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Protection de l'environnement en période de conflit armé

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par Youssouf SYLLA
Université de Limoges - Master II Droit international et comparé de l'environnement 2009
  

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Chapitre I : La règlementation des moyens de guerre.

Les moyens de guerre qui affectent gravement et durablement l'environnement et la santé humaine font l'objet d'une règlementation internationale. Ainsi nous aborderons d'une part le cadre global de la règlementation générale des armes qui découle du Protocole additionnel I de 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949 et d'autre part, le cadre spécifique de cette règlementation qui résulte de nombreux autres traités internationaux applicables dans un conflit international.

Section 1 : Le cadre général de la règlementation.

Il repose essentiellement sur le Protocole additionnel I de 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949. Outre la limitation des moyens de guerre, l'article 35 dudit Protocole stipule qu' «  (...) Il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières de nature à causer des maux superflus (...) ». Malgré l'absence d'une définition universellement admise de la notion de « maux superflus », on peut néanmoins penser aux armes qui par leurs effets infligent des blessures qui affectent gravement la santé de leurs victimes bien après les hostilités ou alors, aux armes qui affectent durablement l'environnement.

L'article 36 du même Protocole exige à ce que les Etats parties procèdent à l'examen de licéité de toutes les «  armes nouvelles » qu'ils mettent au point et ou qu'ils acquièrent. Cet examen permet à la partie contractante de déterminer si l'emploi de l'arme qu'elle souhaite détenir ne contrevient pas à ses obligations au titre du Protocole I. Toutefois ce Protocole ne prescrit pas aux Etats parties de démarches particulières à suivre en ce sens. Il revient à chaque Etat de déterminer selon sa législation interne la manière dont il convient de répondre aux exigences de l'article 36 précité. Mais on peut soutenir que parmi les éléments à prendre en compte lors de l'évaluation juridique de la licéité d'une nouvelle arme, figure l'effet desdites armes sur l'environnement naturel. Ainsi les Etats parties doivent s'abstenir de fabriquer ou d'acquérir des armes qui affectent gravement et durablement l'environnement ou qui utilisent les ressources de l'environnement (l'eau, le climat, etc.) comme des armes de guerre contre un autre Etat, sans pour autant que ces utilisations répondent à une nécessité militaire impérieuse En effet selon les Services consultatifs du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) en droit international humanitaire « Quelles que soient les modalités d'examen choisies, les Etats sont encouragés à adopter une approche multidisciplinaire qui tienne compte, le cas échéant, des avis formulés par les experts militaires, juridiques, médicaux et spécialistes de l'environnement » (2)

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon