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Responsabilités du Commissaire aux Comptes

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par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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SECTION II : LES CARACTÈRES PERSONNELS DE LA FAUTE :

Le commissaire aux comptes n'est évidemment responsable que de ses fautes personnelles et non de celles commises par les dirigeants de la société.

Mais, la complexité des opérations de révision, jointe à la relative rapidité avec laquelle elles doivent s'accomplir, oblige le commissaire à s'entourer de collaborateurs. Néanmoins, le commissaire demeure seul responsable en cas d'inexécution de la mission qui lui a été confiée.

Tout d'abord, la faute imputable au commissaire aux comptes et susceptible d'engager sa responsabilité doit être une faute personnelle constitutive d'un manquement aux obligations professionnelles (I).

Tout de suite, les situations dans lesquelles la faute du commissaire aux comptes peut être retenue sont multiples et peuvent se percevoir lors de sa désignation (II), que dans sa mission de contrôle des comptes (III).

I ? la faute personnelle :

Logiquement, le commissaire aux comptes n'est tenu que des fautes qu'il commet personnellement ; il ne saurait être tenu de la faute commise par d'autres.

C'est ainsi que l'art. 16 de la loi du 18-8-1988 dispose que : « exerce la fonction de commissaire aux comptes, au sens de la présente loi, celui qui en son propre nom et sous sa propre responsabilité atteste la sincérité et la régularité des comptes des sociétés en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

En outre, les commissaires aux comptes « ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les membres du C.Adm. ou les membres du directoire sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'A.G.36(*)»

Donc, le commissaire aux comptes « n'est pas responsable du fait d'autrui, il est responsable de son propre fait, la non-révélation à l'A.G., à la condition que la preuve soit rapportée qu'il ait eu connaissance de l'infraction37(*)».

Dans un autre sens, toutes les fautes, rattachables à l'exercice du contrôle légal, constituent une faute personnelle du commissaire aux comptes à compter de l'acceptation de ses fonctions. « C'est le corollaire du principe d'exercice personnel de la mission38(*)».

Néanmoins, certaines précisions à retenir en cas de pluralité de commissaires, d'assistance ou d'exercice en société ou de représentation par des collaborateurs.

En premier lieu, « en cas de nomination de plus d'un commissaire aux comptes, chacun d'eux assurera sa mission et en assumera individuellement l'entière responsabilité39(*)».

Ainsi, la désignation de plusieurs commissaires aux comptes par la société consolidante ne paraît pas être obligatoire, puisque l'art. 471 dans son al. 2 C.S.C.40(*) dispose que : « les états financiers consolidés de la société mère sont soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes qui doit être inscrit au tableau de l'O.E.C.T» donc, à ce commissaire viennent s'ajouter les commissaires aux comptes des filiales41(*).

Dans ce contexte, le commissaire de la société consolidante doit certifier les états financiers consolidés « après avoir consulté les rapports des commissaires aux comptes des sociétés appartenant au groupe lorsque celles-ci sont soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes42(*)

En second lieu, la complexité des opérations de révision, jointe à la relative rapidité avec laquelle elles doivent s'accomplir, oblige le commissaire à s'entourer de collaborateurs.

C'est ainsi que l'art 267 C.S.C. dispose : « pour l'accomplissement de leurs missions, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou se faire représenter par un ou plusieurs collaborateurs de leurs choix titulaires d'une maîtrise qu'ils font connaître nommément à la société...»

Alors, en cas de faute commise par un collaborateur, c'est le commissaire aux comptes l'ayant choisi qui en assumera la responsabilité.

En d'autres termes, la faute de ces derniers est constitutive d'une faute personnelle du commissaire aux comptes ou mieux, le commissaire aux comptes est responsable du fait de ses salariés ou des experts qu'il s'adjoint43(*).

En dernier lieu, la faute conserve un caractère personnel même lorsque la révision des comptes est faite par une société. En effet, l'art 21 de la loi de 1988 impose l'exercice à titre personnel des missions du commissariat aux comptes, et en particulier la rédaction et la signature des documents par le commissaire désigné par la société.

Par conséquent, le commissaire associé répond personnellement de ses fautes, mais si la société est solidaire avec lui.

* 36 _ Art. 272 al. 2 C.S.C.

* 37 _ D. Langé : la responsabilité civile du commissaire aux comptes, juris - classeur 2000, fascicules 134-25, n°43.

* 38 _ Ibid, n°46.

* 39 _ Art. 15 C.D.P. du 26-7-1991.

* 40 _ Ajouté par la loi n°2001-17 du 6-12-2001, JORT du 7-12-2001, p. 4091.

* 41 _ L'art. 225-228 C.Com. français oblige la société consolidante à désigner au moins 2 commissaires aux comptes.

* 42 _ Art. 471 al. 3 C.S.C.

* 43 _ Monéger et Granier : op. cit., n°502, p. 141.

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