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La faisabilité des schémas de certification de protection de la vie privée

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par Florence BONNET
Institut Supérieur d'Electronique de Paris - Mastère gestion et protection des données à caractère personnel 2010
  

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(II) Emergence de nouveaux concepts et de nouveaux outils

(1) Privacy by Design (PbD)

a) Le concept de PbD

Le PbD signifie qu'il est nécessaire d'intégrer la protection des données et de la vie privée dès la conception de nouvelles technologies de l'information et de la communication (respect de la vie privée dès la conception).

Le risque zéro ne peut exister mais des mesures peuvent et doivent être prises pour limiter les risques à un niveau acceptable.

La directive 95/46 n'érige pas le PbD au rang de principe, néanmoins on peut légitimement penser que le concept est indirectement consacré dans les lignes de l'article 17 précisant que : «Les États membres prévoient que le responsable du traitement doit mettre en oeuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite». D'autre part, le considérant 45 complète l'article 17: «... la protection des droits et libertés des personnes concernées à l'égard du traitement de données à caractère personnel exige que des mesures techniques et d'organisation appropriées soient prises tant au moment de la conception qu'à celui de la mise en oeuvre du traitement, en vue d'assurer en particulier la sécurité et d'empêcher ainsi tout traitement non autorisé».

Le responsable de traitement de DP est directement concerné mais pas les concepteurs et fabricants de TIC. Paradoxalement, certains responsables de traitement de DP avouent ne pas trouver d'outils satisfaisants et correspondants à leurs attentes sur le marché (voir enquête Titre III section 4).

L'article 14, paragraphe 3 de la directive «Vie privée et communications électroniques», y fait référence sans que le concept soit rendu obligatoire : «Au besoin, des mesures peuvent être adoptées afin de garantir que les équipements terminaux seront construits de manière compatible avec le droit des utilisateurs de protéger et de contrôler l'utilisation de leurs données à caractère personnel, conformément à la directive 1999/5/CE et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications». Cette disposition n'a jamais été appliquée.

Le droit européen n'impose pas précisément que la conception des TIC soit conforme au principe de respect de la vie privée dès la conception.

Dans son avis du 18.03.2010, le commissaire européen à la protection des DP (CEPD) recommande quatre mesures à la Commission:

a)Intégrer une disposition générale sur le respect de la vie privée dès la conception dans les textes juridiques relatifs à la protection des données.

Cette recommandation ne fait que suivre l'avis n°168 du groupe de travail article 29 (G29) sur l'avenir de la protection de la vie privée du 01/12/2009 dans lequel il indiquait que : le principe de PbD «(...)devrait être contraignant pour les concepteurs et producteurs de technologies ainsi que pour les responsables du traitement des données chargés de l'achat et de l'utilisation des TIC(.... )Les fournisseurs de tels systèmes ou services et les responsables du traitement des données devraient démontrer qu'ils ont pris toutes les mesures requises pour remplir ces obligations».

Un tel principe devrait se garder de prescrire toute solution technologique.

b) Formuler cette disposition générale sous forme de dispositions spécifiques lorsque différents instruments juridiques sont proposés, dans différents secteurs.

c) Inclure le principe de respect de la vie privée dès la conception dans le Programme numérique européen, en tant que principe directeur.

d) Introduire le principe de respect de la vie privée dès la conception en tant que principe dans d'autres initiatives communautaires (principalement des initiatives non législatives), notamment: eSanté, eApprovisionnement, eSécurité sociale, eLearning, etc...

Le CEPD souligne l'importance d'adopter des mesures de sécurité appropriées à chaque étape du traitement des données à caractère personnel, y compris pendant la phase de destruction des appareils contenant des données personnelles. Le principe du "privacy by design" ou, dans ce cas précis, de "security by design", devrait également être inclus dans la proposition afin de s'assurer que des garanties en matière de vie privée et de sécurité soient intégrées par défaut dans la conception des équipements électriques et électroniques.

Le CEPD recommande que le législateur:

-intègre "par défaut" la vie privée et la protection des données dans la conception des équipements électriques et électroniques afin de permettre aux utilisateurs de supprimer - de manière simple et gratuite - les données personnelles pouvant se trouver dans les appareils dans le cas où ceux-ci devraient être détruits;

-interdise la commercialisation d'appareils utilisés qui n'ont pas fait l'objet de mesures de sécurité appropriées, en conformité avec les normes techniques les plus avancées, afin d'effacer toutes les données personnelles qu'ils contiennent.

On pourrait très bien imaginer que les Organisations Européennes de Normalisation, CEN, CENELEC ou ETSI incluent un principe de PbD dans les normes européennes. La norme européenne devant obligatoirement être implémentée au niveau national en contrepartie du retrait des normes nationales conflictuelles.

La 32 ème conférence des commissaires à la protection des données et à la vie privée à Jérusalem (2010), a consacré le principe du PbD du professeur A.Cavoukian comme principe fondamental de protection.

Les commissaires et les autorités sont invités à promouvoir le PbD aussi largement que possible à travers la distribution de matériels d'éducation et des recommandations et à développer la prise en compte des principes du PbD dans les politiques de protection des DP et dans les lois nationales.

Les commissaires et autorités de protection des données font preuve d'un large consensus sur un nécessaire principe de PbD.

La certification par un tiers indépendant pourrait être le seul moyen d'évaluer et d'assurer le respect du principe de PbD dès la conception du système/produit/technologie mais aussi lors de l'implémentation et dans la mise en oeuvre....à condition de s'accorder sur un référentiel sur un plan européen et international.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard