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Protection de l'environnement en période de conflit armé

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par Youssouf SYLLA
Université de Limoges - Master II Droit international et comparé de l'environnement 2009
  

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Chapitre 2 : La responsabilité individuelle

Le fait d'utiliser au cours des opérations militaires des procédés interdits qui portent gravement atteinte à l'environnement sans aucune nécessité militaire est qualifié par nombre de traités internationaux de crimes de guerre. Or les crimes de guerre comme le reste des crimes internationaux (crime contre l'humanité, crime de génocide, crime d'agression piraterie, esclavage, etc) relèvent du jus cogens. Une norme est qualifiée de jus cogens lorsqu'elle est impérative, ne peut faire objet d'aucune dérogation et a le statut le plus élevé dans la hiérarchie des normes de droit international. Etant un crime international relevant de jus cogens, la réalisation d'un crime de guerre constitué d'atteintes notoires à l'environnement en temps de guerre entraine de la part des Etats (individuellement et collectivement) une obligatio erga omnes qui consiste notamment à considérer de tels crimes comme imprescriptibles. Elle entraine également l'obligation de poursuivre, de juger et extrader leurs auteurs. Pour M. Cherif Bassiouni, professeur de droit à l'International Human Rights Law Institute de Paul University, Chicago, « (...) Le jus cogens entraine des devoirs et non des droits optionnels ; si tel n'était pas le cas, il ne représenterait pas une norme impérative du droit international. Par conséquent, les implications du jus cogens ne sauraient souffrir aucune dérogation, ni en temps de guerre ni en temps de paix (...) » (59). En général ce sont les soldats qui sont les exécutants et de leurs supérieurs hiérarchiques : (les commandants qui élaborent les plans d'attaques et les dirigeants politiques de l'Etat qui décident entre autres de l'entrée en guerre et des objectifs politico militaires à atteindre) qui sont susceptibles d'engager leur responsabilité pénale du fait des dommages causés à l'environnement dans le cadre d'un conflit armé international. A ce titre nous passerons en revue le cadre international de répression des crimes de guerre constitués d'atteintes significatives à l'environnement d'une part ; et d'autre part, le cadre national de répression des mêmes crimes.

Section 1 : Le cadre international de répression

58. Point 15 du commentaire de l'article 36 du projet de la CDI

59. Extrait de l'article intitulé « Réprimer les crimes internationaux : jus cogens et obligatio erga omnes » publié dans « Répression nationale des violations du droit international humanitaire », CICR,1997

Au plan international, il existe deux catégories de juridictions investies de la fonction répressive : les juridictions internationales ad hoc et une juridiction internationale permanente, la Cour pénale internationale (CPI). Parmi les juridictions de la première catégorie qui ont compétence de réprimer les atteintes significatives à l'environnement en période de conflit armé on peut notamment d'un coté citer le tribunal international militaire de Nuremberg (TIMN) qui est la toute première juridiction internationale chargée de juger les crimes de guerre, en occurrence les criminels nazis, et de l'autre coté le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), l'une des dernières juridictions internationales investies de la même mission dans le cadre du conflit qui éclaté en ex. Yougoslavie. En ce qui concerne les juridictions de la seconde catégorie, il n'existe qu'une seule : la Cour pénale internationale (CPI). Nous analyserons tour à tour la compétence de ces juridictions en matière de répression des atteintes significatives à l'environnement en période de conflit armé.

A) Le Tribunal international militaire de Nuremberg (TIMN)

C'est aux termes de la conférence de Londres qui s'est déroulé du 26 juin au 8 août 1945 que la France, le Royaume uni, les Etas unis et l'ex. URSS signèrent l'Accord de Londres qui a fixé le Statut de ce Tribunal qui prévoyait l'engagement des poursuites et le jugement des « (...) grands criminels de guerre des pays européens de l'axe ». Sans le mentionner expressément, l'article 6.b dudit statut inclut la destruction des biens culturels dans la définition du crime de guerre. L'article précité définit les crimes de guerre comme « les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ». La destruction des biens publics et privés peut inclure les biens culturels, les forets, etc. tandis que la destruction des villes et village peut viser les maisons de cultes, le paysage, etc. La responsabilité de telles attaques sont attribuables à leurs auteurs quelque soit le statut de ces derniers. En outre, l'article 7 du statut du TIMN dispose que « La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine ». Cependant le fait d'avoir agi sur ordre de son gouvernement ou de son supérieur hiérarchique, s'il ne disculpe pas l'accusé peut au moins diminuer sa peine (article 8). Dès lors que le tribunal est convaincu que des accusés ont commis un crime de guerre, il pourra en vertu de l'article 27 de son statut « (...) prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu'il estimera être juste ». Les décisions du tribunal sont définitives et non susceptibles de révision et peuvent être assorties de mesures de « (...) confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de Contrôle en Allemagne » (article 28). Lorsque la personne condamnée appartenait à une organisation, le tribunal peut qualifier ladite organisation de criminelle (article 9). Les décisions du tribunal interviennent à la suite d'une procédure qui garanti aux accusés un procès équitable, respectueux des droits de la défense. Cependant sans aggraver la sévérité des décisions, seul le Conseil de Contrôle en Allemagne peut modifier ou réviser les décisions du tribunal (article 29)

B) Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (60)

60. « L'essentiel de la justice pénale internationale », Stéphanie Maupas, Gualino éditeurs, EJA-Paris62007

Son siège est fixé à la Haye et est créé par le Conseil de sécurité des nations unies dans le cadre du chapitre VII de sa charte. Ce tribunal est chargé de punir les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Parmi ces violations figurent les atteintes à l'environnement. Sans aussi mentionner explicitement l'environnement, le Statut de ce tribunal adopté le 25 mai 1993 et amendé le 13 mai 1998 par le conseil de sécurité définit en son article 3.a certains actes constitutifs d'atteintes à l'environnement. Il s'agit de « L'emploi d'armes toxiques ou d'autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles; b) La destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires; c) L'attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus; d) La saisie, la destruction ou l'endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des oeuvres d'art et à des oeuvres de caractère scientifique; e) Le pillage de biens publics ou privés. »

En effet l'utilisation des moyens et méthodes de guerre interdits à l'article 3.a et qui sont susceptibles d'affecter sérieusement l'environnement sont constitutifs de crimes de guerre et les auteurs de ces violations (y compris un chef d'Etat ou de gouvernement et un haut fonctionnaire) seront tenus individuellement responsables (article 7 du Statut). Les peines qu'ils encourent dans ce cadre excluent la peine de mort et ne portent que sur les peines d'emprisonnement. Ces peines doivent se situer dans la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. Ces peines sont exécutées sous le contrôle du tribunal dans un Etat figurant sur une liste d'Etats qui ont transmis au conseil de sécurité leur volonté de recevoir les condamnés (article 27). A noter que ces peines peuvent aussi être assorties de la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte (article 24 du Statut). Pour éviter l'impunité le statut du tribunal a instauré un mécanisme de coopération et d'entraide judiciaire avec les Etats pour la poursuite et le jugement des personnes accusées. Ainsi les Etats doivent répondre aux demandes d'assistance du tribunal constituées entre autres de l'indentification de personnes, de la réunion des témoignages et du transfert des accusés devant le tribunal. Les sentences rendues par la Chambre de première instance peuvent être déférée devant la Chambre d'Appel soit par les personnes condamnées ; soit par le procureur à raison d'une erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou d'une erreur de fait qui a entraîné un déni de justice. Dans ces cas, la chambre d'Appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions de la chambre de première instance (article 25).Tout au long de la procédure, l'accusé doit bénéficier d'un procès équitable : sa cause doit être publiquement entendue, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, il doit être informé dans un délai raisonnable des charges qui pèsent sur lui et disposer du temps et des facilités nécessaires pour organiser sa défense, il a droit aux prestations d'un avocat commis d'office s'il `a pas les moyens d'en constituer un, etc (article 21).

C) La Cour pénale internationale (CPI) (61)

C'est à la suite d'une importante conférence diplomatique convoquée par les Nations unies que fut adopté le 17 juillet 1998 le Traité de Rome instituant le Statut de la CPI et le 1er juillet 2002, ce traité est entré en vigueur.

61. Rapport d'information du sénat français 313 (98-99) de la commission des affaires étrangères consacré à la CPI disponible sur le lien suivant http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html

http://www.aidh.org/Justice/tpiy_statuts.htm.

A la différence des statuts du tribunal du TIMN et du PPIY, l'article 8 du statut de la CPI est beaucoup plus étendu sur la question des dommages environnementaux et mieux, il inclut expressément dans la catégorie des crimes de guerre, les atteintes significatives à l'environnement ne répondant pas à une nécessité militaire impérieuse. Cet article témoigne également d'une prise de conscience grandissante de la communauté internationale par rapport au souci d'une protection accrue de l'environnement en période de conflit armé. A ce titre les atteintes à l'environnement sont constitués des faits ci-après : « (...) iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; (...) ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ; (...) iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ; v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; (...) ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ; x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;(...) xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;(...) xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ; xix) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ; xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale (...) iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ; v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; (...) vi) (...) la stérilisation forcée (...) »

La CPI qui peut être saisie par un Etat partie, le procureur de la Cour pénale internationale, ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte est compétente pour juger pénalement les auteurs de ces infractions imprescriptibles à moins que ceux-ci n'aient moins de 18 ans au moment des faits (articles 25 et 26). La qualité officielle des présumés coupables n'empêche pas la Cour d'exercer sa compétence. L'article 28 précise en outre qu'un Chef militaire ou toute autre personne se trouvant dans sa position est en principe responsable des crimes commis par les forces se placées sous son contrôle effectif. Sur le plan pénal cette responsabilité ne sera effective que si ce Chef militaire savait ou aurait du savoir que ces forces allaient commettre de telles infraction ou alors s'il n'a pas pris des mesures en son pouvoir pour empêcher la réalisation desdites infractions.

Cependant une personne accusée est exonérée de sa responsabilité pénale dans certains cas prévus par l'article 31 du Statut : Il s'agit de sa déficience mentale, de son état d'intoxication involontaire ou encore de son comportement issue de la légitime défense ou de la contrainte la contrainte résultant d'une menace de mort imminente. A noter que le fait que l'ordre de commettre ces infractions provienne d'un gouvernement ou d'un supérieur miliaire n'a pas pour effet de faire disparaitre la responsabilité de son auteur sauf dans les cas suivants : l'ordre donné n'était pas manifestement illégal, la personne accusée ne savait pas que l'ordre était illégal et n'avait pas l'obligation d'obéir à cet ordre (article 33).

Toute personne déférée devant la CPI pour y être jugé l'est selon une procédure qui lui garanti un procès équitable (article 55). Dans la phase de l'enquête, elle ne témoignera pas contre elle-même, aucune mesure de contraire ne sera utilisée contre elle, elle aura droit aux prestations gratuites d'un avocat pour l'assister s'il n'a pas les moyens de s'en constituer un. Lors de l'examen de ses charges par la CPI, la personne accusée a doit à ce que sa cause soit entendue publiquement, elle doit disposer du temps et des facilités nécessaire dans l'organisation de sa défense, avoir la possibilité d'interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, etc.

Lorsque la culpabilité d'un accusé est établie, la CPI peut prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement à temps de 30 au maximum ou une peine d'emprisonnement à perpétuité dans le cas ou l'infraction commise est extrêmement grave. La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement de l'infraction peut être ajoutée à la peine d'emprisonnement (article 77). La personne condamnée ou le procureur peuvent faire appel de la décision de condamnation devant la Chambre d'appel de la CPI. Aux termes de l'article 83 la Chambre d'appel peut modifier la décision ou condamnation ou ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente si elle conclut que la procédure suivie était irrégulière. Dans le cadre de l'appel d'une condamnation, si la Chambre d'appel constate que la peine est disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier. A son tour, l'article 84 prévoit la révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine. La demande de révision doit être fondée sur la découverte d'un fait nouveau qui s'il était connu aurait pu changer le verdict prononcé et d'un élément de preuve décisif retenu lors du procès ou la commission d'une faute lourde par les juges au cours de l'examen des charges de la personne condamnée. Au cas ou la demande de révision est fondée, la Chambre d'appel peut réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial, constituer une nouvelle chambre de première instance ; ou rester saisie afin de déterminer si la décision doit être révisée. Dès lors qu'il est avéré enfin qu'une personne a été illégalement arrêtée ou condamnée par la CPI, celle-ci est dans l'obligation de l'indemniser (article 85).

Pour empêcher les auteurs d'atteintes significatives à l'environnement d'échapper à la compétence le Statut de la CPI prévoit tout un mécanisme de coopération et d'entre aide judiciaires entre la CPI et les Etats parties à son Statut. Dans ce cadre la CPI peut adresser aux Etats des demandes de coopération auxquelles ceux-ci ont l'obligation conformément à leurs législations internes de répondre. Ces demandes ont entre autres trait à l'arrestation et à la remise des présumés coupables à la CPI articles 86 et suivants).

Aussi le Statut de Rome en son article premier affirme un lien de complémentarité entre la CPI et les juridictions nationales. Il y est déclaré que la CPI est complémentaire des juridictions nationales. Cependant les Etats ne devraient pas faire preuve de laxisme dans la répression des crimes de guerre. Ainsi l'article 17 du Statut stipule que la CPI se saisira d'une affaire lorsqu'il apparaitra que l'Etat concerné agit afin de «  soustraire la personne incriminée à sa responsabilité pénale » ou lorsqu'il apparait que la procédure mise en oeuvre par cet Etat accuse un «  retard injustifié ».

A raison de quelques limitations qu'elle apporte à la souveraineté étatique, la CPI est redouté par certains Etats et non les moindres. Il s'agit des Etats unis, de la Chine, l'Inde et l'Israël. Le refus de ces Etats, surtout des Etats unis d'adhérer au Statut de la CPI outre le fait qu'il tend à fragiliser la crédibilité de cette institution judicaire, s'explique par la possibilité qu'à la CPI de juger par exemple un soldat américain qui aurait commis un crime de guerre sur le territoire d'un Etat Partie à son Statut.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire