MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
UNIVERSITÉ DU CENTRE
MEMOIRE DE FIN D'ETUDES
Pour l'obtention de Maitrise En Sciences
Comptables
LA RESPONSABILITE
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
Elaboré par : Melle. DALY
HOUNAIDA
Encadré par : Mr. L'expert comptable
ZARROUK RADHOUEN
Année Universitaire : 2003-2004
LISTE DES ABRÉVIATIONS
? A.G : l'assemblée
générale
? Art : article
? Art. préc. : Article précité
? B.C.N.C.C. : Bulletin de la Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes.
? C. Ap : cour d'appel
? Cass. Com. : cassation commerciale
? C. Adm : Conseil d'administration
? C.C.T : la Compagnie des Comptables de Tunisie
? C.M.F : le conseil du marché financier
? C. Com : code de commerce
? C.D.P.F. : code des droits et procédures
fiscaux
? C.D.P. : code des devoirs professionnels
? C.I.R.P.P.I.S : code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impot sur les sociétés
? C.O.C : code des obligations et des contrats
? C.O.P.C : code des organismes de placement collectif
? C.P : code pénale
? C.Pr.C.C : code de procédure civile et
commerciale
? C.Pr.P : code de procédure pénale
? c-àd : c'est-à-dire
? D : Dalloz
? D.S : revue de droit des sociétés
? Ed : 2DITION
? J.C.P.E : semaine juridique, édition
entreprise
? O.E.C.T : l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie
? Op. cit : ouvrage cité
? P : page
? R.S : revue des sociétés
? S.A société anonyme
? S.A.R.L : société à
responsabilité limitée
SOMMAIRE
introduction
LA PREMIÈRE PARTIE : LA
RESPONSABILITÉ CIVILE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Introduction de la première partie
Chapitre premier : les conditions d'existence de la
responsabilité civile
Du commissaire aux comptes
Section I : l'imputabilité au commissaire aux
comptes d'une faute
Section II : les caractères personnels de la
faute
Chapitre deux : les causes d'exonération de
la responsabilité du
Commissaire aux comptes
Section I : le régime légal de
l'exonération
Section II : le régime conventionnel des
exonérations
Chapitre trois : le régime de l'action en
responsabilité contre un
Commissaire aux comptes
Section I : l'exercice de l'action
Section II : les résultats de l'action
Section III : l'extinction de l'action
Conclusion de la première partie
LA DEUXIÈME PARTIE : LA
RESPONSABILITÉ PÉNALE ET DISCIPLINAIRE DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Introduction de la deuxième partie
Chapitre premier : les infractions au
devoir de parler
Section I : l'infraction au devoir de
vérité
Section II : l'infraction au devoir de
dénonciation
Chapitre deux : les infractions de se
taire
Section I : la violation du secret professionnel
Section II : la violation des règles organisant le
marché financier :
Les délits d'initiés
Chapitre trois : la responsabilité
disciplinaire du commissaire aux
Comptes
Section I : la notion de faute en matière
disciplinaire
Section II : les juridictions disciplinaires
Conclusion de la deuxième partie
Conclusion générale
INTRODUCTION GÉNÉRALE
La société peut être le vecteur de nombreux
agissements fautifs1(*). Or,
après que la société a été
régulièrement constituée, il est essentiel d'assurer son
fonctionnement normal. Le droit des sociétés va donc avoir pour
objet de protéger tous ceux qu'une gestion trop imprudente ou
frauduleuse mettrait en danger : associés, actionnaires,
obligataires, créanciers sociaux etc. ...
A cette fin, des organes de contrôle externe viennent
renforcer le contrôle des organes internes à la
société. L'organe de contrôle essentiel est le commissaire
aux comptes, professionnel chargé non seulement de contrôler la
comptabilité de la société et de la vérifier (258 +
266 C.S.C), mais aussi de s'assurer que la vie sociale se déroule de
façon régulière.
L'utilité de l'organe de contrôle est
indéniable, même si elle n'est pas évidente2(*). En effet, les actionnaires qui
approuvent les comptes lors de l'assemblée générale ne
sont pas en mesure de s'assurer que ceux-ci reflètent l'état des
affaires sociales.
Par conséquent, la loi n'accorde à l'actionnaire
qu'un droit d'information limité. Mais, elle charge un professionnel de
vérifier les comptes en son nom. Ce spécialiste est le
commissaire aux comptes, bien évidement, qui constitue au sens strict du
terme un organe de contrôle.
Ainsi, on a toujours tendance à définir le
commissariat aux comptes par les missions qui lui sont confiées. En
effet c'est ce personnage qui doit vérifier la sincérité
et la régularité des comptes sans s'immiscer dans la gestion de
la société concernée, principe considéré
comme intangible3(*).
Par ailleurs, la mission du commissaire aux comptes doit
être distinguée de certaines autres missions. Tout d'abord, elle
ne se confond pas avec la mission du comptable. En effet, ce dernier
perçoit un salaire, alors que le commissaire aux comptes perçoit
une rémunération. En plus, il est lié à la
société par un contrat de travail pour l'établissement
régulier des comptes.
Ensuite, le rôle du commissaire aux comptes se distingue
de celui de l'expert-comptable. Alors que le rôle du commissaire aux
comptes est défini par la loi, dans l'intérêt de la
collectivité, avec des obligations et des moyens spécifique,
l'expert-comptable n'effectue quant à lui que des missions purement
contractuelles, à la demande d'un client et avec les moyens que celui-ci
a mis à sa disposition4(*).
Aussi, le commissaire aux comptes n'est ni un organe de
surveillance, ni un organe de gestion. En effet, la fonction essentielle du
conseil de surveillance est le contrôle permanent de la gestion du
directoire (art. 235 C.S.C.). Le contrôle exercé tant par le
conseil surveillance que celui du conseil d'administration se distingue de
celui du commissaire aux comptes en ce qu'il porte non seulement sur la
régularité des opérations, mais encore sur leur
opportunité, domaine interdit au commissaire aux comptes5(*).
Le contrôle de la gestion sociale s'effectue notamment par
des organes dont l'intervention n'est que ponctuelle, tel que l'expertise de
gestion.
Au cours de ces dernières années, le
législateur a élargi les missions du commissaire aux comptes en
renforçant par voie de conséquence sa responsabilité. En
effet, l'importance des tâches confiées à une personne ne
peut s'apercevoir qu'à travers la rigueur de ses
responsabilités.
En effet, le droit des sociétés commerciales a
été réformé par une loi du 24-7-1966, une loi
rectificative du 4-1-1967 et un décret général
d'application du 23-3-1967.
Alors, la loi du 4-7-1966 a réorganisé le
commissariat sur des bases qui, pour partie, sont entièrement nouvelles
et a accordé à l'intérieur des sociétés une
place considérable au commissaire aux comptes. Cette loi de 1966 et le
décret du 12-8-1969 relatif à l'organisation de la profession et
au statut professionnel des commissaires de société ont
consacré des réformes fondamentales. Ainsi, toutes les S.A. sont
tenues d'avoir un commissaire aux comptes, et les plus importantes d'entre
elles, ainsi, que celles faisant publiquement appel à l'épargne
doivent en avoir deux.
Ainsi, le commissaire aux comptes voit sa mission
élargie en matière de contrôle des informations et des
comptes sociaux, et ses pouvoirs d'investigation renforcés. Mais,
surtout, cette réglementation vise à assurer une meilleure
compétence, une plus grande indépendance et une moralité
absolue des commissaires aux comptes.
La loi du 1-3-19846(*) a marqué, une nouvelle étape dans
l'évolution de la mission du commissaire aux comptes et de son statut.
Ce dernier apparaît dans ce texte moins comme le simple mandataire des
actionnaires, que comme prenant en comptes d'autres intérêts
particuliers et même, par certains aspects, chargé d'une mission
d'intérêt public.
Aussi, le décret du 3-7-1985 a modifié le
décret du 12-8-1969 pour combler certaines lacunes de ce texte. Il a
aussi tiré les conséquences réglementaires de la
possibilité pour les commissaires aux comptes, depuis la loi de 1984,
d'exercer leur profession dans le cadre de sociétés
constituées sous quelle que forme que ce soit. Mais surtout ce
décret de 1985 a modifié les conditions de
rémunération des commissaires laquelle ne sont plus
calculée sur la base d'un barème, mais à la vacation.
C'est ainsi qu'est venue la loi des nouvelles régulations
économique (loi N.R.E) du 15-5-2001 et qui représente
l'évolution la plus importante depuis la loi de 1984 : « bien
qu'elle ne comprend pas de disposition vraiment révolutionnaire7(*)».
Ainsi, l'objectif de la loi N.R.E est d'unifier le statut des
commissaires aux comptes et de renforcer les mesures déontologiques.
Concernant cette loi, Mr. Ph. Merle annonce qu'elle a
élargi la mission des commissaires aux comptes, ce qui n'est pas
surprenant dans la mesure où la réforme poursuit un objectif
majeur de transparence, objectif qui ne peut être atteint qu'avec les
concours des contrôleurs légaux8(*).
Quant au législateur tunisien, il a aussi compris que le
commissaire aux comptes constitue un élément capital du
contrôle des sociétés. C'est ainsi qu'il a introduit le
commissariat aux comptes dans le code de commerce dès sa promulgation le
5-10-1959, et plus précisément dans ses art. 83 à 88.
En réalité, le législateur a
procédé à une transposition littérale des
dispositions relatives au contrôle de la loi française de 1867 et
du décret-loi de 1935.
Ces dispositions concernent le contrôle de la S.A ont fait
l'objet de deux importantes réformes. En effet, la première a
été réalisée par la loi n° 82-61 du 30-6-1982
qui a modifié les art. 83 et 84 C.Com et qui a ajouté les art. 83
bis et 84 bis.
Alors, la seconde réforme fût par la loi n°
88-109 du 18-8-1988. Elle a modifié l'art. 83 bis et a abrogé
l'al. 5 de l'art. 84 interdisant le cumul entre l'expertise comptable et le
commissariat aux comptes.
Mais, il fallu attendre une longue période de 23 ans
pour que la profession des commissaires aux comptes soit organisée. En
effet, la loi n° 82-62 du 30-6-19829(*) a créé l'Ordre des Experts Comptables de
Tunisie.
Ce dernier a pour mission d'assurer le bon fonctionnement de la
profession et de défendre son honneur et son indépendance.
Ensuite, une refonte de la législation relative à
la profession d'expert comptable a été réalisée par
la loi n° 88-108-DU 18-8-198810(*).
Ainsi, l'organisation et le fonctionnement de l'O.E.C.T ont
été fixés par le décret n° 89-541 du
25-5-198911(*). En outre
un règlement intérieur de l'ordre a été
approuvé par un arrêté du ministre des finances du
26-7-1991. Le même jour, un autre arrêté du ministre des
finances a approuvé le code des devoirs professionnels des experts
comptables de Tunisie en abrogeant l'ancien code approuvé, quant
à lui, par l'arrêté du 5-2-198512(*).
De plus, un arrêté des ministres de
l'économie et des finances du 12-10-1984 a porté homologation du
barème des honoraires des experts comptables et des commissaires aux
comptes de société de Tunisie13(*). Ce barème a été modifié
par l'arrêté du ministre des finances du 23-1-1995.
C'est justement pour répondre aux nouveaux objectifs
économiques et combler les lacunes du code de commerce que la loi
n° 2000-93 du 3-11-2000 portant promulgation du code des
sociétés commerciales est apparue.
Généralement, la promulgation du C.S.C constitue
l'une des plus importantes actions de réforme permettant une croissance
intégrale et durable de l'économie axée sur le
développement d'un tissu de sociétés à gestion
moderne, transparente, structurée et ouverte à l'épargne
des particuliers.
Concernant le contrôle des sociétés, les
mérites du C.S.C sont nombreux. Tout d'abord, le commissariat aux
comptes est régi aujourd'hui par tout un chapitre « du commissariat
aux comptes » dans les dispositions des art. 258 à 273 C.S.C, en
plus d'autres dispositions éparses dans le code traitant des
différentes missions du commissaire aux comptes.
Ensuite, le législateur élargit le domaine
d'intervention du commissaire aux autres types de société en
dehors de la S.A. c'est ainsi que l'art. 13 C.S.C dispose que : «
toute société commerciale doit désigner un commissaire aux
comptes, si durant 3 exercices comptables successifs son chiffre d'affaire ou
son capital dépasse un montant fixé par arrêté du
ministre chargé des finances ».
La Tunisie est devenue un membre de la Fédération
Internationale des Comptes (I.F.A.C) dès 2000.
Ces évolutions dans la mission aux comptes vont avoir
bien évidement des conséquences sur le terrain de la
responsabilité de celui-ci. En fait, dans l'exercice de ses missions, le
commissaire aux comptes n'est qu'un « réducteur d'incertitude
» et ne saurait, sauf quelques cas particuliers, « offrir la
certitude que tout est correct au sein de la société
contrôlée14(*) ».
Ainsi, le commissaire aux comptes est aussi au centre des
conflits d'intérêts entre les différents partenaires de
l'entreprise, sans oublier le juge à la mesure de ses éventuelles
responsabilités15(*).
En effet, dans la pratique tunisienne, la jurisprudence
concernant la responsabilité des commissaires aux comptes est presque
inexistante ; ce qui laisse à penser qu'il n'y a pas de
responsabilité pour ceux-ci.
Toutefois, les textes contredisent cette pensée et
montrent même que cette responsabilité peut être de trois
sortes.
Quelles sont donc les conditions qui rendent le
commissaire aux comptes responsable ?
L'étude des différents cas de
responsabilité du commissaire va déceler certains aspects rendant
la condamnation de ce professionnel un peu difficile.
Le commissaire aux comptes ne saurait donc s'abstraire des
règles et obligations posées par le législateur et les
instances professionnelles. S'il les méconnaît, il encourt, selon
le cas et parfois simultanément, une responsabilité civile,
pénale et disciplinaire.
Si la première vise, avant tout, la condamnation de
l'auteur d'une faute professionnelle à réparer le dommage qui en
est résulte (première partie), les suivantes, à
savoir, la responsabilité pénale et la responsabilité
disciplinaire (deuxième partie) cherchent à sanctionner
un comportement répréhensible au regard de la loi pénale
ou de la règle déontologique indépendamment de l'existence
ou de la gravité d'un préjudice.
1er partie : la
responsabilité civile du commissaire aux comptes.
2ème partie : la
responsabilité pénale et disciplinaire du commissaire aux
comptes.
LA PREMIÈRE PARTIE
LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
La responsabilité civile du commissaire
aux comptes a, aujourd'hui, pour fondement les dispositions de l'article 272
C.S.C : « les commissaires aux comptes sont responsables tant à
l'égard de la société qu'à l'égard des tiers
des conséquences dommageables des négligences et fautes par eux
commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises
par les membres du conseil d'administration ou les membres du directoire sauf
si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés
dans leur rapport à l'assemblée générale ».
Ainsi la responsabilité civile oblige le commissaire aux
comptes à réparer le dommage que par sa faute ou sa
négligence commise dans l'exercice de ses fonctions, il a causé
à la société ou à des tiers.
Cependant, celui qui se prétend léser doit
apporter la preuve, non seulement de la faute et du dommage allègue,
mais encore du lien direct de cause à effet existant entre l'une et
l'autre.
En outre, la réparation, but espéré de la
mise en oeuvre de la responsabilité civile, ne doit être acquise
qu'après avoir déclenché une action en
responsabilité.
CHAPITRE PREMIER :
LES CONDITIONS D'EXISTENCE
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes engage
sa responsabilité à l'égard de la personne morale
contrôlée, des actionnaires, associés, sociétaires
ou membres ou encore a l'égard des tiers sont celles du droit commun de
la responsabilité civile16(*).
L'art 272 C.S.C ne précise pas les conditions dans
lesquelles le commissaire aux comptes engage sa responsabilité envers la
société ou envers les tiers. Il faut interpréter ce
silence comme une référence au droit commun, c'est-à-dire
que l'on doit trouver ici les trois conditions classiques en matière de
responsabilité : une faute, un dommage et un lieu de cause à
effet entre cette faute et ce dommage.
Ces conditions semblent les mêmes qu'il s'agisse de la
responsabilité à l'égard des tiers. En effet, le
commissaire aux comptes n'est pas un mandataire, puisqu'il ne conclut pas
d'actes juridiques au nom et pour le compte de la société. Par
conséquent, sa responsabilité envers les tiers a un
caractère normal alors que le mandataire, dans le cas
général, n'est responsable qu'à l'égard de son
mandant17(*).
Alors le dommage immédiat consiste en un déficit
d'information ou une fausse information attendue du commissaire aux comptes. En
d'autres termes, ce sont essentiellement les conséquences
économiques des atteintes au droit d'être informé qui
constituent le dommage.
Ensuite, pour que la responsabilité du
commissaire aux comptes soit retenue, il faut que sa faute ait contribué
à provoquer, ou au moins, à aggraver le dommage. C'est aux juges
d'apprécier souverainement le sens et la portée des
éléments soumis à leur examen pour estimer rapporter la
preuve du lien de causalité.
Bien évidement, l'hésitation n'est pas permise
lorsqu'il apparaît que la cause du préjudice allègue est
antérieure à la faute du commissaire aux comptes ; elle ne l'est
pas davantage chaque fois que l'on peut affirmer qu'en l'absence de la faute du
commissaire, le dommage se serait, néanmoins, produit de la même
manière. Le fait que le plus souvent, la faute du commissaire soit une
faute d'abstention, s'il ne constitue pas un obstacle à la
reconnaissance de son caractère causal, rend plus délicate la
preuve à rapporter.
Donc il faut qu'une faute soit imputable au commissaire aux
comptes, qu'un dommage ait été subi et que celui-ci
résulte de la faute établie, sous la réserve que le
commissaire aux comptes ne puisse s'exonérer de sa
responsabilité.
Nous étudions successivement dans quel cas impute t'on la
faute au commissaire aux comptes (section I) et quels sont les
caractères personnels de la faute (section II).
SECTION I : L'IMPUTABILITÉ AU COMMISSAIRE AUX
COMPTES D'UNE FAUTE
La mise en cause de la responsabilité du commissaire aux
comptes suppose, en premier lieu, que la faute qu'on prétend lui imputer
à charge, présente les caractères fixés par les
textes et affinés par les juges, au fil des décisions18(*).
Ainsi, la faute n'est jamais la cause directe ou unique du
dommage, puisque le commissaire ne doit pas s'immiscer dans la gestion et
n'établit pas lui-même les comptes19(*). On ne peut donc généralement que lui
reprocher de n'avoir pas signalé les fautes des dirigeants qui sont
à l'origine directe du dommage subi par la société, les
actionnaires ou les tiers.
Alors, la détermination de la nature de la faute (I)
qu'on prétend imputer au commissaire aux comptes s'impose, car elle
soulève quelques problèmes particuliers ; et la
particularité de cette faute s'étend aussi a son
appréciation (II).
I ? la nature de la faute :
L'art 272 C.S.C a marqué un tournant dans la conception
de la responsabilité des commissaires aux comptes ; toutefois, la force
de la tradition et le mutisme du texte ont provoqué une interrogation
sur la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité
du commissaire aux comptes.
On distingue alors, que la nature de la faute imputable au
commissaire aux comptes ne peut s'apercevoir clairement qu'après la
détermination de la nature de la responsabilité civile de
celui-ci.
En effet, si on procède tout d'abord à une
définition de ces deux formes de la responsabilité
civile20(*), on peut dire
que l'objet de la responsabilité délictuelle est d'obliger une
personne à compenser un dommage qu'elle ait illégalement
causé à une autre en dehors de toute relation
contractuelle21(*).
Le droit des contrats, en revanche, régit les droits et
les obligations de personnes dont l'une au moins a promis à l'autre de
faire ou de donner quelque chose ou de s'abstenir de faire quelque chose. Les
parties sont liées l'une à l'égard de l'autre, et elles
ont accepté de se lier. Souvent, le dommage souffert par le demandeur
résulte du seul fait qu'il n'a pas reçu la prestation
promise22(*).
On remarque, une différenciation d'idée entre
les auteurs à propos de la nature délictuelle ou contractuelle de
la responsabilité civile du commissaire.
Par exemple on voit que R.Granger a fortement défendu la
thèse contractuelle en affirmant que : « la responsabilité
des commissaires envers les actionnaires sera gouvernée par les
règles générales de la responsabilité
contractuelle23(*)
».
En outre, la doctrine française avec l'art 234 de la loi
du 24 juillet 1966, concluait que la responsabilité envers la
société ou les associés était plutôt
contractuelle24(*).
En revanche, Mr. Feuillet a noté que : « il
paraît difficile de parler encore de responsabilité contractuelle
en présence de nombreuses missions dont la loi nouvelle (loi de 1966) a
investi les commissaires aux comptes. Leurs fonctions apparaissent relever bien
plutôt d'une institution que d'un contrat25(*) ».
De même, Mrs. Monéger et Granier prennent aussi
position en faveur de la théorie institutionnelle notant que le
débat semble aujourd'hui clos en faveur de la responsabilité
délictuelle « même si une éventuelle survivance de la
vision contractuelle de l'exercice des missions est marginalement
envisageable26(*).
Concernant la législation tunisienne, la nature de la
responsabilité du commissaire est devenue imprécise et
ambiguë avec le C.S.C.
En effet, auparavant, les dispositions de l'art 87 C.Com
facilitaient la tâche en renvoyant expressément aux règles
générales du mandat : le commissaire aux comptes, étant
mandataire des associés, sa responsabilité ne pouvait être
que contractuelle. A l'égard des tiers, elle serait
délictuelle27(*).
Ainsi, en réorganisant le commissariat aux comptes au
sein du C.S.C, on constate que le législateur ne cesse de
répéter le terme de « mandat28(*)» ; mais « il arrive
parfois, souvent même dans les lois modernes, que le législateur
ait utilisé des expressions impropres et que les règles de fond
qu'il édicte contredisent la dénomination qu'il emploie29(*)».
On pose alors, la question de savoir si le commissaire est
encore le mandataire des associés, ou doit-on affirmer que le
législateur opte pour la thèse institutionnelle?
La réponse à cette interrogation n'est pas
évidente.
Lors de la lecture de l'art 264 al.1 C.S.C., on a l'impression
que le législateur considère le commissaire aux comptes comme
étant un organe de la société qui ne peut être
relevé de ses fonctions que pour juste motif et par la seule
autorité judiciaire.
De plus, l'art 260 C.S.C. dispose que : « l'A.G. ne peut
révoquer le ou les commissaires aux comptes, avant l'expiration de la
durée de leur mandat à moins qu'il ne soit établi qu'ils
ont commis une faute grave dans l'exercice de leurs fonctions.»
A cet égard, l'art 2 C.S.C. définit la
société comme étant : « un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourrait résulter de l'activité de la
société...»
Donc à l'égard de la société, la
responsabilité du commissaire est contractuelle, et par-là, la
faute de celui-ci ne peut être que contractuelle.
Ainsi, on peut définir la faute contractuelle comme
étant l'inexécution par le débiteur de l'obligation qu'il
a promis d'assumer, et comme le retard dans l'exécution de cette
obligation30(*) et enfin
comme la mauvaise exécution de celle-ci.
Pour conclure, on peut dire que la faute reprochée au
commissaire aux comptes est de nature contractuelle et qui résulte, en
principe, d'un manquement à une obligation de moyens.
II ? l'appréciation de la faute :
Connaissant la norme de comportement
énoncée par les textes, il faut apprécier les diligences
du commissaire aux comptes ou sa carence par rapport à un
comportement modèle31(*) ; c'est toute la question de l'appréciation
« in abstracto » de la faute.
Conformément au droit commun, la faute du commissaire aux
comptes s'apprécie « in abstracto »32(*), c'est à dire par
référence à la conduite d'un commissaire prudent, diligent
et actif.
Non seulement la conduite du commissaire sera jugée par
référence à celle d'un professionnel de même
catégorie, mais encore on placera ce type de comparaison dans les
mêmes circonstances que l'auteur du dommage33(*).
D'une manière générale, cette
appréciation devrait être relativement sévère, parce
que les commissaires aux comptes sont des professionnels
rémunérés, c'est-à-dire une catégorie de
personnes tenues à la plus grande diligence34(*).
En outre, les commissaires doivent être couverts par une
assurance de responsabilité professionnelle ce qui n'incite pas les
tribunaux à l'indulgence35(*).
Alors, c'est le juge qui, en considération des faits
concrets de l'espèce, et en particulier des risques qu'une erreur, une
irrégularité, une malhonnêteté font courir aux
différents intéressés, va dire que selon les dispositions
légale, les normes professionnelles et le niveau normal des
connaissances des règles de l'art comptable et de la révision, le
commissaire aux comptes a commis ou non la faute.
SECTION II : LES CARACTÈRES PERSONNELS DE LA
FAUTE :
Le commissaire aux comptes n'est évidemment responsable
que de ses fautes personnelles et non de celles commises par les dirigeants de
la société.
Mais, la complexité des opérations de
révision, jointe à la relative rapidité avec laquelle
elles doivent s'accomplir, oblige le commissaire à s'entourer de
collaborateurs. Néanmoins, le commissaire demeure seul responsable en
cas d'inexécution de la mission qui lui a été
confiée.
Tout d'abord, la faute imputable au commissaire aux comptes et
susceptible d'engager sa responsabilité doit être une faute
personnelle constitutive d'un manquement aux obligations professionnelles
(I).
Tout de suite, les situations dans lesquelles la faute du
commissaire aux comptes peut être retenue sont multiples et peuvent se
percevoir lors de sa désignation (II), que dans sa mission de
contrôle des comptes (III).
I ? la faute personnelle :
Logiquement, le commissaire aux comptes n'est
tenu que des fautes qu'il commet personnellement ; il ne saurait être
tenu de la faute commise par d'autres.
C'est ainsi que l'art. 16 de la loi du 18-8-1988 dispose que :
« exerce la fonction de commissaire aux comptes, au sens de la
présente loi, celui qui en son propre nom et sous sa propre
responsabilité atteste la sincérité et la
régularité des comptes des sociétés en vertu des
dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
En outre, les commissaires aux comptes « ne sont pas
civilement responsables des infractions commises par les membres du C.Adm. ou
les membres du directoire sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas
révélées dans leur rapport à l'A.G.36(*)»
Donc, le commissaire aux comptes « n'est pas responsable du
fait d'autrui, il est responsable de son propre fait, la
non-révélation à l'A.G., à la condition que la
preuve soit rapportée qu'il ait eu connaissance de l'infraction37(*)».
Dans un autre sens, toutes les fautes, rattachables à
l'exercice du contrôle légal, constituent une faute personnelle du
commissaire aux comptes à compter de l'acceptation de ses fonctions.
« C'est le corollaire du principe d'exercice personnel de la
mission38(*)».
Néanmoins, certaines précisions à retenir
en cas de pluralité de commissaires, d'assistance ou d'exercice en
société ou de représentation par des collaborateurs.
En premier lieu, « en cas de nomination de plus d'un
commissaire aux comptes, chacun d'eux assurera sa mission et en assumera
individuellement l'entière responsabilité39(*)».
Ainsi, la désignation de plusieurs commissaires aux
comptes par la société consolidante ne paraît pas
être obligatoire, puisque l'art. 471 dans son al. 2 C.S.C.40(*) dispose que : « les
états financiers consolidés de la société
mère sont soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes qui doit
être inscrit au tableau de l'O.E.C.T» donc, à ce commissaire
viennent s'ajouter les commissaires aux comptes des filiales41(*).
Dans ce contexte, le commissaire de la société
consolidante doit certifier les états financiers consolidés
« après avoir consulté les rapports des commissaires aux
comptes des sociétés appartenant au groupe lorsque celles-ci sont
soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux
comptes42(*).»
En second lieu, la complexité des opérations de
révision, jointe à la relative rapidité avec laquelle
elles doivent s'accomplir, oblige le commissaire à s'entourer de
collaborateurs.
C'est ainsi que l'art 267 C.S.C. dispose : « pour
l'accomplissement de leurs missions, les commissaires aux comptes peuvent, sous
leur responsabilité, se faire assister ou se faire représenter
par un ou plusieurs collaborateurs de leurs choix titulaires d'une
maîtrise qu'ils font connaître nommément à la
société...»
Alors, en cas de faute commise par un
collaborateur, c'est le commissaire aux comptes l'ayant choisi qui en assumera
la responsabilité.
En d'autres termes, la faute de ces derniers est constitutive
d'une faute personnelle du commissaire aux comptes ou mieux, le commissaire aux
comptes est responsable du fait de ses salariés ou des experts qu'il
s'adjoint43(*).
En dernier lieu, la faute conserve un caractère personnel
même lorsque la révision des comptes est faite par une
société. En effet, l'art 21 de la loi de 1988 impose l'exercice
à titre personnel des missions du commissariat aux comptes, et en
particulier la rédaction et la signature des documents par le
commissaire désigné par la société.
Par conséquent, le commissaire associé
répond personnellement de ses fautes, mais si la société
est solidaire avec lui.
II ? Les fautes commises par le commissaire aux comptes
lors de sa désignation :
Le commissaire aux comptes ne peut être
désigné que s'il est régulièrement inscrit au
tableau de l'O.E.C.T.44(*)
En outre, l'art 17 de la loi de 1988 dispose que : « nul ne
peut exercer la fonction de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit, en
qualité de membre, au tableau de l'O.E.C.T ».
Dans le même cadre, l'art. 16 de la loi n°2002-16 du
4-2-2002 portant organisation de la profession des comptables prévoit
que : « est admis pour l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes
des sociétés, conformément aux dispositions du C.S.C, le
comptable titulaire, au sens de l'art. 2 de la présente loi, d'une
maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d'un
diplôme équivalent reconnu par la commission d'équivalence
spécialisée relevant du ministère de l'enseignement
supérieur ...».
Ils sont ainsi, frappés des incompatibilités
énumérées par l'art 11 de la loi de 1988 destinées
à assurer leur indépendance par rapport à la
société.
Ainsi, une remarque s'impose concernant la quatrième
disposition de l'art. 262 C.S.S selon laquelle le conjoint d'une personne
à laquelle il est interdit d'être administrateur ou qui est
déchue de ce droit ne peut exercer les fonctions de commissaire aux
comptes, tel serait le cas du conjoint d'un fonctionnaire, d'un magistrat, d'un
avocat, d'une personne frappée d'une interdiction d'exercer le commerce
; c'est là « une préconisation lacunaire qui a
été également prévue par l'ancien art. 84 C.Com.,
et il est regrettable que l'équivoque ne soit pas levée à
l'occasion de la réforme du C.S.C. »45(*)
Dans tout les cas, si l'une des causes d'incompatibilités
indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit
cesser immédiatement d'exercer ses fonctions, et d'en informer le C.Adm
ou le directoire au plus tard 15 jours après la survenance de cette
incompatibilité46(*).
Le commissaire aux comptes est tenu de réparer le
dommage causé par cette annulation lorsqu'il s'est fait frauduleusement
nommer à des fonctions qu'il n'avait pas le droit d'exercer
En effet, l'action en nullité est éteinte si les
délibérations irrégulières sont expressément
confirmées par une assemblée générale statuant sur
les rapports de commissaires régulièrement
désignés. Pour que cette confirmation n'intervienne pas, il
faudrait supposer que le commissaire, non seulement occupait
irrégulièrement ses fonctions, mais de plus, a fait à
l'assemblée un rapport inexact ou trompeur au vu duquel cette
dernière a voté une délibération contraire à
ses intérêts.
III ? les fautes commises par le commissaire aux comptes
dans sa mission de contrôle des comptes :
La mission principale du commissaire consiste à
contrôler les comptes afin d'assurer les actionnaires et les tiers que
ces comptes reflètent fidèlement la situation financière
de la société47(*).
Dans l'accomplissement de cette tâche, le commissaire peut
commettre deux séries de fautes : soit lors des contrôles
eux-mêmes (A), soit lors des conclusions qu'il tire de ces
vérifications (B).
A. Les contrôles :
L'art. 266 C.S.C, dans son 1er
alinéa, dispose que : « le ou les commissaires aux comptes ont
mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs
de la société et de contrôler la régularité
et la sincérité des inventaires, ainsi que l'exactitude des
informations données sur les comptes de la société dans le
rapport du C.Adm. ou du directoire».
En outre, l'alinéa 1 de l'art. 258 C.S.C. annonce que :
« le commissaire aux comptes vérifie, sous sa
responsabilité, la régularité des comptes de la
société et leur sincérité conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur ».
Ainsi, le législateur tunisien prévoit que le
commissaire doit vérifier que les comptes sont réguliers,
sincères conformément aux dispositions légales notamment
celles du système comptable promulgué par la loi du
30-12-1996.
En effet, la régularité signifie, la
conformité aux lois en général et aux prescriptions
réglementaires applicables à la comptabilité. La
sincérité est l'expression claire de la situation sociale sans
déguisements ni détours, elle consiste à préciser
les règles qui ont été suivies dans l'établissement
des documents comptables en attirant l'attention sur les résultats,
«parfois inhabituels », auxquels elles peuvent aboutir48(*).
Par ailleurs, le contrôle des comptes de l'exercice est
une opération délicate. Par conséquent, il ne faut pas
exiger du commissaire aux comptes « une lucidité surhumaine, mais
n'admettre sa faute que s'il na pas décelé une
irrégularité sinon apparente au moins qu'une diligence normale
aurait permis de découvrir »49(*).
Parmi les fautes les plus fréquemment commises par le
commissaire aux comptes et retenues par les juges français on trouve
:
· L'absence de contrôle, même rapide de la
justification des factures inscrites dans le journal des achats avec le livre
des comptes « fournisseurs » qui aurait conduit à
déceler les anomalies comptables50(*).
· L'absence de vérification que le
système informatique est adapté à l'exécution de
rapprochements comptables utiles pour déceler les fraudes d'un
employé51(*).
· Un défaut de vérification des
écritures du livre, de caisse et du portefeuille de la
société52(*).
B. Les résultats de contrôle :
Les contrôles et vérifications auxquels se livre le
commissaire aux comptes lui permettent d'aboutir à un double
résultat : soit la certification des comptes, soit la
révélation des irrégularités.
En effet, l'art. 266 al 2 C.S.C. dispose que : « le ou les
commissaires aux comptes certifient également la
régularité et la sincérité des comptes annuels de
la société conformément à la loi relative au
système comptable des entreprises en vigueur ».
Alors, si une certification donnée à la
légère engage la responsabilité des commissaires, il en va
de même d'un refus de certification non fondé.
En outre, le second alinéa de l'art. 269 C.S.C.
énonce que : « les commissaires aux comptes doivent déclarer
expressément dans leur rapport qu'ils ont effectué un
contrôle détaillé et qu'ils approuvent expressément
ou sous réserves les comptes ou qu'ils les
désapprouvent...».
Ainsi, les réserves doivent être limitées,
complètes et précises. En plus, « est
considéré nul et de nul effet le rapport du commissaire aux
comptes qui ne contient pas d'avis explicite ou qui renferme des
réserves incomplètes et imprécises » (Art. 269 al.
2). Le commissaire aux comptes ne peut prendre des réserves
générales, et s'il estime que « ces réserves doivent
être générales, il doit refuser la certification53(*) ».
Par ailleurs, « la faute du commissaire aux comptes ne
réside pas dans le fait d'avoir certifié réguliers et
sincères des comptes qui ne l'étaient pas ; il faut plus pour que
la faute existe. En effet, il est nécessaire que l'opinion
erronée du commissaire résulte de l'insuffisance des
vérifications qu'il avait le devoir d'effectuer tout au long de
l'exercice54(*) ».
Par conséquent, les commissaires commettraient une faute
si leur refus de certifier les comptes ne se fondait pas sur des motifs
suffisants55(*). En fin,
la seconde catégorie de fautes dans ce domaine est celle qui prive
directement les associés et les tiers d'une information qui aurait
dû se trouver dans le rapport général du commissaire aux
comptes. Ainsi, ont été retenues comme fautes :
· La passation sous silence par le commissaire dans
son rapport général d'anomalies des écritures relatives
aux stocks, aux amortissement et à des livraisons à
soi-même, ou l'insuffisance de la rigueur des méthodes comptables
de la société, et ce même s'il avait signalé ces
irrégularités au C.Adm.56(*).
· L'absence de mention par le commissaire aux
comptes dans son rapport général la perte des ¾ du capital
social privant les associés d'une information importante relative
à la situation de la société et commandant leur
décision57(*).
Afin de ne pas se trouver fautif, la diligence professionnelle
doit accompagner le commissaire aux comptes non seulement dans
l'exécution de sa mission principale de contrôle des comptes, mais
aussi dans toutes ses autres missions.
CHAPITRE DEUX :
LES CAUSES D'EXONÉRATION DE LA
RESPONSABILITÉ DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les faits habituellement constitutifs de faute ayant
été relevés à l'encontre d'un commissaire de
société, celui-ci peut tenter d'établir que d'autres faits
sont de nature à atténuer ou même à supprimer les
conséquences normales de cette faute.
Les commissaires aux comptes peuvent s'affranchir en prouvant
que leur mission de contrôle, même si elle n'a pu éviter le
dommage subi par la société, n'est pas fautive parce que, ayant
agi au mieux des circonstances et de l'intérêt social, ils ont
apporté à leurs fonctions toute l'activité et la diligence
requises.
Encore, convient-il de n'exonérer le commissaire que s'il
invoque des excuses sérieuses. Le cas se présente
rarement58(*).
Les causes d'exonération ou d'atténuation de la
responsabilité civile du commissaire aux comptes peuvent être
réparties en deux régimes : un régime légal
(Section I) et un autre conventionnel (Section II).
SECTION I : LE RÉGIME LÉGAL DES
EXONÉRATIONS :
L'art. 282 C.O.C dispose que : « il n'y a
pas lieu à dommages-intérêts lorsque le débiteur
justifie que l'inexécution ou le retard provient d'une cause qui ne peut
lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la
demeure du créancier ».
Il ressort de cet article que le débiteur d'une
obligation, en l'occurrence le commissaire aux comptes, qui prouve que la faute
est due à une cause étrangère, sera exonéré
de l'obligation de réparer le dommage causé.
Alors, que cette preuve signifie, en premier lieu, l'absence de
la faute (I), en second lieu, la force majeure (II) et en dernier lieu, la
faute de la victime (III).
I ? L'absence de la faute :
C'est bien sûr l'évidence que le commissaire aux
comptes ne peut être tenu pour responsable d'un dommage lorsqu'il n'a
commis aucune faute.
Même si la charge de la preuve incombe au demandeur, en
pratique, le commissaire aux comptes peut avoir intérêt à
établir qu'il a pleinement rempli sa mission, en démontrant,
selon les cas, la réalité et le caractère complet d'un
rapport spécial dont le demandeur nie l'existence ou la qualité,
ou le caractère conforme aux exigences de la situation de la personne
morale des diligences menées.
Sans doute, le demandeur en responsabilité
confronté à des écrits émanant du commissaire aux
comptes lui-même pourra contester la force probante du registre, mais
c'est à lui qu'il appartiendra de faire la preuve que le registre ne
correspond pas à la réalité.
En effet, on observe, les obstacles rencontrés dans
l'exécution de la mission, ensuite (A), la bonne foi (B), l'erreur de
droit (C), le manque de temps (D), et la modicité de la
rémunération (E).
A. Les obstacles rencontrés dans
l'exécution de la mission :
Les dirigeants sociaux font parfois obstacle à l'exercice
des contrôles par le commissaire, notamment en refusant de lui
communiquer certains documents.
Ainsi, cette obstruction ne dispense évidement pas le
commissaire de l'exécution de sa mission. Bien au contraire, elle doit
l'inciter à une plus grande vigilance en lui faisant soupçonner
que les dirigeants redoutent la découverte
d'irrégularités59(*).
Le commissaire ne saurait donc dans ce cas, ni se limiter
à des contrôles partiels, ni présenter immédiatement
sa démission60(*).
En effet, les associés pourraient lui reprocher d'avoir abandonné
la société à un moment où sa présence
était spécialement nécessaire.
Il doit donc tenter de lever les obstacles qu'il rencontre, soit
en convoquant l'assemblée générale ordinaire pour lui
exposer ses difficultés, soit en s'adressant au juge des
référés pour lui demander d'ordonner la communication des
pièces qui lui sont refusées, ou même une expertise
permettant d'assurer la conservation des preuves
B. La bonne foi :
Au regard de la responsabilité civile, la bonne foi ne
constitue pas une excuse puisque la négligence est fautive au même
titre que la faute volontaire (Art. 272 C.S.C).
L'excès de confiance même est fautif lorsqu'il le
conduit à accepter sans vérifications les explications
données par des tiers ou des dirigeants.
C. L'erreur de droit :
L'erreur de droit n'est pas une excuse puisque
le commissaire est choisi parmi les professionnels qui, moins que quiconque, ne
sauraient être admis à faire état de leur ignorance des
lois ou de l'interprétation de celles-ci par les tribunaux.
D. Le manque de temps :
Les délais impartis au commissaire pour opérer les
vérifications et dresser son rapport sont généralement
brefs.
En effet, la rapidité est un facteur d'efficacité
car les contrôles ne sont utiles que s'ils permettent de prendre, pendant
qu'il est temps encore, les mesures de redressement qui s'imposent.
Par conséquent, le commissaire aux comptes ne saurait
invoquer, pour s'exonérer le fait que le temps lui a manqué, car
il lui appartenait de prendre les mesures utiles pour remplir sa mission dans
les délais, notamment, en s'entourant de collaborateurs et en
perfectionnant ses moyens d'action matériels61(*).
E. La modicité de la
rémunération :
L'argument de la modicité de la
rémunération connaît également le même sort
(Art. 28 C.D.P), en particulier depuis que le principe de la certification des
honoraires a été retenu par l'arrêté des ministres
des finances et de l'économie nationale du 12-10-1984, tel que
modifié par l'arrêté du 23-1-1995.
C'est en considération de la mission légale du
commissaire aux comptes que cette tarification a été
arrêtée ; et même si à bien des égards, elle
peut sembler insuffisante, la rémunération légalement due
doit permettre au commissaire d'accomplir les diligences attendues, comme l'a
affirmé la cour d'appel de Paris62(*).
De même, le commissaire ne saurait justifier son manque de
diligence par le fait que le barème fixe des honoraires trop faibles eu
égard aux taches de contrôle requises.
II ? La force majeure :
Conformément au droit commun, la force
majeure exonère les commissaires aux comptes de tout ou partie de leur
responsabilité.
Ainsi, L'Art. 282 C.O.C définit la force majeure comme
étant « tout fait que l'homme ne peut prévenir...n'est point
considérée comme force majeure, la cause qu'il était
possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a
déployé toute diligence pour s'en prémunir... ».
En effet, c'est un événement imprévisible,
irrésistible, insurmontable et extérieur aux commissaires qui
rendent l'exécution de leur mission impossible et non pas seulement plus
onéreuse ou plus compliquée.
Encore, faudrait-il que les faits constitutifs de la force
majeure perdurent longtemps car le commissaire aux comptes a une mission
permanente et est en mesure de reporter son intervention. S'il s'avérait
que la situation devait perdurer ou, qu'elle a eu des conséquences
irréparables, telle la destruction des pièces et documents utiles
à l'exercice normal du contrôle les plus expresses réserves
sur la situation de la société, voire déclencher une
procédure d'alerte.
S'agissant des réserves, elles ne sauraient valoir
à elles seules exonérations du commissaire aux comptes. Celui-ci
ne saurait se dispenser de l'exécution de ses obligations en
émettant des réserves.
En fin, celles-ci doivent être formulées de
manière claire, être précises et relatives à une
question concrète, pour valoir limitation de la faute du commissaire aux
comptes.
III ? la faute de la victime :
Les victimes, fussent-elles des personnes morales, cherchent
toujours la cause de leurs malheurs dans l'attitude et le comportement des
autres. Il n'est pas rare que le commissaire aux comptes soit tenu pour se
dégager d'invoquer la faute des dirigeants sociaux.
Comme en droit commun, la faute de la victime est
exonératoire de la responsabilité du commissaire aux comptes. Ce
n'est qu'en cas de cumul des fautes qu'un partage doit être
opéré entre les responsables.
Ainsi, dans un arrêt du 28-3-199163(*), la cour d'appel de Versailles
a estimé que le commissaire d'une S.A.R.L, ayant comme principal
associé une société holding, bien qu'il n'ait pas
déposé pendant deux ans son rapport d'information à
l'A.G., et qu'il n'ait relevé qu'avec deux années de retard les
irrégularités affectant les procès-verbaux des
assemblées portant la mention inexacte de sa présence, ne peut
être tenu responsable à l'égard de la société
des détournements de fonds commis par son comptable, dès lors
qu'il avait attiré l'attention des dirigeants sur les
irrégularités de la comptabilité et sur la
nécessité d'effectuer des rapprochements bancaires, de mettre fin
au désordre du système informatique utilisé par le service
comptable.
Cette décision, bien que critiquable dans son principe,
car l'obligation du commissaire de déposer son rapport est une
obligation de résultat, et qu'il lui appartient d'agir en cas de carence
des dirigeants, s'explique par des éléments spécifiques
qui ont mis le commissaire aux comptes dans l'impossibilité
concrète d'effectuer ses diligences : associé dominant,
déménagement de l'entreprise, assassinat de l'aide- comptable,
tentative de suicide du gérant.
Alors, si le commissaire aux comptes peut invoquer l'un des
faits exonératoires de la responsabilité ci-dessus
analysés, qu'en est-il d'une régulation conventionnelles de cette
responsabilité civile?
SECTION II : LE RÉGIME CONVENTIONNEL DES
EXONÉRATIONS :
La régulation
conventionnelle de la responsabilité du commissaire aux comptes peut
être menée soit par des clauses limitant ou supprimant la
responsabilité (I), soit par des clauses qui l'aggravent (II).
I ? Les clauses limitant ou supprimant la
responsabilité :
La validité des clauses supprimant ou limitant la
responsabilité des commissaires aux comptes est douteuse64(*).
En effet, les commissaires sont investis d'une mission qu'ils
doivent exercer non seulement dans l'intérêt des associés,
mais plus généralement, dans celui du crédit.
Par conséquent, toute clause de non-responsabilité
paraît suspecte, dans la mesure où elle risque d'inciter les
commissaires à une certaine négligence65(*).
Tout régime juridique du commissariat aux comptes est
« d'intérêt public66(*) », les destinataires des résultats de sa
mission ne sont pas seulement les associés, mais aussi les tiers
intéressés que sont les salariés, les créanciers
actuels et potentiels.
II ? Les clauses aggravant la responsabilité des
commissaires aux comptes :
Il paraît possible d'imposer conventionnellement aux
commissaires des diligences plus grandes que celles prévues par la loi
et les usages.
Ainsi, si le commissaire aux comptes et la société
entendent renforcer les obligations légales et la responsabilité
du premier en cas d'inexécution partielle ou totale de ses obligations,
il n'y a aucun obstacle légal.
En effet, les procédés de révision varient
en efficacité et en coût67(*). L'assemblée peut donc préciser, lors
de la désignation du commissaire aux comptes, l'aspect quantitatif des
contrôles qui lui seront demandés notamment, la nature des
documents à examiner et la proportion des sondages à
effectuer.
Néanmoins, cette extension de responsabilité est
possible tant que le commissaire aux comptes ne devient pas, par la teneur des
obligations et par l'étendue de la responsabilité assumée,
un véritable associé commandité de la
société. De plus, elle « ne doit pas aller jusqu'à
faire du commissaire aux comptes le tueur de dirigeant68(*) ».
La responsabilité civile du commissaire aux comptes, une
fois ses conditions déterminées, l'oblige à réparer
les conséquences civiles de ses fautes.
Cependant, la victime qui estime obtenir condamnation du
commissaire aux comptes doit exercer une action en justice.
CHAPITRE TROIS :
LE RÉGIME DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ
CONTRE UN COMMISSAIRE AUX COMPTES
On examinera dans ce chapitre successivement l'exercice de
l'action civile (Section I), les résultats de l'action (Section II) et
l'extinction de l'action (Section III).
SECTION I : L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE :
Le C.S.C. ne contient aucune règle
spécifique de l'exercice de l'action en responsabilité des
commissaires aux comptes.
Il faut donc, se reporter au droit commun de l'action en
responsabilité civile pour préciser le demandeur (I), le
défendeur (II) et la compétence (III).
I ? Le demandeur :
Le demandeur à l'action en
responsabilité peut être, selon le cas, la société
elle-même, les actionnaires ou les tiers, c'est-à-dire
essentiellement les créanciers sociaux.
Comme le C.S.C. n'édicte aucune règle relative
à l'exercice de l'action, on se demande s'il faut transposer ici les
dispositions applicables à l'action, en responsabilité
intentée contre un dirigeant de société anonyme ou de
S.A.R.L69(*).
A. La société :
La société peut agir en responsabilité
contre son commissaire aux comptes qui, par sa faute, lui a causé un
dommage. On parle alors d'action sociale.
Par ailleurs, La loi et les statuts permettent dans chaque cas
de déterminer l'organe social ayant pouvoir d'agir au nom de la
société.
En effet, la S.A est normalement représentée en
justice par le président du C.Adm ou du directoire70(*) ; les autres
sociétés par leur gérant.
Ainsi, après l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire, l'action est exercée par l'administrateur
judiciaire ; après dissolution de la société, l'action est
de la compétence du liquidateur71(*).
Cependant, il faut remarquer qu'il y a un risque d'inaction du
représentant légal profitant des carences du contrôle
exercé par le commissaire aux comptes.
B. L'associé :
L'associé qui subit un dommage
personnel, entièrement distinct de celui supporté par la
société, peut exercer une action individuelle contre le
commissaire aux comptes.
Il en va notamment ainsi lorsqu'une personne acquiert des
actions sur la base d'une évaluation inexacte faite par le commissaire
aux comptes72(*).
Cependant, d'une manière habituelle, les fautes du
commissaire causent un dommage à la société toute
entière, et n'ouvrent donc l'action individuelle en
responsabilité que très rarement.
Mais, en cas de dommage collectif, l'actionnaire a-t-il
qualité pour se substituer aux organes sociaux normalement
compétents, lorsque ceux-ci ne poursuivent pas le commissaire aux
comptes fautif ? En d'autres termes, l'actionnaire a-t-il qualité pour
se voir exercer Ut singuli l'action sociale contre le commissaire aux comptes ?
On peut en douter ; cette prérogative est accordée
par la loi aux associés et actionnaires pour engager la
responsabilité des gérants ou administrateurs73(*).
Cette opinion est renforcée par le constat que, lorsque
le législateur a voulu donner une capacité d'action autonome aux
actionnaires pour contribuer à la qualité du contrôle
légal, il en a disposé expressément. En effet, l'art. 264
C.S.C permet à un ou plusieurs actionnaires détenant 15% au moins
du capital social d'intenter l'action en relèvement du commissaire aux
comptes fautif.
Ainsi, Mrs. Guyon et Coquereau avaient jugé que
l'exercice Ut singuli de l'action sociale « va à l'encontre des
principes gouvernant le droit des sociétés, puisqu'il permet
à un minoritaire de se prétendre meilleur juge de
l'intérêt social que les organes chargés par la
majorité de gérer les affaires communes74(*).
C. Les tiers :
Parmi les tiers susceptibles d'intenter
l'action en responsabilité, on trouve en premier lieu les
créanciers sociaux, à condition qu'ils subissent un
préjudice personnel imputable à la faute du commissaire aux
comptes.
Ainsi, l'action en responsabilité contre le commissaire
aux comptes sera exercée par le représentant des
créanciers, à l'exclusion des créanciers agissant
individuellement.
En outre les créanciers sociaux peuvent agir directement
contre les commissaires lorsque les agissements fautifs de ces derniers leur
causent un dommage personnel75(*).
En second lieu, on constate que les créanciers
personnels des associés, sous réserve d'un préjudice
propre constitué par le non-paiement de leur créance peuvent
exercer l'action oblique pour agir contre le commissaire aux comptes76(*).
Le défendeur au procès sera nécessairement
le ou les commissaires aux comptes dont la responsabilité est
recherchée par l'un des demandeurs ci-dessus indiqués.
II ? Le défendeur :
Le défendeur à l'action est
évidemment le commissaire aux comptes personne physique (A), et lorsque
celui-ci exerce au sein d'une société de commissaires aux comptes
(B), la situation acquiert une certaine particularité.
A. Le commissaire aux comptes personne
physique :
Aucune difficulté particulière ne
se rencontre lorsque l'action est intentée contre un commissaire aux
comptes personne physique. Ce dernier est assigné personnellement, et
c'est à lui qu'il appartient d'appeler en garantie son assureur de
responsabilité.
Par ailleurs, l'art. 120 de l'arrêté du ministre
des finances du 26-7-1991 portant approbation du règlement
intérieur de l'O.E.C.T. permet au stagiaire d'exécuter des
travaux de commissariat aux comptes ; mais en cas de faute commise par lui, il
sera responsable personnellement77(*).
En plus, lorsque le commissaire aux comptes est
décédé, les héritiers qui ont accepté la
succession peuvent être contraints d'assumer les conséquences des
fautes de leur auteur. Il leur appartient, donc, de faire procéder
à un examen minutieux de la situation avant d'accepter la succession.
B. Le commissaire aux comptes exerçant en
société :
Si le législateur tunisien permet aux commissaires aux
comptes, membres de l'O.E.C.T de s'organiser dans des sociétés
civiles, des sociétés par actions ou des S.A.R.L78(*), il laisse toutefois
prépondérant le principe de la responsabilité personnelle
du commissaire associé ayant contresigné le rapport en
cause79(*).
Il en est de même pour les sociétés civiles
ou commerciales des techniciens en comptabilité, membres de la C.C.T. et
qui exercent la fonction de commissaire aux comptes80(*).
En revanche, la situation est différente dans la
législation française. En effet, selon l'art. 69 du décret
du 12-8-1969, tout rapport ou document émanant de la
société de commissaire aux comptes doit comporter,
indépendamment de la signature sociale, la signature du ou des
commissaires associés ayant participé à
l'établissement de ce rapport ou de ce document.
La volonté était ainsi affichée d'engager
la responsabilité personnelle du commissaire auteur des actes
professionnels accomplis pour le compte de la société commissaire
en titre.
Il en résulte donc que les défendeurs à
l'action seront le commissaire auteur de l'acte et la société de
commissaire aux comptes.
III ? la compétence :
On remarque que le législateur tunisien
ne précise pas devant quelle juridiction doit être intentée
l'action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes.
Il faut, donc, s'en tenir au droit commun pour la
compétence d'attribution (A), comme pour la compétence
territoriale (B).
A. La compétence d'attribution :
L'action dirigée, par référence à
l'art. 40 C.Pr.C.C, contre le commissaire aux comptes personne physique est de
la compétence du tribunal de première instance.
En effet, il ne s'agit ni d'une action entre associés, ni
d'une action contre un commerçant. Aussi, l'action dirigée contre
une société professionnelle, civile ou commerciale, continue
d'être de la compétence du tribunal de première
instance.
Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation contre la société
contrôlée ne modifie pas la compétence, « à
moins que la responsabilité du commissaire ne soit recherchée sur
la qualification de dirigeant de fait81(*) ».
Enfin, les juridictions répressives sont évidement
compétentes pour connaître de l'action civile lorsque le fait
reproché au commissaire aux comptes.
B. La compétence territoriale :
Selon les dispositions de l'art. 30 C.Pr.C.C. et les
règles du droit commun, c'est le tribunal dans le ressort duquel le
commissaire aux comptes a son domicile professionnel, ou la
société commissaire aux comptes a son siège social, qui
est compétent.
Ainsi, l'art. 10 C.S.C. définit le siège social
comme étant : « le lieu du principal établissement dans
lequel l'administration effective de la société ».
On se demande dans ce cadre, si l'on peut se
référer aux dispositions de l'art. 36 troisième C.Pr.C.C.
pour reconnaître aussi la compétence du tribunal du fait
dommageable, qui est le plus souvent, le tribunal dans le ressort duquel la
société contrôlée a son siège social.
SECTION II : LES RÉSULTATS DE L'ACTION :
Le résultat recherché par le demandeur est la
condamnation du commissaire aux comptes fautif à réparer le
dommage subi (I), et la combinaison de la responsabilité des
commissaires aux comptes et de la responsabilité des dirigeants sociaux
(II).
I ? Les résultats des seuls commissaire aux
comptes :
A. La condamnation au paiement de
dommages-d'intérêts :
La réparation doit compenser, aussi
exactement que possible, le dommage subi. Cette condamnation ne peut prendre
qu'une forme pécuniaire sous forme de dommages-intérêts
calculés selon les règles du droit commun.
Accessoirement, la condamnation peut justifier une
révocation du commissaire aux comptes, puisque, celui-ci peut être
relevé de ses fonctions par l'A.G. en cas de faute grave.
En effet, la condamnation est personnelle car, elle tient
à la faute commise par le commissaire aux comptes directement, ou
à raison des personnes qui engagent sa responsabilité personnelle
tels les collaborateurs qu'il a choisi pour l'assister.
Cependant, la faute, bien que personnelle, n'exclut pas que le
commissaire aux comptes soit condamné solidairement avec les auteurs
d'autres fautes ayant concouru à la réalisation du dommage. Ce
sera souvent le cas
lorsqu'il est difficile de quantifier la part du dommage
lié à la faute propre de l'un ou l'autre des auteurs des fautes
ayant créé le préjudice.
B. La pluralité de commissaire aux comptes
responsables :
En principe, la responsabilité des commissaires est
individuelle, chaque commissaire n'ayant à répondre que de ses
propres fautes et de celles de ses préposés.
Cette solution se fonde à la fois sur le principe selon
lequel la solidarité ne se présume pas entre non-
commerçants et sur le fait que chaque commissaire conserve son
indépendance dans l'exécution de sa mission82(*).
En effet, l'art. 15 C.D.P. dispose qu' « en cas de
nomination de plus d'un commissaire aux comptes, chacun d'eux assurera sa
mission et en assumera individuellement l'entière
responsabilité...», mais ils doivent établir un rapport
commun, sauf en cas de désaccord « ils doivent rédiger un
rapport qui indique l'opinion de chacun d'eux »83(*).
Bien que l'art. 15 C.D.P. ne l'exige pas, chaque opinion
relatée dans le rapport doit être complétée par
l'identité du commissaire qui l'a émise.
Dans l'exercice du commissariat aux comptes au sein d'un groupe
de société, chacun des commissaires est libre de son action.
Ainsi, si le commissaire aux comptes d'une filiale a commis une faute, elle lui
est personnelle.
Mais si le commissaire aux comptes de la
société-mère se contente de faire siennes les observations
de son confrère lors de la certification des comptes consolidés,
il doit assumer personnellement les erreurs ou maladresses qu'il a ainsi
entérinées.
Néanmoins, les commissaires aux comptes sont tenus
solidairement en cas de condamnation à raison d'une même
infraction pénale84(*).
II ? La combinaison de la responsabilité des
commissaires aux comptes et de la responsabilité des dirigeants
sociaux :
On remarque que cette combinaison se partage entre la
responsabilité des commissaires et la responsabilité des organes
de gestion (A), et la responsabilité des commissaires et la
responsabilité des membres du conseil de surveillance (B).
A. La responsabilité des commissaires et
responsabilité des organes de gestion :
L'art. 272 C.S.C. prévoit que : «
les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des
infractions commises par les membres du conseil d'administration ou les membres
du directoire sauf si eu connaissance, ils ne les ont pas
révélés dans leur rapport à l'assemblée
générale.
Cet article ne donne qu'une vue incomplète des
différents cas où la responsabilité des commissaires aux
comptes peut se combiner avec celle des dirigeants.
D'une part, le commissaire et les dirigeants sont solidairement
responsables du préjudice causé par les
irrégularités survenues au cours d'une modification des statuts
de la société.
D'autre part, le commissaire est solidairement responsable avec
les dirigeants lorsqu'il est coauteur ou le complice d'une infraction
pénale commise par ceux-ci.
Ainsi, le commissaire aux comptes est responsable in
solidum avec les dirigeants lorsque ceux-ci ont commis une infraction
pénale et que, sans être coauteur ou complice, il ne l'a pas
révélée à l'assemblée générale
alors qu'il en avait eu connaissance.
Mais ne faut-il pas admettre aussi la responsabilité
in solidum dans deux cas que l'art. 272 C.S.C. n'a pas prévus
?
En effet, il semble indiscutable d'étendre la
responsabilité in solidum chaque fois que le
commissaire aux comptes n'a pas révélé à
l'assemblée générale, alors qu'il en avait connaissance,
une quelconque violation de la loi ou des statuts commise par les dirigeants,
même s'il ne s'agit que d'une faute purement civile.
En outre, la responsabilité in solidum ne
s'impose-t-elle pas également lorsque la négligence du
commissaire l'a empêché de découvrir
l'irrégularité commise par les dirigeants ?
Il est difficile de donner une réponse absolue.
Néanmoins, d'une manière générale, il semble que
cette négligence suffise puisqu'elle a contribué au dommage subi
par la société85(*).
En revanche, le commissaire n'est pas responsable s'il n'a ni
signalé ni même découvert des fautes de gestion, puisqu'il
n'a pas pour mission de contrôler celle-ci.
B. responsabilité des commissaires et
responsabilité des membres du conseil de surveillance :
Dans les sociétés anonymes régies par les
art.235 C.S.C. et dans les sociétés civiles qui font appel public
à l'épargne, le conseil de surveillance exerce un contrôle
permanent de la gestion de la société.
Sur certains points, le mandat des membres du conseil de
surveillance recoupe la mission des commissaires aux comptes.
Ainsi, notamment la non-révélation à
l'assemblée générale d'infractions commises par les
membres du directoire engage à la fois la responsabilité des
commissaires et celles des membres du conseil de surveillance. Il y aurait
alors la responsabilité in solidum.
Mais, d'une manière générale, le
contrôle de la gestion et le contrôle des comptes ne font pas
double d'emploi86(*).
Ainsi, par exemple, les commissaires seraient inexcusables de n'avoir pas
découvert une irrégularité comptable alors que celle-ci a
pu légitimement échapper aux membres du conseil de surveillance
qui ne sont pas des techniciens de la comptabilité.
Réciproquement, le conseil de surveillance étend
son contrôle à la gestion et engage donc sa responsabilité
en n'attirant pas l'attention des actionnaires sur les dangers de la politique
suivie par le directoire. Au contraire, les commissaires aux comptes
commettraient une faute en critiquant une gestion par ailleurs
régulière.
SECTIO III : L'EXTINCTION DE L'ACTION :
Le droit d'agir en responsabilité contre le commissaire
aux comptes s'éteint pour les clauses habituelles éteignant
l'action en justice.
Trois hypothèses doivent être examinées :
l'effet du quitus (I) donné par l'organe compétent de la personne
morale, le jeu de la prescription (II) et les conséquences sur l'action
civile d'une décision pénale ou disciplinaire (III).
I ? le quitus :
Le C.S.C. ne contient aucune disposition relative au quitus
donné par l'assemblée générale aux commissaires
soit à l'expiration de leurs fonctions, soit lors de l'approbation
annuelle des comptes de l'exercice.
En effet, certains auteurs déduisent de ce silence la
validité du quitus87(*), c'est-à-dire qu'il équivaut à
une renonciation à l'exercice éventuel de l'action en
responsabilité, du moment qu'il a été voté en
connaissance de cause.
En revanche, d'autres auteurs renoncent aujourd'hui au maintien
d'une telle solution88(*).
La raison avancée consiste à considérer que
le quitus est habituellement accordé au mandataire, et que l'on a
cessé de voir le commissaire aux comptes sous les traits d'un
mandataire.
Mr. Y. Chaput ajoute que : « bien plus, ce serait un
contre-sens, puisque le mot quitus est un synonyme de quittance, terme
financier désignant l'acte par lequel la gestion d'une personne est
reconnue exacte et régulière89(*)».
On considère donc, que le quitus n'a ici aucune raison
d'être et, au cas où il serait voté, par l'A.G, il n'aurait
qu'une portée morale et psychologique90(*).
La seule réserve à apporter concerne
l'hypothèse où, en connaissance des faits dommageables imputables
au commissaire aux comptes, l'A.G. renoncerait à l'exercice de l'action
en responsabilité.
Sous réserve de l'abus de majorité, l'action
sociale serait éteinte et également l'action individuelle des
actionnaires l'ayant votée.
Mais, l'action resterait ouverte aux actionnaires ne l'ayant pas
votée et, en toute hypothèse aux tiers victimes.
II ? la prescription :
Aux termes de l'art. 273 C.S.C. : « les actions en
responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par
trois années à compter du fait dommageable. Cependant, si le fait
est qualifié de crime, l'action se prescrit dans le délai de dix
ans ».
Ainsi, par les dispositions de l'art. 273 C.S.C, le
législateur semble vouloir éviter la difficulté
rencontrée dans la législation française, notamment dans
l'interprétation de l'art. 225-254 C.Com. français (l'ancien art.
L- 247 de la loi de 1996) auquel renvoie l'art. 225-242 C.Com français
(ancien art. 235), et qui consiste dans la détermination du point de
départ de la prescription.
Par ailleurs, l'art. 225-254 C.Com français
prévoit que les actions en responsabilité contre un commissaire
aux comptes se prescrivent par 3 ans à compter du fait dommageable ou,
s'il a été dissimulé, de sa révélation.
En droit tunisien, la prescription de l'action en
responsabilité contre un commissaire aux comptes ne commence à
courir qu'à compter de la date de « la découverte » du
fait dommageable par la victime. Or, le terme « découverte »
laisse à supposer que le fait dommageable peut être
dissimulé, et la prescription ne doit commencer à courir que du
moment de sa révélation, c-à-d de sa découverte.
Alors, on rencontre la même difficulté dans
l'application du texte que celle rencontrée par les juges
français. Vu que les juges tunisiens ne se sont encore pas
prononcés dans une affaire portant sur l'interprétation de l'art.
273 C.S.C, on ne peut que procéder à une analyse des
différentes prises de position de la jurisprudence et de la doctrine
françaises à propos de cette question.
III ? Relaxe par une juridiction disciplinaire
:
Les décisions des juridictions disciplinaires n'ont pas
autorisé sur les juridictions civiles. Par conséquent, le
commissaire relaxé par une chambre de discipline peut être
condamné au civil, ou réciproquement.
Toutefois, la décision de la juridiction disciplinaire
influencera le plus souvent la juridiction civile qui aura tendance à
tirer les conséquences de la condamnation ou de la relaxe,
spécialement lorsque l'obligation professionnelle méconnue
intéresse les relations avec les tiers et pas seulement les relations
entre professionnels.
Lorsque l'action en responsabilité est introduite par
voie de constitution de partie civile auprès d'une juridiction
répressive, l'usage veut que la juridiction disciplinaire attende
l'issue du procès pénal avant de statuer.
C'est particulièrement opportun lorsque l'on peut
craindre une contrariété d'appréciation sur la
matérialité des faits qui servent de fondement aux poursuites.
En fin, il faut remarquer aussi qu'il n'est d'ailleurs pas rare
que les demandeurs tentent d'obtenir une condamnation disciplinaire pour
confronter un dossier civil insuffisant.
CONLUSION
DE LA PREMIÈRE PARTIE
Le commissaire aux comptes est responsable
civilement, tant à l'égard de la société et des
associés, qu'à l'égard des tiers des conséquences
dommageable des fautes et négligences commises dans l'exercice de ses
fonctions ; tant par lui-même que par le collaborateur par lequel il se
fait assister ou représenter.
La responsabilité à l'égard des tiers est
d'une importance particulière parce qu'elle signifie que le commissaire
aux comptes n'exerce pas sa mission au profit des seuls associés, et que
ses contrôles garantissent aussi les tiers.
En revanche, étant principalement chargé d'une
mission de contrôle, il n'est pas responsable des fautes des dirigeants,
sauf s'il a contribué par sa négligence à en aggraver les
conséquences91(*).
Ainsi les actions en responsabilité intentées
contre un commissaire aux comptes obéissent au droit commun. Or, peut-on
donc penser que le contrôle s'exerce à la satisfaction de tous, et
que les commissaires aux comptes tunisiens sont très compétents
?
En effet, d'autres considérations peuvent expliquer la
rareté de la jurisprudence en la matière.
En premier lieu, le demandeur éventuel éprouve des
difficultés à prouver la faute du commissaire aux comptes. Alors,
« vu la complexité de la mission de révision des comptes
confiés au commissaire aux comptes, il est admis que son obligation est
en principe une obligation de moyens92(*) ». Ce n'est qu'exceptionnellement qu'il a une
obligation de résultat.
En second lieu, à supposer la faute prouvée, le
demandeur ne parvient que difficilement à établir le lien de
causalité qui unit cette faute au préjudice subi. En effet, cette
faute n'est jamais la cause directe ou unique du dommage, puisque le
commissaire aux comptes ne doit pas s'immiscer dans la gestion sociale et
n'établit pas lui-meme les comptes.
En dernier lieu, l'application des règles du mandat,
auxquelles le législateur ne semble pas se détacher même
avec le C.S.C, risque de rendre la responsabilité du commissaire aux
comptes purement théorique.
La plus grande difficulté réside dans le fait que
le manque de précision quant aux contours de la mission du commissaire
rend très ardue la preuve de ses fautes. De plus, face à un
statut particulier, la responsabilité des commissaires doit être
une responsabilité particulière.
Cette dernière ne peut être posée qu'avec
une intervention plus expresse de la part du législateur. Une
responsabilité sans faute serait la bienvenue devant un cas de
responsabilité de professionnels93(*).
En outre, on peut penser, que la responsabilité serait
volontiers recherchée si le commissaire aux comptes avait l'obligation,
comme la plupart des professionnels, d'être couvert par une assurance
contre les risques de sa profession.
Ainsi, la responsabilité civile ayant pour objectif la
réparation du préjudice supposé résulter du fait du
commissaire aux comptes, ce dernier peut être le sujet d'autres
responsabilité, notamment la responsabilité pénale et
disciplinaire qui sont engagées chaque fois que le commissaire commette
un comportement fautif au regard de la loi pénale, ou de la règle
déontologique.
LA DEUXIÈME PARTIE
LA RESPONSABILITÈ PÉNALE ET DISCIPLINAIRE DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES
|
La responsabilité du commissaire aux
comptes est considérable, parce qu'elle ne se limite pas seulement
à une responsabilité civile visant la réparation d'un
préjudice causé. Elle s'étend à une
responsabilité pénale ; car l'importance et l'utilité
du contrôle doivent être assurées par l'instauration d'un
système répressif rigoureux.
Bien que les principaux textes incriminant le commissaire aux
comptes fautif figurent dans le C.S.C, cette responsabilité
pénale trouve son fondement dans plusieurs autres textes légaux,
notamment dans le C.P., auquel renvoie d'ailleurs le C.S.C. quant au secret
professionnel
Ensuite, s'agissant d'une profession libérale dont la
déontologie est essentielle, une troisième source de
responsabilité apparaît qui est la responsabilité
disciplinaire.
Cette responsabilité n'est pas moins importante que les
deux autres, car elle cherche essentiellement à garantir la valeur du
contrôle en sanctionnant le manquement aux obligations fondamentales
ainsi que le défaut de qualités éthiques.
CHAPITRE PREMIER:
LES INFRACTIONS AU DEVOIR DE PARLER
L'application du droit pénal propre au
commissariat aux comptes suppose que le commissaire ait failli à l'une
de ses obligations fondamentales par action ou par omission
Le droit pénal étant
d'interprétation stricte, seules les incriminations expressément
définies par la loi ou par les textes réglementaires peuvent
servir de fondements textuels aux poursuites, puis le cas
échéant, à la condamnation. Les unes tiennent au
manquement à une obligation relative à l'organisation de la
profession, les autres à une obligation propre à
l'exécution des missions légales.
Concernant la première catégorie d'infractions,
elles ne soulèvent pas de difficultés particulières. En
effet, l'exercice irrégulier de la profession peut prendre
généralement deux formes ; d'une part, il s'agit de l'atteinte
aux monopoles professionnels94(*), et d'autre part, de l'exercice de la profession en
situation de dépendance pour violation d'une incompatibilité
professionnelle, bien que le législateur tunisien ne reconnaisse pas
encore cette forme d'incrimination95(*)
On espère une intervention de la part de notre
législateur incriminant le non respect des incompatibilités
légales afin de mieux préserver l'indépendance du
commissaire aux comptes, but que le législateur semble vouloir renforcer
avec le C.S.C.
De plus, ces infractions « montrent l'importance
attachée par le législateur à la compétence et
à l'efficacité, à priori, du commissaire aux comptes,
même si la sanction le frappe à posteriori96(*)
On suppose, maintenant, un commissaire aux comptes
légalement désigné et normalement mis en mesure d'exercer
ses fonctions. A ce professionnel, trois obligations, pénalement
sanctionnées, s'imposent et qui découlent au fond, du sens
véritable de la mission. En effet, le commissaire doit « la
vérité », parfois « la
dénonciation », parfois « le silence97(*)».
Les incriminations attachées à cette mission, plus
intéressantes et qui attirent plus l'attention, peuvent être
réparties en deux catégories : d'une part, l'infraction au devoir
de vérité (Section I), et d'autre part, l'infraction au devoir de
dénonciation (Section II).
SECTION I : L'INFRACTION AU DEVOIR DE VERITÉ
:
On sait que la principale mission du
commissaire aux comptes est l'expression d'une opinion motivée sur la
sincérité et la régularité des états
financiers98(*) sans
toutefois s'immiscer dans la gestion de la société ni la
critiquer.
On doit noter que la vérification ne se borne pas aux
seuls documents comptables de la société contrôlée ;
elle peut, en effet, s'étendre au contrôle des informations
contenues dans le rapport du C. Adm. Ou du directoire, et des documents
présentés à l'A.G. concernant la situation
financière de la société et il s'agit dans ce cas des
diligences spécifiques.
De ce fait, le commissaire aux comptes se voit attribuer
d'autres missions outre sa tâche principale.
L'importance du commissariat aux comptes s'accroît
davantage lorsqu'on voit le législateur incriminer l'infraction
concernant l'une et l'autre missions. Ainsi, il parle de la fourniture ou de la
confirmation d'informations mensongères sur la situation de la
société attachées au contrôle (I), aussi des
indications inexactes lors des modifications du capital (II) et de la
contribution à l'établissement de faux comptes et faux documents
comptables pour minorer l'assiette de l'impôt ou l'impôt
lui-même (III).
I ? La fourniture ou la confirmation d'informations
mensongères sur la situation de la société :
Selon les dispositions de l'art 271 C.S.C :
« est puni d'un emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une amende de
1200 à 5000 D99(*)
, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui
aura sciemment donné ou confirmé des informations
mensongères sur la situation de la société ...».
Pour que le délit soit perpétré, il faut
que le commissaire aux comptes ait donné ou confirmé des
informations sur la situation de la société ; que ces
informations soient mensongères ; que le commissaire aux comptes ait agi
sciemment100(*) .
Ce délit se justifie par la nécessité de
punir sévèrement les commissaires qui ont trahi la confiance que
les associés et le public leur avaient accordée. Dans la
réalité du prétoire français, le délit le
plus fréquemment retenu est celui d'informations
mensongères101(*).
L'art 271 C.S.C. constitue donc le fondement légal du
délit, mais pour que l'infraction soit consommée, il faut encore
satisfaire les autres éléments constitutifs.
Il convient de souligner que l'infraction suppose ainsi la
réunion de l'élément matériel (A) et
l'élément moral (B).
A. L'élément
matériel :
Le législateur utilise dans l'art 271
C.S.C. les termes « donné ou confirmé» et crée
ainsi un large domaine pour les actes matériels pouvant entrer dans le
cadre de cet article.
Même si le législateur utilise le terme «
informations » au pluriel, la confirmation ou la fourniture d'une seule
information peut être condamnable102(*).
En effet, l'infraction suppose la réunion de deux
conditions. Tout d'abord, il faut qu'il ait la communication d'informations
concernant la société. Ces informations doivent être en
rapport avec la mission du commissaire, c'est-à-dire concerner les
comptes ou la situation financière de la société. En
second lieu, l'information doit être mensongère, ce qui suppose
non seulement l'inexactitude, mais encore la dissimulation103(*) .
Ainsi, il y a deux éléments dont la
présence doit être établie, à savoir, une
information mensongère et une transmission du commissaire de celle-ci.
Toutefois, l'art 271 n'est pas très précis concernant le point de
savoir quel doit être le contenu de l'information mensongère.
Alors une transmission matérielle de l'information
mensongère par le commissaire aux comptes est nécessaire. Cette
transmission est matériellement établie lorsque le rapport a
donné ou confirmé le mensonge des dirigeants. Elle peut aussi
prendre une autre forme que la rédaction d'un rapport.
L'art 271 C.S.C, étant peu précis, utilise
seulement l'expression « donné ou confirmé » ; il
s'ensuit que le mode de transmission est indifférent. Cela peut donc
être fait, sous réserve d'en rapporter la preuve, par voie orale,
écrite ou télématique, quel que soit le support, de
manière publique ou privée104(*).
En pratique, c'est le rapport de certification du commissaire
qui constituera le vecteur privilégié du mensonge105(*).
Il faut, pour que le texte s'applique, que les informations
données ou confirmées sur la situation de la
société soient mensongères106(*).
En effet, il a été jugé par la cour de
cassation française que : « l'omission d'un renseignement ne peut,
en principe, équivaloir à la communication d'une information
inexacte ». La décision rendue dans une affaire relative à
un défaut d'information sur les attributaires d'actions nouvelles dans
le cadre d'un rapport relatif à la suppression du droit
préférentiel de souscription ne contenait pas de mensonge
susceptible de tromper les actionnaires107(*).
L'arrêt, en raison de l'utilisation de la formule «
en principe » n'exclut nullement qu'une décision en sens contraire
soit rendue108(*).
Dés lors que le silence ou l'abstention est
équivalent à une affirmation, les juges peuvent prononcer une
condamnation.
Ainsi, par exemple, l'abstention du commissaire aux comptes face
à un bilan manifestement inexact qui couvre des malversations des
dirigeants engage sa responsabilité pénale. En revanche, s'il
refuse de certifier le bilan, il ne peut avoir donné ou confirmé
une information mensongère.
Pour Mrs. Monéger et Granier, l'importance
attachée à la mission du commissaire aux comptes impose la
rigueur, et les juges sont, en matière pénale, pleinement
informés des éléments leur permettant de former leur
intime conviction109(*).
Par exemple, l'affaire A.M.R.E.P. illustre les
conséquences d'une défaillance des commissaires aux comptes quand
la société qu'ils contrôlent publie une note
d'information110(*). En
effet, les commissaires de cette société holding qui
n'exerçait aucune activité industrielle et commerciale directe,
certifiaient les comptes individuels et consolidés sans effectuer de
contrôle au niveau des filiales, et également sans prendre
l'attache de leurs confrères commissaires des filiales. Pourtant, il
déclaraient dans le rapport général à
l'assemblée qu'ils avaient procédé aux contrôles
« en faisant application des normes professionnelles
généralement admises ».
Dans la note d'information soumise à la commission des
opérations de bourse, ils avaient fait des déclarations inexactes
relatives aux situations provisoires consolidées du milieu d'exercice
arrêtées au 30 juin.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 10-7-1987, a
condamné les deux commissaires aux comptes.
La chambre criminelle a rejeté leurs pouvoirs par
arrêt du 2-4-1990 en énonçant que caractérise en
tous ses éléments le délit d'informations
mensongères reproché aux commissaires d'une
société, la C. Ap. qui, après avoir exposé que
cette société a émis un emprunt obligataire au vu d'une
notice de présentation soumise au visa de la C.O.B, faisant état
de vérifications opérées par les commissaires sur les
éléments chiffrés extraits des comptes annuels et des
comptes consolidés, relève que les plus significatifs de ces
comptes, tels la situation nette, le résultat d'exploitation et le
bénéfice sont faux.
La cour a également constaté que, malgré la
rectification à la baisse du bénéfice surestimé de
la principale filiale, les prévenus ont maintenu leur certification des
comptes consolidés et ont fait figurer les chiffres au bilan initial
dans la notice sans mentionner la révision en baisse des
résultats de la filiale et du groupe, tout en observant que les
intéressés ont reconnu que l'élimination des comptes
réciproques entre la société mère et ses filiales
n'a pas été effectuée, ce qui a eu pour conséquence
de majorer l'actif et le passif consolidés.
Un commissaire aux comptes qui savait par son collaborateur que
les documents comptables de base pour les deux derniers exercices n'avaient pas
été produits et q'une remise non comptabilisée de papier
financier avait été faite à la banque, se rend coupable du
délit d'informations mensongères en attestant que les
vérifications avaient été effectuées selon les
normes professionnelles et que les comptes étaient
sérieux111(*).
De plus, exagérer n'est pas toujours mentir ; et c'est
aux juges de faire la part de l'exagération tolérée et du
mensonge interdit112(*).
Il faut en dernier ressort, laisser à la sagesse des
juges le soin de bien mesurer la saine application de la loi. Ils savent qu'en
l'occurrence, leur décision a des conséquences
considérables113(*).
B. L'élément moral :
L'intention de commettre le délit
d'informations mensongères doit être établie pour que les
juges puissent le condamner.
La recherche de l'intention coupable « correspond à
une volonté des juridictions pénales d'éviter une
politique systématiquement répressive114(*)».
Il faut, pour que le délit soit consommé, que le
commissaire ait agi « sciemment », c'est-à-dire qu'il ait eu
connaissance du caractère mensonger des faits par lui
énoncés ou confirmés et, par suite, échapperait
à toutes répression le commissaire qui pourrait démontrer
qu'il ignorait, d'après les documents à lui communiqués,
le caractère inexact de ses affirmations115(*).
La mauvaise foi exigée est seulement la connaissance du
caractère mensonger des informations ; il n'est point nécessaire
d'établir un quelconque dol spécial, tel que l'intention de nuire
aux associés ou à la société116(*).
Toutefois, pour établir une telle « connaissance
» du caractère mensonger, le juge peut tenir compte des carences
importantes, anormales ou répétées dans les
opérations de contrôle, dans la mesure où celles-ci mettent
le commissaire dans l'impossibilité d'obtenir une opinion significative
sur l'authenticité globale des états financiers.
Comme l'écrit le professeur E. Du Pontavice : « le
commissaire aux comptes fournit des informations mensongères sur la
situation de la société, dés lors qu'il reconnaît
ultérieurement ne pas avoir eu des certitudes, c'est-à-dire une
intime conviction sur le caractère sincère des comptes au moment
de la remise de sa certification sans réserve117(*) ».
De plus, les juges français s'accordent sur le fait que
le commissaire aux comptes ne saurait invoquer, pour se décharger de sa
responsabilité pénale, la délégation qu'il avait
donnée à ses collaborateurs ; la confiance totale qu'il avait
dans le comptable, ou le retrait du rapport erroné après que les
associés ont décidé au vu du rapport mensonger.
S'il s'agit d'une omission involontaire, il n'y aura pas de
commission de l'infraction puisque l'élément moral manque. Le
commissaire aux comptes ne saurait avoir, dans ce cas, agi « sciemment
», seule sa responsabilité civile pourrait être
engagée.
Il faut, cependant, considérer qu'il sera souvent bien
difficile au commissaire de poursuivre de lutter contre une sorte de
présomption implicite de mauvaise foi lorsque l'oubli invoqué est
un manquement grave à une obligation professionnelle de premier rang. Le
glissement de la faute civile lourde vers la faute pénale est alors
difficile à éviter.
Dans d'autre cas, le législateur prévoit des
incriminations spéciales prenant en considération les indications
inexactes lors des modifications du capital.
II ? Les indications inexactes lors des modifications du
capital :
Le capital social est au carrefour des
intérêts des actionnaires comme des tiers118(*). Toutes opérations
sur le capital exposent ces intérêts.
L'art. 313 C.S.C. dispose : « sont punis d'une amende de
120 à 1200D le président directeur général, le
directeur général, les membres du directoire et du conseil
d'administration qui contreviennent aux dispositions des articles 291 à
310 du présent code.
La sanction de l'amende visée à l'alinéa 1
du présent art. s'applique au P.D.G., au directeur
général, aux membres du conseil d'administration, aux membres du
directoire et aux contrôleurs qui sciemment présentent ou
approuvent des mentions inexactes figurant dans les rapports visés par
les articles cités à l'alinéa 1 du présent
article... ».
Le commissaire aux comptes doit procéder aux
investigations appropriées et établir le rapport correspondant
lorsque la société va conclure certaines opérations de
modification du capital social pouvant mettre en jeu les intérêts
des actionnaires ou des tiers. Ces opérations concernent, en effet,
l'augmentation du capital avec renonciation au droit préférentiel
de souscription119(*),
l'augmentation du capital par conversion des créances120(*) ; et la réduction du
capital social121(*).
Vu le rapprochement entre l'esprit de l'art 271 C.S.C. et celui
de l'art. 313 C.S.C. dans son second alinéa, une interrogation
importante doit se poser concernant la raison de conserver cette infraction
à part, indépendamment de celle de donner ou de confirmer une
information mensongère de l'art. 271 ayant une portée
générale.
On peut dire que l'art. 271 ne concerne que le commissaire aux
comptes, alors que l'art. 313 C.S.C. concerne aussi bien les dirigeants
sociaux que les contrôleurs.
D'un autre coté, si le législateur voulait
appliquer les sanctions de l'art 271 au lieu de celles de l'art 313 al 2, il
aurait dû ne pas mentionner le commissaire aux comptes parmi les
personnes citées par ce dernier article.
Comme toute infraction, ce délit doit satisfaire la
réunion de l'élément matériel et de
l'élément moral.
Quant à l'élément matériel de
l'infraction, il consiste dans la fourniture ou la confirmation d'informations
inexactes figurant dans les rapports exigés du commissaire aux comptes
pour les opérations de modification du capital social. Cependant,
concernant l'augmentation du capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription, le législateur ne
précise pas clairement ce que doit être le contenu du
rapport122(*).
De plus, on remarque l'absence de sanction prévue par le
législateur pénalisant le défaut ou l'omission de conclure
un tel rapport par le commissaire, sauf la nullité de l'opération
d'augmentation123(*).
Ensuite, lors de l'augmentation du capital avec conversion des
créances, le commissaire aux comptes doit approuver le certificat
délivré par le C.Adm. attestant la preuve du versement des
actions en compensation des créances. En d'autre terme, il doit
s'assurer de l'exactitude des informations contenues dans ce certificat et de
leur sincérité. S'il procède à la confirmation
d'une information inexacte donnée dans ce document, il tombera alors
sous le coup de l'art 313 C.S.C.
D'autre part, les conditions de l'incrimination sont plus larges
que celles de l'art 271, puisqu'il suffit que l'indication soit inexacte sans
avoir besoin d'être mensongère. Mais il faut que ce renseignement
figure dans le rapport présenté à l'A.G. appelée
à modifier le capital social.
La commission du délit de l'art 313 suppose que la
personne incriminée ait agi « sciemment », c'est-à-dire
en connaissance du caractère inexacte de l'indication ou de risques
anormaux dont l'existence a été cachée aux associés
ou aux tiers ; mais « une intention frauduleuse n'est pas en principe,
nécessaire124(*)».
L'art 313 al 2 C.S.C. sanctionne le commissaire aux comptes qui
présente ou qui approuve des informations inexactes par une peine
pécuniaire moins sévère que celle prévue par l'art
271 : une amende de 120à 1200 D.
Ensuite, l'al 3 de l'art 313 C.S.C. semble attaché aussi
bien à l'al 1 qu'al 2 du même article ; dés lors, le
commissaire aux comptes qui recourt au « faux » pour commettre
l'infraction de confirmation d'informations inexactes dans ses rapports
spéciaux, afin de priver les actionnaires ou certains d'entre eux d'une
partie des droits qu'ils ont dans la société, est
sanctionné, en plus de l'amende, d'une peine d'emprisonnement d'un an
à cinq ans.
En d'autres termes, le commissaire aux comptes s'expose à
une peine corporelle chaque fois q'une intention frauduleuse s'est
manifestée de sa part et ayant pour finalité de nuire aux
associés. C'est ici alors qu'on dévoile le rôle majeur du
juge pénal afin de déceler la frontière entre le dol
général et le dol spécial chez le délinquant.
Mais le commissaire peut-il être complice dans
l'accomplissement de manoeuvres frauduleuses
III ? La contribution à l'établissement de
faux comptes et faux documents comptables
pour minorer l'assiette de l'impôt ou l'impôt lui-même :
L'art 99 C.D.P.F. promulgué par la loi n° 2000-82 du
9-8-2000 dispose que : « sont punis d'un emprisonnement de 16 jours
à 3 ans et d'une amende de 1000 à 50000 D, en sus de retrait de
l'autorisation d'exercer, les agents d'affaires, conseils fiscaux, experts et
toutes autres personnes qui font profession indépendante de tenir ou
d'aider à la tenue de comptabilité et qui ont sciemment
établi ou aidé à établir de faux comptes ou de faux
documents comptables dans le but de minorer l'assiette de l'impôt ou
l'impôt lui-même. Ces personnes sont, en outre, tenues
solidairement avec leurs clients du paiement du principal de l'impôt et
des pénalités y afférentes éludés par leurs
agissements... »
Le législateur énumère le commissaire aux
comptes parmi les personnes punissables en tant qu'auteurs principaux de la
commission de cette infraction fiscale.
Dans le C.I.R.P.P.I.S., le commissaire aux comptes pouvait
être sanctionné en tant que complice dans l'accomplissement de
manoeuvres frauduleuses ayant pour but de se soustraire à l'imposition
ou minorer l'impôt125(*).
A cet égard, on peut dire que l'esprit de l'art
101-1° C.D.P.F. ne s'éloigne pas beaucoup de celui des art. 81 et
83 C.I.R.P.P.I.S., car il annonce que : « est puni d'un emprisonnement de
16 jours à 3ans et d'une amende de 1000 à 50000 D toute personne
qui a : - simulé des situations juridiques, produit des documents
falsifiés ou dissimulé la véritable nature juridique d'un
acte ou d'une convention dans le but de bénéficier d'avantages
fiscaux, de la minoration de l'impôt exigible ou de sa
restitution...».
En outre, avec les dispositions de l'art 82
C.I.R.P.P.I.S126(*), le
commissaire aux comptes pouvait être tenu et puni comme auteur principal.
Le législateur tunisien adopte, par le biais de l'art 99
C.D.P.F., une politique répressive incriminant tout fait de nature
à porter atteinte aux prérogatives de l'Etat dans le recouvrement
des impôts, notamment si ce fait émane d'un professionnel
censé connaître la matière fiscale.
L'élément matériel de cette infraction
consiste dans la contribution du commissaire aux comptes à
l'établissement de faux documents comptables portant sur
l'évaluation de l'impôt dû ou de son assiette. Cette
contribution ne peut se faire que par la confirmation d'informations inexactes
contenues dans ces documents.
Ce délit est intentionnel, car l'art 99 emploie le terme
« sciemment ».
Les sanctions consistent en une amende plus sévère
que celle de l'ancien article 82 C.I.R.P.P.I.S127(*)et de celle de l'art 271
C.S.C., à savoir 1000 à 50000 D ; et un emprisonnement moins
sévère que celui de l'art 271 C.S.C. à savoir 16 jours
à 3 ans ; ceux-ci en plus du retrait de l'autorisation d'exercer la
profession128(*).
La responsabilité du commissaire aux comptes est alourdie
par l'obligation de révéler les faits délictueux
découverts à l'occasion de sa mission, obligation doublée
d'une sanction pénale.
SECTION II : L'INFRACTION AU DEVOIR DE
DÉNONCIATION :
L'art 270 al.2 C.S.C. dispose que : « les commissaires
aux comptes doivent également signaler à l'assemblée
générale les irrégularités et les inexactitudes
relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. En outre
ils sont tenus de révéler au procureur de la république
les faits délictueux dont ils ont eu connaissance ...»
Alors, l'obligation de révéler ne s'impose que
lorsqu'elle est prévue par les textes ; ainsi, le commissaire aux
comptes sera tenu par cette obligation dans les S.A.129(*), dans les S.A.R.L.130(*) et dans les organismes de
placement collectif131(*).
Le principe même de la dénonciation peut choquer ;
certains auteurs l'ont vivement critiqué et ont trouvé
anormal qu'une personne, qui n'est ni une autorité constituée, ni
un officier public, ni un fonctionnaire, soit tenue de dénoncer des
faits délictueux sous peine de se rendre elle-même coupable d'un
délit132(*).
Cependant, le professeur Y. Guyon répond à ces
contestations en affirmant que, bien que critiquée par certains,
l'obligation de dénonciation paraît opportune, du moment qu'elle
est entendue de manière raisonnable et qu'elle s'accompagne de relations
confiantes entre les commissaire aux comptes et les magistrats du parquet. Elle
peut notamment renforcer l'autorité du commissaire à
l'égard des dirigeants, en faisant prendre au sérieux les
observations qu'il formule au cas où il lui apparaîtrait qu'un
délit, sur le point d'être commis, peut être encore
évité133(*).
Il est incontestable que « l'obligation légale de
révélation au procureur de la république fait
réfléchir les délinquants éventuels et qu'elle
affermit l'autorité du commissaire aux comptes134(*)».
En pratique, le bien fondé de cette obligation, se
justifie comme étant la meilleure garantie qui puisse être
donnée aux actionnaires du sérieux avec lequel il est
procédé aux opérations de contrôle. mais il est
certain que le commissaire aux comptes ne peut fonctionner utilement que si
ceux qui l'exercent demeurent persuadés que les poursuites ne
continueront, comme par le passé, à n'être exercées
par les parquets qu'avec la plus grande circonspection135(*).
Alors, si le commissaire aux comptes ne respecte pas cette
obligation, il sera donc condamné pour délit de
non-révélation de faits délictueux ; ce délit
suppose l'existence de quatre éléments constitutifs : l'existence
de faits délictueux (I), la connaissance de ces faits par le commissaire
(II), l'abstention de dénoncer (III) et la mauvaise foi (IV).
I ? L'existence de faits délictueux
:
La norme 10 de l'O.E.C.T. dans son paragraphe 14 dispose que :
« le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse des
faits et notamment s'assurer qu'ils sont significatifs et qu'il ne s'agit pas
d'une simple erreur ou omission ».
Tous les faits délictueux se rattachent à la
constitution, au fonctionnement ou à la gestion136(*), entrent dans les
prévisions de la loi et on ne saurait restreindre l'application de
celle-ci aux seules infractions réprimées par le droit des
sociétés137(*).
Par exemple, un commissaire aux comptes s'aperçoit que
certaines sommes versées par un administrateur dans les caisses sociales
ont une origine suspecte et proviennent notamment d'un vol ou d'un recel, il
doit à notre sens le dénoncer.
Le législateur impose au commissaire aux comptes de
révéler des faits délictueux. Il faut donc comprendre
qu'il s'agit dans ce cadre des crimes, délits et
contraventions138(*) ;
bien que ce soit généralement dans le cadre de délit que
les dirigeants sociaux commettent des agissements
répréhensibles139(*).
Toutefois, l'étendue de la révélation doit
être fixée de telle manière que : « le commissaire aux
comptes ne soit ni un délateur systématique, ni une caution
complaisante de toutes les irrégularités ou inexactitudes de
nature civile qui n'intéressent pas le ministère public140(*).» le commissaire se
borne alors de les signaler à la plus prochaine A.G.
Par ailleurs, une question se pose, est celle de savoir si le
commissaire aux comptes qui révèle des faits délictueux au
procureur de la république dans le cadre de sa mission, est tenu ou non
d'informer l'A.G. de cette révélation et de ces faits?
On pense que le commissaire informe le procureur sans avoir
à en informer préalablement l'A.G.141(*)
Le commissaire aux comptes est tenu de révéler
« les faits », ce qui signifie qu'il n'a pas à qualifier
l'infraction pénalement avec précision142(*).
Ainsi, dans l'interprétation de l'expression vague «
faits délictueux », l'O.E.C.T a dit que le commissaire aux comptes
doit procéder à l'analyse des faits, et notamment s'assurer
qu'ils sont significatifs et qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur ou
omission. Ensuite, il a précisé comment un fait peut être
considéré significatif ou non143(*).
Lorsqu'il y a plusieurs commissaires aux comptes, celui qui a
connaissance de l'infraction doit préalablement à toute
démarche auprès du procureur de la république, en
conférer avec ou sans ses confrères.
La révélation doit être, si possible,
conjointe ou, en tout état de cause, faite au nom de tous les
commissaires144(*).
En cas de désaccord entre eux, celui qui procède
à la révélation doit préciser dans sa
démarche que son confrère a été informé.
Enfin, le commissaire aux comptes d'une
société-mère qui a connaissance d'un fait
délictueux dans une filiale doit prendre contact avec le commissaire aux
comptes de cette dernière et lui confirmer par écrit ses
constatations.
Ainsi, l'obligation de révéler n'existe que pour
des faits que les commissaires aux comptes ont connu dans leur mission, en
qualité de commissaire.
II ? La connaissance de ces faits par le commissaire
aux comptes :
L'obligation de révélation
s'applique seulement aux faits dont le commissaire aux comptes a eu
connaissance. Il incombe donc au procureur d'apporter la preuve de la
connaissance des faits constitutifs de délit par le commissaire. «
Cette connaissance doit être effective et certaine145(*).»
En revanche, Mrs. Guyon et Coquereau voient que cette
connaissance doit s'entendre comme la connaissance de la
matérialité de l'acte seulement, et non de son caractère
délictueux146(*).
Mais on ne peut pas rejoindre cet avis, car les termes «
faits délictueux » de l'article 271 C.S.C. sont clairs dans ce
sens.
On soutient que le commissaire aux comptes n'est pas
fondé à invoquer l'erreur de droit, car sa méconnaissance
du caractère délictueux du fait invoqué ne serait pas
légitime ; ni l'erreur de fait, parce que son ignorance de certains
faits ne serait pas admissible147(*).
L'O.E.C.T. a exigé au commissaire de
préciser dans sa révélation l'auteur du fait
incriminé seulement lorsque ce dernier relève de droit des
prérogatives d'un organisme social ou nécessite son
intervention148(*).
Une difficulté plus grande se fait jour à propos
du caractère délictuel.
Il est reproché, en effet, au commissaire aux comptes de
n'avoir pas révélé un fait délictueux. On doit donc
se poser la question sur la nature objectivement délictueuse de ce qui a
été constaté. Le point de savoir si le commissaire aux
comptes avait connaissance de ce caractère délictuel ou s'il ne
pouvait en avoir connaissance relève de la conception que l'on se fait
de l'exigence de connaissance requise par le texte.
La prévention doit rapporter la preuve que le commissaire
a connu d'une manière précise et certaine les faits qu'il s'est
abstenu de révéler149(*). Il ne suffirait pas de démontrer que le
commissaire aux comptes s'est montré négligent et a omis
d'effectuer les vérifications qui lui auraient permis de
découvrir ces faits.
Toutefois, le point le plus délicat a trait aux
délits qualifiés d'intentionnels. Si la qualification
pénale des faits découverts exige la preuve d'un
élément moral, tel que la mauvaise foi de l'auteur agissant en
toute connaissance de cause, il est bien certain qu'on ne peut parler de fait
délictuel qu'en administrant la preuve de cet élément.
Les cours d'appel de Paris et d'Amiens ont l'une et l'autre
affirmé le principe selon lequel, pour que le délit soit
constitué, il était nécessaire qu'il soit acquis que le
commissaire ait eu connaissance des faits, qu'il ait « su ou dû
savoir» leur caractère délictueux150(*).
On peut donc estimer151(*)que c'est seulement dans le cas où l'exercice
normal de sa mission ne lui permettrait pas d'avoir connaissance de
l'infraction commise que le commissaire échapperait à la
répression.
III ? L'abstention de dénoncer :
La non-révélation est un
délit d'abstention autonome, qui ne se confond pas avec
l'éventuelle complicité, nécessairement active du
commissaire aux comptes dans la réalisation de l'infraction par le
dirigeant152(*).
La révélation officielle des faits
délictueux est généralement faite après un
entretien informel avec « un magistrat du ministère
public153(*)»
En effet, l'art 270 al 2 C.S.C. indique que la
responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être
engagée à l'occasion de la révélation. Il
bénéficie donc d'une certaine marge de manoeuvre, et il est
protégé contre le risque d'erreur d'appréciation en la
matière154(*).
Pour que le délit soit caractérisé, il faut
que le commissaire se soit abstenu de dénoncer les faits
délictueux au procureur de la république. En principe, tant qu'on
peut supposer qu'il y a de la part du commissaire, non une abstention voulue,
mais un simple retard, le délit n'est pas consommé155(*).
Le législateur n'impose pas de délai pour porter
à la justice la connaissance des faits délictueux. Dés
lors, la révélation doit avoir été faite en temps
utile. On entend156(*)
par là traditionnellement que le commissaire aux comptes doit agir sans
précipitation, en raison de la gravité de la décision
qu'il prend de s'adresser au procureur ; mais de façon diligente, en
tout cas, dans un délai raisonnable.
L'art 33 de la norme n°10 dispose que : « cette
révélation doit être faite le plus tôt possible
dés que le commissaire aux comptes acquiert la certitude du
caractère délictueux des faits relevés. Le délai
ainsi écoulé ne serait dépasser quelques semaines eu
égard à l'embarras qui pourrait échoir au commissaire du
fait:
- des influences pouvant être exercées sur lui.
- D'une assimilation de son silence à une renonciation
à son obligation de révélation. »
Comme le contrôle du commissaire aux comptes n'est pas un
contrôle quotidien, et qu'il procède par sondages à des
dates régulières, mais variable, la détermination du
caractère raisonnable ou excessif du délai de
révélation ne pouvait être qu'une question de fait
laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
En définitive, tout dépend de la
nature de l'infraction, de l'aisance avec laquelle elle était
susceptible d'être découverte, et du programme de travail du
commissaire aux comptes.
En tout cas, et sauf exception justifiée, la
révélation doit être faite au ministère public
antérieurement à la date de dépôt du rapport
général sur les comptes de l'exercice au cours duquel
l'infraction a été consommée157(*).
Passé un certain délai normal, dont
l'appréciation appartient au juge, le commissaire est
réputé s'être abstenu, et ce sera à lui de prouver
qu'il n'est coupable que de négligence.
IV ? La mauvaise foi :
L'exigence de mauvaise foi ne découle pas du texte
expressément, puisque l'adverbe « sciemment » semble viser le
seul délit d'informations mensongères.
En réalité, l'élément moral de
l'infraction se trouve consacré par la preuve de la connaissance de
faits délictueux suivi d'une abstention injustifiable.
Dans le délit de non-révélation, la
volonté coupable se manifeste par une abstention pratiquée en
toute connaissance de cause ; et de l'établissement irréfutable
de l'élément matériel du délit résulte
quasi-nécessairement la preuve de l'existence de l'élément
moral.
Cependant, la bonne foi pourra être invoquée par le
commissaire aux comptes ayant pu croire que les faits n'étaient pas
délictueux ; « mais s'agissant d'un professionnel, les juges
seront, à cet égard, particulièrement exigeants158(*).
Mme Delmas-Marty pense que cette infraction est très
proche d'un délit de négligence, celle-ci étant, en
quelque sorte, assimilée à l'intention frauduleuse en raison de
sa gravité lorsqu'il s'agit de professionnels159(*).
Parmi les obligations auxquelles le commissaire aux comptes est
soumis figure l'obligation de confidentialité, la contrepartie des
pouvoirs d'information et d'intervention qui lui sont accordés.
CHAPITRE DEUX :
LES INFRACTIONS DE SE TAIRE
Détenteur d'informations essentielles pour la
société contrôlée, le commissaire aux comptes est
tenu à une obligation rigoureuse de confidentialité dont la
violation peut l'exposer aux sanctions prévues pour le non-respect du
secret professionnel.
L'art 271 al 2 C.S.C. rend applicable aux commissaire aux
comptes les dispositions de la loi pénale relative à la
révélation du secret professionnel ; lorsqu'ils violent l'art 270
al 1 ce dernier dispose que : « sous réserves des dispositions de
l'art précédent, les commissaires aux comptes ainsi que leurs
collaborateurs et les experts sont astreints au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions...»
Alors, le respect du secret professionnel est une règle
de protection de la société ou de la personne morale
contrôlée160(*). Les commissaires aux comptes sont tenus au secret
professionnel pour tout ce dont ils ont eu connaissance en raison de leurs
fonctions161(*).
En effet, l'art 254 al 1 C.P. prévoit une sanction
d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 500D pour toutes personnes
dépositaires « par état ou profession, de secret qu'on leur
confie, qui hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se
porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets
».
On peut aussi ajouter à ces articles l'art 8 de la loi du
18-8-1988 qui dispose que : « sous réserves de toutes dispositions
législatives contraires, les personnes physiques et morales inscrites au
tableau de l'ordre et leurs salariés sont tenus au secret professionnel.
Ils sont, en outre, astreints aux mêmes obligations pour les affaires
dont ils ont à connaître à l'occasion de l'exercice de
leurs missions».
Pour que l'infraction soit consommée, il faut
réunir, à côté de la violation du secret
professionnel (section I), la violation des règles organisant le
marché financier (section II).
SECTION I : LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
:
Comme tous les membres des professions libérales
organisées, le commissaire aux comptes doit respecter un nombre
d'obligations qui tendent à assurer une confiance absolue au niveau de
la profession. Parmi ces obligations, les commissaires sont astreints au secret
professionnel.
Il est évident que le commissaire aux comptes ne peut
confier à des concurrents les secrets d'affaires qu'il détient.
Il en est de même, sauf exception, des créanciers et, au premier
rang d'entre eux, le banquier de la société ou de la personne
morale162(*).
Rappelons que le délit de violation du secret
professionnel est consommé s'il s'agit d'un secret, c'est-à-dire
d'un fait qui n'est pas de notoriété publique, et dont la
divulgation risque d'être préjudiciable à l'honneur,
à l'intérêt ou à la délicatesse de celui
qu'elle concerne, alors même que les faits sont déjà connus
du public, si la confirmation leur donne un caractère de certitude et de
précision qu'ils n'avaient pas auparavant163(*).
Cette infraction de violation du secret professionnel suppose
la mauvaise foi. Une simple imprudence ou négligence ne suffit pas,
seule la révélation volontaire et consciente suffit pour que
l'infraction soit consommée mais peu importe le mobile, l'intention de
nuire à une personne déterminée ou au contraire le
désir d'aider une société en difficulté.
On va étudier, en premier lieu l'application du
principe du secret professionnel (I), en deuxième lieu la nuance du
principe du respect du secret professionnel (II), et en dernier lieu la
théorie du secret partagé (III).
I ? L'application du principe du secret
professionnel :
Le secret professionnel s'impose au commissaire aux comptes;
ainsi ce secret doit avoir été confié en raison de la
profession de ceux qui l'ont reçu, à ceux qu'on appelle «
les confidents nécessaires »164(*).
Le secret est, au premier chef, opposable aux tiers,
c'est-à-dire à toute personne autre que la société
contrôlée165(*). Ainsi l'interdiction, pour les commissaires aux
comptes, et leurs collaborateurs ou experts, de révéler les
secrets dont ils ont eu connaissance est des plus générale. Ils
se trouvent tenus à une discrétion absolue pour tout ce qui est
venu à leur connaissance en tant que commissaires aux comptes et cela
s'entend quels que soient les tiers qui bénéficieraient de ces
secrets ; peu importe qu'il ne s'agisse pas de concurrents de la
société, peu importe qu'il ne s'agisse pas de tiers
désireux de bénéficier de ces secrets pour les utiliser en
vue de leurs intérêts166(*).
Il en est de même, sauf exception, des créanciers,
et au premier rang, le banquier de la société. En effet, la loi a
organisé à leur profit une information comptable et
financière dans le registre du commerce.
Il en est de même aussi, à l'égard des
associés et des actionnaires lorsqu'ils souhaitent une information
à titre personnel auprès du commissaire aux comptes. Celui-ci
doit rendre compte de sa mission à l'A.G., et non pas à un
associé isolément.
Les autorités administratives, en particulier les
services fiscaux et des douanes, ne peuvent être
bénéficières d'informations couvertes par le secret
professionnel de la société contrôlée.
Cette position a été critiquée ; car ainsi,
le secret professionnel va être un obstacle à l'utilisation de
certaines prérogatives étatiques167(*). De plus l'administration
fiscale est tentée d'affirmer qu'il n'y aura pas de véritable
violation du secret dans la mesure où le renseignement sera
confié à un agent également soumis au secret
professionnel168(*).
Cependant, il est incontestable que le fisc reste un tiers dans
la relation liant le commissaire dépositaire du secret et la
société contrôlée.
C'est ainsi que les agents du fisc ne peuvent aujourd'hui obtenir
des sociétés que les registres, la comptabilité, les
factures et les documents nécessaires, ainsi que la liste nominative de
leurs clients et fournisseurs169(*). Dés lors, on peut comprendre que si ces
documents se trouvent entre les mains du commissaire aux comptes, celui-ci doit
les communiquer si la demande lui en est faite.
II ? La nuance du principe de respect du secret
professionnel :
Le respect du secret professionnel est une
règle de protection de la société ou de la personne morale
contrôlée. Alors la nuance du principe de respect du secret
professionnel est partagé entre trois éléments : le
premier étant la révélation d'un secret (A), le second
étant l'élément intentionnel (B), et le dernier
étant l'ordre de la loi (C).
A. La révélation d'un secret :
« Secret est un mot difficile qui
résiste à l'analyse170(*) »
Des personnes dépositaires en vertu de leur profession de
certaines informations ne peuvent, sous peine de sanctions pénales, les
divulguer quand elles sont secrètes par nature ou quand le particulier
qui est entré en relation avec le professionnel a entendu exiger de ce
dernier la discrétion sur les faits dont il a eu connaissance ; c'est
ainsi que Mr. Bergerés a entendu définir le secret
professionnel171(*).
Selon le droit commun de l'art 254 C.P, les faits qui ne doivent
pas être révélés sont ceux qui ont été
confiés aux professionnels sous le sceau du secret. Cependant, avec
l'art 270 al 1 C.S.C ce secret couvre aussi les faits, les actes et les
renseignements dont le commissaire aux comptes peut acquérir la
connaissance lors de l'exercice de ses fonctions.
En fin de compte, si le secret est divulgué par le
commissaire aux comptes à l'une des personnes auxquelles il lui est
opposable, cette révélation ne peut être
qu'incriminée
B. L'élément intentionnel :
La révélation, pour être
punissable, doit avoir été commise volontairement, avec la
conscience de révéler un secret recueilli à l'occasion de
l'exercice des fonctions.
La violation du secret n'est pas seulement un acte
matériel, elle doit encore être faite avec la conscience de trahir
le secret d'autrui. Certes, il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit
répréhensible, qu'elle soit animée par un mobile
particulier, par exemple le désir de nuire à tel dirigeant de la
société.
Mais, de principe, une simple révélation par
négligence ne répond pas à la notion de la violation du
secret professionnel, « sauf à observer que l'appréciation
des juges peut conduire à considérer comme faute intentionnelle
l'imprudence qui, en réalité, comporterait la conscience de la
certitude de l'indiscrétion lorsque l'auteur de cette
révélation doit, par métier, certaine forme de
discrétion172(*)
».
C. l'ordre de la loi :
La loi prévoit un certain nombre de
dérogations à l'obligation au secret pour permettre au
commissaire aux comptes de satisfaire ses obligations d'informations.
Ainsi, et pour éviter que l'obligation de
révéler au procureur de la république les faits
délictueux ne soit neutralisée par le secret professionnel, l'art
270 C.S.C prend le soin d'écarter celui-ci en l'hypothèse.
Le même texte écarte, en outre, le secret en
imposant au commissaire de signaler à la plus prochaine A.G. les
irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait relevées
lors de l'accomplissement de sa mission.
Ensuite, l'intérêt économique de l'Etat a
imposé au législateur du marché financier de soulever le
caractère confidentiel à certains secrets, surtout que la preuve
en droit pénal économique évoque des difficultés,
vu l'attitude des criminels afin de camoufler leurs actes.
C'est pourquoi, le législateur sanctionne d'un
emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende de 500D à
2000D ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura
sciemment mis obstacle aux enquêteurs chargés des investigations
lors de l'exécution de leur mission173(*).
On peut en déduire que l'opposition du secret
professionnel à ses enquêteurs par le commissaire aux comptes
serait une entrave à leur mission, surtout qu'ils sont eux-mêmes
tenus au secret professionnel174(*).
On peut ajouter, aussi, que le commissaire aux comptes
exerçant dans des organes de placement collectif peut lever, dans la
stricte limite du nécessaire, le secret professionnel en saisissant le
C.M.F175(*).
Dans un procès civil, et en se référant aux
dispositions de l'art 100 C.Pr.C.C. le commissaire aux comptes n'a pas à
témoigner, sauf s'il est délié du secret par son mandant
ou s'il est appelé à déposer sur des faits relevant de
l'art 270 C.S.C.
En matière pénale, on a tendance à excuser
la levée du secret professionnel par le contrôleur en lui
appliquant les dispositions de l'art 61 C.Pr.P. « toute personne
citée comme témoin est tenue de comparaître, de
prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions
de C.P relatives au secret professionnel...»
Cependant, le commissaire aux comptes va se trouver devant deux
choix antagonistes : ou bien témoigner en vertu des dispositions de
l'art 61 C.Pr.P., et ainsi il va tomber sous le coup des sanctions de l'art 51
C.P. ; ou bien se prévaloir du secret professionnel et de l'obligation
de se taire conformément à l'art 270 al 1 C.S.C, et donc
être condamné aux peines de l'art 61 C.Pr.P.
Mais qu'en-t-il du secret professionnel quand la mission de
commissariat s'exécute pour deux commissaires ou plus et toute une
équipe de collaborateurs
III. La théorie du secret partagé :
Le partage du secret s'impose parfois avec les confrères
et avec les autorités professionnelles. Ainsi, les co-commissaires qui
doivent établir un rapport commun, le successeur et le commissaire
sortant, dans certaines conditions peuvent partager les secrets
professionnels.
Il en est de même des collaborateurs qui ont
été choisis par le commissaire titulaire176(*).
L'une des hypothèses délicates est celle des
commissaires aux comptes exerçant au sein d'un groupe de
sociétés, les uns pour la société-mère, les
autres
au profit des filiales. Logiquement, les commissaires aux comptes
des sociétés filiales comprises dans le périmètre
de la consolidation ne peuvent opposer le secret professionnel au commissaire
de la société consolidante dans l'exercice de sa mission de
certification des comptes consolidés. Sur ce point particulier, le
législateur tunisien reste vague177(*).
Par ailleurs, de manière générale, l'art
266 al 5 C.S.C prévoit que : « les investigations ... peuvent
être faites tant auprès de la société que des
sociétés mères ou filiales au sens des lois en
vigueur...»
Cela autorise, donc, une collaboration totale entre commissaires
agissant « en amont et en aval »
Une autre hypothèse aussi délicate que sa
précédente est celle d'une société commissaire aux
comptes. En effet, si tous les commissaires associés de cette
société sont concernés par le contrôle, ils peuvent
logiquement s'informer mutuellement de leur activité au sein de la
société sans qu'il y ait violation du secret professionnel.
En cas de fusion, les différents commissaires aux comptes
doivent établir un rapport sur les modalités de
l'opération, et obtenir à cet effet tous les documents utiles de
chaque société178(*).
En fin, on ne doit pas oublier que le commissaire aux comptes
est soumis au contrôle de la profession. En effet, l'art 20 de la loi de
1988 prévoit que : « ... le registre ... doit être
conservé pendant 10 ans, même après la cessation des
fonctions. Il est à la disposition de la commission de contrôle,
et éventuellement de la chambre de discipline prévue à
l'art 27 ci-après. La commission de contrôle fait examiner
l'activité des commissaires aux comptes et vise à cette occasion
le registre des diligences professionnelles179(*) »
On peut dire que le législateur a voulu, par
l'incrimination de la violation du secret professionnel, punir le non-respect
des informations confidentielles ayant pour seule intention d'entraver la
marche d'un service public. Or, ce ne serait pas le cas pour le
témoignage devant les tribunaux, et qui a pour finalité d'aider
la justice. C'est ainsi qu'on peut justifier l'obligation de témoigner
devant les juridictions pénales180(*).
SECTION II : LA VIOLATION DES RÈGLES ORGANISANT
LE MARCHÉ FINANCIER : LES DÉLITS D'INITIÉS :
Le législateur a étendu le champ
d'incrimination à certains actes contraires au bon fonctionnement du
marché boursier, et qui sont contenus dans la loi du 14-11-1994 sous le
titre IV « Des infractions et des sanctions ».
Pour assurer un bon fonctionnement du marché boursier, il
convient que l'égalité règne entre tous les
épargnants, opérateurs et investisseurs potentiels. Le
marché boursier est, en effet, présenté comme « un
exemple parfait de fixation des cours par le jeu de l'offre et de la
demande181(*).
C'est pourquoi, la loi punit ceux qui rompent cette
égalité en utilisant ou en communiquant des informations
privilégiées : ce sont les délits d'initiés.
La nature des missions du contrôleur des comptes peut le
conduire parfois à commettre trois sortes de ces infractions
boursières :
I ? L'utilisation d'informations
privilégiées :
L'art 81 al 1 de la loi de 1994 punit : «
les personnes disposant à l'occasion de l'exercice de leur profession ou
de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur la situation
ou les perspectives d'un émetteur de titre faisant appel public à
l'épargne ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur
mobilière ou d'un produit financier placé par appel public
à l'épargne, qui auront réalisé, directement ou par
personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le
public n'ait connaissance de ces informations par les voies légales et
réglementaires...»
Alors, l'al 1 de l'art 81 précise que le contenu de
l'information porte sur les perspectives d'un émetteur de titre faisant
appel public à l'épargne ou sur les perspectives
d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un produit financier
placé par appel public à l'épargne.
Cette formule permet, en effet, d'intégrer dans
l'information protégée non seulement des événements
qui touchent directement à la vie de la société, mais
aussi des éléments extérieurs susceptibles d'avoir une
incidence sur le cours des titres émis par la société.
Cette information doit être précise, particulière, certaine
et surtout, privilégiée, c-à-d que la personne
concernée a disposé de cette information avant que le public en
ait connaissance.
Les éléments constitutifs de ce délit
concernent d'abord, certaines modalités de commission de l'infraction.
Pour éviter une échappatoire trop facile à mettre en
oeuvre, la loi incrimine aussi bien les opérations effectuées par
les initiés directement que celles réalisées, pour leur
compte, par personne interposées. Dans les deux cas, l'initié est
l'auteur du délit.
Mais la loi sanctionne généralement les
initiés pour les opérations effectuées par des tiers
qu'ils auront « sciemment » fait bénéficier
d'informations privilégiées. Il s'agit là d'une sensible
extension de l'incrimination. L'initié est, en ce cas, directement
sanctionné pour un fait de complicité, alors qu'il n'y a pas de
fait principal punissable si le donneur d'ordre n'est pas lui-même
initié.
Le délit suppose donc que soit rapportée la preuve
de l'antériorité des opérations boursières sur la
divulgation dans le public d'informations jusqu'alors confidentielles.
Ils concernent, enfin, le lien de causalité entre la
détention d'informations privilégiées et les
opérations litigieuses. Envisager le problème sous cet angle
consiste à s'interroger sur l'élément intentionnel de
l'infraction.
Certes, l'art 81 al 1 sanctionne un délit intentionnel,
mais la preuve de cette intention ne soulève guère du
problème. D'abord, certaines personnes sont présumées
initiées de façon irréfragable ; quant aux autres, il
suffira d'établir qu'elles ont agi volontairement en ayant conscience de
détenir des informations privilégiées, conscience qui
provenait des fonctions exercées.
En outre l'art 81 punit celui qui utilise les
informations privilégiées dont il a connaissance à titre
professionnel d'une amende de 1000 D à 10 000 D (al 1), et dont le
montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au
quintuple du montant du profit éventuellement réalisé,
sans que l'amende puisse être inférieure à ce même
profit (al 2).
II? la communication d'informations
privilégiées :
L'art 81 al 5 de la loi de 1994 punit d'une amende de 1500 D
à 15 000 D « toutes personnes qui disposant dans l'exercice de sa
profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur
la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur les perspectives
d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un produit financier
placé par appel public à l'épargne, l'aura
communiqué à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession
ou de ses fonctions ».
Par cette nouvelle infraction instituée par la loi de
1994, le législateur veut sanctionner la seule transmission
d'informations privilégiées par des initiés « de
première main » à des personnes « non initiés
directement182(*)».
Si le mode de communication - écrit ou verbal - importe
peu, la loi a, en revanche, prévu un fait justificatif permettant
l'exercice de la profession au sein des banques, sociétés de
bourse et autres organismes financiers.
En effet, la communication à un tiers n'est punissable que
si elle est effectuée « en dehors du cadre normal de sa profession
ou de ses fonctions ».
Cette justification permet la communication licite des
informations entre collaborateurs au sein d'une équipe dans le cadre de
relations de travail. Ceux qui en profitent deviennent à leur tour des
initiés et ne peuvent plus ni communiquer les informations à des
tiers, ni les utiliser.
III ? la diffusion d'informations fausses ou
trompeuses :
Dans l'accomplissement de ses missions, le
commissaire aux comptes peut être l'auteur principal du délit de
fausse information prévu par l'art 81 al 3 de la loi de 1994 : «
sera punie des peines prévues au 1er paragraphe du
présent art. toute personne qui aura sciemment répandu dans le
public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou
trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur de titres
faisant appel public à l'épargne ou sur les perspectives
d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un produit financier
placé par appel public à l'épargne, de nature à
agir sur les cours ».
Il s'agit ici, en effet, de sanctionner ceux qui faussent le
fonctionnement du marché boursier par des actions illicites qui tendent
à agir directement sur les cours.
En effet, le délit suppose une intention coupable,
puisque le texte sanctionne ceux qui auront sciemment répandu des
informations fausses ou trompeuses, c'est-à-dire ceux qui auront
volontairement répandu des informations qu'ils savaient fausses. On peut
même dire qu'à ce dol général, le texte ajoute un
dol spécial caractérisé par l'intention d'agir sur les
cours, et dont la preuve résulte du contenu de l'information
diffusée qui a pour finalité de fausser les cours et le jeu
normal du marché.
Cependant, contrairement au législateur tunisien, son
homologue français a procédé par prendre les
précautions nécessaires pour que le commissaire aux comptes ne
commette pas ce genre d'infractions. Ces précautions consistent,
notamment à établir des conditions sévères lors de
sa désignation auprès d'une société faisant appel
public à l'épargne183(*).
CHAPITRE TROIS :
LA RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES :
Même si la responsabilité disciplinaire
procède, comme les précédentes de la notion de faute, et
s'il est vrai que la faute déontologique est généralement
révélée à l'occasion d'une procédure
judiciaire, notamment pénale, elle reste autonome184(*).
Mr. A. Sayag ajoute que la responsabilité disciplinaire
du commissaire aux comptes ne se cumule ni se substitue aux
responsabilités civiles et pénales applicables à ce
professionnel, mais les complète en empruntant la justification de l'une
et de l'autre, d'où son caractère original185(*).
D'où la volonté de publier de véritables
codes de déontologie professionnelle pour renforcer l'image
éthique des commissaires aux comptes.
En Tunisie, le code des devoirs professionnels des experts
comptables est approuvé par l'arrêté du ministre des
finances en date du 26-07-1991186(*).
En effet, le renforcement du rôle du commissaire aux
comptes dans le contrôle des sociétés, et
l'amélioration de l'organisation de cette profession ont
contribué à la mise en place d'une véritable
responsabilité disciplinaire.
Ainsi, aux termes de l'art 27 de la loi du 18-08-1988 : «
il est institué auprès de l'ordre une chambre de discipline
chargée notamment de sanctionner les infractions à la
réglementation professionnelle et au règlement intérieur
de l'ordre et en général, toutes infractions à une
quelconque des règles de l'ordre...».
Aussi, le décret de 1989 consacre son chapitre
trois187(*) à la
discipline professionnelle.
De même pour les techniciens en comptabilité, l'art
20 de la loi du 4-2-2002 prévoit que : « il est institué
auprès de la compagnie des comptables de la Tunisie une chambre de
discipline chargée de sanctionner les personnes ayant accompli des
infractions disciplinaires aux dispositions de la présente loi et
à ses textes d'application, ainsi, qu'au règlement
intérieur de la compagnie et au code des devoirs
professionnels...»
Toutes ces dispositions sont destinées à permettre
aux commissaires aux comptes, eux-mêmes d'assurer une surveillance de
qualité sur les conditions concrètes d'exercice de la
profession.
« Cette renaissance du corporatisme n'est pas propre
à la profession censoriale, on observe un phénomène
identique pour l'ensemble des professions indépendantes, qui tentent de
« moraliser » les pratiques professionnelles et cherchent à
dégager, conformément à un mouvement
général, une éthique professionnelle188(*)».
L'appréhension de la responsabilité disciplinaire
du commissaire aux comptes nécessite l'analyse de la notion de faute
(section I) et la description des juridictions correspondantes (section II).
SECTION I : LA NOTION DE FAUTE EN MATIÈRE
DISCIPLINAIRE :
Le renforcement du rôle du commissaire
aux comptes dans le contrôle des sociétés et groupements et
l'amélioration de l'organisation de cette profession ont
contribué à la mise en place d'une véritable
responsabilité disciplinaire.
L'autonomie des règles disciplinaires propres à
chaque profession conduit à différencier non seulement la faute
disciplinaire des fautes civiles et pénales, mais aussi les juridictions
disciplinaires appelées à en connaître, des juridictions de
droit commun.
Ainsi, la mise en oeuvre de la responsabilité
disciplinaire du commissaire aux comptes suppose que ce dernier soit l'auteur
d'une faute disciplinaire, notion un peu particulière, qui
s'avère très vague en raison de la variété des cas
pouvant constituer une faute disciplinaire.
I ? La définition de la faute disciplinaire :
La définition de la faute disciplinaire
est énoncée par l'article 88 du décret
n°69-810 du 12 août 1969 qui dispose : «
toutes infractions aux lois, règlements et règles
professionnels, toute négligence grave, tout fait contraire à la
probité ou à l'honneur commis par un commissaire aux comptes,
personne physique ou société, même ne se rattachant pas
à l'exercice de la profession, constituent une faute disciplinaire
passible d'une peine disciplinaire189(*).
D'après l'art 17 du décret de 1989 + 20 de la loi
de 2002 on peut définir la faute disciplinaire comme étant toute
infraction au C.D.P. ou au règlement intérieur de l'organisme
professionnel (selon le cas l'O.E.C.T ou la C.C.T), et en général
à toute infraction à une quelconque règle
régissant la profession.
Ainsi, la notion de faute disciplinaire est donc bien
différente et autonome de la faute civile et de la faute
pénale.
En effet, le droit disciplinaire a pour objet d'assurer l'ordre
dans un groupement professionnel déterminé, alors que la loi
pénale a vocation à s'appliquer de façon beaucoup plus
générale.
Ce principe d'indépendance entre les deux droits emporte
qu'un même manquement peut servir de fondement à des poursuites
pénales et disciplinaires. De plus, le cloisonnement entre faute civile
et faute disciplinaire est totalement étanche, dans la mesure où
la finalité de ces fautes diverge totalement : la responsabilité
disciplinaire entraîne nécessairement une sanction, alors que la
responsabilité civile, qui ne tend qu'à la réparation, ne
peut aboutir que si la faute a causé un préjudice.
En l'absence de détermination exacte de la faute
disciplinaire ou d'une liste limitative de comportements constituant des fautes
disciplinaires, le juge disciplinaire va apprécier librement les faits
qui lui sont soumis, au seul regard des règles déontologiques, et
qu'il n'est pas lié par la constatation, au pénal comme au
civile, d'une absence de faute pénale ou civile.
Alors, si le commissaire aux comptes arrive à
s'échapper d'une condamnation civile ou pénale, il est
très probable que son acte sera jugé comme étant une faute
disciplinaire ; et dans d'autre coté, ce pouvoir d'appréciation
conféré au juge disciplinaire peut le conduire parfois à
l'arbitraire.
II ? les fautes relatives à la
compétence professionnelle du commissaire aux comptes :
Les fautes susceptibles d'engager la responsabilité
disciplinaire du commissaire aux comptes peuvent être relatives à
la compétence professionnelle de ce dernier, comme elles peuvent
résulter d'un fait contraire à la moralité de la
profession ; si la faute disciplinaire est entendue largement, elle
connaît toutefois des limites.
En effet, les fautes relatives à la compétence
professionnelle sont des manquements aux règles contenues dans le
C.S.C., la loi du 18-8-1988, le décret du 25-5-1989, le C.D.P., le
règlement intérieur et l'O.E.C.T. ainsi que dans les normes
professionnelles.
Les techniciens en comptabilité doivent respecter, en
plus du C.S.C, la loi du 4-2-2002 et ses textes d'application, le
règlement intérieur et le C.D.P de la C.C.T., et aussi les
devoirs relatifs à l'indépendance et aux diligences
professionnelles mises à la charge des membres de l'O.E.C.T190(*).
Ainsi, le commissaire qui exerce illégalement sa
fonction, ou qui procède à un usage abusif du titre de
commissaire aux comptes, ou l'appellation de société commissaire
aux comptes, ou encore d'un titre quelconque tendant à créer une
similitude ou confusion avec celle-ci est passible d'une sanction
disciplinaire191(*).
Alors, le non-respect de diverses obligations du commissaire aux
comptes envers l'organisation professionnelle concernée peut être
considéré comme faute disciplinaire.
Il en est de même pour le commissaire aux comptes qui
tenterait de se soustraire ou même de s'opposer, aux contrôles
d'activités diligentés par la commission de contrôle. Il
faut noter, d'ailleurs, que ce contrôle d'activités peut
être l'occasion de découvrir un comportement passible de sanction
disciplinaire.
D'après l'article 19 de la loi de 1988 la commission de
contrôle possède un rôle majeur, puisqu'elle a pour mission
de « veiller à l'application des obligations d'indépendance
et de diligence professionnelle à la charge des commissaire aux
comptes.
L'indépendance du commissaire aux comptes est, ainsi, une
des préoccupations importantes des autorités professionnelles ;
ceci explique, en premier lieu, que l'immixtion dans la gestion, si elle est
caractérisée, fait parfois l'objet de poursuite disciplinaires ;
en second lieu, il faut signaler l'existence d'un contentieux important relatif
aux difficultés face à la réglementation des
incompatibilités spéciales.
Donc, toute négligence grave de la part du commissaire
aux comptes est considérée comme une faute disciplinaire ; cette
négligence est même parfois « un suicide
professionnel192(*)».
III ? les fautes résultant d'un « fait
contraire à l'honneur et à la probité commis par
un commissaire aux comptes » :
Le commissaire aux comptes est tenu de bien veiller à la
renommée de sa profession193(*). Aussi, il doit faire preuve de la plus grande
discrétion dans l'exercice de la profession pour préserver la
dignité et l'honneur de celle-ci194(*).
Il est, ainsi, possible de sanctionner des comportements des
membres de la profession intervenant aussi bien dans l'exercice du
contrôle légal qu'en dehors de celui-ci.
En effet, les manquements à l'honneur sont
traditionnellement considérés comme des fautes disciplinaires
dans les corps soumis à discipline ; cette pratique est suivie à
l'égard des commissaires aux comptes.
Assez fréquemment, ces faits contraires à
l'honneur ou à la probité sont des infractions pénales. Le
commissaire qui a participé, dans le cadre de sa profession ou non,
à une escroquerie, à un abus de confiance ou à un faux en
écriture de commerce commet une faute disciplinaire.
Il peut en être de même en cas de fraude fiscale du
commissaire aux comptes ou de la société qu'il contrôle.
Cependant, l'irrégularité fiscale doit être sérieuse
pour être qualifiée de faute par le juge disciplinaire195(*).
Même en l'absence d'infraction pénale ou de fraude
fiscale, divers faits peuvent être qualifiés de contraires
à la moralité, l'honneur et la dignité par l'organisation
professionnelle ; c'est le cas, par exemple, lorsqu'un professionnel
chargé du contrôle de plusieurs sociétés faisant
appel public à l'épargne néglige totalement toutes ses
obligations, ou lorsqu'un commissaire aux comptes exige des honoraires
très supérieurs au barème légal sans raison
valable196(*).
Enfin, l'honneur et la dignité sont en cause quand un
membre de la profession discrédite, d'une manière ou d'une autre,
soit l'organisation professionnelle, soit un ou plusieurs de ses
confrères197(*).
SECTION II : LES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES :
La juridiction compétente, à
savoir la chambre de discipline, ne peut prononcer son jugement qu'après
avoir suivi une procédure bien déterminée ; et si le
professionnel estime que ce jugement est inéquitable à son
égard, ou si le devant la juridiction concernée leur est
accordé.
Ainsi une chambre de discipline est instituée
auprès de l'O.E.C.T et qui est chargée de sanctionner les
infractions disciplinaires commises par les commissaires aux comptes198(*).
De même, une chambre de discipline est mise en place au
sein de la C.C.T et ayant pour mission de poursuivre disciplinairement les
techniciens en comptabilité.
I ? La présentation des chambres de discipline
:
Pour présenter les chambres de
discipline, il faut connaître aussi bien leur composition que leur
compétence.
Selon les dispositions de l'art 16 du décret de 1989, la
chambre de discipline de L'O.E.C.T est composée :
? D'un juge désigné par le ministre de la justice,
comme président,
? De trois fonctionnaires désignés par le ministre
chargé des finances,
? De trois membres de l'Ordre élus au scrutin secret par
l' A.G de l'Ordre pour une durée de 3 ans parmi les membres remplissant
les conditions d'éligibilité au conseil de l'Ordre et inscrits au
tableau depuis plus de 3 ans.
La composition de la chambre de discipline de la C.C.T est
presque la même que celle de la chambre de discipline de l'O.E.C.T. En
effet, elle est composée :
? d'un président, juge désigné par le
ministre chargé de la justice,
? de trois membres, fonctionnaires désignés par le
ministre chargé des finances,
? de trois membres de la C.C.T élus au scrutin secret par
l'AG pour une duré de 3ans, parmi les membres remplissant les conditions
d'éligibilité au conseil de la compagnie.
Ce qu'on peut remarquer à propos de la composition de ces
deux juridictions disciplinaires, c'est qu'elle représente aussi bien
les professionnels que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
La présence d'un juriste à la tête d'une
juridiction professionnelle est bénéfique, car, d'une part, le
juge aide les membres de la chambre de discipline à la
préparation de la décision juridictionnelle ; et d'autre part, sa
présence est exigée par la gravité de la sanction
susceptible d'être prononcée.
Cependant, on note l'absence du ministre public dans la
composition de ces juridictions, ce qui aurait, peut-être, pour
conséquence de diminuer l'efficacité et l'autorité de ces
institutions et de leurs décisions.
La chambre de discipline est compétente pour sanctionner
les fautes disciplinaires commises par l'un des membres inscrits.
Cependant, la chambre de discipline de l'O.E.C.T n'a pas
seulement un rôle sanctionnateur. En effet, elle est saisie encore en
premier ressort de toute demande d'annulation des décisions du conseil
de l'Ordre en matière d'inscription et radiation du tableau199(*)
En outre, elle est saisie lorsqu'un membre de l'ordre est
condamne par les tribunaux a une peine entraînant la privation du droit
d'exercer une profession commerciale.
Mais, ce qui importe le plus dans ce cadre sont les attributions
de la chambre en matière disciplinaire.
Quand à la chambre de discipline de la C.C.T., elle est
instituée, en principe pour étudier seulement les dossiers
disciplinaires200(*)
II ? Les étapes de l'instance disciplinaire :
L'instance disciplinaire passe nécessairement par
l'étape de la poursuite (A), avant d'arriver devant la chambre de
discipline (B).
A. Le déroulement de la poursuite :
Il faut rappeler que le droit à la poursuite
disciplinaire est prescrit après 3 ans à partir de la date de
l'accomplissement de la faute, et après 10 ans s'il en résulte un
crime. Cette période est soumise aux motifs d'interruption et de
suspension prévus par le code de procédure
pénale201(*).
On entend ici par les poursuites : l'instruction des plaintes
dirigées contre un commissaire aux comptes et les résultats de
ces instructions.
Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes
sont reçues par le conseil de l'ordre, agissant au non de tous, par le
ministre chargé des finances, par le commissaire du gouvernement, par la
commission de contrôle, ou par tout tiers
intéressé202(*).
Ainsi la commission de contrôle est instituée pour
veiller à l'application des diligences professionnelles à la
charge du commissaire, elle peut consulter la chambre de discipline chaque fois
qu'elle découvre que ce professionnel n'a pas observé ses
obligations203(*).
Alors, par l'expression « tout tiers
intéressé », on peut comprendre que les plaintes peuvent
émaner aussi bien des organes de tutelle, que des particuliers, par
exemple, confrères, sociétés, épargnants, etc....
En effet, toute réclamation ou toute plainte relative
à des faits est susceptible d'entraîner des poursuites
disciplinaires déposées contre une personne inscrite à
l'O.E.C.T doit être adressée au président de la chambre de
disciplinaire qui la communique simultanément et sans délai au
président204(*)
du conseil de l'ordre et au commissaire du gouvernement205(*).
Une fois le président de la chambre saisi, il
désigne dans un premier temps un rapporteur206(*).C'est là, l'une des
plus importantes manifestations du respect des droits de la défense
accordées au commissaire aux comptes.
A cet égard, son rôle peut être très
important en donnant son avis sur le passé professionnel du commissaire
aux comptes intéressé.
Les déclarations que recueille le rapporteur sont
consignées par écrit et signées par lui-même et par
le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est
adressé procès verbal de cette carence207(*).
Quand au titre de l'instruction du dossier, les explications
nécessaires à l'information de la chambre de discipline peuvent
être requises du commissaire aux comptes, de la société
auprès de laquelle il exerce sa mission, ou auprès de toute autre
personne208(*).
Dans tous les cas où il est interrogé, le
commissaire est tenu de révéler tous les faits utiles à
l'instruction, parvenus à sa connaissance sous réserve du secret
professionnel209(*).
Dans un second temps, et dans le mois de sa désignation,
le rapporteur doit transmettre son rapport au président de la chambre de
discipline ou rendre compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce
délai.
Dans ce dernier cas, le président peut soit prolonger le
délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre.
Ainsi, si le président de la chambre de discipline estime
qu'il n'y a pas faute disciplinaire, et que les faits ne justifient pas
d'autres sanctions que l'avertissement de l'intéressé dans son
cabinet ; ou s'il considère qu'il y a lieu de différer les
poursuites, notamment lorsque l'intéressé est poursuivi devant
une autre juridiction, il en avise le commissaire du gouvernement ainsi que le
président du conseil et soumet l'affaire à la prochaine audience
de la chambre à l'effet de décider le classement de l'affaire.
Comme il peut décider la poursuite de l'instruction210(*).
En dehors de ces cas, l'affaire passe au plus sérieux par
la citation à comparaître.
B. les modalités de la répression
disciplinaire :
Les sanctions susceptibles d'être
prononcées par la chambre de discipline de l'O.E.C.T, suivant la
gravité de la faute sont : l'avertissement, le blâme écrit
adressé au commissaire aux comptes intéressé, la
suspension de l'ordre de 1 à 5 ans, et la radiation du tableau de
l'ordre211(*).
De même, les sanctions susceptibles d'être
prononcées par la chambre de discipline de la C.C.T, sont :
l'avertissement, le blâme, la suspension d'exercer d'une durée
n'excédent pas deux ans, la radiation de la liste des techniciens en
comptabilité, et la radiation du tableau212(*).
Le législateur prévoit donc dans les deux cas,
tout d'abord, l'avertissement et le blâme, qui n'ont qu'une portée
morale et relativement limitée ; il s'agit principalement, de
sanctionner des manquements aux règles professionnelles dans
l'exécution de la mission.
Les textes envisagent, ensuite, la suspension à temps
d'une durée de 1 an à 5 ans pour les membres de l'O.E.C.T, et
moins lourde pour les techniciens en comptabilité, puisque la
durée ne doit pas excéder 2 ans.
Cette mesure, plus grave que ces précédentes, est
généralement prise en considération du fait de l'atteinte
sérieuse à l'honneur de la profession.
Des peines complémentaires d'inéligibilité
aux organes de l'ordre sont appliquées en cas de suspension213(*). De plus, le professionnel
qui fait l'objet de sanction disciplinaire engendrant sa suspension paie le
droit d'entrée et la cotisation annuelle le jour où il demande sa
réintégration214(*).
Mais, on peut demander s'il est possible de prévoir dans
les statuts d'une société de commissaire aux comptes que tout
associé sanctionné par une peine disciplinaire de suspension sera
contraint de se retirer, par décision unanime des autres associés
ou actionnaires.
Enfin, la radiation - la sanction disciplinaire la plus grave -
peut être prononcée à l'encontre d'un commissaire aux
comptes qui a eu un comportement particulièrement
répréhensible, souvent sanctionné pénalement, ou
qui se révèle réellement incompétent. Le
caractère répétitif des fautes est essentiel en ce qu'il
traduit une intention sinon volontaire, du moins
délibérée, de son auteur.
Il faut rappeler que la suspension et la radiation se traduisent
par une interdiction d'exercer la profession, soit pour une durée
déterminée dans le premier cas, soit définitivement dans
le second cas.
D'un autre coté, ni le décret de 1989, ni le
règlement intérieur de l'ordre ne précise si le
commissaire aux comptes radié a la possibilité de tenter sa
chance pour se réinscrire.
Même si le commissaire aux comptes possède cette
faculté, les chances sont faibles, car, « en principe, cette
sanction particulièrement infamante vise les incompétents
honnêtes ou les virtuoses de la comptabilité peu
scrupuleux215(*)».
Le catalogue de peines est livré sans mode d'emploi et les
juges disposent de la liberté la plus grande216(*) ; il va de soi que
l'importance de la faute commande la sévérité de la
sanction et les radiations sont rares.
CONCLUSION
DE LA DEUXIÈME PARTIE
Le point commun entre la responsabilité
pénale et la responsabilité disciplinaire c'est que les deux
cherchent à sanctionner un comportement répréhensible au
regard de la loi pénale ou de la règle déontologique
indépendamment de l'existence d'un dommage.
En effet, il faut noter que la responsabilité
pénale concerne uniquement le commissaire aux comptes personne physique,
et son régime est organisé, a priori, uniformément pour
tous les types légaux de sociétés astreintes à
désigner un commissaire aux comptes.
Ainsi, les dispositions législatives relatives à
la responsabilité pénale du commissaire sont très
contestées, notamment, dans la mesure où elles contribuent
à faire peser sur ce professionnel une obligation de
révélation de faits délictueux dont il a pu avoir
connaissance à l'occasion de ses missions. Cette obligation participe de
l'idée que la comptabilité a une force probatoire. Un abus des
biens sociaux consistant en un détournement de fonds de la
société, laisse des traces dans la comptabilité217(*).
En outre, le rôle assigné par le législateur
au commissaire aux comptes est très important, mais le risque que court
celui-ci est aussi grand. C'est un personnage « sur le fil du
rasoir218(*) ».
Par ailleurs, ce qui laisse la situation trop précaire
pour le commissaire et la dénonciation parfois téméraire,
c'est le classement sans suite ou la clôture d'une instruction sur un
non-lieu. La responsabilité pénale du commissaire aux comptes
peut alors être engagée sur la base de l'art 248 C.P. relatif
à la dénonciation calomnieuse.
C'est là une des raisons qui font qu'en fait ces
dénonciations soient rares et même inexactes219(*).
On ajoute que le commissaire aux comptes encourt, une
responsabilité disciplinaire lorsqu'il a commis des faits contraires aux
règles déontologiques de la profession.
Alors, la particularité de cette responsabilité
c'est que la faute susceptible de l'engendrer a un domaine large. La cour
d'appel de Tunis a considéré que : « le non-respect des
coutumes et usages professionnels constitue une faute professionnelle qui fait
encourir à son auteur une sanction disciplinaire220(*).
Les organes disciplinaires sont, en première instance, la
chambre de discipline de l'O.E.C.T. pour les techniciens en comptabilité
; en appel, c'est la cour d'Appel de Tunis, et le tribunal administratif est
seul juge de cassation.
Ainsi, il est possible que les actions disciplinaires prennent,
dans une certaine mesure, la place des actions en responsabilité civile.
Dès lors que les commissaires aux comptes sont groupés en une
profession organisée, la victime d'un contrôle fautif peut
préférer l'action disciplinaire à une instance civile qui
n'aboutira souvent qu'à des dommages-intérêts
symboliques221(*).
Enfin, le nouveau C.O.P.C institue, dans son art. 15, un nouveau
délit pour les dirigeants qui auront sciemment mis obstacle aux
vérifications ou contrôle des commissaires aux comptes, ou qui
leur auront refusé la communication sur place de toutes les
pièces utiles à l'exercice de leur mission. Le législateur
marque par là toute l'importance qu'il attachait à l'exercice du
droit de contrôle des commissaires aux comptes. Toutefois, on a
aimé qu'une disposition analogue soit aussi consacrée dans le
C.S.C.
CONCLUSION GÉNÉRALE
La responsabilité du commissaire aux comptes peut
s'apprécier à trois points de vue : civil, pénal et
disciplinaire. En effet, au nom de la transparence, ont été
imposées de nouvelles et lourdes obligations aux sociétés
commerciales, et donc aux commissaires aux comptes.
Cependant, bien qu'une responsabilité civile,
pénale et disciplinaire soient prévues par le législateur,
les commissaires aux comptes sont irresponsables en fait.
En premier lieu, on peut parler du rôle de la commission
de contrôle. En effet, même si elle exerce un contrôle
à posteriori sur le travail des commissaires aux comptes, son rôle
peut s'avérer bénéfique
Toutefois, il faut remarquer que les rares interventions de cette
commission sont faites généralement sur demande
conformément à l'art. 30 du décret de 1989. Donc, un
contrôle interne plus sérieux et rigoureux s'impose.
En second lieu, bien que le législateur tunisien a fourni
des efforts considérables en vue de définir cette mission, les
fautes et les infractions susceptibles d'engager la responsabilité du
commissaire ne sont pas encore bien définies.
Ainsi, si on veut parler maintenant de l'institution de
commissariat aux comptes toute entiers, on ne doit pas nier que le
législateur a fait un pas important dans cette rubrique. En effet, il
procède à l'extension du contrôle aux autres types de
sociétés en dehors de la S.A, bien qu'elle est subordonnée
à certaines conditions.
On remarque aussi que le commissariat aux comptes est une
profession très étroitement encadrée par les pouvoirs
publics : ministères des finances et de la justice, procureur de la
république, C.M.F. pour les sociétés faisant appel public
à l'épargne.
L'indépendance des commissaires doit être
renforcée par la création, par exemple, de comités d'audit
où le dialogue objectif et professionnel se développera entre
contrôleurs, dirigeants et administrateurs222(*).
Mr. Guyon annonce que, l'indépendance des commissaires
aux comptes s'affermit peu à peu envers et contre tous. Mais,
l'indépendance ne suffit pas à assurer la qualité du
contrôle, les commissaires doivent aussi être des professionnels
compétents223(*)
de très haut niveau universitaire et à ce niveau, on estime que
cette profession ne peut être exercée par des professionnels ayant
le diplôme national d'expert comptable et non pas par techniciens en
comptabilité qui n'ont même pas étudié la
révision.
Ensuite, on note que le législateur demeure fidèle
au principe de la séparation des fonctions et continue à
défendre l'immixtion du commissaire dans la gestion224(*).
Globalement, on conclut en disant que le retard pris par rapport
à plusieurs pays étrangers, notamment la France, n'est pas encore
suffisamment comblé. Espérant bien que la profession acquiert,
sous l'impulsion des dirigeants dynamiques et compétents, et avec l'aide
des administrateurs, une bonne maturité et qu'elle réussisse
à consacrer sa spécificité. Elle doit s'attacher aux
problèmes essentiels, à savoir la conscience, la science et
l'indépendance.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages spéciaux :
? Touffait (A) : délits et sanctions dans les
sociétés, 2e Edition, SIREY, Paris 1973.
? Barbieri (J-f) : le commissariat aux comptes, Ed. G.L.N. Joly
1996.
? Ben Nasr (T) : le contrôle du fonctionnement des
sociétés. anonymes, Ed. 2000. 1994
? Chaput (Y) : le commissaire aux comptes : partenaire de
l'entreprise, Ed. Presses de la fondation nationale des sciences politique
1999.
? Guyon (y) et Coquereau (G) : le commissaire aux comptes, Ed.
Litec 1971.
? Guyon (Y) : la société anonyme, Ed. Dalloz
1994.
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comptes, Ed.
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Ed. Dalloz 1987.
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D.E.A., 2001-2001.
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comptes dans la S.A., mémoire de D.E.S.S Tunis.
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actionnaires et commissaires chargés du contrôle dans les
sociétés par actions, thèse, Ed. Matot - Braine. Reims
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indépendant, mémoire de D.E.A. Tunis III1994.
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6-10-1992, D.S. 1992, n°
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- cass. com. 12-11-1992, R.S. 1993. 408.
ARTICLES :
? Amamou (S) : quelques études sur les
dispositions du C.S.C dans les feuilles rapides de mise à jour du manuel
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? Barbieri (J-F) : de quelques aspects du secret professionnel
des commissaires aux comptes, Bulletin Joly, nov. 1997, p. 935.
? Bel Haj Hammouda (A) : le secret professionnel du banquier en
droit tunisien ou pour un secret professionnel plus renforcé, revue
tunisienne de droit 1979, I. p. 11.
? Bergères (M-Chr) : le secret professionnel face aux
prérogatives du fisc., D. 1981, chronique 81.
? Boulay (J-Ch) : l'obligation du commissaire aux comptes de
révéler les faits délictueux, R.S. 1980. 443.
? Delmas- Marty 5m) : à propos du secret professionnel,
D. 1982, chronique 267.
? Dumortier (B-H) : infractions relatives au contrôle des
S.A Juris-Classeur sociétés, fascicule 134-30.
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rémunération des dirigeants de la S.A., R.S. 1968. 30.
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dénoncer au procureur de la république les
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commissaire aux comptes : réflexions à propos des délits
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non-révélation des faits délictueux, R.S. 1998. 521.
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nouveaux progrès pour le commissariat aux comptes ? colloque du
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délictueux par le commissaire aux comptes, revue économie et
comptabilité. Juin 1973, p. 27.
? Zarrouk (R) : le commissariat aux comptes, intervention lors
d'une journée d'étude sur le nouveau C.S.C. organisée le
1-3-2002 à Sousse.
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ÞÇäæäíÉ Õ 87.
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION GÉNÉRALE
....................................... 1
PREMIERE PARTIE : LA RESPONSABILITÉ
CIVILE DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES.......................................
6
Introduction de la première
partie.......................................... 7
CHAITRE PREMIER : LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA
RESPONSABILITÉ CIVILE DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES......................................................................
8
Section I : L'imputabilité au
commissaire aux comptes d'une
faute......................................................
9
I- La nature de la
faute.......................................
9
II- L'appréciation de la
faute................................. 11
Section II : Les caractères personnels de la
faute........... 12
I- La faute
personnelle........................................
12
II- Les fautes commises par le commissaire aux comptes lors de
sa
désignation................................................
14
III- Les fautes commises par le commissaire aux comptes dans sa
Sa mission de contrôle des
comptes................... 15
A- Les contrôles.......................................
15
B- Les résultats de
contrôle...........................
16
CHAPITRE DEUX : LES CAUSES D'EXONÉRATION DE LA
RESPONSABILITÉ DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES................................................
18
Section I : Le régime légal de
l'exonération.................. 18
I- L'absence de
faute..........................................
18
A. Les obstacles rencontrés dans l'exécution de
la mission 19
B. La bonne
foi....................................................
19
C. L'erreur de
temps.............................................. 20
D. Le manque de
temps............................................ 20
E. La modicité de la
rémunération...............................
20
II- La force
majeure......................................................
.20
III- La faute de la
victime................................................. 21
Section II : Le régime conventionnel des
exonérations..............................................................................
22
I- Les clauses limitant ou supprimant la
responsabilité.............. 22
II- Les clauses aggravant la responsabilité des
commissaires aux
comptes..................................................................................
22
CHAPITRE TROIS : LE RÉGIME DE L'ACTION EN
RESPONSABILITÉ CONTRE UN COMMISSAIRE AUX
COMPTES.............................................................................
24
Section I: L'exercice de
l'action............................................. 24
I- Le
demandeur..........................................................
24
A- La
société.......................................................
24
B-
L'associé.........................................................
25
C- Les
tiers..........................................................
25
II- Le
défendeur..........................................................
26
A- Le commissaire aux comptes personne
physique.....................................................
26
B- Le commissaire aux comptes exerçant en
société...... 26
III- La
compétence....................................................
27
A- La compétence
d'attribution.............................. 27
B- La compétence
territoriale................................. 28
Section II : LES RESULTATS DE
L4ACTION..................... 28
I- La responsabilité des seuls
commissaire aux
comptes...............................................................................
28
A- La condamnation au paiement de
dommages-d'intérets...............................................................................
28
B- La pluralité de commissaire aux comptes
responsables........................................................................
29
II - La combinaison de la responsabilité des
commissaires aux comptes et de la responsabilité des dirigeants
sociaux................................ 29
A- La responsabilité des commissaires aux comptes et
responsabilité des organes de
gestion.......................................... 30
B- La responsabilité des commissaires et
responsabilité des membres du conseil de
surveillance.............................................
31
section III : L'extinction de
l'action................................... 31 I- le
quitus...........................................................
31
II- La
prescription...................................................
32
II- La relaxe par une juridiction
disciplinaire..................... 33
CONLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE................................ 34
DEUXIEME PARTIE : LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE ET DISCIPLINAIRE DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES......................................................
36
INTRODUCTION DE LA DEUXIEME
PARTIE......................... 37
CHAPITRE PREMIER : LES INFRACTIONS AU DEVOIR DE
PARLER......... 38
Section I : L'infraction au devoir de
vérité.......................... 39
I- La fourniture ou la confirmation
d'informations mensongères sur la situation de la
société..............................................................
39
A- L'élément
matériel....................................... 40
B- L'élément
moral......................................... 42
II- Les indications inexactes lors des modifications du
capital...........................................................................
43
III- La contribution à l'établissement de faux
comptes et faux documents comptables pour minorer l'assiette de l'impôt
ou l'impôt
lui-même.......................................................................................
45
Section II : L'infraction au devoir de
dénonciation .......................46
I- L'existence de faits
délictueux........................................
47
II- La connaissance de ses faits par la commissaire aux
comptes... 49
III- L'abstention de
dénoncer..............................................50
IV- La mauvaise
foi........................................................51
CHAPITRE DEUX : LES INFRACTIONS DE SE
TAIRE................................. 53
Section I : La violation du secret
professionnel........................... 54
I- L'application du principe de secret
professionnel................... 54
II- La nuance du principe du secret
professionnel.....................55
A- La révélation d'un
secret....................................... 55
B- L'élément
intentionnel...........................................56
C- L'ordre de la
loi................................................. 56
III- La théorie du secret
professionnel...................................57
Section II : La violation des règles organisant
marché financier : les délits
d'initiés...............................................................................59
I- L'utilisation d'informations
privilégiées...............................59
II- La communication d'informations
privilégiées..................... 60
III- La diffusion d'informations fausses ou
trompeuses...............61
CHAPITRE TROIS : LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES....................................................62
Section I : La notion de faute en matière
disciplinaire............... 63
I- La définition de la faute
disciplinaire.............................. 63
II- Les fautes relatives à la compétence
professionnelle du commissaire aux
comptes................................................................64
III- Les fautes résultant d'un « fait contraire
à l'honneur et
à la probité commis par le commissaire aux comptes
»...........................................65
Section II : Les juridictions
disciplinaires...................................66
I- La présentation des chambres de
discipline.........................66
II- Les étapes de l'instance
disciplinaire................................67
A- Le déroulement de la
poursuite..............................68
B- Les modalités de la
répression disciplinaire.................69
CONLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE....................................71
CONCLUSION
GENERALE........................................................73
.
* 1 _ R. Salomon :
l'originalité de la responsabilité disciplinaire des commissaires
aux comptes, droit des sociétés, avril 2002. p. 4.
* 2 _ Y. Guyon : la
société anonyme, Ed. Dalloz 1994, p. 49.
* 3 _ Voir : art. 16 de
la loi de 1988 +258 et 266 C.S.C.
* 4 _ Maxime Delhomme :
la responsabilité pénale de l'expert-comptable, Ed. JOLY, p. 9.
* 5 _ Hamel, Lagarde et
Jauffret : droit commercial, 2 éme édition. Tome I. Ed.
Dalloz 1980, n°673, p. 432.
* 6 _ Loi n° 84-148 du
1-3-1984 relative à la prévention et au règlement amiable
des difficultés des entreprises : J.C.P, 1984, III, 55371.
* 7 _ N. Ronchesky :
intervention lors d'une journée d'études sur le nouveau droit des
sociétés, D. 2001. 3027.
* 8 _ Ph. Merle : les
nouvelles obligations des commissaires aux comptes après la loi N.R.E du
15-5-2001, D. 2001.
* 9 _ Loi n° 82-62 du
30-6-1982. JORT n° 48 du 2-7-1982, p. 1491.
* 10 _ Loi n° 88-108 du
18-8-1988, JORT n° 56 du 26-8-1988, p. 1179.
* 11 _ Décret n°
89-541 du 25-5-1989, JORT n° 35 DU 30-5-1989, P. 886.
* 12 _ JORT n° 56 des 9
et 13-8-1991, p. 1435.
* 13 _ JORT n° 60 du
19-10-1984, p. 2364.
* 14 _ Monéger et
Granier : le commissaire aux comptes, Ed. Dalloz 1995, n° 481, p.
133.
* 15 _ D. Vidal : droit
des sociétés, Ed. LGDJ 1998, p. 271.
* 16 _ Monéger et
Granier : le commissaire aux comptes, n°498, p. 140.
* 17 _ Y.Guyon et G.Coquereau
: le commissariat aux comptes, p. 274.
* 18 _ Monéger et
Granier : op. cit., n°499, p. 140.
* 19 _ Guyon et Coquereau : op.
Cit., p. 272.
* 20 _ Philipe le tourneau et
Loïc Cadiet définissent la responsabilité civile
elle-même comme l'obligation de réparer le dommage causé
à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique : droit de la
responsabilité. Ed. Dalloz Delta 1996. p. 1.
* 21 _ A.Tunc : la
responsabilité civile, Ed. Economica 1981, p. 32.
* 22 _ Ibid.
* 23 _ R. Granger : la nature
juridique des rapports entre actionnaires et commissaires chargés du
contrôle dans les sociétés par actions, Ed. Matot-Braine,
1951, n°265, P.320.
* 24 _ Y. Guyon et G.Coquereau
: op. cit., n°353, p. 273.
* 25 _ P. Feuillet : pratique
du commissariat aux comptes, Ed. Sirey 1978, n°157, p. 88.
* 26 _ J. Monéger et
T.Granier : op. cit., n°486, p. 136.
* 27 _ T. Ben Meriem : le
commissaire aux comptes dans la S.A, mémoire de D.E.S.S Tunis 1980, p.
29.
* 28 _ 5 fois dans les art.
260, 261, 262, 265 et 266 C.S.C.
* 29 _ R. Granger :
thèse précitée, n°68, p. 99.
* 30 _ L'art. 277 C.S.C.
* 31 _ J.Monéger et
T.Granier : op. cit., n°519, p. 145.
* 32 _ Y. Guyon et
G.Coquereau : op. cit., n°358, p. 275.
* 33 _ Cf. N.
DEJEAN-DE-LA-BATIE, Appréciation « in abstracto» et
appréciation « in concreto» en droit civil français,
n°107, Paris, 1965.
* 34 _ Cf. MAZEAUD et TUNC,
Traité théorique et pratique de la responsabilité civile,
délictuelle et contractuelle, I, n°705.
* 35 _ Décret 12
août 1969, art. 84.
* 36 _ Art. 272 al. 2
C.S.C.
* 37 _ D. Langé : la
responsabilité civile du commissaire aux comptes, juris - classeur 2000,
fascicules 134-25, n°43.
* 38 _ Ibid, n°46.
* 39 _ Art. 15 C.D.P. du
26-7-1991.
* 40 _ Ajouté par la
loi n°2001-17 du 6-12-2001, JORT du 7-12-2001, p. 4091.
* 41 _ L'art. 225-228 C.Com.
français oblige la société consolidante à
désigner au moins 2 commissaires aux comptes.
* 42 _ Art. 471 al. 3
C.S.C.
* 43 _ Monéger et
Granier : op. cit., n°502, p. 141.
* 44 _ Art. 258 al. 2
C.S.C.
* 45 _ R. Zarrouk : le
commissariat aux comptes dans le cadre de la nouvelle législation des
sociétés commerciales, confrère : journée
d'étude sur le nouveau C.S.C organisée le 01-03-2001 à
sousse.
* 46 _ Art. 262 al. 2 + 263
al.2 C.S.C.
* 47 _ Guyon et Coquereau :
op. cit., n°361, p. 277.
* 48 _ Guyon : op. cit. p.
61.
* 49 _ Guyon et Coquereau :
op. cit., n°362, p. 277.
* 50 _ C. Ap. Bordeaux,
17-10-1990, B.C.N.C.C. 1990, n°80, p. 499.
* 51 _ Cass. Com. 6-10-1992,
D.S.1992, n°242, note Bonneau.
* 52 _ Lyon, 24-7-1911,
journal des sociétés 1915, p. 274.
* 53 _ E. Du Pontavice : le
commissaire aux comptes et la certification, R.S. 1976, p. 268.
* 54 _ D.Langé :
ibid., n°83.
* 55 _ Guyon et Coquereau :
op. cit., n°363, p. 278.
* 56 _ C.Ap. Paris,
6-10-1987, R.S. 1988, p. 293, note Y. Guyon.
* 57 _ Cass. Com. 12-11-1992,
R.S. 1993, p. 408, note D.Vidal.
* 58 _ Guyon et Coquereau :
op. cit. n°374, p. 282.
* 59 _ V. cependant Cass. Crim.
1er mars 1945 : D. 1946, 129, note CHÉRON.
45 Guyon et Coquereau : op. cit., p. 282.
* 60
* 61 _ Paris, 12 avril 1962,
précité, n°371.
* 62 _ C. Ap. Paris, 1-2-1984,
R.S. 1984, p. 779, note Schmidt.
* 63 _ C.Ap. Versailles,
28-3-1991, bulletin 1991, p. 723.
* 64 _ Guyon et Coquereau :
op. cit., n°381, P. 284.
* 65 _ Fonade, l'obligation
de moyens et la notion de diligence normale : Rev. Française de
comptabilité, oct. 1970, p. 47.
* 66 _ Ch. Freyria : le
commissariat aux comptes : mission d'intérêt public? J.C.P.E.
1996, 516.
* 67 _ Guyon et Coquereau :
op. cit., n °382, p. 284.
* 68 _ Mnéger et
Granier ; op. cit., n° 583, p. 158.
* 69 _ Guyon, La
responsabilité des dirigeants sociaux : jurisclasseur
sociétés, fasc. 132, n° 131
* 70 _ Art. 211 + 232
C.S.C.
* 71 _ Art. 42 al. 1
C.S.C.
* 72 _ V. Paris, 12 avril
1962, précité, n° 371 : J.C.P. 70, II, 16385, note GUYON.
* 73 _ Art. 118 + 220
C.S.C.
* 74 _ Guyon et Coquereau :
op. cit., n° 385, p. 286.
* 75 _ Ibid, n° 386, p.
286.
* 76 _ Art. 306 C.S.C.
* 77 _ Aussi : l'art. 34
C.D.P.
* 78 _ Art. 4 de la loi de
1988.
* 79 _ Art. 21 de la
même loi.
* 80 _ Art. 13 de la loi de
2002.
* 81 _ Barbieri : op. cit.
n°128, p. 83 + le législateur tunisien admet aujourd'hui cette
notion : art. 214 C.S.C.
* 82 _ Guyon et Coquereau :
op. cit. n° 390, p. 288.
* 83 _ Art. 269 C.S.C.
* 84 _ Art. 21 C.P. + 191
C.Pr.P.
* 85 _ V. Cass. Req., 9 mars
1942, précité, n° 364.
* 86 _ Cf. Y. Djian, le
contrôle de la direction des sociétés anonyme dans les pays
du Marché commun, n° 263, Paris, 1965.
* 87 _ Guyon et Coquereau :
op. cit. n° 394, p. 290.
* 88 _ Y. Chaput : op. cit.,
p. 107.
* 89 _ Ibidem.
* 90 _ Monèger et
Granier : op. cit. n° 612 + D. Langé : art. préc. n°
162 + l'art. 119 al. 2 C.S.C. frappe d'inefficacité juridique le quitus
dans la S.A.R.L.
* 91 _ Art. 272 C.S.C.
* 92 _ J-F. Bulle et M.
Germain : pratique de la société anonyme, Ed. Dalloz 1991,
n°691, p. 230.
* 93 _ T. Ben Nasr : op. cit.
n° 191, P. 237.
* 94 _ Le droit positif
prévoit une double protection pénale de la profession contre
l'exercice illégal de celle-ci. Et le port illicite du titre de
commissaire aux comptes : l'art. 26 de la loi de 1988, qui renvoie aux peines
de l'art. 159 C. P. (emprisonnement de 2 ans et amende de 1000 D.), et l'art.
19 de la loi du 4-2-2002 qui prévoit les mêmes sanctions.
* 95 _ Par exemple l'art.
820-6 C.com. 6mois d'emprisonnement et 50 000 franc d'amende.
* 96 _ Y. Chaput: le
commissaire aux comptes : partenaire de l'entreprise. Ed. Presses de la
fonction nationale des sciences politiques 1999, p. 110.
* 97 _ Expressions
empruntées au : J. Larguier et ph. Conte : droit pénal des
affaires, Ed. Armant colin 1998, p. 343.
* 98 _ Cours de Mr. Radhouene
Zarrouk année universitaire 2003-2004, I.S.G de Sousse.
* 99 _ Le législateur
procède par une augmentation de la peine pécuniaire par rapport
à ce que prévoyait l'ancien art. 85 C.Com : 120D à 1200D.
* 100 _ A. Touffait :
Délits et sanctions dans les sociétés, 2°édition,
p. 469.
* 101 _
P.A.Moreau et J. Guyénot :
traité pratique des sociétés commerciales, les S.A., livre
VII, p. 1811, librairie du journal des notaires et des avocats, paris 1988.
* 102 _ B.H. Dumortier:
infractions relatives au contrôle des S.A., juris-classeur
sociétés, fascicule 134-30, p. 19
* 103 _ Y. Guyon et G.
Coquereau : le commissariat aux comptes, p. 298.
* 104 _ B.H.Dumortier: note
sous cass. Crim., 2-4-1990, R.J.Com. 1992, p. 24.
* 105 _ Y. Chaput: op.cit.,
p.111.
* 106 _ Adolphe Touffait :
op. cit. p. 475.
* 107 _ Cass. Crim.,
27-1978, R.S.1978, P. 496, note Bouloc.
* 108 _ Ñ
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* 109 _ J. Monéger et
T. Granier: le commissaire aux comptes, Ed. Dalloz 1995.
* 110 _ Cass. Crim.,
2-4-1990, précitée.
* 111 _ Tribunal
correctionnel Paris, 10-1-1980, R.S.1981. 142, note bouloc.
* 112 _ Larguier et Conte:
op. cit. n° 384, p. 181.
* 113 _ Monéger et
Granier : op. cit., n° 695,p. 181.
* 114 _ Nicole Stolowy : la
responsabilité pénale du commissaire aux comptes :
réflexions à propos des délits de confirmation
d'informations mensongères et de non révélation des faits
délictueux, R.S. 1998.521., art. préc., p. 528.
* 115 _ A.Touffait : op.
cit., n°513, p. 477.
* 116 _ Dumortier : art.
préc., n° 101, p. 21.
* 117 _ E. Du Pontavice:
B.C.N.C.C., n° 52, p. 475, cité par : D. Vidal: op. cit., n°
686, p. 291.
* 118 _ D. Langé :
mission du commissaires aux comptes, art. préc.
* 119 _ Art. 300 C.S.C.
* 120 _ Art. 305 C.S.C.
* 121 _ Art. 307 C.S.C.
* 122 _ Contrairement
à l'ancien art. 117 C.Com.
* 123 _ Art. 300 al. 2
C.S.C.
* 124 _ J.F.Barbieri : op.
cit.n°132, p.88.
* 125 _ Art. 81 + 83
C.I.R.P.P.I.S.
* 126 _ Cet art. est
maintenant presque l'équivalent de l'art. 99 C.D.P.F.
* 127 _ 500 à 10000
D.
* 128 _ Cependant. Le
législateur ne précise pas si ce retrait est temporaire ou bien
définitif.
* 129 _ Art.270 al.2
C.S.C.
* 130 _ Art. 125 C.S.C.
* 131 _ Art.56 C.O.P.C.
* 132 _ B.Bouloc : note sous
cass. Crim.12-1-1981, R.S. 1981.612.
* 133 _ Y. Guyon : droit des
affaires, Ed. Economica, 1998, n° 383, p. 403.
* 134 _ J-Ch. Boulay :
l'obligation du commissaire aux comptes de révéler les faits
délictueux. R.S.1980. n° 29, p.465.
* 135 _ A. Touffait. : op.
cit., n° 518, p. 481.
* 136 _ Larguier : Droit
pénal des affaires, p.283.
* 137 _ A.Touffait: op. cit.
p.481.
* 138 _ S. Amamou : La
révélation des faits délictueux par le commissaire aux
comptes : feuille rapides de mise à jour du manuel permanent du droit
des affaires tunisien, fév. 2002. p. 19.
* 139 _ F. Terré : la
révélation des faits délictueux par le commissaire aux
comptes au procureur de la république. Revue économie et
comptabilité, juin 1973, p. 27.
* 140 _ Y.Guyon et G.Coquerau
: op. cit., n°322, p. 247.
* 141 _ S.Amamou : l'apport
du nouveau C.S.C. en matière de révélation des faits
délictueux, feuilles rapides du manuel permanent du droit des affaires
tunisien, sep.2001, p.12.
* 142 _ Cass.Crim.
15-9-1999, D.1999, p.84.
* 143 _ Art. 14 à 19
de la norme professionnelle de l'O.E.C.T. n°10.
* 144 _ Art. 39 de la
même norme.
* 145 _ L. Constatin : op.
cit. , p.848.
* 146 _ Y.Guyon et
G.Coquereau : op. cit., n°323, p. 249.
* 147 _ Art. 29+30 de la
norme n°10.
* 148 _ Art. 22+23 de la
norme n°10.
* 149 _ A. Touffait : op.
cit., n°519, p.482.
* 150 _ Ibid. p.483.
* 151 _ Larguier: op. cit.,
p.283.
* 152 _ J. Monéger et
T. Granier : op. cit., n°735, p. 188.
* 153 _ Art. 35 de la norme
n° 10.
* 154 _ Toutefois, la
portée de cette immunité n'est pas absolue dans la mesure
où le commissaire ne peut effectuer une dénonciation calomnieuse
: art. 248 C.P.
* 155 _ A.Touffait : op.
cit. n°520, P. 484.
* 156 _ Constantin : op.
cit., p.849 + Guyon et Coquereau : op. cit. n°324,p. 249.
* 157 _ Art. 34 de la norme
n°10.
* 158 _ Larguier et conte :
op. cit., p.347.
* 159 _ M.Delmas-Marty :
droit pénal des affaires, p. 302.
* 160 _ Monéger et
Granier : op. cit. n°706, p. 183.
* 161 _ Guyon et Coquereau :
op. cit. n°405, p. 297.
* 162 _ Monéger et
Granier : n°709, p. 184.
* 163 _ Crim., 12 avr. 1951,
D., 1951. 363 ; 24 janv. 1957, D., 1957.298, Gaz. Pal., 1957.1.
* 164 _ Goyet : Droit
pénal spécial, n°835.
* 165 _ Monéger et
Granier : op. cit. n°709, P. 184.
* 166 _ A. Touffait : op.
cit., n°526, p. 486.
* 167 _ Maurice-christian
Bergerés : le secret professionnel face aux prérogatives du fisc,
D. 1981, chr. P. 81.
* 168 _ Art. 15 C.D.P.F.
* 169 _ Art. 16. C.D.P.F.
* 170 _ M. Delmas-marty :
à propos du secret professionnel, D. 1982, chr. P. 267.
* 171 _ Maurice-Christian
Bergerés : op. cit. D. 1981, chr. P .81.
* 172 _ Larguier et conte :
op. cit. n°386, p.349.
* 173 _ Art. 84 de la loi
n°94-117 du 14-11-94 portant réorganisation du marché
financier.
* 174 _ Art. 34 de la
même loi.
* 175 _ Art. 51 al. 2 de la
loi du 24-7-2001.
* 176 _ Monéger et
granier : op. cit. n°715, p. 185.
* 177 _ L'art. 225-235 al. 2
C.Com. français libère les commissaires aux comptes des filiales
expressément du secret professionnel à l'égard de leur
confrère agissant au sein de la société consolidante.
* 178 _ Art 417 C.S.C.
* 179 _ Art. 20 al 2 de la
loi du 18-8-1988.
* 180 _ Bel Haj Hammouda
Ajmi : le secret professionnel du banquier en droit tunisien ou pour un secret
professionnel plus renforcé, revue tunisienne de droit 1979. I .p. 11.
* 181 _ Michel Veron : droit
pénal des affaires, Ed. Dalloz. 1999, p. 211.
* 182 _ Ibid. p. 226.
* 183 _ L'art. 64 al. 1 du
décret du 12-8-1969 prévoit que : « Tout commissaire aux
comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à
l'A.G. d'une société faisant publiquement appel à
l'épargne doit informer la C.O.B. par lettre recommandée avec
avis de réception avant l'A.G.»
* 184 _ Y. Chaput : op.
cit., p. 115.
* 185 _ A. Sayag : le
commissaire aux comptes, renforcement ou dérive? Ed. CREDA, volume. 1.
n°555, cité par : Renaud Salomon : l'originalité de la
responsabilité disciplinaire des commissaires aux comptes, D. S.avr.
2002, chr. P.5.
* 186 _ Arrêté
du ministre des finances du 26-07-1991, JORT n°56 des 9 et 13 août,
p. 1435.
* 187 _ Art. 16 à
29.
* 188 _ J.F. Barbieri : op.
cit., n°135, p. 92.
* 189 _ Monéger et
Granier : op. cit., n°788, p. 199.
* 190 _ Art. 18 de la loi
n°2002-16 du 4-2-2002.
* 191 _ Art. 26 de la loi de
1988 + 19 de la loi de 2002.
* 192 _ Y. Chaput : op.
cit., p. 116.
* 193 _ Art. 9 de la loi de
1988 +10 de la loi de 2002.
* 194 _ Art. 21 C.D.P.
* 195 _ Art. 22 de la loi de
1988.
* 196 _ Monéger et
Granier : op. cit. p. 201.
* 197 _ Art. 4 al. 4
C.D.P.
* 198 _ Art. 27 al.1 de la
loi de 1988.
* 199 _ Art. 27 al.3 de la
loi de 1988 + 17 al. 2 du décret de 1989.
* 200 _ Art. 20 de la loi de
2002
* 201 _ Ibid. art. 25.
* 202 _ Art. 17 al. 4 du
décret de 1989.
* 203 _ Art. 106 al. 4 du
règlement intérieur de l'O.E.C.T. approuvé par
l'arrête du ministre des finances du 26-7-1991
* 204 _ Selon l'art. 4 al. 2
du décret de 1989. le président est élu parmi les membres
titulaires du diplôme d'expert comptable ou d'un diplôme juge
équivalent par la commission d'équivalence compétente
relevant du ministère de l'enseignement supérieure et inscrit au
tableau à titre de membre depuis plus de trois ans.
* 205 _ Art. 18 du
décret de 1989.
* 206 _ Ibid. Art. 19 al.
1.
* 207 _ Ibidem.
* 208 _ J.F. Barbiere : op.
cit., n°139, p. 94.
* 209 _ Art. 4 al. 5
C.D.P.
* 210 _ Art. 23 du
même décret
* 211 _ Art. 27 al. 2 de la
loi 1988.
* 212 _ Art. 20 al 2 de la
loi de 2002.
* 213 _ Art. 3 du
décret de 1989 + art. 81 et 88 de règlement intérieur de
l'O.E.C.T.
* 214 _ Art. 67 et 68 du
règlement intérieur.
* 215 _ Y. Chaput : op.
cit., p. 118.
* 216 _ A. Viandier : droit
comptable, Ed. Dalloz 1984, p.96.
* 217 _ N. Stolowy : art.
préc., R.S. p. 540.
* 218 _ F. Terré :
art. préc. p. 30.
* 219 _ T. Ben Nasr : op.
cit. n° 214, p. 273.
* 220 _ Chambre de
discipline de la cour d'appel de Tunis, n° 344 du 8-2-1974,
inédit.
* 221 _ Guyon et Coquereau :
op. cit. n° 352,P. 273.
* 222 _ Ph. Marini : la
modernisation du droit des sociétés, Ed. la documentation
française, 1996, p. 100.
* 223 _ Y. Guyon : art.
préc., n° 21.
* 224 _ Art. 266 C.S.C.
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