CONCLUSION
CONCLUSION
Au cours des deux dernières décennies, les
démarches adoptées pour trouver une solution au problème
des réfugiés palestiniens, ont reposé entièrement
sur une approche de realpolitik visant à mettre les droits
à côté pour des raisons de dures réalités.
Le cadre d'Oslo pour résoudre le problème des
réfugiés a été présenté comme la
solution pragmatique réaliste, et ceux qui cherchaient à le
critiquer étaient traités d'utopistes.
Dix-huit ans après ces accords, il n'y a toujours pas
d'Etat palestinien, les guerres et les affrontements ont multiplié et
les colonies israéliennes ont augmenté, mais surtout plus de six
millions réfugiés palestiniens ont été
abandonnés à leur sort.
Aujourd'hui, on évoque à l'unanimité
l'échec de l'accord d'Oslo à trouver de vraies solutions au
conflit israélo-palestinien. Cet échec, dü largement
à l'absence d'un dénouement au problème des
réfugiés, a renversé la théorie pragmatique
reposant sur des concessions sans fin, pour consacrer « Le Droit " comme
fondement de résolution des conflits.
La base de toute solution au conflit israélo-arabe
passe par la question du « droit au retour " des réfugiés
qui, eux, constituaient la pierre d'achoppement de toutes les
négociations antérieures.
En vue de contourner le sujet sous tous ses aspects, il a
été nécessaire d'étudier le « droit au retour
" à la lumière du droit international.
L'existence d'un «droit au retour " est désormais un
fait indéniable.
Consacré dans quatre sources du droit international
coutumier : droit international humanitaire - droit international des droits de
l'homme - droit de la nationalité - pratique des Etats -, le «
droit au retour » des palestiniens constitue une norme contraignante pour
Israël, puisque d'une part le droit international coutumier a un
caractère coercitif, et d'autre part il forme une question d'obligation
conventionnelle, surtout qu'Israël a déjà ratifié
plusieurs conventions prônant ce droit -dont la quatrième
convention de Genève-.
Dans une autre perspective, le droit collectif de toute
entité de retourner dans son pays, fait partie d'un droit plus large :
celui de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Pour ceux qui ont rejeté ce principe sous prétexte de l'absence
d'un Etat palestinien, la réponse catégorique a été
donnée en 1969 par L'AGNU358 qui a reconnu le « peuple
de Palestine », et en 2004 par l'avis consultatif de la CIJ qui a
considéré que l'édification du mur dans les territoires
palestiniens constitue une violation au droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.
L'Organisation des Nations Unies dont l'histoire est intimement
liée au conflit israélo- palestinien, a consacré au
« droit au retour " des palestiniens un certain nombre de
résolutions ; la plus connue étant la résolution 194 de
l'AGNU qui a stipulé dans son paragraphe 11 : « Il y a
358 Dans sa résolution 2535.
lieu de permettre aux réfugiés -palestiniens- qui
le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible
».
Au fait, si les résolutions de l'AGNU sont
généralement dénuées de toute force obligatoire, ce
n'ai pas le cas de la résolution 194, qui, réaffirmée
annuellement depuis 1948, a passé du statut d'une simple «
recommandation » à une expression de la volonté
internationale.
Vient s'ajouter à tout cela, le fait que le retour a
été considéré par la pratique internationale comme
la solution durable préférée de la communauté
internationale.
Partout dans le monde, le retour des réfugiés
est devenu une priorité. D'ailleurs, le problème des millions de
personnes exilées a été traité dans les accords de
paix, mettant fin aux conflits dans leurs pays.
Cette pratique internationale réussie qui a su
intégrer les solutions durables au problème des
réfugiés dans un règlement final de paix, constitue une
expérience pertinente pour le cas palestinien.
A la lumière du droit international et de la pratique
internationale, il est primordial qu'un futur accord sur la question des
refugiés prenne en considération les éléments
suivants :
- La consécration du droit international comme
référence à tout accord futur.
- Le libre choix des réfugiés entre retour,
rapatriement, intégration dans le pays hôte et
réintégration dans un pays tiers.
En effet, le « droit au retour » ne consiste pas
seulement à retourner dans son pays mais plutôt à choisir
entre les diverses solutions durables (citées plus haut).
- Le lien étroit entre le retour, la réconciliation
et la paix durable.
- L'adoption des principes de la justice transitionnelle. Cette
justice ayant été appliquée avec succès dans des
conflits similaires, a prouvé que justice et paix peuvent se
concilier.
- L'inclusion des pays d'accueil dans un futur accord sur les
refugiés, étant aussi concernés dans cette question que le
pays d'origine.
- L'attribution à l'ONU du rôle de médiateur
principal dans les négociations, qui, malgré certaines
défaillances, reste la mieux habilitée à traiter du
conflit du Moyen Orient.
Mais en fin de compte, les véritables succès des
opérations de retour dépendent en définitive de la
volonté concrète de la communauté internationale ; une
communauté internationale qui prône le « droit au retour
» partout dans le monde, mais qui semble oublier qu'il existe six millions
de réfugiés palestiniens éparpillés à
travers cette planète. Ce qui a incité Edward Said à
commenter : « Il me semble indécent que Clinton soit parti en
guerre, entraînant avec lui toute l'OTAN et détruisant la Serbie
au nom du droit au retour des Albanais du Kosovo, et qu'il demande ensuite aux
palestiniens de renoncer à leur propre droit au retour
»359.
D'une part, cette citation traduit fidèlement la
politique de deux poids, deux mesures adoptée à l'égard
des réfugiés palestiniens. Mais d'une autre part, elle laisse
interroger sur l'étendue du
359 Le Monde, 18 Janvier 2001.
droit d'ingérence humanitaire. Cette opération de
l'OTAN en Serbie, a marqué le début de la consécration
d'une règle autorisant les interventions armées humanitaires.
Cependant, jusqu'à quel point les alliances
stratégiques des superpuissances jouent-elles un rôle dans ce type
d'interventions ?
Est-ce qu'on est devant une vision sélective où
certains Etats violateurs des droits de l'homme et des droits humanitaires
bénéficient d'une certaine immunité?
Sinon, de telles interventions pourraient-elles un jour
être envisageables pour agir contre le blocus de Gaza qui contrevient
directement aux lois internationales sur les droits de l'homme et le droit
humanitaire? 360
360 Selon le communiqué du Haut commissaire de l'ONU aux
Droits de l'Homme, la Sud-Africaine Navi Pillay, (novembre 2008).
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