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La primauté des tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur la justice pénale des états.

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par Gérard MPOZENZI
Université du Burundi - Licence en Droit 2003
  

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III.2.2. Le dessaisissement des juridictions nationales

Il s'agit de toute demande officielle émanant du TPI ad hoc adressée à un Etat dont une juridiction mène des enquêtes ou a engagé des poursuites pénales concernant une infraction relevant de la compétence du Tribunal international et visant à ce qu'elle se dessaisisse desdites enquêtes et poursuites pénales en faveur du Tribunal international381(*).

Les Statuts des deux TPI ad hoc disposent que les Tribunaux pénaux internationaux et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du DIH commises durant les conflits respectivement yougoslave et rwandais382(*). Les mêmes Statuts ajoutent que les Tribunaux internationaux ont « la primauté sur les juridictions nationales » de tous les Etats  et que, « à tout stade de la procédure », ils peuvent « demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir » à leur faveur conformément à leurs Statuts et les Règlements de procédure et de preuve (RPP)383(*).

Le dessaisissement est à l'initiative du Procureur qui dépose, à cette fin, au Greffe une demande, laquelle est examinée par l'une des trois chambres de 1ère instance désignée par le Président du Tribunal384(*). Dans l'audience de dessaisissement du 8 novembre 1994, le Procureur a sollicité à la chambre de Ière instance du TPIY de demander officiellement au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ci-après RFA, de se dessaisir de ses poursuites contre Dusko TADIC385(*). Dusko TADIC a été arrêté et mis en détention provisoire par la RFA le 13 février 1994 et mis en accusation le 3 novembre 1994. Transféré à La Haye le 24 avril 1995, « Tadic a été le premier prisonnier international »386(*) du TPIY.

Ainsi, le dessaisissement est sollicité par le Procureur et accordé par la chambre si, aux yeux de la chambre, les crimes qui font l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales engagées devant une juridiction interne :

i/ font objet d'une enquête du Procureur ;

ii/ devraient faire l'objet d'une enquête du Procureur tenant compte, entre autres :

a/ de la gravité des infractions ;

b/ de la qualité de l'accusé au moment des infractions alléguées ;

c/ de l'importance générale des points soulevés par l'affaire ;

iii/ font objet d'un acte d'accusation devant le Tribunal international387(*).

La chambre de première instance saisie d'une telle requête du Procureur vérifie si l'une des conditions ci- haut mentionnées est remplie. Dans le cas positif, elle demande officiellement à l'Etat dont relève la juridiction que celle- ci se dessaisisse en faveur du TPI ad hoc. L'Etat auquel la demande officielle de dessaisissement est adressée y répond sans retard conformément aux dispositions388(*) liées à la coopération et à l'entraide judiciaire prévues par les articles 29 et 28 respectivement des Statuts du TPIY et du TPIR.

C'est ainsi que le 9 juillet 1996, la Cour de cassation belge (chambre de vacation) a rendu, par défaut, un arrêt de dessaisissement du juge d'instruction bruxellois Vandermeesch de son dossier No 57/95 concernant Théoneste Bagosora389(*). Celui-ci avait été arrêté et détenu au Cameroun sur mandat d'arrêt international lancé par l'auditorat militaire belge, relativement à la mort des dix casques bleus de la MINUAR et du chef des crimes de droit international commis au Rwanda en 1994390(*).

De son côté, le Procureur du TPIR avait demandé officiellement au gouvernement du Royaume de Belgique de se dessaisir en sa faveur de toutes les enquêtes et poursuites pénales menées à l'encontre de Bagosora391(*), ce qu'a repris le procureur général près la Cour de cassation belge en indiquant que le 17 mai 1996, le TPIR avait fait droit à une telle requête du Procureur du TPIR soumise à lui en vertu de l'article 8 paragraphe 2 de son Statut392(*).

La Cour de cassation belge a confronté des motifs du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction à Bruxelles, Vandermeesch, et des motifs de la demande de dessaisissement de la chambre de Ière instance du TPIR. Elle a donné droit à la demande du procureur général près la Cour de cassation belge en prononçant le dessaisissement de Vandermeesch, juge d'instruction à Bruxelles, de son dossier No 57/95 en tant que ce dossier concerne T. Bagosora, mieux identifié393(*). Notons également que le TPIR a également dessaisi la Suisse des enquêtes ouvertes contre Alfred MUSEMA pour les violations du DIH commises à Kibuye en 1994394(*).

Dans cet ordre d'idées, si dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Greffier a notifié la demande de dessaisissement à l'Etat dont relève la juridiction et que celui- ci ne fournit pas à la chambre de 1ère instance l'assurance qu'il a pris ou qu'il prend des mesures voulues pour se conformer à la demande, la chambre prie le Président du Tribunal international de soumettre la question au Conseil de Sécurité395(*).

III.2.3. Le transfert devant les juridictions internationales ad hoc

Après avoir indiqué ce que l'on peut entendre par le mot transfert, il est important aussi d'en indiquer l'intérêt et la procédure.

III.2.3.1. Notion.

Le transfert devant les juridictions internationales est la procédure par laquelle une juridiction pénale internationale se fait remettre par un Etat une personne qu'elle souhaite voir comparaître devant elle396(*).

Ainsi posée, cette définition traduit clairement la volonté d'exclure l'extradition de notre champ d'investigation. L'extradition occupe, sans nul doute, une place de premier plan dans la matière du droit international pénal, mais on traite ici non des rapports étatiques, mais des relations entre des Etats souverains et des juridictions internationales.

Certes, certains auteurs soulignent qu'au mot « transfert » aurait pu être préféré celui de «  remise »397(*). La lecture du Statut du TPIY ne permet pas d'affirmer une préférence pour l'un ou l'autre de ces termes : on y évoque aussi bien le mandat de « remise »398(*) que le « transfert » de l'accusé devant le Tribunal399(*). Le Statut du TPIR contient des dispositions analogues. Les lois françaises d'adaptation aux résolutions 827 et 955, du Conseil de sécurité des NU évoquent, quant à elles  « les demandes d'arrestation aux fins de remise »400(*). Pour simplifier le langage, on utilisera indifféremment ces dénominations, l'essentiel étant de les distinguer nettement avec l'extradition.

III.2.3.2. Intérêt et procédure de la demande de transfert

L'étude porte, en premier lieu, sur l'intérêt de la demande de transfert et, en deuxième analyse, sur sa procédure.

a. Intérêt de la demande de transfert

« Le transfert devant les juridictions internationales apparaît comme la plus haute expression de la contingence du droit pénal international débarrassé des contingences du droit national401(*) ».

L'intérêt de la demande de transfert est que les juridictions pénales internationales ne peuvent pas se passer, devant elles, de la présence des accusés. Elles ont impérativement besoin de s'en saisir physiquement pour les juger. En effet, ni les Statuts, ni les RPP des deux TPI ad hoc ne permettent, aujourd'hui, de juger un accusé en son absence. La remise des personnes mises en cause apparaît donc comme la condition, sine qua non, de l'efficacité de la justice pénale internationale402(*).

* 381 LAURE (A.) et GUILLEMOT (M.), « Typologie des qualifications », in Juristes sans frontières, op. cit., p. 58.

* 382 TPIY, art. 9 §1 ; TPIR, art. 8 §1.

* 383 TPIY, art. 9 §2 ; TPIR, art. 8 §2.

* 384 RPP, art. 9 et 10 communs aux deux TPI ad hoc.

* 385TPIY, Decision in the Matter of a Proposal for a Formal Request for Deferral to the competence of the Tribunal, IT-94-1-D.

* 386 ASCENSION (H.), « Les tribunaux ad hoc pour l'ex- Yougoslavie et pour le Rwanda », in (sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.), PELLET (A.), op. cit., p. 729.

* 387 RPP, art. 9

* 388 RPP, art. 10 lit. A et C.

* 389Cour de Cassation belge (chambre de vacation), Réquisitoire du Procureur général demandeur de dessaisissement c. plaidant Me Luc De Temmerman, 21 juillet 1996, s.p. Consultée sur http://www. crimeshumanite. be/themes/Fiches. cfm ? ID, le 10 mai 2009.

* 390 Cour de Cassation belge (chambre de vacation), Réquisitoire du Procureur général demandeur de dessaisissement c. plaidant Me Luc De Temmerman, 21 juillet 1996, s.p. Consulté sur http://www. crimeshumanite. be/themes/Fiches. cfm ? ID, le 10 mai 2009.

* 391TPIR, Théoneste BAGOSORA, Affaire n° ICTR-96-7-T, Décision de la chambre de 1ère instance sur la requête introduite par le Procureur aux fins d'obtenir une demande officielle de dessaisissement en faveur du TPIR dans le cadre de l'affaire T. BAGOSORA du 17 mai 1996, Recueil (1995- 1997), p. 87.

* 392 Cour de Cassation belge (chambre de vacation), Réquisitoire du Procureur général demandeur de dessaisissement c. plaidant Me Luc De Temmerman, 21 juillet 1996, s.p. Consulté sur http://www. crimeshumanite. be/themes/Fiches. cfm ? ID, le 10 mai 2009.

* 393 Cour de Cassation belge (chambre de vacation), Réquisitoire du Procureur général demandeur de dessaisissement c. plaidant Me Luc De Temmerman, 21 juillet 1996, s.p. Consulté sur http://www. crimeshumanite. be/themes/Fiches. cfm ? ID, le 10 mai 2009.

* 394TPIR : Alfred MUSEMA, Décision de la chambre de 1ère instance statuant sur la requête introduite par le Procureur aux fins d'obtenir une demande officielle de dessaisissement en faveur du TPIR dans le cadre de l'affaire MUSEMA conformément à l'art 9 et 10 du règlement : 12 mars 1996 ; recueil (1995-1997) p. 387.

* 395 RPP, art. 11 portant « Non respect d'une demande officielle de dessaisissement ».

* 396 BUCHET, (Antoine), « Le transfert devant les juridictions internationales », in (sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.), PELLET (A.), Droit international pénal, op.cit, p 969.

* 397 BUCHET, (Antoine), op.cit, p 969.

* 398 Statut du TPIY, art.19§2.

* 399Statut du TPIY, art.29§2.

* 400 Loi n°95-1 du 2 janvier 1995, art9  auquel renvoie l'art.2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996.

* 401 BUCHET, (Antoine), op.cit, p.970

* 402 Ibidem.

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