2. Les principes :
1) Principe de coût historique :
Le principe de coût historique est une
méthode d'évaluation en vertu de laquelle les biens et les
créances figurant à l'actif sont comptabilisé en
coût d'achat ou à la valeur en monnaie courante de l'époque
à laquelle ils sont entré au patrimoine de l'entreprise.
2) Principe de permanence des méthodes :
Il est important que les utilisateurs des états
financiers puissent surveiller l'évolution de l'entreprise à
travers le temps encore faut-il que l'évolution des résultats de
l'entreprise ne soient du qu'a la modification de la situation et non à
de changement de méthodes.
3) Principe d'autonomie des exercices :
Comme l'activité est continue et la vie de
l'entreprise est d'visée en période égales, il est
nécessaire de rattacher les flux qui peuvent intervenir sur plusieurs
périodes à la période qui les a vus naître. Ainsi
chaque période pourra être comparée aux autres puisque
chaque période contiendra uniquement les flux qui trouvent leur origine
dans cette période. Les charges non encore supportées à la
clôture d'un exercice mais qui trouvent leur origine dans des
opérations réalisées au cours de ct exercice doivent lui
être attachées. Il en est de même pour les produits.
4) Principe de prudence :
Les producteurs des états financiers doivent
éviter de tromper leurs utilisateurs par des évaluations trop
optimiste ou trop favorable, une certaine prudence est importante elle
interviendra dans l'évaluation des actifs et des dettes.
5) Principe de non compensation :
Aucune compensation ne peut être
opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre
les postes de charges et de produits de compte de résultat.
6) Principe de continuité de l'exploitation :
Ce principe veut que, pour l'établissement des
comptes, l'entreprise soit considérée comme devant poursuivre
normalement son activité dans un avenir prévisible. On se place
donc dans la perspective d'une continuité de l'exploitation et non d'une
liquidation, sauf bien entendu pour les éléments du patrimoine
qu'il a été décidé de liquider, ou si l'arrêt
ou la réduction de l'activité est prévisible, qu'elle
résulte d'un choix ou d'une obligation.
|