B- L'ASSURANCE VOLONTAIRE : CAS DU CAMEROUN
Dans la mémoire collective au Cameroun la notion
d'assurance volontaire semble n'avoir jamais existé. Mais pourtant elle
figure bel et bien parmi les lois camerounaises relatives à la
prévoyance sociale. C'est La Loi n° 69/LF du 10 Novembre 1969
instituant un régime de PVID au Cameroun qui viendra conférer
à l'assurance volontaire sa force probante. Parler d'assurance
volontaire au Cameroun en cette période semble étrangement parler
d'un sujet vide de fond vu que ce système n'a véritabLement
jamais été expérimenté dans Le Long terme. Au
Cameroun, nous en sommes toujours au niveau de l'attente du décret
d'application qui viendra fixer Les modaLités de mise en marche de ce
régime facuLtatif. Néanmoins, nous avons opté aborder ce
sujet afin de ramener à l'ordre du jour la question de La prise en
compte des travaiLLeurs indépendants dans notre système de
prévoyance sociaLe.
Comme nous l'avons évoqué plus haut, la
structuration de notre tissu socioprofessionneL à La base, nous obLige
à nous intéresser à La situation de ces travaiLLeurs qui
représente, faut-il encore le marquer 92% de l'ensemble de la popuLation
active. Cette réaLité démographique traduit à
suffisance La motivation de notre choix d'étude. QueLs sont Les
éLéments qui encadrent LégaLement
l'assurance volontaire au Cameroun ? Que propose aujourd'hui
la politique gouvernementaL au sujet de La protection des travaiLLeurs
indépendants ? VoiLà deux questions spécifiques qui vont
canaLiser notre réfLexion dans Les paragraphes qui vont suivre. Pour y
répondre, nous aLLons présenter tour à tour Les champs
matériel et personnel couverts par ce régime, les conditions
d'affiliation et les perspectives gouvernementaLes en matière de
protection sociaLe des travaiLLeurs du secteur informeL.
B-1- Champs matériel et personnel couverts par
l'assurance volontaire
B-1-1- Champ personnel
Le champ personnel représente de façon
générale l'ensemble des personnes couvertes par un régime
de protection sociaLe. Ce champ comprend l'assuré proprement dit ainsi
que Les membres de sa famiLLe qu'on désigne généralement
par assimilés. Le statut d'assuré garantit au
travaiLLeur - et à ses assimiLés - une couverture pendant et
après sa période d'activité. Cette protection
s'étend même au-deLà de La période de vie du
travaiLLeur ; on parLe dans ce cas de prestations des survivants. L'ensemble
des personnes couvertes par l'assurance volontaire se subdivise en deux groupes
:
1- Le groupe des personnes ayant exercé une profession
saLarié et ayant été affiliées au régime
d'assurance obligatoire. Ce sont les anciens travaiLLeurs au sens du Code du
TravaiL. La Loi qui Leur reconnait ce droit est la loi n° 69/LF/18
du 10 Novembre 1969 en son articLe 3 qui stipuLe que :
« toute personne qui ayant été affiliée au
régime de prévoyance sociale a la faculté de demeurer
volontairement affilié à la branche de pension ».
Cette disposition présentait un caractère
Limitatif, voiLà pourquoi eLLe sera amendée en 1984 ;
2- Le groupe des personnes exerçant des professions
non-saLariées : cette catégorie est citée dans la
loi n° 84/007 du 04 Juillet 1984 modifiant ceLLe de 1969. En son
articLe 3 aLinéa 1 eLLe édicte que : « La
faculté de s'assurer
volontairement est accordée aux personnes qui
ne sont pas visées à l'article 229
ci-dessus. Dans ce cas la cotisation est entièrement
à leur charge »
NB :
· Outre ces deux groupes majeurs, iL existe un
troisième, ceLui des assistants des personnes infirmes ou invaLides.
· Le champ personnel ici tourne principalement autour de
l'assuré voLontaire direct.
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