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La primauté des tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur la justice pénale des états.

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par Gérard MPOZENZI
Université du Burundi - Licence en Droit 2003
  

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II.3.1. La compétence territoriale des TPI ad hoc

Les deux TPI ad hoc pour l'ex- Yougoslavie et le Rwanda ont eu, pour leur part, des champs géographiques d'action strictement limités, d'entrée de jeu313(*). Le Statut du TPIR énonce :

« La compétence ratione loci du tribunal international pour le Rwanda s'étend au territoire du Rwanda, y compris son espace terrestre et son espace aérien, et au territoire d'Etats voisins en cas de violation grave du droit international humanitaire commise par des citoyens rwandais314(*)».

Le TPIR exerce donc sa compétence sans condition particulière pour le Rwanda lui-même. Celle- ci s'étend aux pays voisins si un citoyen rwandais est concerné comme auteur. Dans cette hypothèse, d'une manière un peu particulière, le critère de la compétence territoriale se définit par rapport à une qualité personnelle de l'auteur, sa nationalité315(*).

Le Statut du TPIY indique que « la compétence ratione loci du tribunal international s'étend au territoire de l'ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie, y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales316(*)».

Sur le plan géographique, la compétence des TPI ad hoc est moins vaste que celle du TMI de Nuremberg qui devait juger les criminels de guerre dont les crimes étaient sans localisation géographique précise. Mais cette différence s'explique en raison, d'une part, du caractère mondial de la guerre, d'autre part, du caractère géographiquement limité des conflits yougoslave et rwandais317(*).

II.3.2. La compétence temporelle des TPI ad hoc

Les deux TPI pour l'ex- Yougoslavie et le Rwanda ont été créés en réponse à des réalités circonscrites dans le temps, d'où le cantonnement de leur compétence temporelle318(*).

Les articles 1er et 8 du Statut du TPIY habilitent cette institution à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex- Yougoslavie à partir du 1er janvier 1991. Le texte ne dit rien sur la date qui clôt la tranche de temps à l'intérieur de laquelle le TPIY peut exercer ses prérogatives. Elle est toujours indéfinie car, selon l'article 2 de la résolution qui a créé le Tribunal319(*), elle devra être fixée par le Conseil de sécurité des NU en fonction de l'établissement de la paix.

Le fait que le Conseil de Sécurité des NU n'ait pas encore arrêté la date à laquelle prendra fin la compétence du TPIY explique qu'il soit compétent pour les faits commis au Kosovo, bien après son entrée en vigueur320(*).

Les articles 1er et 7 du Statut du TPIR attribue une compétence circonscrite aux faits commis dans la période de temps comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 tant au Rwanda que sur le territoire d'Etats voisins.

S'agissant de ces deux tribunaux, on pourrait croire que, dès lors que les auteurs des crimes auront été jugés, leur activité s'arrêtera, les procès cessant faute de justiciables. Mais les choses ne pourront guère se passer ainsi dans la mesure où, conformément à leurs Statuts, les TPI ad hoc doivent gérer toutes les questions postérieures à la sentence telles que l'éventuelle révision du procès, l'exécution des sanctions, les grâces et les commutations des peines. A moins que dans l'avenir, pour des raisons de rationalisation de la gestion de la justice pénale internationale et pour des raisons d'économie des deniers internationaux, le Conseil de sécurité des NU choisisse de transférer les compétences postsentencielles des TPI ad hoc à la CPI ou aux juridictions nationales compétentes.

II. 4. Les compétences concurrentes

La création des Tribunaux internationaux ad hoc n'induit pas de substitution aux tribunaux internes mais une concurrence de compétence.

* 313 BAZELAIRE (J. P) et CRETIN (T.), op. cit., p. 87.

* 314 Statut du TPIR, art. 7.

* 315 BAZELAIRE (J. P) et CRETIN (T.), op. cit., p. 87.

* 316 Statut du TPIY, art. 8.

* 317 DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, op. cit., p. 682.

* 318 BAZELAIRE (J. P) et CRETIN (T.), op. cit., p. 88.

* 319 Rés. 827 (1993) adoptée par le Conseil de Sécurité à sa 3217ème réunion, le 25 mai 1993.

* 320 ASF Belgique, Les modalités de répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité- Le triptyque judiciaire, Procès d'assises- génocide Rwanda- justice pénale universelle, Bruxelles consulté sur http://www. asf. be/assisesrwanda 2/fr/fr, le 12 avril 2009.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille