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La liquidation des sociétés d'assurance

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par Dali TANKOANO
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise droit de l'entreprise 2011
  

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2 - L'échec des mesures de sauvegarde ou de redressement : l'incapacité pour la société d'assurance à rétablir sa situation financière

Lorsque la commission de contrôle des assurances constate qu'une société d'assurance a un déficit de marge de solvabilité, elle lui envoie une mise en demeure de rétablir sa situation financière avant une certaine date. En effet, elle enjoint aux dirigeants de produire dans un délai d'un mois, un plan de redressement à court terme prévoyant toutes les mesures propres à restaurer, dans trois mois au plus, une situation financière conforme à la réglementation57(*).

La commission peut également prendre d'autres mesures tendant à sauver la société en difficulté, telles que la mise de l'entreprise sous surveillance permanente, la restriction ou l`interdiction de la libre disposition des actifs58(*) et la désignation d'un administrateur provisoire59(*). Toutefois, l'application de ces mesures peut se révéler inefficace notamment lorsque la situation financière de la société se trouve définitivement compromise. Dans ce cas donc, si après l'audition des dirigeants dans le cadre de la procédure contradictoire la société n'a pas pu apporter la solution de nature à restaurer sa solvabilité, la commission est légitimée à prononcer le retrait des agréments de la société entraînant sa liquidation.

L'échec des mesures ayant pour objectif de sauver la société d'assurance indique donc que l'entreprise d'assurance est véritablement en situation de cessation des paiements. Car si tel n'était pas le cas, les mesures de sauvegarde ou de redressement auraient pu prospérer et ramener la société à une meilleure situation financière.

En somme, l'incapacité pour la société d'assurance à rétablir sa situation financière, malgré la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde ou de redressement, est un critère déterminant dans l'appréciation de l'état de cessation de paiement des sociétés d'assurance. Mais cette appréciation n'est pas toujours chose aisée en raison de la prise en compte simultanée de plusieurs éléments. Ainsi, nous avons tenté de démontrer que la spécificité du régime juridique de la liquidation des sociétés d'assurances en faillite s'analyse à travers la mise en oeuvre d'un critère de cessation de paiement qui leur est propre.

SECTION 2 : Le déroulement de la procédure de liquidation

Une fois la cessation des paiements constatée et déclarée, la situation de l'entreprise est définitivement compromise et elle n'a aucune chance de survivre. Il va donc falloir mettre en oeuvre un ensemble de procédés destinés surtout et essentiellement à l'apurement du passif du débiteur. La liquidation des sociétés d'assurance en faillite, après avoir été prononcée par l'autorité compétente, doit s'effectuer suivant les règles prévues par le droit commun des procédures collectives de l'OHADA60(*). Ainsi, le déroulement de la procédure de liquidation sera appréhendé à travers les opérations de la procédure de liquidation (Paragraphe 1) d'une part, et d'autre part les effets de la liquidation (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les opérations de la procédure de liquidation

Les opérations de la procédure de liquidation font l'objet d'une réglementation précise. Ainsi les opérations préparatoires à la liquidation (A) apparaissent comme un passage incontournable dans le but de réaliser les opérations liquidatives (B).

A. Les opérations préparatoires à la liquidation

Les opérations préparatoires constituent les premières étapes de la procédure de liquidation et qui permettent sa réalisation dans les meilleures conditions. Ainsi, il y a lieu de distinguer et d'aborder tour à tour les opérations prescrites par le jugement d'ouverture (1) et les opérations relatives à l'évaluation du patrimoine du débiteur (2).

* 57 V.art.321-1 code CIMA.

* 58 De nombreuses décisions ont été rendues dans ce sens. Par exemple celle rendue à Libreville le 12 décembre 1997, in Bulletin officiel de la CIMA, 2e édition. pp 12 et s : Décision n°0015/CRCA/PDT/SG/97 portant interdiction à la Nationale d'assurance IARD, société anonyme B.P 3853 Dakar République du Sénégal, de souscrire ou de renouveler des contrats d'assurance et de disposer librement de ses actifs.

* 59 V. décision rendue à propos de la « Mutuelle d'assurance des taxis compteurs d'Abidjan : Décision n°0011/ D/CIMA/CRCA/PDT/2001 portant suspension des organes dirigeants et nomination d'un administrateur provisoire à la MATCA de Côte d'ivoire.

* 60 CIMA-Droit des assurances, Op. Cit. p. 75.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus