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La liquidation des sociétés d'assurance

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par Dali TANKOANO
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise droit de l'entreprise 2011
  

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1 - Le particularisme des modes de clôture des opérations de liquidation

La clôture de la liquidation spéciale des sociétés d'assurance intervient suivant des procédés particuliers. Ces modes de clôture sont dérogatoires au droit commun des procédures collectives.

En effet, on reconnaît traditionnellement deux modes de clôture de la liquidation : la clôture pour extinction du passif et la clôture pour insuffisance d'actif. La première hypothèse suppose que tous les créanciers ont été désintéressés tandis que la seconde intervient lorsque les fonds sont insuffisants pour continuer les opérations de liquidation.

Le particularisme des modes de clôture de la liquidation trouve son origine dans la lettre même de la disposition qui consacre ces procédés167(*). Cette disposition prévoit deux causes de clôture de la liquidation spéciale.

En premier lieu, la clôture est prononcée lorsque les créanciers privilégiés, particulièrement les souscripteurs et bénéficiaires des contrats, ont été désintéressés. Ce qui veut dire que la liquidation prend fin lorsque ces créanciers ont été payés. Cela indépendamment du fait qu'il reste encore des créanciers d'un rang inférieur à désintéresser. Le passif ne sera donc apuré que partiellement. Il est donc évident que la réglementation est assez ambigüe à ce sujet. D'ailleurs, nous rejoignons l'opinion de la doctrine lorsqu'elle considère que : « prise à la lettre une telle formule se désintéresserait des créanciers chirographaires, voire de certains créanciers privilégiés par le droit commun mais auxquels seraient préférés les créanciers visés par l'article 325-10168(*) ». Cette disposition va donc à l'encontre de la finalité d'une procédure de liquidation à savoir l'apurement du passif. Le principe d'égalité entre les créanciers n'est également pas respecté. Avec ce mode de clôture les créanciers chirographaires n'ont quasiment aucune chance d'obtenir paiement.

En second lieu, la clôture peut être anticipée en cas d'insuffisance d'actif. L'AUPC a donné une définition de la notion d'insuffisance d'actif169(*). Pour le Professeur SAWADOGO, « il ya insuffisance d'actif lorsqu'il n'y a pas d'actif du tout ou lorsque les frais de réalisation de l'actif excèdent les recettes attendues170(*) ». Il s'agit donc de l'absence ou de l'insignifiance des biens dont la réalisation ne peut plus contribuer au paiement, ne serait-ce que partiel, des créanciers. En réalité, l'insuffisance d'actif se distingue de l'insuffisance de fonds. L'insuffisance de fonds implique que l'intégralité de l'actif soit réalisée et qu'il soit réparti totalement, même s'il reste encore des créances à payer. La clôture interviendra donc parce qu'il n'est plus possible de poursuivre les opérations de liquidation. Ici également, les dispositions du code des assurances manquent de précisions.

Finalement, toutes ces considérations démontrent le particularisme des modes de clôture des opérations de liquidation. La liquidation spéciale des sociétés d'assurance prévoit également des sanctions à l'issue de la procédure.

* 167 Art.325-10 code CIMA : « Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge-contrôleur lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif ».

* 168 CIMA-Droit des assurances, op.cit p.81.

* 169 V.art.173 al.1er AUPC.

* 170Cf. OHADA : Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Op.cit. p.1007.

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