernement du CAMEROUN et du GABON pour assurer une gestion durable de ceux-ci. Aussi, étudierons nous dans cette partie le cadre légal et institutionnel régissant l'exploitation durable des PFNL dans ces deux États.

CHAPITRE I: CADRE LEGISLATIF FAVORISANT UNE PROTECTION DURABLE DES PFNL AU CAMEROUN ET AU GABON.

La couverture forestière est bien importante dans la sous région ce qui fait comprendre que la nécessité d'un encadrement juridique se soit fait constamment sentir, que se soit pour régir de manière nouvelle des secteurs qui échappaient jusque là à l'emprise du droit ou pour améliorer et même réviser substantiellement les règles existantes16(*). Avant le sommet de RIO de 1992, les États de l'Afrique centrale, particulièrement au Cameroun et au Gabon, les PFAB échappaient quasi totalement à l'emprise du droit. Seulement, après ce sommet et de la conjugaison d'autres facteurs, on assistera à une prise en compte des PFNL dans la législation de ces États. Ceci s'observera avec la promulgation de nouvelles lois forestières et s'observera même dans les constitutions comme se fut le cas du Cameroun avec sa constitution révisée du 18 janvier 1996 qui stipule dans son préambule que « toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et à la protection de l'environnement ». Cette affirmation solennelle s'est traduite par un important effort de législation en la matière par un loi cadre et des lois spécifique relative à certains domaines particuliers.

Seulement, cet effort de codification au Cameroun comme au Gabon apparaît cependant disparate. Il n'existe pas de lois spécifiques traitant des PFNL au Cameroun et au Gabon; l'exploitation de ces derniers est régie par les codes forestiers des deux États. Au Cameroun, c'est la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche qui régie les PFNL et au Gabon, c'est la loi n°16/01 du 31 décembre 2001 faisant office du code forestier qui s'en occupe. Notre souci sera d'analyser les dispositifs en vigueur charger de protéger durablement l'exploitation durable des PFNL au Cameroun et au Gabon. Par conséquent, nous verrons d'abord les moyens juridiques favorisant une gestion durable, ensuite ce sera les moyens politiques ou techniques.

SECTION I : GESTION DURABLE DES PFNL À TRAVERS LES LOIS SUR LA PROTECTION DES FORÊTS.

Les PFNL étant des produits forestiers, le code forestier des Etats étudier en assure la protection. Ici, nous étudierons la perception de la notion de gestion durable et de la notion de PFNL par ces deux Etats dans un premier temps, et ensuite, nous verrons les mesures juridiques favorisant leur gestion durable.

PARAGRAPHE I: PRISE EN COMPTE DE LA NOTION DE GESTION DURABLE ET CELLE DE PFNL DANS LES LOIS FORESTIERES DU CAMEROUN ET DU GABON

Comme nous l'avons dit plus haut, les notions de gestion durable et de PFNL seront clairement identifiées et définies dans les nouvelles lois forestières qui seront élaborées après le sommet de RIO de 1992. Notons qu'au Cameroun comme au Gabon, l'Etat est propriétaire de

« droit commun de la terre et des ressources naturelles. A ce titre, il jouit de la responsabilité principale en matière de gestion des forêts. Il s'acquitte de ce rôle en définissant les orientations politiques qu'il impose aux acteurs par le biais de la législation qu'il adopte »17(*)

Conscient de la place de la forêt dans la vie de certaines populations riveraines, les deux Etats étudiés reconnaissent le droit d'usage de certains produits forestiers aux populations locales. Comment ces Etats perçoivent t-ils ces nouvelles notions?

A. PERCEPTION DE LA NOTION DE GESTION DURABLE

Au Gabon, le code forestier du 31 décembre 2001 en son article 13 stipule que « par gestion durable des ressources forestières, on entend une gestion qui maintien notamment leur diversité biologique, leur productivité, leur faculté de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire de manière pérenne les fonction économiques, écologiques et sociale pertinentes, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes ».

Au Cameroun, c'est la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement qui dans son article 4 paragraphe d qui donne une définition du développement durable qui est « le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ». La loi forestière de 1994 ne parle quant à elle que de protection des forêts qui est une charge qui incombe à l'Etat.

A la différence du Cameroun, la définition gabonaise est plus proche des réalités locales car elle établit un lien direct entre le problème d'exploitation économique des produits forestiers et celui de gestion durable. Comme l'affirme Maurice KAMTO,

« la pauvreté est l'un des principaux facteurs de la dégradation de la nature par l'homme et les pays sous développés se livrent à une surexploitation des ressources naturelles afin de se donner les moyens de réaliser leur objectifs de développement économiques et social »18(*).

Peut-être le caractère trop général de la définition donné par le Cameroun est-il dû à son ancienneté? Toujours est-il que les deux Etats reconnaissent de manière explicite l'importance de la protection de l'environnement et font une connexion entre développement économique de leur pays et la protection des ressources naturelles dont forestières. Qu'en est-il de la notion de PFNL?

B. PERCEPTION DE LA NOTION DE PFNL

L'article 9 alinéa 1 de la loi 94 camerounaise portant régime des forêts affirme que « les produits forestiers sont essentiellement constitués au sens de la présente loi, de produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des ressources fauniques et halieutiques tirées de la forêt". L'alinéa 2 du même article poursuit en ces termes:

"certains produits forestiers, tels que l'ébène, l'ivoire, les trophées d'animaux sauvages, ainsi que certaines espèces animales ou végétales, médicinales ou présentant un intérêt particulier, sont dits produits spéciaux. La liste des dits produits spéciaux est fixées, selon le cas, par l'administration compétente".

Face à cette clarté, nous pouvons dire qu'au Cameroun, le législateur reconnaît l'existence de produits non ligneux. Conscient de l'importance de ces derniers pour la survie de certaines populations, il mettra en oeuvre toute une série de mesure favorisant la protection des PFNL qualifiés dans le code forestier de produits spéciaux. Seulement, la loi de 1994 laissera au décret de 1995 fixant les modalités de son application le soin de clarifier les méthodes d'exploitations de ces produits dans le sens de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi de 1994 qui dit que "les modalités d'exploitation des produits spéciaux sont fixées par décret".

Le terme produit forestier secondaire est encore utilisé au Cameroun pour désigner les PFNL. Le décret du 23 août 2005 fixant l'application du code forestier en son article 26 alinéa 1 stipule que ces produits incluent"notamment le raphia, le palmier, le bambou, le rotin ou les produits alimentaires et le bois de chauffe".

Pour ce qui est du Gabon, l'article 4 du code forestier de 2001 définie les produits forestiers comme

"l'ensemble des produits végétaux ligneux et non ligneux ainsi que les ressources génétiques, fauniques et halieutiques tirées de la forêt".

D'après un projet de décret réglementant l'exploitation, la commercialisation des produits forestiers autre que le bois (PFAB) affirme que:

"on entend par PFAB l'ensemble des biens commercialisables et de substitut issus des ressources renouvelables de la forêt" 19(*).

La référence aux PFNL se retrouve aussi dans le projet de loi portant création du fond forestier national. Selon l'article 3 de ce projet de loi,

"Cinquante pour cent des recettes provenant de la commercialisation des PFNL y compris les plantes médicinales et/ou comestibles commercialisées seront affectés à la constitution des fonds. Le reste des recettes est réservé au trésor public"20(*).

Les deux États malgré la primauté accordée à l'exploitation du bois d'oeuvre sont conscient de l'existence d'autres produits forestiers dont chacun à un terme avec lequel il le qualifie. Que se soit les termes de produits spéciaux ou de produits forestiers secondaires comme c'est le cas au Cameroun, ou encore ceux de PFAB ou de produits accessoires comme au Gabon, toutes ces notions désignent au fond la même chose. C'est à dire des produits forestiers consommables par les populations riveraines. De ce qui précède, nous pouvons en déduire que les deux États étudier sont conscient de l'existence de ces produits. Quelles sont les dispositions prises par eux pour favoriser une gestion durable de ces produits?

PARAGRAPHE II : MESURES JURIDIQUES PROTÉGEANT LES PFNL AU GABON ET AU CAMEROUN.

Comme le soulignait M. KAMTO, « le droit norme le comportement des acteurs sociaux vis à vis de l'environnement »21(*). En effet, il ne peut y avoir de protection ou de prévention sans interdiction ou plus largement sans prescription de comportement. Par conséquent, on peut affirmer avec M. KAMTO que le droit de l'environnement a un rôle préventif, dissuasif par rapport aux atteintes à l'environnement et curatifs par rapport aux sanctions22(*). Cette partie a pour objectif de faire ressortir les dispositifs juridiques dont disposent ces deux Etats pour protéger les PFNL.

A. MESURES JURIDIQUES PROTEGEANT L'EXPLOITATION DES PFNL

Notons que la notion de biodiversité et l'importance de sa protection ont contribué pendant longtemps à la protection des PFAB autant au Cameroun qu'au Gabon. La convention sur la biodiversité en son article 2 la définie avec précision comme

« la variabilité des organismes vivants de toutes origines y compris, entres autres, les écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie: cela comprend la diversité au sein des espèces, ainsi que celles des écosystèmes »23(*).

1. MESURES JURIDIQUES GABONAISES.

Au Gabon, avant l'élaboration du code forestier de 2001, deux lois ont fait office de législation protégeant les PFNL. Il s'agit de la loi n°1/82 du 22 juillet 1982 dite loi d'orientation en matière des eaux et forêts et de la loi n°16:93 du 26 août 1993 relative à la protection de l'environnement dit code de l'environnement.

La première loi c'est-à-dire celle de 1982 est en réalité totalement orientée vers l'exploitation intensive et à la limite abusive de la forêt gabonaise. L'environnement n'est pris que comme réservoir devant garantir des ressources pour le développement du pays. En effet, dès la lecture de l'article premier (1er), les grandes orientations de la politique nationales sont fixées. Il s'agit de

« Promouvoir une gestion rationnelle des ressources des domaines forestiers, fauniques sauvage, fluvial, lacustre, lagunaire et maritime en vue d'augmenter considérablement la contribution du secteur des eaux et forêts au développement économique, social, culturel et scientifique du pays ».

Il apparaît clairement qu'en dépit de quelques orientations faites à la notion d'aménagement et de protection, et à celle d'exercice des droits d'usages coutumiers tels que définis dans l'article 5, les préoccupations sont orientées par cette loi vers une exploitation intensive pour le développement. Non seulement développementaliste, cette loi manque de globalité; elle traite plus des ressources naturelles telles que le bois, les ressources du sous-sol etc. que des ressources forestières alimentaires.

Cependant, contrairement à la loi 1/82, la loi 16/93 prendra en compte véritablement les préoccupations environnementales dans sa globalité. En effet, d'après la définition qu'elle donne à l'environnement en son article 224(*), il ressort que l'environnement constitue un patrimoine national qui implique pour l'ensemble des citoyens des droits et des obligations25(*).

A cet effet, la loi 16/93 identifie les objectifs visés par la politique nationale en matière d'environnement, qui sont:

« - la préservation et l'utilisation durable des ressources naturelles ;

- la lutte contre les pollutions et nuisances ;

- l'amélioration du cadre de vie ;

- la promotion de nouvelles valeurs et d'activités génératrices de revenus, liées à la protection de l'environnement ;

- l'harmonisation du développement avec la sauvegarde du milieu naturel (donc de la biodiversité)26(*) ».

Toutefois, malgré cette évolution toujours pas satisfaisant, le législateur gabonais conscient des lacunes de ces lois élaboreras un ensemble de texte dont certains sont en vigueur et d'autres en cours d'exécution ou d'élaboration.

D'après l'article 6 du décret réglementant l'exploitation, la transformation et la commercialisation des PFAB au Gabon, « l'exploitation d'un PFAB à de fins commerciales est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le directeur général des eaux et des forêts ». L'article 9 du même décret poursuit en ces termes: »l'autorisation d'exploitation des PFAB prévue à l'article 6 ci-dessus a une validité de six à 12 mois à compter de la date de signature, selon la nature du produits ».

En définitive, l'introduction de cette notion de PFNL comme nous l'avons vu plus haut est récente et par conséquent, la protection juridique de son exploitation. Avant la prise de conscience de l'importance de sa protection contre une exploitation abusive, ce sont des lois consacrées à la protection de la biodiversité qui en assumait de manière partielle et aléatoire la charge. Qu'en est-il du Cameroun?

2. MESURES JURIDIQUES CAMEROUNAISES

Au Cameroun, loin d'avoir de nouvelles lois en vigueur comme s'est le cas du Gabon, c'est la loi de 1994 ainsi que son décret d'application de 1995 qui protègent le plus et le mieux l'exploitation des produits forestiers secondaires.

En effet, les modalités d'obtention du permis d'exploitation des produits forestiers spéciaux fixé par le décret 95 d'août 1995 conformément à l'article 9 de la loi 94 sur la faune et la forêt, sont assez explicites quant à leur objectif de protection des PFNL. Aussi, l'article 87 alinéa 2(d) dans l'énumération des pièces du dossier à constituer pour l'obtention de ce permis d'exploitation précise que le postulant doit faire état des investissement prévus et ceux-ci portent notamment sur les moyens de transport et de conditionnement disponibles pour la bonne conservation des produits, les magasins de stockage existants ou prévus, les dispositions prises ou existante en vue de transformer localement tout ou partie de la production.

Plus loin, l'article 88 alinéa 1 stipule que « le permis d'exploitation des produits forestiers spéciaux indique notamment: « les essences dont l'exploitation est autorisées;les qualités des produits récoltés;la zone d'exploitation;ainsi que les conditions d'utilisation locale ou, éventuellement d'exportation des produits ».

L'alinéa 2 du même article poursuit en affirmant que « le cahier des charges accompagnant le permis d'exploitation des produits forestiers spéciaux indique notamment:

- les conditions d'exploitation;

- les conditions de leur transport;

- les modalités de paiement des charges financières. ».

Quant à l'alinéa 3, il mentionne le fait qu' « au terme de l'exploitation, le bénéficiaire du permis présente au représentant provincial du ministère chargé des forêts du ou des lieu(x) d'exploitation un rapport de ses activités ».

Comme on le constate, le Cameroun à la différence du Gabon à très tôt codifié des règles spécifiques protégeant les PFNL. On note qu'en 1994, le Cameroun fait déjà mention des mesures régissant l'exploitation des produits forestiers spéciaux même si le décret du 23 août 2005 fixant l'application du code forestier viendra en quelque sorte le renforcer.

En bref, que se soit au Cameroun ou au Gabon, on observe dans la législation de ces États un réel souci de protection de la biodiversité et par conséquent des PFNL. Bien que préventif, le droit est aussi dissuasif.

« Nombre d'acteurs sociaux ne respectent la loi que par crainte de la sanction dont elle est assortie; c'est cette crainte qui va les amener à s'abstenir d'enfreindre les règles protectrices de l'environnement 27(*)».

Aussi notre souci sera de voir comment le droit forestier en vigueur dans ces pays aide à régler les conflits qui pourraient résulter de l'utilisation dommageable des ressources naturelles. D'où l'intérêt pour nous d'étudier les mesures répressives et pénales prévues par les législations en vigueur au Cameroun et au Gabon.

B. LES MESURES REPRESSIVES ET PÉNALES.

1. AU GABON

Au Gabon, la soumission de toute activité humaine à la protection de l'environnement est apparue progressivement. Il faudra attendre quelques années plus tard pour que le droit à l'environnement se traduise par une loi cadre du 26 août 1993 portant Code de l'environnement complété par des textes spécifiques relatifs à certains domaines particuliers. Cela s'est traduit parallèlement par le renforcement des pouvoirs du ministère de l'environnement.

« Le Gabon fait partie des pays en développement dont l'économie reste largement tributaire de l'exploitation de son sol et de son sous-sol (pétrole, manganèse, fer, uranium ...).Par ailleurs les populations rurales s'investissent dans les activités économiques qui concernent notamment la production agricole, la chasse, la pêche, la coupe de diverses essences forestières utilisées dans les travaux de constructions. Dès lors la soumission de toutes ces activités humaines est apparue comme un impératif pour les autorités gouvernementales. C'est ainsi que l'exercice de certaines activités relatives au sous-sol, à la forêt, à la faune et à la flore, à la pêche sont soumises à l'autorisation de l'administration compétente. »28(*)

Bien plus, avant l'obtention de l'autorisation sollicitée, il est parfois exigé une étude d'impact. L'article 67 de la loi du 26 août 1993 prévoit ainsi que « les travaux, ouvrages ou aménagements industriels, agricoles, urbains, ruraux, miniers ou autres, entreprises par les collectivités publiques ou privées, qui risquent de porter atteinte à l'environnement doivent donner lieu à une étude d'impact préalable soumise à l'examen du ministre chargé de l'environnement ».

La loi d'orientation en matière des eaux et des forêts prévoyait par exemple, en son article 99, que « les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages et intérêts et frais en matière de forêts, eaux, pêches, faune et chasse sont exécutoires par vote de contrainte par corps conformément aux articles 26 et suivants du code pénal ». Ce texte a été repris par l'article 270 du code forestier. De même, l'article 103 de la même loi précise que «les pères et mères, tuteurs ainsi que tous propriétaires ou commettants sont civilement responsables des délits et contraventions en matière de forêts, eaux, pêches, faune et chasse, commis par les enfants, pupilles et préposés, sauf recours de droit ».

Le droit pénal de l'environnement procède très largement par injonctions adressées à des personnes physiques ou morales conduisant à une série d'interdictions contenues dans le Code de l'environnement (articles 32 à 60). L'initiative de la poursuite des infractions pénales appartient à titre principal au ministère public. Elle appartient également à tous les officiers de police judiciaire, aux agents habilités de l'administration de l'environnement, aux agents des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, des travaux publics, des eaux et forêts et de la marine marchande. Il existe cependant des dispositions dérogatoires à la mise en mouvement de l'action publique. C'est ainsi que le législateur gabonais reconnaît aux associations de défense de l'environnement, aux organisations non gouvernementales, aux collectivités locales et aux communautés villageoises la mise en oeuvre de l'action publique (art 82 du code de l'environnement). Ceci dit, les pouvoirs qui sont reconnus aux intervenants à la mise en oeuvre de l'action publique sont considérables.

« Il faut noter par ailleurs, que la législation pénale gabonaise exclut le principe d'une responsabilité pénale des personnes morales. En effet, ces dernières peuvent être seulement garantes des amendes infligées par le tribunal à leurs dirigeants »29(*).

A la différence du Gabon, le droit pénal de l'environnement au Cameroun se qualifie de manière formelle par sa sévérité.

2. AU CAMEROUN

La sévérité de la répression se caractérise par la multiplication des Officiers de Police Judiciaire à compétence spéciale dans la recherche et la constatation des infractions, par la responsabilité spécifique des personnes concernées et par la rigueur des peines édictées.

« L'action judiciaire est engagée devant les tribunaux répressifs et les peines sont susceptibles d'être prononcées contre les auteurs selon la distinction classique peines principales (emprisonnement, amende) peines accessoires (confiscation, déchéances, fermeture de l'établissement, publication du jugement). »30(*)

De manière effective, nous avons l'exemple des arrestations des personnes ayant chassées des animaux dans les forêts sans autorisation. C'est le cas de certains citoyens camerounais au sud-ouest du pays (Buéa) et d'un citoyen britannique arrêté pour possession illégale de tortues marines à Limbé. Espérons que ces arrestations aboutiront à des sanctions pénales et sont aussi le début 'une nouvelle ère.

SECTION II: DISPOSITIFS POLITIQUES FAVORISANT LA GESTION DURABLE DES PFNL AU CAMEROUN ET AU GABON.

Que se soit en matière environnementale ou en quelque matière que se soit, la réussite de toute politique publique31(*) dépend beaucoup de la volonté politique. Aussi, avons nous considéré les dispositifs politiques concernant l'exploitation des PFNL existant dans les Etats étudiés comme concourant à la gestion durable de ces produits. Nous nous intéresserons donc tour à tour au Gabon et au Cameroun.

* 15 BONANEE M., ASSENG ZE A., ET SVEN WALTER, Le cadre législatif et réglementaire régissant l'utilisation des PFNL en Afrique centrale, FAO, 2007, p.1, URL: http://www.memoireonline.com de juillet 2008.

* 16 DOUMBE, BILLE S. :Le droit forestier en Afrique centrale et occidentale, in études juridiques de la FAO decembre 2004, URL:http:// www.fao.orglegal/prs-ol/p041.pdf de 2008

* 17 BONANEE M., ASSENG ZE A., ET SVEN WALTER, Le cadre législatif..., op cit, p. 9.

* 18 M. KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, op cit, p.52.

* 19 BONANEE, ASSENG et WALTER, le cadre législatif..., op cit, p.13.

* 20 ESSIMA NYARE N., étude nationale sur le cadre....., op cit, p.15, http://www.pefac.net/cnx_032.php

* 21 M. KAMTO, le droit de l'environnement..., op cit, p.17

* 22 ibid, p.18

* 23 Stratégie nationale et plan d'action sur la biodiversité biologique du Gabon, 1999, URL: bch-cbd.naturalsciences.be/gabon/gabondef/contibution/documentsnat/docpdf/snpa_db.pdf du 20/08/2008.

* 24 « Ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs sociaux, économiques et culturels dont les interactions influent sur le milieu ambiant, sur les organismes, sur les activités humaines et conditionnent le bien-être de l'homme ».

* 25 Sa protection et son amélioration sont « une mission d'intérêt général et une préoccupation à prendre systématiquement en compte dans les plans nationaux de développement » comme le stipulent bien les dispositions de la Convention sur la Diversité Biologique.

* 26 Stratégie nationale... URL: bch-cbd.naturalsciences.be/gabon/gabondef/contibution/documentsnat/docpdf/snpa_db.pdf du 20/08/2008.; op cit, p.36.

* 27 M. KAMTO, le droit de l'environnement en Afrique, op cit, p.18.

* 28 Droit pénal de 'environnement au Gabon, URL: http://www.ahjucaf.org/gabon du 10 juillet 2008.

* 29 Droit pénal de 'environnement au Gabon, URL: http://www.ahjucaf.org/gabon du 10 juillet 2008.

* 30 Droit pénal de 'environnement au Cameroun, URL: http://www.ahjucaf.org/cameroun du 10 juillet 2008.

* 31 Comprenons politique publique comme l'ensemble des projets ou des politiques mise en oeuvre par le gouvernement et ayant pour but de satisfaire les populations.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard