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La bourse des valeurs de Casablanca

( Télécharger le fichier original )
par mamadou labo DIALLO
Université Ibn Tofaim - Licence 2010
  

Disponible en mode multipage

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Projam : a Iin LLétudas

Sous Ma meèma:

Dédicace

A mes très chers parents

A tous mes amis et connaissances

A tous ceux qui de prêt ou de loin ont contribué à ma formation

A mes frères et soeurs que j'aime de tout mon coeur, je dédie ce modeste travail que le Seigneur des mondes m'a permis de réalisé.

Remerciements

Mes remerciements vont tout d'abord à mes très augustes professeurs qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Ces professeurs qui, l'ardeur du Soleil et la Rudesse du climat n'ont jamais emp~ché de venir nous faire partager leurs connaissances

Je remercie tout particulièrement mon encadrant qui, par ses nobles conseils, m'a orienté dans la réalisation de ce travail

Mes remerciements vont également à l'endroit de tout le peuple de guinée, notamment à ces vaillants contribuables dont le sens du civisme a permis de financé mes études

Je n'oublie pas également le grand peuple marocain dont le sens de l'hospitalité et de la générosité m'est particulièrement cher. C'est là l'occasion pour moi de remercier tous mes amis avec qui j'ai eu à partager ces trois bonnes années de notre vie. Je ne vous oublierai jamais...

Sommaire

Introduction ..6

Parie1 : les principaux acteurs de la Bourse des

valeurs ..10

Chapitre 1 : les acteurs chargés de la gestion des titres cotés à la Bourse des valeurs Casablanca L0

Chapitre2 : les acteurs chargés de veiller au respect de la réglementation boursière.18

Partie II : les produits financiers .M8

Chapitre 1 : les produits de financement .M8

Chapitre 2 : les produits dérivés ...40

Conclusion 49

Liste des abréviations

Sigles

Développement

SICAV

Société d'investissement à capital variable

CDVM

Conseil déontologique des valeurs mobilières

FPCT

Fonds de placements collectifs en titrisation

OPCVM

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

FCP

Fonds communs de placement

CDG

Caisse de dépôt et de gestion

Résumé

Ce thème intitulé « la Bourse des valeurs et les produits financiers » est traité dans ce travail en deux grandes parties. La première est consacrée aux acteurs de la Bourse. Dans ce sens, il est passé en revue les principaux acteurs de ce segment du système financier national. Il a été notamment examiné la société gestionnaire, les sociétés de bourse, le CDVM et le dépositaire central.

La seconde partie, intitulée « les produits financiers », passe au peigne fin deux points essentiels. il s'agit des produits de financement, notamment les valeurs mobilières et des produis dérivés.

Le point concernant les valeurs mobilières a été abordé suivant la division classique de ces titres, c'est dire d'une part les actions dont on y a évoqué les principales caractéristiques et la typologie et les obligations pour lesquelles on a aussi fait le même travail.

S'agissant des produits dérivés, nous les avons abordés en 4 sous-parties. On a examiné tout d'abord les options, ensuite la notion de crédit default swap. Puis nous avons diagnostiqué les contrats à terme ferme et, enfin on a bouclé le travail avec les produits dérivés nommés chez les anglo-saxon « forwards » ou contrat de gré à gré en français.

Introduction

Dans un sens large, la Bourse peut être définie comme étant un lieu permettant la confrontation des demandeurs et des offreurs pour un produit donné. Partant de cette acception, on peut distinguer plusieurs types de bourses dont les bourses de commerce et la bourse des valeurs. Dans la première catégorie s'échangent les matières premières comme le café ou le sucre. En revanche dans la seconde catégorie, se négocient des valeurs mobilières, c'est-à-dire des titres financiers notamment les actions et les obligations.

En effet, Selon le législateur marocain, la bourse des valeurs est un marché réglementé sur lequel sont publiquement négociées les valeurs mobilieres.il s'agit d'une plateforme qui comprend deux types de marchés. D'une part, un marché central et d'autre part, un marché de blocs. Sur le premier, se fait la confrontation de l'ensemble des ordres de vente ou d'achat pour une valeur inscrite à la cote de la bourse des valeurs. Sur le second, c'est-à-dire le marché de blocs sont négociées les opérations sur des valeurs mobilières portant sur des quantités supérieures ou égales à la taille minimum de blocs.1

Coïncidant avec le développement des échanges, la Bourse, telle que connue aujourd'hui, date du XV eme siècle. Toutefois elle connait son véritable essor au XIX eme siècle avec l'apparition des grandes compagnies de construction ferroviaire qui associent banquiers, industriels et épargne nationale.

Composante fondamentale du système financier, les marchés boursiers ou Bourse jouent un rôle non négligeable dans le financement de l'économie. ils permettent, entre autre, la mobilisation de l'épargne et la restructuration des entreprises. Toutefois, l'étendue de ce rôle varie selon le type de système financier envisagé.

En effet, de nos jours, deux formes de systèmes financiers dominent le monde. En premier lieu nous avons le système dit « intermèdié ». Et en second lieu, on a le système « desinterrmedié ».

1 Cette définition est consacrée par l'article premier de la loi relative a la Bourse des valeurs du 21 septembre 1993.

Dans le premier système, il ya les banques qui s'intercalent entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement en collectant l'épargne pour la consentir sous forme de prêts aux entreprises et aux administrations publiques.

Par contre dans le second, c'est-à-dire le système desintermedié aucun agent ne s'intercale entre les agents à capacité de financement et les agents qui veulent se financer. Autrement dit, dans ce système la rencontre entre les épargnants et les demandeurs de capitaux se fait directement sur le marché financier dont le fonctionnement repose naturellement sur l'existence des Bourses de valeurs.

Une économie dominée par le premier système est appelée économie d'endettement. Par contre celle dominée par le second système est nommée économie de marchés financiers.

Le principe de base d'une économie de marchés financiers ou un système financier desintermedié est le suivant : sur les Bourses des valeurs, les entreprises et l'Etat émettent des titres financiers qui sont directement souscrits par les épargnants ou par les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire qui gèrent les fonds des épargnants.

Toutefois, pour ce faire, c'est-à-dire pour émettre des titres sur la Bourse des valeurs, les entreprises concernées doivent réaliser au préalable une opération toute particulière. Il s'agit de l'introduction en bourse

Cette opération peut ~tre définie comme étant la mise sur le marché des actions d'une partie du capital social d'une entreprise appelée émettrice. Elle peut s'effectuer soit par l'augmentation du capital (émission de nouvelles actions), soit par la cession d'une partie du capital social (émission d'action déjà existante). Elle revêt pour les entreprises concernées de nombreux avantages.

D'abord elle représente une source inépuisable de financement des grands projets des entreprises qui veulent s'inscrire dans une dynamique de création de richesse.

En suite, elle permet d'augmenter la notoriété d'une société en lui donnant un véritable coup de projecteur, à travers la communication qui se fait autour d'elle de la part des acteurs du marché.

En fin, l'introduction en bourse est un label de prestige, de bonne gouvernance et de citoyenneté qui marque la pertinence du projet de développement d'une société.

L'introduction en bourse des entreprises ne constitue pas un avantage uniquement pour les sociétés qui en font l'objet. Elle l'est également pour les investisseurs car elle offre a ces derniers l'avantage de :

· Percevoir une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise ;

· Bénéficier des plus-values issues de l'augmentation des cours des actions de l'entreprise ;

· Sauvegarder la liquidité de leurs placements (ils pourront à tout moment céder
leurs actions sur le marché).

Comme mentionné plus haut, l'émission et la souscription de valeurs mobilières, c'està-dire de titres financiers se fait sur la Bourse des valeurs. Mais c'est quoi exactement la bourse des valeurs? Certes nous l'avons précédemment définie, mais il n'est nullement superflu de lui apporter un éclaircissement plus approfondi.

Lieu d'échange des actions et des obligations, la Bourse se compose de deux

compartiments appelés marché primaire et marché secondaire.

Appelé parfois marché financier, le marché primaire concerne uniquement l'émission de nouveaux titres financiers. C'est le marché le plus important pour l'économie car il permet aux entreprises le fréquentant de créer des actions ou des obligations afin d'augmenter leur capital ou de financer leurs investissements.

Le marché secondaire, lui, concerne l'échange de titres déjà émis, l'achat et la vente de produits cotés en fonction de l'offre et de la demande.

Il convient de souligner que tous ces deux marchés, c'est-à-dire primaire et secondaire sont intimement liés car un épargnant ne va vouloir acheter des titres sur le premier que s'il

En tout état de cause, les marchés financiers se sont érigés de nos jours en un

instrument de financement incontournable pour les agents économiques, que ce soit l'Etat ou

les entreprises. En témoigne la place centrale qu'ils occupent dans les plus grandes économie
du monde comme celle des Etats-Unis ou du Japon. Ainsi est-il important de s'interroger sur

le secret de la réussite desdits marchés, de leur efficacité mais aussi de leur viabilité. En

d'autres termes, pourquoi la Bourse suscite t elle tant de convoitise ? Pourquoi est elle prisée

si aussi bien par les entreprises que par les investisseurs ? Cet engouement ne pourrait-il pas

résider dans les garanties qu'elle offre aux uns et aux autres ?

Pour apporter une réponse à ces questions, plusieurs pistes de réflexions sont

envisageables. Mais pour des considérations de commodité et de cohérence, nous allons nous

borner à passer successivement en revue les principaux acteurs de la Bourse (première
partie
) et les produits qui y sont négociés(deuxième partie).

Parie1 : les principaux acteurs de la Bourse des valeurs

Nombreux sont les acteurs qui interviennent sur la Bourse des valeurs de Casablanca. Mais ces derniers peuvent itre regroupés en deux catégories. D'une part, les acteurs chargés des transactions et de la gestion des titres cotés à la Bourse des valeurs (chapitre 1). D'autre part, ceux chargés de veiller au respect de la réglementation boursière (chapitre 2).

Chapitre 1 : les acteurs chargés de la gestion des titres cotés à la Bourse des valeurs de Casablanca2

Ces acteurs sont au nombre de deux, à savoir les sociétés de bourse (section 1) et le Dépositaire central ou Maroclear (section2).

Section 1 : les sociétés de bourse

Une société de bourse peut être définie comme étant une entreprise mandatée par un client voulant acquérir ou vendre des titres sur le marché financier. Autrement dit, c'est une structure qui se présente à la fois comme le représentant du client sur les places boursières et comme l'intermédiaire entre son client et les parties avec lesquelles il est impératif de négocier.

Les rôles des sociétés sont aussi nombreux que variés. Mais ces rôles varient en fonction de la nature du contrat qui les lie avec leurs clients. Ainsi elles peuvent se limiter à transmettre les ordres que le client a préalablement établis. Elles peuvent également aller plus loin que ça en prodiguant des conseils aux clients et en se chargeant de conclure des contrats à la place de ces derniers.

Il en résulte que les fonctions des sociétés de bourse peuvent aller de la simple transmission d'ordre à la conclusion de contrats.

2 Il faut souligner Casablanca est la capitale économique du royaume du Maroc.

Etant donné le rôle stratégique des sociétés de bourse dans le fonctionnement du marché boursier, l'exercice de leurs activités est soumis à plusieurs conditions (paragraphe1). Les sociétés de bourse sont également soumises à un contrôle des pouvoirs publics (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les conditions d'exercice des sociétés de bourse

Selon l'article 34 de du dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des valeurs « les sociétés de bourse ont pour objet principal l'exécution des transactions sur les valeurs mobilières »3. De ce fait, le législateur a assujetti leur constitution à d'importantes conditions. Il a également réglementé leur capital social. Le législateur n'a également pas oublié de prévoir des sanctions à l'encontre des sociétés de bourse en cas de manquements à ces conditions.

a. Les conditions de constitution des sociétés de bourse

La première condition à laquelle sont assujetties les sociétés est naturellement l'obtention d'un agrément délivré par le Ministre des finances. Ainsi selon l'article 36 de la loi susvisée « toute société de bourse doit, avant d'exercer son activité, avoir été préalablement agrée « ~. »4. A cet effet, la société de bourse concernée doit présenter aux autorités des garanties suffisantes touchant à son organisation, ses moyens techniques et financiers ainsi qu'à l'expérience de ses dirigeants.

Mais ce n'est pas tout ; la société de bourse voulant être agrée doit également prendre la forme d'une société anonyme et avoir son siège social au Maroc. En ce qui concerne son objet social, il doit porter sur l'exécution des transactions sur les valeurs mobilières.

S'agissant de la procédure d'agrément, elle peut ~tre décrite comme suit :

3

Cet article prévoit également d'autres missions accessoires aux sociétés de bourse, comme : participer au placement des titres émis par les personnes morales faisant appel public a l'épargne ou encore gérer des portefeuilles de valeurs en vertu d'un mandat.

4 L'agrément est délivré sur avis du Conseil déontologique des Valeurs Mobilières

La demande d'agrément doit être adressée au Conseil Déontologique des Valeurs mobilières par les fondateurs de la société. Ensuite ce dernier, c'est-à-dire le CDVM va procéder à l'instruction de ladite demande. Mais pour ce faire, cette demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant un certain nombre de pièces, comme :

· Une copie du projet des statuts ;

· La nature des activités envisagées ;

· La liste des dirigeants ;

· Le montant et la répartition du capital

Apres cette instruction, si on constate que toutes les conditions prévues par la loi sont

dument remplies, on octroie ou on refuse l'agrément. Ceci dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande d'agrément.

Enfin, il faut noter qu'en cas de modifications des statuts affectant le contrôle de la société de bourse ou la nature de ses activités, il faut un nouvel agrément des autorité compétentes, c'est-à-dire le Ministère des finances5.

b. Le capital social des sociétés de bourse

Le capital social des sociétés de bourse doit être entièrement libéré au moment de leur

constitution. Son montant ne peut être inferieur à un million de dirham. En revanche, selon la

nature des activités exercées par les sociétés de bourse, le capital social peut être fixé à un

montant supérieur, par le Ministère des finances sur proposition du Conseil Déontologique

des Valeurs Mobilières.

c. Les sanctions à l'encontre des sociétés de bourse

Les sanctions pouvant être prononcées contre les sociétés de bourse vont de la simple

mise en garde en passant par l'injonction et la suspension d'activités au retrait d'agrément.

5 S'agissant de modifications qui n'affectent que le lieu du siège social ou le lieu effectif de l'activité de la société de bourse, il faut seulement un accord préalable du CDM et non pas un nouvel agrément.

Pour ce qui est de la mise en garde, elle intervient lorsqu'une société de bourse manque aux usages de la profession boursière.

L'injonction est, quant à elle, prononcée lorsque l'équilibre financier de la société de bourse est menacé à cause de la défaillance des méthodes de gestion qui lui sont employées.

S'agissant de la suspension d'activités, elle intervient si l'on constate chez la société de bourse une situation qui risque de porter atteinte aux intérêts de la clientèle et au bon fonctionnement du marché boursier. Elle peut toucher une ou plusieurs activités de la société de bourse concernée. ,Il faut souligner, qu'en cas de constatation de la situation susmentionnée, on peut ne pas prononcer la mesure de la suspension, mais plutôt designer un « Administrateur provisoire » auquel serons transmis les pouvoirs nécessaires à la direction de la société de bourse en cause.

Concernant le retrait de l'agrément, c'est la sanction la plus lourde dont peut écoper une société de bourse car il entraine la fin de ses activités.

Le retrait d'agrément est une sanction prononcée par le Ministre des finances. Il intervient dans des cas limitativement prévus par la loi6. Il s'agit des situations suivantes :

· Lorsque la société de bourse n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de 6 mois ;

· Lorsque la société de bourse ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l'agrément a été octroyé ;

· Lorsque la société de bourse n'exerce plus ses activités depuis plus de 6 mois ;

· A titre de sanction disciplinaire.7

6 Il s'agit de l'article 49 du Dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des

Valeurs.

7 .

L'article 70 du Dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 prévoit que lorsque le blâme ou l'avertissement prévu a l'article 69 du même Dahir restent sans effet, le CDVM peut proposer au Ministère des finances certaines mesures a prendre dont le retrait de l'agrément de la société de bourse en cause.

Paragraphe 2 : le contrôle des sociétés de bourse

Les sociétés de bourse demeurent soumises au contrôle du Conseil Déontologique des Valeurs mobilières. Ce contrôle peut se traduire soit par l'obligation faite aux sociétés de bourse de fournir certains documents relatifs à l'exercice de leurs activités, soit par une recherche active des infractions de la part du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.

a. L'obligation pour les sociétés de bourse de fournir certains documents au CDVM

:

En vertu de la loi relative à la Bourse des Valeurs8, les sociétés de bourse sont tenues d'adresser certains documents au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières pour lui permettre d'exercer son contrôle. Ces documents sont entre autre

· Les bilans ;

· Les comptes de produits et charges ;

· Les états des soldes de gestion ;

· Les tableaux de financement ;

· Les états d'information complémentaires de l'exercice écoulé

La liste des actionnaires ou porteurs de part détenant, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 5 pourcent de leur capital social.

Dans le souci d'affiner la transparence, le législateur impose également aux sociétés de bourse de publier dans un journal d'annonces légales les documents susmentionnés, à l'exception de la liste des actionnaires ou porteurs de parts. Ceci au plus tard 6 mois après la clôture de chaque exercice.

b. La recherche des infractions commises par les sociétés de bourse

Le législateur offre au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières la possibilité d'adopter une logique active dans l'exercice de son contrôle sur les sociétés de bourse. Il

8 Il s'agit du dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relative à la Bourse des Valeurs.

s'agit du pouvoir d fair ffctur par tout agnt assrmnté ds nquêts auprès ds société d bours n vu d détctr ls évntulls infractions à la réglmntation boursièr

Paragraphe 3 : la protection de la clientèle des sociétés de bourse

En règl général ls sociétés d bours travaillnt avc un clintèl qui ignor tou des mécanismes de la bourse. Conscient de cette situation, le législateur n'a pas omis de prévoir ds msurs d protction n favur d ctt clintèl

Cs msurs d protction puvnt êtr rgroupés n dux catégoris Ls uns son applicabls au prsonnl ds sociétés d bours Ls autrs sont rlativs aux transaction boursièrs réalisés pour lur propr compt par ls mmbrs ds sociétés d bours

a. Les mesures de protection relative au personnel des sociétés de bourse

Pour villr à c qu ls sociétés d bours soint dirigés par ds prsonns intègrs t probs l législatur prévoit baucoup d conditions touchant aux fondaturs dirigants t contrôlurs ds sociétés d bourss Ainsi selon l'article 56 de la loi relative à la Bourse des Valeurs, nul ne peut être ni fondateur ni membre des organes d'administration, de direction. ..d'une société de bourse :

· S'il a été condamné irrévocablmnt pour infraction à la législation d changs ;

· S'il a fait l'objet ou si l'entreprise qu'il administrait a fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite et qu'il n'a pas été réhabilité ;

· S'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable en vertu de l'article 73 du Dahir portant loi rlativ à la Bours ds Valurs9

Par aillurs dans l mêm souci d protction d la clintèl l législatur prévoit qu toute personne faisant partie des organes d'administration, de gestion et de direction ou de

9 Cet article sanctionne l'exercice des activités de bourse sans avoir obtenu l'agrément. La sanction prévue va de six mois a trois ans et d'une amende de 50 000 a 500 000 dirhams ou de l'une ou l'autre des deux peines.

personnel d'une société de bourse ne peut être ni membres des organes (de gestion, d'administration et de direction) d'une société dont les titres sont cotés en bourse ni exercer des fonctions rémunérées au sein de cette société.

b. Les mesures de protection relatives aux transactions boursières effectuées pour leur compte par les membres des sociétés de bourse

Lorsqu'une personne est membres des organes (direction, administration...) ou du personnel d'une société de bourse, elle ne peut réaliser des transactions en bourse pour son propre compte que par l'intermédiaire de celle-ci. Mais même dans ce cas, ces transactions ne

l'ensemble de la clientèle.

En outre, les sociétés de bourse ne peuvent agir pour leur propre compte qu'après avoir satisfait aux ordres de leurs clients. Dans la meme optique d'assurer une protection

confiées.

Section 2: le Dépositaire central ou Maroclear

Crée en 1997, Maroclear est une société de droit privé dont le capital social est de 20

millions de dirhams, détenu par les usagers de ses services : l'Etat, Bank Al-Maghreb, les

banques, les compagnies d'assurance, la CDG et la Bourse de Casablanca. Ses missions sont entre autre :

· Assurer la conservation des valeurs mobilières admises à ses opérations, en
faciliter la circulation et en simplifier l'administration pour ses affiliés ;

· Administrer les comptes courants de valeurs mobilières ouverts au nom de ses affiliés.

En tant que « banque centrale » des valeurs mobilières, Maroclear offre un grand nombre de service (paragraphe 1). Maroclear fait, par ailleurs, l'objet d'un contrôle de la part du ministère des finances (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les services offerts par Maroclear

Le dépositaire central offre à ses clients d'importants services dont le dépôt des titres et le dénouement.

a. Le dépôt des titres

Lors de l'admission de toute nouvelle valeur dont les titres sont matériellement créés, les titres au porteur sont déposés auprès de Maroclear. Après contrôle de leur validité, les dépôts donnent lieu à ouverture de comptes courants au profit des établissements déposants et à inscription en compte en leur nom. Une fois déposés, les titres ne peuvent plus faire l'objet de retrait.

b. Le dénouement10

Le dénouement d'une transaction sur les valeurs admises à Maroclear est réalisé par virement de compte à compte et selon le principe du règlement contre livraison (R/L). Le dénouement titres s'effectue en "ligne à ligne" sur les comptes courants des intervenants ouverts auprès de Maroclear ; le dénouement espèces s'effectue simultanément, après compensation, sur les comptes espèces des intervenants ouverts auprès de Bank Al-Maghreb.

Paragraphe 2 : le contrôle du Dépositaire Central

Maroclear est soumis au contrôle du ministère des finances. Les statuts du Dépositaire central sont approuvés par le Ministre chargé des Finances. La nomination du Président du conseil d'administration et, le cas échéant, la nomination du ou des directeurs généraux du dépositaire central sont soumises à l'agrément du Ministre chargé des Finances.

Un commissaire du gouvernement, nommé par le Ministre chargé des Finances, est placé auprès du dépositaire central .Il est chargé de veiller au respect, par cet organisme, des dispositions de ses statuts et du Règlement Général, après avis du CDVM, qui doit être établi

10 Il s'agit du règlement des espèces et la livraison des titres simultanés et corrélatifs, afférent à la transaction effectuée.

par le Dépositaire central, approuvé par arrêté du Ministre chargé des Finances et publié au Bulletin Officiel.

En vertu des dispositions de la loi n° 43-02 du 2 avril 2004, le CDVM est chargé de contrôler le respect par le Dépositaire central de ses règles de son fonctionnement.

A cet effet, le Dépositaire central est tenu d'adresser au CDVM, selon une périodicité qu'il fixe, tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le Ministre chargé des Finances peut, s'il le juge utile, ou sur la demande du CDVM, demander au Dépositaire central de faire procéder par des auditeurs externes à une évaluation de ses procédures et des moyens techniques mis en °oeuvre pour l'accomplissement de ses missions. Copie du rapport auquel cet audit donne lieu lui est transmise, ainsi qu'au CDVM.

Le CDVM est aussi habilité à faire effectuer par tout agent assermenté et spécialement commissionné à cet effet, des enquêtes auprès du Dépositaire central. Il peut obtenir communication de tout rapport effectué par des conseillers externes. Il peut également, le cas échéant, commanditer un audit à ses frais.

Chapitre2 : les acteurs chargés de veiller au respect de la réglementation boursière

Il s'agit du Conseil Déontologique des Valeurs mobilières (section 1) et de la Société gestionnaire (section 2)

Section 1 : le Conseil déontologique des Valeurs Mobilières

Communément connu sous l'acronyme CDVM, le conseil déontologique des valeurs mobilières est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Acteur important dans le fonctionnement régulier de la Bourse des valeurs, il est investi d'importantes missions (paragraphe 1) et, est doté d'une organisation bien structurée (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les missions du CDVM

La principale mission du CDVM consiste à s'assurer de la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières. La réalisation de cette mission se traduit par plusieurs opérations dont le contrôle des organismes faisant appel public à l'épargne et l'assistance du gouvernement en matière boursière.

a. Le contrôle des personnes morales faisant appel public à l'épargne

Pour la protection de l'épargne investie en bourse, le CDVM est doté de la mission de contrôler la conformité des informations devant être fournies au public et aux porteurs de titres par les personnes morales faisant appel public à l'épargne avec la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, il vérifie que les organismes soumis à son contrôle respectent la réglementation les régissant. Il veille également au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières. Ceci, en s'assurant de l'équité, de la transparence et de l'intégrité de ces marchés.

b. L'assistance du gouvernement en matière boursière

En ce qui concerne la réglementation des marchés de valeurs mobilières, le CDVM assiste le gouvernement en lui proposant toute mesure nécessaire à la mise en place des dispositions légales et réglementaires.

Paragraphe 2 : l'organisation et le fonctionnement du CDVM

Le CDVM est administré par un conseil d'administration dont la composition est prévue par la loi (paragraphe 1). Auprès du CDVM, est également instituée une commission spéciale. Il s'agit de la commission paritaire d'examen (paragraphe 2).

a. Le conseil d'administration du CDVM

La composition du conseil d'administration du CDVM est consacrée par l'article 5 de la loi instituant le CDVM11. Selon cette disposition, ledit conseil d'administration comprend, outre le président :

· Trois représentants de l'administration, nommément désignés

· Un représentant de Bank Al - Maghreb;

· Quatre personnalités choisies intuitu personae par le pré
compétence dans le domaine financier.

Ce conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à l demande d'au moins 5 de ses membres, à chaque fois que les besoins l'exigent.

a. La commission paritaire d'examen

Cette commission a pour objet d'instruire les faits qui paraissent susceptibles de donner lieu à une décision disciplinaire pouvant ~tre prononcée par le CDVM, à l'exception des mises en garde, des avertissements et certaines sanctions pécuniaires. Elle est saisie par le conseil d'administration ou par le directeur général du CDVM.

La commission paritaire d'examen est composée de 4 membres, nommés intuitu personae par le conseil d'administration pour un mandat de 4 ans renouvelables une seule fois. Ces 4 membres sont ainsi répartis :

· Deux représentants de l'administration

· Deux membres nommés en raison de leur compétence en matière financiè

Ces membres ne peuvent pas faire partie du personnel du CDVM. Ils président la commission paritaire à tour de rôle, chacun pour une durée non renouvelable d'une année

11 Il s'agit plus précisément du dahir portant loi n ° 1-93-212 du 21 septembre a1993 relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne.

Section 2 : la Société Gestionnaire

Il s'agit là de la structure à laquelle est concédée la gestion de la bourse de valeurs. C'est une société anonyme dont l'organisation (section 1) repose sur un règlement général qui définit les règles régissant la Bourse des valeurs, notamment celles relatives à l'inscription à la cote de la bourse (section 2)

Paragraphe 1 : l'organisation de la Société Gestionnaire

Comme toute structure, la société gestionnaire dispose d'un capital social et des missions bien définies. Elle fait également l'objet d'un contrôle des pouvoirs publics.

a. Le capital social de la société gestionnaire

Détenu par les sociétés de bourse, le capital de la société gestionnaire doit être souscrit dans son intégralité par ces sociétés. Il s'agit d'un capital social qui est géré de la façon suivante : lorsqu'une société de bourse s'en retire, sa quote-part est rachetée à par égale par les autres sociétés de bourse. Inversement, lorsqu'une nouvelle société est agrée, le capital est augmenté de l'apport effectué par cette société qui vient d'rtre agrée. Le montant du capital social de la société Gestionnaire est fixé par le Ministère des finances sur avis du Conseil Déontologique des valeurs mobilières.

Concernant les apports, il faut remarquer qu'ils ne peuvent s'effectuer qu'en numéraire. Ils doivent être intégralement libérés au moment de la souscription.

b. Les missions de la société Gestionnaire

Etant le concessionnaire de la Bourse des valeurs, la société gestionnaire dispose d'un grand nombre de missions dont les principales peuvent se décliner comme suit :

En premier lieu, elle prononce l'introduction des valeurs mobilières à la cote de la Bourse des valeurs et leur éventuelle radiation. En second lieu, elle veille à la conformité des opérations de négociation et de dénouement effectuées par les sociétés de bourse vis-à-vis de la réglementation applicable en la matière. Elle assure également le fonctionnement régulier des transactions boursières.

Par ailleurs, pour préserver la sécurité et l'intégrité du marché boursier, la société gestionnaire peut prendre d'autres mesures comme :

Suspendre la cotation d'une ou de plusieurs valeurs mobilières pendant une durée déterminée lorsque celles-ci font l'objet, pendant une meme séance de bourse, de variation

mobilières .M concernée ;

Suspendre la cotation lorsque des informations de nature à influer de manière

Suspendre momentanément l'accès au marché d'une société de bourse dont les agissements sont jugés compromettant pour la sécurité dudit marché.

c. Le contrôle de la Société Gestionnaire :

Chargée de gérer la Bourse des Valeurs de Casablanca, la Société Gestionnaire est soumis à un contrôle de l'Etat. Toutefois, il s'agit d'un contrôle différent du contrôle financier que ce dernier exerce sur certaines entités comme les offices, les établissements

En effet, le contrôle de l'Etat sur la Société Gestionnaire est assuré par un commissaire

du gouvernement placé auprès de ladite société. Nommé par le ministre des finances, ce

commissaire est chargé de veiller au respect des statuts de la société Gestionnaire et du Cahier

des charges définissant les obligations relatives à son fonctionnement.

Dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle de la société gestionnaire, le commissaire du gouvernement dispose de plusieurs prérogatives.

Ainsi, il peut assister à toutes les assemblées générales de la société gestionnaire ou

aux séances de son conseil d'administration ou de surveillance. A cet effet, il apprécie la conformité des décisions dudit conseil au regard des dispositions du cahier des charges et des statuts. Il suspend toute décision qui n'y est pas conforme.

Par ailleurs, il faut souligner que le contrôle du respect des règles de fonctionnement du marché boursier par la société gestionnaire est assuré par le Conseil déontologique des valeurs mobilières. Pour y parvenir, ce dernier organisme dispose d'un certain nombre de pouvoirs comme :

· Demander à la société gestionnaire de lui fournir tous les documents dont il a besoin pour sa mission ;

· Demander la réalisation d'enqu~tes auprès de la société gestionnaire par un agent assermenté ;

· Obtenir communication de tout rapport établi par des conseils externes ;

· Adresser une mise en garde, un avertissement ou un blâme à la société gestionnaire en cas de défaillance de la part de cette dernière ;

· Proposer au ministre des finances le remplacement des membres des organes de gestion ou de direction de la société gestionnaire.

D'un autre coté, en vue de promouvoir la transparence dans l'exercice de ces activités, la société gestionnaire doit, au plus tard six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier dans un journal d'annonces légales les bilans, les comptes de produits et charges et les états des soldes de gestion, de l'exercice écoulé.

Paragraphe 2 : l'inscription à la cote de la Bourse des valeurs

L'inscription des titres financiers à la cote de la Bourse des valeurs se fait selon qu'il s'agit de titres de capital négociables, de titres de créance négociables et d'actions ou parts.

a. L'inscription des titres de capital négociables :

L'inscription des titres de capital négociables à la cote de la bourse des valeurs peut se faire dans trois compartiments distincts selon les conditions suivantes :

Le premier compartiment est réservé aux titres de capital négociables dont la société émettrice obéit aux conditions ci-après :

Primo, avoir un capital social entièrement libéré ;

Secundo, diffuser dans le public des titres d'un montant minimum de 75 millions de

dirham

Tertio, diffuser dans le public un nombre minimum

de 250 000 titres de capital ;

Quarto, avoir des capitaux propres d'un montant minimum de 50 millions de dirhams Quinto, avoir établi et fait certifier les états de synthèse des trois exercices précédant

demande d'admission à la cote.

Le second compartim

D'abord, en plus d'avoir un capital entièrement libéré, la société émettrice doit diffuser dans le public des titres de capital négociables dont le montant est supérieur ou égal à 25 millions de dirhams et dont le nombre minimum est de 100 000 .

Ensuite, elle doit avoir réalisé au cours du dernier exercice précédant la demande

d'admission à la cote un chiffre d'affaires minimum de 50 millions de dirhams.

Enfin, elle doit satisfaire à deux autres exigences : avoir établi et fait certifier les états

de synthèse des deux exercices précédant la demande d'admission à la cote et avoir conclu avec une société de bourse une convention, pour une période d'un an, fixant notamment les obligations de ladite société relatives à l'animation du marché sur ses titres.

Quant à lui, le troisième compartim

société ém

En prem

les états de synthèse de l'exercice précédant la demande d'admission à la cote.

En second lieu, diffuser dans le public un nombre minimum

de 30 000 titres dont le

montant est supérieur ou égal à 10 millions de dirham

En troisième et dernier lieu, avoir conclu avec une société de bourse une convention, pour une période de trois ans, fixant les obligations liées à la préparation des documents d'information destinés au public et à l'animation du marché sur ses titres.

b. L'inscription des titres de créance négociables12

Les titres de créance négociables représentatifs d'émissions sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs dans un compartiment distinct. Ceci lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes:

Tout d'abord ils doivent porter sur montant de 20 millions de dirhams. Ensuite, porter sur une durée supérieure à 2ans. Enfin, ils doivent émaner d'une personne morale dont les états de synthèse des deux derniers exercices sont certifiés.

c. L'inscription des actions et parts des organismes de placement en capital risque et des fonds de placement Collectif en titrisation13

Ces titres financiers sont également inscrits à la cote de la Bourse des valeurs dans un compartiment distinct. Mais pour ce faire, ils doivent porter sur un montant minimum de 20 millions de dirhams.

En plus de tous ces titres susvisés, il convient de souligner que la Bourse des valeurs de Casablanca peut également recevoir à sa cote des titres de personnes morales n'ayant pas leur siège social au Maroc. Toutefois, pour ce faire, il faut un accord du Ministère des finances.

12

Ils désignent les titres du marché monétaire, exception faite des bons de trésor. C'est le cas par exemple des certificats de dépôt émis par les établissements de crédit ou les billets de trésorerie émis par les entreprises.

13

Le FPCT est une copropriété qui a pour objet d'acquérir des créances d'un ou plusieurs établissements initiateurs au moyen de l'émission de parts et, le cas échéant, de titres de créance.

Paragraphe 3 : les transactions sur la cote :

Les transactions sur les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs se font par l'intermédiaire exclusif des sociétés de bourse ; c'est ces dernières qui en ont le monopole. En fait, ces sociétés de bourse réalisent les transactions boursières sur l'ordre de leur clientèle donné via ce que l'on appelle « les ordres de bourse ». Par ailleurs toute transaction doit faire l'objet d'enregistrement et de consignation.

a. Les ordres de bourse

Il s'agit là de la pierre angulaire de la Bourse car son fonctionnement en dépend. En fait, les ordres de bourse sont des ordres d'achat ou de vente de titres financiers donnés par une personne physique ou morale à certains organismes appelés collecteurs d'ordres (les banques par exemple) pour Itre transmis aux exécuteurs d'ordres qui sont les sociétés de bourse.

Il existe deux types d'ordre de bourse :

-l'ordre au prix du marché ou au mieux : il s'agit de l'ordre dans lequel on ne fixe pas le prix avec lequel on veut vendre ou acheter ; il se réfère au cours du marché.

-l'ordre à cours limité : il s'agit de l'ordre de bourse dans lequel on fixe le prix avec lequel on veut réaliser la transaction (vente ou achat). Dans ce cas, s'il s'agit d'un ordre de vente, on ne doit exécuter l'ordre qu'avec un prix supérieur ou égal à celui fixé par le donneur d'ordre. Inversement, s'il s'agit d'un ordre d'achat, on ne doit l'exécuter qu'avec un prix inférieur ou égal à celui fixé par le donneur d'ordre.

Pour être valables, les ordres de bourse doivent comporter un certain nombre de mentions qui sont :

· La nature de l'ordre (un achat ou une vente) ;

· La nature de la valeur (action ou obligation) ;

· Le nom de la valeur (titre Maroc télécom par exemple) ;

· Le prix du titre (cours limité ou prix de marché) ;

· La nature du marché (principal, marché de bloc ) ;

· La date de la transaction ;

· La durée de la validation de l'ordre

;

b. L'enregistrement des transactions boursières

Les transactions portant sur les valeurs mobilières doivent faire l'objet d'enregistrement. L'enregistrement est effectué par la société gestionnaire sans délai. Apres cet enregistrement, les informations concernant ces valeurs sont publiées par ladite société gestionnaire.

Ces informations à publier concernent notamment la nature, la quantité et cours des valeurs concernées.

c. La consignation des transactions boursières

Les transactions réalisées sur les titres inscrits à la cote de la Bourse des valeurs doivent être consignées par les sociétés de bourse. Cette consignation a lieu dans des répertoires indiquant certaines informations sur ces transactions, notamment le type d'ordre, la nature de l'opération, l'identité du donneur d'ordre, les valeurs négociés, leur nombre et leur prix unitaire.

Il ressort de cette première partie de notre travail que la Bourse des Valeurs de Casablanca n'est pas un marché laissé à lui-m~me. Elle fait l'objet d'une réglementation aussi draconienne que sophistiquée. Les acteurs qui l'animent dont la Société Gestionnaire et les Société de bourse sont fortement encadrés par les pouvoirs publics dans l'optique d'éviter tout dérapage et dérive.

Si à première vue on peut estimer que la Bourse fait l'objet de « trop de réglementation a», force est de reconnaitre qu'i ne s'agit pas d'une entreprise vaine, étant donné le caractère technique et sophistiqué des titres financiers qui y sont négociés. Cette technicité des produits financiers justifie sans nul doute la nécessité de leur consacrer une large partie de notre travail. Aussi allons-nous nous y atteler dans les pages qui suivent

Partie II : les produits financiers

Les produits financiers peuvent être définis comme étant les contrats qui peuvent se négocier sur les marchés de capitaux. En règle générale, sur les marchés boursiers, on distingue entre deux types de produits financiers. D'une part les produits de financement (chapitre 1). Et, d'autre part les produits de gestion des risques (chapitre 2).

Chapitre 1 : les produits de financement

L'émission des valeurs mobilières est un procédé à double avantages.

D'abord, les valeurs mobilières sont une technique de mobilisation de l'épargne à long terme. Cette épargne se transforme, grâce à elles, en investissements productifs stables d'autant plus que la durée est longue. Dans les entreprises privées, les valeurs mobilières sont un moyen d''élargir la sphère des actionnaires ou des prffteurs

Le second avantage de l'émission des valeurs mobilières réside dans le fait que même si elle transforme l'épargnant en investisseur, elle ne lui donne pas un pouvoir tel qu'il puisse contrebalancer celui du chef d'entreprise. Certes l'actionnaire possède le droit de vote, mais en pratique il se désintéresse souvent de la gestion de l'entreprise et ne dispose pas des moyens d'exercer un véritable contrôle de cette gestion. Il ne voit dans la souscription des titres qu'un moyen d'investissement. S'il est en désaccord avec l'orientation générale de l'entreprise, il la quittera plutôt que de combattre la direction en place.

En effet, la négociabilité des titres permet, à tout moment, de récupérer l'investissement sans pour autant menacer la stabilité de l'entreprise. Grace à cette caractéristique, c'est-à-dire la négociabilité des titres, la personnalité des actionnaires est indifférente. Ce qui permet à l'entreprise de bénéficier d'une grande stabilité dans ses ressources.

Les principaux produits de financement ou valeurs mobilières sont les actions (section 3) et les obligations (section 2). Les unes et les autres ont des caractères généraux qui permettent de les identifier (section 1). Leur émission est soumise à un régime juridique bien

sophistiqué. Il s'agit notamment des informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne (section 4)

Toutefois, il convient de souligner que les titres financiers ne se limitent à ces deux

catégories. Il en existe d'autres aussi, comme les OPCVM (section 5) qui offrent une véritable garantie, notamment aux investisseurs.

Section 1 : les caractéristiques générales des valeurs mobilières

On peut définir les valeurs mobilières comme étant des titres négociables dans lesquels

sont incorporés soit des droits d'associés, soit des droits de créance contre une collectivité privée ou publique. Elles font l'objet d'une émission globale : chaque titre de l'émission confère des droits identiques.

Si les valeurs mobilières sont des titres négociables, il faut souligner que tout titre

négociable n'est pas une valeur mobilière. En fait, un titre négociable ne sera réputé valeur mobilière que s'il représente une créance à long ou moyen terme. Ce qui exclut de la définition des valeurs mobilières certains titres financiers comme les bons de caisse à court terme émis par les banques.

Les valeurs mobilières sont des biens meubles qui bénéficient d'une autonomie

contrat de prêt).

La forme du titre revêt une importance capitale. A cet effet on oppose le titre nominatif au titre au porteur. L'intérêt de cette distinction réside dans le mode de transmission du titre concerné

En effet, la transmission des titres au porteur s'effectue par simple tradition manuelle : le droit de propriété du cédant est suffisamment établi par la possession. Mais ce mode de

transmission où le titre est individualisé par un numéro, est devenu rarissime.

En fait, avec la dématérialisation occasionnée par le développement des nouvelles

technologies, les titres font l'objet d'un enregistrement informatique. Ils sont en plus devenus

fongibles : celui qui dépose ses titres en compte n'a droit qu'à la récupération des titres de la même catégorie que ceux qui ont été déposés.

Quant aux titres nominatifs, ils sont constitués par une inscription portée sur un registre tenu par l'organisme émetteur au nom du titulaire. Le transfert du titre et des droits qu'il contient ne peut se faire que par la mention du nom du cessionnaire dans ledit registre. De son coté, l'émetteur ne reconnait comme titulaire des droits attachés à la valeur mobilière que les personnes qui figurent sur ses registres.

Section 2 : les actions

Les actions sont des titres de propriété négociables14, représentatifs d'une fraction du capital social de l'entreprise émettrice. Le prix d'une action dépend directement de l'offre et de la demande, qu'elle soit coté en bourse ou non. Toute personne physique ou morale peut acquérir des actions.

Ayant des caractéristiques qui leur sont propres (paragraphe 1), les actions peuvent prendre plusieurs formes (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les traits caractéristiques des actions

Les caractéristiques des actions résident dans les droits qu'elles confèrent à leur titulaire. Lesquels droits peuvent prendre plusieurs formes :


· Droit sur la gestion : lorsque l'on possède des actions d'une société, l'on acquiert la qualité d'associé ; à cet titre on peut participer à la gestion de la société. A chaque action est attaché un droit de vote15 . Ce droit de vote permet jà son titulaire de participer aux assemblées de la société et d'exprimer ses choix.

14

Les actions font partie de la catégorie des valeurs mobilières, plus précisément.

15

Certaines actions peuvent même avoir un droit de vote double. Mais, il faut noter aussi qu'il ya des actions sans droit de vote.

· Droit sur les bénéfices : la détention d'une fraction du capitale de la société par le biais de l'action ouvre un droit sur les bénéfices de la société proportionnellement à la part détenue. Le mécanisme de la distribution des bénéfices est le suivant : les bénéfices supportent l'impôt, ensuite la part restante peut être mise en réserve ou distribuée aux actionnaires.

· Droit sur l'actif net : s'il arrivait que la liquidation de la société soit prononcée, les biens disponibles après le règlement des dettes (l'actif net) seraient distribués aux actionnaires proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent.

Paragraphe 2 : la typologie des actions

Les actions peuvent être classées selon plusieurs critères. Aussi peut-on opposer diverses catégories. En premier lieu, on peut distinguer entre les actions au porteur et les actions nominatives. En second lieu, entre les actions ordinaires et les actions privilégiées. On a aussi les actions à dividende prioritaire, les actions à droit de vote double, les actions de priorité. Nous avons également les actions d'apport et les actions de numéraire.

On peut également distinguer d'autres types d'actions, comme les actions de jouissance et les certificats d'investissement qui ont un caractère beaucoup spécial.

a- Actions au porteur :

Sous cette forme, l'identité de l'actionnaire est connue seulement par l'intermédiaire financier (banque, ou courtier en bourse) qui gère les titres. C'est la forme habituelle des actions lorsqu'elles sont négociées en bourse.

b- Les actions nominatives:

L'identité de l'actionnaire est inscrite dans le livre des actionnaires de la société. Il existe deux types de nominatif : le nominatif administré : l'intermédiaire financier est le dépositaire des titres. Le nominatif pur : les actions sont directement détenues par la société.

L'importance de la forme nominative est qu'elle permet souvent d'obtenir des avantages sur les autres actionnaires : informations financières, dividendes avec prime de fidélité, absence de droit de garde16.

c- Les actions ordinaires :

Les actions ordinaires sont des titres de propriété de l'entreprise qui donnent droit à une partie des profits (les dividendes). Leur titulaire détient un vote par action. les membres

du conseil d'administration qui surveille les grandes décisions prises par la direction.

d- Les actions d'apport :

C

évalués par un commissaire aux comptes. Leur particularité est qu'elles ne sont généralement

résolution qui ratifie l'apport qu'elles rémunèrent.

e- Les actions de numéraire :

Ces actions rémunèrent des apports en num

bénéfice ou de prime d'émission. Elles s'opposent aux actions d'apport.

f- Les actions privilégiées :

Les actions privilégiées donnent un certain droit de propriété sur l'entreprise, mais ne procurent habituellement pas les mêmes droits de vote. En fait, les détenteurs des actions privilégiées jouissent généralement d'un dividende fixe garanti à perpétuité. Cela les distingue des détenteurs d'actions ordinaires, dont le dividende est variable et n'est pas garanti.

Un autre avantage des actions privilégiées est qu'en cas de liquidation, leurs détenteurs sont remboursés avant ceux des actions ordinaires.17 Leurs inconvénients

16

Ce dernier avantage concerne uniquement le nominatif pur.

17 Mais pas avant les créanciers de l'entreprise.

résideraient dans le fait que la société émettrice dispose de la possibilité de les racheter à tout moment et pour n'importe quelle raison (habituellement contre une prime).

g- Les actions à dividende prioritaire :

Comme leur nom l'indique, ces actions bénéficient d'un dividende prioritaire, mais en contrepartie du renoncement au droit de vote. Elles obéissent à un certain nombre de conditions :

D'abord, leur montant ne doit pas dépasser 25 pourcent du capital social. Ensuite, si aucun dividende n'a été versé pendant trois exercices, leur titulaire doit retrouver son droit de vote. De plus, le dividende prioritaire ne peut être inferieur à celui des actions ordinaires. En fin, leur droit aux dividendes est prioritaire sur toute autre forme d'actions.

h- Les actions à droit de vote double :

La loi permet aux sociétés de donner un droit de vote double à certains actionnaires. Mais cette possibilité est subordonnée à certaines conditions. Ces actionnaires doivent détenir leurs actions au nominal depuis deux ans. Toutefois, les statuts peuvent exiger une durée de détention plus longue.

i- Les actions de priorité :

,Il s'agit d'actions qui procurent à leur détenteur d'avantages pécuniaires. Leur création est subordonnée au fait qu'elles ne doivent pas entrainer d'inégalités en matière de puissance de vote dans les assemblées.

Les avantages offerts par ce type d'actions sont multiples. D'abord, elles peuvent bénéficier d'un dividende majoré par rapport aux actions ordinaires (versement d'un intér~t statutaire). Ensuite, le paiement de l'intér~t statutaire peut être prioritaire sur le droit au dividende des actions ordinaires.

Enfin, les avantages qui leur sont attachés peuvent être conférés pour toute la durée de vie de la société émettrice.

j- Les actions de jouissance :

Ces actions sont celles dont la valeur nominale a été remboursée par avance sur le produit de la future liquidation de l'entreprise. Leurs caractéristiques sont les suivantes :

· Elles perdent leur droit sur le capital social remboursé ;

· Elles ne bénéficient pas de la totalité des dividendes versées aux actions ordinaires ;

· Elles conservent leur droit de vote.

k- Les certificats d'investissement :

Il s'agit là d'un titre un peu exceptionnel. En fait, le certificat d'investissement résulte du démembrement d'une action ordinaire en un certificat de droit de vote et un certificat d'investissement.18

A partir du moment oil les deux composantes sont réunies (certificat d'investissement et certifikt de droit de vote), l'action est réputée reformée. Comme les actions de priorité, les certificats d'investissement subissent une décote par rapport à l'action ordinaire du fait de la perte du droit de vote. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d'avantages statutaires sur les droits à la répartition des résultats.

Section 3 : les obligations

Une Obligation est un titre négociable qui représente une créance. Cela équivaut à un

--19

prêt consenti sur une certainedurée au terme de laquelle l'Iobligation eNWemboursée . Les

obligations peuvent être identifiées grâce à la diversité de leurs caractéristiques (paragraphe 1) et à celle de leurs catégories (paragraphe 2).

18

Le certificat d'investissement est coté, alors que le certificat de vote ne l'est pas.

19

Cette définition est empruntée du site web de wafasalaf.

Paragraphe 1 : les caractéristiques des obligations

Avec une action, vous détenez une part de l'entreprise, alors qu'avec une obligation, vous pr~tez de l'argent à une entreprise.

L'obligation peut ~tre émise par une société privée, un établissement public ou par l'Etat. La rémunération d'une obligation peut ~tre fixe ou variable, versé annuellement sous forme de coupons. Le coupon est égal au montant des intérêts versés chaque année pour chaque obligation d'un emprunt donné ; il est calculé sur la base de la valeur nominale de l'obligation et est d quels que soient les résultats de la société.

La valeur d'une obligation se mesure de deux façons : grâce à la valeur nominale et au prix d'émission. La valeur nominale est la fraction de l'emprunt représentée par l'obligation et le prix d'émission correspond au montant à payer pour acquérir l'obligation. Il peut être égal ou inférieur à la valeur nominale et dans ce dernier cas la différence entre la valeur nominale et le prix d'émission plus le cours de l'obligation sera affecté par une variation des taux d'intér~ts qui représentent la prime d'émission.

Comme les actions, les obligations sont cotées tous les jours sur les marchés financiers et l'évolution de leurs valeurs est fonction de celle des taux d'intérIts. La mesure entre la variation du mouvement des taux d'intérIts et du cours de l'obligation s'appelle la sensibilité.

Paragraphe 2 : la typologie des obligations

Le droit marocain, comme celui de la France, connait une grande diversité d'obligations. Aussi peut-on distinguer entre autre :

a- les obligations à taux fixe :

Avec ce type d'obligations, le taux d'intérIt est déterminé à l'origine sur la valeur nominale et les revenus qui en découlent seront donc constants pendant toute la durée de l'emprunt

b- les obligations à taux variable : ans ce type d'obligation, le taux d'intér~t est calculé chaque année.

c- les obligations convertibles en actions :

Il s'agit d'une obligation qui peut être changée contre les actions de la société

émettrice de l'emprunt. En général, la convertibilité n'est assurée que pendant une période limitée et entraine un rendement inferieur à celui de l'obligation.

d- les obligations assimilables du Trésor (OAT) :

Il s'agit d'obligations attachées à un emprunt lancé par le Trésor public, c'est-à-dire

l'Etat.

e- Les obligations à coupon zéro :

Ce sont des obligations qui ne donnent droit à aucun paiement de coupon pendant leur

durée de vie. La rémunération du souscripteur se fait soit par un prix d'émission inferieur à sa valeur de remboursement, soit sous la forme d'une prime de remboursement au terme.

f- Les Obligations à Bon de Souscription d'Actions (OBSA) :

Ce sont des obligations à taux fixe sur lesquelles sont attachées un ou plusieurs bons

permettant de souscrire des actions nouvelles de la société émettrice. Il faut noter que

l'obligation et les bons font l'objet d'une cotation séparée.

Section 4 : les informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne

Le législateur marocain définit l'appel public à l'épargne comme étant constitué de l'admission d'une valeur mobilière à la Bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé au Maroc20 1 Cette opération demeure soumise à un certain nombre d'obligations d'information. Ainsi chaque société faisant appel public à l'épargne doit constituer un certain nombre de documents informatifs (paragraphe 1). Lesquels documents sont soumis au contrôle du CDVM (paragraphe 2).

20 Voir l'article 12 de la loi relative au CDVM et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public a l'épargne.

Paragraphe 1 : les documents devant être constitués en vue de l'information du public

Le document d'information établi par les personnes m etre exact et précis. Il s'agit d'un document qui doit être :

· Publié dans un journal d'annonces légales ;

· Rem is à toute personne dont la souscription est sollicitée ;

· Tenu à la disposition du public au siège de la personne morale émettrice et dans tous les établissem ents chargés de recueillir les souscriptions.

Devant être établi selon les modalités fixées par le CDVM, ce document doit comporter les éléments ci-après :

· Le bilan ;

· Le compte de produits et de charges ;

· L'état des soldes de gestion ;

· Le tableau de financement ;

· Les éléments de l'état des informations complémentaires

· Le rapport des commissaires aux comptes.

l'établissement du document d'information susmentionné n'est pas exigé. C'est le cas notamment de :

· L'émission ou de cession des titres garantis par l'Etat ;

· L'augmentation de capital par incorporation de resserves, de bénéfices ou de primes d'émission. Et dans bien d'autres cas21.

21 Voir l'article 15 de la loi relative au CDVM et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public a l'épargne.

Par ailleurs, la loi impose aux personnes morales faisant appel public à l'épargne de publier dans un journal d'annonces légales tout fait intervenant dans leur organisation, leur situation commerciale ou financière de nature à avoir une influence significative sur les cours en bourse de leurs titres ou une incidence sur le patrimoine des porteurs de titres. Ceci aussitôt qu'elles en ont eu connaissance.

Paragraphe 2 : le contrôle de l'information

Cette mission est confiée au CDVM ; c'est lui qui s'assure du respect par les personnes et organismes faisant appel public à l'épargne du respect des obligations d'information prévues par la législation. Pour ce faire, il peut demander toutes explications ou justifications concernant le document d'information devant ~tre publié.

Lorsqu'il constate des contradictions avec la législation en vigueur, le CDVM indique aux émetteurs les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer dans le document. Si l'émetteur ne satisfait pas aux recommandations du CDVM, celui-ci peut lui refuser le visa.

En tout état de cause, le refus ou l'octroi de visa doit être notifié à l'émetteur dans un délai de deux mois au maximum à compter de la réception du dossier complet par le CDVM ; tout refus de visa doit être notifié.

Par ailleurs le CDVM peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne de lui fournir les documents en vertu desquels ils ont procédé à la certification des comptes. Il peut également leur demander de procéder à toute analyse complémentaire qui lui parait nécessaire.

Enfin, au cas oil des omissions ou inexactitudes auraient été relevées dans la mise en °oeuvre des obligations d'information après leur publication, le Conseil peut exiger des personnes morales concernées de procéder à des publications rectificatives.

Section 5 : les OPCVM

Pour un néophyte en matière boursière, le terme OPCVM (organismes de placements en valeurs mobilières) peut prêter à confusion. En effet, ce terme évoque deux réalités certes complémentaires, mais tout de même différentes. Il désigne non seulement des entités juridiques fonctionnant comme des sociétés (paragraphe 1), mais aussi les titres financiers offerts par ces entités ; c'est ce dont on a affaire en l'espèce (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les OPCVM en tant qu'entité juridique

Un OPCVM est une entité juridique qui a pour objet de constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières et autres titres financiers pour le compte de tiers. Il est habilité à collecter de l'épargne en vue de l'investir dans le marché financier selon une politique de placement bien définie.

En fait, les OPCVM collectent l'épargne des personnes qui ne veulent pas investir directement leurs fonds sur le marché financier ; lesquelles personnes choisissent alors de confier leur épargne à un gestionnaire professionnel qui va procéder à des placements à leur place.

Les OPCVM peuvent être classés en deux grandes catégories : les SICAV et les FCP a- Les SICAV (société d'investissement à capital variable) :

Une SICAV est une société par actions à capital variable qui émet des actions au fur et à mesure des demandes de souscription. Tout investisseur qui achète ces actions devient actionnaire et de ce fait peut s'exprimer sur la gestion de la société lors des assemblées générales.

La constitution d'une SICAV nécessite la fourniture aux autorités boursières d'un dossier comprenant un certain nombre d'éléments, comme :

· Le projet de statut ;

· Les renseignements concernant les dirigeants ;

· L'organisation et les moyens affectés à la gestion de la société ;


· Les documents d'information destinés au public. b- Le FCP (fonds communs de placements) :

Il s'agit d'une copropriété de valeurs mobilières dépourvue de personnalité morale. Ce qui fait sa différence avec un SICAV

Le fonds communs de placement émet des parts. Le porteur de ces parts n'a pas les droits conférés aux actionnaires. La gestion du FCP est assurée par une société de gestion qui

agit au nom des porteurs et dans leur intérêt exclusif.

Paragraphe 2 : les types d'OPCVM

Les OPCVM peuvent être classés en quatre catégories de titres. Ainsi nous avons :

a- Les OPCVM à base d'actions :

Ce sont des OPCVM dont la plus grande partie est constituée d'actions

b- Les OPCVM à base d'obligations :

Ils sont constitués dans leur grande partie d'obligations et autres titres assimilables.

c- Les OPCVM « monétaires » :

Ils sont constitués dans leur grande partie d'instruments du marché monétaire.

d- Les OPCVM « diversifiés » :

Ce sont les OPCVM pour lesquels aucune proportion de titres détenus dans le portefeuille n'est fixée ; ils reposent sur le principe de gestion dynamique de portefeuille en fonction des opportunités qu'offre le marché.

Chapitre 2 : les produits dérivés

N ous savons que les m

lors, pour essayer d'endiguer ce risque ou du

moins d'atténuer ses conséquences, les ingénieurs financiers ont imaginé de nouveaux instruments. Il s'agit de ce que l'on appelle communément les « les produits dérivés » ou « contrat dérivé ».

Cette appellation leur vient du fait qu'ils représentent une combinaison d'opérations financières élémentaires et du fait que leur fonctionnement découle des titres, des devises, des

taux des marchés au comptant ou des indices boursiers, pour lesquels ils en constituent les
« sous-jacent »

Nommé « Derivative Pr instruments financiers :

· dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution du taux ou du prix d'un produit appelé « sous jacent » ;

· qui ne requiert aucun placement net initial ou peu significatif ;

· dont le règlement s'effectue à une date future.

En clair, il s'agit d'un contrat entre deux parties, un vendeur et un acheteur, qui fixe des flux financiers futurs fondés sur ceux d'un actif sous-jacent, réel ou théorique, généralement financier.

Servant à gérer les risques de marché, les produits dérivés peuvent se regroupent

autour de deux principales catégories. D'une part nous avons les produits dérivés optionnels
parmi lesquels on peut citer les options (section 1) et le credit default swap (section2). D'autre
part, on a les produits à terme dont les plus connus sont le contrat à terme (section 3) et les

forwards ou contrat de gré à gré (section 4).

Section 1 : les options

L'option est un instrument financier qui consiste dans la signature d'un « contrat asymétrique » entre deux parties. Ce contrat est qualifié d'asymétrique dans la mesure où à l'échéance c'est l'acheteur de l'option qui décide ou non de l'exercer ; le vendeur, quant à lui, est tenu de s'exécuter. Par exemple si l'acheteur s'est couvert par l'achat d'une option dollars et constate, avant l'échéance de son contrat, que le dollar contrairement à ses craintes s'est déprécié (ce qui réduit sa facture en dollars), il peut renoncer à l'exécution de son contrat.

Mais cette asymétrie dont bénéficie l'acheteur n'est pas gratuite car elle est compensée par une prime que ce dernier paie au vendeur quoi qu'il arrive.

Apres une description exhaustive des options (paragraphe 1), nous exposerons leur mécanisme d'utilisation (paragraphe 2) et leur négociation (paragraphe 3).

Paragraphe 1 : description des options

L'acheteur d'une option a le droit (mais non l'obligation) d'acheter ou de vendre une quantité donnée d'un actif sous-jacent à un prix déterminé à une date prédéterminée ou avant cette date.

· Une option d'achat (droit d'acheter l'actif sous-jacent) s'appelle un call

· Une option de vente (droit de vendre l'actif sous-jacent) s'appelle un put

· Une option qui peut être exercée à n'importe quel moment avant la date d'échéance est dite option "à l'américaine"

· Une option qui ne peut être exercée qu'à la date d'échéance est dite option "à l'européenne"

· La somme versée par l'acheteur de l'option au vendeur s'appelle la prime.

· le prix déterminé à l'avance est le "prix d'exercice" (le "Strike" en anglais)

· la date d'échéance s'appelle aussi date d'exercice22.

· lever ou exercer son option consiste pour l'acheteur à faire jouer son droit d'acheter ou de vendre.

Il y a principalement 2 types d'actifs sous-jacents

Il s'agir soit des actifs réels, c'est-à-dire ceux qui se négocient sur le marché au comptant et qui peuvent également servir de support à des contrats futurs: les titres, les indices boursiers, les taux, les devises, les métaux précieux, matières premières etc. On parle alors d'option au comptant. La levée de l'option consiste pour l'acheteur à recevoir effectivement l'actif sous-jacent contre paiement dans le cas d'une option d'achat, ou à livrer effectivement l'actif contre un règlement de la part du vendeur.

22

Apres cette date, l'option cesse d'exister.

Soit aussi les contrats à terme, c'est-à-dire les << futures >>, qui peuvent également servir de support à des options. Dans ce cas, exercer son option consiste pour l'acheteur de call à se retrouver acheteur du contrat à terme correspondant ou pour l'acheteur de put à se retrouver vendeur du contrat à terme sous-jacent sur le marché des futures.

Paragraphe 2 : l'utilisation des options

L'option permet à l'acheteur non seulement de fixer à l'avance un prix pour l'actif qui l'intéresse, mais aussi de ne régler ou recevoir effectivement ce prix que si le moment venu, les conditions du marché sont telles que cela devient intéressant de le faire. Si à l'échéance, il est intéressant pour l'acheteur d'exercer son option on dit qu'elle est "dans la monnaie", c'està-dire que:

· pour un call, le prix de l'actif sur le marché au comptant est supérieur au prix d'exercice

· pour un put, le prix de l'actif sur le marché au comptant est inférieur au prix d'exercice

A l'inverse, si le prix de l'actif rend inintéressant le fait d'exercer l'option, on dit qu'elle est "en dehors de la monnaie". Enfin, si le prix d'exercice est strictement égal au prix de l'actif, l'option est "à la parité".

Quelle que soit la décision de l'acheteur d'exercer ou non son option, la prime reste acquise au vendeur. En fait, cette prime rémunère le risque qu'il prend en étant vendeur de l'option. En effet le risque du vendeur de l'option d'achat est potentiellement illimité, puisqu'il n'y a pas en principe de limite supérieure au prix que l'actif sous-jacent peut atteindre. Si l'acheteur décide d'exercer son option, le vendeur va devoir se procurer l'actif au prix du marché pour le revendre à l'acheteur au prix d'exercice, ou, s'il détient déjà l'actif en portefeuille, perdre l'opportunité de le revendre sur le marché à un bien meilleur prix que le prix d'exercice de l'option. Le flux généré par l'exercice d'une option est appelé << play-off >> et pour être intéressant il doit dépasser le niveau de la prime versée au vendeur de l'option.

Le risque du vendeur de put est quant à lui limité par la valeur zéro de l'actif sousjacent. Au lieu d'acheter l'actif pour rien, le vendeur va devoir l'acheter au prix d'exercice.

Quant à l'acheteur de l'option, son risque maximal est simplement la valeur de la prime payée au vendeur, puisqu'il peut, si les conditions du marché ne présentent pas d'intérêt, choisir de ne pas lever son option.

Paragraphe 3 : la négociation des options

Contrairement aux futures23 qui ne se négocient que sur des marchés organisés, les options se négocient soit de gré à gré soit sur des marchés réglementés.

Les options de gré à gré sont souvent négociées entre une banque et ses clients, le client étant généralement l'acheteur et la banque le vendeur. Il n'y a ni intermédiaire ni chambre de compensation. Une fois que les deux parties se sont engagées sur l'opération, il est très difficile pour elles de revenir sur cette décision. Par ailleurs les parties sont engagées l'une envers l'autre sans intermédiaire ce qui crée un risque que l'une ou l'autre ne remplisse pas ses obligations (risque de contrepartie).

Les options négociables sont elles des produits standardisés négociés sur des bourses centralisant les offres d'achat ou de vente. Les opérateurs ont la possibilité à tout moment de déboucler leur position, ce qui leur permet de réviser leur stratégie à faible coût. Enfin, la présence d'une chambre de compensation qui se porte << acheteur » face à tous les vendeurs et << vendeur » face à tous les acheteurs et garant de la bonne fin de toutes les opérations, permet d'abolir le << risque de contrepartie ».

Pour finir cette partie consacrée aux options, il faut souligner que contrairement à un actif négocié sur le marché au comptant, dont la valeur dépend essentiellement de l'offre et de la demande, la valeur d'une option (c'est-à-dire la prime que demande le vendeur) dépend de multiples facteurs. Aussi une option peut-elle avoir diverses valeurs dont une << valeur intrinsèque » et une << valeur temps ».

En fait, on dit qu'une option a une valeur intrinsèque si elle est "in the money". Par exemple, si l'actif sous-jacent cote à 20 sur le marché au comptant, la valeur intrinsèque du droit d'acheter ce même actif (call) à 15 est de 20-15=5. Par contre, l'option de vente de ce

23 Il s'agit de l'autre appellation des contrats a terme.

même actif au prix de 15 n'a pas de valeur intrinsèque. En effet il est plus intéressant de vendre sur le marché au comptant à 20!

Valeur intrinsèque = Prix de l'actif sous-jacent - Prix d'exercice

Toutefois, cette même option de vente pourrait acquérir de la valeur avec le temps, si les cours de l'actif sous-jacent chutent. Il s'agit de « la valeur temps ». Plus l'échéance de l'option est éloignée, plus cette valeur temps augmente, puisqu'en fait plus la probabilité pour que les cours varient dans le sens favorable à l'acheteur est élevée. Cette probabilité détermine bien évidemment le risque que prend le vendeur de l'option, que celui-ci répercute sur la prime qu'il demande. Par conséquent on définit la valeur temps d'une option comme la différence entre la prime et la valeur intrinsèque. Dans notre exemple précédent, si l'actif cote à 20 et que l'option d'achat à un prix d'exercice de 15 est vendue à 7, la valeur temps de l'option est 2:

Valeur temps = Prix de l'option - Valeur intrinsèque.

S'agissant de la détermination de la valeur d'une option, il faut savoir que les principaux facteurs pris en compte sont :

· le prix de l'actif sous-jacent

· le prix d'exercice de l'option

· le délai restant avant l'expiration de l'option

· la volatilité de l'actif sous-jacent

Section 2 : le Crédit Default Swap

Appelé aussi « couverture de défaillance », le Credit Default Swap est un contrat de protection financière entre un acheteur et un vendeur. L'acheteur verse une prime annuelle au préalable calculée sur le montant notionnel de l'actif au vendeur de protection qui promet de compenser les pertes de l'actif de référence en cas d'événement de crédit précisé dans le contrat. Sur le plan des flux financiers, c'est comme un contrat d'assurance.

La conclusion d'un contrat de Credit Default Swap (CDS) nécessite le consentement des parties sur plusieurs points dont la définition des événements de crédit (paragraphe 1) et le paiement contingent (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : la définition des événements de crédits

Afin d'éviter toute contestation « ex post », les contractants doivent se mettre d'accord sur une définition précise des événements de crédit. Un événement de crédit peut être considéré comme s'étant réalisé lorsqu'il ya faillite, défaut de paiement, moratoire (délai de paiement) ou restructuration (prolongement du délai de paiement)24 .

Paragraphe 2 : le paiement contingent

Les contractants doivent définir dans leur contrat de quelle manière le vendeur de

protection peut effecteur le paiement contingent. En fait, le vendeur de protection peut

souhaiter faire une compensation en espèces ou par règlement physique. Dans le premier cas le paiement contingent égal à la différence entre le montant notionnel de l'actif et son prix de marché. Dans le second cas, le vendeur de la protection paie le montant notionnel de l'actif et reçoit l'actif en contrepartie.

À titre de comparaison, voici un exemple25. Un CDS sur un actif d'un million d'euros

l'actif est estimé à 70%. Sous le régime de la compensation par espèces, le vendeur verse à la

contrepartie 700 000 euros. Si le règlement physique a été préféré, le vendeur de protection

fait un paiement contingent du notionnel, un million d'euros. L'acheteur de protection lui livre

l'actif (par exemple des obligations valorisées à 30% de leur valeur nominale), ce qui incite le

obligations) plus tard. Cela peut s'avérer moins coûteux que la compensation par espèces à l'origine.

24

Cette définition de l'événement de crédit est donnée par International Swaps Derivative Association (ISDA).

25

Exemple tiré du site internet Wikipédia.

Section 3 : les contrats à terme ferme

Un contrat à terme ferme est une opération symétrique dans laquelle l'acheteur et le vendeur s'engagent de manière ferme à un prix et pour une date convenus à l'avance. Un opérateur qui craint une chute de la Bourse peut, par exemple, acheter un contrat lui permettant de fixer aujourd'hui la valeur et la date de liquidation de son portefeuille. Un importateur qui, dans trois mois, doit régler une facture en dollars, et qui craint que sa facture ne soit accrue par l'appréciation de la devise, peut négocier avec son banquier, ou acquérir sur un marché organisé, un contrat à terme qui l'engagera à acheter du dollar à un cours et à une date fixés le jour de la signature du contrat.

Section 4 : les forwards ou contrat de gré à gré

Un contrat forward, appelé en anglais « forward agreement », est un produit dérivé. Il s'agit d'un contrat d'acheter ou de vendre un actif à un prix et à une date future précisés dans le contrat. En fait, la définition d'un forwad est identique à celle d'un contrat à terme. La différence entre les deux types de produits est que le premier est négocié de gré à gré, entre banques et institutions financières, alors que le second est négocié sur un marché organisé, localisé en un endroit bien précis.

Par ailleurs, les contrats à terme ou futurs sont des contrats standardisés en termes de montant et de date d'échéance, alors que les contrats de forwards sont des contrats à terme non standardisés.

Le plus souvent, lors du dénouement, les deux contreparties procèdent au règlement de la différence entre le prix négocié à l'avance et le prix du marché (procédure dite de cash settlement). Très peu de contrats font l'objet d'une livraison.

Le "sur mesure" qu'offrent les forwards entraîne un risque de liquidité. Il est en effet très difficile de dénouer sa position avant l'échéance en raison de l'absence de contrepartie. Par ailleurs le risque de défaut est bien plus présent que pour les futures. En effet, ce n'est qu'à l'échéance que l'on constate la défaillance ou non de la contrepartie contrairement aux marchés de futures qui constatent le défaut au jour le jour en raison de l'existence d'une chambre de compensation.

Conclusion

La bourse des valeurs est une composante très importante du système financier national. En témoignent les dispositifs légaux et réglementaires déployés par les pouvoirs publics pour son encadrement.

En effet, comme nous l'avons vu dans notre réflexion, la Bourse des valeurs et les activités qui lui sont liées font l'objet d'une réglementation, si non draconienne, assez complexe. Mais fort heureusement, cette complexité de son cadre juridique n'est pas gratuite ; elle s'explique par l'importance des capitaux drainés par la bourse : la capitalisation boursière quotidienne dépasse les 500 milliards de dirhams ! Donc la stabilité économique et financière en dépend pour une grande partie.

Garant de cette stabilité, les pouvoirs publics en général et le législateur en particulier ne peuvent laisser ce segment important du système financier évoluer sans règles qui soient à la hauteur de l'enjeu. D'où cette batterie de mesures préventives que nous venons de passer en revue : qu'il s'agisse des acteurs de la bourse des valeurs ou des produits qui y sont négociés, tous sont soumis à un cadre juridique clairement défini. En vue d'éviter toute dérive, des organes de contrôle sont mis en place. C'est le cas du CDVM, mais aussi du Ministère des finances.

Mais malgré tout, la bourse reste une pépinière de délinquants financiers ; de la manipulation des cours en passant par le délit d'initié, certains professionnels véreux du métier de la bourse ne manquent pas d'occasions pour perpétrer d'infractions à la législation : si le monde a connu tout récemment sa plus grande crise économique et financière de ce nouveau siècle, c'est sans doute parce qu'il ya eu manquements à la réglementation boursière ou parce qu'il a eu déficit de réglementation ! Lequel déficit qui ne peut s'expliquer que par le faible niveau de connaissance des rouages de la Bourse par les législateurs nationaux. D'où la nécessité pour les juristes d'approfondir leur connaissance en cette matière aussi. Car ils sont les gardiens de la justice dans toutes ses dimensions : économique, sociale et financière.

Quand on sait les millions de chômeurs et de sans- abris qu'a entrainés la crise économique et financière de 2008, l'on ne peut que se poser les questions suivantes : oil étaient les juristes pour prévenir un tel drame ? Ont-ils ignoré le premier de leurs rôles ? :

Celui de dénicher les infractions ou, le cas échéant, d'attirer l'attention du législateur sur les

vides juridiques.

Mais il ya un autre problème plus grave, notamment chez nous en Afrique : la faiblesse du nombre de juristes en matière financière et boursière. N'est ce pas là d'ailleurs la véritable explication de l'étroitesse de ce secteur dans bon nombre de pays du Continent ? En tout cas la question semble pertinente ! Puisque les investisseurs n'apportent leurs capitaux dans un pays que lorsqu'une véritable protection juridique leur est offerte.

Bibliographie

A. CHOINEL & G. ROUYER, le marché financier : structures et acteurs, coll. C.F.P.B, Revue Banque Editeur, 1999

J. P. DESCHANEL & B. GIZARD, A la découverte du monde de la bourse : manuel d'économie boursière, coll. Major, P.U.F., 1999

Y. SIMON, Encyclopédie des marchés financiers, Economica, 1997 Textes de lois :

Dahir portant loi n° 1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux organismes de placement collectif de valeurs mobilières

Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologiques des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne

Loi n° 35-95 relative à la création d'un dépositaire central et l'institution d'un régim général de l'inscription en compte de certaines valeurs

Dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des Valeurs. Webographie :

Encyclopedia universalis, version 2010

Site internet de la Bourse des valeurs de Casablanca

Site internet du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières

Dictionnaire encarta, version 2008.

Table des matières

Dédicace 1

Remerciements 3

Sommaire 4

Liste des abréviations 5

Résumé 6

Introduction 7

Parie1 : les principaux acteurs de la Bourse des valeurs 11

Chapitre 1 : les acteurs chargés de la gestion des titres cotés à la Bourse des valeurs de Casablanca

11

Section 1 : les sociétés de bourse 11

Section 2: le Dépositaire central ou Maroclear 17

Chapitre2 : les acteurs chargés de veiller au respect de la réglementation boursière 19

Section 1 : le Conseil déontologique des Valeurs Mobilières 19

Section 2 : la Société Gestionnaire 22

Paragraphe 1 : l'organisation de la Société Gestionnaire 22

Partie II : les produits financiers 29

Chapitre 1 : les produits de financement 29

Section 1 : les caractéristiques générales des valeurs mobilières 30

Section 2 : les actions 31

Section 3 : les obligations 35

Section 4 : les informations exigées des personnes morales faisant appel public a l'épargne 37

Section 5 : les OPCVM 40

Chapitre 2 : les produits dérivés 41

Section 1 : les options 42

Section 2 : le Crédit Default Swap 46

Section 3 : les contrats à terme ferme 48

Section 4 : les forwards ou contrat de gré à gré 48

Conclusion : 49

Bibliographie 51






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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein