EPIGRAPHE
« Se trouver devant un précipice oblige
à un choix : revenir sur ses pas ou le longer en espérant
que le relief changera, qu'on atteindra l'autre bord par une voie
différente. Et si on a une meute à ses trousses, soit on se rend,
soit on se jette dedans, soit encore on se fait déchiqueter, il y va de
la vie ou de la mort. Le chemin qui conduit à ce choix est variable, le
Notre est imaginaire!!! Et, plus qu'aucun autre homme, le noir, l'africain, le
congolais ou encore un étudiant à l'université de
Kinshasa y erre jusqu'au bord pour la confrontation. »
KABUTA
BARUCH.
A Mon père KABUTAKAPWA KABA Pierre ;
A Ma mère NEUSHIYETSHINY Anne ;
A KABUTA Ruth, KABUTA Nathan, KABUTA Esther, KABUTA Blaise,
KABUTA Coeureine.
Je dédie ce Travail !AVANT PROPOS
Les efforts, les
réalisations, les prouesses et les échecs, bref toute entreprise
de l'homme s'inscrit dans son besoin insatiable de se créer toujours
vers le plus être ou vers l'excellence.
Cependant, il n'en demeure pas moins vrai que dans cette
quête d'élévation, nul ne pourrait prétendre se
suffire à lui-même ou se passer de tout apport extérieur,
sans risque de compromettre ses objectifs initiaux.
Aussi, n'y a-t-il pas plus ingrat que celui qui, à
l'issue d'une oeuvre ayant connu le concours de plus d'une personne, tente de
s'en attribuer tous les mérites, au point de priver d'une simple
reconnaissance tous ceux qui l'ont aidé dans sa réalisation.
Nous, alors que nous en sommes aujourd'hui à la fin de
notre premier cycle universitaire, aucun mot ne nous parait suffisant pour
quantifier et qualifier la grandeur de l'hommage que nous ne devons à
toute personne sans l'apport de qui, ce travail n'aurait pu être
effectif.
En premier lieu nous allons dire haut et fort, Grand merci,
à Notre Grand Créateur Jéhovah Dieu.
Cela étant, nous nous résumons par un simple
remerciement que nous adressons en premier lieu et de façon très
spéciale à nos parents KABUTA KAPWA Pierre et NEUSHIYETSHINY
NGINDU Anne, pour tout ce qu'ils ont été, et continuent à
être pour nous.
Nous remercions tout le corps académique de
l'université de Kinshasa, particulièrement les professeurs, chefs
de travaux et assistants de la faculté de Droit pour leur contribution
à notre formation. Qu'ils trouvent sous ces lignes l'expression de
notre reconnaissance.
Ainsi à tout seigneur à tout honneur, nous
exprimons ensuite notre gratitude au Professeur émérite LIKULIA
BOLONGO Norbert et à l'assistant MALULA NGWABIKA Philippe dont la
disponibilité, l'attention et le suivi dans la direction et dans
l'encadrement de ce travail nous ont été d'un apport
considérable pour sa réussite.
Nos remerciements particuliers à toute notre
famille élargie, cousins et cousines, neveux et nièces,
oncles et tantes : famille KABULA, DISUBI, MUTOMBO, NGINDU et MBONGA
Hélène, KABUYA David, TSHIBWABWA Mardochée, DIKOLONGO
Chadrak, KABULA Emile, NGINDU Kevin et tous les autres petits frères et
soeurs, qui suivront certainement ce long et périlleux chemin du savoir,
que ce travail soit un motif de réconfort dans votre parcours et un
stimulus de la réussite dans votre détermination, merci pour
votre sensibilité et compassion à mes souffrances et pour tous
les sacrifices consenties pour me soutenir dans mes études.
Notre reconnaissance s'adresse enfin à tous nos amis,
camarades et connaissances avec lesquels nous avons eu en partage
allégresses et tristesses de la vie en générale, ainsi
qu'à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été de
quelque bienfait dans notre parcours, ils sont pour moi si cher que je serai
ingrats si je ne disait rien a leur sujet, nous citons : le couple NKODIA
J.D, Couple LOMBE Benoit, LOKOTO François, KIMBA Ariel, MOYA
Jérémie, KALAMBA Gédéon, KANINDA Benjamin, MISHINDU
Gédéon, MISENGA Mirador, NKUBA Jérémie, MANTUILA
Eric, MIGUEL Bento, BIDUAYA Christian, BONNET J-M, NGELEKA Freddy, ILUNGA
Cédric, KAPILA Getro, AGAMANA Landry, LUFUNGULA Louise, DAWA Samy,
MAPUMBA Edo, MUDIKONGO Naomi, MUSILA Gyany, MUMUNTU Guelord, NYEMBO Evodie,
TSHISEMA Linda, MIDO Jémima, NDJEKA Schelia, et celle là, merci
pour tous vos conseils qui a maintenu ma morale forte.
Enfin, à tous ceux et à toutes celles qui ne
sont pas cités mais qui d'une manière ou d'une autre, de loin ou
de près, prennent une minute de réflexion à notre modeste
personne, qu'ils trouvent à travers ces lignes le signe de mon amour
associé à ma gratitude.
KABUTA Baruch.
INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
Né dans la turbulence, le droit de l'environnement, a
peine sorti de l'adolescence a réussi la prouesse, si imparfaite et
inachevée soit-il, d'être un droit de la solidarité et de
la réconciliation. Longtemps perçue comme une
préoccupation superficielle d'individus nantis, la protection de la
valeur environnementale est devenue aujourd'hui une préoccupation
essentielle que nos sociétés contemporaines ne sauraient
ignorer.1(*) La crise
actuelle de l'environnement contribue a ramené l'homme a plus de
modestie dans son attitude vis-à-vis d'une nature aux mécanismes
plus complexes qu'il n'y paraissait. La mentalité anachroniques et donc
dangereuses ne peuvent se combattre que par tous les moyens possibles entre
autres les moyens répressifs. Tout état soucieux du bien
être et du plein épanouissement de ses sujets, se dote des
structures nécessaire et conçoit multi mécanisme aux fins
d'atteindre sans trop des heurts cet objectif. Aux nombres de ces structures
figures celles qui sont de nature judiciaire parce que par leur truchement
l'état parvient à faire générer en son sein, un
ordre favorable au bien commun. Cependant, l'exigence des juridictions ne l'est
qu'en vertu des lois, des lois qui non seulement les instituent mais aussi
incriminent certains comportements ou faits sociaux dont la survenance les
mettraient immédiatement en branche.
Il est manifeste que l'efficacité de la lutte contre la
criminalité environnementale dépendra du rôle
attribué aux instances nationales, en vertu de garantir une protection
efficace de l'environnement, il est absolument nécessaire d'instaurer
une sanction plus dissuasives a l'égard des activités
préjudiciable à l'environnement, qui entraînent
généralement ou sont susceptibles, d'entraîner une
dégradation substantielle des valeurs paysagères, de la
qualité de l'air, y compris la stratosphère, de croûte
superficielle, du sol et de l'eau ainsi que de la faune et de la flore,
notamment en termes de conservation des espèces, il faudrait des mesures
ayant trait au droit pénal, que nous les mettions en oeuvre en vue de
garantir les règles sur la protection de l'environnement pour qu'elles
soient efficaces ; il importe aussi que la participation aux
activités incriminées et les incitations a les inciter ou les
omissions et/ou les actions qui portent atteintes et/ou menacent de nuire
gravement a l'environnement soient également considérées
comme des infractions pénales et, aux fins d'une protection effectives
de l'environnement, ces normes minimum relatives aux infractions et sanctions
relatives a l'environnement serait un instrument utile pour maintenir une
stratégie globale et efficace de protection de l'environnement. Sans
toutefois oublier que les sanctions pénales reflètent une
désapprobation de la société qualitativement
différente de celle manifestée par les biais des sanctions
administratives ou d'une indemnisation au civil. Elles transmettent un message
fort aux délinquants avec un effet beaucoup plus dissuasif.
Ainsi dit, pléthorique sont les questions qui se posent
autour de cette protection de l'environnement par le droit pénal et cela
n'est pas sans raison. Nous avons retenus quelques unes entre autre :
· Dans la pratique, le droit pénal a- il une
mainmise sur l'environnement en république démocratique du
Congo ?
· Il y a-t-il un nombre exhaustif des lois dans l'arsenal
des normes répressives pour protéger l'environnement ?
· La progression des sanctions et infractions
environnementales ne ruinent-elles pas les activités exercées
à l'endroit de l'environnement ?
Telles sont les questions auxquelles sera focalisée
cette analyse qui, en demeurant, nous apportera des réponses
satisfaisantes.
Une telle série des questions à de quoi susciter
l'intérêt au regard des enjeux contemporains.
II. INTERET DU SUJET
L'intérêt de notre travail s'étend sur le
plan théorique et pratique.
Sur le plan
théorique : Est précisément
d'étudier le dispositif mis en oeuvre par cette grande nation, afin de
lutter contre la criminalité anti-écologique. Cet
intérêt est d'autant plus grand que face a la gravité des
menaces, de nombreux pays se sont engagés depuis quelques années
dans la lutte contre ce nouveau phénomène criminel qu'est la
délinquance environnementale, cette étude a l'avantage de
présenter succinctement les différentes dispositions
pénales éparses relatives à la protection de
l'environnement.
Sur le plan pratique :
cette étude peut être considérée comme une banque
des données utile en la matière.2(*) En ceci, toute personne (membre de la
société civile, décideur, enseignant, praticien du droit,
etc.) soucieuse de la préservation de notre environnement pourra trouver
dans cette étude un précieux instrument, mieux un guide à
même de lui fournir des éléments nécessaires dans ce
domaine. Bien que la répression soit réservée a
l'état, au bénéfice de tous les membres d'une
société, les victimes, souvent partie civile lors d'un
procès pénal (cas des membres de communautés locales pour
les litiges en matière environnementale) trouveront également
dans cette étude les voies de droit leur offertes et les
mécanismes de la mise en oeuvre de la réparation du
préjudice subi.
L'intérêt de cette étude ne pourra se
manifesté que si une méthodologie appropriée est suivie.
III. METHODES ET TECHNIQUES
DE RECHERCHE
L'analyse scientifique pour son aboutissement souhaité
doit être tributaire d'une démarche rationnelle, mais aussi
méthodologique. Voilà pourquoi pour donner une solution à
une question qui doit virtuellement être l'objet d'un acheminement
cohérent de la pensée humaine, l'on envisage le recoure à
plusieurs méthodes auxquelles nous pouvons adjoindre aussi certaines
techniques.
· Les méthodes
utilisées
Dans son
ouvrage, méthodes des sciences sociales, Madeleine GRAWITZ et Roger
PINTO, entendent par méthodes : « l'ensembles des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elles poursuivent, les
démontrent et vérifient ».3(*) De ce fait la méthode
juridique ou exégétique, a comme point de repère la
loi. Elle s'intéresse à l'acte légal qui a consacré
la création de telle institution ou de telle autre. Dans cette optique,
elle nous a permis de rechercher l'intention du législateur ou «
le ratio légis''. En plus de cette méthode, nous aborderons aussi
La méthode critique qui nous permettra de faire ainsi une
évaluation sur l'état actuel de notre législation. Tout en
cherchant à protéger et à stabiliser l'environnement,
certaines dispositions de notre arsenal juridique se révèlent
muettes ou ont une certaine lacune.
· La technique
d'approche
En
ce qui concerne la technique, étant définie comme
« procédé ou ensemble des procédés mis en
oeuvre pour obtenir un résultat déterminé dans un domaine
déterminé »4(*), nous nous baserons à la technique
documentaire, en procédant à la consultation des divers
documents parus en la matière (ouvrages, articles, rapports,
publications sur Internet, etc.)
IV. DELIMITATION DU
TRAVAIL
Tout chercheur se trouvant dans le cadre de ses investigations
est limité par des moyens énergétiques,
économiques, temporels et spatiaux dont il peut disposer, soit
obnubiler par la surabondance des matières. Ces difficultés
influent intensément sur l'élaboration du travail qu'il serait
préférable de circonscrire le sujet qui sera par nous
abordé. C'est ainsi que nous avons voulu délimiter notre travail
dans le temps et dans l'espace. Cette attitude, ne peut être
interprétée comme une attitude de faiblesse, bien au contraire
comme une contrainte de la démarche scientifique.
Pour ce qui est de la délimitation
temporelle, nous allons sans pouvoir monter jusqu'au temps d'Adam
et Eve, prendre comme point de départ 1946, date d'entré en
vigueur du décret du 30/01/1940 portant code pénal congolais et
comme point de chute 2010, année de la réalisation de ce modeste
travail. Pour le compte de la délimitation
spatiale, nous nous baserons sur le territoire de la RDC,
particulièrement à Kinshasa.
V. PLAN SOMMMAIRE
Des multiples infractions et sanctions sont susceptibles
d'être commises à chacun des différents stades de l'oeuvre
environnementale et il est fort malaisé d'établir entre elles des
classifications. Dans ces conditions et afin de permettre une consultation plus
facile du présent travail, sera exposé en envisageant, tour
à tour, premièrement les cadres juridiques de l'environnement et
ses grands principes (chapitre I), ensuite nous nous
appesantirons sur une considération générale et juridique
de toutes les dispositions (chapitre II).
CHAPITRE I. LA NOTION DE
L'ENVIRONNEMENT ET LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
Dans ce premier chapitre nous nous appesantirons d'abord sur
la notion de l'environnement et ses autres disciplines (section I) ensuite nous
allons aborder les grands principes du droit de l'environnement (sections
II)
SECTION I. NOTION DE
L'ENVIRONNEMENT ET SES NOTIONS CONNEXES
1. Notion
La République Démocratique du Congo, pays aux
dimensions continentales, possède sur son territoire l'une des
réserves naturelles les plus diversifiées et le mieux
conservé au monde. Son fleuve, classé cinquième au monde
par sa longueur (4.700km), deuxième par son débit (environ 41.000
m3/s), renferme une importante diversité biologique (plus de
11000 espèces de plantes dont plus de 3.200 endémiques,
près de 500 espèces de mammifères dont plus de 30 sont
endémiques et plus de 1.000 espèces d'oiseaux dont plus de 25
sont endémiques), dispose du plus grand bassin du continent africain et
le deuxième du monde après celui de l'Amazonie.5(*) Son
potentiel forestier couvre une superficie approximative de 2.000.000km²,
classé deuxième pus grand massif de forêts tropicales
denses et humides au monde.6(*) Quant aux ressources minérales, le sous-sol
congolais regorge d'une panoplie de substances minérales
précieuses dont nous pouvons citer : le diamant, l'or, le cuivre,
le cobalt, le colombo tantalite, l'uranium, etc.7(*)
1.1. Définition
Le dictionnaire de l'environnement le définit comme le
milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, la terre,
les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs
interactions.8(*)
1.2.
Caractéristique
L'environnement revêt un caractère
pluridisciplinaire et transcendantal. En effet, l'environnement constitue
depuis une vingtaine d'années, un nouveau champ de la recherche sans
frontières, celui-ci englobe tous les éléments de la
nature (faune, flore, eau, air, etc.) reliés par des rapports
d'interdépendance systématique. Ainsi ses recherches reposent sur
plusieurs disciplines scientifiques comme : la biologie,
l'écologie, la météorologie, la géologie, etc.
L'environnement restaure le dialogue des sciences en mettant à
contribution divers champs du savoir pour relever un seul et même
défi : celui de la survie de l'humanité.9(*)
2. La Pollution et Les
Nuisances
2.1. Pollution
Le projet de loi-cadre sur la gestion et la protection de
l'environnement définit la pollution comme toute contamination ou
modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout
acte susceptible d'affecter défavorablement une utilisation du
milieu par l'homme, et de provoquer ou de risquer de provoquer une situation
préjudiciable à la santé, à la
sécurité, ou au bien-être de l'homme, à la flore,
à la faune, à l'atmosphère, aux eaux et aux biens
collectifs ou individuels.
2.1. Les Nuisances
Cette notion peut désigner des bruits, des effets des
déchets, des troubles `'multiformes'' envisagés en tant
qu'agression contre l'environnement générateur d'effet de droit.
La notion de nuisance constitue une catégorie juridique autonome
justiciable d'un traitement particulier. Elle devient donc `'un fait
juridique nuisible à l'environnement''.
3.
L'urbanisme
3.1. Définition
C'est l'art d'aménager et d'organiser les
agglomérations humaines, de disposer l'espace urbain ou rural au sens le
plus large (bâtiment d'habitation, de travail, de loisirs, réseaux
de circulation et d'échanges), pour obtenir son meilleur fonctionnement
et améliorer les rapports sociaux.10(*)
3. 2. L'urbanisme Face aux
Enjeux Environnementaux
Les politiques d'urbanisation actuelles doivent prendre en
compte plusieurs nuisances engendrées par l'urbanisation sauvage ou
excessive. A titre d'exemple la modification des écosystèmes
naturels et du climat qu'entraîne le bétonnage des villes, le
déboisement des zones urbaines et péri-urbaines, etc. Il sied de
rechercher un équilibre entre le défi de la croissance, du
développement économique et celui de la sauvegarde de l'espace
vital en proie aux différentes nuisances et pollutions engendrées
par l'urbanisation. Ceci passe par la mise sur pied de certaines mesures de
prévention et de lutte contre la pollution urbaine (issue des
activités industrielles, pollution automobile, etc.)
4. Les Changements
Climatiques
4.1. Définition
Changements de climat qui sont attribués directement ou
indirectement à une activité humaine altérant la
composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à
la variabilité naturelle du climat observée au cours des
périodes comparables.11(*)
4.2. Interaction avec
L'environnement
Les changements climatiques engendrent des effets
néfastes sur l'environnement tels que : le réchauffement
climatique, des effets nocifs sur la composition, la résistance ou la
productivité des écosystèmes naturels et
aménagés, sur le fonctionnement des systèmes
économiques ou sur la santé et le bien- être de l'homme.
Concernant le réchauffement
climatique, celui- ci s'explique d'abord par l'effet de serre. En effet, avec
l'ère industrielle et l'explosion démographique, le rejet des gaz
à effet de serre dans l'atmosphère est de plus en plus
élevé, concomitamment à l'augmentation
effrénée des besoins énergétiques.
SECTION II. LES GRANDS
PRINCIPES DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
1. Le Principe de La Gestion
Ecologiquement Rationnelle et Efficace
Ce principe est appliqué en matière des
déchets dangereux. Celui-ci soutient que ces déchets doivent
être traités ou éliminés par les pays qui sont
technologiquement les plus aptes à le faire sans danger.
Ce principe a des sous principes :
- Le principe de traitement
préférentiel des déchets sur le lieu ou le plus
près possible du lieu de production. Il se ramène dans certains
cas à ce que l'on pourrait appeler « principe
producteur/traiteur (ou producteur éliminateur).
-Le principe de la non-discrimination dans le traitement
des déchets. Cet autre principe secondaire signifie qu'un Etat qui
dispose des équipements ou des installations techniques adéquats
pour le traitement ou l'élimination des déchets ne peut exprimer
des préférences autrement que sur la base de
considérations techniques.
-Le principe de la gestion écologiquement
rationnelle s'applique à plusieurs domaines de l'environnement,
notamment aux forêts et aux eaux. La Déclaration sur les
forêts parle de « la conservation et l'exploitation
écologiquement viables des forêts » ou de
la gestion rationnelle et de la conservation des forêts.
2. Le
Principe du Pollueur Payeur
Conformément à ce principe, toute personne ou
entité dont les activités causent ou sont susceptibles de causer
des dommages à l'environnement assume les frais de toutes mesures de
prévention, de réparation, de compensation et de remise en
état. Ce principe pose la problématique de la
responsabilité environnementale. En effet, la plupart des
réglementations internationales ne donnent pas une délimitation
précise du préjudice écologique et même quand il est
défini, il est difficile d'obtenir la réparation intégrale
des dommages environnementaux.
Il n'en demeure pas moins que d'autres questions restent sans
réponse précise. Ainsi, en cas de litige, il n'est pas toujours
aisé pour le juge de déterminer qui est le pollueur. Serait-ce la
personne exerçant le contrôle sur les installations, le fabricant
des installations défectueuses, le titulaire de l'autorisation ou ses
préposés ? Toutes les personnes précitées
peuvent être présumées responsables solidairement ou
individuellement. Une autre question demeure, celle de l'étendue
même des dommages à prendre en compte.12(*) Par
exemple lors d'une marée noire, il y a effectivement pollution marine,
le juge peut prendre en compte les atteintes portées à
l'activité économique (si la mer polluée avait une
affluence touristique par exemple) mais aussi celle liées à
l'état écologique (dégradation de
l'écosystème, contamination de l'eau, etc.).
3. Principe de La Participation
et de L'information
En effet, l'article 14 du Projet de loi-cadre sur la gestion
et la protection de l'environnement dispose que « 'en vertu
du principe du droit public à l'information et à la
participation, toute personne a le droit d'être informée de
l'état de l'environnement et de participer aux procédures
préalables à la prise des décisions susceptibles d'avoir
des effets préjudiciables à l'environnement dans lequel elle
vit ». A ce titre, les personnes potentiellement
affectée par toute mesure, tout projet, tout programme, tout plan ou
toute politique de développement susceptible de porter atteinte à
leur environnement sont consultées préalablement à la
définition et à la mise en oeuvre de tels mesures, projets,
plans, programmes et politiques. »
Cette disposition ressort la subordination de chaque
décision en matière d'environnement, à la consultation du
groupe d'individus concernés par celle-ci. Il peut aussi s'agir d'une
personne morale (association, liquet, etc.) défendant les
intérêts des précités.
4. Principe de
Précaution
Ce principe recommande à l'autorité publique de
prendre des mesures anticipatives lorsque les effets potentiellement dangereux
d'un phénomène, d'un produit ou d'un procédé ont
été identifiés par le biais d'une évaluation
scientifique et objective bien que celle-ci ne permette pas de
déterminer le risque avec suffisamment de certitude. En 1998, les Etats
européens se sont prévalus de ce principe pour déclencher
un embargo sur les viandes bovines en provenance de la Grande Bretagne.
Quand il y a risque de perturbations graves ou
irréversibles, l'absence de certitudes scientifiques absolues ne doit
pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles
mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les
changements climatiques requièrent un bon rapport coût -
efficacité, de manière à garantir les avantages globaux au
coût le plus bas possible. Ce principe repose donc sur la notion de
risque écologique mettant en cause des équilibres complexes
existant entre les individus et leur environnement. En outre, les dommages
causés par l'occurrence de risques écologiques sont le plus
souvent inévaluables dans la mesure où ils concernent des biens
hors commerce. Enfin, ce risque est imprégné d'incertitude
marquant ses facteurs déclencheurs. Par exemple, l'on s'interroge
aujourd'hui sur la nature exacte de gaz qui réchauffent le climat, dans
quelle proportion ils contribuent respectivement à ce
phénomène. En guise de réponse, les scientifiques font
état de suppositions et non pas d'assertions13(*)
CHAPITRE II.
MESURES DES REPRESSIONS ET
EFFICACITE DE LA REPRESSION DES INCRIMINATION ENVIRONNEMENTALES
Au cours du XXe siècle, l'émergence
d'une éthique de l'environnement et la reconnaissance de la valeur
d'intérêt général des préoccupations
d'environnement sont à l'origine d'une prise de conscience qui, sur le
plan juridique, s'est traduite par l'élaboration d'un nouveau droit : le
droit pénal de l'environnement. Il s'agit d'un ensemble de dispositions
répressives qui préviennent et sanctionnent la dégradation
par l'homme du milieu physique ou biologique dans lequel il vit. L'objet de ces
dispositions répressives est donc de sanctionner la délinquance
écologique, c'est-à-dire l'ensemble des comportements qui
consistent en une infraction aux règles protectrices de
l'environnement.14(*)
Dans ce deuxième chapitre nous allons d'abord dans la
section I parler des mesures de répressions ce qui nous amènera
à considérer l'efficacité de ces mesures dans la section
II.
SECTION I. MESURES DES
REPRESSIONS
1. En Matière de
Protection de la Nature
Ces infractions sont punies d'une servitude pénale d'un
mois à un an et d'une amende de dix à cent zaïres. Il peut
aussi s'agir des Circonstances aggravantes, par exemple : Lorsque la
destruction d'un animal porte sur une espèce rare,
protégée ou en voie d'extinction comme : le gorille,
l'éléphant, le rhinocéros, la girafe, l'okapi, le
zèbre, le buffle, l'hippopotame, l'hylochère, le
phacochère, le lion, le léopard, etc.
La charge du constat et la recherche de cette infraction sont
dévolus au personnel assermenté de l'ICCN et au Ministère
Public, lorsque l'auteur de l'une des infractions en cette matière est
un agent des services publics ou un fonctionnaire (civil ou militaire) celui-ci
encourt, en plus des peines pré citées, des sanctions
disciplinaires.
Quant aux activités érigées en
infraction, telles que la chasse et la pêche, L'article
85 de la loi n°82-002 du 28/05/1982 dispose que toutes les infractions
à la réglementation de la chasse sont punies de servitude
pénale de maximum cinq ans et d'une amende de cinq à cinq mille
zaïres ou d'une de ces peines seulement.15(*) La loi précitée
prévoit le dédoublement des peines lorsque ces infractions sont
commises en dehors des périodes d'ouverture de la chasse. Il y a aussi
des sanctions complémentaires, Outre les sanctions pénales
susmentionnées, le Tribunal peut prononcer la déchéance
d'un permis de chasse pour toute infraction à la réglementation
de la chasse16(*). Il peut également interdire, à
l'auteur d'une de ces infractions, pour un délai ne dépassant pas
cinq ans, l'obtention d'un permis de chasse. En cas de récidive la
déchéance du permis de chasse est prononcée d'office.
Enfin, toute personne surprise entrain de chasse sans permis sera tenu, outre
les sanctions pénales prévues, de payer le triple du montant de
la taxe prévue pour obtention dudit permis.
En ce qui concerne la pêche,
L'article 69 du décret du 21/04/1937 réprime les infractions
à la réglementation générale de la pêche
d'une servitude pénale d'un mois au maximum et d'une amende qui ne
dépassera pas cent zaïres ou d'une de ces peines seulement17(*). Des sanctions
complémentaires peuvent être : Déchéance du
permis de pêche, Saisie et confiscation du poisson, des engins et
pièges ayant servi à la commission d'une infraction de
pêche, Destruction d'engins ou piège prohibé
2. En Matière de
Protection de Ressources Naturelles
Nous voyons l'eau, l'air, la foret, etc.
En matière de l'Eau, L'ordonnance
n°52/443 du 21/12/1952, prévoit une servitude pénale de un
à quinze jours et une amende n'excédant pas 1.000 francs ou d'une
seulement. Le texte ne prévoyant pas de procédure
spécifique, il sera appliqué les règles prévues
dans le code de procédure pénale.18(*)
Par rapport à l'Air, Le projet de loi-cadre
sur la gestion et la protection de l'environnement prévoit en son
article 151 une disposition réprimant la pollution atmosphérique.
En voici la teneur : « est punie de servitude pénale
de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000.000 francs congolais
constants ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui altère
la qualité de l'air en violation des dispositions de la présente
loi. »
En ce qui concerne la Foret, ces infractions sont
prévue par l'article 143 du code forestier et par les dispositions des
articles 42 et 64 de l'arrêté ministériel
n°035/CAB/MIN du 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation
forestière19(*).
Par exemple : l'infraction
d'exploitation forestière illégale est
sanctionnée d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans et
d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de
ces peines seulement. Quant à ce qui concerne l'infraction de
déboisement illicite, L'auteur encourt une servitude
pénale de six mois à cinq ans de et d'une amende de 20.000
à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines
seulement.
3. En Matière de
Protection des Mines
Le code minier et le règlement minier ne
prévoient pas des dispositions pénales réprimant le non
respect des obligations environnementales. A la limite le titulaire des droits
miniers reconnu coupable de non respect de ses obligations environnementales
encourt soit la déchéance de son titre ou la perte de sa
sûreté financière.
4. En Matière de
Protection des Hydrocarbures
Sur le plan institutionnel, cette matière est
gérée par le Ministère des Hydrocarbures. Sur le plan
normatif, l'ordonnance loi n°081/013 du 13 avril 1981 portant
législation générale sur les mines et hydrocarbures
régie la matière. En effet, cette loi ne réglemente plus
le secteur minier depuis la promulgation du code minier. Pour pallier à
l'anachronisme de certaines de ces dispositions, le Ministère de tutelle
a élaboré un avant projet de code des hydrocarbures.20(*) L'ordonnance loi
précitée ne prévoit aucune obligation environnementale au
concessionnaire pétrolier. Il ne réprime ni la pollution
atmosphérique, ou la pollution des eaux découlant de
l'exploration, du forage ou du raffinage du pétrole
5. En Matière des
Produits Dangereux, Radioactifs et autres Produits non Recyclables
La protection de l'environnement contre les effets nuisibles
des produits dangereux, radioactifs et non recyclables est régie d'une
part, par l'ordonnance n°41-48 du 12 février 1953 relatif aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes tel que
modifié à ce jour21(*) et d'autre part, la loi n°017-2002 du 16 octobre
2002 portant dispositions relatives à la protection contre les dangers
des rayonnements ionisants et à la protection physique des
matières et des installations nucléaires. L'article 19 institue
des sanctions pénales face au non respect des modalités
d'exploitation régissant ces établissements.22(*) Le
texte susmentionné ne prévoit pas d'incriminations sanctionnant
explicitement d'éventuelles atteintes à l'environnement.23(*)
6. En Matière de
L'urbanisme
L'urbanisme en République Démocratique du Congo
est régi par le décret du 20 juin 1957 réglementant
l'urbanisme au Congo Belge. Celui-ci organise l'aménagement du
territoire national en trois plans à savoir : le plan
général du Congo Belge (RDC), les plans régionaux
d'aménagement (par province), les plans d'aménagements locaux et
particuliers (ville, territoire, localité, commune, etc.) L'article 145
du texte précité punit du quintuple des frais
d'évaluation, toute personne qui réalise ou contribue à
réaliser un ouvrage sans étude d'impact environnemental et social
préalable.24(*)
SECTION II. EFFICACITE DE
LA REPRESSION DES INCRIMINATION ENVIRONNEMENTALES
1. Pertinence des
Répressions
Souvent, seules les sanctions pénales ont un effet
suffisamment dissuasif. Tout d'abord, elles reflètent une
désapprobation de la société qualitativement
différente de celle manifestée par le biais des sanctions
administratives ou d'une indemnisation au civil. Elles transmettent un message
fort aux délinquants avec un effet beaucoup plus dissuasif.25(*) Ainsi une sanction
administrative ou une autre sanction financière peuvent ne pas
être dissuasives si les délinquants sont impécunieux ou au
contraires très puissants financièrement. Par ailleurs, les
moyens de l'action publique et de l'instruction sont plus efficaces que ceux du
droit administratif ou civil et peuvent accroître l'efficacité de
l'enquête. En outre, il existe une garantie supplémentaire
d'impartialité des autorités chargées de l'enquête,
parce que ce sont d'autres autorités que les autorités
administratives ayant accordé les licences d'exploitation ou les permis
de polluer qui seront chargées de l'enquête pénale.
Elaborée pour sanctionner, dans l'intérêt
général, certains comportements dangereux pour l'ordre public ou
contraire aux exigences de la vie en société, la loi
pénale, ce, avant tout, pour réprimer. La sanction trouve sa
justification dans la morale ou dans l'observation scientifique, le droit
pénal de l'environnement présente un caractère
répressif ou thérapeutique et, selon que l'on met l'accent sur la
défense de la société. Le droit pénal est sans
conteste la branche du droit dont l'existence est la plus connue du public. La
société doit se défendre et l'une de ses armes favorites,
c'est le droit pénal. Le droit pénal de l'environnement
est tributaire du droit de l'environnement. Il se manifeste au niveau des
intervenants et des modalités de traitement de l'infraction
environnementale. Il se révèle sanctionnateur des règles
relevant d'autres disciplines juridiques : le droit de
l'environnement26(*) Nulle
doute qu'il s'est enrichie de considération qui en fait un instrument
recherché d'insertion ou de réinsertion sociale.27(*)
La répression a pour objet de protéger la
société de manière à assure la
sécurité sans laquelle aucune liberté ne peut être
pleinement exercée.28(*) Le droit pénal de l'environnement tend non
seulement à la punition des auteurs, mais également à la
réparation du dommage par la remise en état et l'assainissement
des lieux pollués. «Le droit pénal de l'environnement est,
on le sait, un droit nettement finalisé. Il tend tout entier à la
réalisation d'un objectif déterminé : un
environnement de qualité pour tous. C'est la raison pour laquelle la
répression des infractions doit viser cet objectif, à peine de
constituer un échec, tant pour le délinquant, que pour la
société qui le condamne.
2. Quelques Réflexions
sur L'efficacité
Est-il bien raisonnable de prévoir une amende, au
demeurant d'un montant dérisoire, sanctionnant l'exploitant d'une
centrale nucléaire qui met son installation en service sans
l'autorisation du gouvernement par exemple ? Ne s'agit-il pas, au
demeurant d'une hypothèse d'école ? Pour sanctionner
efficacement le délit de braconnage, ne vaut-il pas mieux faire de la
« sanction accessoire » l'unique condamnation, soit
confisquer l'arme, voir le véhicule, qui a servi à la commission
de l'infraction ? S'agissant d'établissement classés,
n'est-il pas plus efficace d'ordonner l'arrêt de l'activité et, si
le contre venant s'avère récalcitrant, d'apposer les
scellés sur l'installation ou de saisir les appareils
litigieux ?
D'une manière plus général, si un
préjudice est résulté de l'infraction, le montant
élevé des dommages et intérêts est
assurément plus dissuasif qu'une amende, l'opprobre s'attachant à
la condamnation pénale étant généralement absente
de ce type d'infraction29(*) d'autant que les règles de présomption
que le droit pénal. Les mesures qualifiées d'accessoires telles
la remise en état des lieux préviennent et réparent, plus
efficacement que la sanction pénale, les infractions contre
l'environnement.
Le droit pénal intervient seulement dans la mesure
où l'activité est exercée sans que l'autorisation ait
été préalablement obtenue, ou encore sans que les
conditions de cette autorisation soient respectées, Supposons qu'une
usine dans l'autorisation de rejet est périmée et qui n'a pas
été renouvelée. Si l'entreprise parvient à
démontrer que cela est dû au retard ou à la carence de
l'administration, elle sera acquittée. Le débat se situera
uniquement au niveau administratif, sans égard au dommage
écologique. Il est toutefois entendu que l'exception
d'illégalité ne saurait être invoquée que dans la
mesure ou l'acte administratif (réglementaire ou particulier) constitue
réellement le fondement de la poursuite pénale. Ainsi le
prévenu poursuivi pour exploitation sans détention de
l'autorisation environnementale ne saurait invoquer l'illégalité
du refus de l'administration de lui accorder le permis de régularisation
qu'il a demandé depuis lors, en prétendant que cette
illégalité implique autorisation d'exploitation, même en ce
qui concerne la période antérieure. Une telle
illégalité signifie uniquement qu'il appartient à
l'autorité de reconsidérer la demande, et éventuellement
de l'accorder. L'autorisation ainsi obtenue ne saurait toutefois
rétroagir afin de couvrir la période d'exploitation
antérieure à la demande, laquelle période reste ainsi
punissable nonobstant l'autorisation obtenue postérieurement.
Il sied aussi de relevé la réflexion au niveau
de la sanction des personnes morales, du moment où nous sommes
confrontés a une délinquance écologique de la part de la
société commerciale dont la hiérarchie est de plus en plus
complexe et des structures des moins en moins apparentes, les règles
traditionnelles de l'imputabilité montrent rapidement leurs limites,
Quid ? Qu'est penser des interdictions ou une condamnation de ne pas
exercer certaines fonctions, professions ou activités, est-ce
efficacement répressives ? Face à ces problèmes
environnementaux, quels remèdes juridiques offre la législation
environnementale notamment pénale ? Le droit, ayant en
général vocation à réguler les rapports sociaux, et
censé résoudre les conflits qu'ils engendrent, est-il aussi en
mesure de relever le défi écologique ?
3. Amélioration de
L'efficacité de L'action Répressive
Comme c'était le cas lors du conseil de l'Europe
à la résolution sur la contribution du droit pénal
à la protection de l'environnement (77)28 qu'il a fallu
réexaminer des sanctions pénales applicables en matière de
protection de l'environnement,30(*) nous voulions de notre part réexaminer
certaines questions liées à la répression.
3.1. Responsabilité
des Personnes Morales
Il y quelques années, il était de droit constant
que la personne morale tel une société commerciale par exemple ne
pouvait être punie en raison d'une infraction commise par elle.
L'absence de responsabilité pénale des personnes
morales est exprimée par l'adage « societas
delinquere non protest » Une première solution à
consister à designer une personne physique qui assumerait la
responsabilité légale ou conventionnelle. La règle
d'imputabilité se révélera soit inefficace si le
prévenu est admis à prouver qu'il ignorait les faits
délictueux, soit injuste dans le cas inverse. Un palliatif consisterait
à designer un responsable pour chaque service ou unité de
production mais cette solution présenterait d'autres
inconvénients, cette fois d'ordre technique, au moment de retrouver
l'origine exacte de la pollution.
Un autre palliatif consiste à rendre l'être
morale civilement responsable des amendes prononcées contre les
personnes physiques ou encore prévoir des mesures de sûreté
qui a pour but de protéger la société (et l'environnement)
contre un danger. Cette seconde finalité serait mieux adaptée aux
agissements culpeux d'une société et au sujet qui nous
préoccupe.
3.2. Interdiction
Professionnelle
Une sanction assurément efficace consiste à
interdire à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines
fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de
commerce la faculté de prononcer de telles interdictions
professionnelles constitue une peine bien plus dissuasives que toute les peines
accessoires. En cas de récidive qu'on puisse même prononcer
l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité
professionnelle déterminée. Il sied de relever aussi toutefois
que le principe général d'égalité est
méconnu par des dispositions qui prévoient des interdictions
professionnelles automatiques ou non limitées dans le temps.
3. 3.
« Infractions Matérielles » et Causes de
Justification
Comme c'est le cas en France, l'article RA2-8°CP, punit
d'un emprisonnement de 10joursà 1mois et d'une amende
(....) « quiconque aura abattu, mutilé ou
dépérir, un arbre qu'il savait appartenir à autrui
(...) » la répression de dégradation reste possible que
si la mutilation, le corsage doivent normalement faire périr l'arbre.
Nous notons que son affaiblissement, sa mise en péril ou son atteinte
à sa valeur « esthétique » ne sont pas pris
en compte, encore moins sa rareté ou sa place dans le paysage ; la
réalisation des éléments objectifs de l'infraction suffit
pour que la responsabilité pénale soit engagée.31(*)
Nous comprenons qu'un autre palliatif, fort tentant dans ce
domaine aussi technique, consisterait à ressusciter la
théorie des « infractions
matérielles », soit des infractions où seule la
matérialité des faits, et non l'intention dolosive ou
l'abstention coupable devrait être établie. Il y aurait
véritablement infraction matérielle que si le législateur
excluait expressément la cause de justification. L'état de
nécessité pourrait être retenu s'il repose sur des
difficultés économiques que le législateur n'a pu
prévoir. En matière de constituer une erreur invincible qui
pourrait se justifier lorsqu'il y a une autorisation ultérieurement
annulée, pour la période qui a précédée
l'annulation, bien que l'on pourrait distinguer selon les
illégalités qui l'on entraînée. Disons qu'il
faudrait assimilés les accidents techniques à des cas de force
majeur que si l'événement est à la fois
imprévisible et irrésistible 32(*)
3.4. Réparation en
Nature
On l'a dit, l'obligation de remise en état des lieux
assortie d'une faculté de substitution pour l'administration ou les
plaignants constitue une sanction qui, dans le domaine étudié,
est éminemment plus adéquate que l'amende pénale ou la
prison. A l'inspiration des mesures prévues par le législateur de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de nombreuses
dispositions particulières de droit de l'environnement prévoient
cette latitude, à défaut le juge répressif peut toujours
recourir au droit commun, l'article du code pénal qui prévoit que
lorsque l'infraction est établie, le tribunal statue également
sur les dommages et intérêts et les restitutions.
Voilà pourquoi, à côté des
fonctions traditionnelles que joue la sanction pénale
(préventive, rétributive et socio pédagogique). La
fonction réparatrice doit aujourd'hui plus que jamais être
privilégiée et forme l'axe sur laquelle sera bâtie la
politique de répression. A cette fin, les législations
concernées disposent non seulement d'un arsenal propre de peines
accessoires et de mesures de sécurité, mais encore de moyens
tendant à faire disparaître les conséquences de
l'infraction.
3.5. Prescription
Les règles de prescription s'appliquent normalement en
matière d'environnement et éteignent l'action publique. Compte
tenu du caractère souvent continu et insidieux des atteintes à
l'environnement, les délais de prescription peuvent paraître
inadaptés au droit pénal de l'environnement. La question du point
de départ du délai de prescription de l'action publique est
essentielle. Il conviendrait que la jurisprudence applicable en droit
pénal des affaires soit étendue au droit pénal de
l'environnement en reconnaissant pour délits continus ou successifs que
la prescription ne commence qu'au jour où le délit prend fin.
3.6. Des Sanctions
Efficaces : « La Confiscation de l'accroissement de
Patrimonial et la Restitution »
Tant la personne naturelle que la personne morale sont
soumises aux peines ordinaires du code pénal, évidemment
adaptées à leur nature propre. L'on pourrait difficilement
concevoir que la personne morale soit soumise à une peine de prison. La
confiscation de l'accroissement patrimonial, se révèle être
une peine particulièrement efficace. Là où la sanction
d'une amende perd facilement sont caractère dissuasif en raison du
bénéfice que l'infraction peut rapporter à son auteur, il
en va tout autrement dans le cas où c'est ce bénéfice
lui-même qui peut être confisqué.33(*) La condamnation à une
peine atteint l'auteur d'un délit d'environnement, mais ne modifie en
rien le dommage éventuel qui en résulte pour l'environnement.
S'il s'agit d'un simple défaut d'autorisation, seul la
prescription administrative n'a pas été respectée, sans
autre dommage. S'il s'agit par contre d'un délit portant atteinte au
bien que la loi tend à protéger, il convient autant que possible
de faire disparaître ces conséquences indésirables et de
recréer la situation antérieure ; l'on ne saurait
tolérer que l'auteur, moyennant une simple sanction pénale,
puisse conserver l'avantage résultant de son acte illégal. Il
est aussi a à noter que la restitution se distingue du droit à la
réparation du dommage éventuellement subi par la victime de
l'infraction, qui concerne un intérêt particulier. Cette mesure de
restitution est particulièrement redoutable en matière
d'urbanisme, où la démolition des constructions
illégalement érigées peut être ordonnée.
3.7. RECOMANDATIONS
En somme nous pouvons dire qu'il faudrait développer le
recours aux astreintes pénales et aux jours-amendes ; à
généraliser le droit pour le groupement de se constituer partie
civile ; à exclure de l'amnistie des infractions relatives à
l'environnement ; à introduire dans certains cas la
responsabilité des personnes morales ; créer dans le code
pénal, à coté du meurtre et du vol une ou plusieurs
incrimination de pollution, de nuisance, de dégradation ou autres
atteintes à la nature qui seront distinctes des infractions
particulières reposant seulement sur le non-respect de prescriptions
légales ou règlementaires déterminées, simplifier
le droit pénal de l'environnement actuel et à créer de
nouveaux délits généraux d'atteintes à
l'environnement insérés directement au sein du Code pénal,
sensibiliser les magistrats à la nécessité d'engager la
responsabilité pénale des délinquants écologiques.
Cette prise de conscience écologique au sein de l'institution judiciaire
ne pourra intervenir que moyennant l'élaboration d'une véritable
politique nationale de lutte contre la délinquance écologique
imposée par le Ministère de la justice
CONCLUSION
L'opinion est versatile, la défense de l'environnement
n'est jamais cause acquise. Le droit de l'environnement reste encore pour une
large part, un droit de catastrophes. Les images télévisuelles
qui forgent les consciences, en rendent bien mieux compte que des causes
insidieuses. Le droit de l'environnement est donc frapper de
« régularisation ». Taillé dans les
compromis, soumis à l'emprise du fait, les lois répondent
médiocrement à leur mission d'expression de la volonté
générale et à vocation universaliste du droit de
l'environnement trop entraîné sur pente du particularisme et de
technocratie et souvent déstabilisé.34(*) Aujourd'hui, il est moins
question d'intervenir pour améliorer le milieu de vie de décrire
avec précision méticuleuse l'évolution de sa
dégradation. La codification du droit de l'environnement aurait
dû être l'occasion d'une refonte complète du droit
pénal de l'environnement afin d'en faire disparaître les
incohérences et les illégalités et d'en harmoniser les
dispositions.
On pourrait s'étonner de ne pas voir apparaître
dans ces lignes sur le droit pénal de l'environnement, quelques mots
concernant les décisions rendues par les juridictions répressives
en matière environnementale. Cette situation est due à la
pratique transactionnelle qui se déroule entre les administrations
chargées de constater les infractions environnementales et les
contrevenants. Le droit pénal de l'environnement de la république
du Congo qui comporte essentiellement des sanctions pécuniaires, est
très peu appliqué par les tribunaux répressifs du fait de
l'usage excessif du droit de transiger dont disposent les différentes
administrations qui concourent à la protection de l'environnement ;
une action non moins efficace serait l'éducation des populations quant
à l'importance qu'il y a à préserver leur cadre de vie,
puisque la Constitution en vigueur fait de la protection de l'environnement
l'affaire de tous les citoyens. La RDC est abondamment pourvue de normes
juridiques permettant une protection efficace de l'environnement. La place qu'y
prend le droit pénal ne saurait être sous-estimée. Il
existe chez certains l'idée que la sanction pénale ne peut servir
que de «remède ultime», après que tout autre moyen de
droit ai été employé. Même si un contrôle
effectif mais modulé de la part de l'administration porte ses fruits,
encore dans certains cas l'action pénale reste indispensable.
L'expérience démontre que seul une démarche
coordonnée, avec détermination préalable et précise
des priorités essentielles au point de vue environnemental, permet une
action efficace dans un domaine où les enjeux économiques,
sociaux et environnementaux peuvent être très
considérables.
Il est réconfortant de constater les plus grands
savants du monde réunis à Paris lors de la conférence des
lauréats du Nobel le 22 janvier 1988, ont donné à
l'environnement la première place dans leurs conclusions que nous aussi
nous faisons miennes : « toutes les formes de vie doivent
être considérées comme patrimoine essentiel de
l'humanité. Endommager l'équilibre écologique est donc un
crime contre l'avenir »
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
A. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES
1. La constitution du 18 Février 2006.
2. La loi n°017-2002 du 16 octobre 2002
3. La loi n 82-002 de la 18/05/1982 portante
réglementation de la chasse
4. La loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant
réglementation de la chasse
5. L'ordonnance n°52/443 du 21/12/1952
6. L'ordonnance loi n°081/013 du 13 avril 1981 portant
législation générale sur les mines et hydrocarbures
régie la matière.
7. L'ordonnance n°41-48 du 12 février 1953 relatif
aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes tel que
modifié à ce jour
8. Le décret du 21/04/1937
9. Le décret du 20 juin 1957 réglementant
l'urbanisme au Congo Belge
10. L'arrêté ministériel
n°035/CAB/MIN du 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation
forestière
11. Code forestier
B. TEXTES CONVENTIONNELS
1. La Convention cadre sur les changements climatiques du
09/05/1992
II. DOCTRINES
A. OUVRAGES
1. Alexandre KISS, l'écologie et la loi, le statut
juridique, éd. l'harmattan, France,
1989, p.114.
2. Fréderic DEPORTES, droit pénal
général, dixième édition, 2003, paris,
economica, p.2
3. GRAWITZ M. et PINTO R. cité par NTUMBA LUABA,
introduction à la science
Politique, EUA, Kinshasa, 1966, p.26.
4. J. Morand-Deviller, droit de
l'environnement, savoir plus université, Paris, Éd.
Estem, 1996, p.179
5. Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en
Afrique, Paris, Ed. Edicef, 1996,
p.20
6. Michel PRIEUR et Stéphane DOUMBE-BILLE,
Recueil francophone des traités et
Textes internationaux en droit de
l'environnement, Bruxelles, Ed. Bruylant, 1998, p. 142
7. Nicolas SADELEER, Essai sur la genèse et la
portée juridique de quelques principes
du droit de l'environnement, Bruxelles, Ed.
Bruylant, 1999, p. 41
8. Nyabirungu MWENE SONGA, traité de droit
pénal général congolais, 2ieme
Édition, éditions universitaires africaines,
2007, p.17.
9. Yves MAYAND, droit pénal
général, presses universitaires de France, 2004, p.17
B. THESE & MEMOIRES
1. PATRICK MISTRETTA, la responsabilité
pénale du délinquant écologique,
Thèse pour le Doctorat en droit, l'Université
Jean Moulin-Lyon 3, France
1998, p. 7.
2. KANGAMUTIMA ZABIKA Christophe, La protection
pénale de
L'environnement en droit congolais,
mémoire, université protestante du Congo, IIème licence,
Kinshasa, 2009, p4.
C. ARTICLES ET RAPPORTS
1. Commission Internationale du Bassin du
Congo-Oubangui-Sangha : Gestion Durable du Bassin du Congo :
Evaluation de la situation, inédit, Kinshasa, 2007, pg.11, 27.
2. Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo :
Les forêts du Bassin du Congo : Evaluation
Préliminaire, version électronique (format PDF), 2005, p.
3.
3. Dictionnaire de l'environnement, Paris, AFNOR, 2002, p.
101.
4. Dictionnaire de l'environnement, op.cit, p.
101.
5. Les décisions citées dans la revue juridique
de l'environnement
6. Etienne GOETHALS, Rapport de la Cour de cassation de
Belgique sur le droit pénal de l'environnement, Belgique, 2004,
page2.
7. Microsoft® Encarta® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft
Corporation.
D. SITES INTERNET
1.
http://www.memoireonline.com/04/10/3380/La-protection-penale-de-lenvironnement-en-droit-congolais.html,
janvier 2011
2.
http://patrick.mistretta.free.fr/, décembre 2010
TABLE DES
MATIÈRES
DEDICACE
I
REMERCIEMENT
II
INTRODUCTION
1
1. PROBLEMATIQUE
1
II. INTERET DU SUJET
3
III. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
4
IV. DELIMITATION DU TRAVAIL
5
V. PLAN SOMMMAIRE
6
CHAPITRE I. LA NOTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
7
SECTION I. NOTION DE L'ENVIRONNEMENT ET SES NOTIONS
CONNEXES
7
1. Notion
7
1.1. Définition
8
1.2. Caractéristique
8
2. La Pollution et Les Nuisances
9
2.1. Pollution
9
2.1. Les Nuisances
9
3. L'urbanisme
9
3.1. Définition
9
3. 2. L'urbanisme Face aux Enjeux
Environnementaux
10
4. Les Changements Climatiques
10
4.1. Définition
10
4.2. Interaction avec L'environnement
11
SECTION II. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DE
L'ENVIRONNEMENT
11
1. Le Principe de La Gestion Ecologiquement
Rationnelle et Efficace
11
2. Le Principe du Pollueur Payeur
12
3. Principe de La Participation et de
L'information
13
4. Principe de Précaution
14
CHAPITRE II.
15
MESURES DES REPRESSIONS ET EFFICACITE DE LA
REPRESSION DES INCRIMINATION ENVIRONNEMENTALES
15
SECTION I. MESURES DES REPRESSIONS
15
1. En Matière de Protection de la
Nature
15
2. En Matière de Protection de
Ressources Naturelles
17
3. En Matière de Protection des
Mines
18
4. En Matière de Protection des
Hydrocarbures
18
5. En Matière des Produits Dangereux,
Radioactifs et autres Produits non Recyclables
19
6. En Matière de L'urbanisme
19
SECTION II. EFFICACITE DE LA REPRESSION DES
INCRIMINATION ENVIRONNEMENTALES
20
1. Pertinence des Répressions
20
2. Quelques Réflexions sur
L'efficacité
22
3. Amélioration de L'efficacité
de L'action Répressive
24
3.1. Responsabilité des Personnes
Morales
24
3.2. Interdiction Professionnelle
25
3. 3. « Infractions
Matérielles » et Causes de Justification
25
3.4. Réparation en Nature
26
3.5. Prescription
27
3.6. Des Sanctions Efficaces : « La
Confiscation de l'accroissement de Patrimonial et la
Restitution »
27
3.7. RECOMANDATIONS
28
CONCLUSION
30
BIBLIOGRAPHIE
32
TABLE DES MATIÈRES
35
* 1 Patrick MISTRETTA, la
responsabilité pénale du délinquant
écologique, Thèse de Doctorat en droit,
l'Université Jean Moulin-Lyon 3, France 1998, p. 7.
* 2 KANGAMUTIMA ZABIKA
Christophe, La protection pénale de l'environnement en droit
congolais, mémoire, université protestante du Congo,
IIème licence, Kinshasa, 2009, p4.
* 3 GRAWITZ M et PINTO R
cité par Ntumba LUABA, introduction à la science
politique, EUA, Kinshasa, 1966, p.26.
* 4 Microsoft®
Encarta® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.
* 5 Commission Internationale du
Bassin du Congo-Oubangui-Sangha : Gestion Durable du Bassin du
Congo : Evaluation de la situation, inédit, Kinshasa, 2007,
pg.11, 27.
* 6 Partenariat pour les
Forêts du Bassin du Congo : Les forêts du Bassin du
Congo : Evaluation Préliminaire, version électronique
(format PDF), 2005, p. 3.
* 7
http://www.memoireonline.com/04/10/3380/La-protection-penale-de-lenvironnement-en-droit-congolais.html,
janvier 2011.
* 8 Dictionnaire de
l'environnement, Paris, AFNOR, 2002, p. 101.
* 9 Maurice KAMTO,
Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Ed. Edicef, 1996,
p.20
* 10 Dictionnaire de
l'environnement, op.cit, p. 101.
* 11 Lire à ce sujet
l'article 1 de la Convention cadre sur les changements climatiques du
09/05/1992
* 12 Nicolas SADELEER,
Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques
principes du droit de l'environnement, Bruxelles, Ed. Bruylant, 1999,
p. 41
* 13 Nicolas de SADELEER,
op.cit, p. 169
* 14
http://patrick.mistretta.free.fr/,
décembre 2010.
* 15 Lire à ce sujet
l'article 85 alinéas 1 de la loi n 82-002 de la 18/05/1982 portante
réglementation de la chasse
* 16 Lire à ce sujet les
articles 39 et 88 de la loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant
réglementation de la chasse
* 17 L'article 69 du
décret du 21/04/1937
* 18 L'ordonnance n°52/443
du 21/12/1952
* 19 Lire à ce sujet
l'article 143 du code forestier et Les articles 42 et 64 de
L'arrêté ministériel n°035/CAB/MIN du 05 octobre 2006
relatif à l'exploitation forestière
* 20 L'ordonnance loi
n°081/013 du 13 avril 1981 portant législation
générale sur les mines et hydrocarbures régie la
matière.
* 21 Lire à ce sujet
l'ordonnance n°41-48 du 12 février 1953 relatif aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes tel que
modifié à ce jour
* 22 Les infractions à
la présente ordonnance sont punies d'une servitude pénale
principale d'un mois au maximum et d'une amende de 200 zaïres par mois
d'activité à 2.000 zaïres au maximum ou de l'une de ces
peines seulement.
* 23 La loi n°017-2002 du
16 octobre 2002
* 24 Lire L'article 145 le
décret du 20 juin 1957 réglementant l'urbanisme au Congo Belge
* 25
www.forumdesmagistratssurl'environnement.com/belgique,
octobre 2010
* 26 Nyabirungu MWENE SONGA,
traité de droit pénal général
congolais, 2ième édition, éditions universitaires
africaines, Kinshasa, 2007, p.17.
* 27 Yves MAYAND,
droit pénal général, presses
universitaires de France, France, 2004, p. 17
* 28 Fréderic DEPORTES,
droit pénal général, dixième
édition, economica, paris, 2003, p.2
* 29Pour Martine
REMOND-GOUILLOUD, « (la répression pénale) est
(...) mal adaptée à la répression d'une valeur encore mal
inscrite dans la conscience sociale » et « face à
la multiplicité des causes de dégradation de l'environnement, la
personne sanctionnée semble payer pour d'autre » (pp.
265et 270)
* 30 Michel PRIEUR et
Stéphane DOUMBE-BILLE, Recueil francophone des traités et
textes internationaux en droit de l'environnement, Bruxelles, Ed.
Bruylant, 1998, p.142
* 31 Alexandre KISS,
l'écologie et la loi, le statut juridique,
édition l'harmattan, France, 1989, p.114.
* 32 Voir Les décisions
citées dans la revue juridique de l'environnement, 1997, p.593
* 33 Etienne GOETHALS,
Rapport de la Cour de cassation de Belgique sur le droit pénal de
l'environnement, Belgique, 2004, page2.
* 34 J. Morand-deviller,
droit de l'environnement, savoir plus université, Paris,
édition Estem, 1996, p.179