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Le droit pénal et la protection de l'environnement: considérations et mesures de répressions

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par Baruch KABUTA KAPWA
Université de Kinshasa RDC - Graduat 2008
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    « Se trouver devant un précipice oblige à un choix : revenir sur ses pas ou le longer en espérant que le relief changera, qu'on atteindra l'autre bord par une voie différente. Et si on a une meute à ses trousses, soit on se rend, soit on se jette dedans, soit encore on se fait déchiqueter, il y va de la vie ou de la mort. Le chemin qui conduit à ce choix est variable, le Notre est imaginaire!!! Et, plus qu'aucun autre homme, le noir, l'africain, le congolais ou encore un étudiant à l'université de Kinshasa y erre jusqu'au bord pour la confrontation. »

    KABUTA BARUCH.

    A Mon père KABUTAKAPWA KABA Pierre ;

    A Ma mère NEUSHIYETSHINY Anne ;

    A KABUTA Ruth, KABUTA Nathan, KABUTA Esther, KABUTA Blaise, KABUTA Coeureine.

    Je dédie ce Travail !AVANT PROPOS

    Les efforts, les réalisations, les prouesses et les échecs, bref toute entreprise de l'homme s'inscrit dans son besoin insatiable de se créer toujours vers le plus être ou vers l'excellence.

    Cependant, il n'en demeure pas moins vrai que dans cette quête d'élévation, nul ne pourrait prétendre se suffire à lui-même ou se passer de tout apport extérieur, sans risque de compromettre ses objectifs initiaux.

    Aussi, n'y a-t-il pas plus ingrat que celui qui, à l'issue d'une oeuvre ayant connu le concours de plus d'une personne, tente de s'en attribuer tous les mérites, au point de priver d'une simple reconnaissance tous ceux qui l'ont aidé dans sa réalisation.

    Nous, alors que nous en sommes aujourd'hui à la fin de notre premier cycle universitaire, aucun mot ne nous parait suffisant pour quantifier et qualifier la grandeur de l'hommage que nous ne devons à toute personne sans l'apport de qui, ce travail n'aurait pu être effectif.

    En premier lieu nous allons dire haut et fort, Grand merci, à Notre Grand Créateur Jéhovah Dieu.

    Cela étant, nous nous résumons par un simple remerciement que nous adressons en premier lieu et de façon très spéciale à nos parents KABUTA KAPWA Pierre et NEUSHIYETSHINY NGINDU Anne, pour tout ce qu'ils ont été, et continuent à être pour nous.

    Nous remercions tout le corps académique de l'université de Kinshasa, particulièrement les professeurs, chefs de travaux et assistants de la faculté de Droit pour leur contribution à notre formation. Qu'ils trouvent sous ces lignes l'expression de notre reconnaissance.

    Ainsi à tout seigneur à tout honneur, nous exprimons ensuite notre gratitude au Professeur émérite LIKULIA BOLONGO Norbert et à l'assistant MALULA NGWABIKA Philippe dont la disponibilité, l'attention et le suivi dans la direction et dans l'encadrement de ce travail nous ont été d'un apport considérable pour sa réussite.

    Nos remerciements particuliers à toute notre famille élargie, cousins et cousines, neveux et nièces, oncles et tantes : famille KABULA, DISUBI, MUTOMBO, NGINDU et MBONGA Hélène, KABUYA David, TSHIBWABWA Mardochée, DIKOLONGO Chadrak, KABULA Emile, NGINDU Kevin et tous les autres petits frères et soeurs, qui suivront certainement ce long et périlleux chemin du savoir, que ce travail soit un motif de réconfort dans votre parcours et un stimulus de la réussite dans votre détermination, merci pour votre sensibilité et compassion à mes souffrances et pour tous les sacrifices consenties pour me soutenir dans mes études.

    Notre reconnaissance s'adresse enfin à tous nos amis, camarades et connaissances avec lesquels nous avons eu en partage allégresses et tristesses de la vie en générale, ainsi qu'à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été de quelque bienfait dans notre parcours, ils sont pour moi si cher que je serai ingrats si je ne disait rien a leur sujet, nous citons : le couple NKODIA J.D, Couple LOMBE Benoit, LOKOTO François, KIMBA Ariel, MOYA Jérémie, KALAMBA Gédéon, KANINDA Benjamin, MISHINDU Gédéon, MISENGA Mirador, NKUBA Jérémie, MANTUILA Eric, MIGUEL Bento, BIDUAYA Christian, BONNET J-M, NGELEKA Freddy, ILUNGA Cédric, KAPILA Getro, AGAMANA Landry, LUFUNGULA Louise, DAWA Samy, MAPUMBA Edo, MUDIKONGO Naomi, MUSILA Gyany, MUMUNTU Guelord, NYEMBO Evodie, TSHISEMA Linda, MIDO Jémima, NDJEKA Schelia, et celle là, merci pour tous vos conseils qui a maintenu ma morale forte.

    Enfin, à tous ceux et à toutes celles qui ne sont pas cités mais qui d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près, prennent une minute de réflexion à notre modeste personne, qu'ils trouvent à travers ces lignes le signe de mon amour associé à ma gratitude.

    KABUTA Baruch.

    INTRODUCTION

    1. PROBLEMATIQUE

    Né dans la turbulence, le droit de l'environnement, a peine sorti de l'adolescence a réussi la prouesse, si imparfaite et inachevée soit-il, d'être un droit de la solidarité et de la réconciliation. Longtemps perçue comme une préoccupation superficielle d'individus nantis, la protection de la valeur environnementale est devenue aujourd'hui une préoccupation essentielle que nos sociétés contemporaines ne sauraient ignorer.1(*) La crise actuelle de l'environnement contribue a ramené l'homme a plus de modestie dans son attitude vis-à-vis d'une nature aux mécanismes plus complexes qu'il n'y paraissait. La mentalité anachroniques et donc dangereuses ne peuvent se combattre que par tous les moyens possibles entre autres les moyens répressifs. Tout état soucieux du bien être et du plein épanouissement de ses sujets, se dote des structures nécessaire et conçoit multi mécanisme aux fins d'atteindre sans trop des heurts cet objectif. Aux nombres de ces structures figures celles qui sont de nature judiciaire parce que par leur truchement l'état parvient à faire générer en son sein, un ordre favorable au bien commun. Cependant, l'exigence des juridictions ne l'est qu'en vertu des lois, des lois qui non seulement les instituent mais aussi incriminent certains comportements ou faits sociaux dont la survenance les mettraient immédiatement en branche.

    Il est manifeste que l'efficacité de la lutte contre la criminalité environnementale dépendra du rôle attribué aux instances nationales, en vertu de garantir une protection efficace de l'environnement, il est absolument nécessaire d'instaurer une sanction plus dissuasives a l'égard des activités préjudiciable à l'environnement, qui entraînent généralement ou sont susceptibles, d'entraîner une dégradation substantielle des valeurs paysagères, de la qualité de l'air, y compris la stratosphère, de croûte superficielle, du sol et de l'eau ainsi que de la faune et de la flore, notamment en termes de conservation des espèces, il faudrait des mesures ayant trait au droit pénal, que nous les mettions en oeuvre en vue de garantir les règles sur la protection de l'environnement pour qu'elles soient efficaces ; il importe aussi que la participation aux activités incriminées et les incitations a les inciter ou les omissions et/ou les actions qui portent atteintes et/ou menacent de nuire gravement a l'environnement soient également considérées comme des infractions pénales et, aux fins d'une protection effectives de l'environnement, ces normes minimum relatives aux infractions et sanctions relatives a l'environnement serait un instrument utile pour maintenir une stratégie globale et efficace de protection de l'environnement. Sans toutefois oublier que les sanctions pénales reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par les biais des sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil. Elles transmettent un message fort aux délinquants avec un effet beaucoup plus dissuasif.

    Ainsi dit, pléthorique sont les questions qui se posent autour de cette protection de l'environnement par le droit pénal et cela n'est pas sans raison. Nous avons retenus quelques unes entre autre :

    · Dans la pratique, le droit pénal a- il une mainmise sur l'environnement en république démocratique du Congo ?

    · Il y a-t-il un nombre exhaustif des lois dans l'arsenal des normes répressives pour protéger l'environnement ?

    · La progression des sanctions et infractions environnementales ne ruinent-elles pas les activités exercées à l'endroit de l'environnement ?

    Telles sont les questions auxquelles sera focalisée cette analyse qui, en demeurant, nous apportera des réponses satisfaisantes.

    Une telle série des questions à de quoi susciter l'intérêt au regard des enjeux contemporains.

    II. INTERET DU SUJET

    L'intérêt de notre travail s'étend sur le plan théorique et pratique.

    Sur le plan théorique : Est précisément d'étudier le dispositif mis en oeuvre par cette grande nation, afin de lutter contre la criminalité anti-écologique. Cet intérêt est d'autant plus grand que face a la gravité des menaces, de nombreux pays se sont engagés depuis quelques années dans la lutte contre ce nouveau phénomène criminel qu'est la délinquance environnementale, cette étude a l'avantage de présenter succinctement les différentes dispositions pénales éparses relatives à la protection de l'environnement.

    Sur le plan pratique : cette étude peut être considérée comme une banque des données utile en la matière.2(*) En ceci, toute personne (membre de la société civile, décideur, enseignant, praticien du droit, etc.) soucieuse de la préservation de notre environnement pourra trouver dans cette étude un précieux instrument, mieux un guide à même de lui fournir des éléments nécessaires dans ce domaine. Bien que la répression soit réservée a l'état, au bénéfice de tous les membres d'une société, les victimes, souvent partie civile lors d'un procès pénal (cas des membres de communautés locales pour les litiges en matière environnementale) trouveront également dans cette étude les voies de droit leur offertes et les mécanismes de la mise en oeuvre de la réparation du préjudice subi.

    L'intérêt de cette étude ne pourra se manifesté que si une méthodologie appropriée est suivie.

    III. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

    L'analyse scientifique pour son aboutissement souhaité doit être tributaire d'une démarche rationnelle, mais aussi méthodologique. Voilà pourquoi pour donner une solution à une question qui doit virtuellement être l'objet d'un acheminement cohérent de la pensée humaine, l'on envisage le recoure à plusieurs méthodes auxquelles nous pouvons adjoindre aussi certaines techniques.

    · Les méthodes utilisées

    Dans son ouvrage, méthodes des sciences sociales, Madeleine GRAWITZ et Roger PINTO, entendent par méthodes : « l'ensembles des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elles poursuivent, les démontrent et vérifient ».3(*) De ce fait la méthode juridique ou exégétique, a comme point de repère la loi. Elle s'intéresse à l'acte légal qui a consacré la création de telle institution ou de telle autre. Dans cette optique, elle nous a permis de rechercher l'intention du législateur ou « le ratio légis''. En plus de cette méthode, nous aborderons aussi La méthode critique qui nous permettra de faire ainsi une évaluation sur l'état actuel de notre législation. Tout en cherchant à protéger et à stabiliser l'environnement, certaines dispositions de notre arsenal juridique se révèlent muettes ou ont une certaine lacune.

    · La technique d'approche

    En ce qui concerne la technique, étant définie comme « procédé ou ensemble des procédés mis en oeuvre pour obtenir un résultat déterminé dans un domaine déterminé »4(*), nous nous baserons à la technique documentaire, en procédant à la consultation des divers documents parus en la matière (ouvrages, articles, rapports, publications sur Internet, etc.)

    IV. DELIMITATION DU TRAVAIL

    Tout chercheur se trouvant dans le cadre de ses investigations est limité par des moyens énergétiques, économiques, temporels et spatiaux dont il peut disposer, soit obnubiler par la surabondance des matières. Ces difficultés influent intensément sur l'élaboration du travail qu'il serait préférable de circonscrire le sujet qui sera par nous abordé. C'est ainsi que nous avons voulu délimiter notre travail dans le temps et dans l'espace. Cette attitude, ne peut être interprétée comme une attitude de faiblesse, bien au contraire comme une contrainte de la démarche scientifique.

    Pour ce qui est de la délimitation temporelle, nous allons sans pouvoir monter jusqu'au temps d'Adam et Eve, prendre comme point de départ 1946, date d'entré en vigueur du décret du 30/01/1940 portant code pénal congolais et comme point de chute 2010, année de la réalisation de ce modeste travail. Pour le compte de la délimitation spatiale, nous nous baserons sur le territoire de la RDC, particulièrement à Kinshasa.

    V. PLAN SOMMMAIRE

    Des multiples infractions et sanctions sont susceptibles d'être commises à chacun des différents stades de l'oeuvre environnementale et il est fort malaisé d'établir entre elles des classifications. Dans ces conditions et afin de permettre une consultation plus facile du présent travail, sera exposé en envisageant, tour à tour, premièrement les cadres juridiques de l'environnement et ses grands principes (chapitre I), ensuite nous nous appesantirons sur une considération générale et juridique de toutes les dispositions (chapitre II).

    CHAPITRE I. LA NOTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

    Dans ce premier chapitre nous nous appesantirons d'abord sur la notion de l'environnement et ses autres disciplines (section I) ensuite nous allons aborder les grands principes du droit de l'environnement (sections II)

    SECTION I. NOTION DE L'ENVIRONNEMENT ET SES NOTIONS CONNEXES

    1. Notion

    La République Démocratique du Congo, pays aux dimensions continentales, possède sur son territoire l'une des réserves naturelles les plus diversifiées et le mieux conservé au monde. Son fleuve, classé cinquième au monde par sa longueur (4.700km), deuxième par son débit (environ 41.000 m3/s), renferme une importante diversité biologique (plus de 11000 espèces de plantes dont plus de 3.200 endémiques, près de 500 espèces de mammifères dont plus de 30 sont endémiques et plus de 1.000 espèces d'oiseaux dont plus de 25 sont endémiques), dispose du plus grand bassin du continent africain et le deuxième du monde après celui de l'Amazonie.5(*) Son potentiel forestier couvre une superficie approximative de 2.000.000km², classé deuxième pus grand massif de forêts tropicales denses et humides au monde.6(*) Quant aux ressources minérales, le sous-sol congolais regorge d'une panoplie de substances minérales précieuses dont nous pouvons citer : le diamant, l'or, le cuivre, le cobalt, le colombo tantalite, l'uranium, etc.7(*)

    1.1. Définition

    Le dictionnaire de l'environnement le définit comme le milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interactions.8(*)

    1.2. Caractéristique

    L'environnement revêt un caractère pluridisciplinaire et transcendantal. En effet, l'environnement constitue depuis une vingtaine d'années, un nouveau champ de la recherche sans frontières, celui-ci englobe tous les éléments de la nature (faune, flore, eau, air, etc.) reliés par des rapports d'interdépendance systématique. Ainsi ses recherches reposent sur plusieurs disciplines scientifiques comme : la biologie, l'écologie, la météorologie, la géologie, etc. L'environnement restaure le dialogue des sciences en mettant à contribution divers champs du savoir pour relever un seul et même défi : celui de la survie de l'humanité.9(*)

    2. La Pollution et Les Nuisances

    2.1. Pollution

    Le projet de loi-cadre sur la gestion et la protection de l'environnement définit la pollution comme toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible d'affecter défavorablement une utilisation du milieu par l'homme, et de provoquer ou de risquer de provoquer une situation préjudiciable à la santé, à la sécurité, ou au bien-être de l'homme, à la flore, à la faune, à l'atmosphère, aux eaux et aux biens collectifs ou individuels.

    2.1. Les Nuisances

    Cette notion peut désigner des bruits, des effets des déchets, des troubles `'multiformes'' envisagés en tant qu'agression contre l'environnement générateur d'effet de droit. La notion de nuisance constitue une catégorie juridique autonome justiciable d'un traitement particulier. Elle devient donc `'un fait juridique nuisible à l'environnement''.

    3. L'urbanisme

    3.1. Définition

    C'est l'art d'aménager et d'organiser les agglomérations humaines, de disposer l'espace urbain ou rural au sens le plus large (bâtiment d'habitation, de travail, de loisirs, réseaux de circulation et d'échanges), pour obtenir son meilleur fonctionnement et améliorer les rapports sociaux.10(*)

    3. 2. L'urbanisme Face aux Enjeux Environnementaux

    Les politiques d'urbanisation actuelles doivent prendre en compte plusieurs nuisances engendrées par l'urbanisation sauvage ou excessive. A titre d'exemple la modification des écosystèmes naturels et du climat qu'entraîne le bétonnage des villes, le déboisement des zones urbaines et péri-urbaines, etc. Il sied de rechercher un équilibre entre le défi de la croissance, du développement économique et celui de la sauvegarde de l'espace vital en proie aux différentes nuisances et pollutions engendrées par l'urbanisation. Ceci passe par la mise sur pied de certaines mesures de prévention et de lutte contre la pollution urbaine (issue des activités industrielles, pollution automobile, etc.)

    4. Les Changements Climatiques

    4.1. Définition

    Changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours des périodes comparables.11(*)

    4.2. Interaction avec L'environnement

    Les changements climatiques engendrent des effets néfastes sur l'environnement tels que : le réchauffement climatique, des effets nocifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes économiques ou sur la santé et le bien- être de l'homme.

    Concernant le réchauffement climatique, celui- ci s'explique d'abord par l'effet de serre. En effet, avec l'ère industrielle et l'explosion démographique, le rejet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est de plus en plus élevé, concomitamment à l'augmentation effrénée des besoins énergétiques.

    SECTION II. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

    1. Le Principe de La Gestion Ecologiquement Rationnelle et Efficace

    Ce principe est appliqué en matière des déchets dangereux. Celui-ci soutient que ces déchets doivent être traités ou éliminés par les pays qui sont technologiquement les plus aptes à le faire sans danger.

    Ce principe a des sous principes :

    - Le principe de traitement préférentiel des déchets sur le lieu ou le plus près possible du lieu de production. Il se ramène dans certains cas à ce que l'on pourrait appeler « principe producteur/traiteur (ou producteur éliminateur).

    -Le principe de la non-discrimination dans le traitement des déchets. Cet autre principe secondaire signifie qu'un Etat qui dispose des équipements ou des installations techniques adéquats pour le traitement ou l'élimination des déchets ne peut exprimer des préférences autrement que sur la base de considérations techniques.

    -Le principe de la gestion écologiquement rationnelle s'applique à plusieurs domaines de l'environnement, notamment aux forêts et aux eaux. La Déclaration sur les forêts parle de « la conservation et l'exploitation écologiquement viables des forêts » ou de la gestion rationnelle et de la conservation des forêts.

    2. Le Principe du Pollueur Payeur

    Conformément à ce principe, toute personne ou entité dont les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement assume les frais de toutes mesures de prévention, de réparation, de compensation et de remise en état. Ce principe pose la problématique de la responsabilité environnementale. En effet, la plupart des réglementations internationales ne donnent pas une délimitation précise du préjudice écologique et même quand il est défini, il est difficile d'obtenir la réparation intégrale des dommages environnementaux.

    Il n'en demeure pas moins que d'autres questions restent sans réponse précise. Ainsi, en cas de litige, il n'est pas toujours aisé pour le juge de déterminer qui est le pollueur. Serait-ce la personne exerçant le contrôle sur les installations, le fabricant des installations défectueuses, le titulaire de l'autorisation ou ses préposés ? Toutes les personnes précitées peuvent être présumées responsables solidairement ou individuellement. Une autre question demeure, celle de l'étendue même des dommages à prendre en compte.12(*) Par exemple lors d'une marée noire, il y a effectivement pollution marine, le juge peut prendre en compte les atteintes portées à l'activité économique (si la mer polluée avait une affluence touristique par exemple) mais aussi celle liées à l'état écologique (dégradation de l'écosystème, contamination de l'eau, etc.).

    3. Principe de La Participation et de L'information

    En effet, l'article 14 du Projet de loi-cadre sur la gestion et la protection de l'environnement dispose que « 'en vertu du principe du droit public à l'information et à la participation, toute personne a le droit d'être informée de l'état de l'environnement et de participer aux procédures préalables à la prise des décisions susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l'environnement dans lequel elle vit ». A ce titre, les personnes potentiellement affectée par toute mesure, tout projet, tout programme, tout plan ou toute politique de développement susceptible de porter atteinte à leur environnement sont consultées préalablement à la définition et à la mise en oeuvre de tels mesures, projets, plans, programmes et politiques. »

    Cette disposition ressort la subordination de chaque décision en matière d'environnement, à la consultation du groupe d'individus concernés par celle-ci. Il peut aussi s'agir d'une personne morale (association, liquet, etc.) défendant les intérêts des précités.

    4. Principe de Précaution

    Ce principe recommande à l'autorité publique de prendre des mesures anticipatives lorsque les effets potentiellement dangereux d'un phénomène, d'un produit ou d'un procédé ont été identifiés par le biais d'une évaluation scientifique et objective bien que celle-ci ne permette pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude. En 1998, les Etats européens se sont prévalus de ce principe pour déclencher un embargo sur les viandes bovines en provenance de la Grande Bretagne.

    Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitudes scientifiques absolues ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût - efficacité, de manière à garantir les avantages globaux au coût le plus bas possible. Ce principe repose donc sur la notion de risque écologique mettant en cause des équilibres complexes existant entre les individus et leur environnement. En outre, les dommages causés par l'occurrence de risques écologiques sont le plus souvent inévaluables dans la mesure où ils concernent des biens hors commerce. Enfin, ce risque est imprégné d'incertitude marquant ses facteurs déclencheurs. Par exemple, l'on s'interroge aujourd'hui sur la nature exacte de gaz qui réchauffent le climat, dans quelle proportion ils contribuent respectivement à ce phénomène. En guise de réponse, les scientifiques font état de suppositions et non pas d'assertions13(*)

    CHAPITRE II.

    MESURES DES REPRESSIONS ET EFFICACITE DE LA REPRESSION DES INCRIMINATION ENVIRONNEMENTALES

    Au cours du XXe siècle, l'émergence d'une éthique de l'environnement et la reconnaissance de la valeur d'intérêt général des préoccupations d'environnement sont à l'origine d'une prise de conscience qui, sur le plan juridique, s'est traduite par l'élaboration d'un nouveau droit : le droit pénal de l'environnement. Il s'agit d'un ensemble de dispositions répressives qui préviennent et sanctionnent la dégradation par l'homme du milieu physique ou biologique dans lequel il vit. L'objet de ces dispositions répressives est donc de sanctionner la délinquance écologique, c'est-à-dire l'ensemble des comportements qui consistent en une infraction aux règles protectrices de l'environnement.14(*)

    Dans ce deuxième chapitre nous allons d'abord dans la section I parler des mesures de répressions ce qui nous amènera à considérer l'efficacité de ces mesures dans la section II.

    SECTION I. MESURES DES REPRESSIONS

    1. En Matière de Protection de la Nature

    Ces infractions sont punies d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de dix à cent zaïres. Il peut aussi s'agir des Circonstances aggravantes, par exemple : Lorsque la destruction d'un animal porte sur une espèce rare, protégée ou en voie d'extinction comme : le gorille, l'éléphant, le rhinocéros, la girafe, l'okapi, le zèbre, le buffle, l'hippopotame, l'hylochère, le phacochère, le lion, le léopard, etc.

    La charge du constat et la recherche de cette infraction sont dévolus au personnel assermenté de l'ICCN et au Ministère Public, lorsque l'auteur de l'une des infractions en cette matière est un agent des services publics ou un fonctionnaire (civil ou militaire) celui-ci encourt, en plus des peines pré citées, des sanctions disciplinaires.

    Quant aux activités érigées en infraction, telles que la chasse et la pêche, L'article 85 de la loi n°82-002 du 28/05/1982 dispose que toutes les infractions à la réglementation de la chasse sont punies de servitude pénale de maximum cinq ans et d'une amende de cinq à cinq mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.15(*) La loi précitée prévoit le dédoublement des peines lorsque ces infractions sont commises en dehors des périodes d'ouverture de la chasse. Il y a aussi des sanctions complémentaires, Outre les sanctions pénales susmentionnées, le Tribunal peut prononcer la déchéance d'un permis de chasse pour toute infraction à la réglementation de la chasse16(*). Il peut également interdire, à l'auteur d'une de ces infractions, pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l'obtention d'un permis de chasse. En cas de récidive la déchéance du permis de chasse est prononcée d'office. Enfin, toute personne surprise entrain de chasse sans permis sera tenu, outre les sanctions pénales prévues, de payer le triple du montant de la taxe prévue pour obtention dudit permis.

    En ce qui concerne la pêche, L'article 69 du décret du 21/04/1937 réprime les infractions à la réglementation générale de la pêche d'une servitude pénale d'un mois au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas cent zaïres ou d'une de ces peines seulement17(*). Des sanctions complémentaires peuvent être : Déchéance du permis de pêche, Saisie et confiscation du poisson, des engins et pièges ayant servi à la commission d'une infraction de pêche, Destruction d'engins ou piège prohibé

    2. En Matière de Protection de Ressources Naturelles

    Nous voyons l'eau, l'air, la foret, etc.

    En matière de l'Eau, L'ordonnance n°52/443 du 21/12/1952, prévoit une servitude pénale de un à quinze jours et une amende n'excédant pas 1.000 francs ou d'une seulement. Le texte ne prévoyant pas de procédure spécifique, il sera appliqué les règles prévues dans le code de procédure pénale.18(*)

    Par rapport à l'Air, Le projet de loi-cadre sur la gestion et la protection de l'environnement prévoit en son article 151 une disposition réprimant la pollution atmosphérique. En voici la teneur : « est punie de servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement toute personne qui altère la qualité de l'air en violation des dispositions de la présente loi. »

    En ce qui concerne la Foret, ces infractions sont prévue par l'article 143 du code forestier et par les dispositions des articles 42 et 64 de l'arrêté ministériel n°035/CAB/MIN du 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation forestière19(*).

    Par exemple : l'infraction d'exploitation forestière illégale est sanctionnée d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Quant à ce qui concerne l'infraction de déboisement illicite, L'auteur encourt une servitude pénale de six mois à cinq ans de et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement.

    3. En Matière de Protection des Mines

    Le code minier et le règlement minier ne prévoient pas des dispositions pénales réprimant le non respect des obligations environnementales. A la limite le titulaire des droits miniers reconnu coupable de non respect de ses obligations environnementales encourt soit la déchéance de son titre ou la perte de sa sûreté financière.

    4. En Matière de Protection des Hydrocarbures

    Sur le plan institutionnel, cette matière est gérée par le Ministère des Hydrocarbures. Sur le plan normatif, l'ordonnance loi n°081/013 du 13 avril 1981 portant législation générale sur les mines et hydrocarbures régie la matière. En effet, cette loi ne réglemente plus le secteur minier depuis la promulgation du code minier. Pour pallier à l'anachronisme de certaines de ces dispositions, le Ministère de tutelle a élaboré un avant projet de code des hydrocarbures.20(*) L'ordonnance loi précitée ne prévoit aucune obligation environnementale au concessionnaire pétrolier. Il ne réprime ni la pollution atmosphérique, ou la pollution des eaux découlant de l'exploration, du forage ou du raffinage du pétrole

    5. En Matière des Produits Dangereux, Radioactifs et autres Produits non Recyclables

    La protection de l'environnement contre les effets nuisibles des produits dangereux, radioactifs et non recyclables est régie d'une part, par l'ordonnance n°41-48 du 12 février 1953 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes tel que modifié à ce jour21(*) et d'autre part, la loi n°017-2002 du 16 octobre 2002 portant dispositions relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique des matières et des installations nucléaires. L'article 19 institue des sanctions pénales face au non respect des modalités d'exploitation régissant ces établissements.22(*) Le texte susmentionné ne prévoit pas d'incriminations sanctionnant explicitement d'éventuelles atteintes à l'environnement.23(*)

    6. En Matière de L'urbanisme

    L'urbanisme en République Démocratique du Congo est régi par le décret du 20 juin 1957 réglementant l'urbanisme au Congo Belge. Celui-ci organise l'aménagement du territoire national en trois plans à savoir : le plan général du Congo Belge (RDC), les plans régionaux d'aménagement (par province), les plans d'aménagements locaux et particuliers (ville, territoire, localité, commune, etc.) L'article 145 du texte précité punit du quintuple des frais d'évaluation, toute personne qui réalise ou contribue à réaliser un ouvrage sans étude d'impact environnemental et social préalable.24(*)

    SECTION II. EFFICACITE DE LA REPRESSION DES INCRIMINATION ENVIRONNEMENTALES

    1. Pertinence des Répressions

    Souvent, seules les sanctions pénales ont un effet suffisamment dissuasif. Tout d'abord, elles reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil. Elles transmettent un message fort aux délinquants avec un effet beaucoup plus dissuasif.25(*) Ainsi une sanction administrative ou une autre sanction financière peuvent ne pas être dissuasives si les délinquants sont impécunieux ou au contraires très puissants financièrement. Par ailleurs, les moyens de l'action publique et de l'instruction sont plus efficaces que ceux du droit administratif ou civil et peuvent accroître l'efficacité de l'enquête. En outre, il existe une garantie supplémentaire d'impartialité des autorités chargées de l'enquête, parce que ce sont d'autres autorités que les autorités administratives ayant accordé les licences d'exploitation ou les permis de polluer qui seront chargées de l'enquête pénale.

    Elaborée pour sanctionner, dans l'intérêt général, certains comportements dangereux pour l'ordre public ou contraire aux exigences de la vie en société, la loi pénale, ce, avant tout, pour réprimer. La sanction trouve sa justification dans la morale ou dans l'observation scientifique, le droit pénal de l'environnement présente un caractère répressif ou thérapeutique et, selon que l'on met l'accent sur la défense de la société. Le droit pénal est sans conteste la branche du droit dont l'existence est la plus connue du public. La société doit se défendre et l'une de ses armes favorites, c'est le droit pénal. Le droit pénal de l'environnement est tributaire du droit de l'environnement. Il se manifeste au niveau des intervenants et des modalités de traitement de l'infraction environnementale. Il se révèle sanctionnateur des règles relevant d'autres disciplines juridiques : le droit de l'environnement26(*) Nulle doute qu'il s'est enrichie de considération qui en fait un instrument recherché d'insertion ou de réinsertion sociale.27(*)

    La répression a pour objet de protéger la société de manière à assure la sécurité sans laquelle aucune liberté ne peut être pleinement exercée.28(*) Le droit pénal de l'environnement tend non seulement à la punition des auteurs, mais également à la réparation du dommage par la remise en état et l'assainissement des lieux pollués. «Le droit pénal de l'environnement est, on le sait, un droit nettement finalisé. Il tend tout entier à la réalisation d'un objectif déterminé : un environnement de qualité pour tous. C'est la raison pour laquelle la répression des infractions doit viser cet objectif, à peine de constituer un échec, tant pour le délinquant, que pour la société qui le condamne.

    2. Quelques Réflexions sur L'efficacité

    Est-il bien raisonnable de prévoir une amende, au demeurant d'un montant dérisoire, sanctionnant l'exploitant d'une centrale nucléaire qui met son installation en service sans l'autorisation du gouvernement par exemple ? Ne s'agit-il pas, au demeurant d'une hypothèse d'école ? Pour sanctionner efficacement le délit de braconnage, ne vaut-il pas mieux faire de la « sanction accessoire » l'unique condamnation, soit confisquer l'arme, voir le véhicule, qui a servi à la commission de l'infraction ? S'agissant d'établissement classés, n'est-il pas plus efficace d'ordonner l'arrêt de l'activité et, si le contre venant s'avère récalcitrant, d'apposer les scellés sur l'installation ou de saisir les appareils litigieux ?

    D'une manière plus général, si un préjudice est résulté de l'infraction, le montant élevé des dommages et intérêts est assurément plus dissuasif qu'une amende, l'opprobre s'attachant à la condamnation pénale étant généralement absente de ce type d'infraction29(*) d'autant que les règles de présomption que le droit pénal. Les mesures qualifiées d'accessoires telles la remise en état des lieux préviennent et réparent, plus efficacement que la sanction pénale, les infractions contre l'environnement.

    Le droit pénal intervient seulement dans la mesure où l'activité est exercée sans que l'autorisation ait été préalablement obtenue, ou encore sans que les conditions de cette autorisation soient respectées, Supposons qu'une usine dans l'autorisation de rejet est périmée et qui n'a pas été renouvelée. Si l'entreprise parvient à démontrer que cela est dû au retard ou à la carence de l'administration, elle sera acquittée. Le débat se situera uniquement au niveau administratif, sans égard au dommage écologique. Il est toutefois entendu que l'exception d'illégalité ne saurait être invoquée que dans la mesure ou l'acte administratif (réglementaire ou particulier) constitue réellement le fondement de la poursuite pénale. Ainsi le prévenu poursuivi pour exploitation sans détention de l'autorisation environnementale ne saurait invoquer l'illégalité du refus de l'administration de lui accorder le permis de régularisation qu'il a demandé depuis lors, en prétendant que cette illégalité implique autorisation d'exploitation, même en ce qui concerne la période antérieure. Une telle illégalité signifie uniquement qu'il appartient à l'autorité de reconsidérer la demande, et éventuellement de l'accorder. L'autorisation ainsi obtenue ne saurait toutefois rétroagir afin de couvrir la période d'exploitation antérieure à la demande, laquelle période reste ainsi punissable nonobstant l'autorisation obtenue postérieurement.

    Il sied aussi de relevé la réflexion au niveau de la sanction des personnes morales, du moment où nous sommes confrontés a une délinquance écologique de la part de la société commerciale dont la hiérarchie est de plus en plus complexe et des structures des moins en moins apparentes, les règles traditionnelles de l'imputabilité montrent rapidement leurs limites, Quid ? Qu'est penser des interdictions ou une condamnation de ne pas exercer certaines fonctions, professions ou activités, est-ce efficacement répressives ? Face à ces problèmes environnementaux, quels remèdes juridiques offre la législation environnementale notamment pénale ? Le droit, ayant en général vocation à réguler les rapports sociaux, et censé résoudre les conflits qu'ils engendrent, est-il aussi en mesure de relever le défi écologique ?

    3. Amélioration de L'efficacité de L'action Répressive

    Comme c'était le cas lors du conseil de l'Europe à la résolution sur la contribution du droit pénal à la protection de l'environnement (77)28 qu'il a fallu réexaminer des sanctions pénales applicables en matière de protection de l'environnement,30(*) nous voulions de notre part réexaminer certaines questions liées à la répression.

    3.1. Responsabilité des Personnes Morales

    Il y quelques années, il était de droit constant que la personne morale tel une société commerciale par exemple ne pouvait être punie en raison d'une infraction commise par elle.

    L'absence de responsabilité pénale des personnes morales est exprimée par l'adage  « societas delinquere non protest » Une première solution à consister à designer une personne physique qui assumerait la responsabilité légale ou conventionnelle. La règle d'imputabilité se révélera soit inefficace si le prévenu est admis à prouver qu'il ignorait les faits délictueux, soit injuste dans le cas inverse. Un palliatif consisterait à designer un responsable pour chaque service ou unité de production mais cette solution présenterait d'autres inconvénients, cette fois d'ordre technique, au moment de retrouver l'origine exacte de la pollution.

    Un autre palliatif consiste à rendre l'être morale civilement responsable des amendes prononcées contre les personnes physiques ou encore prévoir des mesures de sûreté qui a pour but de protéger la société (et l'environnement) contre un danger. Cette seconde finalité serait mieux adaptée aux agissements culpeux d'une société et au sujet qui nous préoccupe.

    3.2. Interdiction Professionnelle

    Une sanction assurément efficace consiste à interdire à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions professionnelles constitue une peine bien plus dissuasives que toute les peines accessoires. En cas de récidive qu'on puisse même prononcer l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité professionnelle déterminée. Il sied de relever aussi toutefois que le principe général d'égalité est méconnu par des dispositions qui prévoient des interdictions professionnelles automatiques ou non limitées dans le temps.

    3. 3. « Infractions Matérielles » et Causes de Justification

    Comme c'est le cas en France, l'article RA2-8°CP, punit d'un emprisonnement de 10joursà 1mois et d'une amende (....) « quiconque aura abattu, mutilé ou dépérir, un arbre qu'il savait appartenir à autrui (...) » la répression de dégradation reste possible que si la mutilation, le corsage doivent normalement faire périr l'arbre. Nous notons que son affaiblissement, sa mise en péril ou son atteinte à sa valeur « esthétique » ne sont pas pris en compte, encore moins sa rareté ou sa place dans le paysage ; la réalisation des éléments objectifs de l'infraction suffit pour que la responsabilité pénale soit engagée.31(*)

    Nous comprenons qu'un autre palliatif, fort tentant dans ce domaine aussi technique, consisterait à ressusciter la théorie  des « infractions matérielles », soit des infractions où seule la matérialité des faits, et non l'intention dolosive ou l'abstention coupable devrait être établie. Il y aurait véritablement infraction matérielle que si le législateur excluait expressément la cause de justification. L'état de nécessité pourrait être retenu s'il repose sur des difficultés économiques que le législateur n'a pu prévoir. En matière de constituer une erreur invincible qui pourrait se justifier lorsqu'il y a une autorisation ultérieurement annulée, pour la période qui a précédée l'annulation, bien que l'on pourrait distinguer selon les illégalités qui l'on entraînée. Disons qu'il faudrait assimilés les accidents techniques à des cas de force majeur que si l'événement est à la fois imprévisible et irrésistible 32(*)

    3.4. Réparation en Nature

    On l'a dit, l'obligation de remise en état des lieux assortie d'une faculté de substitution pour l'administration ou les plaignants constitue une sanction qui, dans le domaine étudié, est éminemment plus adéquate que l'amende pénale ou la prison. A l'inspiration des mesures prévues par le législateur de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de nombreuses dispositions particulières de droit de l'environnement prévoient cette latitude, à défaut le juge répressif peut toujours recourir au droit commun, l'article du code pénal qui prévoit que lorsque l'infraction est établie, le tribunal statue également sur les dommages et intérêts et les restitutions.

    Voilà pourquoi, à côté des fonctions traditionnelles que joue la sanction pénale (préventive, rétributive et socio pédagogique). La fonction réparatrice doit aujourd'hui plus que jamais être privilégiée et forme l'axe sur laquelle sera bâtie la politique de répression. A cette fin, les législations concernées disposent non seulement d'un arsenal propre de peines accessoires et de mesures de sécurité, mais encore de moyens tendant à faire disparaître les conséquences de l'infraction.

    3.5. Prescription

    Les règles de prescription s'appliquent normalement en matière d'environnement et éteignent l'action publique. Compte tenu du caractère souvent continu et insidieux des atteintes à l'environnement, les délais de prescription peuvent paraître inadaptés au droit pénal de l'environnement. La question du point de départ du délai de prescription de l'action publique est essentielle. Il conviendrait que la jurisprudence applicable en droit pénal des affaires soit étendue au droit pénal de l'environnement en reconnaissant pour délits continus ou successifs que la prescription ne commence qu'au jour où le délit prend fin.

    3.6. Des Sanctions Efficaces : « La Confiscation de l'accroissement de Patrimonial et la Restitution »

    Tant la personne naturelle que la personne morale sont soumises aux peines ordinaires du code pénal, évidemment adaptées à leur nature propre. L'on pourrait difficilement concevoir que la personne morale soit soumise à une peine de prison. La confiscation de l'accroissement patrimonial, se révèle être une peine particulièrement efficace. Là où la sanction d'une amende perd facilement sont caractère dissuasif en raison du bénéfice que l'infraction peut rapporter à son auteur, il en va tout autrement dans le cas où c'est ce bénéfice lui-même qui peut être confisqué.33(*) La condamnation à une peine atteint l'auteur d'un délit d'environnement, mais ne modifie en rien le dommage éventuel qui en résulte pour l'environnement.

    S'il s'agit d'un simple défaut d'autorisation, seul la prescription administrative n'a pas été respectée, sans autre dommage. S'il s'agit par contre d'un délit portant atteinte au bien que la loi tend à protéger, il convient autant que possible de faire disparaître ces conséquences indésirables et de recréer la situation antérieure ; l'on ne saurait tolérer que l'auteur, moyennant une simple sanction pénale, puisse conserver l'avantage résultant de son acte illégal. Il est aussi a à noter que la restitution se distingue du droit à la réparation du dommage éventuellement subi par la victime de l'infraction, qui concerne un intérêt particulier. Cette mesure de restitution est particulièrement redoutable en matière d'urbanisme, où la démolition des constructions illégalement érigées peut être ordonnée.

    3.7. RECOMANDATIONS

    En somme nous pouvons dire qu'il faudrait développer le recours aux astreintes pénales et aux jours-amendes ; à généraliser le droit pour le groupement de se constituer partie civile ; à exclure de l'amnistie des infractions relatives à l'environnement ; à introduire dans certains cas la responsabilité des personnes morales ; créer dans le code pénal, à coté du meurtre et du vol une ou plusieurs incrimination de pollution, de nuisance, de dégradation ou autres atteintes à la nature qui seront distinctes des infractions particulières reposant seulement sur le non-respect de prescriptions légales ou règlementaires déterminées, simplifier le droit pénal de l'environnement actuel et à créer de nouveaux délits généraux d'atteintes à l'environnement insérés directement au sein du Code pénal, sensibiliser les magistrats à la nécessité d'engager la responsabilité pénale des délinquants écologiques. Cette prise de conscience écologique au sein de l'institution judiciaire ne pourra intervenir que moyennant l'élaboration d'une véritable politique nationale de lutte contre la délinquance écologique imposée par le Ministère de la justice

    CONCLUSION

    L'opinion est versatile, la défense de l'environnement n'est jamais cause acquise. Le droit de l'environnement reste encore pour une large part, un droit de catastrophes. Les images télévisuelles qui forgent les consciences, en rendent bien mieux compte que des causes insidieuses. Le droit de l'environnement est donc frapper de « régularisation ». Taillé dans les compromis, soumis à l'emprise du fait, les lois répondent médiocrement à leur mission d'expression de la volonté générale et à vocation universaliste du droit de l'environnement trop entraîné sur pente du particularisme et de technocratie et souvent déstabilisé.34(*) Aujourd'hui, il est moins question d'intervenir pour améliorer le milieu de vie de décrire avec précision méticuleuse l'évolution de sa dégradation. La codification du droit de l'environnement aurait dû être l'occasion d'une refonte complète du droit pénal de l'environnement afin d'en faire disparaître les incohérences et les illégalités et d'en harmoniser les dispositions.

    On pourrait s'étonner de ne pas voir apparaître dans ces lignes sur le droit pénal de l'environnement, quelques mots concernant les décisions rendues par les juridictions répressives en matière environnementale. Cette situation est due à la pratique transactionnelle qui se déroule entre les administrations chargées de constater les infractions environnementales et les contrevenants. Le droit pénal de l'environnement de la république du Congo qui comporte essentiellement des sanctions pécuniaires, est très peu appliqué par les tribunaux répressifs du fait de l'usage excessif du droit de transiger dont disposent les différentes administrations qui concourent à la protection de l'environnement ; une action non moins efficace serait l'éducation des populations quant à l'importance qu'il y a à préserver leur cadre de vie, puisque la Constitution en vigueur fait de la protection de l'environnement l'affaire de tous les citoyens. La RDC est abondamment pourvue de normes juridiques permettant une protection efficace de l'environnement. La place qu'y prend le droit pénal ne saurait être sous-estimée. Il existe chez certains l'idée que la sanction pénale ne peut servir que de «remède ultime», après que tout autre moyen de droit ai été employé. Même si un contrôle effectif mais modulé de la part de l'administration porte ses fruits, encore dans certains cas l'action pénale reste indispensable. L'expérience démontre que seul une démarche coordonnée, avec détermination préalable et précise des priorités essentielles au point de vue environnemental, permet une action efficace dans un domaine où les enjeux économiques, sociaux et environnementaux peuvent être très considérables.

    Il est réconfortant de constater les plus grands savants du monde réunis à Paris lors de la conférence des lauréats du Nobel le 22 janvier 1988, ont donné à l'environnement la première place dans leurs conclusions que nous aussi nous faisons miennes : « toutes les formes de vie doivent être considérées comme patrimoine essentiel de l'humanité. Endommager l'équilibre écologique est donc un crime contre l'avenir »

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES OFFICIELS

    A. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

    1. La constitution du 18 Février 2006.

    2. La loi n°017-2002 du 16 octobre 2002

    3. La loi n 82-002 de la 18/05/1982 portante réglementation de la chasse

    4. La loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse

    5. L'ordonnance n°52/443 du 21/12/1952

    6. L'ordonnance loi n°081/013 du 13 avril 1981 portant législation générale sur les mines et hydrocarbures régie la matière.

    7. L'ordonnance n°41-48 du 12 février 1953 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes tel que modifié à ce jour

    8. Le décret du 21/04/1937

    9. Le décret du 20 juin 1957 réglementant l'urbanisme au Congo Belge

    10. L'arrêté ministériel n°035/CAB/MIN du 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation forestière

    11. Code forestier

    B. TEXTES CONVENTIONNELS

    1. La Convention cadre sur les changements climatiques du 09/05/1992

    II. DOCTRINES

    A. OUVRAGES

    1. Alexandre KISS, l'écologie et la loi, le statut juridique, éd. l'harmattan, France,

    1989, p.114.

    2. Fréderic DEPORTES, droit pénal général, dixième édition, 2003, paris, economica, p.2

    3. GRAWITZ M. et PINTO R. cité par NTUMBA LUABA, introduction à la science

    Politique, EUA, Kinshasa, 1966, p.26.

    4. J. Morand-Deviller, droit de l'environnement, savoir plus université, Paris, Éd. Estem, 1996, p.179

    5. Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Ed. Edicef, 1996,

    p.20

    6. Michel PRIEUR et Stéphane DOUMBE-BILLE, Recueil francophone des traités et

    Textes internationaux en droit de l'environnement, Bruxelles, Ed. Bruylant, 1998, p. 142

    7. Nicolas SADELEER, Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes

    du droit de l'environnement, Bruxelles, Ed. Bruylant, 1999, p. 41

    8. Nyabirungu MWENE SONGA, traité de droit pénal général congolais, 2ieme

    Édition, éditions universitaires africaines, 2007, p.17.

    9. Yves MAYAND, droit pénal général, presses universitaires de France, 2004, p.17

    B. THESE & MEMOIRES

    1. PATRICK MISTRETTA, la responsabilité pénale du délinquant écologique,

    Thèse pour le Doctorat en droit, l'Université Jean Moulin-Lyon 3, France

    1998, p. 7.

    2. KANGAMUTIMA ZABIKA Christophe, La protection pénale de

    L'environnement en droit congolais, mémoire, université protestante du Congo, IIème licence, Kinshasa, 2009, p4.

    C. ARTICLES ET RAPPORTS

    1. Commission Internationale du Bassin du Congo-Oubangui-Sangha : Gestion Durable du Bassin du Congo : Evaluation de la situation, inédit, Kinshasa, 2007, pg.11, 27.

    2. Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo : Les forêts du Bassin du Congo : Evaluation Préliminaire, version électronique (format PDF), 2005, p. 3.

    3. Dictionnaire de l'environnement, Paris, AFNOR, 2002, p. 101.

    4. Dictionnaire de l'environnement, op.cit, p. 101.

    5. Les décisions citées dans la revue juridique de l'environnement

    6. Etienne GOETHALS, Rapport de la Cour de cassation de Belgique sur le droit pénal de l'environnement, Belgique, 2004, page2.

    7. Microsoft® Encarta® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.

    D. SITES INTERNET

    1. http://www.memoireonline.com/04/10/3380/La-protection-penale-de-lenvironnement-en-droit-congolais.html, janvier 2011

    2. http://patrick.mistretta.free.fr/, décembre 2010

    TABLE DES MATIÈRES

    DEDICACE I

    REMERCIEMENT II

    INTRODUCTION 1

    1. PROBLEMATIQUE 1

    II. INTERET DU SUJET 3

    III. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 4

    IV. DELIMITATION DU TRAVAIL 5

    V. PLAN SOMMMAIRE 6

    CHAPITRE I. LA NOTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT 7

    SECTION I. NOTION DE L'ENVIRONNEMENT ET SES NOTIONS CONNEXES 7

    1. Notion 7

    1.1. Définition 8

    1.2. Caractéristique 8

    2. La Pollution et Les Nuisances 9

    2.1. Pollution 9

    2.1. Les Nuisances 9

    3. L'urbanisme 9

    3.1. Définition 9

    3. 2. L'urbanisme Face aux Enjeux Environnementaux 10

    4. Les Changements Climatiques 10

    4.1. Définition 10

    4.2. Interaction avec L'environnement 11

    SECTION II. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT 11

    1. Le Principe de La Gestion Ecologiquement Rationnelle et Efficace 11

    2. Le Principe du Pollueur Payeur 12

    3. Principe de La Participation et de L'information 13

    4. Principe de Précaution 14

    CHAPITRE II. 15

    MESURES DES REPRESSIONS ET EFFICACITE DE LA REPRESSION DES INCRIMINATION ENVIRONNEMENTALES 15

    SECTION I. MESURES DES REPRESSIONS 15

    1. En Matière de Protection de la Nature 15

    2. En Matière de Protection de Ressources Naturelles 17

    3. En Matière de Protection des Mines 18

    4. En Matière de Protection des Hydrocarbures 18

    5. En Matière des Produits Dangereux, Radioactifs et autres Produits non Recyclables 19

    6. En Matière de L'urbanisme 19

    SECTION II. EFFICACITE DE LA REPRESSION DES INCRIMINATION ENVIRONNEMENTALES 20

    1. Pertinence des Répressions 20

    2. Quelques Réflexions sur L'efficacité 22

    3. Amélioration de L'efficacité de L'action Répressive 24

    3.1. Responsabilité des Personnes Morales 24

    3.2. Interdiction Professionnelle 25

    3. 3. « Infractions Matérielles » et Causes de Justification 25

    3.4. Réparation en Nature 26

    3.5. Prescription 27

    3.6. Des Sanctions Efficaces : « La Confiscation de l'accroissement de Patrimonial et la Restitution » 27

    3.7. RECOMANDATIONS 28

    CONCLUSION 30

    BIBLIOGRAPHIE 32

    TABLE DES MATIÈRES 35

    * 1 Patrick MISTRETTA, la responsabilité pénale du délinquant écologique, Thèse de Doctorat en droit, l'Université Jean Moulin-Lyon 3, France 1998, p. 7.

    * 2 KANGAMUTIMA ZABIKA Christophe, La protection pénale de l'environnement en droit congolais, mémoire, université protestante du Congo, IIème licence, Kinshasa, 2009, p4.

    * 3 GRAWITZ M et PINTO R cité par Ntumba LUABA, introduction à la science politique, EUA, Kinshasa, 1966, p.26.

    * 4 Microsoft® Encarta® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.

    * 5 Commission Internationale du Bassin du Congo-Oubangui-Sangha : Gestion Durable du Bassin du Congo : Evaluation de la situation, inédit, Kinshasa, 2007, pg.11, 27.

    * 6 Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo : Les forêts du Bassin du Congo : Evaluation Préliminaire, version électronique (format PDF), 2005, p. 3.

    * 7 http://www.memoireonline.com/04/10/3380/La-protection-penale-de-lenvironnement-en-droit-congolais.html, janvier 2011.

    * 8 Dictionnaire de l'environnement, Paris, AFNOR, 2002, p. 101.

    * 9 Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Ed. Edicef, 1996, p.20

    * 10 Dictionnaire de l'environnement, op.cit, p. 101.

    * 11 Lire à ce sujet l'article 1 de la Convention cadre sur les changements climatiques du 09/05/1992

    * 12 Nicolas SADELEER, Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement, Bruxelles, Ed. Bruylant, 1999, p. 41

    * 13 Nicolas de SADELEER, op.cit, p. 169

    * 14 http://patrick.mistretta.free.fr/, décembre 2010.

    * 15 Lire à ce sujet l'article 85 alinéas 1 de la loi n 82-002 de la 18/05/1982 portante réglementation de la chasse

    * 16 Lire à ce sujet les articles 39 et 88 de la loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse

    * 17 L'article 69 du décret du 21/04/1937

    * 18 L'ordonnance n°52/443 du 21/12/1952

    * 19 Lire à ce sujet l'article 143 du code forestier et Les articles 42 et 64 de L'arrêté ministériel n°035/CAB/MIN du 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation forestière

    * 20 L'ordonnance loi n°081/013 du 13 avril 1981 portant législation générale sur les mines et hydrocarbures régie la matière.

    * 21 Lire à ce sujet l'ordonnance n°41-48 du 12 février 1953 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes tel que modifié à ce jour

    * 22 Les infractions à la présente ordonnance sont punies d'une servitude pénale principale d'un mois au maximum et d'une amende de 200 zaïres par mois d'activité à 2.000 zaïres au maximum ou de l'une de ces peines seulement.

    * 23 La loi n°017-2002 du 16 octobre 2002

    * 24 Lire L'article 145 le décret du 20 juin 1957 réglementant l'urbanisme au Congo Belge

    * 25 www.forumdesmagistratssurl'environnement.com/belgique, octobre 2010

    * 26 Nyabirungu MWENE SONGA, traité de droit pénal général congolais, 2ième édition, éditions universitaires africaines, Kinshasa, 2007, p.17.

    * 27 Yves MAYAND, droit pénal général, presses universitaires de France, France, 2004, p. 17

    * 28 Fréderic DEPORTES, droit pénal général, dixième édition, economica, paris, 2003, p.2

    * 29Pour Martine REMOND-GOUILLOUD, « (la répression pénale) est (...) mal adaptée à la répression d'une valeur encore mal inscrite dans la conscience sociale » et «  face à la multiplicité des causes de dégradation de l'environnement, la personne sanctionnée semble payer pour d'autre » (pp. 265et 270)

    * 30 Michel PRIEUR et Stéphane DOUMBE-BILLE, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruxelles, Ed. Bruylant, 1998, p.142

    * 31 Alexandre KISS, l'écologie et la loi, le statut juridique, édition l'harmattan, France, 1989, p.114.

    * 32 Voir Les décisions citées dans la revue juridique de l'environnement, 1997, p.593

    * 33 Etienne GOETHALS, Rapport de la Cour de cassation de Belgique sur le droit pénal de l'environnement, Belgique, 2004, page2.

    * 34 J. Morand-deviller, droit de l'environnement, savoir plus université, Paris, édition Estem, 1996, p.179






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