REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES
(FADESP)
MEMOIRE DE MAITRISE ES-SCIENCES JURIDIQUES
OPTION : Sciences Politiques et Relations
Internationales
THEME
APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE
AUX OPERATIONS D'IMPOSITION DE LA PAIX : CAS DE LA
SOMALIE
Présenté par :
Sous la direction de :
Kamal Dine TIDJANI Dr Alao
FASSASSI
Professeur Assistant de Droit Public et de Relations
Internationales
Année académique :
2005-2006
La faculté n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans les mémoires.
Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leurs auteurs.
251659776251657728A :
- mes parents ,Moudjibath Nouatin
et Ismaïl Tidjani ;
- mes frères, Omar, Kassir,
Kassim et Mourchid ;
- mon tuteur, Sèmiyou
Fagbémi ;
251658752251660800
Kamal Dine
TIDJANI
- A mon maître de mémoire, le Professeur Alao
FASSASSI pour sa disponibilité ;
- A Monsieur Richard DESGAGNE, membre de la division juridique
du CICR., actuellement en poste à la Délégation
régionale à Abidjan en Côte d'Ivoire, pour ses
précieux conseils ;
- A mon oncle, Monsieur Djamiou ADECHIAN pour l'attachement
à la réalisation de ce travail ;
- A tous les enseignants de la FADESP, pour leur engagement
quotidien ;
- A tous les amis qui m'ont soutenu dans la réalisation
de ce mémoire : Arafath ABIBOU, Manzirath OLAOFE et Affissou
Bakary ;
- A toutes et à tous, mes sincères sentiments de
reconnaissance et de profonde gratitude.
KAMAL DINE TIDJANI LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES DANS LE
MEMOIRE
AG : Assemblée
générale
CAI : Conflit armé
international
CAII : Conflit armé
interne internationalisé
CANI : Conflit armé non
international
CG : Convention de Genève
CICR : Comité International de
la Croix-Rouge
CS : Conseil de
Sécurité
CSU : Congrès de la Somalie
Unifiée
DIH : Droit International
Humanitaire
E-U : Etats-Unis d'Amérique
FIP : Forces d'Imposition de la
Paix
FUNU : Force d'intervention
Unifiée des Nations Unies
GF : Guerre Froide
IGAD : Autorité
Intergouvernementale pour le Développement
MNS : Mouvement National Somalien
MPS : Mouvement Patriotique
Somalien
NU : Nations Unies
ONG : Organisation non
Gouvernementale
OMP : Opération de Maintien de
la Paix
ONU : Organisation des Nations
Unies
ONUSOM : Opération des Nations
Unies en Somalie.
PA : Protocole Additionnel
SG : Secrétaire
Général
SNA : Alliance Nationale Somalienne
UA : Union Africaine
ENTRE LA PAIX ET LA GUERRE
« La paix est la condition première du
plein respect des droits de l'homme et (...) la guerre est la négation
de ces droits. »
Extrait de la Résolution XXIII du 12.05.68
adoptée par la première Conférence sur les droits de
l'homme, réunie par les Nations Unies à Téhéran.
INTRODUCTION GENERALE
D epuis sa création en 1945, l'Organisation des
Nations Unies est intervenue dans nombre de conflits de par le monde, dans
l'optique de contribuer au retour à la stabilité,
conformément à son credo d'éradiquer toute forme de menace
à la paix et à la sécurité internationales.1(*)
Au début des années 90, dans l'exercice de cette
mission, l'ONU a diversifié ses actions en matière de maintien de
la paix, en réponse aux nouveaux types de conflits auxquels elle devrait
faire désormais face. Ainsi, la pratique du maintien de la paix va
aboutir aux opérations d'imposition de la paix.
L'exécution de ses opérations exige une
utilisation importante de moyens militaires, d'où la
nécessité de s'interroger sur l'application du Droit
international humanitaire. Cette question va permettre, d'une part, de
clarifier le contexte juridique dans lequel les forces d'une mission
d'imposition de la paix sont appelées à respecter le droit des
conflits armés et d'autre part, d'évoquer le rôle que l'ONU
doit jouer quant à son respect.
Entre la légalité de leur mission et la
régularité de leurs actions, les forces d'une mission
d'imposition de la paix doivent en effet se ménager afin de respecter
les principes du Droit international humanitaire qui s'imposent à toutes
les parties à un conflit, sans considération de motivations ayant
conduit à l'affrontement armé.
Le cas de la Somalie apparaît comme le plus
indiqué, parce que c'est dans cet Etat de l'est de l'Afrique que fut
déployée en Décembre 1992, la première
opération du genre, d'abord baptisée « Restaurer
l'espoir », devenue en mars 1993, la deuxième
opération des Nations Unies en Somalie.2(*)
Elle a reçu pour mission d'employer d'une part, tous
les moyens nécessaires pour restaurer les conditions de
sécurité aux secours humanitaires et d'autre part, d'imposer par
la force, la paix et la stabilité. Ce dernier objectif de l'ONUSOM II
constitue la principale caractéristique d'une mission d'imposition de la
paix. Mais il convient d'en préciser une autre non moins importante.
Elle concerne le commandement et le contrôle de la force multinationale
mandatée par l'ONU. Le commandement et le contrôle des forces de
l'ONUSOM II étaient assurés par les Etats-Unis
d'Amérique.
Dans l'accomplissement de cette mission militaro-humanitaire,
ses forces se sont retrouvées dans une position qui a dû entraver,
de leur part, le respect du DIH. C'est un ensemble de règles qui visent
à limiter les méthodes et moyens de faire la guerre afin
d'assurer la protection de la personne humaine, qu'elle soit membre des groupes
armés organisés ou de la population civile.
L'étude du thème « Application du
Droit international humanitaire aux opérations d'imposition de la
paix : cas de la Somalie » va consister à préciser
la nécessité du respect du DIH par les soldats de l'ONUSOM II,
notamment lors de leur intervention en Somalie.
Il s'agira alors de procéder à la clarification
du concept d'imposition de la paix selon le droit des Nations Unies et à
l'analyse des différentes formes d'infractions constatées
après le passage des forces de l'ONUSOM II en Somalie.
PREMIERE
PARTIE
LE CONCEPT
D'OPERATION D'IMPOSITION DE LA PAIX
EN DROIT INTERNATIONAL
L e Droit international humanitaire a pour fondement le
respect dû à chaque être humain en période de conflit
armé qu'il soit combattant ou non combattant. Pour assurer au mieux la
protection de la personne humaine, le DIH, dans son esprit, exige,
l'impartialité et n'admet aucune dérogation quant au respect de
ses principes. Ces différents caractères lui confèrent une
universalité certaine au point où son application s'impose
à tous les groupes armés organisés, parties à un
conflit. Cette unanimité s'est imposée de fait, à leur
naissance, aux forces des Nations Unies dont les activités militaires ne
sont pas prévues par les principaux instruments du DIH. Lorsqu'on sait
que l'ONU, à travers sa charte, et le DIH prônent les mêmes
idéaux en ce qui concerne la défense de la dignité humane,
la nécessité de l'application du DIH par les forces des Nations
Unies ne peut que s'imposer davantage.
La mise en oeuvre d'une opération d'imposition de la
paix relève du mécanisme onusien de maintien de la paix tandis
que la question de l'application du DIH par les forces d'imposition de la paix
est du domaine du droit des conflits armés.
CHAPITRE 1er : DE L'OPERATION D'IMPOSITION DE LA PAIX
La présentation des opérations d'imposition de
la paix ne peut se faire sans un développement exhaustif du concept des
opérations de maintien de la paix dont le tout premier cas est apparu en
1956.
L'institution des opérations de maintien de la paix
(OMP) visait à permettre à l'ONU de jouer son rôle
conventionnel dans la résolution des conflits. En dépit de
l'esprit général qui caractérise les OMP, chaque
catégorie présente ses caractères spécifiques.
L'avènement des opérations de maintien de la
paix est venu suppléer le système défaillant de la
sécurité collective. Face aux nouvelles exigences de la
sécurité internationale, l'ONU a diversifié ces
opérations qui ont abouti entre aux opérations d'imposition de
la paix.
Section 1ère :
Le maintien de la paix : un substitut à la sécurité
collective
Pour maintenir la paix et la sécurité
internationales, l'ONU dispose de deux méthodes d'action, l'une
préventive et l'autre curative. Il s'agit des moyens de règlement
pacifique de différends prévus au chapitre VI de sa charte et des
mesures coercitives prévues au chapitre VII pour éradiquer les
menaces contre la paix et les menaces d'agression.
Cette dernière méthode a en outre
inspiré le système de la sécurité collective qui
devrait en principe permettre d'assurer le respect de la règle de
l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales.
L'application du système de la sécurité
collective n'a jamais été possible. Face à cet
échec, l'ONU va promouvoir les opérations de maintien de la
paix.
Paragraphe 1er L'échec du système de la
sécurité collective
La sécurité collective s'entend comme la
logique de coercition collective qui doit permettre d'assurer la paix et la
sécurité internationales et renforcer le climat de
stabilité entre les nations. Selon le Professeur P-M. Dupuy, c'est
« une sorte de contrat social » entre les Etats
membres de l'ONU ayant pris l'engagement de ne plus utiliser la force dans
leurs relations mutuelles3(*).
La responsabilité du recours à la force revient
exclusivement au Conseil de sécurité (CS) auquel la charte de
San Francisco a accordé à cet effet des prérogatives.
Ces compétences sont définies dans le Chapitre
VII. Elles vont de l'existence et de la qualification juridique d'une menace
contre la paix, à la reconnaissance d'un acte de rupture de la paix ou
d'un acte d'agression4(*).
La mise en oeuvre du mécanisme de la
sécurité collective revient à l'ensemble des Etats membres
des Nations Unies. Ils ont l'obligation de mettre à la disposition du
CS, des forces armées et un Comité d'état-major pour
diriger les opérations militaires5(*).
En absence d'une force militaire constituée, ce
dispositif n'a jamais vu le jour. Les blocages, essentiellement d'ordre
politique, ont affecté le fonctionnement du CS qui va rester muet sur
nombre de conflits. On peut énumérer entre autre blocages,
l'utilisation abusive du droit de veto, l'absence de volonté commune des
cinq membres permanents et la rivalité politico-économique
est-ouest.
Dans cet état de paralysie, le CS n'a pu décider
d'intervenir en Corée, dans l'Affaire du Suez et dans le conflit du
Viêt-Nam. En effet, l'URSS avait employé son droit de veto pour
bloquer la constitution d'un commandement unifié après l'invasion
de la Corée du Sud par la Corée du Nord en 1950. Dans la crise de
Suez de 1956, la France et le Royaume-Uni ont opposé leur veto à
l'adoption d'une résolution du Conseil. Suite à la
nationalisation du Canal de Suez par le président égyptien Gamal
Abdel NASSER , ces deux Etats opposés à l'initiative sont
intervenus militairement en Egypte. Lors de la guerre de Viêt-Nam, le CS
n'a pas été saisi. Que pourrait donner son intervention,
lorsqu'on sait que des membres permanents sont impliqués dans ce
conflit.
Si le contexte international de la Guerre froide n'a pas
permis de réaliser la sécurité collective, on a
néanmoins assisté à l'intervention armée des
Nations Unies dans quelques conflits de par le monde. En 1950 en Corée,
en 1956 en Hongrie et en Egypte, en 1958 au Liban, en 1960 au Congo (actuel
République Démocratique du Congo), en 1980 en Afghanistan, et en
1981 au Namibie.
Toutes ces opérations ont été possibles
grâce au recours à la « Résolution
Acheson », la 377 (V) adoptée par l'Assemblée
générale et intitulée « Union pour le
maintien de la paix »6(*). Même si la légalité de cette
résolution est contestée, elle a cependant permis de
suppléer à la paralysie du CS.
Ce nouveau regain d'intérêts manifesté
pour le maintien de la paix a été propice à
l'avènement des opérations de maintien de la paix.
Paragraphe2 : Le concept du maintien de la paix
Face à son incapacité à mener des
activités militaires fondées sur l'article 43, l'ONU s'est
frayée un nouveau chemin vers la mise en oeuvre du maintien de la paix.
Le concept de maintien de la paix tiré de la formule consacrée
« maintenir la paix et la sécurité
internationales » a été mis à contribution.
Il consiste en des opérations militaires baptisées
« opérations de maintien de la paix » (OMP). La
première opération fut déployée le 15 Novembre 1956
en Egypte, en pleine crise de Suez. Elle a pris le nom de « Force
internationale d'urgence des Nations Unies » (FUNU).
Une OMP est une activité militaire ou paramilitaire
entreprise par l'ONU.En effet, elle utilise des contingents nationaux et se
matérialise par la présence des soldats connus sous l'appellation
de « casques bleus ». L'opération peut consister en
un déploiement de personnel civil, de force de police ou d'observateurs,
selon les objectifs sécuritaires auxquels l'Organisation entend
parvenir.
L'initiative d'une OMP incombe principalement au CS ou parfois
à l'organe plénier. Elle est cependant placée sous la
responsabilité du Secrétaire général de
l'organisation. Il a en charge la recherche des contingents auprès des
Etats, la conclusion d'accord avec l'Etat d'accueil, la désignation du
commandement, l'établissement du règlement de l'opération
et la gestion proprement dite de l'opération. Il rend compte de
l'exécution des opérations devant le CS.
Si l'institution des OMP a donné satisfaction à
l'ONU, il s'est posé cependant la question de la base juridique de ce
concept qui n'est pas expressément prévu par la charte.
Une première tentative fait des OMP, un organe
subsidiaire de l'ONU. En effet, elle soutient que pour l'accomplissement
nécessaire de leur mission, les organes principaux peuvent créer
des organes subsidiaires7(*). Outre cette justification de l'esprit des OMP, le
Secrétaire général Dag Hammarskjöld a trouvé
une base juridique formelle au concept. Selon le diplomate suédois les
OMP sont initiées sur la base du Chapitre VII de la charte des Nations
Unies (NU).
A l'origine, une OMP était un moyen de règlement
de conflit interétatique. Elle consiste à une interposition entre
les belligérants, dans l'optique de favoriser le respect d'un accord de
cessez-le-feu. Elle exige trois principes fondamentaux que sont : le
consentement des parties au conflit, l'impartialité de
l'opération et l'interdiction de l'usage de la force sauf en cas de
légitime défense.
Face à l'avènement de nouveaux types de
conflits, aussi divers que multiples, les OMP classiques n'étaient plus
adaptées, d'où l'évolution du concept.
Section 2 : Du maintien à l'imposition de la
paix.
On pourrait penser que la fin de la Guerre froide (GF) allait
sonner le glas des opérations de maintien de la paix, que le
réveil constaté du CS allait permettre la mise en oeuvre de la
sécurité collective. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Les
OMP étaient appelées à toujours exister. Mieux, elles
devront être adaptées pour contribuer efficacement au
règlement de nouveaux types de conflit.
La multiplication des foyers de tension de par le monde va
imposer l'éclatement du concept du maintien de la paix qui va aboutir
à la constitution des opérations présentant des
caractéristiques très différentes et parfois
contradictoires à l'instar des opérations d'imposition de la
paix.
Paragraphe 1er : L'éclatement du concept du
maintien de la paix
L'extension de la pratique du maintien de la paix est due
à deux principaux facteurs :
- la nouvelle nature des conflits en nombre croissant.
- La nouvelle interprétation par le CS du groupe de
mots « menace à la paix et à la
sécurité internationales. »
La charte, dans sa lettre avait, jusque là
considéré la paix comme l'absence de conflits armés
interétatiques, aux lendemains de la deuxième Guerre mondiale.
Ainsi la guerre était définie comme
« un ensemble d'actes de violence exercé par un
Etat à l'encontre d'un autre Etat pour le forcer à se
soumettre à sa volonté ». Mais cette vision
classique va montrer ses limites avec l'apparition de conflits intra
étatiques. A cet effet, F.Trucy, sénateur français, va
affirmer après la GF, que les Etats sont « davantage en
guerre avec eux-mêmes qu'avec des Etats
étrangers ».
Ces conflits internes opposent généralement
l'Etat à des groupes armés qui contestent l'autorité du
pouvoir central. Ces groupes armés portent souvent des revendications
politiques économiques ou sécessionnistes. Face à cette
modification de la nature des belligérants, et de ses
conséquences sur la vie des Etats, l'ONU a dû repenser sa
stratégie dans le domaine du maintien de la paix.
Aussi, en dépit du principe de non intervention dans
les affaires internes d'un Etat évoqué par la charte, le CS a
t-il décidé de s'ingérer dans les situations internes aux
Etats. C'est la fin de la souveraineté absolue. A cet effet, il va
élargir sa capacité d'intervention basée sur le chapitre
VII et adopter une conception plus large d'une « menace à
la paix » qui n'est plus uniquement synonyme de l'existence d'un
risque de conflit armé international. Cette conception
définissait à elle seule, la nouvelle donne de l'ordre public
international avec ses nouvelles exigences de respect des droits de l'homme, de
la démocratie et du droit humanitaire.
Pour faire face à ces différentes situations, le
CS va façonner les OMP à chaque type de menace identifiée.
Pour mieux maîtriser le concept et bien l'identifier dans ses diverses
formes, la doctrine s'est alors attelée à la classification des
OMP.
La classification la plus élaborée et la plus
importante est la vision française des OMP. Elle considère une
progression qui repose sur trois catégories. «La
première catégorie, le maintien de la paix, est une
opération fondée sur le chapitre VI, (...). La seconde
catégorie, la restauration de la paix, consiste en une opération
fondée sur le chapitre VII, dont l'objectif est d'oeuvrer en faveur de
la paix dans un Etat victime d'un conflit interne, pour assurer la
sécurité des populations civiles, mais sans qu'aucun agresseur ne
soit désigné. La dernière catégorie,
l'imposition de la paix est une intervention également instituée
sur la base du chapitreVII, pour rétablir ou imposer la paix grâce
à l'utilisation de la force contre un agresseur clairement
désigné »8(*)
L'éclatement du concept de maintien de la paix a en
grande partie consacré le recours croissant au chapitre VII.
Paragraphe 2 : Les caractéristiques d'une
opération d'imposition de la paix
Une opération d'imposition de la paix s'initie sur la
base du chapitre VII. Elle présente trois caractéristiques
fondamentales à savoir : l'absence de neutralité, l'absence
du consentement des belligérants et le recours à l'utilisation de
la force armée contre un agresseur clairement désigné.
L'observation de ces caractéristiques fait remarquer
qu'une opération d'imposition de la paix ne peut être
décidée que dans le cadre d'un conflit interne à un Etat.
Le déploiement des soldats s'effectue en dépit du consentement du
gouvernement dont le territoire va accueillir l'opération. C'est la
forme la plus avancée des actions coercitives autorisées par le
CS. La responsabilité de l'opération est confiée à
un Etat, placé à la tête de la coalition d'Etats
fournisseurs de contingents. La force multinationale, dans son
déploiement, succède sur le terrain des soldats mandatés
pour une OMP classique. Cela suppose que dans la philosophie du maintien de la
paix, le recours à une opération d'imposition de la paix reste
l'ultime solution pour le rétablissement de la paix et la
sécurité internationales. Ce fut le cas des deux
opérations des Nations Unies en Somalie. L'ONUSOM II est la
première opération d'imposition de la paix de l'histoire des
Nations Unies.
L'idée d'imposition de la paix trouve son orientation
dans l'Agenda de la paix. Au plus fort de la revitalisation
du CS, à la demande des chefs d'Etat et de gouvernement, le
Secrétaire général, l'Egyptien B. Boutros Ghali avait
dirigé le groupe de réalisation de ce document dans lequel il est
évoqué les nouvelles tendances dans le domaine du maintien de la
paix. L'Agenda da la paix, rendu public le 17 juin 1992, six mois
après son lancement, a permis au CS de se rendre compte de
l'étendue de sa mission. Il distingue en effet « la
diplomatie préventive », « la consolidation de la
paix », « le maintien de la paix »,
« le rétablissement ou l'imposition de la
paix ».
Face à cette terminologie, il convient désormais
de faire preuve de précisions dans l'usage quotidien de ces appellations
pour endiguer objectivement la grande confusion qui entoure les débats
politiques relatifs à la question du maintien de la paix. Cet effort va
du coup favoriser la connaissance de chaque opération selon son mandat.
C'est ce qui est en effet contenu dans le Rapport
BRAHIMI dans lequel, les experts ont utilisé le terme «
opérations de paix » pour désigner la grande famille
des OMP. Il y est spécifié maintien, imposition,
rétablissement ou construction de la paix pour marquer chaque fois la
différence. 9(*)
CHAPITRE II : DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT HUMANITAIRE
PAR LES FORCES D'IMPOSITION DE LA PAIX
Les membres d'une mission d'imposition de la paix sont
autorisés à employer la force pour le compte de l'ONU. La mission
est placée sous la responsabilité et le commandement d'un des
Etats fournisseurs de contingents. Son exécution ne relève pas de
la compétence de l'Organisation.
Sur cette base, ils sont différents des casques bleus
qui participent aux opérations de maintien de la paix sous
l'autorité du SG/ONU. Les casques bleus sont considérés
comme des agents de l'organisation. Ils bénéficient de ce fait
d'un ensemble de privilèges et d'immunités reconnus par les
instruments internationaux pertinents10(*). Néanmoins, les casques bleus sont tenus de
respecter les dispositions contenues dans un document rendu publique par le
SG/ONU.11(*)
La responsabilité de la mise en oeuvre du DIH par les
Forces d'imposition de la paix incombe aux Etats d'où sont
ressortissants les soldats.
Si le respect du DIH présente en général
les mêmes principes, son applicabilité aux Forces d'imposition de
la paix comporte quant à elle certaines particularités.
Section 1ère : Problématique du respect du
DIH
L'observation des règles du DIH s'impose dans toute
situation de conflit armé et de violence. Elles sont spécifiques
à chaque type de conflit et se définissent comme tâche
essentielle la protection et l'assistance à toutes les victimes de
guerre, sans distinction et sans discrimination. Elles s'appliquent donc
à l'ensemble des parties au conflit qui sont égales devant la
loi.
L'importance de la notion du respect du DIH, exige une
compréhension de l'ensemble de ses règles et des
différentes étapes du processus de sa mise en oeuvre.
Paragraphe 1er: Présentation des règles du
DIH
Avant l'avènement du Droit humanitaire contemporain, la
guerre, expression naturelle de lutte entre les peuples et les nations, a
toujours connu au cours de son déroulement, l'application de
règles non écrites, énoncées
véhiculées, dans différentes civilisations. Partout,
à l'antiquité comme au moyen-âge, la pensée
humanitaire a coexisté avec la conception de la guerre, chez les peuples
d'Afrique, les perses, en Inde, en Grèce ou dans la Rome antique.
L'essor fulgurant du droit humanitaire notamment au moyen-âge a
été influencé par le christianisme et l'islam. Ensuite,
ces règles sont apparues sous forme écrite et se
présentaient sous forme de traités bilatéraux. Mais
parfois, de façon unilatérale, certains pays dictaient à
leur troupe un ensemble de règles à mettre en pratique sur le
champ de bataille. A cet effet, il a été recensé plus de
500 textes qui ont permis de réglementer les hostilités.
Parmi ses textes, le Code de Lieber. Il constitue le premier
essai de codification des lois et coutumes de la guerre. Ce code,
destiné aux seules forces armées du Nord des Etats-Unis
engagées dans la Guerre de sécession, est entré en vigueur
en avril 1863.12(*)
C'est un an plus tard qu'est apparue la Première
Convention de Genève qui a posé les bases juridiques du droit
humanitaire contemporain. Elle porte sur l'amélioration du sort des
militaires blessés dans les armés en campagne.13(*)
Par la suite, le DIH s'est développé par
étape. Cette dynamique répond à l'accroissement des
besoins humanitaires favorisés entre autre par l'évolution des
armements.
De 1864 à nos jours, près d'une vingtaine de
textes sont venus meubler l'arsenal du DIH. De tous ces textes, les quatre
Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels de
1977 sont considérés comme les principaux instruments, la pierre
angulaire du DIH. Ils se présentent comme suit :
- la 1ère convention est relative à
l'amélioration du sort des blessés et malades dans les forces
armées en campagne. (CG I)
- la 2ème, à l'amélioration du
sort des blessés, malades et naufragés des forces armées
sur mer. (CG II)
- la 3ème s'intéresse au
traitement des prisonniers de guerre. (CG III)
- 4ème, à la protection des personnes
civiles. (CG IV).
Quand aux deux protocoles additionnels, ils concernent la
protection des victimes des conflits armés.
- le 1er s'applique aux confits armés
internationaux. (PA I)
- le second, aux conflits armés non
internationaux. (PAII)
Les règles qui s'appliquent en temps de conflit
armé, visent d'une part, à protéger les personnes qui ne
participent pas ou plus aux hostilités et d'autre part, à limiter
les méthodes et les moyens de faire la guerre.
On ne peut parler des règles du DIH sans évoquer
la cheville ouvrière de leur élaboration. Il s'agit du
Comité International de la Croix Rouge (CICR). Fondé en 1863 par
cinq citoyens suisses, le CICR est une institution humanitaire, sui generis,
hybride à caractère spécifique et unique. Impartiale,
neutre et indépendante, elle n'est ni ONG, ni organisation
internationale. C'est une organisation de droit privé suisse qui
possède néanmoins la personnalité juridique
internationale.
Promoteur du droit humanitaire, puisque à l'origine du
premier traité, le CICR a pour tâche, selon les statuts du
Mouvement International de la Croix Rouge dont il est la principale composante,
« de travailler à la compréhension et à la
diffusion du DIH dans les conflits armés et d'en préparer les
développements futurs ».14(*)
En ce qui concerne le développement du DIH, le CICR a
participé récemment à l'élaboration des
traités suivants :
- 1995 : Protocole interdisant les armes à laser
aveuglantes
- 1997 : Convention interdisant l'emploi des mines
anti-personnelles
- 1998 : Statut de la Cour pénale
internationale.
Paragraphe 2 : Caractères généraux
du respect du DIH
Il existe trois types de mesures pour une application
effective des règles du DIH :
- les mesures préventives en temps de paix
- les mesures de contrôle pendant les conflits
- les mesures de répression en cas d'infraction.
L'exécution de ses mesures incombe concomitamment aux
Etats et au CICR. En effet, les Etats ont la responsabilité de respecter
et de faire respecter le DIH, ainsi que de le faire connaître. De son
côté, le CICR conseille ces Etats en matière d'adoption de
lois qui traduisent les obligations internationales dans le droit national, les
mesures administratives et la pratique interne de chaque pays. Il assure
également la diffusion du droit humanitaire.
En temps de paix, il s'agit de faire connaître les
règles du DIH à toutes les personnes civiles et militaires
à travers une large diffusion. A cet effet, l'Etat doit intégrer
la formation en DIH à l'instruction militaire et procéder
à la nomination de conseillers juridiques au sein des forces
armés nationales.15(*)
Les moyens de contrôle en période de conflit
sont : l'intervention de puissances protectrices et l'action du CICR.
L'action de la puissance protectrice consiste à
contrôler l'exécution des dispositions du DIH. La puissance
protectrice est un Etat tiers choisi par les parties au conflit.16(*) Elle dispose de pouvoirs de
négociation et est aussi chargée de représenter les
intérêts humanitaires des parties ayant accepté son
rôle.
L'action du CICR consiste à veiller à
l'application du DIH par les parties au conflit en rappelant les obligations
qui leur incombent.
Les moyens de répression vont de l'obligation qu'ont
les tribunaux nationaux ou internationaux de réprimer les infractions,
à l'entraide judiciaire entre Etats en matière pénale, en
passant par la mise en cause de la responsabilité pénale et
disciplinaire des membres de la hiérarchie militaire ou du
commandement.
L'obligation pour les Etats de respecter les règles du
DIH est générale, absolue et sans dérogation possible. Ces
caractéristiques dépassent la responsabilité
traditionnelle de l'Etat à être lié par un traité
auquel il est parti. Elles sont contenues dans l'article premier commun aux
quatre conventions de Genève qui stipule que : « les
Hautes parties contractantes s'engagent à faire respecter la
présente convention en toutes circonstances ».
Suivant l'expression « faire
respecter » les Etats, individuellement ou collectivement,
doivent contribuer au respect du DIH, même dans les conflits tiers selon
l'expression « en toutes circonstances »,
l'obligation de respecter et de faire respecter n'est pas subordonnée
à la légalité du conflit. Elle n'admet pas non plus le
principe de réciprocité lorsqu'une partie est en violation des
traités.
Section 2 : Applicabilité du DIH aux Forces
d'imposition de la paix
La question de la mise en oeuvre du DIH par les Forces
d'imposition de la paix (FIP) ne peut s'analyser qu'en tenant compte d'un
pilier central du DIH. Il s'agit de la distinction stricte entre le jus ad
bellum et le jus in bello. Le jus ad bellum est le droit
de faire la guerre ou droit de prévention de la guerre. Le jus in
bello est le droit de la guerre. Il traite de la réalité des
conflits sans considérations des motifs ou de la légalité
du recours à la force.
On ne peut définir les règles applicables aux
Forces d'imposition de la paix, sans élucider la question de leur statut
au regard du DIH et identifier de la nature juridique du conflit dans lequel
elles sont engagées.
Paragraphe 1er : Le statut des Forces d'imposition de la
paix au regard du DIH
L'ensemble des règles en vigueur dans le cadre du
jus in bello est destiné aux combattants qui participent aux
hostilités. Sur cette base, les FIP peuvent être
considérées comme des combattants au titre du DIH qui a
établi une différence entre ces derniers et la population
civile.
Dans son Dictionnaire du droit international des conflits
armés, le Général Pietro Verri, un officier
supérieur italien, a donné une définition du mot
combattant. « Selon le droit international, les membres des
forces armées d'une partie au conflit, à l'exception du personnel
sanitaire et religieux, sont des combattants, c'est-à-dire qu'ils ont le
droit de participer directement aux hostilités. Il est interdit de
recruter, dans les forces armées, des personnes d'un âge
inférieur à quinze. Les combattants ont l'obligation de se
distinguer de la population civile selon des modalités établies
par le droit international des conflits armés. Enfin, ils sont tenus de
respecter les règles de ce droit. S'ils tombent au pouvoir de la
puissance ennemie, ils ont droit au statut de prisonnier de
guerre ».17(*)
Cette définition très explicite montre d'une
part, la distinction entre les notions de combattant et de population civile et
d'autre part, l'étroite relation entre les notions de combattant et de
prisonnier de guerre.
C'est d'ailleurs la CG III en son article 4 et les articles 43
et 44 du PAI qui ont fait ressortir cette relation de cause à effet. Il
se dégage un principe général qui suppose que tout membre
des forces armées d'une partie au conflit est un combattant et tout
combattant capturé par la partie adverse est prisonnier de guerre.
Dans le cadre des opérations d'imposition de la paix,
le respect des moyens et méthodes conventionnels de guerre, du statut du
prisonnier de guerre est du ressort du commandement sous lequel sont
placées les FIP. En cas de violation du droit humanitaire, c'est la
responsabilité de l'Etat d'appartenance qui sera mise en cause.
Cependant, l'ONU conserve une part de responsabilité, en vertu du mandat
que lui confie la charte et de la nature coutumière de l'Article
1er commun aux quatre conventions.
Dans ce cas, l'ONU ne doit pas se borner à autoriser
les Etats à employer la force en son nom. Elle doit veiller à ce
que l'emploi de la force se déroule dans le strict respect des
règles du DIH.
Il s'ensuit que d'éventuelles infractions pourraient
mettre en évidence un fait omissif qui à son tour pourrait
produire l'engagement de la responsabilité internationale de l'ONU, en
cas de faits imputables aux sujets internationaux autorisés.18(*)
Paragraphe 2 : Identification de la nature du conflit
L'identification de la nature d'un conflit passe
également par la détermination des règles applicables
à ce type de conflit.
S'il existe une caractéristique très importante
du DIH, c'est le pragmatisme de ces dispositions
« taillées sur mesure » pour toutes les
situations possibles de conflit ou de violence armées. Les règles
du DIH sont détaillées et spécifiques à cet
effet.
Les Conventions de Genève de 1949 ne parlent que de
deux catégories de conflits armés : les conflits
armés internationaux (CAI) et les conflits armés non
internationaux (CANI).
A la première catégorie s'applique les quatre
conventions de Genève et le premier Protocole additionnel tandis
qu'à la deuxième, l'Article 3 commun aux quatre conventions et le
deuxième Protocole additionnel.
Il existe néanmoins un autre type de conflit
appelé conflit armé interne internationalisé (CAII) auquel
on ne peut appliquer que les règles applicables aux CAI.
Si la détermination des règles applicables aux
trois types de conflits est pré-définie en DIH ce n'est pas le
cas de l'identification de la nature du conflit. Elle se fait suivant les
données que présente la réalité du conflit.
Dans le cadre des opérations d'imposition de la paix,
on note une intervention internationale dans un conflit interne à un
Etat ou conflit intra étatique. Toute intervention extérieure
introduit nécessairement un facteur international dans une situation
interne.19(*)
Avec l'intervention militaire des forces d'imposition de la
paix, dans une guerre civile, le conflit armé interne
s'internationalise.
Outre l'application du DIH aux opérations d'imposition
de la paix, ses membres peuvent être amenés à l'application
directe du droit de l'occupation. Les conditions d'application du droit de
l'occupation militaire on été remplies à plusieurs
reprises au cours de l'histoire militaire des Nations Unies, comme ce fut le
cas en Somalie en 1993.
Dans le conflit somalien, le gouvernement australien a ainsi
reconnu par exemple que le droit de l'occupation s'appliquait de plein droit
à l'intervention de la Force d'intervention unifiée et devait
donc régir les opérations conduites par ses troupes.20(*)
L'applicabilité du droit international de l'occupation
militaire en Somalie n'est pas le but de cette recherche qui a pour
problématique l'Application du DIH aux opérations d'imposition de
la paix.
DEUXIEME PARTIE :
LES VIOLATIONS
DU DROIT HUMANITAIRE EN SOMALIE
A
vant l'intervention des Nation Unies en Somalie, ce pays
était en proie à une guerre civile qui a entraîné la
disparition de l'Etat et une famine à grande échelle.
Face à ce double désastre, les NU ont
déployé successivement, entre 1992 et 1995, trois
opérations de paix à prédominance humanitaire parmi
lesquelles, l'ONUSOM II.
C'est une force multinationale d'imposition de la paix,
organisée et dirigée à ses débuts par les
Etats-Unis d'Amérique (E-U). Elle était autorisée entre
autre employer « tous les moyens nécessaires pour
restaurer les conditions de sécurité pour les opérations
de secours humanitaires ». Malheureusement, toutes ces
interventions n'ont pu améliorer la situation de la Somalie, notamment
celle de sa population civile.
L'échec de la communauté internationale en
Somalie résulte des exactions commises par les soldats de l'ONUSOM II
opposés aux différentes factions de guerre qui endossent
entièrement la responsabilité de la catastrophe humanitaire.
Si l'intervention en Somalie a marqué le rapprochement
entre le droit humanitaire et l'imposition de la paix, il convient d'en tirer
les conclusions eu regard aux exactions enregistrées de part et d'autre
des protagonistes.
CHAPITRE 1er : DE LA RESPONSABILITE DE LA
CATASTROPHE HUMANITAIRE EN SOMALIE
Avant l'intervention des Nations Unies en Somalie, ce pays
était en proie à une guerre civile particulièrement
meurtrière pour avoir provoqué une famine dont les victimes se
situent entre 300 000 et 500 000 personnes. A cette misère s'ajoutent la
disparition de l'Etat somalien et l'émergence de plusieurs factions de
guerre qui se disputent le contrôle d'un pouvoir central
déchu.
Face à cette situation exceptionnelle, les Nations
Unies déjà présentes dans le pays dans le cadre d'une OMP
classique vont autoriser le déploiement d'une mission d'imposition de la
paix. L'exécution normale de la feuille de route de cette mission
devrait être salutaire pour l'avenir de la nation somalienne sur les
plans politique, sécuritaire, sociale, et économique.
Au cours de leurs opérations, les FIP, comme d'ailleurs
les factions de guerre, se sont rendues coupables de graves exactions. La
réalité de ses violations contraste, sans
précédent, avec les motifs évoqués pour justifier
et légitimer la présence de la mission d'imposition de la paix en
Somalie.
Section 1er : Les motifs de l'imposition de la paix en
Somalie
La République de Somalie a été le premier
champ d'expédition la mission d'imposition de la paix. Cette notion
était encore jusque là inexistante dans le vocabulaire du
maintien de la paix. L'opération était exceptionnelle à
cause de la situation qui l'a inspirée.
Les motifs qui ont soutenu cette mission ne peuvent s'analyser
qu'en considération de la situation socio-politique en cours dans le
pays et de la nouvelle donne de l'ordre public international marqué par
la fin de la Guerre froide.
Paragraphe 1er: La situation humanitaire de la Somalie avant
l'imposition de la paix
La situation humanitaire de la Somalie était devenue
préoccupante depuis l'éclatement de la guerre civile de janvier
1991. Les origines de cette guerre remontent à la réelection en
1986 du Général Siyad Barré Mohamed à la tête
du pays. En effet, le président somalien devrait désormais faire
face à une opposition jusque là politique et qui subitement a
pris l'aspect d'une lutte armée menée depuis le nord du pays,
dans la région frontalière avec l'Ethiopie. Les dissidents
somaliens étaient alors soutenus par Addis-Abeba opposé au
régime de Barré depuis la Guerre de l'Ogaden, du nom de cette
région revendiquée par les deux pays. La lutte armée de
rattachement avait tourné à l'avantage de l'Ethiopie en 1978.
Au début des années 90 plusieurs mouvements vont
voir le jour dans les autres régions du pays. Chaque mouvement va tirer
son soutien de son clan et de sa région. Ainsi, le Mouvement National
Somalien (MNS) va opérer en Somalie Land au nord, le Congrès de
la Somalie Unifiée (CSU) va dominer le Centre et le Mouvement
Patriotique Somalien (MPS) s'imposera dans le sud.
Face à cette désintégration politique,
les fortes représailles du régime Barré ne vont permettre
d'unifier la république.Le Général Barré va perdre
le contrôle du pouvoir. Il s'est enfin de Mogadiscio.
Pendant deux ans, de violents combats ont eu lieu de
façon continue entre les factions rivales. La rupture des lignes
d'approvisionnement dans le pays va entraîner la disparition de plus de
500000 personnes qui moururent de faim. Face à ce désastre les
Nations Unies vont intervenir en Somalie : ce fut la première
opération des Nations Unies en Somalie (ONUSOM ).
L'ONUSOM a été autorisée en avril 1992.
C'est une opération classique de maintien de la paix d'un effectif de
près de 4 500 personnes, observateurs militaires, personnes
chargées de la sécurité, personnes chargées du
soutien logistique et de personnes civiles de l'intérieur. Le coût
des opérations s'élève à 42.931.700 dollars.
L'ONUSOM avait pour mission de surveiller le cessez-le-feu,
d'assurer la protection du personnel, des installations et du matériel
de l'ONU, dans les ports et aéroports à Mogadiscio, d'escorter
l'acheminement de l'aide humanitaire jusqu'aux centres de distribution de la
capitale et de ses environs immédiats. En août 1992, le mandat et
l'effectif de l'ONUSOM ont été élargis de manière
à lui permettre de protéger les convois humanitaires et les
centres de distribution dans l'ensemble du pays.
Huit mois après, la situation ne s'est guère
améliorée. Après une nouvelle détérioration,
le CS va autoriser la création d'une Force d'intervention
unifiée dans le but affiché de garantir un environnement
sûr pour l'acheminement de l'assistance humanitaire : ce fut
l'opération « Restaurer l'espoir ».
Paragraphe 2 : ONUSOM II : portée et
objectifs
L'opération « Restaurer
l'espoir » est une opération coercitive basée sur
le chapitre VII, autorisée par la Résolution 794 du 03
décembre 1992. Ce fut la première fois que le CS a
décidé d'intervenir dans les affaires intérieures d'un
Etat. La raison évoquée était d'ordre humanitaire et
politique.
La situation en Somalie a préoccupé les NU pour
son caractère unique qui combinait à la fois famine, guerre
civile et disparition de l'Etat. « L'ampleur de la
tragédie humaine causée par le conflit en Somalie , qui est
exacerbée par les obstacles opposés à l' acheminement de
l'aide humanitaire, constitue une menace à la paix
internationale ».
Cette mission « exceptionnelle » a
été confiée aux E-U qui ont assuré le commandement.
L'effectif des contingents venus d'une vingtaine de pays s'élève
à 37 000 militaires et policiers dont 27 000 marines. Ces forces
avaient été autorisées à employer
« tous les moyens nécessaires »
pour l'acheminement de secours humanitaires, en remplacement des casques bleus
de l'ONUSOM jadis incapables d'accomplir leur mission de secours de deux
millions de somaliens victimes de famine, parce que en grande partie
inaccessibles du fait des combats qui jonchaient tous les voies qui conduisent
aux principaux nécessiteux.
Comme l'ONUSOM, l'opération « Restaurer
l'espoir » n'a pas connu un réel succès. Elle n'a
pas permis de sécuriser complètement l'acheminement de l'aide
humanitaire. Le CS va changer de stratégie. Ce fut le tour d'une autre
opération, qui dans sa nature, n'est pas différente de
« Restaurer l'espoir ».Elle est
baptisée ONUSOM II.
C'est par la Résolution 814 du 26 mars 1993 que le CS
va créer l'ONUSOM II. Elle devrait reprendre les activités de
l'opération « Restaurer l'espoir » Outre ce
volet, elle était chargée de surveiller la cessation des
hostilités, de prévenir la reprise de la violence, de saisir les
armes de petit calibre non autorisé, d'assurer la sécurité
des ports, aéroports et sur les voies de communications
nécessaires pour l'acheminement de l'assistance humanitaire, de
poursuivre le déminage et de facilité le rapatriement des
réfugiés en Somalie.
Aussi, l'ONUSOM II était-elle également
chargée d'aider le peuple somalien à reconstruire
l'économie et la vie sociale du pays, à remettre en état
les structures institutionnelles, à assurer la reconciliation politique
nationale, à reconstruire l'Etat somalien fondé sur un
régime démocratique et à organiser l'économie et
l'infrastructure du pays. Le 05 juin, la Résolution 837 a inclus la
capture du Général Aïdid.
Le mandat de l'ONUSOM II, eu égard à tout ce qui
précède, est très complexe et vaste puisqu'il prend en
compte aussi bien les volets humanitaire, sécuritaire, politique,
économique que social .Malgré les moyens mobilisés
à cet effet , la mission s'est soldée par un échec.
Les FIP dans l'exécution de leur mandat ont dû
faire face aux hostilités des « seigneurs de
guerre ». Au cours de ces affrontements, les deux parties ont
massivement violés les principes élémentaires du droit des
conflits armés.
Section 2 : Des violations graves du DIH en Somalie
Les cas de violations imputées aux FIP ont
été commis dans un esprit de vengeance contre des factions de
guerre somaliennes décidées à décourager par la
terreur la présence de soldats étrangers en Somalie, une
présence qu'elles assimilent maladroitement à une occupation
militaire.
Au total, l'effectif de l'ONUSOM II a enregistré 147
pertes en vies humaines.
Les factions de guerre se sont également
illustrées par les atteintes aux secours humanitaires menés tant
par les FIP que par les organismes privés internationaux qui ont subi
une terrible mésaventure en Somalie.
Paragraphe 1e r La cruauté des Forces
d'imposition de la paix
Les FIP se sont illustrées par une rare extrême
violence après avoir essuyé revers et humiliation.
Le 03 octobre 1993 , dans un raid baptisé
opération spéciale « Force Delta »
contre les forces du Général Mohamed Aïdid, l'un des
principaux chefs de guerre , 18 marines ont trouvé la mort avec 77
autres blessés. Ce bilan vient s'ajouter à un autre
particulièrement affreux. En effet dans une embuscade en date du 05 juin
,24 soldats pakistanais avaient péri.
Après avoir fait échec à
« Force Delta », les partisans du
Général Aïdid ont exacerbé volontairement la
colère de l'opinion publique américaine très sensible
à tout ce qui touche à sa dignité et à son honneur.
En effet, les images d'un cadavre américain exhibé dans les rues
de Mogadiscio et d'un pilote fait prisonnier ont fait le tour du monde .Les
Etats-Unis ont immédiatement décidé de se retirer du
« guêpier somalien ».
Avant leur départ, les marines ont cependant
abandonné un climat de désolation sans précédent,
en rispote à leur débâcle.
Déjà, dans le raid contre les positions de
Aïdid, ils ont occasionné 300 morts et plus de 700 blessés.
Des mois durant, des hélicoptères américains ont
pilonné la capitale en déversant des roquettes et des bombes,
tuant de nombreux civils. Dans la nuit du 12 juin 1993 par exemple, le
bombardement d'une maison s `est soldé par la mort d'une
cinquantaine de présumés « fidèles »
de Aïdid.
Plusieurs autres exactions ont été commises par
d'autres contingents. Elles ont été l'oeuvre de soldats belges et
canadiens :
-de retour dans leur pays quelques années plus tard, 3
soldats belges sont passés devant une cour martiale sous l'acte
d'accusation d'avoir torturé et tué des civils somaliens, y
compris des enfants ; des photos auraient montré ces soldats en
train de griller un enfant somalien vivant au dessus d'un feu.
-des troupes canadiennes ont été
également condamnées pour avoir tué un somalien qui avait
réussi à ramper jusqu'à leur camp pour chercher de la
nourriture.
Egalement, de nombreux témoignages attesteront plus
tard de la cruauté des soldats de l'ONUSOM II vis à vis de la
population civile somalienne.
Le comportement de ses soldats a porté un
sérieux coup au concept d'humanité, au moment où l'ONU
assure « la promotion de valeurs et de normes d'ordre public
international telles le respect des droits de l'homme et du droit
humanitaire ».21(*)
Dix mois après la mission d'imposition de la paix,
l'élan de générosité de la communauté
internationale en faveur de la Somalie s'est estompé.
Cette situation montre à quel point les interventions
militaires peuvent aggraver la situation humanitaire d'un pays lorsqu'elles
visent à imposer à tout prix une solution de paix, sans prendre
en compte le rôle politique nécessaire des protagonistes locaux.
Dans le cas d'espèce, il fallait résoudre l'équation
capitale de la réalité des factions de guerre de leur
capacité réelle de nuisance.
Paragraphe 2 : La barbarie des seigneurs de guerre
Outre l'acharnement contre la force multinationale
présente sur leur territoire, les milices somaliennes ont fait
échouer le gigantesque effort humanitaire mobilisé par la
communauté internationale en solidarité au peuple meurtri par la
famine et la misère. Le montant de l'assistance humanitaire a
été évalué à 3,5 milliards de dollars
américains.
Les acteurs de cette assistance étaient à la
fois militaires, membres de la mission d'imposition de la paix, et organisation
non gouvernementales internationales. Si les soldats ont été
plusieurs fois attaqués puis assassinés, les organisations
humanitaires ont fait face à différentes formes d'intimidation de
nature à décourager l'esprit de charité de compassion de
sacerdoce qui fonde l'action humanitaire.
A défaut de mettre fin à l'indicible souffrance
des populations, les chefs de guerre et leur milice n'ont pas cru devoir
favoriser l'acheminement de l'aide humanitaire. Ils ont à cet effet
adopté une cynique stratégie à deux volets : le
bouclage de zones censées contenir les victimes de la famine et la
rupture des lignes l'approvisionnement.
Dans leur tentative, empreinte de fatalité à
tout risque, à parvenir aux bénéficiaires de l'aide, ces
organisations ont été rançonnées, pillées et
mêmes violentées. Dans ces conditions d'insécurité,
la grande majorité des ONG n'a pu mener ses activités. Pour
exemple, 4 000 tonnes de riz offertes par des écoliers français
informés de la catastrophe somalienne n'ont pu être
déchargées dans le port de Mogadiscio.
Par leur stratégie, les milices somaliennes ont
réussi à isoler davantage le pays pour opérer dans une
sorte d'enclos en toute impunité, loin des projecteurs de
l'actualité.
Pour opérer sur place, certaines ONG ont dû
apprendre à négocier le passage en acceptant de verser une partie
de l'aide humanitaire à leur bourreau. C'est une dérive grave de
l'humanitaire.
Pour briser ces obstacles, d'autres organisations
confrontées aux mêmes conditions d'insécurité ont
appelé à un « protectorat des Nations
Unies », un appel de secours nécessaire à
l'exécution de l'assistance humanitaires.
Dans ce pays où le succès des opérations
de secours humanitaires est sans équivoque mitigé, il convient de
retracer l'action du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le
plus important, et reconnu comme tel, organisme de secours humanitaire en
période de conflit armé.
Déjà un an après l'éclatement de
la guerre civile, le CICR lançait en direction de la Somalie une des
plus grandes actions d'assistance alimentaire de son histoire. 180 000 tonnes
de nourritures distribuées en 14 mois, 1680 tonnes de semences, un
programme de vaccination pour plus de 500 000 têtes de bétail. Il
fournissait également une aide médicale, des médicaments
et du matériel chirurgical aux hôpitaux et dispensaires de
plusieurs villes. En 1992, 3600 patients ont été admis à
l'hôpital chirurgical de Mogadiscio. Plus de 250 puits ont
également été creusés dans tous les lieux où
se sont regroupés des populations vulnérables.
Pour parvenir à ce résultat, le CICR a dû
négocier la sécurité de ses convois alimentaires entre les
multiples clans rivaux et contre le banditisme. Du nord au sud, ses convois
étaient placés sous l'escorte de différents groupes
armés.
Le compromis forcé cherché par les organisations
humanitaires a conféré une importance capitale aux groupes
armés qui ont gagné en notoriété et en
crédibilité auprès d'une population civile sans
défense.
CHAPITRE II : DES ENSEIGNEMENTS SUR LA CATASTROPHE
HUMANITAIRE
La situation humanitaire en Somalie, dix ans après la
fin de la mission d'imposition de la paix de l'ONUSOM II, reste toujours
préoccupante. Le sort de la population civile n'a guère
changé. La guerre civile est loin de connaître son
épilogue, l'anarchie perdure encore dans ce pays livré totalement
à la loi des seigneurs de guerre qui ont du mal à trouver un
terrain d'entente susceptible d'aboutir à la réintégration
de la république.
L'intervention internationale en Somalie après avoir
suscité un réel espoir s'est soldée par un échec
cuisant qui apparaît comme la cause de la persistance de la catastrophe
humanitaire en Somalie. Au plan terminologique, la crise somalienne a
marqué l'existence de nouveaux rapports entre le droit, l'assistance et
l'ingérence humanitaire.
Section 1ère Les causes de la persistance de la
catastrophe humanitaire
La persistance de la catastrophe humanitaire en Somalie
résulte de l'échec de l'intervention internationale dans le pays.
L'élan de solidarité en faveur de ce pays a tourné
paradoxalement au drame. Le commandement de la mission d'imposition de la paix,
les chefs de guerre locaux se partagent équitablement la
responsabilité de ce désastre injustifiable autrement que par les
considérations politiques qui ont guidé l'action de chaque
partie.
Dans ses conditions, les violations graves
évoquées plus haut, bien qu'elles portent atteinte à la
dignité humaine, n'ont pu interpeller la conscience du commandement des
parties au conflit qui de surcroît ont bénéficié
d'une malveillante mais consacrée impunité.
Paragraphe 1er L'impunité des auteurs de crimes
graves
Les membres de l'ONUSOM II ont violé plusieurs
dispositions du droit humanitaire, des violations graves de la CG IV et au PAI.
Ces infractions peuvent être énumérées comme
suit :
- mesures de représailles contre la population civile,
interdites à l'article 33 de la CGIV.
- attaques sans discrimination contre la population civile, en
violation de l'article 51 du PAI.
- atteintes à la vie telles l'homicide intentionnel,
atteinte à la dignité de la personne humaine notamment les
traitements humiliants et dégradants, particulièrement sur les
enfants, en violation des articles 75 et 77 du PAI.
Les membres des factions rivales somaliennes se sont
également rendus coupables d'infraction grave à la CG IV et au
PAI.
Elles peuvent être énumérées comme
suit :
- violations de la disposition de l'article 23 relatives
à l'envoi de médicaments de vivres et vêtements en vue de
la protection des populations contre les effets de la guerre.
- violations de dispositions de l'article 70 et 71 du PAI,
relatives aux actions de secours ainsi qu'à son personnel.
Ces infractions graves sont qualifiées de
« crimes de guerre » en droit international. Selon la
Convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur les crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité, elles sont imprescriptibles.
En dépit de l'ampleur de ces crimes, ni les auteurs ni
leurs responsables hiérarchiques n'ont pas été poursuivis
selon les dispositions des articles 146, 147 et 148 de la CG IV, et les
dispositions des articles de la section II du titre V du PAI relatives à
la répression des infractions.
Les conditions n'étaient pas réunies. L'absence
d'une autorité légale et effective, et la portée de la
mission internationale en Somalie ont favorisé l'abandon de toute
idée de mise en oeuvre de la répression des infractions.
L'absence de sanctions a permis d'une part la poursuite de la guerre civile,
donc la perénisation de la crise humanitaire, et d'autre part le retrait
des Nations Unies du processus de paix dans le pays. La République de
Somalie, si ce pays mérite toujours cette appellation, est
livrée à elle même, ses populations à l'anarchie des
seigneurs de guerre, face à l'impuissance de la communauté
internationale qui n'est plus intervenue directement dans le pays.
Paragraphe 2 : La responsabilité de la
communauté internationale
Depuis la fin de la présence internationale en Somalie,
la situation est restée en l'état. La crise humanitaire ne pourra
prendre véritablement fin que si le pays retrouve sa stabilité
politique. C'est ce qu'avait initié l'Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD), organisation
régionale de la corne de l'Afrique depuis l'an 2000, même si ses
efforts n'ont abouti à aucune avancée significative.
En effet, les Conférences d'Arta et de Eldoret qui ont
réuni les représentants des différentes factions n'ont
donné aucun résultat probant. Néanmoins, en juillet 2003,
une conférence de réconciliation tenue à Nairobi va
aboutir à un projet de charte nationale qui prévoie le
fédéralisme comme solution de réunification de la nation
somalienne. Mais avant, il faut installer une transition.
C'est en 2004 que le processus va prendre corps. Le 29
janvier, toujours sous l'égide de Nairobi, un accord est intervenu entre
les chefs de guerre. Il prévoit la création d'un parlement
intérimaire. Les parlementaires furent réunis selon
l'autorité des factions de guerre. Le 22 août, le parlement de
transition fut inauguré dans un hôtel de la capitale Kenyane. Le
10 octobre, Abdoulaye Yousouf Ahmed, ancien chef de guerre et ancien
président de la Somalie Land, a été désigné
par ses paires. Le 03 novembre, il nomme à son tour son premier ministre
en la personne de Ali Mohamed Gedi. Après les avancées obtenues
à Nairobi, les réalités sécuritaires somaliennes
vont se retourner contre leurs anciens auteurs.
Après moult tentatives pour l'installation des
nouvelles institutions, le premier déplacement du premier ministre a
pourtant été un échec. Le 03 mai 2005 en effet, lors d'un
meeting de Ali. M .Gedi à Mogadiscio, une explosion a fait au moins 8
morts et 28 blessés. Même si le premier ministre n'a pas
été touché, l'ampleur de la violence montre à quel
point la question de la sécurité reste préoccupante
surtout lorsqu'on apprend que l'homme armé d'explosif était
à dix mètres du tout nouveau patron de l'exécutif
somalien.
Outre ce volet sécuritaire, un autre problème
politique retarde le retour des institutions. Les nouvelles autorités
somaliennes n'arrivent pas en effet à accorder leur violon sur le choix
de la ville qui doit accueillir les institutions de transition. Le
Président et son Premier ministre sont favorables à une
installation à Baidoa -sud ou à Jowhar situé à 90
kilomètres au nord de Mogadiscio. D'autres ministres et élus,
aussi chefs de guerre qui contrôlent encore certains quartiers de
Mogadiscio, sont partisans d'un retour dans la capitale.
On constate finalement que malgré l'effort consenti
pour l'avènement de la paix en Somalie, les protagonistes restent
campés sur leur position qui n'a point varié depuis le
déclenchement de la guerre civile.
Dix ans après le retrait des FIP, au vue de
l'échec du processus de paix, il est aisé d'affirmer aujourd'hui
que l'intervention des Nations Unies en Somalie n'était pas
appropriée en son temps puisqu'elle a plutôt aggravé la
situation au lieu de la juguler. L'image de marque de l'ONU a été
ternie au point où toute présence étrangère est
récusée jusqu'à ce jour. Certains chefs de guerre qui font
régner l'instabilité et l'anarchie à Mogadiscio depuis la
chute du régime Barré ont en effet manifesté leur
mécontentement face à l'arrivée éventuelle des
forces de paix sous mandat de l'Union Africaine.
Au sujet de la mission d'imposition de la paix en Somalie, un
diplomate occidental a affirmé en connaissance de cause que
« c'est un électrochoc administré à un
moribond ; ou bien il se réveille, ou bien il en
meurt ». La thérapie est risquée dans tous les cas
puisqu'elle n'est pas sûre. Malheureusement, elle a fait tuer la
Somalie
Section 2 : Les nouveaux rapports entre le droit,
l'assistance et l'ingérence humanitaire
L'intervention internationale en Somalie, à partir de
l'opération « Restaure l'espoir », a
marqué une nouvelle étape dans l'immiscion des Nations Unies dans
les affaires intérieures d'un Etat, sous le prétexte de violation
grave du droit humanitaire constituant désormais une forme de menace
à la paix internationale.
Dans ses conditions, la souveraineté de l'Etat
d'aurénavant protégée par le principe de non intervention
par l'ONU dans les affaires intérieures est mise entre
parenthèse. Le respect du droit humanitaire et la
nécessité de porter assistance aux victimes d'une catastrophe
humanitaire à l'intérieur de leurs frontières sans le
consentement du gouvernement ont suscité la pratique de
l'ingérence humanitaire.
L'ingérence humanitaire présente des
caractéristiques bien différentes de l'assistance humanitaire
dont entre autre, la question de la neutralité.
Paragraphe 1er : La différence entre
l'assistance humanitaire et l'ingérence humanitaire
L'histoire de l'assistance humanitaire est très
ancienne. Elle marque la volonté de restaurer les droits fondamentaux de
la personne humaine lorsqu'ils sont menacés au cours d'une catastrophe
ou d'une situation de violence.
Sous cette forme l'assistance humanitaire est l'oeuvre
d'organisations privées nationales ou internationales. Elle est
caractérisée par son autonomie et son indépendance par
rapport à tout pouvoir politique.
Pendant longtemps, cette neutralité lui a permis
d'être acceptée dans toutes les zones du monde où ses
agents sont accueillis comme des sauveurs.
L'ingérence humanitaire est apparue à la fin de
la guerre froide. Dans son esprit, elle vise les mêmes valeurs que
l'assistance humanitaire traditionnelle. Elle est néanmoins
différente de l'assistance humanitaire à cause de la perte de son
autonomie, de son indépendance et de sa neutralité.
L'ingérence humanitaire est l'oeuvre de soldats
originaires d'Etat autorisé par le CS à intervenir dans un pays
pour venir en aide aux victimes d'une catastrophe humanitaire.
La pratique du l'ingérence humanitaire suppose la
violation de l'intégrité territoriale d'un Etat. Elle a
marqué selon ses défenseurs la fin de la théorie de
souveraineté absolue.22(*) « La théorie de la
souveraineté des Etats est archaïque » .
Sous cette forme l'action humanitaire perd son
caractère privé, associatif et ne repose plus sur le volontariat.
Elle se nationalise, se militarise pour devenir un moyen politique et
stratégique.
La pratique de l'ingérence humanitaire a fait partir
dans une large mesure de l'intervention des Nations Unies en Somalie. La
mission d'imposition de la paix était alors qualifiée
d'opération militaro-humanitaire.
Lorsqu'elle est apparue sous les cieux somaliens,
l'ingérence humanitaire a prouvé ses limites. L'échec de
l'ONUSOM II a donné l'occasion à la majorité des
observateurs de décrier « l'instrumentalisation politique de
l'action humanitaire ».
Il ressort de l'ensemble des critiques que l'ONUSOM II a
été un alibi qui a permis aux grandes puissances d'intervenir
militairement dans un pays de la périphérie pour seul but
réel de garantir la stabilité d'une région
stratégiquement importante pour les occidentaux notamment les E-U.
Cet argument se justifie au regard de la confusion qui a
caractérisé l'ONUSOM II : le lien qu'elle établit
entre la guerre et l'assistance humanitaire.
Dans son livre consacré à la Somalie,
Somalie, la guerre perdue de l'humanitaire, le
Journaliste franco-américain Stephen Smith
révèle que « la guerre humanitaire tient lieu de
politique là où celle-ci a pour seul but l'affirmation d'une
puissance globale ordonnatrice (. . .) Venue pour mettre fin aux tueries et
à la famine en réponse aux aspirations d'une vaste
majorité des Somaliens, l'armée du salut humanitaire poursuit-il
s'est transformé en force d'occupation, en pesante tutelle.
Le mandat de l'ONUSOM II avec son ambition
démesurée de construire le pays de fond en comble, a
suscité les doutes de Somaliens qui ne voulaient pas d'une tutelle
onusienne.
L'assimilation de l'intervention humanitaire des NU à
une occupation militaire est favorisée par le discours avancé
pour justifier les opérations militaires. « Dans le Golfe,
l'Occident utilisait le langage du droit ; en Somalie, celui de
l'humanitaire. Mais le Sud s'intéresse moins aux arguments
légitimatoires accompagnant les opérations qu'à
l'identité (occidentale) et à la profession (militaire) de
l'intervenant. Le Commandant des marines en Somalie Robert Johnson
était celui-là même qui, déjà les commandait
à Beyrouth, avant de se retrouver adjoint du Général
Schwarzkopf au Koweït. Humanitaire ici, légaliste là,
stratégique là bas, l'occident s'explique à lui-même
les raisons de ses expéditions (. . .) ».23(*)
Paragraphe 2 : La nécessité de la
neutralité de l'assistance humanitaire
Avec l'intervention internationale en Somalie, la
problématique de l'autonomie de l'assistance humanitaire s'est
effondrée. La problématique contemporaine s'accommode avec la
logique de la responsabilité qui est venue
balayer « les principes de fatalité et de
neutralité qui furent naguère les deux piliers d'une action
humanitaire vouée à l'inefficacité et au sacrifice
».24(*)
« Le nouvel humanitaire qui se crée ne
cherche plus à humaniser les guerres et donc les Etats, mais
entend désormais opposer à l'inhumanité des formes
nouvelles de conflit et de vie internationale un ordre de respect pour la
dignité des personnes ».25(*) Pour conclure cette nouvelle tendance, ces propos de
Madame Sadako Ogata, ex-haut-commissaire pour les
réfugiés : « Il existe des
problèmes humanitaires qui n'ont pas de solutions
humanitaires ».
Si l'arrivée des Etats sur le terrain de l'humanitaire
ne crée aucune gêne pour les institutions politiques
internationales, la neutralité stricte de l'action humanitaire reste
toujours le cheval de bataille des organismes de secours humanitaires.
Pour le CICR par exemple, la rencontre entre les
interventions militaires et les actions humanitaires comporte le risque de
porter atteinte à l'image d'indépendance et de neutralité
de ces dernières. Il défend que dans les conflits
déstructurés, comme ce fut le cas de la Somalie, où il
est impossible d'identifier une autorité responsable qui soit capable
de garantir la sécurité et la liberté d'action des
institutions humanitaires, l'action humanitaire, pour pouvoir continuer
à agir, doit faire plus que jamais la preuve de sa neutralité
politique.
La position du CICR trouve sa justesse dans le
résultat qui a soldé la totalité des interventions
humanitaires des Nations Unies dans les zones de conflit armé.
« Deux ans après l'intervention des troupes de la coalition
dans le Kurdistan irakien, le problème kurde est resté
entier ; malgré les interventions militaires multinationales
Restore Hope et ONUSOM, l'avenir de la Somalie est incertain et le
rétablissement de la paix au Cambodge ou en Bosnie-Herzégovine
ne se fait pas sans difficultés » précise le CICR.
Près d'une décennie après cette
publication, cette remarque reste toujours d'actualité. Il revient
à conclure qu'une solution humanitaire ne peut pas résoudre un
problème politique .Au contraire, elle va exacerber la crise.
Si on présume de la bonne foi de l'intervention des
E-U en Somalie, on peut cependant objectivement reprocher leur empressement. Le
Président Bush, après l'échec des marines, a avoué
qu'une séquence poignante de « Sixty
minutes », une émission de télévision
américaine l'avait convaincue d'intervenir en Somalie.
Les soldats envoyés en Somalie n'étaient pas
suffisamment avertis de l'ampleur, de la mission. Ils n'étaient non plus
formés au préalable sur la nécessité de respecter
le droit humanitaire.
Arrivés sur le terrain avec des sacs de vivre
indispensables pour la survie de la majorité du peuple somalien, les
soldats de la force multinationale ont été éprouvés
par la prédominance de la tradition guerrière, et surtout du fait
de la prolifération des armes due à la Guerre froide, face
à plusieurs factions de guerre qui ont pour obsession de
contrôler la part la plus grande de la population qui est devenue
l'enjeu central des combats. Cette main mise permet à ses factions de
se trouver une légitimité populaire, d'accroître la
notoriété de leurs chefs et de leur donner une marge de manoeuvre
très importante au cours d'éventuelles négociations de
paix qui s'imposent comme dernière solution à l'endémique
catastrophe humanitaire.
CONCLUSION
L
e DIH s'applique aux activités d'une opération
d'imposition de la paix parce que ses membres sont considérés
comme des combattants à part entière au titre du droit des
conflits armés.
Dans la mise en oeuvre de leur mission, ils se doivent de
respecter les quatre Conventions de Genève du 29 août 1949 et le
premier Protocole additionnel, les instruments applicables dans le cadre d'un
conflit armé international.
En cas de violation des règles du droit humanitaire,
les auteurs doivent être poursuivis selon les dispositions, relatives
à la répression des infractions, définies dans les textes
cités plus haut.
La question de la violation des règles du droit
humanitaire et de la répression de ces infractions a constitué
les principaux points de la mise en oeuvre générale du DIH
abordés dans ce travail.
Lorsqu'on revient sur la crise en Somalie, on retient que
toutes les parties au conflit se sont rendues coupables de graves violations
assimilables en droit international aux crimes de guerre.
La réalité accablante et l'ampleur de ses
violations ont suscité la réaction de nombre de
défenseurs des droits de l'homme. Le comportement des forces de l'ONUSOM
II a mis en émoi l'humanité toute entière, du moins celle
préoccupée par la dégradation de la situation humanitaire
en Somalie, après le départ du dernier soldat de la mission
d'imposition de la paix.
Les soldats de l'ONUSOM II, qui sont pour l'essentiel des
marines, n'ont pas été inculpés par la suite. Les
Etats-Unis sont restés indifférents sur les exactions commises
par leur troupe.
Les milices Somaliennes se sont servies de l'alibi politique
d'une présence étrangère dans leur pays pour infliger des
peines inhumaines et dégradantes contre les soldats qu'elles ont
assimilés aux occupants. Sous ce prétexte, elles ont commis des
actes de banditisme, de vandalisme contre les organisations de secours
humanitaires.
En absence d'une autorité étatique légale
et acceptée par tous, ces exactions sont elles aussi restées
impunies.
Le manque de répression de part et d'autre a
marqué une étape importante dans la violation du droit
humanitaire au lendemain de la Guerre froide, consacrant de ce fait un
prolongement dans la logique de l'impunité qui a
caractérisé cette période pourtant très
mouvementée de l'histoire politique contemporaine.
Face à ce recul, dans la perspective de la promotion et
de la défense des droits de l'homme, l'ONU devrait reconnaître sa
responsabilité, pour les conséquences du déploiement des
forces multinationales en Somalie dans le cadre de l'imposition de la paix.
La nature de cette opération en dépit de son
caractère humanitaire est la principale cause des violations du droit
humanitaire en Somalie. La mission porte en elle même les germes d'une
dérive évidente. On ne peut en effet utiliser
« tous les moyens nécessaires » pour mettre
fin à un conflit. L'organisation universelle n'a pas eu une approche
conséquente au sujet de la crise politique et humanitaire de ce pays. Ce
manquement a dégradé davantage la situation du peuple somalien
pris en otage par les seigneurs de guerre qui l'on contraint à une
existence misérable.
La contribution internationale devrait être
mesurée, minicieuse et salvatrice et sans risque de débordement.
Malheureusement, elle a été décidée à la
hâte sans une étude de la réalité sociopolitique et
culturelle de ce pays.
La forme de l'intervention internationale, suscitée
principalement par les E.U, peut paraître inadapter, mais elle n'est
point innocente. Même si elle n'est pas parvenue à ses objectifs
déclarés, elle s'inscrivait incontestablement dans une
stratégie que nous ne pourrons dévoiler convenablement dans ce
travail. Humanisme oui, altruisme nom. Les interventions occidentales
répondent toujours à une logique sans doute
génératrice d'intérêts diplomatiques et
géopolitiques pour ces Etats en quête d'hégémonie
nationale au début des années 90, en absence de
l'hégémonie idéologique qui constituait jadis la
principale cause de la rivalité est-ouest.
La collusion entre l'humanitaire et le militaire a
montré ses limites en Somalie. C'est une méthode d'une
dangerosité immense parce qu'elle peut hypothéquer
définitive le règlement d'une crise sociale comme ce fut le cas
de ce pays de la corne de l'Afrique, la Somalie, devenue aujourd'hui une
« zone grise ».
L'état de non droit, l'anarchie et l'absence d'une
autorité politique sont favorables à la violation du droit
humanitaire. Seule une solution politique peut mettre fin à ces
violations .
Si la solution reste politique, en non immédiatement
humanitaire, elle doit néanmoins jaillir d'une concertation entre les
protagonistes somaliens. Mais la communauté internationale, à
travers l'ONU, se doit de soutenir l'initiative. Sa responsabilité
politique nous paraît plus importante que celle des organisations
sous-régionales parce que la Somalie est le seul Etat membre qui ne
siège pas l'AG de l'ONU.
Soixante ans après sa création, c'est un
échec qui ternit l'image de l'organisation qui est aujourd'hui en face
des défis plus relevés que les conséquences de la
disparition d'un Etat.
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES GENERAUX
1-CICR , Comprendre le droit humanitaire,
règles essentielles des Conventions de Genèse et de
leurs Protocoles additionnels, Genève, 1998, P. 64
2-CICR , Les Conventions de
Genève du 12 Août 1949, Genève, 2003, P.251
3-CICR , Les droits de
l'homme et le CICR, le droit international humanitaire, Genève,
P.32
4-CICR , Manuel du Mouvement International
de la Croix - Rouge et du Croissant - Rouge, 13è
édition , Genève, 1994, P.961
7-CICR, Les Protocoles
additionnels aux Conventions de Genève du 12 Août 1949, CICR,
Genève, 1994, P.136
5-MALONE, (Linda). A, Les droits de l'homme
dans le droit international, Nouveaux Horizons ARS, Paris, 2004, P.172
6-PETIT, (Yves), Droit international du
maintien de la paix, LGDJ EJA, Paris, 2000, P.213
8- VERRI, (Pietro), Dictionnaire du Droit
international des conflits armés, CICR, Genève, 1988,
P.147
II- OUVRAGES SPECIALISES
1- BADIE, (Bertrand), La diplomatie des
droits de l'homme, entre éthique et volonté de
puissance, Fayard, Paris, 2002, P.324
2- DAUVIN, (Pascal), SIMEANT,
(Johanna) et C.A.H.I.E.R, Le Travail
humanitaire, les acteurs des ONG, du siège au terrain,
Presses de Sciences Pô, Paris, 2002, P.443
3- DEBRE, (Bernard), L'illusion humanitaire,
Tribune libre Plon, Paris, 1997, P. 287
4- SALAME, (Ghassam), Appels d'empire,
ingérences et résistances à l'âge de la
mondialisation, Fayard, Paris, 2000.
5- de SENARCLENS, (Pierre), L'Humanitaire en
catastrophe, La bibliothèque du citoyen, Presses de Sciences
Pô, Paris, 1999, P.246
III- ARTICLES ET COMMUNICATIONS
1- BENKIRANE, Réda, La barbarie
humanitaire, L'opinion, Rabat, 18 octobre 1993
2- BOUSTANY, Katia, La qualification des
conflits en droit international public et le maintien de la paix, Revue
Québécoise du droit international, (1989-1990), vol 6
n°1, P.38-58
3- BOUVIER, Antoine, Convention sur la
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel
associé présentation et analyse, RICR, 30-12-99, N°
816, P.695-725
4- CONDORELLI, Luigi, Le statut des forces de
l'ONU et le droit international humanitaire, Rivista di Diritto
Internatiozionale, Anno LXXVIII Fasc., 4-1995, P.881-906
- Quelques remarques à propos de l'obligation des Etats
de respecter et faire respecter le droit international humanitaire en toutes
circonstances, Département de droit international public et
organisation international de la Faculté de droit de l'Université
de Genève, P.17-35
5- MORIN, Didier, Le parcours solitaire
de la Somalie, Politique Africaine, n° 23, Karthala, Paris, septembre
1996, P.57-66
6- PLATTNER, Denise, La neutralité du
CICR et la neutralité de l'assistance humanitaire, RICR, 30
juin 1996, N°818, P.169-189
7- SMITH, Stephen, L'exceptionnelle mission
en Somalie, Le Monde, Paris, 18 et 19 novembre 2001
8- VITE, Sylvain, L'applicabilité du
droit international de l'occupation militaire aux activités des
organisations internationales, RICR, mars 2004, vol 86, N° 853,
P.09-34
IV- AUTRES DOCUMENTS
1- Charte des Nations Unies du 26 juin 1945
2- Convention sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel
associé, du 09 décembre 1994
3- Circulaire du Secrétaire
général sur le Respect du droit international humanitaire par
les Forces des Nations Unies, du 6 août 1999
TABLE DES MATIERES
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
e
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE
4
LE CONCEPT D' OPERATIONS D'IMPOSITION DE LA
PAIX EN DROIT INTERNATIONAL
4
CHAPITRE 1ER : DE L'OPERATION
D'IMPOSITION DE LA PAIX
5
Paragraphe 1er L'échec du
système de la sécurité collective
6
Paragraphe2 : Le concept du maintien de la
paix
7
Section 2 : Du maintien à l'imposition
de la paix.
9
Paragraphe 1er : L'éclatement du
concept du maintien de la paix
9
Paragraphe 2 : Les caractéristiques
d'une opération d'imposition de la paix
10
CHAPITRE II : DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT
HUMANITAIRE PAR LES FORCES D'IMPOSITION DE LA PAIX
11
Section 1ère :
Problématique du respect du DIH
12
Paragraphe 1er: Présentation
des règles du DIH.
12
Paragraphe 2 : Caractères
généraux du respect du DIH.
14
Section 2 : Applicabilité du DIH aux
Forces d'imposition de la paix
15
Paragraphe 1er : Le statut des
Forces d'imposition de la paix au regard du DIH
16
Paragraphe 2 : Identification de la nature du
conflit
17
DEUXIEME PARTIE :
19
LES VIOLATIONS DU DROIT HUMANITAIRE EN
SOMALIE
19
CHAPITRE 1ER : DE LA RESPONSABILITE
DE LA CATASTROPHE HUMANITAIRE EN SOMALIE
20
Section 1er : Les motifs de
l'imposition de la paix en Somalie
21
Paragraphe 1er : La situation
humanitaire de la Somalie avant l'imposition de la paix
21
Paragraphe 2 : ONUSOM II : Portée
et objectifs
22
Section 2 : Des violations graves du DIH en
Somalie
23
Paragraphe 1er La cruauté
des Forces d'imposition de la paix.
23
Paragraphe 2 : La barbarie des seigneurs de
guerre.
25
CHAPITRE II : DES ENSEIGNEMENTS SUR LA
CATASTROPHE HUMANITAIRE
26
Section 1ère Les causes de la
persistance de la catastrophe humanitaire.
26
Paragraphe 1er L'impunité des
auteurs de crimes graves
27
Paragraphe 2 : La responsabilité de la
communauté internationale
28
Section 2 : Les nouveaux rapports entre le
droit, l'assistance et l'ingérence humanitaire
29
Paragraphe 1er : La
différence entre l'assistance humanitaire et l'ingérence
humanitaire
29
Paragraphe 2 : La nécessité de
la neutralité de l'assistance humanitaire
31
CONCLUSION
33
ANNEXES..............................................................................37
TABLE DES MATIERES
iv
BIBLIOGRAPHIE
iv
TABLE DES
MATIERES..................................................................ii
* 1 - Art 1, Charte des
Nations Unies
* 2 - Voir Résolution
814 du 26 mars 1993 du CS
* 3 -Yves Petit, Droit
international du maintien de la paix, Ed LGD J, 2000, p. 22
* 4 - Articles 39, 40, 41,
42
* 5 - Article 43, 45, et
47
* 6 - Pendant la guerre de
Corée, face au blocage du Conseil par le veto russe, l'Assemblée
Générale a utilisé sa compétence subsidiaire dans
le domaine du maintien de la paix. La résolution porte le nom du
Secrétaire d'Etat américain d'alors Dean Acheson.
* 7 - Article 7 al 2, 22 et
29.
* 8 - Revue
générale du Droit International, 1996, Chronologie des faits
internationaux ; Aide mémoire français en réponse au
supplément de l'Agenda pour la paix, p. 438
* 9 - Du nom du diplomate
algérien Lakhadar Brahimi, publié en mars 2000, ce rapport fait
l'examen du fonctionnement des opérations de paix.
* 10 - Art 2 de la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du
personnel associé
* 11 -Circulaire du
Secrétaire général du 6 août 1999 relatif au Respect
du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies
* 12 - Guerre civile
(1861-1865) ayant fait plus de 600000 morts au cours de laquelle
s'affrontèrent les Etats du Nord des E-U, partisans de l'abolition de
l'esclavage et ceux du Sud qui employèrent les esclaves noirs. Les
nordistes l'emportèrent en avril 1865.
* 13 -Cette convention a
été adoptée le 22 août 1864 par la Conférence
diplomatique de Genève par les représentants de 16 Etats et de 4
institutions philanthropiques. Elle est à l'origine du Mouvement
International de la Croix-rouge. Elle comporte 10 articles
* 14 - Article 5 al 2 - g
des Statuts du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
adoptés par la XXVè Conférence Internationale de la
Croix-Rouge à Genève en Octobre 1986
* 15 - Articles 82 et 83 du
PA I.
* 16 - Articles 8 commun aux
trois premières conventions de Genève, Articles 9 à la
quatrième convention ; Articles 5 du PA I.
* 17 - CICR Publications,
Genève 1988.
* 18 - Luigi Condorelli, le
Statut des Forces de l'ONU et le Droit international humanitaire, Milano,
Giuffre, Editore, 1995 p 906
* 19 - Revue
québécoise de droit International 1989-1990 ; la
qualification des conflits en droit international public et le maintien de la
paix, Katia Boustany, p 38.
* 20 - Revue internationale
de la Croix Rouge, Mars 2004, vol 86 N° 853, l'applicabilité du
droit international de l'occupation militaire aux activités des
organisations internationales, p9.
* 21 - P. M. Dupuy,
« Sécurité collective et organisation de la
paix », Edition RGDI 1993, p 626.
* 22 - Bernard Kouchner,
« Le malheur des autres », Edition Odile Jacob, Paris,
1991
* 23 - Ghassam
Salamé, « Appels d'empire, ingérences et
résistance à l'âge de la mondialisation »
Fayard, 2000.
* 24 - Bertrand Badie,
« La diplomatie des droits de l'homme, entre éthique et
volonté de puissance » Fayard, 2002, p 240.
* 25 - Idem.
|