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La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales

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par Aristide MUTABARUKA
Université libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2005
  

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III.3.3. Saisine par le Conseil de sécurité

La saisine par le Conseil de sécurité de la Cour Pénale Internationale confère à celle-ci des pouvoirs importants.43(*)

Le Conseil de sécurité peut déférer à la Cour une situation dans laquelle des crimes visés par le statut ont été commis, et ce, en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies traitant des situations représentant une menace contre la paix.44(*)

Cette compétence, résultant directement du Conseil de sécurité, aucune autre règle de compétence et de recevabilité ne s'applique en dehors de la règle de complémentarité.45(*)

Le Conseil de sécurité a également le pouvoir, en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies, de demander à la Cour de n'engager aucune enquete ou d'interrompre celle-ci pendant une période d'un an qui peut être toujours prolongée. Cette possibilité représente une limitation importante à l'indépendance de la Cour et entrave à la sa fonction, par le fait qu'une décision prise à la majorité du Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'unanimité des membres permanents est nécessaire.46(*)

Le Conseil de sécurité a donc un pouvoir pour qualifier les faits. Ce pouvoir considérable sur le plan juridique lui permet, seul, de décider si une situation quelconque constitue ou non une rupture ou une menace contre la paix et à la sécurité internationale.

En effet, la saisine de la Cour Pénale Internationale, soit par un Etat partie, soit par le procureur de la cour, suppose que soient partie au traité, les deux ou l'un seulement des deux Etats (Etat où s'est produit le crime et l'Etat dont la personne accusée est un national). Il ressort de l'article 12.2 du statut que les conditions restrictives ne sont pas nécessaires lorsque c'est le Conseil de sécurité qui est l'auteur de la saisine en décidant que les Etats membres des Nations Unies doivent collaborer avec la Cour. Cela signifie que le Conseil de sécurité peut saisir la Cour des crimes survenus sur le territoire d'un État non partie ou par les ressortissants d'un tel État. L'extension des compétences de la Cour en une telle occurrence est considérable, puisqu'elle exclurait tout impunité des auteurs des crimes quel que soit leur nationalité ou l'Etat (même non partie) où ces crimes se sont perpétrés.

Cependant nous constatons que le Conseil de sécurité des Nations Unies dispose un excès de pouvoir lorsqu'on lui attribue le pouvoir d'arrêter une poursuite engagée par la CPI et cela pendant une période de douze mois contre des personnes en raison d'actes liés à des opérations établies ou autorisées par les Nations Unies. L'arrêt des poursuites peuvent conduire à la disparition des preuves.

La résolution 1422 du conseil de sécurité adoptée le 12 juillet 2002 lui instituant ce pouvoir viole le statut de Rome(article 16 et 27) car l'article 16 n'octroie pas d'immunité générale concernant les situations futures et inconnues. L'article 27 du même statut interdit toute distinction fondée sur la qualité officielle afin de ne placer personne au-dessus des lois.

Cette règle doit s'appliquer aux personnes participant à des opérations de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies quelle que soit leur nationalité.

* 43 MASSE, M., La cour pénale internationale: l'humanité trouve une place dans le droit international, in Revue de science criminelle n°3 juillet-août-septembre 2001, p.7

* 44 Article 13 b du statut de la cour pénale internationale

* 45 Article 17 du statut de la cour pénale internationale

* 46 Article 27 de la charte des Nations Unies disponible sur http://www.un.org/french/aboutun/charte/, consulté le 19 novembre 2004

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