WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

( Télécharger le fichier original )
par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : L'ENCADREMENT LEGAL DES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE

92. La liberté d'aller et de venir, de mouvement conditionne l'exercice serein des autres droits de la personne. Sans elle, tous les autres droits sont vains. C'est pourquoi le droit à la sûreté garde de nos jours une valeur symbolique éminente143(*), la contrainte étatique avant jugement devant avoir une assise légale144(*).

93. Strictement appliqué, le droit à la sûreté conforté par la présomption publique d'innocence, qui ici se décline en un droit fondamental, en l'occurrence celui de ne pas à être arbitrairement traité145(*), conduirait à refuser toute incarcération pré-sentencielle. Il ne peut cependant pas toujours en être ainsi : les nécessités des investigations policières et judiciaires comme la préservation de l'ordre public peuvent justifier certaines privations de liberté... Le droit à la sûreté doit dès lors être concilié avec les impératifs destinés à assurer la sécurité de tous146(*). Le législateur de 2005 a songé mieux encadrer les traditionnelles mesures restrictives de liberté devant lesquelles la présomption d'innocence peut plier. C'est pourquoi la garde à vue (I) et la détention provisoire (II), ont été formellement encadrées.

Paragraphe 1 : LA GARDE A VUE

94. La décision de placer en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, relève pour sa grande part de la compétence des autorités investies des missions d'enquêteur. En refondant le régime de cette mesure, le législateur marque la nouvelle philosophie qui l'anime et pour corrélativement faire échec aux pratiques anciennement admises. Pour ce faire, le CPP donne le ton en procédant d'entrée de jeu à la définition de cette mesure147(*). Selon les termes de l'article 118 al1 CPP, la garde à vue de droit commun148(*) est : « une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester ». Nouvellement refondue, cette mesure doit être cernée dans son cantonnement (A) et à travers la structuration des droits du gardé à vue (B).

A- Le cantonnement de la garde à vue

95. La garde à vue de droit commun a été excellemment encadrée par le législateur pénal. Elle a pour ainsi dire été cantonnée quant à son objet (1) et quant à sa durée (2).

1- Cantonnement quant à l'objet

96. C'est l'exposé des buts assignés au placement en garde à vue et des infractions pour lesquelles elle peut être autorisée qui retiendra notre attention.

97. Relativement aux objectifs recherchés à travers le placement en garde à vue, l'alinéa 1er de l'article 118 proclame qu'elle est instituée « en vue de la manifestation de la vérité ». En des termes autres, la garde à vue ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une enquête ouverte contre une infraction. Cette précision a priori inutile, évidente est d'une importance notoire car, sous le vide juridique caractéristique du CIC, les autorités avaient pris la fâcheuse habitude de recourir à la garde à vue de manière fort désordonnée. C'est ce qui explique qu'elle était utilisée comme moyen de pression, voire de voie d'exécution des obligations civiles et commerciales, les postes de police et de gendarmerie étant devenus des lieux de recouvrement forcé desdites créances. Cette situation était favorisée par l'absence de collaboration entre les magistrats du parquet et la police judiciaire149(*). Désormais, et à travers l'alinéa 1er de l'article 118, le législateur entend délimiter plus strictement la motivation de tout placement en garde à vue ; elle ne doit dès lors plus être autorisée de façon fantaisiste, au risque de piétiner les droits et libertés individuels.

98. À y voir de très près cependant, ce cantonnement n'est pas à l'abri des interrogations. Certes, et comme le rappelle fort opportunément l'alinéa 1er de l'article 118 CPP, la seule commission d'une infraction ne peut, à elle seule justifier tout recours à la garde à vue. A ce titre, elle ne saurait être envisagée à l'encontre d'une personne « ayant une résidence connue...sauf cas de crime ou de délit flagrant et s'il existe contre elle des indices graves et concordants... »150(*). Les intentions du législateur sont certes nobles. La liberté est désormais le principe, la privation l'exception. Qu'entend-t-il au fait par « résidence connue » 151(*)? Comme le note à juste titre M. SPENER YAWAGA, « le concept de résidence connue est si flou qu'il risque de devenir source d'arbitraire »152(*) eu égard à la faiblesse des techniques d'identification des personnes physiques dans nos sociétés particulièrement réfractaires. Le législateur aurait dû, à notre humble avis, distinguer selon la gravité des faits reprochés au mis en cause. Si ceux-ci sont de nature contraventionnelle ou délictuelle, le recours à la garde ne doit pas être automatique. Par contre, s'ils sont de nature criminelle, la privation de liberté doit être le principe car, il y va de la garantie de l'ordre public, qui par hypothèse a été gravement atteint.

99. Quant au domaine de la garde à vue, rappelons que sous le CIC, cette mesure n'était juridiquement envisageable que dans le cadre des enquêtes de flagrance et résultait des moyens de contrainte que les OPJ y disposaient. Quoique non expressément envisagée dans le cadre des enquêtes préliminaires, jadis officieuses, les OPJ y recouraient frénétiquement, ce qui constituait une atteinte illégale aux libertés individuelles.

La lecture de la législation actuelle sur cette question laisse transparaître une extension de cette mesure, qui désormais est envisageable aussi bien dans les enquêtes de flagrance que préliminaire. La seule limite tiendrait donc à la nature contraventionnelle de l'infraction, car la garde à vue est désormais sous haute surveillance législative, comme l'illustre singulièrement sa délimitation temporelle.

* 143 D. THOMAS, « Le droit à la sûreté », in Droits et libertés fondamentaux, 11e éd., Dalloz 2005, pp. 325-350.

* 144 Dans ce sens, J. RIVERO, Les libertés publiques. Tome 1. Les droits de l'homme, 7ème éd., PUF, Paris 1995, p. 61.

* 145 S. NGONO, « La présomption d'innocence », RASJ, vol.2, n°2 2001, pp 151 et s.

* 146 D. THOMAS, « L'évolution de la procédure pénale française contemporaine : la tentation sécuritaire », in Le champ pénal. Mélanges en l'honneur du Pr. R. Ottenhof, Dalloz 2006, pp. 53-69.

* 147 Rappelons que le CIC ne définissait pas cette mesure.

* 148 Différente de la garde à vue administrative ou internement administratif, régi par les lois n°90/047 du 19 décembre 1990 relative à l'état d'urgence et n°90/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre. La garde à vue militaire quant à elle est prévue par la loi n°90/48 du 19 décembre 1990 modifiant l'ordonnance n°72/5 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire militaire. La loi du 07 août 1997 soumet la garde à vue en matière de trafic des stupéfiants d'une manière générale aux mêmes délais que ceux de droit commun, mais ajoute qu'un délai supplémentaire de 48 heures renouvelable une fois peut être accordé par l'autorité judiciaire compétente.

* 149 P. NKOU MVONDO, « La privation des libertés au suspect dans la procédure pénale camerounaise », RADIC, octobre 2000, Tome 12, n°3, pp 509-530.

* 150 Alinéa 2 article 118 CPP

* 151 Le danger est que cette mesure soit arbitrairement, voire discrétionnairement définie, ce qui permettra un recours élargi ou restreint à la garde à vue.

* 152 S. YAWAGA, « La garde à vue », in JM TCHAKOUA, Les tendances nouvelles..., pp 55 et s.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe