2.
Définition des procédures d'audit
Sur la base de l'évaluation des risques, l'auditeur
doit définir des procédures d'audit permettant d'obtenir une
assurance raisonnable que les anomalies significatives dans les états
financiers, provenant de fraudes et d'erreurs seront détectées.
ii. ISA « Objectif et principes
généraux de l'audit d'états
financiers »
L'auditeur doit planifier et conduire l'audit en faisant
preuve d'esprit critique et en étant conscient que les circonstances ou
événements laissant à supposer l'existence d'une fraude
ou d'une erreur peuvent être détectés.
3.
Mise en évidence de la possibilité d'une fraude ou d'une
erreur
Lorsque la mise en oeuvre des procédures d'audit
définies à la suite d'une évaluation
générale des risques met en évidence la possibilité
d'une fraude ou d'une erreur, l'auditeur doit analyser son incidence
potentielle sur les états financiers. Si l'auditeur estime que la fraude
ou l'erreur est susceptible d'avoir un effet significatif sur les états
financiers, l'auditeur doit mettre en oeuvre des procédures
modifiées ou supplémentaires jugées nécessaires.
4. Entretien avec la
direction
Si les résultats des procédures modifiées
ou supplémentaires ne permettent pas d'infirmer cette
présomption, l'auditeur doit s'entretenir de cette question avec la
direction et évaluer si la fraude ou l'erreur a été
correctement prise en compte ou corrigée dans les états
financiers. L'auditeur doit analyser l'incidence éventuelle de la fraude
ou de l'erreur sur son rapport.
5. Répercussions
d'une fraude sur les autres aspects
- L'auditeur doit mesurer les répercussions d'une
fraude et d'une erreur significative sur les autres aspects de l'audit,
notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction.
6.
Communication
L'auditeur doit communiquer à la direction le
résultat de ses investigations dans les meilleurs délais
si :
- L'auditeur suspecte l'existence d'une fraude, même si
l'effet potentiel sur les états financiers est négligeable; ou
- Une fraude ou une erreur significative a effectivement
été détectée.
7.
Expression de l'opinion dans le rapport
Si l'auditeur conclut que la fraude ou l'erreur a des
conséquences significatives sur les états financiers et qu'elle
n'a pas été prise en compte ou corrigée dans ceux-ci,
l'auditeur doit exprimer une opinion avec réserve ou une opinion
défavorable.
Si l'entité ne permet pas à l'auditeur de
réunir suffisamment d'éléments probants pour
évaluer si une fraude ou une erreur pouvant avoir un effet significatif
sur les états financiers s'est produite ou a de fortes chances de
s'être produite, l'auditeur doit exprimer une opinion avec réserve
ou conclure à l'impossibilité d'exprimer une opinion.
Si l'auditeur n'est pas à même de
déterminer si une fraude ou une erreur s'est produite du fait des
limites imposées par les circonstances et non par l'entité,
l'auditeur doit en tirer des conséquences dans son rapport.
d
iii. Codes d'éthique professionnelle des
comptables IFAC
A la réception d'une demande de renseignements de
l'auditeur pressenti pour succéder à l'auditeur en place,
l'auditeur en place doit indiquer à l'auditeur pressenti s'il existe des
raisons professionnelles incitant l'auditeur pressenti à refuser sa
nomination.
Si le client refuse d'autoriser toute discussion relative
à ses affaires avec l'auditeur pressenti, ce refus doit être
signifié à l'auditeur pressenti.
N.B : La suite alphabétique dans
le texte : i, ii, iii ce sont des extraits des normes internationales
d'audit IFAC ; traduites en français en juin 2006.
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