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Des identités de papier à  l'identité biométrique

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par David Samson
Ecole des hautes études en sciences sociales - Master 2 de théorie et analyse du droit 2009
  

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A/ LA CNIL ET LA BIOMÉTRIE DE 1984 À 2004

Bien que la loi de 1978 ne mentionnât pas la biométrie, la CNIL s'est emparée du sujet relativement tôt, se fondant pour cela sur une interprétation qu'on pourrait dire littérale de la loi. En effet, les articles 2, 4 et 5, semblaient déjà très pertinents à l'égard de la biométrie.

L'art. 4 définissait comme information « nominative » celles « qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent », ce qui inclut logiquement les données biométriques, y compris lorsqu'elles sont déliées de l'état civil, l'identification étant alors simplement rendue plus difficile.

L'art. 5 définissait le « traitement automatisé d'informations nominatives », fondement des systèmes biométriques « numériques », tandis que l'art. 2 (devenu, après modification, l'art. io) disposait, prévenant ainsi avant la lettre le « profilage » :

«Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un comportement

humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une défmition du profil ou de la personnalité de l'intéressé.

Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un

comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une défmition du profil ou de la personnalité de l'intéressé. »

Si les articles 3 et 4 incluent logiquement les traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre dans tout dispositif biométrique, l'article 2 est aussi pertinent dans la mesure où plusieurs technologies biométriques, en particulier celles utilisant les empreintes ADN, mais aussi la reconnaissance faciale ou celles utilisant les « caractéristiques comportementales », qui permettent de détecter des « mouvements anormaux », permettent, techniquement parlant, le profilage des individus.

Chapitre III:La CNIL, texte réglementaire et doctrine p. 91

Si la CNIL s'est rapidement saisie du sujet, elle l'a fait dans un esprit conciliant qui semble toutefois aujourd'hui singulièrement restrictif °5. Autrement dit, elle n'opposait que de légères réserves aux projets gouvernementaux, mais ceux-ci demeuraient largement en-deçà de ce qui se pratique aujourd'hui, concernant à la fois la durée de conservation des données, les destinataires des fichiers, leur interconnexion, etc.

Ainsi, elle autorisa dès 1984 une expérimentation qui aboutit en 1986 à la mise en place du FNAED (Fichier national automatisé des empreintes digitales2o6, une technologie de SAGEM), à finalité judiciaire.

En 1986, au moment de l'instauration de la « carte d'identité Pasqua », accompagnée d'un « système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité »207, elle donna un avis favorable au relevé d'une empreinte digitale lors des demandes de carte d'identité. Le système de gestion était en effet divisé entre le fichier de gestion automatisé, et un « fichier manuel éclaté », où étaient enregistrées les empreintes digitales, non numérisées : il n'y avait ainsi pas de constitution d'un fichier centralisé des empreintes digitales208. Malgré cet éclatement du fichier, les empreintes pouvaient servir dans le cadre d'une « identification judiciaire »: selon le décret du 19 mars 1987209, elles ne sont en effet conservées que pour détecter les « tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'une carte d'identité » (art. 1) ou pour « l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire » (art. 2). On remarque ici une évolution notable de la

2°5 Ceci vaut de façon générale. Si la CNIL fut jadis largement opposée à l'interconnexion des fichiers, elle claironne aujourd'hui que « contrairement à certaines idées reçues, la CNIL n'a jamais contesté la légitimité de cet objectif de contrôle et de lutte contre la fraude, dès lors que ces croisements ou ces fichiers sont conformes à la loi Informatique et Libertés. » (CNIL, « Non, la CNIL n'est pas un frein à la lutte contre la fraude sociale », 12 janvier 2009).

206 Cf. infra section « contrôles d'identité » pour plus de détails sur ce fichier. CNIL, délib. n°84-18 du 3 mai 1984 (Ministre de l'Intérieur ; traitement automatisé d'empreintes digitales) -- la CNIL émet alors le conseil que « le législateur soit saisi du problème posé par la conservation des empreintes lorsque celles-ci sont relevées lors d'une garde à vue non suivie d'une procédure judiciaire ou lors d'une détention provisoire non suivie d'une condamnation » ; délib. n°86-102 du 14 octobre 1986 (projet décret - FNAED) ; décret n°87-249 du 8 avril 1987 (FNAED ; ministère de l'Intérieur); CNIL, délib. n°04-068 du 24 juin 2004 (projet décret modif. décret du 8 avril 1987).

2°7 Décret n°87-178.

2°8 CNIL, délib. n°86-105 du 21 octobre 1986 (relevé empreinte digitale ; demande carte nationale d'identité), qui fait suite à la délib. n°86-76 du o1 juillet 1986 (projet de décret ; création système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité; complément d'informations au sujet du relevé d'empreintes). Celui-ci est instauré par le décret n°87-179 du 19 mars 1987 publié au JO du 20 mars 1987.

2O9Décret n°87-179 du 19 mars 1987.

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CNIL, qui s'inquiétait, six ans auparavant, de ce que l'Etat puisse conserver la signature numérisée et « recourir au stockage de la photographie des Français », et s'opposait à l'utilisation des caractères OCRB et d'une zone de lecture optique automatique sur la carte d'identité, qui n'était prévue qu'à titre facultatif par la Résolution 77 (26) du Conseil de l'Europe relative à l'établissement et à l'harmonisation des cartes nationales d'identité21°

En 1987, elle autorisa aussi, pour une durée expérimentale de deux ans, le fichier dactyloscopique de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et des apatrides), qui sert principalement à empêcher les demandeurs d'asile de déposer plusieurs requêtes successives sous différentes identités', procédé qui fût généralisé à l'échelle de l'Union européenne avec la mise en place d'EURODAC. La même année, elle donna un avis favorable à l'expérimentation, pour une durée d'un an, d'automatisation du fichier surnommé « Canonge »212.

Le fichier Canonge, le STIC et SALVAC

Bien que ne relevant pas, à strictement parler, de la biométrie, mais davantage de l'anthropométrie classique, le « traitement automatisé assurant l'archivage documentaire de photographies et l'identification de malfaiteurs », surnommé Canonge et désormais intégré dans le STIC, a fait récemment parler de lui213 en raison des catégories « ethniques » utilisées pour classer les profils (constitués de photographies et d'informations nominatives), ce dont la CNIL avait pleinement conscience'''. Or, la CNIL,

21° Délib. n°80-19 du 3 juin 1980 (avis relatif à la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant la fabrication de cartes nationales d'identité). Toutes ces dispositions avaient été suivies, l'art. 4 du décret n°80-609 du 31 juillet 1980 « portant création d'un système de fabrication des cartes nationales d'identité » précisant bien que ni la photographie, ni la signature ne seraient conservées dans le fichier informatique.

211 CNIL, délib. n°87-106 du 3 novembre 1987 (OFPRA ; dactyloscopie demandeurs statut réfugié). Celui-ci est créé par l'arrêté du 28 juin 1989 (JO du 11 juillet 1989, NOR: MAEF8910013A ), modifié par l'arrêté du 21 décembre 1989 (JO 8 janvier 1990, NOR: MAEF8910053A ).

212 Arrêté du 26 janvier 1988 relatif à la conclusion d'un marché d'étude d'un prototype expérimental de fichier photographique signalétique. NOR: MDSD8800039A .

CNIL, délib. n°87-121 du 15 décembre 1987 (archivage documentaire de photographies et l'identification de malfaiteurs ; service régional de la Police judiciaire de Marseille

213 Bauer, Alain (dir.), rapport « Groupe de contrôle des fichiers de police et de gendarmerie. Mieux contrôler la mise en oeuvre des dispositifs pour mieux protéger les libertés. », décembre 2008. Actuellement, le fichier distingue « 12 types: Blanc (caucasien) ; Méditerranéen ; Gitan ; Moyen-oriental ; Nord africain Maghrébin ; Asiatique Eurasien ; Amérindien ; Indien (Inde) ; Métis-Mulâtre ; Noir ; Polynésien, Mélanésien-canaque. » (rapport Bauer, 2008). Cela a été critiqué par un certain nombre d'associations et d'AAI, dont les remarques ont été publiées dans le rapport pré-cité.

214 «Considérant (...) que l'information "type" relative à une personne est susceptible de révéler l'origine raciale de l'intéressé ; Cons. que le fichier comprend à la fois les photographies d'une personne et les données signalétiques de celle-ci ; que l'image et les données sont enregistrées

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qu'elle ait été, ou non, pleinement informée de la «typologie» utilisée, fait référence à l'article 31 de la loi de 1978, qui exclut toute donnée faisant apparaître « les origines raciales », sauf exception, « pour des motifs d'intérêt public »; mais il faut alors un décret en Conseil d'Etat, procédure qui n'a pas été suivie, le fichier ayant été autorisé par un simple arrêté215. Celui-ci ne fait d'ailleurs nulle mention de données ethniques, évoquant seulement le « signalement des intéressés » (art. 4), tandis que la CNIL s'en tient à la terminologie de « type ». La CNIL a enfm écarté toute finalité de profilage en affirmant que ce fichier ne constituait qu'une « aide à la décision ». L'expérimentation concernant ce fichier a été prorogée six mois par arrêté du 3 mai 1989, date à laquelle il a plongé dans la clandestinité216 ; motif pour lequel le TGI de Marseille a donné raison en 1995 à Claude R.217, qui réclamait la « suppression des supports informatiques relatifs aux photographies prises le 18 décembre 1990 et ayant fait l'objet du traitement informatique visé par la délibération n° 87-121 » ayant autorisé l'expérimentation Canonge. Le fichier Canonge sera finalement intégré au S TIC, dont la nomination originelle, « Système de l'information criminelle », a été modifié à la requête de la CNIL218, faite en 1998, en « Système des infractions constatées », légalisé a posteriori en... 2001219. La CNIL justifie aujourd'hui l'utilisation de telles données sensibles en raison de « l'intérêt public » du fichier, invoquant l'art. 8-IV de la loi modifiée de 1978, tout en remarquant le caractère vague de cette notion'.

Enfin, la CNIL a récemment donné son accord à un système de traitement automatisé, visant à repérer le caractère « sériel » de certaines infractions et à établir des statistiques, qui inclut davantage de catégories de personnes que le STIC, ainsi que des catégories raciales, dénommées « types ethniques » - la CNIL préconisait le remplacement de cet

séparément et sont reliées par un numéro d'identification ; Cons. que les informations collectées sont relatives au numéro d'identification de la fiche, aux photographies, à l'identité, à la signalisation et au signalement ; qu'elles sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité pour laquelle elles sont collectées » (Délib. n°87-121 du 15 décembre 1987).

215 Cf. aussi délib. n°81-66 du 26 mai 1981 (projet de décret - l'art. 31 de la loi n°78-17 )

216 Le rapport Bauer (2008, op.cit.) affirme que ce fichier a été « informatisé en juin 1992 » et « développé dans le cadre du système de traitement des informations constatées » (STIC), par quoi il faut sans doute entendre que l'informatisation, entamée en 1987, n'a été achevée qu'en 1992. Le STIC lui-même n'a été légalisé qu'a posteriori, par le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001.

217 TGI de Marseille, 23 mars 1995 Claude R. / le Ministre de la Justice. Accessible sur http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id article=1120.

218 CNIL, délib. n°98-097 du 24 novembre 1998, portant avis sur le projet d'arrêté interministériel relatif à la création du système de traitement de l'information criminelle (STIC) et sur le projet de décret présenté par le Premier ministre en application de l'article 31- alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978

219 Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées.

Sur l'histoire du STIC, voir le 21e rapport d'activité (année 2000) de la CNIL, chap. III, « Le Stic suite... », p.73-99.

22° Debet, Anne (2007), « Mesure de la diversité et protection des données personnelles », rapport de la CNIL, 15 mai 2007, p.15.

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intitulé par celui de « type physique apparent »221. Existant depuis 2003222, ce fichier, dénommé SALVAC (« Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes »), a été légalisé a posteriori par la loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales (art. 30). Le décret l'officialisant est paru le 25 juin 2009, et mentionne simplement l'inscription du « signalement », sans plus de détails'. Il précise que « le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie » (art. 4).

De 1984 à 1997, la CNIL n'aura ainsi délibéré publiquement qu'à propos de deux fichiers biométriques, l'un réservé aux demandeurs d'asile, et géré de manière -- officiellement -- stricte par l'OFPRA, l'autre, le FNAED, réservé à la police judiciaire. Quant au relevé des empreintes digitales lors des demandes de carte d'identité, effectué afin de prévenir des fraudes possibles, aucune centralisation n'est effectuée, ni même de fichier mécanographique local établi: sa portée est donc limitée, en comparaison avec les projets contemporains. Dans tous les cas, la CNIL a donné son accord, mais assorti de réserves, le contrôle effectué à l'égard du fichier de l'OFPRA et visant à vérifier la mise en oeuvre d'un procédé de destruction en cas de circonstances exceptionnelles~~4 -- le spectre de Vichy demeure présent -- étant ainsi révélateur de l'esprit alors adopté par la CNIL. L'interconnexion est bannie, les finalités strictement limitées. La biométrie, limitée pour l'heure à la dactyloscopie qui se modernise avec l'informatisation, est restreinte aux fichiers de souveraineté et de sécurité publique, bien que le coût et la nouveauté de cette technologie, sans compter la connotation policière des empreintes digitales, y soit certainement pour beaucoup. Le Ministère de la Défense lui-même attend 1995 pour mettre en oeuvre, avec l'accord de la CNIL indiquée par lettre (n°252 712), un système automatisé de traitement d'informations nominatives, comportant le gabarit de l'empreinte digitale, aux fins de contrôler l'accès sur les bases militaires aériennes225.

221 La CNIL (nous soulignons) : « prend acte de l'engagement du ministère de remplacer l'intitulé « type ethnique » par l'intitulé « type physique apparent », conformément à sa demande »;elle « estime par ailleurs que la mention de la couleur de la peau de la victime ou de l'agresseur peut être admise compte tenu de la finalité de recherche criminelle du traitement, en tant qu'elle constitue un signe physique, objectif et permanent pouvant contribuer au signalement et à l'identification de l'agresseur. » (délib. n°2009-042 du 29 janvier 2009)

222 CNIL (2006), « Une nouvelle catégorie de fichiers de police : les fichiers de crimes en série », 24 février 2006. http://www.cnil.fr/dossiers/police-justice/actualites/browse/7/article/551/une-nouvelle-categorie-de-fichiers-de-police-les-fichiers-de-crimes-en-serie/

223 Décret n° 2009-786 du 23 juin 2009

224 Délib. n°92-027 du 17 mars 1992 portant sur une vérification sur place du fichier dactyloscopique des demandeurs du statut de réfugié mis en oeuvre et géré par l'OFPRA

225 Arrêté du 27 mars 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de protection des points sensibles des bases aériennes, publié au JO du 5 mai 1995.

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Il faut ainsi attendre 1997 pour que la CNIL se prononce sur l'utilisation à des fins de contrôle d'accès, et non plus dans le cadre d'application policière (administrative ou judiciaire), d'un fichier biométrique dactyloscopique. Le demandeur était néanmoins un établissement public à caractère administratif lié de très près aux enjeux de souveraineté: il ne s'agissait de rien de moins que de la Banque de France, qui voulait sécuriser l'accès à des zones stratégiques226. La CNIL indiqua que le projet d'arrêté de la Banque de France constituait une base anonyme, l'empreinte digitale étant liée à un code connu de l'employé seul: autrement dit, elle ne permettait pas, de façon directe du moins, l'identification de la personne, son état civil n'étant pas enregistré. Les informations n'étaient conservées que le temps de son emploi, et celles liées à son passage n'étaient gardées que pour une durée de trois mois, tandis que le dispositif enregistrant le gabarit de l'empreinte ne permettait pas « l'impression des empreintes enregistrées ».

Alors que d'autres pays, en particulier les Etats-Unis, s'essaient déjà à la biométrie -- dès 1978, le Minnesota est le premier Etat américain à mettre en place un système automatisé d'empreintes digitales à visée judiciaire227, tandis qu'un programme biométrique pour les passagers fréquents est mis en place par les douanes étasuniennes en 1993 la France avance ainsi doucement dans ce domaine, pour des raisons qui ne tiennent, a priori, que de façon limitée au rôle de la CNIL. De manière étonnante, les premières demandes à la CNIL visant à autoriser l'établissement de systèmes biométriques n'émanent pas tant de l'Etat ou de secteurs sensibles et stratégiques de l'administration publique, mais d'établissements scolaires, de mairies, de postes... Bien entendu, la simple modalité de déclaration, par récépissé, du secteur privé, en vigueur jusqu'en 2004, empêche toute évaluation quantitative de l'utilisation de la biométrie dans le secteur, d'autant plus que la CNIL n'évaluait, en 2004, qu'à environ 3o% le taux de déclaration des PME228. Inversement, il est aussi

226 Délib. n°97-o44 du io juin 1997 (projet d'arrêté ; Banque de France ; gestion contrôles d'accès ; empreintes digitales).

227 Et en 1988, la division de Lakewood du département des shérifs du Comté de Los Angeles met en place un dispositif de reconnaissance faciale. Voir pour ces deux exemples Stephen Coleman (2000), « Biometrics »,The FBI Law Enforcement Bulletin, ler juin 2000, accessible sur The Free Library, http://www.thefreelibrary.com/Biometrics-ao6364926o

228 CNIL (2004), « Nouveaux défis, nouvelle loi, nouvelle CNIL », 24 juin 2004 (5 P
·) http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La CNIL/actualite/Dis-PDT-conf2o04.pdf

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difficile d'évaluer l'usage fait de la biométrie dans le secteur de la défense, celui-ci pouvant passer par une procédure confidentielle.

Ainsi, si l'on excepte l'autorisation précitée concernant la Banque de France (1997), la première demande, refusée en 2000, émane du collège Jean Rostand de Nice; la seconde de la préfecture de l'Hérault, et vise à contrôler le temps de travail des employés; la troisième émane du ministère de l'Education nationale, et vise à sécuriser certains locaux de la cité académique de Lille. Comme l'a souligné Xavier Guchet~~9, la biométrie émane bien, ici, d'une demande « du bas », de « tactiques locales de pouvoir », pour reprendre le vocabulaire foucaldien. Elle vise à faciliter la gestion des flux, dans une optique à la fois économique et de contrôle, et s'intègre ainsi particulièrement bien dans le processus de « modernisation » du management. Même lorsqu'il s'agit apparemment d'impératifs de sécurité, la biométrie peut parfois davantage servir des finalités de gestion, comme à l'aéroport international d'Athènes23°. Jusqu'à 2005, année où la CNIL délivre trente-quatre autorisations d'usage de dispositifs biométriques et en refuse cing231, les demandes émanent souvent d'établissements similaires, celles ayant trait à de véritables enjeux de sécurité ou de souveraineté demeurant minoritaires (voir la section annexes pour un récapitulatif des avis délivrés par la CNIL concernant la biométrie avant la réforme de 2004).

229 Guchet, Xavier (2004), « Manger sous surveillance. L'usage d'une technique biométrique pour le contrôle d'accès à la cantine scolaire. » (7 p.), actes du 13e colloque de CREIS/Terminal, « Société de l'information, société du contrôle? », accessible sur http://www.creis.sgdg.org/colloques %2ocreis/2004/Guchet.htm . Voir aussi, en plus succinct, Guchet, X. (2006), « Le pouvoir biométrique », Ecorev n°25, hiver 2006-07, http://ecorev.org/spip.php?article6u

23° Voir §9 de la décision n°52/2003 de l'Autorité grecque de protection des données au sujet du système biométrique (iris et empreintes digitales) que l'aéroport international d'Athènes voulait instaurer.

231 CNIL, 28e rapport d'activité 2007, « Encadrer la biométrie », p.18-22, La Documentation française, 2008.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille