SIGLES ET ABREVIATIONS
AFJC : Association des Femmes
Juristes de Centrafrique
Al. Alinéa
Art. Article
C.Cas : Cour de
Cassation
CC : Cour
Constitutionnelle
CE : Conseil d'Etat
CES : Conseil Economique et
Social CNM : Conseil
National de la Médiation CP :
Code Pénal
CPP : Code de Procédure
Pénale Ex : Exemple
HCC : Haut Conseil de
Communication
HCDH : Haut-Commissariat aux
Droits de l'Homme
HCDHBG : Haut-Commissariat aux
Droits de l'Homme et à la
Bonne Gouvernance LCDH :
Ligue Centrafricaine des Droits de
l'Homme
OCDH : Observatoire
Centrafricain des Droits de
l'Homme
Ord. Ordonnance
RCA : République
Centrafricaine
RJCDH : Réseau des
Journalistes de Centrafrique pour les
Droits de l'Homme
TA : Tribunal Administratif
TGI : Tribunal de
Grande Instance TI :
Tribunal d'Instance
UA : Union Africaine
SOMMAIRE
Introductiongggggggggggggggggggggggggggggggi
Ière Partie : La
protection non juridictionnelle et juridictionnelle des droits de
la personne humaine 6
Chapitre I : La protection non juridictionnelle des
droits de la personne
Humaineggggggggggggggggggggggggggggggggg8
Section I : L'intervention de l'Etat dans
la protection des droits de la
personne humaine~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8 Section
II : La réaction de la
société~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16
Chapitre II : La protection juridictionnelle des
droits de la personne humaine 26
Section I : Les voies juridictionnelles
nationales 26
Section II : Les voies juridictionnelles
internationales et régionales 39
IIème Partie :
Les limitations de la protection des droits de la
personnegggIii5 Chapitre I : Les causes de la
limitationggggggggggggggggggIii7
Section I : Les contraintes
exercées par l'administration~~~~~~~~~~~ 47
Section II : Les interventions du
législateur~~~~~~~~~~~~~~~~~.50
Chapitre II : Les manifestations de la
limitationggggggggggggggI.53
Section I : La défectuosité
dans l'organisation du contrôle juridictionnel 53
Section II : Le fonctionnement incertain
du contrôle de légalité 57
Conclusionggggggggggggggggggggggggggggggg59
Dans l'histoire, l'idée que l'on s'est faite des droits
de chacun a varié selon les époques. Les romains
instaurèrent, certes, un ensemble de droits, mais la jouissance
était exclusivement réservée aux citoyens. L'ordre
féodal distingua entre les droits des seigneurs et ceux des roturiers,
organisant une société où les droits que détenait
chacun étaient directement fonction de son état social.
Longtemps, on limita la reconnaissance des droits à l'appartenance
à un groupe, mais aujourd'hui on assiste à une reconnaissance
tant individuelle que collective des droits de la personne humaine.
L'origine des droits de la personne humaine,
communément appelés droits de l'homme se trouve dans la croyance
primitive de l'homme au sacré, à la transcendance, à
l'immanence et à son environnement naturel. La conception
théologique considère que l'homme, créé à
l'image de Dieu, est sacré ; ses droits individuels et collectifs sont
alors réputés sacrés.
Ainsi, le fondement historique des droits fondamentaux et
humains est marqué alors par la sacralité qui détermine
l'essence de l'homme et de son lien avec un etre supérieur. De la
dimension sacrée, l'être supreme a transmis, au regard du droit
divin, des valeurs à l'homme qui, à ce titre, le protègent
; toute violation de ces droits individuels et collectifs est
conséquemment réprobatrice et sanctionnée en tant que
telle. A cela, la table hébraïque (le Décalogue),
appelée les 10 commandements de MOÏSE, offre une première
lecture formelle et théologique des droits et libertés
fondamentaux.
De la sacralité, conception théologique des
droits de la personne humaine, s'ajoute un ensemble de courants philosophiques,
scientifiques et littéraires dont la pensée dominante est celle
du droit naturel moderne, concrétisé par l'idée du contrat
social et de la théorie de la séparation du pouvoir. Cet ensemble
de courants a favorisé le développement des idées de
liberté, d'égalité et des droits naturels. Pour les
penseurs de ces courants, l'existence de « droits naturels » signifie
que l'homme a, par sa nature même, en tout lieu et tout temps, des
droits.
Au regard de tout ce qui précède, il apparait
que la définition des droits de l'homme varie d'un auteur à
l'autre. Selon Pierre BERCIS, les droits de l'homme apparaissent comme «
la limite éthique inférieure qui ne saurait être
franchie, sous peine d'attenter à la dignité de la personne
humaine dans ce qui constitue sa liberté
naturelle»1. Yves MADIOT présente les droits de
l'homme comme « des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre
juridique les principes naturels qui fondent la dignité
humaine »2. Le lexique des termes juridiques
définit les droits de l'homme comme « l'ensemble des
libertés et prérogatives reconnues aux hommes en leur seule
qualité d'tres humains découlant de la nature humaine et non
d'une création par le droit positif »3.
Les droits de l'homme peuvent etre toutefois définis comme
étant « des prérogatives réglées par le
Droit que la personne détient en propre dans ses
1 P. BERCIS, guide des droits : `'la conquête
des libertés», Paris, hachette éducation, collection
no16, éd.no1, 256p
2 Yves MADIOT, droits de l'homme, Masson,
2ème éd., 1991.
3 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,
17e éd., 2010, 769 p.
relations tant avec les autres qu'avec le pouvoir
». Les droits de l'homme se conçoivent comme « l'ensemble
des droits et libertés inhérents à tout être
humain »4.
Toutes ces définitions font abstraction du contenu des
droits en jeu malgré les différentes formulations. Ces
différentes définitions se rejoignent sur quelques points
communs, à savoir que les droits de l'homme sont des droits subjectifs,
ils sont des droits inhérents à l'essence de l'homme, ils sont
inaliénables, c'est-à-dire que l'homme ne peut y renoncer
même volontairement ; enfin, ils sont des droits naturels,
préexistent à la société. Les droits de l'homme
existent pour l'homme et non pour la société et sont
antérieurs à toute organisation politique et indépendants
de toute autorité.
De ce fait, il est à noter que le contenu des droits de
l'homme est le fruit d'une évolution historique qui a vu se superposer
trois générations successives des droits.
D'abord, les droits qui furent consacrés à
l'occasion des révolutions (américaine et française)
forment ce qu'il est convenu d'appeler la première
génération des droits de l'homme. Figurent essentiellement dans
cette catégorie les droits civils et politiques, analysés comme
des droits-libertés. Il s'est agit d'aménager un espace de
liberté pour la personne humaine contre l'Etat ; celui-ci acceptant le
devoir corrélatif de ne pas intervenir : ne pas porter atteinte à
la vie et à l'intégrité physique des individus...
Ensuite, avec le développement remarquable des droits
de l'homme vers le XIXème et le XXème
siècles, on a vu apparaitre les droits économiques, sociaux et
culturels qui forment la deuxième génération des droits de
l'homme. Inspirés par l'idée socialiste, ces droits, encore
appelés droits-créances, appellent une intervention beaucoup plus
poussée de l'Etat qui, seul, peut en assurer la jouissance effective. La
personne est considérée comme un être social et se voit
reconnaitre le droit d'exiger certaines prestations en vue de son bien
être.
Enfin, les Nations Unies ont adopté une nouvelle
approche à la fin des années soixante ; il s'agissait
d'établir un lien entre les droits de l'homme et les problèmes
les plus importants du monde, d'établir ce lien entre les droits de
l'homme et le développement, l'analphabétisme, la
pauvreté, l'agression, la discrimination raciale, en un mot tout ce qui
touche la planète. La résolution 32/130 de 1977 de
l'Assemblée Générale des Nations Unies mettait clairement
l'accent sur le fait que les droits de l'homme devaient être compris dans
le contexte des structures d'une société et affirmait que le
sous-développement, la misère, l'agression,
l'impérialisme, la domination étrangère, la colonisation
et le néo-colonialisme ont un impact profond sur la jouissance des
droits de la personne humaine dans diverses régions du monde. Ce
faisant, certains facteurs se rattachant à la structure de la
société, tels que la sécurité nationale, la
militarisation de la société, la vente d'armements et les
activités des transnationales, contribuaient ainsi à renforcer et
à perpétuer les inégalités et les injustices.
Ainsi, c'est dans l'ordre d'idées d'établir un lien entre les
droits de l'homme et tout ce qui touche à notre planète que
surgit le concept du droit au développement, assorti de divers points de
vue. Pour certains, il s'agit d'un nouveau type de droits : le droit au
développement, le droit à la paix, le droit à un
4 Jean GATSI, Dictionnaire Juridique, Douala, Presses
Universitaires Libres, 2ème éd., 340 p.
environnement sain, ou encore le droit au patrimoine commun de
l'humanité ; c'est ce qu'on appelle la troisième
génération des droits de l'homme5. A la fin des
années 1970, une partie de la doctrine a avancé l'idée des
droits de solidarité, faisant partie de la troisième
génération des droits de l'homme. Mais leur consécration
formelle dans des textes juridiques contraignants n'est que relative. Ceci
suscite des incertitudes. Ces droits sont conditionnés par le
progrès scientifique.
Alors, si on se réfère à ce qu'a
été fourni dans le dictionnaire français comme
définition du terme protection qui vient du verbe protéger, nous
pouvons affirmer purement et simplement que la protection des droits de la
personne humaine signifie l'action de mettre les droits humains à l'abri
de toute atteinte ou de tout ce qui peut représenter un danger permanent
pour eux. C'est le fait de garantir la défense de ces droits contre la
maltraitance, une nuisance ou un danger.
En réalité, les droits de l'homme sont
inséparables du domaine politique. En ce sens, il a été
admis et il est admis que le pouvoir étatique n'est légitime que
s'il a pour but de sauvegarder les droits de l'homme. Tout en étant
supérieurs par rapport aux autorités politiques, les droits de
l'homme constituent une condition de légitimité du pouvoir
politique. Donc, les droits de l'homme se caractérisent par le fait
qu'ils ont été et sont conçus comme s'imposant aux
autorités publiques.
En ce sens, on se demande est ce que les droits de la personne
humaine sont ils réellement protégés en République
Centrafricaine ? Dans l'affirmation, est ce que cette protection est
véritablement efficace ?
La conception centrafricaine de la protection des droits de la
personne humaine fait une place essentielle à la garantie
réalisée par le contrôle du juge sur les agissements de
l'administration et des individus (particuliers). Ce contrôle est
destiné avant tout à sanctionner les éventuelles
violations des droits commises au détriment des personnes humaines par
les autorités ou agents administratifs, ou bien par une personne
quelconque. Cette conception illustre également la création des
institutions étatiques et non étatiques chargées de
protéger les droits de la personne humaine. Mais, malgré tout
cela, la protection se bute à quelques limitations.
Pour la réalisation de ce travail, la démarche
méthodologique consiste à étudier et à analyser les
institutions non étatiques et étatiques qui protègent les
droits humains, les textes en vigueur et les décisions des juridictions
afin d'apprécier l'efficacité de la protection des droits humains
en Centrafrique.
Pour la clarté de cette étude, le choix d'un
plan à deux parties est fait pour la présentation de ce travail.
C'est ainsi que, vue la pertinence de la problématique, il conviendrait
d'analyser dans ce travail, les mécanismes non juridictionnels et
juridictionnels de la protection des droits de la personne humaine en RCA
(Ière Partie) et les limitations de la protection
(IIème Partie).
5 Revue internationale de juristes, juin
/Décembre 1982 No28/29 p.61
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