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Audit fiscal / outil contribuant à  la vérification des comptes des entreprises

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par Moussa HAMA BOUKAR
Ecole nationale d'administration et de magistrature -  2007
  

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2.1.1.1 : Les opérations imposables

Sont imposables à la TVA :

- les ventes ;

- les prestations de services ;

- les travaux immobiliers ;

- les importations ;

- les ventes, à l'intérieur, des biens d'occasion ;

- les livraisons à soi-même d'immobilisations.

Ces opérations doivent être effectuées à titre onéreux sur le territoire nigérien, par des personnes assujetties.

2.1.1.1.1 : Les opérations réalisées à titre onéreux

Les opérations taxables à la TVA sont celles effectuées à titre onéreux, c'est-à-dire celles où la livraison de bien ou la prestation de services est sous-tendue par une contrepartie fournie par le bénéficiaire, que cette contrepartie soit une somme d'argent, un service rendu ou un bien livré. Il s'agit de :

- livraisons de biens meubles corporels

- les prestations de services

-les importations

-les livraisons à soi-même d'immobilisations

-les biens d'occasion

2.1.1.1.2 : Les opérations effectuées par un assujetti

Les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre d'une activité économique, à titre onéreux, doivent être réalisées par un assujetti à la TVA. A la qualité d'assujetti, toute personne qui de manière indépendante procède à des livraisons de biens ou des prestations de services relevant d'une activité économique, que ces opérations donnent lieu au paiement de la TVA ou en soient exonérées.

L'action indépendante de l'assujetti sous-entend qu'il agit sous sa responsabilité avec une liberté totale d'organiser et d'exécuter ses opérations.

En revanche, n'ont pas la qualité d'assujetti les salariés et toutes autres personnes agissant dans le cadre d'un contrat de travail ou autre lien de subordination.

Conséquemment sont assujettis, les importateurs, les producteurs, les commerçants, les entrepreneurs de travaux immobiliers, les entrepreneurs exerçant des spectacles et des divertissements, les courtiers, les commissionnaires etc.

2.1.1.1.3 : La territorialité

Les opérations ne sont taxables à la TVA que lorsqu'elles sont réalisées sur le territoire de la République du Niger. Une opération est réputée faite au Niger :

- S'il s'agit d'une vente : lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Niger ;

- S'il s'agit de toute autre opération : lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué est utilisé ou exploité au Niger.

2.1.1.2 : Les opérations exonérées

Sont exonérés de la TVA :

- les affaires faites par les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs dans le cadre normal de leur activité ;

- les ventes et reventes à l'intérieur de minerais d'uranium et substances connexes et dérivées ;

- les ventes et reventes à l'intérieur de viande de boucherie, d'abats, de volailles, de fruits et de légumes ;

- les honoraires perçus par les membres des professions médicales, paramédicales et par les vétérinaires ;

- les recettes réalisées par les établissements d'enseignement scolaire, universitaire, technique et professionnel ;

- les revenus tirés de la location d'immeubles nus ;

- les exportations directes de biens et les réexportations par suite du régime suspensif ;

- les transports aériens à destination ou en provenance de l'étranger ;

- l'avitaillement des aéronefs à destination de l'étranger ;

- les affaires de vente, de réparation, de transformation et d'entretien d'aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne dont les services à destination de l'étranger représentent au moins 50 % de l'ensemble des services qu'elles exploitent ;

- les transports routiers de marchandises et de voyageurs ;

- les recettes provenant de la composition, de l'impression ou de la vente de journaux et périodiques à l'exception des recettes de publicité ;

- les activités des associations sans but lucratif légalement constituées, ainsi que celles des ciné-clubs, des centres culturels et des musées nationaux ;

- les ventes de timbres et de papiers timbrés ;

- les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial à l'exception des prestations relatives aux télécommunications ;

- les affaires effectuées par les sociétés d'assurances et passibles de la Taxe unique sur les assurances ;

- les opérations ayant notamment pour objet la transmission de propriété ou de clientèle, passibles des droits d'enregistrement ;

- les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte ou de pension des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser des opérations d'escomptes, ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;

- les fournitures d'eau et d'électricité aux ménages pour un niveau de consommation mensuelle inférieur ou égal à 15 m3 pour l'eau, et inférieur ou égal à 50 kw/h pour l'électricité ;

- les affaires réalisées par les courtiers en assurances, agrée par le Ministre chargé des finances, dans le cadre normal de leurs activités ;

- les commissions de gestion de portefeuille perçues par les agents généraux d'assurances agrées par le Ministre chargé des finances ;

- les intérêts des obligations ;

- le matériel informatique destiné aux établissements d'enseignement technique et professionnel, à l'exclusion des consommables ;

- les ventes des produits énumérés à la catégorie I du tarif des douanes.

2.1.2 : La base imposable, fait générateur et exigibilité

2.1.2.1 : La base imposable

La base imposable est constituée par :

- toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur ou le prestataire de service en contrepartie de la livraison des biens vendus ou de la prestation ;

- le montant des marchés, mémoires ou factures pour les travaux immobiliers ;

- le prix de revient des immobilisations pour les livraisons à soi-même ;

- la valeur définie par la législation douanière pour les importations.

- les impôts, taxes et prélèvements de toute nature, exclusion faite de la TVA elle-même ;

- les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services, constituant un complément du prix principal (commissions, intérêts, frais de transports, assurances etc.).

2.1.2.2 : Le fait générateur et exigibilité

Le fait générateur peut être défini comme l'événement qui crée la créance fiscale.

L'exigibilité quant à elle se définit comme l'événement par lequel le Trésor peut exercer son droit au paiement de la taxe.

La constatation du fait générateur ne peut être postérieure à la date de facturation, fut-elle partielle ou totale. Par conséquent l'établissement des demandes d'avances, de décomptes provisoires, de mémoires ou factures partielles rend la TVA exigible.

2.1.2.2.1 : Livraisons et acquisitions de biens meubles corporels

Le fait générateur et l'exigibilité interviennent au même moment. Ils se situent à la livraison des biens. La TVA est donc due dès lors que les marchandises ou les produits sont livrés, sans égard au moment et aux modalités de paiement du prix.

2.1.2.2.2 : Prestations de services

La TVA est due dès l'accomplissement des services : locations, réparations, études et expertises etc.

S'il s'agit de travaux immobiliers, la TVA est due dès l'exécution des travaux.

2.1.2.2.3 : Importations

La TVA est due lors de l'introduction pour la mise à la consommation des biens sur le territoire nigérien.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand