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Protection de l'environnement en période de conflit armé

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par Youssouf SYLLA
Université de Limoges - Master II Droit international et comparé de l'environnement 2009
  

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Chapitre 2 : Réglementation des méthodes de guerre.

Les méthodes incriminées sont celles qui manipulent la nature pour une finalité hostile, celles qui ne distinguent pas les objectifs militaires des biens à caractère civil (biens culturel, forêt, cours d'eau, etc.) et celles qui pour atteindre un objectif militaire provoquent des dommages incidents excessifs à l'environnement. Ces méthodes sont toutefois interdites par divers instruments internationaux.

Section I : Les méthodes incriminées : ils sont au nombre de trois. Il s'agit de :

1) Les manipulations intentionnelles de l'environnement dans un but militaire.

Les progrès de la science et de la technologie donnent aux hommes le pouvoir de manipuler les processus naturels dans un but militaire. On pense généralement que les premières techniques de modification du climat ont été expérimentées en 1949 aux Etats unis d'Amérique avec le projet CIRRUS de l'US. Army Signal Corps. Vu la pénurie d'eau à laquelle faisait face la ville de New York, les responsables de cette ville firent appel aux experts du Projet CIRRUS . Ceux-ci ont alors provoqué des précipitations par encensement des nuages. .Expérimentées d'abord dans le domaine civil, ces techniques de modifications seront ensuite étendues au domaine militaire. Dans la guerre de Vietnam, les Etats unis lancèrent le Project POPEYE qui visait à ralentir les mouvements de l'ennemi par la prolongation de la saison des moussons qui provoquait l'inondation des pistes utilisées par les troupes de Ho Chi MINTH.

En effet selon la thèse défendue par Barry B. COBLE en 1996 à la faculty of School of Advenced Airpower Studies (33), il existe cinq méthodes ou techniques destinées « (...) à supprimer, susciter ou amplifier un phénomène météorologique, afin de permettre une mission que les conditions météorologiques naturelles n'auraient autrement pas autorisée, d'améliorer les conditions de cette mission, ou d'interdire une opération ennemie (...) ». Ces méthodes consistent « (...) 1. A modifier la quantité d'énergie solaire disponible par l'introduction de matériaux destinés à absorber ou réfléchir le rayonnement solaire ; 2. Echauffer l'atmosphère par des moyens artificiels depuis la surface terrestre ; 3. Modifier le mouvement des masses d'air par des moyens artificiels ; 4. Influencer l'humidité en augmentant ou en retardant l'évaporation ; 5. Modifier les processus de formation des nuages et provoquer les précipitations en utilisant des agents chimiques ou en apportant un excès d'eau dans les nuages »

De nos jours l'attention est particulièrement portée sur le programme HAARP (High-frequency Active Aural Research Program). Il s'agit d'un projet de recherche de grande envergure basé à Gokoma, en Alaska aux Etats unis et intégré dans l'Initiative de défense stratégique (IDS) qui est conjointement dirigé par l'Aviation et la Marine américaines. Présenté au grand public comme un programme de recherche scientifique et universitaire (34), ce programme se défini par un système de puissantes antennes capable de créer des modifications locales contrôlées de l'ionosphère. HAARP est également soupçonné d'être opérationnel, donc en mesure de provoquer par exemple les inondations, les séismes et la sécheresse sans oublier la déstabilisation sélective de l'agriculture et de l'écosystème du territoire ennemi.

Les retombées militaires des capacités de modification de l'environnement dans le cadre du programme HAARP a soulevé les inquiétudes du parlement européen. Après avoir tenu des audiences publiques au sujet de ce programme, la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du parlement (35) a adopté et présenté au parlement une «motion de résolution» qui « Estime qu'en vertu de sa portée considérable sur l'environnement le programme HAARP constitue un objet d'inquiétude et elle demande qu'un organisme international indépendant en étudie les conséquences juridiques, écologiques et éthiques...; (la Commission) regrette que l'Administration des États-Unis ait refusé à maintes reprises, lors des audiences publiques, de témoigner au sujet des risques du programme HAARP pour l'environnement et la société. »

2) Les attaques qui ne distinguent pas les objectifs militaires des objectifs civils

33: Consulter sur http://www.grip.org l'Extrait du Rapport GRIP 98/5 : Le programme HAARP : Science ou désastre ? Luc Mampaey, novembre 1998.

34. « La manipulation climatique et les armes de destruction massive : les armes du nouvel ordre mondial de Washington » disponible sur le site du Centre de recherches sur la mondialisation http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=1344

35. Parlement européen, Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense, Bruxelles, doc. no A4-0005/99, 14 janvier 1999.

Etant un objectif civil, les ressources de l'environnement ne doivent pas faire l'objet d'une attaque militaire. Or force est de constater que certaines méthodes de guerre s'attaquent à des installations qui libèreront des substances  polluantes ou aux biens culturels qui représentent la mémoire collective d'un peuple ou de l'humanité toute entière.

Ce type d'opération est par exemple illustré par l'attaque délibérée des 732 puits de pétrole appartenant au Koweït en 1991. En effet,  c'est  le 2 août 1990, que l'Irak alors dirigé par le Président Saddam Hussein envahit le Koweït qu'il considère comme la 19ème province de son pays. Forcées par une coalition internationale composée entre autres des Etats unis, du Royaume uni, de l'Egypte et de la France, de libérer le Koweït. Les troupes irakiennes quitteront cette petite monarchie en 1991 tout en mettant le feu à leurs puits de pétrole. Ces incendies ont été à l'origine d'une importante marée noire qui selon les archives de la FAO (36) a « (...) dévasté des centaines de km de rivages et a provoqué des destructions indicibles sur la vie marine dans le Golfe Persique. Ces impacts ont été aggravés par les caractéristiques naturelles du Golfe Persique. Non seulement ce Golfe est étroitis,il faut environ 3 ans à son courant pour se renouveler. Le littoral comprend de nombreux marais salants, des lagunes, des étangs intermittents, des récifs coralliens, des champs d'algues et certaines forêts côtières de mangroves. Les premières estimations de la quantité de pétrole déversée, d'abord à partir du terminal de l'île de la Mer, variaient beaucoup. Vers le milieu de 1991, on estimait qu'il y avait environ 950000 m3 déversés: c'était 20 fois plus que le déversement de pétrole en 1989 de l'Exxon Valdez en Alaska. En juin 1991, les officiels saoudiens ont rapporté que le terminal et les pétroliers coulés perdaient toujours environ 400 m3 de pétrole par jour, mais on estimait qu'en août les fuites étaient de 75 t.m. par jour »

La destruction délibérée en Afghanistan dans la vallée de Bamiyan des plus grands bouddhas du monde par les Talibans arrivés au pouvoir à Kaboul en 1996 est une autre méthode de guerre dirigée contre la mémoire de tout un peuple. Le décret (37) du 26 février 2001 qui ordonnait la destruction de ce patrimoine préislamique de l'Afghanistan stipulait ceci : "Ces statues ont été utilisées auparavant comme des idoles et des divinités par les incroyants qui leur rendaient un culte. Aujourd'hui, ces statues sont respectées et peuvent redevenir des idoles dans l'avenir alors que seul Dieu, le tout puissant, doit être vénéré et toutes les fausses divinités doivent être annihilées. En conséquence, l'Emirat islamique d'Afghanistan a chargé le ministère pour la promotion de la vertu et de la lutte contre le vice et le ministère de l'information et de la culture d'appliquer la décision des religieux et de la Cour suprême, et de détruire toutes les statues, de façon à ce qu'à l'avenir personne ne leur rende de culte ni ne les respecte."

Pour sa part Matsuura KOICHIRO, Directeur Général de l'UNESCO estime que « En ordonnant au nom de sa foi, la destruction de chefs-d'oeuvre du patrimoine Afghan, le mollah Omar prétend en savoir davantage que toutes les générations de musulmans qui se sont succédés au cours des quinze derniers siècles. Davantage, que tous ces conquérants et dirigeants musulmans qui ont épargné Carthage, Abou-Simbel ou Taxila. Et davantage que le prophète Mahomet lui-même, qui, à la Mecque, a choisi de respecter l'architecture de la Kaaba (...) » (38)

L'occupation de l'Irak par les Etats unis et certains  pays de la coalition offre l'exemple d'un autre conflit armé ou le riche patrimoine culturel irakien a connu d'importants dommages. Dans son article intitulé « Appel d'urgence contre les pillages en Irak » (39), Radio France Internationale explique que le

36. Le document peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.fao.org/docrep/X5643F/x5643f07.htm

37. Ce décret est publié sur le site de aidh à l'adresse suivante : http://www.aidh.org/Racisme/Bouddha/fen_decret.htm

38. Extrait de l'article publié dans le journal français le Monde, le 16 mars 2001 sous le titre « Les crimes contre la culture ne doivent pas rester impunis ». Aussi disponible sur le site de l'UNESCO http://www.unesco.org/opi2/afghan-crisis

39. Document disponible sur http://www.rfi.fr/actufr/articles/040/article_21259.asp

"Pillage spectaculaire du Musée archéologique de Bagdad, riche de 150 000 oeuvres représentatives de 7 000 ans d'histoire s'est déroulé sans que les forces de la coalition américano-britannique n'interviennent. Le sac des archives et de la bibliothèque nationales a suivi et les musées de Mossoul et de Tikrit ont subi le même sort sans plus de réaction des militaires pour les protéger."

Le désordre provoqué par cette guerre a favorisé aussi les  incendies qui ont ravagé les services d'archives et de bibliothèques de l'Irak, ce qui constitue de toute évidence  une attaque de la mémoire de peuple irakien.  Ces archives contiennent selon le Conseil international des archives  (CIA)(40) «  les documents indispensables à l'affirmation des droits individuels des irakiens parce qu'ils constituent les preuves de leur identité personnelle, de leur lieu de naissance, de leur identité ethnique et de leurs droits de propriété. Ces documents sont d'une importance vitale car ils constituent les  preuves qui documentent les violations des droits de l'homme dans les régimes répressifs ; ils doivent être protégés parce qu'ils sont fondamentaux pour la future réconciliation. Les personnes déplacées en Irak, l'administration intérimaire et le gouvernement à venir auront besoin de ces documents. »

Bien avant ce drame irakien, l'Allemagne nazie a au cours de la deuxième guerre mondiale mis en oeuvre contre le peuple juif une méthode de guerre considérée par le Rapport de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en date du 2 novembre 1999 sur les «Biens culturels de juifs spoliés »  comme une attaque délibérée contre l'identité culturelle des juifs.  Ce Rapport distingue différentes catégories d'oeuvre qui ont fait l'objet de spoliation par les nazis. A ce titre il indique que « La première est celle des oeuvres dites « dégénérées » réalisées pour la plupart par des artistes juifs qui furent retirées des musées puis exhibées en 1937 dans une exposition itinérante à caractère nettement antisémite intitulée «l'art dégénéré». Personne ne sait ce qu'elles sont devenues. Un catalogue de 17 000 oeuvres a été publié à Londres en 1997.. La deuxième catégorie est celle des oeuvres saisies chez des collectionneurs juifs (les Nazis s'appropriaient les plus belles pièces, qui n'étaient pas nécessairement signées par des artistes juifs) afin de constituer la collection du futur musée du Führer à Linz. Les confiscations furent effectuées par des unités spéciales telles que les tristement célèbres services de confiscation des biens juifs «Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg» ou ERR. Les principaux critères de choix étaient censés être la qualité de l'oeuvre et l'illustration de la supériorité allemande. La plupart de ces chefs-d'oeuvre ont été retrouvés par les unités spéciales de l'armée américaine à la fin de la deuxième guerre mondiale. Ajoutons que certains dignitaires nazis faisaient appel à des agents privés pour se constituer leur propre collection.. D'autres biens culturels juifs confisqués sont devenus propriété de l'Etat, comme en Autriche ou en France (le Louvre ayant sélectionné la collection Schloss). Certaines oeuvres et galeries d'art ont été vendues aux enchères et pour une bouchée de pain à des acquéreurs privés. Les Nazis se sont par ailleurs abondamment approprié des biens appartenant à des organisations religieuses, synagogues et bibliothèques notamment. Ils ont bien sûr pillé quantité d'autres choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'ils s'en sont pris délibérément à l'identité collective et individuelle des Juifs. L'ampleur des prédations est difficile à évaluer. On estime que 60 000 oeuvres d'art ont été rendues à la France à la fin de la guerre(...) » (41)

40. Voire « Appel du CIA à la protection des archives en Irak » à l'adresse suivante : http://www.ica.org/fr/node/304

41. Le Rapport est disponible sur le lien suivant http://www.ushmm.org/assets/coe/fdoc8563rev.pdf

3) Les attaques qui causent des dommages excessifs à l'environnement

En guerre contre le Vietnam, l'armée américaine a déversé à travers l'opération Ranch Hand une quantité énorme de produits toxiques (défoliants) sur ce pays, ce qui n'était pas sans conséquences majeures sur son environnement et la santé de ceux qui y vivent. Pour développer ces herbicides le gouvernement américain fit appel à l'expertise des compagnies privées : Dow Chimical, Monsanto, etc.

 

C'est le 11 mai 1961 que le Président des Etats-Unis, Kennedy, prit au sein du Conseil National de Sécurité la décision(42) d'utiliser les herbicides et défoliants pour contrôler les routes et les  voies de navigation  le long des frontières du Sud Viet Nam. Entre 1961 et 1971, on estime environ à 77 millions de litres, la quantité de défoliants déversés et près de 400 kg , la quantité de dioxine déversée. La superficie touchée par ces produits est de 2,6 millions d'hectares et cela représente 10 % de la superficie du Vietnam du Sud et 50 % des forêts de mangrove. La décision de l'armée américaine d'utiliser les défoliants qualifiés d'"agents oranges" se justifiait par la volonté de raser le couvert végétal de l'adversaire en vue de l'empêcher leurs adversaires de s'y cacher et de répandre la famine en leur sein par la destruction des récoltes.

 

Outre les conséquences directes de l'usage des défoliants (dévastation des fortes et mangroves), il existe de nombreux autres effets environnementaux et sanitaires (43)

.

a) Effets environnementaux

 

La contamination des sols par la dioxine a rendu, des décennies après, les activités agricoles impossibles dans de nombreuses régions. Ces régions connaissent depuis lors l'apparition de l' « herbe américaine » à cause de leurs végétations très pauvres. Plus de 50% du territoire Sud Vietnamien était couvert de forêt avant la guerre avec les Etats-Unis : 5.800.000 hectares (ha) de forêts à feuillage persistant, 500.000 ha de mangroves, 100.000 ha d'hévéas et 3.000.000 d'hectares de terrains fermiers.  On retrouvait au sein de ce couvert végétal plus de 1.000 sortes différentes d'arbres, appartenant à 96 familles. Après la guerre,  les dégâts furent énormes : 17,8% de la surface totale forestière selon FIPI (Institut d'Inventaire et de Planning Forestier) vietnamien furent vaporisés, soit 3.104.000 ha, dont 95% de forêts de l'intérieur et 5% de mangroves (forêts d'eau de mer). Cela représentait 82.830.000 (m) de bois. Certains autres dommages à l'environnement plus persistants ont mis du temps avant d'apparaître. Il s'agit de la grave perturbation de l'équilibre écologique caractérisée notamment par la disparition des animaux d'une valeur fondamentale pour la vie sauvage. On peut entre autres citer les buffles d'eau, les vaches, les cochons, les poulets et les canards.

 

b) Effets sanitaires

 

42. Décision de l'armée américaine « Training circular no 3-16. Employment of riot control agents flame, smoke, antiplant agents, and personnel detectors in counterguerilla operations », Washington DC , avril 1969.

43. Pour plus d'informations sur les effets sanitaires et environnementaux de cette guerre

voire  "Vietnam, les enfants de la dioxine" d'après le texte original du Professeur LE CAO DAI , M.D, de la CROIX ROUGE VIETNAMIENNE. Le document est accessible à partir du line suivant : http://vned.free.fr/histoire.php?chap=5 

 

 

De nombreuses anomalies constatées auprès des combattants et des familles vivant dans le sud du Vietnam ont été liées à l'usage des produits toxiques comme la dioxine qui est de loin le plus toxique de tous les produits chimiques synthétisés par l'homme. Il s'agit par exemple de cas d'avortements spontanés et de

naissances prématurées (2 à 3 fois plus dans le Sud), des morts foetales (60 fois plus) et de grossesses molaires (7 à 38 fois plus au Sud). Cette déréglementation des processus de reproduction a été corroborée plus tard dans les années « 90 » par des recherches  aux Etats-Unis qui découvrirent de la dioxine dans le sperme et les cellules germinales d'anciens combattants américains au Sud Viet Nam.

L'apparition de certaines autres anomalies organiques ont été liés aux mêmes produits toxiques. Des cas d'anencéphalie (absence de cerveau), de microcéphalie (petit cerveau), ou d'hydrocéphalie ; déformations de la colonne vertébrale (y compris spina bifida) et perte du globe oculaire et des problèmes neurologiques (troubles de mémoire, retard mental, idiotie ou sensoriels) ont été constatés. D'autres problèmes sanitaires comme l'affaiblissement du système immunitaire, des cas de désordres endocriniens et métaboliques et des cas de cancers sont également mis en relation avec les produits toxiques américains.

 

Les vietnamiens n'étaient pas les seuls concernés par les conséquences de l'utilisation de l'agent orange. Les combattants américains dans la guerre de Vietnam se sont plaints à leur retour aux Etats-Unis, malgré les dénégations de leur gouvernement,  des effets de ce produit sur leur santé.
En  1979 les vétérans victimes engagèrent des procédures judiciaires contre le gouvernement américain pour être dédommagés des effets des maladies liées à l'agent orange. Mais ces plaintes se sont heurtées à une loi américaine aux termes de laquelle les anciens combattants ne peuvent pas poursuivre au tribunal le gouvernement américain pour des événements survenus pendant une guerre. C'est finalement vers les entreprises qui ont livré les produits chimiques au gouvernement que les plaintes furent redirigées. Celles-ci pour taire toutes contestations acceptèrent de payer aux victimes la somme de180 millions de dollars dans le cadre d'un règlement à l'amiable le 7 mai 1984 devant  la cour fédérale de Brooklin, New York.

 

Section 2 : Le cadre réglementaire

L'impact de certaines méthodes de guerre sur l'environnement étant avéré, la communauté internationale n'est pas restée silencieuse face à la dégradation de l'environnement par les conflits armés. Elle s'est dès lors engagée à élaborer des accords internationaux qui visent à interdire les méthodes de guerre qui affectent l'environnement naturel. Les instruments internationaux adoptés dans ce cadre offrent un cadre global de règlementation des méthodes de guerre d'une part et un cadre spécifique de règlementation d'autre part.

A) Cadre global de la règlementation.

Ce cadre trouve son fondement dans la quatrième convention de Genève du 12 août 1949 et de son Protocole additionnel I de 1977. Ainsi au cours d'une guerre d'occupation ces conventions prohibent en tout premier lieu l'utilisation des méthodes qui visent la destruction des biens culturels situés en territoire occupé sans nécessité militaires impérieuses. L'article 53 de la quatrième convention de Genève dispose à ce titre qu'« Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires ».

En second lieu le Protocole additionnel I de 1997 contient d'importantes dispositions qui visent à protéger l'environnement de certaines méthodes de guerre. En effet l'article 35 alinéa 3 dudit Protocole « (...) interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ». Outre l'interdiction des représailles contre le milieu naturel, l'article 55 qui porte sur la protection de l'environnement naturel rappelle que « La guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population ». Aussi il est interdit de s'attaquer aux ouvrages d'art et aux installations qui contiennent les forces dangereuses (barrages, digues, centrales nucléaires de production d'énergie électrique, etc.) aussi longtemps qu'ils ne seront pas utilisés dans un but militaire (article56).

Au cours d'une attaque, l'article 57 stipule que le commandement militaire est tenu de prendre toutes les mesures de précautions nécessaires en vue d'épargner notamment les objectifs de caractère civils (forêts, maisons de cultes, les cours d'eau, etc.). Les mesures de précautions exigées à ce titre impliquent à ce que le commandement militaire distingue les objectifs civils des objectifs militaires et qu'il s'assure avant d'ordonner toute attaque que les cibles sont bien militaires. De plus la méthode d'attaque choisie doit éviter ou réduire au minimum les dommages incidents susceptibles d'affecter l'environnement. Ainsi le commandement militaire doit renoncer à une attaque dès lors qu'il apparait que cette attaque causera notamment sur le plan écologique un sérieux dommage incident sans commune avec l'objectif recherché. En ce qui concerne l'article 52, il déclare qu' « En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu'un lieu de culte, une maison, un autre type d'habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire ». Par conséquent ce bien ne devrait pas être attaqué par mesure de précaution.

B) Cadre spécifique de la règlementation.

Ce cadre trouve sa base un certain nombre de conventions internationales spécialement destinées à prohiber certaines méthodes de guerre. Il s'agit notamment de la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles ou la convention « ENMOD » et de la convention sur la protection des biens culturels en période de conflit armé et ses deux protocoles.

C) Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles ou la convention ENMOD (44)

44. Le texte de la convention est disponible sur le lien http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/460

Le texte de la convention est disponible sur le lien http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/460

Cette convention fut adoptée le 10 décembre 1976 dans le cadre de l'Assemblée Générale des Nations Unies et ouverte à la signature le 18 mai 1977 avant d'entrer en vigueur le 5 octobre 1978. Cette convention comporte dix articles et une annexe relative au Comité consultatif d'experts. Dans son préambule la convention prend résolument position contre l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.et se réfèrent à la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée le 16 juin 1972 à Stockholm ainsi que sur les progrès enregistrés par la science pour mettre en garde contre les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires.

Dans cette perspective, la convention ENMOD interdit en son article 1.1 à chaque Etat partie l'utilisation « (...) à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie (...) ». Cette interdiction s'étend aux activités des Etats parties qui consistent à encourager ou inciter tout autre Etat, groupe d'Etats ou organisation internationale à mener de telles activités (article 1.2)

Aux termes des Accords interprétatifs (45) de certaines dispositions de la présente convention, les termes « étendus » concernent les effets qui s'étendent à une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés, le terme « durable » fait référence à une période de plusieurs mois ou environ une saison et le terme « grave » concerne ce qui affecte sérieusement la vie humaine ou les ressources naturelles.

Pour la mise en oeuvre effective de cette interdiction les Etats parties sont tenus au plan interne d'élaborer une législation qui réprime toute activité de modification de l'environnement pour un but militaire (article 4).

Toutefois les techniques de modification délibérée de l'environnement effectuées dans un cadre purement pacifique ne sont pas interdites par la convention. Celle-ci encourage d'ailleurs les Etats parties à réaliser divers programmes d'échanges d'informations scientifiques sur ces techniques dans un cadre bilatéral ou multilatéral tout en mettant un accent particulier sur les besoins spécifiques des pays en développement qui pourraient tirer un avantage certain de tels programmes (article 2)

45. Quoique non intégrés dans le texte même de la convention, ces accords interprétatifs qui ont été transmis à l'Assemblée générale des nations unies par la Conférence du Comité du désarmement reflètent le consensus dégagé au sein des Etats parties autour de l'interprétation à donner à certaines clauses conventionnelles.

En cas de violation de ses dispositions, la convention prévoit un mécanisme du dépôt de plaintes devant le Conseil de sécurité des nations unies par la partie qui a des raisons de croire qu'une autre partie a violé ses obligations. Cette plainte doit se fonder sur un ensemble de preuves pertinentes. Le Conseil de sécurité peut dès lors effectuer des enquêtes pour confirmer et infirmer les allégations de violation de la convention et porter le résultat de ses enquêtes à l'attention des Etats parties. Si le Conseil confirme les allégations, l'Etat lésé, celui-ci peut demander par le truchement du Conseil l'aide et l'appui des autres Etats parties pour faire cesser lesdites violations. Cependant, la convention de définit pas la nature des mesures d'assistance fournies par les autres Etats. En ce qui concerne les difficultés susceptibles de surgir notamment de l'application des dispositions de la convention, les Etats parties peuvent se consulter mutuellement ou dans le cadre de toute organisation internationale appropriée y compris l'organisation des nations unies. Ces consultations peuvent également être menées au sein d'un Comité consultatif d'experts dont l'existence est prévue par l'annexe intégré à la convention. Quand un problème relevant de sa compétence est soulevé, ce Comité peut effectuer toutes les constations de fait appropriées et donner son avis

Toutefois la convention ENMOD présente quelques faiblesses susceptibles d'affecter sa mise en oeuvre effective. En premier lieu la procédure de plainte qu'elle prévoit devant le Conseil de sécurité aura du mal à prospérer dès lors que cette plainte est dirigée contre un Etat qui est membre permanent du Conseil de sécurité. Doté d'un droit de veto, cet Etat a toutes les possibilités d'empêcher le déroulement de l'enquête sollicitée par la plainte. Insuffisamment contraignante en second lieu, la convention ENMOD ne définit pas explicitement les notions de « dommages étendus, durables et graves ». Les définitions auxquelles renvoient les Accords interprétatifs aussi utiles soient elles, ne comblent pas cette lacune, qui du reste, peut être à l'origine de sérieuses difficultés entre les parties prenantes lorsqu'il sera question de qualifier les dommages provoqués par les techniques de modification de l'environnement dan un but militaire.

D) Convention sur la protection des biens culturels en période de conflits armés

1) Cadre historique

 

Avant l'adoption de conventions plus avancées après la fin de la deuxième guerre mondiale, les biens culturels faisait déjà l'objet d'une protection internationale par le biais de quelques conventions internationales. Parmi celles-ci, on peut citer deux conventions à ce titre. Il s'agit d'une part de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 (IV) (46) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son annexe qui porte sur le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, et d'autre part du traité concernant la protection des institutions artistiques et scientifiques et des monuments historiques signé à Washington le 15 avril 1935 et connu sous le nom du Pacte Roerich (47).

46. http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/195

47. http://www.icrc.org/DIH.nsf/FULL/325?OpenDocument

Dans le but de protéger les biens culturels au cours d'un conflit armé ces deux accords internationaux imposent à leurs Etats parties trois obligations quasiment similaires : celles qui consistent à prendre des précautions nécessaires avant le lancement de toute attaque dans le but de protéger les biens culturels, celles qui visent à retirer une finalité militaire aux biens culturels pour ne pas en faire des objectifs militaires attaquables et celles enfin qui consistent à distinguer les biens culturels par un signe visible afin de l'épargner de toute attaque. En effet l'article 27 de la convention de 1907 indique que « Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant ». En ce qui concerne le Pacte Pacte Roerich, son article premier prévoit que « Les monuments historiques, les musées, les institutions dédiées aux sciences, aux arts, à l'éducation, et à la culture seront considérés comme neutres, et comme tels seront respectés et protégés par les belligérants. Le même respect et la même protection seront dus au

personnel des institutions mentionnées ci-dessus. Les mêmes respect et protection seront accordés aux monuments historiques, musées, institutions scientifiques, artistiques, d'éducation et de culture en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre ». Quant à l'article 3 du Pacte, il détermine le signe distinctif qui doit assurer la protection des biens culturels tels que définis à l'article premier. Ce signe est un cercle rouge renfermant une triple sphère, le tout sur fond blanc.

 

La seconde guerre mondiale démontrera que les biens culturels n'étaient pas suffisamment protégés en période de conflits armés. C'est pour cette raison que la Hollande prendra l'initiative en 1948 de soumettre à l'Unesco un projet de protection de ces biens. Le 14 mai 1954, la  Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (48) était adoptée à la Haye et le 07 août 1956, elle est rentrée en vigueur.

Cette convention qui couvre les conflits armés internationaux (article 18) et non internationaux (article 19), du moins en ce qui concerne ses dispositions qui ont trait au respect des biens culturels (dans le cas des conflits internes) part dans son préambule du constat selon lequel les biens culturels nécessitent une protection renforcée à raison d'une part de graves dommages qu'ils on subi au cours des derniers conflits (première et deuxième guerre mondiale) et des menaces de destruction résultant du développement de la technique de la guerre qui pèsent sur eux. A ce titre, les biens à protéger sont ceux qui sont définis à l'article premier de la convention comme « a) les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus) les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a);c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a) et b), dits «centres monumentaux».

Pour sauver ces biens des effets de la guerre, la convention institue en leur faveur une protection générale et une protection spéciale.

2) La protection générale

Elle se fait sous un double aspect à savoir la sauvegarde et le respect des biens culturels. Pour un Etat partie, la sauvegarde (article 3) consiste à prendre sur le plan national des mesures appropriées en temps de paix afin de prévenir les effets prévisibles d'un conflit armé. Le respect, sans condition de réciprocité, de biens culturels (article 4) implique de la part de chaque Etat partie l'interdiction d'exposer les biens culturels et ses abords immédiats à des attaques résultant de leur utilisation dans un but hostile. Cependant les précautions nécessaires prises par un Etat partie

48. Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/400?OpenDocument

pour protéger ses biens culturels n'excluent pas l'attaque de ceux-ci lorsqu'une « (...) nécessité militaire exige, d'une manière impérative, une telle dérogation » (article 4.2). Toutefois, la convention interdit les actes de vol et de vandalisme contre les biens culturels situés sur le territoire d'un Etat partie ainsi que toute mesure de représailles à l'encontre ces biens. En cas d'occupation (article 5), la partie occupante doit prendre dans la mesure du possible toutes les mesures nécessaires pour appuyer les efforts de protection des biens culturels de la partie occupée.

Les biens dont il s'agit doivent se distinguer (article 16 et 17) par un signe distinctif qui est « (...) un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson, et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté) ». Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas).

3) La protection spéciale

Une des innovations de la convention est d'instituer un mécanisme de protection spéciale de certains biens culturels inscrits au Registre international des biens culturels sous protection spéciale. Pour bénéficier de cette protection, le bien culturel en question doit répondre aux exigences de l'article 8 de la convention. Au regard de son importance, le bien culturel ne doit pas être utilisé dans un but hostile et doit se trouver dans un refuge situé à une distance suffisante de tout point sensible (un grand centre industriel, un militaire comme un aérodrome, une station de radiodiffusion ou un établissement travaillant pour la défense nationale, etc...). Cependant la surveillance des refuges abritant des biens culturels par des hommes en armes ne saurait les priver de ce statut spécial. Aussi le fait que ces refuges soient situés non loin d'un objectif militaire important n'a pas pour effet le retrait du statut spécial si la partie qui n'a pas préalablement pris soin d'éloigner ces biens s'engage à ne pas l'utiliser à des fins militaires. Enfin un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, quel que soit son emplacement, s'il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte. En effet dès lors qu'une protection spéciale est accordée à un bien culturel, ce bien sera immunisé de toute attaque, sauf s'il fait l'objet d'un autre usage hostile ou si une nécessité militaire inéluctable exige la levée temporaire de l'immunité.

4) Le contentieux de l'inscription d'un bien culturel dans le registre international

Les demandes d'inscription d'un bien culturel dans le registre international tenu par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) peut donner naissance à un contentieux (articles 13, 14 et 15) si l'une des parties à la convention s'oppose à la dite inscription en faisant notamment valoir le fait que le bien dont l'inscription est demandée n'est pas un bien culturel ou qu'il poursuit une finalité militaire (article12 du Règlement d'exécution de la convention) Les demandes d'inscription d'un bien sous le régime de protection spéciale sont adressées au Directeur général de l'UNESCO. Ce dernier tient le Registre et remet les doubles des demandes au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux parties contractantes. Ces demandes indiquent notamment l'emplacement de ces biens, et certifie que ces derniers ne seront pas utilisées pour des fins hostiles. Les autres Etats parties peuvent s'opposer à la demande d'inscription adressée à l'UNESCO en faisant entre autres valoir que le bien n'est pas dont il s'agit n'est pas un bien culturel ou qu'il poursuit une finalité militaire. Si la partie qui s'est opposée ne rapporte pas son opposition six mois après la formulation de celle-ci, la partie qui a demandé l'inscription de son bien culturel peut demander à ce que le différend soit porté devant l'instance arbitrale dont la mise en place est prévue par la convention. Cette demande est formulée au plus tard une année après la date à laquelle le Directeur général a reçu la lettre d'opposition. Chacune des parties désignent un arbitre et les deux arbitres choisissent un surarbitre. Les décisions du tribunal arbitral seront sans appel. Quand une partie renonce de recourir à cette procédure d'arbitrage dans le cadre des contestations relatives à la demande d'inscription, elle portera ses prétentions devant le Directeur de l'UNESCO qui réglera la question par voie de vote des Etats parties à la convention. Ainsi le Directeur de l'UNESCO a le pouvoir de prononcer entre autres la radiation de l'inscription d'un bien culturel en cas de confirmation de l'opposition émanant d'une autre partie et en cas de demande d'une partie sur le territoire de laquelle le bien se trouve.

Le transport des biens culturels en période de conflits armés à l'intérieur du territoire d'un Etat partie ou à l'extérieur de ce territoire fait l'objet d'une procédure spéciale ayant notamment pour objectif de mettre ces biens à l'abri des attaques militaires et de favoriser le retour des biens culturels dans le territoire de l'Etat partie à la convention.

5) Contrôle de la mise en oeuvre des dispositions de la convention en temps de guerre

Lorsqu'un conflit éclate, ce contrôle est assuré par trois principaux personnages :

Le premier est le représentant spécial pour les biens culturels et est nommé par chacune des parties en conflit. En cas d'occupation, c'est la puissance occupante qui est tenue de nommer ce représentant pour le territoire occupé.

Les seconds sont les délégués nommés par la puissance protectrice auprès des parties en conflit. Ces délégués sont les diplomates de la puissance protectrice accrédités auprès de ces parties. Aux termes de l'article 5 du Règlement d'exécution de la convention, « Les délégués des Puissances protectrices constatent les violations de la Convention, font enquête, avec le consentement de la Partie auprès de laquelle ils exercent leur mission, sur les circonstances dans lesquelles elles se sont produites, effectuent des démarches sur place afin de les faire cesser et, en cas de besoin, en saisissent le Commissaire général. Ils le tiennent au courant de leur activité ».

Enfin la mission de contrôle est effectuée un commissaire général aux biens culturels qui est choisi d'un commun accord sur une liste internationale de personnalités établie par le directeur général de l'UNESCO. L'article 4.2 du Règlement d'exécution de la convention dispose que « Si les Parties ne se mettent pas d'accord dans les trois semaines qui suivent l'ouverture de leurs pourparlers sur ce point, Elles demandent au Président de la Cour internationale de Justice de désigner le Commissaire général, qui n'entrera en fonctions qu'après avoir obtenu l'agrément de la Partie auprès de laquelle il devra exercer sa mission ». La mission de contrôle du commissaire général est déterminé dans l'article 6 du Règlement d'exécution de la convention qui dispose que « Le Commissaire général aux biens culturels traite, avec le représentant de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission et avec les délégués intéressés, les questions dont il est saisi au sujet de l'application de la Convention (...) Avec l'agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission, il a le droit d'ordonner une enquête ou de la diriger lui-même (...). Il établit les rapports nécessaires sur l'application de la Convention et les communique aux Parties intéressées ainsi qu'à leurs Puissances protectrices. Il en remet des copies au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui ne pourra faire usage que de leurs données techniques (...) ». Ce commissaire peut aussi nommer, si les parties l'acceptent, des inspecteurs et des experts des biens culturels qui ne dépendront que de lui.

Le but ultime de la convention étant la protection efficace des biens culturels en période de conflits armés, l'article 28 de la convention engagent les Etats parties à prendre dans « (...) le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l'ordre de commettre une infraction à la présente Convention » et à diffuser aussi bien temps de paix qu'en temps de guerre cette convention et son règlement d'exécution auprès de leurs forces armées et autorités civiles respectives (article 25).

Par ailleurs au cours des années « 90 », la première guerre du golfe et le conflit dans l'ex. Yougoslavie fourniront l'occasion de constater les limites de la Convention de 1954. Ces lacunes motiveront l'adoption de deux autres protocoles qui complètent la Convention cadre de 1954. C'est surtout le deuxième protocole adopté en 1999 qui se montrera plus offensif, notamment par la mise en place d'un système de protection « renforcée » des biens culturels.

6) Les deux protocoles de la convention cadre sur la protection des biens culturels de 1954.

Le premier Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a été adopté le 14 mai 1954 à la Haye et est entrée en vigueur le 7 aout 1956. Ce protocole qui complète la convention cadre de 1954 vise à contrer le trafic international des biens culturels illégalement acquis au cours d'un conflit armé. L'article premier dudit protocole stipule comporte les dispositions les plus pertinentes concernant l'interdiction en période de conflit armé de l'exportation des biens culturels situés dans le territoire occupé par chacune des parties impliquées dans le conflit. Lorsque ces biens sont importés dans un Etat partie à la convention, cet Etat est dans l'obligation de les mettre sous séquestre et de remettre dès la fin des hostilités ces biens aux autorités compétentes du territoire précédemment occupé. En ce qui concerne les détenteurs de bonne foi de ces biens, ils seront dédommagés par la puissance occupante qui avait pour responsabilité d'empêcher la sortie illicite du bien en question.

A son tour, le second protocole adopté le 26 mars 1999 et entrée en vigueur le 9 mars 2004 complète la convention générale de 1954 et améliore significativement son système de protection des biens culturels en instituant un régime de protection renforcé. L'application de la protection renforcée prévue par l'article 10 du second protocole est subordonnée à la réunion de trois conditions : le bien concerné doit représenter un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l'humanité ; ce bien doit, au plan interne ,bénéficier d'un régime de protection qui reconnait sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et enfin, ce bien ne doit pas être utilisé à des fins militaires Dès lors qu'un bien culturel répond cumulativement aux conditions précitées, la partie sous l'autorité de laquelle se trouve le bien dont il s'agit, peut demander au comité de protection des biens culturels en période de conflit armé qui a le pouvoir de l'inscrire sur la liste de biens culturels soumis à une protection renforcée (article 11 et 12 du second protocole°).Les biens ainsi inscrits sur ne doivent en aucun cas faire l'objet d'attaque militaire ou être utilisé dans un but hostile.

Un bien culturel ne perdra cette protection et constituer une cible militaire que dans certains cas milités (article 13) :Si le bien est utilisé dans un but militaire, si toutes les mesures de précautions ont été prises pour réduire au minimum les dommages causés à ce bien et enfin, si l'ordre d'attaquer ce bien est donné par les plus hautes autorités opérationnelles et a été précédé d'avertissement adressé aux forces adverses de mettre fin à l'utilisation pour des fins d'hostilité du bien concerné ainsi que d'un délai raisonnable laissé a ce adversaire pour redresser la situation.

Le second protocole élabore en outre un cadre répressif beaucoup plus avancé des violations de ses dispositions. En premier lieu le protocole présente un ensemble d'actes susceptibles de constituer des infractions. Aux termes de l'article 15 du protocole, il s'agit de l'un des actes ci-après « (a) faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque ; (b) utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire ; (c) détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le présent Protocole; (d) faire d'un bien culturel couvert par la Convention et le présent Protocole l'objet d'une attaque ; (e) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention. ». Cependant le protocole laisse aux Etats parties le soin de définir dans leurs législations internes les peines à appliquer aux infractions prévues par l'article 15. Chaque Etat partie est également tenu de faire en sorte que ces juges aient la compétence de poursuivre légalement les violations graves du protocole lorsque de telles infractions ont été commises sur le territoire de cet Etat ; lorsque l'auteur présumé est un ressortissant de cet Etat ou lorsque l'auteur présumé est présent sur le territoire de cet Etat. L'Etat partie qui est dans l'incapacité de juger les auteurs de ces infractions est dans l'obligation de les extrader vers un pays ayant une telle compétence. Le protocole prévoit une procédure d'entraide judiciaire entre ses Etats parties en vue d'échanger notamment les éléments de preuve de l'infraction alléguée. Toutefois le protocole prend soin (article 20) de rendre possible le refus pour tout Etat partie de faire droit à certaines demandes d'extradition ou d'entre aide judiciaire lorsque ces demandes sont fondées sur les infractions à caractère politiques ou visent à sanctionner une personne pour ses idées, son origine ethnique ou tout autre critère analogue.

En dehors de la responsabilité individuelle, le protocole institue une obligation de réparation des cas de violation de ses dispositions par un Etat. A ce titre l'article relatif à la responsabilité des Etats stipule que « Aucune disposition du présent Protocole relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des Etats en droit international, notamment l'obligation de réparation. »

6-1) Les organes du second protocole

Le protocole prévoit l'existence de quelques organes chargés d'assurer sa bonne administration. Il s'agit en d'un comité (article 27) qui a notamment le pouvoir d'accorder, de suspendre ou de retirer la protection renforcée à des biens culturels et de superviser l'application du protocole. Ce comité est composé de douze Etats partie élues par la réunion des parties pour un mandat de quatre ans et se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois qu'il le juge nécessaire en session extraordinaire. Il y a ensuite le secrétariat (article 28) de l'UNESCO qui assiste le comité tout en établissant sa documentation, son ordre du jour et l'exécution de ses décisions. Le comité et l'UNESCO peuvent aussi, chacun en ce qui le concerne, accorder aux Etats parties qui en font la demande une assistance juridique ou administrative tendant à améliorer la protection des biens culturels en temps de conflit armé. Il ya enfin le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé qui a entre autres pour missions de soutenir les Etats parties dans leurs obligations de sensibiliser au plan national les autorités militaires et civiles sur la nécessité de protéger les biens culturels en temps de conflit armé.

Deuxième partie

Sanction des atteintes à l'environnement en période de conflit armé

Le régime de la responsabilité internationale de l'Etat résultant des dommages causés à l'environnement d'un ou de plusieurs autres Etats en période de conflit armé et celui de la sanction de cette responsabilité ne sont guère différents du régime de la responsabilité applicable en droit international général. Sauf que du point de vue de la mise en oeuvre de la responsabilité internationale de l'Etat pour atteinte de l'environnement en période de conflit armé international, un certain seuil de gravité est exigé. Tel n'est évidemment pas le cas en matière de droit international de l'environnement ou les atteintes à l'environnement d'un Etat A provenant du fait de l'Etat B engagent la responsabilité internationale de ce dernier. Dans l'Affaire de la fonderie de Trail par exemple la responsabilité internationale du Canada fut admise à l'égard des Etats unis à raison du préjudice causé en territoire américain par des gaz toxiques provenant d'une fonderie située au canada. Ainsi il est stipulé à l'article premier de l'Accord signé à Ottawa le 15 avril 1935 entre les Etats unis d'Amérique et le Canada concernant le règlement définitif des difficultés provoquées par des réclamations relatives aux dégâts causés dans l'Etat de Washington par les fumées provenant de la fonderie de la « Consolidated Mining and Smelting Company », à Trail, Colombie britannique que «Le Gouvernement du Canada fera verser au Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, afin qu'elle soit déposée au Trésor des Etats-Unis, dans un délai de trois mois après l'échange des ratifications de la présente convention, la somme de trois cent cinquante mille dollars, en monnaie des Etats-Unis, à titre de dédommagement pour tous les dégâts qui ont été causés sur le territoire des Etats-Unis, avant la date du I er janvier 1932, en raison du fonctionnement de la fonderie de Trail »

Dans le cadre d'un conflit armé international les dommages causés à l'environnement sont des faits (actes ou omissions) internationalement illicites et imputables soit aux Etats belligérants ; soit aux individus a raison du fait qu'ils sont les acteurs décisifs d'un tel conflit. Dès lors que cette responsabilité est située, il conviendrait d'envisager la sanction de ces faits illicites selon les règles du droit international.

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