XII. Le rejet de comptabilité :
1. Les conditions de rejet :
L'article 191 du code des impôts directs
énonce trois cas à partir desquels le rejet peut être
prononcé.
1) Cas n°1 :
La tenue des livres comptables n'est pas conforme aux
dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce et aux conditions
et modalités d'application prévues par le plan comptable
national.
2) Cas n°2 :
Comptabilité privée de toute valeur
probante du fait de l'absence de pièces justificatives.
3) Cas n°3 :
Comptabilité comporte des erreurs, omissions ou
inexactitudes graves et répétées afférentes aux
opérations comptabilisées.
La comptabilité doit non seulement être
régulière et probante mais également sincère.
Certains faits peuvent constituer des motifs valables pour douter de la
sincérité de la comptabilité tel que :
v Minoration répétée des recettes.
v Enregistrement non chronologique des opérations.
v Factures falsifiées ou fictives.
v Double inscription de factures.
v Soldes créditeurs de caisse répétés
et importants.
v Opérations non comptabilisées.
2. Les conséquences de rejet de
comptabilité :
Aux termes des dispositions en vigueur, le rejet de
comptabilité n'entraîne pas pour le contribuable la perte de la
possibilité de faire-part à l'administration de sa position. En
effet, la procédure contradictoire s'applique même en cas de rejet
de comptabilité avec tout ce que cela implique comme obligation d'envoi
de la notification et réponse aux observations formulées par le
contribuable.
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