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Invasion des produits cosmétiques contrefaisants sur le marché tananarivien

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par Andriamihamisoa- Andrianarison- Rabary - Raharindranto- Rajo
Institut catholique de Madagascar - Licence en sciences sociales 2009
  

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Section 3: Les sanctions de la contrefaçon

Il importe de notifier qu'il existe plus ou moins une multitude de sanctions de la contrefaçon à Madagascar. En effet, ces sanctions méritent d'être connues et élucidées mais c'est leur application qui fait que la contrefaçon n'a cessé d'évoluer à Madagascar.

Il faudrait noter que deux types de sanctions existent en matière de contrefaçon : la sanction civile et la sanction pénale. Dans cette optique, notre étude va porter sur la présentation de ces sanctions et de l'analyse qui va être apportée avec. Nous allons d'abord parler des sanctions civiles pour continuer ensuite avec les sanctions pénales.

§1 : Les sanctions civiles prévues par :

I. L'accord sur les ADPIC :

En étant l'une des sources internationales principales sur le droit de la propriété intellectuelle, l'ADPIC énonce les dispositions concernant les procédures et les mesures correctives à suivre en cas d'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. Ses dispositions définissent de façon plus détaillée les principales caractéristiques de ces procédures.

En sa section II, dans la partie III, il énonce les procédures et les mesures correctives civiles et administratives en cas d'infractions. Cette section contient les dispositions relatives aux injonctions, aux dommages-intérêts et à d'autres mesures correctives.

L'article 44 dispose que les tribunaux doivent être habilités à prononcer des injonctions, c'est-à-dire à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit, et peuvent notamment empêcher l'introduction dans les circuits nationaux de distribution de marchandises importées portant atteinte à un droit. Les membres n'ont pas l'obligation de les habiliter à exercer ce pouvoir lorsqu'une personne a agi de bonne foi. La plupart du temps, les contrevenants n'agissent pas de bonne foi et l'article 45 prévoit que les tribunaux doivent être habilités à ordonner à un contrevenant, tout au moins à verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats. Ils doivent également être autorisés à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui peuvent comprendre les honoraires d'avocats appropriés. S'il y a lieu, les tribunaux peuvent être autorisés à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant a agi de bonne foi.

Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, l'article 46 dispose que les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner que les marchandises portant atteinte à un droit soient écartées des circuits commerciaux ou, si les prescriptions constitutionnelles le permettent, détruites. De même, elles doivent pouvoir écarter des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication des marchandises en cause. Lors de l'examen de telles demandes, les tribunaux doivent tenir compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, il est précisé que le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite n'est pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.

Les autorités judiciaires peuvent être habilitées à ordonner au contrevenant d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution (article 47). Il s'agit d'aider les détenteurs de droits à trouver la source des marchandises portant atteinte à leurs droits et à prendre des mesures appropriées à l'encontre d'autres personnes faisant partie des circuits de distribution. Cette disposition doit être appliquée proportionnellement à la gravité de l'atteinte.

Cette section prévoit également certaines sauvegardes contre l'usage abusif des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle. L'article 48 dispose que les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner au requérant qui a utilisé abusivement de telles procédures de verser, au défendeur injustement requis de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi et des frais encourus, qui peuvent comprendre les honoraires d'avocats appropriés. Les autorités et les agents publics ne sont dégagés de leur responsabilité qui les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils ont agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration de ladite loi.

L'article 49 prévoit que, dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond d'une affaire, ces procédures doivent être conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans cette deuxième section.

II. L'ordonnance 89-019 du 14 Août 1989

C'est l'ordonnance de 1989 portant un régime pour la protection de la propriété industrielle qui énonce et régit particulièrement le régime des sanctions de la contrefaçon à Madagascar.

En effet, cette ordonnance dispose en ses articles 84 ,85 ,86 ,8741(*) les sanctions prévues contre la contrefaçon.

Ces sanctions civiles sont la saisie ou la confiscation des objets contrefaisants, le paiement des dommages-intérêts.

La procédure de confiscation des objets est énoncée par les articles 85 et 86. Dans cette procédure, le titulaire de la marque du produit contrefaisant pourra saisir les autorités compétentes en cas de présomption de contrefaçon. Cette procédure de saisie est utile dans la mesure où il faudrait que les autorités compétentes vérifient l'authenticité du produit ou non.

Les dommages-intérêts sont prévus par l' article 85 en son alinéa 3.Dans cet article, il est prévu que les contrefacteurs doivent payer les dommages-intérêts adéquats aux propriétaires de la marque s'il s'est avéré qu' après confiscation il est prouvé que les produits en question sont contrefaits.

* 41 Cf. Annexe VI

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery