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La politique étrangère des Etats Unis d'Amérique vis-à -vis de la République Démocratique du Congo: de 1990 à  2006

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par Mahatma Julien Tazi K. Tien-a-be
Université de Kinshasa - Diplome d'Etudes Supérieures en Relations Internationales 2009
  

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§2. La Politique étrangère du congo pendant la deuxième République

L'examen de cette partie qui part de 1965 juqu'à 1991 passe par plusieurs constitutions à traiter. Il est question d'abord de la proclamation du haut commandement de l'armée nationale congolaise du 24 novembre 1965. Cette proclamation est accompagnée de deux ordonnances(130(*)). Après cette constitution, la République a été régie par la constitution du 24 juin 1967 qui a connu beaucoup de révisions et nous nous appliquerons à ne faire référence qu'à celles qui sont en rapport direct avec la question que nous examinons.

2.1. La formulation

2.1.1. De la compétence constitutionnelle des acteurs

La proclamation du haut commandement de l'armée nationale congolaise du 24 novembre 1965 est un coup de force monté et réussi par l'armée sous l'instigation du lieutement général MOBUTU. Cette proclamation ne dit rien quant au pouvoir du chef de l'Etat et des autres structures qui participeraient à la formulation de la politique étrangère de la République. D'une manière implicite, comme nous le verrons par la suite, le régime fort de cette période a imposé le présidentiel qui fait du président l'homme fort du pays. Ainsi, il est l'acteur principal de la politique étrangère de la République et par ce fait, les autres structures sont instrumentalisées par l' équation personnelle du chef de l'Etat.(131(*))

Pour la constitution du 24 juin 1967, les faits semblent un peu plus clairs, car le président de la République représente l'Etat, il est le chef de l'éxécutif. Il détermine et conduit la politique de la nation, il fixe le programme d'action du gouvernement, veille à son application et informe l'assemblée nationale de son évolution.(132(*))

Ce qui est directement en rapport avec ses compétences sur la politique étrangère revient à l'article 24 qui stipule, le président de la République dirige et contrôle la politique étrangère de la République. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinnaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.(133(*))

Le pouvoir législatif est tout à fait muet dans l'élaboration de la politique étrangère du pays en cette période. Tout est fait par le président de la République qui n'est pas seulement le symbole de la nation mais aussi un véritable et principal acteur de la formulation de la politique étrangère du pays.

Après les différentes révisions juqu'au 15 aout 1974, en intégrant tous les articles ,76 et 77 peuvent préciser ce qui suit: le président du mouvement populaire de la révolution négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Il peut habiliter d'autres organes du mouvement populaire de la révolution à négocier en son nom et à conclure un accord international non soumis à la ratiffication . Il est tenu informé du contenu de tout accord international non soumis à la ratiffication. Nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord des populations intéressées, consultées par la voie du référendum. Si la cour suprême de justice, consultée par le président du MPR, déclare qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la constitution, la ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la constitution. Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont , dès leurs publications, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord de son application de l'autre partie.

Envue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souvéraineté.

En ce qui concerne les acteurs qui participent à la formulation de la politique étrangère de la République pendant cette période, nous notons la place prépondérante du chef de l'Etat.Toutes les autres structures sont en coopération et n'ont aucune spécificité particulière en la matière.

* 130 Ordonnance loi n°7 du 7 novembre 1965 accordant des pouvoirs spéciaux au président de la république, l'ordonnance loi n° 66/ 92 bis du 7 mars 1966 attribuant le pouvoir législatif au président de la république et l'ordonnance loi n° 66/ 621 du 21 octobre 1966 relative aux pouvoirs du président de la république et du parlement.

* 131La proclamation du haut commandement de l'armée nationale congolaise du 24 novembre 1965

* 132 Constitution de la République Démocratique du Congo du 24 juin 1967, art. 20

* 133 Idem, art. 24

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius