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Application du droit international humanitaire aux opérations d'imposition de la Paix. Cas de la Somalie

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par Kamal Dine TIDJANI
Université d'Abomey- Calavi Bénin - Maitrise ès sciences juridiques 2006
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES (FADESP)

MEMOIRE DE MAITRISE ES-SCIENCES JURIDIQUES

OPTION : Sciences Politiques et Relations Internationales

THEME

APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

AUX OPERATIONS D'IMPOSITION DE LA PAIX : CAS DE LA SOMALIE

Présenté par : Sous la direction de :

Kamal Dine TIDJANI Dr Alao FASSASSI

Professeur Assistant de Droit Public et de Relations Internationales

Année académique : 2005-2006

La faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires.

Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

251659776251657728A :

- mes parents ,Moudjibath Nouatin

et Ismaïl Tidjani ;

- mes frères, Omar, Kassir,

Kassim et Mourchid ;

- mon tuteur, Sèmiyou Fagbémi ;

251658752251660800

Kamal Dine TIDJANI

- A mon maître de mémoire, le Professeur Alao FASSASSI pour sa disponibilité ;

- A Monsieur Richard DESGAGNE, membre de la division juridique du CICR., actuellement en poste à la Délégation régionale à Abidjan en Côte d'Ivoire, pour ses précieux conseils ;

- A mon oncle, Monsieur Djamiou ADECHIAN pour l'attachement à la réalisation de ce travail ;

- A tous les enseignants de la FADESP, pour leur engagement quotidien ;

- A tous les amis qui m'ont soutenu dans la réalisation de ce mémoire :  Arafath ABIBOU, Manzirath OLAOFE et Affissou Bakary ;

- A toutes et à tous, mes sincères sentiments de reconnaissance et de profonde gratitude.

KAMAL DINE TIDJANI LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES DANS LE MEMOIRE

AG : Assemblée générale

CAI : Conflit armé international

CAII : Conflit armé interne internationalisé

CANI : Conflit armé non international

CG : Convention de Genève

CICR : Comité International de la Croix-Rouge

CS  : Conseil de Sécurité

CSU : Congrès de la Somalie Unifiée

DIH : Droit International Humanitaire

E-U : Etats-Unis d'Amérique

FIP : Forces d'Imposition de la Paix

FUNU : Force d'intervention Unifiée des Nations Unies

GF : Guerre Froide

IGAD : Autorité Intergouvernementale pour le Développement

MNS : Mouvement National Somalien

MPS : Mouvement Patriotique Somalien

NU : Nations Unies

ONG : Organisation non Gouvernementale

OMP : Opération de Maintien de la Paix

ONU : Organisation des Nations Unies

ONUSOM : Opération des Nations Unies en Somalie.

PA : Protocole Additionnel

SG : Secrétaire Général

SNA : Alliance Nationale Somalienne

UA : Union Africaine

ENTRE LA PAIX ET LA GUERRE

« La paix est la condition première du plein respect des droits de l'homme et (...) la guerre est la négation de ces droits. »

Extrait de la Résolution XXIII du 12.05.68 adoptée par la première Conférence sur les droits de l'homme, réunie par les Nations Unies à Téhéran.

INTRODUCTION GENERALE

D epuis sa création en 1945, l'Organisation des Nations Unies est intervenue dans nombre de conflits de par le monde, dans l'optique de contribuer au retour à la stabilité, conformément à son credo d'éradiquer toute forme de menace à la paix et à la sécurité internationales.1(*)

Au début des années 90, dans l'exercice de cette mission, l'ONU a diversifié ses actions en matière de maintien de la paix, en réponse aux nouveaux types de conflits auxquels elle devrait faire désormais face. Ainsi, la pratique du maintien de la paix va aboutir aux opérations d'imposition de la paix.

L'exécution de ses opérations exige une utilisation importante de moyens militaires, d'où la nécessité de s'interroger sur l'application du Droit international humanitaire. Cette question va permettre, d'une part, de clarifier le contexte juridique dans lequel les forces d'une mission d'imposition de la paix sont appelées à respecter le droit des conflits armés et d'autre part, d'évoquer le rôle que l'ONU doit jouer quant à son respect.

Entre la légalité de leur mission et la régularité de leurs actions, les forces d'une mission d'imposition de la paix doivent en effet se ménager afin de respecter les principes du Droit international humanitaire qui s'imposent à toutes les parties à un conflit, sans considération de motivations ayant conduit à l'affrontement armé.

Le cas de la Somalie apparaît comme le plus indiqué, parce que c'est dans cet Etat de l'est de l'Afrique que fut déployée en Décembre 1992, la première opération du genre, d'abord baptisée « Restaurer l'espoir », devenue en mars 1993, la deuxième opération des Nations Unies en Somalie.2(*)

Elle a reçu pour mission d'employer d'une part, tous les moyens nécessaires pour restaurer les conditions de sécurité aux secours humanitaires et d'autre part, d'imposer par la force, la paix et la stabilité. Ce dernier objectif de l'ONUSOM II constitue la principale caractéristique d'une mission d'imposition de la paix. Mais il convient d'en préciser une autre non moins importante. Elle concerne le commandement et le contrôle de la force multinationale mandatée par l'ONU. Le commandement et le contrôle des forces de l'ONUSOM II étaient assurés par les Etats-Unis d'Amérique.

Dans l'accomplissement de cette mission militaro-humanitaire, ses forces se sont retrouvées dans une position qui a dû entraver, de leur part, le respect du DIH. C'est un ensemble de règles qui visent à limiter les méthodes et moyens de faire la guerre afin d'assurer la protection de la personne humaine, qu'elle soit membre des groupes armés organisés ou de la population civile.

L'étude du thème « Application du Droit international humanitaire aux opérations d'imposition de la paix : cas de la Somalie » va consister à préciser la nécessité du respect du DIH par les soldats de l'ONUSOM II, notamment lors de leur intervention en Somalie.

Il s'agira alors de procéder à la clarification du concept d'imposition de la paix selon le droit des Nations Unies et à l'analyse des différentes formes d'infractions constatées après le passage des forces de l'ONUSOM II en Somalie.

PREMIERE PARTIE

LE CONCEPT

D'OPERATION D'IMPOSITION DE LA PAIX

EN DROIT INTERNATIONAL

L e Droit international humanitaire a pour fondement le respect dû à chaque être humain en période de conflit armé qu'il soit combattant ou non combattant. Pour assurer au mieux la protection de la personne humaine, le DIH, dans son esprit, exige, l'impartialité et n'admet aucune dérogation quant au respect de ses principes. Ces différents caractères lui confèrent une universalité certaine au point où son application s'impose à tous les groupes armés organisés, parties à un conflit. Cette unanimité s'est imposée de fait, à leur naissance, aux forces des Nations Unies dont les activités militaires ne sont pas prévues par les principaux instruments du DIH. Lorsqu'on sait que l'ONU, à travers sa charte, et le DIH prônent les mêmes idéaux en ce qui concerne la défense de la dignité humane, la nécessité de l'application du DIH par les forces des Nations Unies ne peut que s'imposer davantage.

La mise en oeuvre d'une opération d'imposition de la paix relève du mécanisme onusien de maintien de la paix tandis que la question de l'application du DIH par les forces d'imposition de la paix est du domaine du droit des conflits armés.

CHAPITRE 1er : DE L'OPERATION D'IMPOSITION DE LA PAIX

La présentation des opérations d'imposition de la paix ne peut se faire sans un développement exhaustif du concept des opérations de maintien de la paix dont le tout premier cas est apparu en 1956.

L'institution des opérations de maintien de la paix (OMP) visait à permettre à l'ONU de jouer son rôle conventionnel dans la résolution des conflits. En dépit de l'esprit général qui caractérise les OMP, chaque catégorie présente ses caractères spécifiques.

L'avènement des opérations de maintien de la paix est venu suppléer le système défaillant de la sécurité collective. Face aux nouvelles exigences de la sécurité internationale, l'ONU a diversifié ces opérations qui ont abouti entre aux opérations d'imposition de la paix.

Section 1ère : Le maintien de la paix : un substitut à la sécurité collective

Pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'ONU dispose de deux méthodes d'action, l'une préventive et l'autre curative. Il s'agit des moyens de règlement pacifique de différends prévus au chapitre VI de sa charte et des mesures coercitives prévues au chapitre VII pour éradiquer les menaces contre la paix et les menaces d'agression.

Cette dernière méthode a en outre inspiré le système de la sécurité collective qui devrait en principe permettre d'assurer le respect de la règle de l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales.

L'application du système de la sécurité collective n'a jamais été possible. Face à cet échec, l'ONU va promouvoir les opérations de maintien de la paix.

Paragraphe 1er L'échec du système de la sécurité collective

La sécurité collective s'entend comme la logique de coercition collective qui doit permettre d'assurer la paix et la sécurité internationales et renforcer le climat de stabilité entre les nations. Selon le Professeur P-M. Dupuy, c'est « une sorte de contrat social » entre les Etats membres de l'ONU ayant pris l'engagement de ne plus utiliser la force dans leurs relations mutuelles3(*).

La responsabilité du recours à la force revient exclusivement au Conseil de sécurité (CS) auquel la charte de San Francisco a accordé à cet effet des prérogatives.

Ces compétences sont définies dans le Chapitre VII. Elles vont de l'existence et de la qualification juridique d'une menace contre la paix, à la reconnaissance d'un acte de rupture de la paix ou d'un acte d'agression4(*).

La mise en oeuvre du mécanisme de la sécurité collective revient à l'ensemble des Etats membres des Nations Unies. Ils ont l'obligation de mettre à la disposition du CS, des forces armées et un Comité d'état-major pour diriger les opérations militaires5(*).

En absence d'une force militaire constituée, ce dispositif n'a jamais vu le jour. Les blocages, essentiellement d'ordre politique, ont affecté le fonctionnement du CS qui va rester muet sur nombre de conflits. On peut énumérer entre autre blocages, l'utilisation abusive du droit de veto, l'absence de volonté commune des cinq membres permanents et la rivalité politico-économique est-ouest.

Dans cet état de paralysie, le CS n'a pu décider d'intervenir en Corée, dans l'Affaire du Suez et dans le conflit du Viêt-Nam. En effet, l'URSS avait employé son droit de veto pour bloquer la constitution d'un commandement unifié après l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord en 1950. Dans la crise de Suez de 1956, la France et le Royaume-Uni ont opposé leur veto à l'adoption d'une résolution du Conseil. Suite à la nationalisation du Canal de Suez par le président égyptien Gamal Abdel NASSER , ces deux Etats opposés à l'initiative sont intervenus militairement en Egypte. Lors de la guerre de Viêt-Nam, le CS n'a pas été saisi. Que pourrait donner son intervention, lorsqu'on sait que des membres permanents sont impliqués dans ce conflit.

Si le contexte international de la Guerre froide n'a pas permis de réaliser la sécurité collective, on a néanmoins assisté à l'intervention armée des Nations Unies dans quelques conflits de par le monde. En 1950 en Corée, en 1956 en Hongrie et en Egypte, en 1958 au Liban, en 1960 au Congo (actuel République Démocratique du Congo), en 1980 en Afghanistan, et en 1981 au Namibie.

Toutes ces opérations ont été possibles grâce au recours à la « Résolution Acheson », la 377 (V) adoptée par l'Assemblée générale et intitulée « Union pour le maintien de la paix »6(*). Même si la légalité de cette résolution est contestée, elle a cependant permis de suppléer à la paralysie du CS.

Ce nouveau regain d'intérêts manifesté pour le maintien de la paix a été propice à l'avènement des opérations de maintien de la paix.

Paragraphe2 : Le concept du maintien de la paix

Face à son incapacité à mener des activités militaires fondées sur l'article 43, l'ONU s'est frayée un nouveau chemin vers la mise en oeuvre du maintien de la paix. Le concept de maintien de la paix tiré de la formule consacrée « maintenir la paix et la sécurité internationales » a été mis à contribution. Il consiste en des opérations militaires baptisées « opérations de maintien de la paix » (OMP). La première opération fut déployée le 15 Novembre 1956 en Egypte, en pleine crise de Suez. Elle a pris le nom de « Force internationale d'urgence des Nations Unies » (FUNU).

Une OMP est une activité militaire ou paramilitaire entreprise par l'ONU.En effet, elle utilise des contingents nationaux et se matérialise par la présence des soldats connus sous l'appellation de «  casques bleus ». L'opération peut consister en un déploiement de personnel civil, de force de police ou d'observateurs, selon les objectifs sécuritaires auxquels l'Organisation entend parvenir.

L'initiative d'une OMP incombe principalement au CS ou parfois à l'organe plénier. Elle est cependant placée sous la responsabilité du Secrétaire général de l'organisation. Il a en charge la recherche des contingents auprès des Etats, la conclusion d'accord avec l'Etat d'accueil, la désignation du commandement, l'établissement du règlement de l'opération et la gestion proprement dite de l'opération. Il rend compte de l'exécution des opérations devant le CS.

Si l'institution des OMP a donné satisfaction à l'ONU, il s'est posé cependant la question de la base juridique de ce concept qui n'est pas expressément prévu par la charte.

Une première tentative fait des OMP, un organe subsidiaire de l'ONU. En effet, elle soutient que pour l'accomplissement nécessaire de leur mission, les organes principaux peuvent créer des organes subsidiaires7(*). Outre cette justification de l'esprit des OMP, le Secrétaire général Dag Hammarskjöld a trouvé une base juridique formelle au concept. Selon le diplomate suédois les OMP sont initiées sur la base du Chapitre VII de la charte des Nations Unies (NU).

A l'origine, une OMP était un moyen de règlement de conflit interétatique. Elle consiste à une interposition entre les belligérants, dans l'optique de favoriser le respect d'un accord de cessez-le-feu. Elle exige trois principes fondamentaux que sont : le consentement des parties au conflit, l'impartialité de l'opération et l'interdiction de l'usage de la force sauf en cas de légitime défense.

Face à l'avènement de nouveaux types de conflits, aussi divers que multiples, les OMP classiques n'étaient plus adaptées, d'où l'évolution du concept.

Section 2 : Du maintien à l'imposition de la paix.

On pourrait penser que la fin de la Guerre froide (GF) allait sonner le glas des opérations de maintien de la paix, que le réveil constaté du CS allait permettre la mise en oeuvre de la sécurité collective. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Les OMP étaient appelées à toujours exister. Mieux, elles devront être adaptées pour contribuer efficacement au règlement de nouveaux types de conflit.

La multiplication des foyers de tension de par le monde va imposer l'éclatement du concept du maintien de la paix qui va aboutir à la constitution des opérations présentant des caractéristiques très différentes et parfois contradictoires à l'instar des opérations d'imposition de la paix.

Paragraphe 1er : L'éclatement du concept du maintien de la paix

L'extension de la pratique du maintien de la paix est due à deux principaux facteurs :

- la nouvelle nature des conflits en nombre croissant.

- La nouvelle interprétation par le CS du groupe de mots «  menace à la paix et à la sécurité internationales. »

La charte, dans sa lettre avait, jusque là considéré la paix comme l'absence de conflits armés interétatiques, aux lendemains de la deuxième Guerre mondiale.

Ainsi la guerre était définie comme « un ensemble d'actes de violence exercé par un Etat à l'encontre d'un autre Etat pour le forcer à se soumettre à sa volonté ». Mais cette vision classique va montrer ses limites avec l'apparition de conflits intra étatiques. A cet effet, F.Trucy, sénateur français, va affirmer après la GF, que les Etats sont « davantage en guerre avec eux-mêmes qu'avec des Etats étrangers ».

Ces conflits internes opposent généralement l'Etat à des groupes armés qui contestent l'autorité du pouvoir central. Ces groupes armés portent souvent des revendications politiques économiques ou sécessionnistes. Face à cette modification de la nature des belligérants, et de ses conséquences sur la vie des Etats, l'ONU a dû repenser sa stratégie dans le domaine du maintien de la paix.

Aussi, en dépit du principe de non intervention dans les affaires internes d'un Etat évoqué par la charte, le CS a t-il décidé de s'ingérer dans les situations internes aux Etats. C'est la fin de la souveraineté absolue. A cet effet, il va élargir sa capacité d'intervention basée sur le chapitre VII et adopter une conception plus large d'une « menace à la paix » qui n'est plus uniquement synonyme de l'existence d'un risque de conflit armé international. Cette conception définissait à elle seule, la nouvelle donne de l'ordre public international avec ses nouvelles exigences de respect des droits de l'homme, de la démocratie et du droit humanitaire.

Pour faire face à ces différentes situations, le CS va façonner les OMP à chaque type de menace identifiée. Pour mieux maîtriser le concept et bien l'identifier dans ses diverses formes, la doctrine s'est alors attelée à la classification des OMP.

La classification la plus élaborée et la plus importante est la vision française des OMP. Elle considère une progression qui repose sur trois catégories. «La première catégorie, le maintien de la paix, est une opération fondée sur le chapitre VI, (...). La seconde catégorie, la restauration de la paix, consiste en une opération fondée sur le chapitre VII, dont l'objectif est d'oeuvrer en faveur de la paix dans un Etat victime d'un conflit interne, pour assurer la sécurité des populations civiles, mais sans qu'aucun agresseur ne soit désigné. La dernière catégorie, l'imposition de la paix est une intervention également instituée sur la base du chapitreVII, pour rétablir ou imposer la paix grâce à l'utilisation de la force contre un agresseur clairement désigné »8(*)

L'éclatement du concept de maintien de la paix a en grande partie consacré le recours croissant au chapitre VII.

Paragraphe 2 : Les caractéristiques d'une opération d'imposition de la paix

Une opération d'imposition de la paix s'initie sur la base du chapitre VII. Elle présente trois caractéristiques fondamentales à savoir : l'absence de neutralité, l'absence du consentement des belligérants et le recours à l'utilisation de la force armée contre un agresseur clairement désigné.

L'observation de ces caractéristiques fait remarquer qu'une opération d'imposition de la paix ne peut être décidée que dans le cadre d'un conflit interne à un Etat. Le déploiement des soldats s'effectue en dépit du consentement du gouvernement dont le territoire va accueillir l'opération. C'est la forme la plus avancée des actions coercitives autorisées par le CS. La responsabilité de l'opération est confiée à un Etat, placé à la tête de la coalition d'Etats fournisseurs de contingents. La force multinationale, dans son déploiement, succède sur le terrain des soldats mandatés pour une OMP classique. Cela suppose que dans la philosophie du maintien de la paix, le recours à une opération d'imposition de la paix reste l'ultime solution pour le rétablissement de la paix et la sécurité internationales. Ce fut le cas des deux opérations des Nations Unies en Somalie. L'ONUSOM II est la première opération d'imposition de la paix de l'histoire des Nations Unies.

L'idée d'imposition de la paix trouve son orientation dans l'Agenda de la paix. Au plus fort de la revitalisation du CS, à la demande des chefs d'Etat et de gouvernement, le Secrétaire général, l'Egyptien B. Boutros Ghali avait dirigé le groupe de réalisation de ce document dans lequel il est évoqué les nouvelles tendances dans le domaine du maintien de la paix. L'Agenda da la paix, rendu public le 17 juin 1992, six mois après son lancement, a permis au CS de se rendre compte de l'étendue de sa mission. Il distingue en effet « la diplomatie préventive », « la consolidation de la paix », « le maintien de la paix », « le rétablissement ou l'imposition de la paix ».

Face à cette terminologie, il convient désormais de faire preuve de précisions dans l'usage quotidien de ces appellations pour endiguer objectivement la grande confusion qui entoure les débats politiques relatifs à la question du maintien de la paix. Cet effort va du coup favoriser la connaissance de chaque opération selon son mandat.

C'est ce qui est en effet contenu dans le Rapport BRAHIMI dans lequel, les experts ont utilisé le terme « opérations de paix » pour désigner la grande famille des OMP. Il y est spécifié maintien, imposition, rétablissement ou construction de la paix pour marquer chaque fois la différence. 9(*)

CHAPITRE II : DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT HUMANITAIRE PAR LES FORCES D'IMPOSITION DE LA PAIX

Les membres d'une mission d'imposition de la paix sont autorisés à employer la force pour le compte de l'ONU. La mission est placée sous la responsabilité et le commandement d'un des Etats fournisseurs de contingents. Son exécution ne relève pas de la compétence de l'Organisation.

Sur cette base, ils sont différents des casques bleus qui participent aux opérations de maintien de la paix sous l'autorité du SG/ONU. Les casques bleus sont considérés comme des agents de l'organisation. Ils bénéficient de ce fait d'un ensemble de privilèges et d'immunités reconnus par les instruments internationaux pertinents10(*). Néanmoins, les casques bleus sont tenus de respecter les dispositions contenues dans un document rendu publique par le SG/ONU.11(*)

La responsabilité de la mise en oeuvre du DIH par les Forces d'imposition de la paix incombe aux Etats d'où sont ressortissants les soldats.

Si le respect du DIH présente en général les mêmes principes, son applicabilité aux Forces d'imposition de la paix comporte quant à elle certaines particularités.

Section 1ère : Problématique du respect du DIH

L'observation des règles du DIH s'impose dans toute situation de conflit armé et de violence. Elles sont spécifiques à chaque type de conflit et se définissent comme tâche essentielle la protection et l'assistance à toutes les victimes de guerre, sans distinction et sans discrimination. Elles s'appliquent donc à l'ensemble des parties au conflit qui sont égales devant la loi.

L'importance de la notion du respect du DIH, exige une compréhension de l'ensemble de ses règles et des différentes étapes du processus de sa mise en oeuvre.

Paragraphe 1er: Présentation des règles du DIH

Avant l'avènement du Droit humanitaire contemporain, la guerre, expression naturelle de lutte entre les peuples et les nations, a toujours connu au cours de son déroulement, l'application de règles non écrites, énoncées véhiculées, dans différentes civilisations. Partout, à l'antiquité comme au moyen-âge, la pensée humanitaire a coexisté avec la conception de la guerre, chez les peuples d'Afrique, les perses, en Inde, en Grèce ou dans la Rome antique. L'essor fulgurant du droit humanitaire notamment au moyen-âge a été influencé par le christianisme et l'islam. Ensuite, ces règles sont apparues sous forme écrite et se présentaient sous forme de traités bilatéraux. Mais parfois, de façon unilatérale, certains pays dictaient à leur troupe un ensemble de règles à mettre en pratique sur le champ de bataille. A cet effet, il a été recensé plus de 500 textes qui ont permis de réglementer les hostilités.

Parmi ses textes, le Code de Lieber. Il constitue le premier essai de codification des lois et coutumes de la guerre. Ce code, destiné aux seules forces armées du Nord des Etats-Unis engagées dans la Guerre de sécession, est entré en vigueur en avril 1863.12(*)

C'est un an plus tard qu'est apparue la Première Convention de Genève qui a posé les bases juridiques du droit humanitaire contemporain. Elle porte sur l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armés en campagne.13(*)

Par la suite, le DIH s'est développé par étape. Cette dynamique répond à l'accroissement des besoins humanitaires favorisés entre autre par l'évolution des armements.

De 1864 à nos jours, près d'une vingtaine de textes sont venus meubler l'arsenal du DIH. De tous ces textes, les quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels de 1977 sont considérés comme les principaux instruments, la pierre angulaire du DIH. Ils se présentent comme suit :

- la 1ère convention est relative à l'amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne. (CG I)

- la 2ème, à l'amélioration du sort des blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer. (CG II)

- la 3ème s'intéresse au traitement des prisonniers de guerre. (CG III)

- 4ème, à la protection des personnes civiles. (CG IV).

Quand aux deux protocoles additionnels, ils concernent la protection des victimes des conflits armés.

- le 1er s'applique aux confits armés internationaux. (PA I)

- le second, aux conflits armés non internationaux. (PAII)

Les règles qui s'appliquent en temps de conflit armé, visent d'une part, à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités et d'autre part, à limiter les méthodes et les moyens de faire la guerre.

On ne peut parler des règles du DIH sans évoquer la cheville ouvrière de leur élaboration. Il s'agit du Comité International de la Croix Rouge (CICR). Fondé en 1863 par cinq citoyens suisses, le CICR est une institution humanitaire, sui generis, hybride à caractère spécifique et unique. Impartiale, neutre et indépendante, elle n'est ni ONG, ni organisation internationale. C'est une organisation de droit privé suisse qui possède néanmoins la personnalité juridique internationale.

Promoteur du droit humanitaire, puisque à l'origine du premier traité, le CICR a pour tâche, selon les statuts du Mouvement International de la Croix Rouge dont il est la principale composante, « de travailler à la compréhension et à la diffusion du DIH dans les conflits armés et d'en préparer les développements futurs ».14(*)

En ce qui concerne le développement du DIH, le CICR a participé récemment à l'élaboration des traités suivants :

- 1995 : Protocole interdisant les armes à laser aveuglantes

- 1997 : Convention interdisant l'emploi des mines anti-personnelles 

- 1998 : Statut de la Cour pénale internationale.

Paragraphe 2 : Caractères généraux du respect du DIH

Il existe trois types de mesures pour une application effective des règles du DIH :

- les mesures préventives en temps de paix

- les mesures de contrôle pendant les conflits

- les mesures de répression en cas d'infraction.

L'exécution de ses mesures incombe concomitamment aux Etats et au CICR. En effet, les Etats ont la responsabilité de respecter et de faire respecter le DIH, ainsi que de le faire connaître. De son côté, le CICR conseille ces Etats en matière d'adoption de lois qui traduisent les obligations internationales dans le droit national, les mesures administratives et la pratique interne de chaque pays. Il assure également la diffusion du droit humanitaire.

En temps de paix, il s'agit de faire connaître les règles du DIH à toutes les personnes civiles et militaires à travers une large diffusion. A cet effet, l'Etat doit intégrer la formation en DIH à l'instruction militaire et procéder à la nomination de conseillers juridiques au sein des forces armés nationales.15(*)

Les moyens de contrôle en période de conflit sont : l'intervention de puissances protectrices et l'action du CICR.

L'action de la puissance protectrice consiste à contrôler l'exécution des dispositions du DIH. La puissance protectrice est un Etat tiers choisi par les parties au conflit.16(*) Elle dispose de pouvoirs de négociation et est aussi chargée de représenter les intérêts humanitaires des parties ayant accepté son rôle.

L'action du CICR consiste à veiller à l'application du DIH par les parties au conflit en rappelant les obligations qui leur incombent.

Les moyens de répression vont de l'obligation qu'ont les tribunaux nationaux ou internationaux de réprimer les infractions, à l'entraide judiciaire entre Etats en matière pénale, en passant par la mise en cause de la responsabilité pénale et disciplinaire des membres de la hiérarchie militaire ou du commandement.

L'obligation pour les Etats de respecter les règles du DIH est générale, absolue et sans dérogation possible. Ces caractéristiques dépassent la responsabilité traditionnelle de l'Etat à être lié par un traité auquel il est parti. Elles sont contenues dans l'article premier commun aux quatre conventions de Genève qui stipule que : « les Hautes parties contractantes s'engagent à faire respecter la présente convention en toutes circonstances ».

Suivant l'expression « faire respecter » les Etats, individuellement ou collectivement, doivent contribuer au respect du DIH, même dans les conflits tiers selon l'expression « en toutes circonstances », l'obligation de respecter et de faire respecter n'est pas subordonnée à la légalité du conflit. Elle n'admet pas non plus le principe de réciprocité lorsqu'une partie est en violation des traités.

Section 2 : Applicabilité du DIH aux Forces d'imposition de la paix

La question de la mise en oeuvre du DIH par les Forces d'imposition de la paix (FIP) ne peut s'analyser qu'en tenant compte d'un pilier central du DIH. Il s'agit de la distinction stricte entre le jus ad bellum et le jus in bello. Le jus ad bellum est le droit de faire la guerre ou droit de prévention de la guerre. Le jus in bello est le droit de la guerre. Il traite de la réalité des conflits sans considérations des motifs ou de la légalité du recours à la force.

On ne peut définir les règles applicables aux Forces d'imposition de la paix, sans élucider la question de leur statut au regard du DIH et identifier de la nature juridique du conflit dans lequel elles sont engagées.

Paragraphe 1er : Le statut des Forces d'imposition de la paix au regard du DIH

L'ensemble des règles en vigueur dans le cadre du jus in bello est destiné aux combattants qui participent aux hostilités. Sur cette base, les FIP peuvent être considérées comme des combattants au titre du DIH qui a établi une différence entre ces derniers et la population civile.

Dans son Dictionnaire du droit international des conflits armés, le Général Pietro Verri, un officier supérieur italien, a donné une définition du mot combattant. « Selon le droit international, les membres des forces armées d'une partie au conflit, à l'exception du personnel sanitaire et religieux, sont des combattants, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de participer directement aux hostilités. Il est interdit de recruter, dans les forces armées, des personnes d'un âge inférieur à quinze. Les combattants ont l'obligation de se distinguer de la population civile selon des modalités établies par le droit international des conflits armés. Enfin, ils sont tenus de respecter les règles de ce droit. S'ils tombent au pouvoir de la puissance ennemie, ils ont droit au statut de prisonnier de guerre ».17(*)

Cette définition très explicite montre d'une part, la distinction entre les notions de combattant et de population civile et d'autre part, l'étroite relation entre les notions de combattant et de prisonnier de guerre.

C'est d'ailleurs la CG III en son article 4 et les articles 43 et 44 du PAI qui ont fait ressortir cette relation de cause à effet. Il se dégage un principe général qui suppose que tout membre des forces armées d'une partie au conflit est un combattant et tout combattant capturé par la partie adverse est prisonnier de guerre.

Dans le cadre des opérations d'imposition de la paix, le respect des moyens et méthodes conventionnels de guerre, du statut du prisonnier de guerre est du ressort du commandement sous lequel sont placées les FIP. En cas de violation du droit humanitaire, c'est la responsabilité de l'Etat d'appartenance qui sera mise en cause. Cependant, l'ONU conserve une part de responsabilité, en vertu du mandat que lui confie la charte et de la nature coutumière de l'Article 1er commun aux quatre conventions.

Dans ce cas, l'ONU ne doit pas se borner à autoriser les Etats à employer la force en son nom. Elle doit veiller à ce que l'emploi de la force se déroule dans le strict respect des règles du DIH.

Il s'ensuit que d'éventuelles infractions pourraient mettre en évidence un fait omissif qui à son tour pourrait produire l'engagement de la responsabilité internationale de l'ONU, en cas de faits imputables aux sujets internationaux autorisés.18(*)

Paragraphe 2 : Identification de la nature du conflit

L'identification de la nature d'un conflit passe également par la détermination des règles applicables à ce type de conflit.

S'il existe une caractéristique très importante du DIH, c'est le pragmatisme de ces dispositions « taillées sur mesure » pour toutes les situations possibles de conflit ou de violence armées. Les règles du DIH sont détaillées et spécifiques à cet effet.

Les Conventions de Genève de 1949 ne parlent que de deux catégories de conflits armés : les conflits armés internationaux (CAI) et les conflits armés non internationaux (CANI).

A la première catégorie s'applique les quatre conventions de Genève et le premier Protocole additionnel tandis qu'à la deuxième, l'Article 3 commun aux quatre conventions et le deuxième Protocole additionnel.

Il existe néanmoins un autre type de conflit appelé conflit armé interne internationalisé (CAII) auquel on ne peut appliquer que les règles applicables aux CAI.

Si la détermination des règles applicables aux trois types de conflits est pré-définie en DIH ce n'est pas le cas de l'identification de la nature du conflit. Elle se fait suivant les données que présente la réalité du conflit.

Dans le cadre des opérations d'imposition de la paix, on note une intervention internationale dans un conflit interne à un Etat ou conflit intra étatique. Toute intervention extérieure introduit nécessairement un facteur international dans une situation interne.19(*)

Avec l'intervention militaire des forces d'imposition de la paix, dans une guerre civile, le conflit armé interne s'internationalise.

Outre l'application du DIH aux opérations d'imposition de la paix, ses membres peuvent être amenés à l'application directe du droit de l'occupation. Les conditions d'application du droit de l'occupation militaire on été remplies à plusieurs reprises au cours de l'histoire militaire des Nations Unies, comme ce fut le cas en Somalie en 1993.

Dans le conflit somalien, le gouvernement australien a ainsi reconnu par exemple que le droit de l'occupation s'appliquait de plein droit à l'intervention de la Force d'intervention unifiée et devait donc régir les opérations conduites par ses troupes.20(*)

L'applicabilité du droit international de l'occupation militaire en Somalie n'est pas le but de cette recherche qui a pour problématique l'Application du DIH aux opérations d'imposition de la paix.

DEUXIEME PARTIE :

LES VIOLATIONS

DU DROIT HUMANITAIRE EN SOMALIE

A

vant l'intervention des Nation Unies en Somalie, ce pays était en proie à une guerre civile qui a entraîné la disparition de l'Etat et une famine à grande échelle.

Face à ce double désastre, les NU ont déployé successivement, entre 1992 et 1995, trois opérations de paix à prédominance humanitaire parmi lesquelles, l'ONUSOM II.

C'est une force multinationale d'imposition de la paix, organisée et dirigée à ses débuts par les Etats-Unis d'Amérique (E-U). Elle était autorisée entre autre employer « tous les moyens nécessaires pour restaurer les conditions de sécurité pour les opérations de secours humanitaires ». Malheureusement, toutes ces interventions n'ont pu améliorer la situation de la Somalie, notamment celle de sa population civile.

L'échec de la communauté internationale en Somalie résulte des exactions commises par les soldats de l'ONUSOM II opposés aux différentes factions de guerre qui endossent entièrement la responsabilité de la catastrophe humanitaire.

Si l'intervention en Somalie a marqué le rapprochement entre le droit humanitaire et l'imposition de la paix, il convient d'en tirer les conclusions eu regard aux exactions enregistrées de part et d'autre des protagonistes.

CHAPITRE 1er : DE LA RESPONSABILITE DE LA CATASTROPHE HUMANITAIRE EN SOMALIE

Avant l'intervention des Nations Unies en Somalie, ce pays était en proie à une guerre civile particulièrement meurtrière pour avoir provoqué une famine dont les victimes se situent entre 300 000 et 500 000 personnes. A cette misère s'ajoutent la disparition de l'Etat somalien et l'émergence de plusieurs factions de guerre qui se disputent le contrôle d'un pouvoir central déchu.

Face à cette situation exceptionnelle, les Nations Unies déjà présentes dans le pays dans le cadre d'une OMP classique vont autoriser le déploiement d'une mission d'imposition de la paix. L'exécution normale de la feuille de route de cette mission devrait être salutaire pour l'avenir de la nation somalienne sur les plans politique, sécuritaire, sociale, et économique.

Au cours de leurs opérations, les FIP, comme d'ailleurs les factions de guerre, se sont rendues coupables de graves exactions. La réalité de ses violations contraste, sans précédent, avec les motifs évoqués pour justifier et légitimer la présence de la mission d'imposition de la paix en Somalie.

Section 1er : Les motifs de l'imposition de la paix en Somalie

La République de Somalie a été le premier champ d'expédition la mission d'imposition de la paix. Cette notion était encore jusque là inexistante dans le vocabulaire du maintien de la paix. L'opération était exceptionnelle à cause de la situation qui l'a inspirée.

Les motifs qui ont soutenu cette mission ne peuvent s'analyser qu'en considération de la situation socio-politique en cours dans le pays et de la nouvelle donne de l'ordre public international marqué par la fin de la Guerre froide.

Paragraphe 1er: La situation humanitaire de la Somalie avant l'imposition de la paix

La situation humanitaire de la Somalie était devenue préoccupante depuis l'éclatement de la guerre civile de janvier 1991. Les origines de cette guerre remontent à la réelection en 1986 du Général Siyad Barré Mohamed à la tête du pays. En effet, le président somalien devrait désormais faire face à une opposition jusque là politique et qui subitement a pris l'aspect d'une lutte armée menée depuis le nord du pays, dans la région frontalière avec l'Ethiopie. Les dissidents somaliens étaient alors soutenus par Addis-Abeba opposé au régime de Barré depuis la Guerre de l'Ogaden, du nom de cette région revendiquée par les deux pays. La lutte armée de rattachement avait tourné à l'avantage de l'Ethiopie en 1978.

Au début des années 90 plusieurs mouvements vont voir le jour dans les autres régions du pays. Chaque mouvement va tirer son soutien de son clan et de sa région. Ainsi, le Mouvement National Somalien (MNS) va opérer en Somalie Land au nord, le Congrès de la Somalie Unifiée (CSU) va dominer le Centre et le Mouvement Patriotique Somalien (MPS) s'imposera dans le sud.

Face à cette désintégration politique, les fortes représailles du régime Barré ne vont permettre d'unifier la république.Le Général Barré va perdre le contrôle du pouvoir. Il s'est enfin de Mogadiscio.

Pendant deux ans, de violents combats ont eu lieu de façon continue entre les factions rivales. La rupture des lignes d'approvisionnement dans le pays va entraîner la disparition de plus de 500000 personnes qui moururent de faim. Face à ce désastre les Nations Unies vont intervenir en Somalie : ce fut la première opération des Nations Unies en Somalie (ONUSOM ).

L'ONUSOM a été autorisée en avril 1992. C'est une opération classique de maintien de la paix d'un effectif de près de 4 500 personnes, observateurs militaires, personnes chargées de la sécurité, personnes chargées du soutien logistique et de personnes civiles de l'intérieur. Le coût des opérations s'élève à 42.931.700 dollars.

L'ONUSOM avait pour mission de surveiller le cessez-le-feu, d'assurer la protection du personnel, des installations et du matériel de l'ONU, dans les ports et aéroports à Mogadiscio, d'escorter l'acheminement de l'aide humanitaire jusqu'aux centres de distribution de la capitale et de ses environs immédiats. En août 1992, le mandat et l'effectif de l'ONUSOM ont été élargis de manière à lui permettre de protéger les convois humanitaires et les centres de distribution dans l'ensemble du pays.

Huit mois après, la situation ne s'est guère améliorée. Après une nouvelle détérioration, le CS va autoriser la création d'une Force d'intervention unifiée dans le but affiché de garantir un environnement sûr pour l'acheminement de l'assistance humanitaire : ce fut l'opération « Restaurer l'espoir ».

Paragraphe 2 : ONUSOM II : portée et objectifs

L'opération « Restaurer l'espoir » est une opération coercitive basée sur le chapitre VII, autorisée par la Résolution 794 du 03 décembre 1992. Ce fut la première fois que le CS a décidé d'intervenir dans les affaires intérieures d'un Etat. La raison évoquée était d'ordre humanitaire et politique.

La situation en Somalie a préoccupé les NU pour son caractère unique qui combinait à la fois famine, guerre civile et disparition de l'Etat.  « L'ampleur de la tragédie humaine causée par le conflit en Somalie , qui est exacerbée par les obstacles opposés à l' acheminement de l'aide humanitaire, constitue une menace à la paix internationale ».

Cette mission « exceptionnelle » a été confiée aux E-U qui ont assuré le commandement. L'effectif des contingents venus d'une vingtaine de pays s'élève à 37 000 militaires et policiers dont 27 000 marines. Ces forces avaient été autorisées à employer « tous les moyens nécessaires » pour l'acheminement de secours humanitaires, en remplacement des casques bleus de l'ONUSOM jadis incapables d'accomplir leur mission de secours de deux millions de somaliens victimes de famine, parce que en grande partie inaccessibles du fait des combats qui jonchaient tous les voies qui conduisent aux principaux nécessiteux.

Comme l'ONUSOM, l'opération « Restaurer l'espoir » n'a pas connu un réel succès. Elle n'a pas permis de sécuriser complètement l'acheminement de l'aide humanitaire. Le CS va changer de stratégie. Ce fut le tour d'une autre opération, qui dans sa nature, n'est pas différente de « Restaurer l'espoir ».Elle est baptisée ONUSOM II.

C'est par la Résolution 814 du 26 mars 1993 que le CS va créer l'ONUSOM II. Elle devrait reprendre les activités de l'opération « Restaurer l'espoir » Outre ce volet, elle était chargée de surveiller la cessation des hostilités, de prévenir la reprise de la violence, de saisir les armes de petit calibre non autorisé, d'assurer la sécurité des ports, aéroports et sur les voies de communications nécessaires pour l'acheminement de l'assistance humanitaire, de poursuivre le déminage et de facilité le rapatriement des réfugiés en Somalie.

Aussi, l'ONUSOM II était-elle également chargée d'aider le peuple somalien à reconstruire l'économie et la vie sociale du pays, à remettre en état les structures institutionnelles, à assurer la reconciliation politique nationale, à reconstruire l'Etat somalien fondé sur un régime démocratique et à organiser l'économie et l'infrastructure du pays. Le 05 juin, la Résolution 837 a inclus la capture du Général Aïdid.

Le mandat de l'ONUSOM II, eu égard à tout ce qui précède, est très complexe et vaste puisqu'il prend en compte aussi bien les volets humanitaire, sécuritaire, politique, économique que social .Malgré les moyens mobilisés à cet effet , la mission s'est soldée par un échec.

Les FIP dans l'exécution de leur mandat ont dû faire face aux hostilités des « seigneurs de guerre ». Au cours de ces affrontements, les deux parties ont massivement violés les principes élémentaires du droit des conflits armés.

Section 2 : Des violations graves du DIH en Somalie

Les cas de violations imputées aux FIP ont été commis dans un esprit de vengeance contre des factions de guerre somaliennes décidées à décourager par la terreur la présence de soldats étrangers en Somalie, une présence qu'elles assimilent maladroitement à une occupation militaire.

Au total, l'effectif de l'ONUSOM II a enregistré 147 pertes en vies humaines.

Les factions de guerre se sont également illustrées par les atteintes aux secours humanitaires menés tant par les FIP que par les organismes privés internationaux qui ont subi une terrible mésaventure en Somalie.

Paragraphe 1e r  La cruauté des Forces d'imposition de la paix

Les FIP se sont illustrées par une rare extrême violence après avoir essuyé revers et humiliation.

Le 03 octobre 1993 , dans un raid baptisé opération spéciale « Force Delta » contre les forces du Général Mohamed Aïdid, l'un des principaux chefs de guerre , 18 marines ont trouvé la mort avec 77 autres blessés. Ce bilan vient s'ajouter à un autre particulièrement affreux. En effet dans une embuscade en date du 05 juin ,24 soldats pakistanais avaient péri.

Après avoir fait échec à  « Force Delta », les partisans du Général Aïdid ont exacerbé volontairement la colère de l'opinion publique américaine très sensible à tout ce qui touche à sa dignité et à son honneur. En effet, les images d'un cadavre américain exhibé dans les rues de Mogadiscio et d'un pilote fait prisonnier ont fait le tour du monde .Les Etats-Unis ont immédiatement décidé de se retirer du « guêpier somalien ».

Avant leur départ, les marines ont cependant abandonné un climat de désolation sans précédent, en rispote à leur débâcle.

Déjà, dans le raid contre les positions de Aïdid, ils ont occasionné 300 morts et plus de 700 blessés. Des mois durant, des hélicoptères américains ont pilonné la capitale en déversant des roquettes et des bombes, tuant de nombreux civils. Dans la nuit du 12 juin 1993 par exemple, le bombardement d'une maison s `est soldé par la mort d'une cinquantaine de présumés « fidèles » de Aïdid.

Plusieurs autres exactions ont été commises par d'autres contingents. Elles ont été l'oeuvre de soldats belges et canadiens :

-de retour dans leur pays quelques années plus tard, 3 soldats belges sont passés devant une cour martiale sous l'acte d'accusation d'avoir torturé et tué des civils somaliens, y compris des enfants ; des photos auraient montré ces soldats en train de griller un enfant somalien vivant au dessus d'un feu.

-des troupes canadiennes ont été également condamnées pour avoir tué un somalien qui avait réussi à ramper jusqu'à leur camp pour chercher de la nourriture.

Egalement, de nombreux témoignages attesteront plus tard de la cruauté des soldats de l'ONUSOM II vis à vis de la population civile somalienne.

Le comportement de ses soldats a porté un sérieux coup au concept d'humanité, au moment où l'ONU assure « la promotion de valeurs et de normes d'ordre public international telles le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire ».21(*)

Dix mois après la mission d'imposition de la paix, l'élan de générosité de la communauté internationale en faveur de la Somalie s'est estompé.

Cette situation montre à quel point les interventions militaires peuvent aggraver la situation humanitaire d'un pays lorsqu'elles visent à imposer à tout prix une solution de paix, sans prendre en compte le rôle politique nécessaire des protagonistes locaux. Dans le cas d'espèce, il fallait résoudre l'équation capitale de la réalité des factions de guerre de leur capacité réelle de nuisance.

Paragraphe 2 : La barbarie des seigneurs de guerre

Outre l'acharnement contre la force multinationale présente sur leur territoire, les milices somaliennes ont fait échouer le gigantesque effort humanitaire mobilisé par la communauté internationale en solidarité au peuple meurtri par la famine et la misère. Le montant de l'assistance humanitaire a été évalué à 3,5 milliards de dollars américains.

Les acteurs de cette assistance étaient à la fois militaires, membres de la mission d'imposition de la paix, et organisation non gouvernementales internationales. Si les soldats ont été plusieurs fois attaqués puis assassinés, les organisations humanitaires ont fait face à différentes formes d'intimidation de nature à décourager l'esprit de charité de compassion de sacerdoce qui fonde l'action humanitaire.

A défaut de mettre fin à l'indicible souffrance des populations, les chefs de guerre et leur milice n'ont pas cru devoir favoriser l'acheminement de l'aide humanitaire. Ils ont à cet effet adopté une cynique stratégie à deux volets : le bouclage de zones censées contenir les victimes de la famine et la rupture des lignes l'approvisionnement.

Dans leur tentative, empreinte de fatalité à tout risque, à parvenir aux bénéficiaires de l'aide, ces organisations ont été rançonnées, pillées et mêmes violentées. Dans ces conditions d'insécurité, la grande majorité des ONG n'a pu mener ses activités. Pour exemple, 4 000 tonnes de riz offertes par des écoliers français informés de la catastrophe somalienne n'ont pu être déchargées dans le port de Mogadiscio.

Par leur stratégie, les milices somaliennes ont réussi à isoler davantage le pays pour opérer dans une sorte d'enclos en toute impunité, loin des projecteurs de l'actualité.

Pour opérer sur place, certaines ONG ont dû apprendre à négocier le passage en acceptant de verser une partie de l'aide humanitaire à leur bourreau. C'est une dérive grave de l'humanitaire.

Pour briser ces obstacles, d'autres organisations confrontées aux mêmes conditions d'insécurité ont appelé à un « protectorat des Nations Unies », un appel de secours nécessaire à l'exécution de l'assistance humanitaires.

Dans ce pays où le succès des opérations de secours humanitaires est sans équivoque mitigé, il convient de retracer l'action du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le plus important, et reconnu comme tel, organisme de secours humanitaire en période de conflit armé.

Déjà un an après l'éclatement de la guerre civile, le CICR lançait en direction de la Somalie une des plus grandes actions d'assistance alimentaire de son histoire. 180 000 tonnes de nourritures distribuées en 14 mois, 1680 tonnes de semences, un programme de vaccination pour plus de 500 000 têtes de bétail. Il fournissait également une aide médicale, des médicaments et du matériel chirurgical aux hôpitaux et dispensaires de plusieurs villes. En 1992, 3600 patients ont été admis à l'hôpital chirurgical de Mogadiscio. Plus de 250 puits ont également été creusés dans tous les lieux où se sont regroupés des populations vulnérables.

Pour parvenir à ce résultat, le CICR a dû négocier la sécurité de ses convois alimentaires entre les multiples clans rivaux et contre le banditisme. Du nord au sud, ses convois étaient placés sous l'escorte de différents groupes armés.

Le compromis forcé cherché par les organisations humanitaires a conféré une importance capitale aux groupes armés qui ont gagné en notoriété et en crédibilité auprès d'une population civile sans défense.

CHAPITRE II : DES ENSEIGNEMENTS SUR LA CATASTROPHE HUMANITAIRE

La situation humanitaire en Somalie, dix ans après la fin de la mission d'imposition de la paix de l'ONUSOM II, reste toujours préoccupante. Le sort de la population civile n'a guère changé. La guerre civile est loin de connaître son épilogue, l'anarchie perdure encore dans ce pays livré totalement à la loi des seigneurs de guerre qui ont du mal à trouver un terrain d'entente susceptible d'aboutir à la réintégration de la république.

L'intervention internationale en Somalie après avoir suscité un réel espoir s'est soldée par un échec cuisant qui apparaît comme la cause de la persistance de la catastrophe humanitaire en Somalie. Au plan terminologique, la crise somalienne a marqué l'existence de nouveaux rapports entre le droit, l'assistance et l'ingérence humanitaire.

Section 1ère Les causes de la persistance de la catastrophe humanitaire

La persistance de la catastrophe humanitaire en Somalie résulte de l'échec de l'intervention internationale dans le pays. L'élan de solidarité en faveur de ce pays a tourné paradoxalement au drame. Le commandement de la mission d'imposition de la paix, les chefs de guerre locaux se partagent équitablement la responsabilité de ce désastre injustifiable autrement que par les considérations politiques qui ont guidé l'action de chaque partie.

Dans ses conditions, les violations graves évoquées plus haut, bien qu'elles portent atteinte à la dignité humaine, n'ont pu interpeller la conscience du commandement des parties au conflit qui de surcroît ont bénéficié d'une malveillante mais consacrée impunité.

Paragraphe 1er L'impunité des auteurs de crimes graves

Les membres de l'ONUSOM II ont violé plusieurs dispositions du droit humanitaire, des violations graves de la CG IV et au PAI. Ces infractions peuvent être énumérées comme suit :

- mesures de représailles contre la population civile, interdites à l'article 33 de la CGIV.

- attaques sans discrimination contre la population civile, en violation de l'article 51 du PAI.

- atteintes à la vie telles l'homicide intentionnel, atteinte à la dignité de la personne humaine notamment les traitements humiliants et dégradants, particulièrement sur les enfants, en violation des articles 75 et 77 du PAI.

Les membres des factions rivales somaliennes se sont également rendus coupables d'infraction grave à la CG IV et au PAI.

Elles peuvent être énumérées comme suit :

- violations de la disposition de l'article 23 relatives à l'envoi de médicaments de vivres et vêtements en vue de la protection des populations contre les effets de la guerre.

- violations de dispositions de l'article 70 et 71 du PAI, relatives aux actions de secours ainsi qu'à son personnel.

Ces infractions graves sont qualifiées de « crimes de guerre » en droit international. Selon la Convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, elles sont imprescriptibles.

En dépit de l'ampleur de ces crimes, ni les auteurs ni leurs responsables hiérarchiques n'ont pas été poursuivis selon les dispositions des articles 146, 147 et 148 de la CG IV, et les dispositions des articles de la section II du titre V du PAI relatives à la répression des infractions.

Les conditions n'étaient pas réunies. L'absence d'une autorité légale et effective, et la portée de la mission internationale en Somalie ont favorisé l'abandon de toute idée de mise en oeuvre de la répression des infractions. L'absence de sanctions a permis d'une part la poursuite de la guerre civile, donc la perénisation de la crise humanitaire, et d'autre part le retrait des Nations Unies du processus de paix dans le pays. La République de Somalie, si ce pays mérite toujours cette appellation, est livrée à elle même, ses populations à l'anarchie des seigneurs de guerre, face à l'impuissance de la communauté internationale qui n'est plus intervenue directement dans le pays.

Paragraphe 2 : La responsabilité de la communauté internationale

Depuis la fin de la présence internationale en Somalie, la situation est restée en l'état. La crise humanitaire ne pourra prendre véritablement fin que si le pays retrouve sa stabilité politique. C'est ce qu'avait initié l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), organisation régionale de la corne de l'Afrique depuis l'an 2000, même si ses efforts n'ont abouti à aucune avancée significative.

En effet, les Conférences d'Arta et de Eldoret qui ont réuni les représentants des différentes factions n'ont donné aucun résultat probant. Néanmoins, en juillet 2003, une conférence de réconciliation tenue à Nairobi va aboutir à un projet de charte nationale qui prévoie le fédéralisme comme solution de réunification de la nation somalienne. Mais avant, il faut installer une transition.

C'est en 2004 que le processus va prendre corps. Le 29 janvier, toujours sous l'égide de Nairobi, un accord est intervenu entre les chefs de guerre. Il prévoit la création d'un parlement intérimaire. Les parlementaires furent réunis selon l'autorité des factions de guerre. Le 22 août, le parlement de transition fut inauguré dans un hôtel de la capitale Kenyane. Le 10 octobre, Abdoulaye Yousouf Ahmed, ancien chef de guerre et ancien président de la Somalie Land, a été désigné par ses paires. Le 03 novembre, il nomme à son tour son premier ministre en la personne de Ali Mohamed Gedi. Après les avancées obtenues à Nairobi, les réalités sécuritaires somaliennes vont se retourner contre leurs anciens auteurs.

Après moult tentatives pour l'installation des nouvelles institutions, le premier déplacement du premier ministre a pourtant été un échec. Le 03 mai 2005 en effet, lors d'un meeting de Ali. M .Gedi à Mogadiscio, une explosion a fait au moins 8 morts et 28 blessés. Même si le premier ministre n'a pas été touché, l'ampleur de la violence montre à quel point la question de la sécurité reste préoccupante surtout lorsqu'on apprend que l'homme armé d'explosif était à dix mètres du tout nouveau patron de l'exécutif somalien.

Outre ce volet sécuritaire, un autre problème politique retarde le retour des institutions. Les nouvelles autorités somaliennes n'arrivent pas en effet à accorder leur violon sur le choix de la ville qui doit accueillir les institutions de transition. Le Président et son Premier ministre sont favorables à une installation à Baidoa -sud ou à Jowhar situé à 90 kilomètres au nord de Mogadiscio. D'autres ministres et élus, aussi chefs de guerre qui contrôlent encore certains quartiers de Mogadiscio, sont partisans d'un retour dans la capitale.

On constate finalement que malgré l'effort consenti pour l'avènement de la paix en Somalie, les protagonistes restent campés sur leur position qui n'a point varié depuis le déclenchement de la guerre civile.

Dix ans après le retrait des FIP, au vue de l'échec du processus de paix, il est aisé d'affirmer aujourd'hui que l'intervention des Nations Unies en Somalie n'était pas appropriée en son temps puisqu'elle a plutôt aggravé la situation au lieu de la juguler. L'image de marque de l'ONU a été ternie au point où toute présence étrangère est récusée jusqu'à ce jour. Certains chefs de guerre qui font régner l'instabilité et l'anarchie à Mogadiscio depuis la chute du régime Barré ont en effet manifesté leur mécontentement face à l'arrivée éventuelle des forces de paix sous mandat de l'Union Africaine.

Au sujet de la mission d'imposition de la paix en Somalie, un diplomate occidental a affirmé en connaissance de cause que « c'est un électrochoc administré à un moribond ; ou bien il se réveille, ou bien il en meurt ». La thérapie est risquée dans tous les cas puisqu'elle n'est pas sûre. Malheureusement, elle a fait tuer la Somalie

Section 2 : Les nouveaux rapports entre le droit, l'assistance et l'ingérence humanitaire

L'intervention internationale en Somalie, à partir de l'opération « Restaure l'espoir », a marqué une nouvelle étape dans l'immiscion des Nations Unies dans les affaires intérieures d'un Etat, sous le prétexte de violation grave du droit humanitaire constituant désormais une forme de menace à la paix internationale.

Dans ses conditions, la souveraineté de l'Etat d'aurénavant protégée par le principe de non intervention par l'ONU dans les affaires intérieures est mise entre parenthèse. Le respect du droit humanitaire et la nécessité de porter assistance aux victimes d'une catastrophe humanitaire à l'intérieur de leurs frontières sans le consentement du gouvernement ont suscité la pratique de l'ingérence humanitaire.

L'ingérence humanitaire présente des caractéristiques bien différentes de l'assistance humanitaire dont entre autre, la question de la neutralité.

Paragraphe 1er : La différence entre l'assistance humanitaire et l'ingérence humanitaire

L'histoire de l'assistance humanitaire est très ancienne. Elle marque la volonté de restaurer les droits fondamentaux de la personne humaine lorsqu'ils sont menacés au cours d'une catastrophe ou d'une situation de violence.

Sous cette forme l'assistance humanitaire est l'oeuvre d'organisations privées nationales ou internationales. Elle est caractérisée par son autonomie et son indépendance par rapport à tout pouvoir politique.

Pendant longtemps, cette neutralité lui a permis d'être acceptée dans toutes les zones du monde où ses agents sont accueillis comme des sauveurs.

L'ingérence humanitaire est apparue à la fin de la guerre froide. Dans son esprit, elle vise les mêmes valeurs que l'assistance humanitaire traditionnelle. Elle est néanmoins différente de l'assistance humanitaire à cause de la perte de son autonomie, de son indépendance et de sa neutralité.

L'ingérence humanitaire est l'oeuvre de soldats originaires d'Etat autorisé par le CS à intervenir dans un pays pour venir en aide aux victimes d'une catastrophe humanitaire.

La pratique du l'ingérence humanitaire suppose la violation de l'intégrité territoriale d'un Etat. Elle a marqué selon ses défenseurs la fin de la théorie de souveraineté absolue.22(*) « La théorie de la souveraineté des Etats est archaïque »  .

Sous cette forme l'action humanitaire perd son caractère privé, associatif et ne repose plus sur le volontariat. Elle se nationalise, se militarise pour devenir un moyen politique et stratégique.

La pratique de l'ingérence humanitaire a fait partir dans une large mesure de l'intervention des Nations Unies en Somalie. La mission d'imposition de la paix était alors qualifiée d'opération militaro-humanitaire.

Lorsqu'elle est apparue sous les cieux somaliens, l'ingérence humanitaire a prouvé ses limites. L'échec de l'ONUSOM II a donné l'occasion à la majorité des observateurs de décrier «  l'instrumentalisation politique de l'action humanitaire ».

Il ressort de l'ensemble des critiques que l'ONUSOM II a été un alibi qui a permis aux grandes puissances d'intervenir militairement dans un pays de la périphérie pour seul but réel de garantir la stabilité d'une région stratégiquement importante pour les occidentaux notamment les E-U.

Cet argument se justifie au regard de la confusion qui a caractérisé l'ONUSOM II : le lien qu'elle établit entre la guerre et l'assistance humanitaire.

Dans son livre consacré à la Somalie, Somalie, la guerre perdue de l'humanitaire, le

Journaliste franco-américain Stephen Smith révèle que « la guerre humanitaire tient lieu de politique là où celle-ci a pour seul but l'affirmation d'une puissance globale ordonnatrice (. . .) Venue pour mettre fin aux tueries et à la famine en réponse aux aspirations d'une vaste majorité des Somaliens, l'armée du salut humanitaire poursuit-il s'est transformé en force d'occupation, en pesante tutelle.

Le mandat de l'ONUSOM II avec son ambition démesurée de construire le pays de fond en comble, a suscité les doutes de Somaliens qui ne voulaient pas d'une tutelle onusienne.

L'assimilation de l'intervention humanitaire des NU à une occupation militaire est favorisée par le discours avancé pour justifier les opérations militaires. « Dans le Golfe, l'Occident utilisait le langage du droit ; en Somalie, celui de l'humanitaire. Mais le Sud s'intéresse moins aux arguments légitimatoires accompagnant les opérations qu'à l'identité (occidentale) et à la profession (militaire) de l'intervenant. Le Commandant des marines en Somalie Robert Johnson était celui-là même qui, déjà les commandait à Beyrouth, avant de se retrouver adjoint du Général Schwarzkopf au Koweït. Humanitaire ici, légaliste là, stratégique là bas, l'occident s'explique à lui-même les raisons de ses expéditions (. . .) ».23(*)

Paragraphe 2 : La nécessité de la neutralité de l'assistance humanitaire

Avec l'intervention internationale en Somalie, la problématique de l'autonomie de l'assistance humanitaire s'est effondrée. La problématique contemporaine s'accommode avec la logique de la responsabilité qui est venue balayer « les principes de fatalité et de neutralité qui furent naguère les deux piliers d'une action humanitaire vouée à l'inefficacité et au sacrifice ».24(*)

« Le nouvel humanitaire qui se crée ne cherche plus à humaniser les guerres et donc les Etats, mais entend désormais opposer à l'inhumanité des formes nouvelles de conflit et de vie internationale un ordre de respect pour la dignité des personnes ».25(*) Pour conclure cette nouvelle tendance, ces propos de Madame Sadako Ogata, ex-haut-commissaire pour les réfugiés : «  Il existe des problèmes humanitaires qui n'ont pas de solutions humanitaires ».

Si l'arrivée des Etats sur le terrain de l'humanitaire ne crée aucune gêne pour les institutions politiques internationales, la neutralité stricte de l'action humanitaire reste toujours le cheval de bataille des organismes de secours humanitaires.

Pour le CICR par exemple, la rencontre entre les interventions militaires et les actions humanitaires comporte le risque de porter atteinte à l'image d'indépendance et de neutralité de ces dernières. Il défend que dans les conflits déstructurés, comme ce fut le cas de la Somalie, où il est impossible d'identifier une autorité responsable qui soit capable de garantir la sécurité et la liberté d'action des institutions humanitaires, l'action humanitaire, pour pouvoir continuer à agir, doit faire plus que jamais la preuve de sa neutralité politique.

La position du CICR trouve sa justesse dans le résultat qui a soldé la totalité des interventions humanitaires des Nations Unies dans les zones de conflit armé. « Deux ans après l'intervention des troupes de la coalition dans le Kurdistan irakien, le problème kurde est resté entier ; malgré les interventions militaires multinationales Restore Hope et ONUSOM, l'avenir de la Somalie est incertain et le rétablissement de la paix au Cambodge ou en Bosnie-Herzégovine ne se fait pas sans difficultés » précise le CICR.

Près d'une décennie après cette publication, cette remarque reste toujours d'actualité. Il revient à conclure qu'une solution humanitaire ne peut pas résoudre un problème politique .Au contraire, elle va exacerber la crise.

Si on présume de la bonne foi de l'intervention des E-U en Somalie, on peut cependant objectivement reprocher leur empressement. Le Président Bush, après l'échec des marines, a avoué qu'une séquence poignante de « Sixty minutes », une émission de télévision américaine l'avait convaincue d'intervenir en Somalie.

Les soldats envoyés en Somalie n'étaient pas suffisamment avertis de l'ampleur, de la mission. Ils n'étaient non plus formés au préalable sur la nécessité de respecter le droit humanitaire.

Arrivés sur le terrain avec des sacs de vivre indispensables pour la survie de la majorité du peuple somalien, les soldats de la force multinationale ont été éprouvés par la prédominance de la tradition guerrière, et surtout du fait de la prolifération des armes due à la Guerre froide, face à plusieurs factions de guerre qui ont pour obsession de contrôler la part la plus grande de la population qui est devenue l'enjeu central des combats. Cette main mise permet à ses factions de se trouver une légitimité populaire, d'accroître la notoriété de leurs chefs et de leur donner une marge de manoeuvre très importante au cours d'éventuelles négociations de paix qui s'imposent comme dernière solution à l'endémique catastrophe humanitaire.

CONCLUSION

L

e DIH s'applique aux activités d'une opération d'imposition de la paix parce que ses membres sont considérés comme des combattants à part entière au titre du droit des conflits armés.

Dans la mise en oeuvre de leur mission, ils se doivent de respecter les quatre Conventions de Genève du 29 août 1949 et le premier Protocole additionnel, les instruments applicables dans le cadre d'un conflit armé international.

En cas de violation des règles du droit humanitaire, les auteurs doivent être poursuivis selon les dispositions, relatives à la répression des infractions, définies dans les textes cités plus haut.

La question de la violation des règles du droit humanitaire et de la répression de ces infractions a constitué les principaux points de la mise en oeuvre générale du DIH abordés dans ce travail.

Lorsqu'on revient sur la crise en Somalie, on retient que toutes les parties au conflit se sont rendues coupables de graves violations assimilables en droit international aux crimes de guerre.

La réalité accablante et l'ampleur de ses violations ont suscité la réaction de nombre de défenseurs des droits de l'homme. Le comportement des forces de l'ONUSOM II a mis en émoi l'humanité toute entière, du moins celle préoccupée par la dégradation de la situation humanitaire en Somalie, après le départ du dernier soldat de la mission d'imposition de la paix.

Les soldats de l'ONUSOM II, qui sont pour l'essentiel des marines, n'ont pas été inculpés par la suite. Les Etats-Unis sont restés indifférents sur les exactions commises par leur troupe.

Les milices Somaliennes se sont servies de l'alibi politique d'une présence étrangère dans leur pays pour infliger des peines inhumaines et dégradantes contre les soldats qu'elles ont assimilés aux occupants. Sous ce prétexte, elles ont commis des actes de banditisme, de vandalisme contre les organisations de secours humanitaires.

En absence d'une autorité étatique légale et acceptée par tous, ces exactions sont elles aussi restées impunies.

Le manque de répression de part et d'autre a marqué une étape importante dans la violation du droit humanitaire au lendemain de la Guerre froide, consacrant de ce fait un prolongement dans la logique de l'impunité qui a caractérisé cette période pourtant très mouvementée de l'histoire politique contemporaine.

Face à ce recul, dans la perspective de la promotion et de la défense des droits de l'homme, l'ONU devrait reconnaître sa responsabilité, pour les conséquences du déploiement des forces multinationales en Somalie dans le cadre de l'imposition de la paix.

La nature de cette opération en dépit de son caractère humanitaire est la principale cause des violations du droit humanitaire en Somalie. La mission porte en elle même les germes d'une dérive évidente. On ne peut en effet utiliser « tous les moyens nécessaires » pour mettre fin à un conflit. L'organisation universelle n'a pas eu une approche conséquente au sujet de la crise politique et humanitaire de ce pays. Ce manquement a dégradé davantage la situation du peuple somalien pris en otage par les seigneurs de guerre qui l'on contraint à une existence misérable.

La contribution internationale devrait être mesurée, minicieuse et salvatrice et sans risque de débordement. Malheureusement, elle a été décidée à la hâte sans une étude de la réalité sociopolitique et culturelle de ce pays.

La forme de l'intervention internationale, suscitée principalement par les E.U, peut paraître inadapter, mais elle n'est point innocente. Même si elle n'est pas parvenue à ses objectifs déclarés, elle s'inscrivait incontestablement dans une stratégie que nous ne pourrons dévoiler convenablement dans ce travail. Humanisme oui, altruisme nom. Les interventions occidentales répondent toujours à une logique sans doute génératrice d'intérêts diplomatiques et géopolitiques pour ces Etats en quête d'hégémonie nationale au début des années 90, en absence de l'hégémonie idéologique qui constituait jadis la principale cause de la rivalité est-ouest.

La collusion entre l'humanitaire et le militaire a montré ses limites en Somalie. C'est une méthode d'une dangerosité immense parce qu'elle peut hypothéquer définitive le règlement d'une crise sociale comme ce fut le cas de ce pays de la corne de l'Afrique, la Somalie, devenue aujourd'hui une « zone grise ».

L'état de non droit, l'anarchie et l'absence d'une autorité politique sont favorables à la violation du droit humanitaire. Seule une solution politique peut mettre fin à ces violations .

Si la solution reste politique, en non immédiatement humanitaire, elle doit néanmoins jaillir d'une concertation entre les protagonistes somaliens. Mais la communauté internationale, à travers l'ONU, se doit de soutenir l'initiative. Sa responsabilité politique nous paraît plus importante que celle des organisations sous-régionales parce que la Somalie est le seul Etat membre qui ne siège pas l'AG de l'ONU.

Soixante ans après sa création, c'est un échec qui ternit l'image de l'organisation qui est aujourd'hui en face des défis plus relevés que les conséquences de la disparition d'un Etat.

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES GENERAUX

1-CICR , Comprendre le droit humanitaire, règles essentielles des Conventions de Genèse et de leurs Protocoles additionnels, Genève, 1998, P. 64

2-CICR , Les Conventions de Genève du 12 Août 1949, Genève, 2003, P.251

3-CICR , Les droits de l'homme et le CICR, le droit international humanitaire, Genève, P.32

4-CICR , Manuel du Mouvement International de la Croix - Rouge et du Croissant - Rouge, 13è édition , Genève, 1994, P.961

7-CICR, Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 Août 1949, CICR, Genève, 1994, P.136

5-MALONE, (Linda). A, Les droits de l'homme dans le droit international, Nouveaux Horizons ARS, Paris, 2004, P.172

6-PETIT, (Yves), Droit international du maintien de la paix, LGDJ EJA, Paris, 2000, P.213

8- VERRI, (Pietro), Dictionnaire du Droit international des conflits armés, CICR, Genève, 1988, P.147

II- OUVRAGES SPECIALISES

1- BADIE, (Bertrand), La diplomatie des droits de l'homme, entre éthique et volonté de puissance, Fayard, Paris, 2002, P.324

2- DAUVIN, (Pascal), SIMEANT, (Johanna) et C.A.H.I.E.R, Le Travail humanitaire, les acteurs des ONG, du siège au terrain, Presses de Sciences Pô, Paris, 2002, P.443

3- DEBRE, (Bernard), L'illusion humanitaire, Tribune libre Plon, Paris, 1997, P. 287

4- SALAME, (Ghassam), Appels d'empire, ingérences et résistances à l'âge de la mondialisation, Fayard, Paris, 2000.

5- de SENARCLENS, (Pierre), L'Humanitaire en catastrophe, La bibliothèque du citoyen, Presses de Sciences Pô, Paris, 1999, P.246

III- ARTICLES ET COMMUNICATIONS

1- BENKIRANE, Réda, La barbarie humanitaire, L'opinion, Rabat, 18 octobre 1993

2- BOUSTANY, Katia, La qualification des conflits en droit international public et le maintien de la paix, Revue Québécoise du droit international, (1989-1990), vol 6 n°1, P.38-58

3- BOUVIER, Antoine, Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé présentation et analyse, RICR, 30-12-99, N° 816, P.695-725

4- CONDORELLI, Luigi, Le statut des forces de l'ONU et le droit international humanitaire, Rivista di Diritto Internatiozionale, Anno LXXVIII Fasc., 4-1995, P.881-906

- Quelques remarques à propos de l'obligation des Etats de respecter et faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, Département de droit international public et organisation international de la Faculté de droit de l'Université de Genève, P.17-35 

5- MORIN, Didier, Le parcours solitaire de la Somalie, Politique Africaine, n° 23, Karthala, Paris, septembre 1996, P.57-66

6- PLATTNER, Denise, La neutralité du CICR et la neutralité de l'assistance humanitaire, RICR, 30 juin 1996, N°818, P.169-189

7- SMITH, Stephen, L'exceptionnelle mission en Somalie, Le Monde, Paris, 18 et 19 novembre 2001

8- VITE, Sylvain, L'applicabilité du droit international de l'occupation militaire aux activités des organisations internationales, RICR, mars 2004, vol 86, N° 853, P.09-34

IV- AUTRES DOCUMENTS

1- Charte des Nations Unies du 26 juin 1945

2- Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 09 décembre 1994

3- Circulaire du Secrétaire général sur le Respect du droit international humanitaire par les Forces des Nations Unies, du 6 août 1999

TABLE DES MATIERES

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS e

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE 4

LE CONCEPT D' OPERATIONS D'IMPOSITION DE LA PAIX EN DROIT INTERNATIONAL 4

CHAPITRE 1ER : DE L'OPERATION D'IMPOSITION DE LA PAIX 5

Paragraphe 1er L'échec du système de la sécurité collective 6

Paragraphe2 : Le concept du maintien de la paix 7

Section 2 : Du maintien à l'imposition de la paix. 9

Paragraphe 1er : L'éclatement du concept du maintien de la paix 9

Paragraphe 2 : Les caractéristiques d'une opération d'imposition de la paix 10

CHAPITRE II : DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT HUMANITAIRE PAR LES FORCES D'IMPOSITION DE LA PAIX 11

Section 1ère : Problématique du respect du DIH 12

Paragraphe 1er: Présentation des règles du DIH. 12

Paragraphe 2 : Caractères généraux du respect du DIH. 14

Section 2 : Applicabilité du DIH aux Forces d'imposition de la paix 15

Paragraphe 1er : Le statut des Forces d'imposition de la paix au regard du DIH 16

Paragraphe 2 : Identification de la nature du conflit 17

DEUXIEME PARTIE : 19

LES VIOLATIONS DU DROIT HUMANITAIRE EN SOMALIE 19

CHAPITRE 1ER : DE LA RESPONSABILITE DE LA CATASTROPHE HUMANITAIRE EN SOMALIE 20

Section 1er : Les motifs de l'imposition de la paix en Somalie 21

Paragraphe 1er  : La situation humanitaire de la Somalie avant l'imposition de la paix 21

Paragraphe 2 : ONUSOM II : Portée et objectifs 22

Section 2 : Des violations graves du DIH en Somalie 23

Paragraphe 1er  La cruauté des Forces d'imposition de la paix. 23

Paragraphe 2 : La barbarie des seigneurs de guerre. 25

CHAPITRE II : DES ENSEIGNEMENTS SUR LA CATASTROPHE HUMANITAIRE 26

Section 1ère Les causes de la persistance de la catastrophe humanitaire. 26

Paragraphe 1er L'impunité des auteurs de crimes graves 27

Paragraphe 2 : La responsabilité de la communauté internationale 28

Section 2 : Les nouveaux rapports entre le droit, l'assistance et l'ingérence humanitaire 29

Paragraphe 1er : La différence entre l'assistance humanitaire et l'ingérence humanitaire 29

Paragraphe 2 : La nécessité de la neutralité de l'assistance humanitaire 31

CONCLUSION 33

ANNEXES..............................................................................37

TABLE DES MATIERES iv

BIBLIOGRAPHIE iv

TABLE DES MATIERES..................................................................ii

* 1 - Art 1, Charte des Nations Unies

* 2 - Voir Résolution 814 du 26 mars 1993 du CS

* 3 -Yves Petit, Droit international du maintien de la paix, Ed LGD J, 2000, p. 22

* 4 - Articles 39, 40, 41, 42

* 5 - Article 43, 45, et 47

* 6 - Pendant la guerre de Corée, face au blocage du Conseil par le veto russe, l'Assemblée Générale a utilisé sa compétence subsidiaire dans le domaine du maintien de la paix. La résolution porte le nom du Secrétaire d'Etat américain d'alors Dean Acheson.

* 7 - Article 7 al 2, 22 et 29.

* 8 - Revue générale du Droit International, 1996, Chronologie des faits internationaux ; Aide mémoire français en réponse au supplément de l'Agenda pour la paix, p. 438

* 9 - Du nom du diplomate algérien Lakhadar Brahimi, publié en mars 2000, ce rapport fait l'examen du fonctionnement des opérations de paix.

* 10 - Art 2 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé

* 11 -Circulaire du Secrétaire général du 6 août 1999 relatif au Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies

* 12 - Guerre civile (1861-1865) ayant fait plus de 600000 morts au cours de laquelle s'affrontèrent les Etats du Nord des E-U, partisans de l'abolition de l'esclavage et ceux du Sud qui employèrent les esclaves noirs. Les nordistes l'emportèrent en avril 1865.

* 13 -Cette convention a été adoptée le 22 août 1864 par la Conférence diplomatique de Genève par les représentants de 16 Etats et de 4 institutions philanthropiques. Elle est à l'origine du Mouvement International de la Croix-rouge. Elle comporte 10 articles

* 14 - Article 5 al 2 - g des Statuts du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge adoptés par la XXVè Conférence Internationale de la Croix-Rouge à Genève en Octobre 1986

* 15 - Articles 82 et 83 du PA I.

* 16 - Articles 8 commun aux trois premières conventions de Genève, Articles 9 à la quatrième convention ; Articles 5 du PA I.

* 17 - CICR Publications, Genève 1988.

* 18 - Luigi Condorelli, le Statut des Forces de l'ONU et le Droit international humanitaire, Milano, Giuffre, Editore, 1995 p 906

* 19 - Revue québécoise de droit International 1989-1990 ; la qualification des conflits en droit international public et le maintien de la paix, Katia Boustany, p 38.

* 20 - Revue internationale de la Croix Rouge, Mars 2004, vol 86 N° 853, l'applicabilité du droit international de l'occupation militaire aux activités des organisations internationales, p9.

* 21 - P. M. Dupuy, « Sécurité collective et organisation de la paix », Edition RGDI 1993, p 626.

* 22 - Bernard Kouchner, « Le malheur des autres », Edition Odile Jacob, Paris, 1991

* 23 - Ghassam Salamé, « Appels d'empire, ingérences et résistance à l'âge de la mondialisation » Fayard, 2000.

* 24 - Bertrand Badie, « La diplomatie des droits de l'homme, entre éthique et volonté de puissance » Fayard, 2002, p 240.

* 25 - Idem.






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