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La protection des droits de la personne humaine en République Centrafricaine

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par Marius Judicael TOUATENA SIMANDA
Université de Bangui - Maitrise en droit public 2012
  

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SIGLES ET ABREVIATIONS

AFJC : Association des Femmes Juristes de Centrafrique

Al. Alinéa

Art. Article

C.Cas : Cour de Cassation

CC : Cour Constitutionnelle

CE : Conseil d'Etat

CES : Conseil Economique et Social CNM : Conseil National de la Médiation CP : Code Pénal

CPP : Code de Procédure Pénale Ex : Exemple

HCC : Haut Conseil de Communication

HCDH : Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme

HCDHBG : Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme et à la Bonne Gouvernance LCDH : Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme

OCDH : Observatoire Centrafricain des Droits de l'Homme

Ord. Ordonnance

RCA : République Centrafricaine

RJCDH : Réseau des Journalistes de Centrafrique pour les Droits de l'Homme

TA : Tribunal Administratif

TGI : Tribunal de Grande Instance TI : Tribunal d'Instance

UA : Union Africaine

SOMMAIRE

Introductiongggggggggggggggggggggggggggggggi

Ière Partie : La protection non juridictionnelle et juridictionnelle des droits de la
personne humaine 6

Chapitre I : La protection non juridictionnelle des droits de la personne

Humaineggggggggggggggggggggggggggggggggg8

Section I : L'intervention de l'Etat dans la protection des droits de la personne
humaine~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8
Section II
: La réaction de la

société~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 16

Chapitre II : La protection juridictionnelle des droits de la personne
humaine 26

Section I : Les voies juridictionnelles nationales 26

Section II : Les voies juridictionnelles internationales et régionales 39

IIème Partie : Les limitations de la protection des droits de la

personnegggIii5 Chapitre I : Les causes de la limitationggggggggggggggggggIii7

Section I : Les contraintes exercées par l'administration~~~~~~~~~~~ 47

Section II : Les interventions du législateur~~~~~~~~~~~~~~~~~.50

Chapitre II : Les manifestations de la limitationggggggggggggggI.53

Section I : La défectuosité dans l'organisation du contrôle juridictionnel 53

Section II : Le fonctionnement incertain du contrôle de légalité 57

Conclusionggggggggggggggggggggggggggggggg59

Dans l'histoire, l'idée que l'on s'est faite des droits de chacun a varié selon les époques. Les romains instaurèrent, certes, un ensemble de droits, mais la jouissance était exclusivement réservée aux citoyens. L'ordre féodal distingua entre les droits des seigneurs et ceux des roturiers, organisant une société où les droits que détenait chacun étaient directement fonction de son état social. Longtemps, on limita la reconnaissance des droits à l'appartenance à un groupe, mais aujourd'hui on assiste à une reconnaissance tant individuelle que collective des droits de la personne humaine.

L'origine des droits de la personne humaine, communément appelés droits de l'homme se trouve dans la croyance primitive de l'homme au sacré, à la transcendance, à l'immanence et à son environnement naturel. La conception théologique considère que l'homme, créé à l'image de Dieu, est sacré ; ses droits individuels et collectifs sont alors réputés sacrés.

Ainsi, le fondement historique des droits fondamentaux et humains est marqué alors par la sacralité qui détermine l'essence de l'homme et de son lien avec un etre supérieur. De la dimension sacrée, l'être supreme a transmis, au regard du droit divin, des valeurs à l'homme qui, à ce titre, le protègent ; toute violation de ces droits individuels et collectifs est conséquemment réprobatrice et sanctionnée en tant que telle. A cela, la table hébraïque (le Décalogue), appelée les 10 commandements de MOÏSE, offre une première lecture formelle et théologique des droits et libertés fondamentaux.

De la sacralité, conception théologique des droits de la personne humaine, s'ajoute un ensemble de courants philosophiques, scientifiques et littéraires dont la pensée dominante est celle du droit naturel moderne, concrétisé par l'idée du contrat social et de la théorie de la séparation du pouvoir. Cet ensemble de courants a favorisé le développement des idées de liberté, d'égalité et des droits naturels. Pour les penseurs de ces courants, l'existence de « droits naturels » signifie que l'homme a, par sa nature même, en tout lieu et tout temps, des droits.

Au regard de tout ce qui précède, il apparait que la définition des droits de l'homme varie d'un auteur à l'autre. Selon Pierre BERCIS, les droits de l'homme apparaissent comme « la limite éthique inférieure qui ne saurait être franchie, sous peine d'attenter à la dignité de la personne humaine dans ce qui constitue sa liberté naturelle»1. Yves MADIOT présente les droits de l'homme comme « des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre juridique les principes naturels qui fondent la dignité humaine »2. Le lexique des termes juridiques définit les droits de l'homme comme « l'ensemble des libertés et prérogatives reconnues aux hommes en leur seule qualité d'tres humains découlant de la nature humaine et non d'une création par le droit positif »3.

Les droits de l'homme peuvent etre toutefois définis comme étant « des prérogatives réglées par le Droit que la personne détient en propre dans ses

1 P. BERCIS, guide des droits : `'la conquête des libertés», Paris, hachette éducation, collection no16, éd.no1, 256p

2 Yves MADIOT, droits de l'homme, Masson, 2ème éd., 1991.

3 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 17e éd., 2010, 769 p.

relations tant avec les autres qu'avec le pouvoir ». Les droits de l'homme se conçoivent comme « l'ensemble des droits et libertés inhérents à tout être humain »4.

Toutes ces définitions font abstraction du contenu des droits en jeu malgré les différentes formulations. Ces différentes définitions se rejoignent sur quelques points communs, à savoir que les droits de l'homme sont des droits subjectifs, ils sont des droits inhérents à l'essence de l'homme, ils sont inaliénables, c'est-à-dire que l'homme ne peut y renoncer même volontairement ; enfin, ils sont des droits naturels, préexistent à la société. Les droits de l'homme existent pour l'homme et non pour la société et sont antérieurs à toute organisation politique et indépendants de toute autorité.

De ce fait, il est à noter que le contenu des droits de l'homme est le fruit d'une évolution historique qui a vu se superposer trois générations successives des droits.

D'abord, les droits qui furent consacrés à l'occasion des révolutions (américaine et française) forment ce qu'il est convenu d'appeler la première génération des droits de l'homme. Figurent essentiellement dans cette catégorie les droits civils et politiques, analysés comme des droits-libertés. Il s'est agit d'aménager un espace de liberté pour la personne humaine contre l'Etat ; celui-ci acceptant le devoir corrélatif de ne pas intervenir : ne pas porter atteinte à la vie et à l'intégrité physique des individus...

Ensuite, avec le développement remarquable des droits de l'homme vers le XIXème et le XXème siècles, on a vu apparaitre les droits économiques, sociaux et culturels qui forment la deuxième génération des droits de l'homme. Inspirés par l'idée socialiste, ces droits, encore appelés droits-créances, appellent une intervention beaucoup plus poussée de l'Etat qui, seul, peut en assurer la jouissance effective. La personne est considérée comme un être social et se voit reconnaitre le droit d'exiger certaines prestations en vue de son bien être.

Enfin, les Nations Unies ont adopté une nouvelle approche à la fin des années soixante ; il s'agissait d'établir un lien entre les droits de l'homme et les problèmes les plus importants du monde, d'établir ce lien entre les droits de l'homme et le développement, l'analphabétisme, la pauvreté, l'agression, la discrimination raciale, en un mot tout ce qui touche la planète. La résolution 32/130 de 1977 de l'Assemblée Générale des Nations Unies mettait clairement l'accent sur le fait que les droits de l'homme devaient être compris dans le contexte des structures d'une société et affirmait que le sous-développement, la misère, l'agression, l'impérialisme, la domination étrangère, la colonisation et le néo-colonialisme ont un impact profond sur la jouissance des droits de la personne humaine dans diverses régions du monde. Ce faisant, certains facteurs se rattachant à la structure de la société, tels que la sécurité nationale, la militarisation de la société, la vente d'armements et les activités des transnationales, contribuaient ainsi à renforcer et à perpétuer les inégalités et les injustices. Ainsi, c'est dans l'ordre d'idées d'établir un lien entre les droits de l'homme et tout ce qui touche à notre planète que surgit le concept du droit au développement, assorti de divers points de vue. Pour certains, il s'agit d'un nouveau type de droits : le droit au développement, le droit à la paix, le droit à un

4 Jean GATSI, Dictionnaire Juridique, Douala, Presses Universitaires Libres, 2ème éd., 340 p.

environnement sain, ou encore le droit au patrimoine commun de l'humanité ; c'est ce qu'on appelle la troisième génération des droits de l'homme5. A la fin des années 1970, une partie de la doctrine a avancé l'idée des droits de solidarité, faisant partie de la troisième génération des droits de l'homme. Mais leur consécration formelle dans des textes juridiques contraignants n'est que relative. Ceci suscite des incertitudes. Ces droits sont conditionnés par le progrès scientifique.

Alors, si on se réfère à ce qu'a été fourni dans le dictionnaire français comme définition du terme protection qui vient du verbe protéger, nous pouvons affirmer purement et simplement que la protection des droits de la personne humaine signifie l'action de mettre les droits humains à l'abri de toute atteinte ou de tout ce qui peut représenter un danger permanent pour eux. C'est le fait de garantir la défense de ces droits contre la maltraitance, une nuisance ou un danger.

En réalité, les droits de l'homme sont inséparables du domaine politique. En ce sens, il a été admis et il est admis que le pouvoir étatique n'est légitime que s'il a pour but de sauvegarder les droits de l'homme. Tout en étant supérieurs par rapport aux autorités politiques, les droits de l'homme constituent une condition de légitimité du pouvoir politique. Donc, les droits de l'homme se caractérisent par le fait qu'ils ont été et sont conçus comme s'imposant aux autorités publiques.

En ce sens, on se demande est ce que les droits de la personne humaine sont ils réellement protégés en République Centrafricaine ? Dans l'affirmation, est ce que cette protection est véritablement efficace ?

La conception centrafricaine de la protection des droits de la personne humaine fait une place essentielle à la garantie réalisée par le contrôle du juge sur les agissements de l'administration et des individus (particuliers). Ce contrôle est destiné avant tout à sanctionner les éventuelles violations des droits commises au détriment des personnes humaines par les autorités ou agents administratifs, ou bien par une personne quelconque. Cette conception illustre également la création des institutions étatiques et non étatiques chargées de protéger les droits de la personne humaine. Mais, malgré tout cela, la protection se bute à quelques limitations.

Pour la réalisation de ce travail, la démarche méthodologique consiste à étudier et à analyser les institutions non étatiques et étatiques qui protègent les droits humains, les textes en vigueur et les décisions des juridictions afin d'apprécier l'efficacité de la protection des droits humains en Centrafrique.

Pour la clarté de cette étude, le choix d'un plan à deux parties est fait pour la présentation de ce travail. C'est ainsi que, vue la pertinence de la problématique, il conviendrait d'analyser dans ce travail, les mécanismes non juridictionnels et juridictionnels de la protection des droits de la personne humaine en RCA (Ière Partie) et les limitations de la protection (IIème Partie).

5 Revue internationale de juristes, juin /Décembre 1982 No28/29 p.61

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon