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Le financement bancaire au service de l'immobilier

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par Fouad HENTOUR
Ecole supérieure de banque Algérie - Licence en finances 2008
  

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B- L'assurance crédit

L'assurance crédit est la deuxième forme de sûreté personnelle examinée ici. Ses finalités sont :

y' D'indemniser le créancier d'éventuelles pertes nées de l'insolvabilité d'un débiteur ; y' De faciliter la mobilisation des créances par la banque.

B.1- Définition

L'assurance est définie par l'article 619 du code ce commerce algérien comme suit : « le contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennement des primes ou autres versements pécuniaires, fournir à l'assuré ou aux tiers, une somme d'argent, une rente ou une prestation pécuniaire, en cas de réalisation du risque prévu au contrat ».

B.2- Les forme d'assurances destinées aux crédits immobiliers

· Assurance décès et incendie : en matière de crédit hypothécaire, cette assurance est la plus répondue, la banque prêteuse fait souscrire à l'emprunteur cette assurance pour garantir le risque décès et incendie. En Algérie se produit est commercialisé par la SAA4.

· La garantie SGCI : la SGCI offre plusieurs produits, soit pour les crédits immobiliers aux particuliers ou aux promoteurs immobiliers5.

2.3.2- Les sûretés réelles

Nous avons vu que les sûretés personnelles portent sur le patrimoine général du garant, c'est-à-dire, sur tous ses biens, sans distinction.

Alors que les sûretés réelles portent sur un bien déterminé, qui garanti le remboursement d'un crédit déterminé. Elles conviennent aux crédits à long terme.

On distingue les sûretés mobilières des sûretés immobilières. La distinction est établie selon que le gage est constitué sur bien meuble ou immeuble.

On s'intéressera, cependant, qu'aux sûretés qui peuvent utilisé dans le cadre d'un crédit immobilier (pour particulier ou promoteurs).

4- Société Algérienne d'Assurance.

5- Pour plus de détails, voir produits de la SGCI, Première partie de ce mémoire.

A- Troisième partie La gestion des risques

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Le nantissement des bons de caisse

Les bons de caisse sont utilisés par les banques comme titres de collecte de l'épargne commerciale, et aussi des ménages. Cependant, leur nantissement peut être utilisé comme garantie réelle dans le cadre d'un crédit immobilier.

La remise en gage de ces titres prend en compte la forme sous laquelle ils ont été émis :

Le nantissement des bons de caisse, souscrits en la forme « au porteur », ou « anonyme » ne

soulève pas de difficulté particulière. Il a lieu par acte sous seing privé, par utilisation des modèles d'actes du recueil de formules d'actes, diffusés par les banques.

Le nantissement des bons de caisse « à ordre » de personne dénommée s'établit également sous seing privé, avec en plus la formalité de l'endossement sur le titre.

Le nantissement des bons de caisse souscrits en la forme « nominative » a lieu par acte authentique, c'est-à-dire par acte notarié.

Cette forme est rigide, formaliste et onéreuse par les honoraires de notaire qu'elle génère.

B- L'hypothèque

B.1- Définition

L'hypothèque est la garantie la plus utilisée en matière de crédit immobilier. C'est une sûreté réelle qui confère un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquisition d'une obligation. Elle est définie par l'article 822 du code civil algérien comme suit : « le contrat d'hypothèque est le contrat par lequel le créancier acquière sur un immeuble affecté au paiement de sa créance, un droit réel qui lui permet de se faire rembourser par préférence aux créanciers inférieurs en rang, sur le prix de cet immeuble en quelque main qu'il passe. »

Selon le code civil algérien, une tierce personne peut affecter son bien à la garantie de la dette du débiteur, il s'agit dans ce cas de « caution réelle ».

B.2- Les différentes formes d'hypothèques

Il existe trois (03) sortes d'hypothèques qui sont classées suivant leurs modes de constitution car l'hypothèque peut être conventionnelle lorsqu'elle est décidée librement entre le débiteur et le créancier, légale lorsqu'elle est prévue par la loi et judiciaire lorsqu'elle découle d'une décision de justice.

L'hypothèque conventionnelle

Le débiteur, appelé constituant, consent une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, à son créancier, par un contrat passé entre eux. Le contrat d'hypothèque doit être notarié est soumis à l'enregistrement et à la publication. Au terme de son délai qui est de dix (10) ans, et à défaut de renouvellement l'inscription ne produit plus d'effet. Il est à noter que l'hypothèque conventionnelle peut être dispensée de renouvellement pendant 35 ans à condition que ce soit précisé sur le titre (décret n° 77-47 du 19 février1977).

L'hypothèque légale

Elle est instituée par l'article 96 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003. Cette loi a retenue cette déposition en faveur des banques et établissements financiers : « il est institué une hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur au profit des banques et établissements financiers en garantie de recouvrement de leurs créances et des engagements consentis envers eux ».

Troisième partie La gestion des risques

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La forme authentique n'est pas nécessaire dans le contrat du crédit et il suffit seulement qu'il soit établi en la forme sous seing privé pour servir de preuve et pour apprécier les obligations des parties. L'hypothèque doit être inscrite à la conservation foncière pour qu'elle soit inopposable aux tiers. Cette inscription est dispensée de renouvellement pendant un délai de trente (30) ans.

L'hypothèque judiciaire

Elle est définie par l'article 345 du code civil algérien comme suit : « l'hypothèque judiciaire est une mesure conservatoire immobilière. Elle porte sur un ou plusieurs immeubles (terrains, construction, etc.) appartenant au débiteur ou à la caution, si elle existe, et vise à les mettre sous mains de justice et d'empêcher leur propriétaire d'en disposer au préjudice du créancier ».

Deux cas peuvent se présenter :

É Si le créancier détient un jugement condamnant le débiteur, il peut demander l'inscription d'une hypothèque judiciaire (article 937 du code civil algérien), pour cela il doit adresser une requête

au président du Tribunal qui rend une ordonnance autorisant l'affectation de l'immeuble ;

É Absence d'une décision de justice condamnant le débiteur : le créancier peut s'il justifie d'un titre prouvant la créance (et pour préserver ses droits), peut demander au juge de l'autoriser à prendre une inscription provisoire. Une fois que son affaire est jugé sur le fond, et qu'il a eu gain de causse, il peut procéder à l'inscription définitive de l'hypothèque et cela dans les deux mois qui suivent le jugement (article 352 du code civil algérien).

B.3- Droit conférés pour la banque

L'hypothèque confère à la banque un droit de suite et un droit de préférence

Le droit de suite : il confère à la banque la possibilité de suivre l'immeuble hypothéqué en quelques main qu'il passe pour être payer suivant l'ordre de sa créance.

Le droit de préférence : il permet de se faire payer par priorité aux autres créanciers une fois le bien vendu.

B.4- Condition de formation de l'hypothèque

Le contrat de l'hypothèque doit être conforme à certaines conditions de fond et de forme comme suit : Les conditions de fond

9 Le constituant doit être en mesure d'hypothéquer : un mineur émancipé6 ou un majeur ont la capacité d'hypothéquer un bien immobilier, contrairement au mineur non émancipé. Pour le majeur en curatelle7 et en tutelle8, ils peuvent hypothéquer un bien avec les autorisations du curateur et du conseil de famille respectivement9 ;

6- Emancipation : Acte juridique solennel ou effet légal du mariage qui confère à un enfant mineur le gouvernement de sa personne et la capacité d'accomplir les actes de la vie civile

7- Curatelle : Un des régimes de protection des incapacités majeurs

8- Tutelle : Ensemble de mesures légales destinées à protéger les biens des enfant mineurs et des incapables majeurs.

9- L'article 44 du code civil algérien prévoit : « ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au régime de l'administration légale, de tutelle ou de curatelle... ».

Troisième partie La gestion des risques

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y' « Le constituant doit être propriétaire de l'immeuble à hypothéquer10 ». C'est-à-dire qu'il doit être en possession d'un titre prouvant qu'il est titulaire du bien qu'il veut hypothéquer.

Les conditions de forme

y' L'acte constitutif d'une hypothèque conventionnelle doit être nécessairement authentique et revêtant la forme notarié sous peine de nullité ;

y' L'acte notarié doit comprendre avec exactitude toutes les informations indispensables à savoir : la créance garantie, sa cause et son montant, la désignation individuelle de chaque immeuble (adresse exacte, références cadastrales...)

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon