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L'application du nouveau système comptable financier de la société SOGERHWIT en Algérie

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par Othman HADDOU BEN DERBAL
Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen Algérie - Master  2012
  

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2.1.1. Les hypothèses sous-jacentes :

a) La comptabilité d'exercice (ou la comptabilité d'engagement - comptabilité des droits constatés) :

Sous réserves des dispositions spécifiques concernant les très petites entités, les effets des transactions et autres événements sont comptabilisés sur la base des droits constatés, c'est à dire au moment de la survenance de ces transactions ou événements, et non quand interviennent les flux monétaires correspondants.

Ils sont présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent.

b) La continuité d'exploitation :

Les états financiers sont établis sur une base de continuité d'exploitation, c'est à dire en présumant que l'entité poursuivra ses activités dans un avenir prévisible, à moins que des événements ou des décisions survenus avant la date de publication des comptes rendent probable dans un avenir proche la liquidation ou la cessation d'activité.

Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur cette base, les incertitudes quant à la continuité d'exploitation sont indiquées et justifiées, et la base sur laquelle ils ont été arrêtés est précisée.

2.1.2. Les principes comptables fondamentaux :

a) Périodicité :

Un exercice comptable a normalement une durée de douze mois couvrant l'année civile ; une entité peut être autorisée à avoir un exercice se clôturant à une autre date que le 31 décembre dans la mesure où son activité est liée à un cycle d'exploitation incompatible avec l'année civile.

Dans les cas exceptionnels où l'exercice est inférieur ou supérieur à 12 mois et notamment en cas de création ou de cessation de l'entité en cours d'année ou en cas de modification de la date de clôture, la durée retenue doit être précisée et justifiée.

b) Indépendance des exercices :

Le résultat de chaque exercice est indépendant de celui qui le précède et de celui qui le suit ; pour sa détermination, il convient donc de lui imputer les événements et les opérations qui lui sont propres, et ceux-là seulement.

Dans l'hypothèse où un événement, ayant un lien de causalité direct et prépondérant avec une situation existante à la date d'arrêt des comptes d'un exercice, est connu entre cette date et celle de l'établissement des comptes dudit exercice, il convient de rattacher cet événement à l'exercice clos.

Ce rattachement s'effectue sur la base des informations connues à la date d'établissement des comptes.

Si un événement se produit après la date de clôture de l'exercice et n'affecte pas la situation de l'actif ou du passif de la période précédent la clôture, aucun ajustement n'est à effectuer. Cependant cet événement fait l'objet d'une information dans l'annexe s'il est d'une importance telle qu'il pourrait affecter les décisions des utilisateurs des états financiers.

c) Convention de l'entité :

L'entreprise est considérée comme étant une entité comptable autonome et distincte de ses propriétaires.

La comptabilité financière est fondée sur la séparation entre les actifs, les passifs, les charges et les produits de l'entité et ceux des participants à ses capitaux propres ou actionnaires.

Les états financiers de l'entité ne doivent prendre en compte que les transactions de l'entreprise, et non celles des propriétaires.

d) Convention de l'unité monétaire :

La nécessité d'une unité de mesure unique pour enregistrer les transactions d'une entreprise a été à l'origine du choix de la monnaie (dinar algérien) comme unité de mesure de l'information véhiculée par les états financiers.

Seules les transactions et évènements susceptibles d'être quantifiés monétairement seront comptabilisés.

Cependant les informations non quantifiables mais pouvant avoir une incidence financière seront également mentionnées dans l'annexe.

e) Principe d'importance relative :

Les états financiers mettent en évidence toute information significative, c'est à dire toute information pouvant avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs de l'information peuvent porter sur l'entité.

Les montants non significatifs peuvent être regroupés avec des montants correspondant à des éléments de nature ou de fonction similaires.

L'image fidèle des états financiers s'apprécie par rapport à la traduction de la connaissance que les dirigeants ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés.

Les normes comptables ne sont pas censées s'appliquer aux éléments sans importance significative.

f) Principe de prudence :

La prudence est l'appréciation raisonnable des faits dans des conditions d'incertitude afin d'éviter le risque de transfert, sur l'avenir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine ou le résultat de l'entité.

Les actifs et les produits ne doivent pas être surévalués, les passifs et les charges ne doivent pas être sous-évalués.

Toutefois, l'application de ce principe de prudence ne doit pas conduire à la création de réserves occultes ou de provisions excessives.

g) Principe de permanence des méthodes :

La cohérence et la comparabilité des informations comptables au cours des périodes successives impliquent une permanence dans l'application des règles et des procédures relatives à l'évaluation des éléments et à la présentation des informations.

Toute exception à ce principe n'est justifiée que par la recherche d'une meilleure information ou par un changement de la réglementation.

h) Méthode d'évaluation : convention du coût historique

Sous réserve des dispositions particulières concernant certains actifs et passifs, les éléments d'actifs, de passifs, de produits et de charges sont enregistrés en comptabilité et présentés dans les états financiers au coût historique, c'est à dire sur la base de leur valeur à la date de leur constatation sans tenir compte des effets de variations de prix ou d'évolution du pouvoir d'achat de la monnaie.

Cependant des actifs et passifs particuliers tels que les actifs biologiques ou certains instruments financiers sont valorisés à leur juste valeur.

i) Intangibilité du bilan d'ouverture :

Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.

j) Prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique :

Les opérations sont enregistrées en comptabilité et présentées dans les états financiers conformément à leur nature, à leur réalité financière et économique, sans en tenir uniquement à leur apparence juridique.

k) Non - compensation :

Les compensations entre éléments d'actifs et éléments de passif au bilan ou entre éléments de charges et éléments de produits dans le compte de résultat, ne sont pas autorisées sauf si cette compensation est imposée ou autorisée par le présent règlement.

Des charges et des produits liés résultant des transactions et des événements similaires et ne présentant pas de caractère significatif peuvent être compensés.

l) Image fidèle :

Les états financiers doivent donner une image fidèle de la situation financière de l'entité.

L'image fidèle est l'objectif auquel satisferont, par leur nature et leurs qualités, dans le respect des règles comptables, les états financiers de l'entité qui sont en mesure de donner des informations pertinentes sur la situation financière, la performance et la variation de la situation financière de l'entité.

L'image fidèle implique notamment le respect des règles et des principes comptables.

Toutefois, dans le cas exceptionnel où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle de l'entité doit y être dérogée.

Il est alors nécessaire de mentionner dans l'annexe aux états financiers les motifs de cette dérogation.

Les traitements comptables inappropriés ne sont corrigés ni par l'indication des méthodes comptables utilisées, ni par des informations en annexe ou d'autres textes explicatifs.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon