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La protection de l'enfance dans les pays africains sortant d'une crise armée : cas de la Côte d'Ivoire

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par Sedjro Leonard SOSSOUKPE
Universite de Nantes - Master 2 2009
  

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Section 2 : La responsabilité des violations et les enseignements liés à la protection

Au-delà des auteurs directs et immédiats, il se pose la question de la responsabilité des violations commises sur les enfants au regard du droit international. A la lumière de la situation de partition du pays, cette responsabilité parait partagée entre les autorités régulières et les forces rebelles. Cela amène à envisager la nécessité de réforme du cadre organique et normatif interne d'une part, de renforcement, d'adaptation du cadre juridique international de protection des enfants et de répression des violations qui sont faites à leurs droits d'autre part.

Paragraphe 1.La responsabilité partagée de l'Etat et de la rébellion

Il s'agit d'apprécier ici la responsabilité des violations commises sur les enfants et son imputabilité à l'Etat ivoirien et les chefs rebelles en tant qu'ils sont détenteurs de l'autorité dans les zones qu'ils administrent respectivement et garants du respect des instruments internationaux.

A. La responsabilité des violations en zone gouvernementale : fondement et sanction

La responsabilité de l'Etat ivoirien semble facile à retenir relativement au non respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant dans lesquels il s'est engagé et relativement à la portion du territoire qu'il gouverne. Mais la question comporte en réalité quelques complexités. Deux hypothèses peuvent être envisagées : les violations commises par les agents de l'Etat agissant dans leurs fonctions et les violations commises par des particuliers.

S'agissant des violations commises par des agents de l'Etat, la responsabilité de l'Etat est entièrement engagée si ceux-ci ont agit dans l'exercice de leurs fonctions. C'est notamment le cas des agents de police qui, chargés de maintenir l'ordre, répriment brutalement des manifestations impliquant des enfants et font des victimes parmi ces enfants. De pareils cas ont été régulièrement enregistrés depuis le déclenchement de la crise et notamment suite au décret interdisant les manifestations sur les voies et places publiques. Ils ont été aussi relevés dans les massacres et disparitions rapportés par les ONG.

Si les agents de l'Etat ont agit en dehors du cadre de leurs fonctions, leur responsabilité personnelle est engagée. De nombreux cas ont été également rapportés par des ONG de défenses de droits de l'homme sur ce plan. Cette hypothèse est la même que celle dans laquelle les violations sont commises par des personnes non agents de l'Etat. Dans ces hypothèses, la responsabilité personnelle de ces personnes est engagée et il s'agit d'une responsabilité pénale qui doit faire l'objet d'une sanction devant les juridictions de l'Etat ivoirien. Mais si l'Etat ne prend pas des mesures pour les sanctionner comme l'exige l'article 16-2 de la charte africaine des droits et du bien être de l'enfant, il ne respecte pas ladite charte. Dans cette hypothèse, la CPI peut s'en saisir étant donné que l'Etat ivoirien a reconnu sa compétence. Cette compétence s'étend aussi bien sur les crimes commis par les agents de l'Etat que ceux commis par les rebelles et les différentes milices qui soutiennent les forces gouvernementales.

Dans toutes ces hypothèses, la responsabilité de l'Etat ivoirien reste engagée sur le fondement de la convention relative aux droits de l'enfant qui stipule en son article 4 que « Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention ». Cet article prescrit pour l'Etat une obligation de prendre des mesures préventives afin que l'enfant ne soit pas victime de violations des droits reconnus dans la convention. C'est une exception au principe général emprunté au droit international public selon lequel « l'Etat n'est jamais responsable des faits des particuliers car leurs actes ne peuvent lui être attribués ».89(*) Selon cette exception l'« Etat peut être tenu responsable des faits des particuliers sous sa responsabilité lorsqu'il n'a pas pris des précautions suffisantes pour prévenir un incident ou pour protéger les victimes ».90(*) Cette responsabilité est fondée sur la négligence des autorités de l'Etat ivoirien vis-à-vis des obligations contenues dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant.

S'agissant de l'imputabilité de la responsabilité des violations commises dans les zones sous contrôle des rebelles, l'Etat ivoirien en est juridiquement déchargé. Cette responsabilité est imputable aux autorités de fait.

* 89 Nguyen Quoc Dinh, Patric Daillier et Alain Pellet, Droit international public, 7e édit., L.G.D.J, 2002, p.779

* 90 Nguyen Quoc Dinh, Patric Daillier et Alain Pellet, Op. cit.

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