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De la contribution de la communauté internationale dans la protection des aires protégées; cas des réserves des gorilles du nord Kivu

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par Philemon Mumbere Lukombola
Universite de Goma/RD.Congo -  2009
  

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SECTION 3. TEXTES INTERNATIONAUX SUR

LES GORILLES

Le nombre toujours croissant des conventions internationales montre que la communauté internationale et les Etats en particuliers sont conscients de l'importance et la nécessité de la protection de la biodiversité88(*).

En effet, parmi ces conventions, les gorilles du Nord Kivu bénéficient aux 27 principes de la déclaration de RIO sur l'environnement et le développement, la convention sur la biodiversité biologique (CDB) par lesquelles les pays se sont engagés à :

- Inventorier leurs ressources biologiques ;

- Etablir là où c'est approprié, un système des zones naturelles protégées ;

- Evaluer les impacts sur l'environnement pour des activités proposées, susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique ;

La convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flore sauvage menacé d'extinction (CITES) dites convention de WASHINGTON de 197389(*) .

La RDC est signataire de nombreux de ces conventions.

En ratifiant la convention sur la diversité biologique, la RDC s'est engagée à mettre en oeuvre tous les moyens pour protéger et utiliser de façon durable l'ensemble des ressources biologiques de son territoire (Art 6, 7c, 8c, 9c, 10,12b, 12c, 14a, 1bb)90(*)

Ce qui explique que les Gorilles du Nord Kivu bénéficie aussi d'une protection légale.

Dans notre pays cette protection se rencontre à travers plusieurs textes tels que l' « ordonnance loi N° 69-041 du 22 Août 1969  relative à la conservation de la nature ».

Dans cette loi, les Gorilles du Nord Kivu bénéficient pleinement des articles 5 alinéas 1er qui stipule qu' « Il est interdit, dans les réserves intégrales de poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler de quelque façon que ce soit, toute espèces d'animale sauvage, même les animaux réputés nuisibles sauf le cas de légitime défense ». Elle prévoit même de sanctions au coupable à son Art 8 qui stipule : « Quiconque aura détruit un animal sauvage sera puni d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amande. Si l'animal est un Gorille, la peine sera d'un an à 10 ans » car selon cette loi, cet animal jouit d'une protection totale91(*).

La loi N° 011 du 29 Août 2002 (code forestier).

En effet, à son article 18 stipule : « Est puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans et d'une amande de 20000 à 50000 FC celui qui dégrade un écosystème forestier ou déboisé une zone exposé au risque d'érosion ou d'inondation »92(*)

A part ces textes et dans le même souci (but) de protéger les animaux, l'UICN a proposé aussi quelques directives au traitement des animaux captifs.

3.3.1 TRAITEMENT DES ANIMAUX CAPTIFS

A sa 51ème réunion de son conseil relatif à l'utilisation des animaux confisqués, l'UICN a constaté que, des animaux sauvages sont confisqués par des autorités locales régionales et nationales pour toutes sortes de raisons.

Une fois qu'elles ont pris possession de ces animaux, ces autorités doivent user de discernement pour leur prompte limite à ces options.

Selon l'UICN ce contexte de conservation, le choix se limite à ces options :

-Maintenir les animaux en captivité pendant le reste de leur vie naturelle ;

-Renvoyer les animaux dans la nature ;

-Pratiquer l'Euthanasie c à d abattre l'animal sans le faire souffrir.

Mais chacune de ces mesures comporte des conséquences.

1) le renvoi des animaux dans la nature

Est souvent considéré comme la mesure la plus populaire que puissent prendre les organismes concernés et peut lui valoir l'appui vigoureux de la population. Cette mesure crée des risques et de problèmes réels, et présente généralement

Peu d'avantages : les principaux risques et problèmes sont les suivants :

- les animaux lâchés dans la nature en dehors de leurs habitats naturels, s'ils survivent, peuvent devenir de fléaux ou proliféré exagérément ;

- ayant été commercialisés ou enfermée souvent avec d'autres animaux sauvages et parfois domestiques, les animaux sauvages confisqués risquent fort d'avoir été exposés à des maladies et à des parasites ;

- dans des nombreux cas, les animaux confisqués ont été déplacés loin de leur site de capture. Dans le cas où l'on connaît même leur provenance, il est possible que leur niche écologique ait déjà été remplie par d'autres individus et leur renvoie risque de perturber encore davantage l'écosystème.

2) le maintien des animaux sauvages confisqués

Est une solution de remplacement et dans la plupart des cas préférables à leur dans la nature. Il est évident qu'il faudra rendre les animaux à leur propriétaire en cas de vol. dans ce cas beaucoup d'option est envisageables ; chacune comportes de coûts et de risques :

- Les animaux confisqués ayant vrais sou stablement été exposé à des maladies et à des parasites, s'ils sont maintenus en captivité, ils risques d'autres animaux captifs causer des problèmes sérieux.

- Les soins vétérinaires,......sont coûteux.

3) L'euthanasie

Doit être considéré comme une solution pouvant remplacer la captivité des animaux ou leur renvoi dans la nature. Bien que le recours à l'Euthanasie puisse choquer, et selon l'UICN, est un acte par définition inspiré par le respect de l'animal, qui peut être parfaitement compatible avec le souci de la conservation du bien-être des animaux.

* 88 Code forestier,loi N° 011/2002 du 29 Août 2002 , p5

* 89 FAO, un cadre stratégie pour la conservation dans le RIFL ALBERTIN 2004-2030, p15

* 90 Ministère de l'environnement, conservation de la nature et du tourisme, stratégie nationale de la biodiversité 1997

* 91 Ordonnance-loi N° 69-041 du 22 Août 1969 relative à la conservation de la nature,Art.5,8

* 92, Code forestier, Loi N° 011 du 29 Août 2002

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