WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La primauté des tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur la justice pénale des états.

( Télécharger le fichier original )
par Gérard MPOZENZI
Université du Burundi - Licence en Droit 2003
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

I.5.3. Le dessaisissement des TPI ad hoc au profit des juridictions des Etats

La concurrence de compétence214(*) a pour conséquence que les TPI ad hoc peuvent renoncer implicitement ou explicitement à leurs compétences prioritaires et laisser aux tribunaux étatiques le soin de poursuivre et juger un accusé215(*). Explicitement, le TPIR a déjà fait des dessaisissement au profit des juridictions étatiques notamment dans l'affaire NTUYAHAGA.

Au sujet de cette dernière affaire, le 23 février 1999, le Procureur du TPIR a demandé à la chambre de Ière instance I, en application de l'article 51 du RPP, à être autorisé de retirer l'acte d'accusation initialement établi contre Bernard NTUYAHAGA et que l'accusé soit remis en liberté au profit des autorités de la République Unie de Tanzanie216(*). Pour sa part, la Belgique avait demandé que l'accusé lui soit remis pour être jugé par ses propres tribunaux et que, à défaut, il soit confié à la Tanzanie217(*). Le motif invoqué par la Procureur est que le retrait de l'acte d'accusation faciliterait l'exercice des compétences concurrentes prévues par l'article 8 §1 du Statut du Tribunal en permettant à des juridictions nationales de poursuivre l'accusé218(*).

La chambre du TPIR a autorisé le Procureur à retirer son acte d'accusation219(*) mais a estimé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'ordonner qu'une personne remise en liberté parce qu'il n'existerait plus d'acte d'accusation à son encontre, soit confiée aux autorités d'un Etat quelconque, y compris même à celles du pays hôte du Tribunal international, la République Unie de Tanzanie220(*). De plus, bien que la chambre admette que le Tribunal international n'a pas l'exclusivité de la répression des infractions relevant de sa compétence, elle tient, toutefois, à souligner que le principe des compétences concurrentes prévu à l'article 8 §1 doit être lu conjointement avec le §2 de cet article, qui donne au Tribunal la primauté sur les juridictions nationales de tous les Etats.

De ce qui précède, le Tribunal international s'est dessaisi au profit des juridictions nationales. Certes, le dessaisissement ne signifie pas l'incompétence, seulement le tribunal a, dans le cas particulier, renoncé, par sa propre volonté, à sa compétence prioritaire que lui reconnaît le statut. L'objectif est d'encourager les juridictions étatiques de poursuivre activement les criminels de guerre et favoriser ainsi le désengorgement du Tribunal international.

Dans les développements ultérieurs, on verra que le dessaisissement des TPI ad hoc vers les juridictions nationales a par après institué une politique de délocalisation des affaires vers les juridictions des Etats en faveur d'une répression sélective des plus hauts responsables politiques et militaires. Cela cadre d'ailleurs avec les stratégies d'achèvement des travaux des TPI ad hoc221(*).

Dans le chapitre qui suit, l'étude porte sur le principe de primauté des TPI ad hoc à travers leurs compétences.

* 214 Statuts respectifs du TPIY et du TPIR, art. 9 §11 ; art. 8 §2.

* 215 Règlement de procédure et de preuve (RPP) des TPI ad hoc, art. 11 bis.

* 216 TPIR, Chambre de Ière instance I, Le Procureur c. Bernard NTUYAHAGA, affaire No ICTR-98-40, Décision faisant suite à la requête du Procureur aux fins de retrait de l'acte d'accusation, 18 mars 1999, Recueil (1999), p.1601.

* 217 TPIR, Chambre de Ière instance I, Le Procureur c. Bernard NTUYAHAGA, affaire No ICTR-98-40, Décision faisant suite à la requête du Procureur aux fins de retrait de l'acte d'accusation, 18 mars 1999, Recueil (1999), p.1611.

* 218 TPIR, Chambre de Ière instance I, Le Procureur c. Bernard NTUYAHAGA, affaire No ICTR-98-40, Décision faisant suite à la requête du Procureur aux fins de retrait de l'acte d'accusation, 18 mars 1999, Recueil (1999), p.1603.

* 219 TPIR, Chambre de Ière instance I, Le Procureur c. Bernard NTUYAHAGA, affaire No ICTR-98-40, Décision faisant suite à la requête du Procureur aux fins de retrait de l'acte d'accusation, 18 mars 1999, Recueil (1999), p.1609.

* 220 TPIR, Chambre de Ière instance I, Le Procureur c. Bernard NTUYAHAGA, affaire No ICTR-98-40, Décision faisant suite à la requête du Procureur aux fins de retrait de l'acte d'accusation, 18 mars 1999, Recueil (1999), p.1611.

* 221 Infra, p.72. 

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand