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Prévention et indemnisation des pollutions marines: évolution et adaptation de législation en République du Congo.

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par Vivien TSOMAMBET
Université de Limoges (France) - Master 2 en droit de l'environnement 2009
  

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B. La convention de Bamako de 199150(*)

La convention de Bamako de 1991, s'est inspirée de la convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en 1968 à Alger, ainsi que des lignes directrices et principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux adoptés par le conseil d'administration du PNUE par décision n°14/30 du 17 juin 1987.

La convention de Bamako consiste en un texte de 30 articles assorti de 5 annexes.

Cette convention qui est ouverte à tous les Etats de l'organisation de l'unité africaine (aujourd'hui Union Africaine), définit les obligations de toutes les Parties, qui sont tenues d'interdire l'importation en Afrique de déchets dangereux en provenance de pays non Parties, d'interdire le rejet en mer de déchets dangereux et de contrôler les mouvements transfrontières des déchets dangereux produits par l'Etat Partie.

Le champ d'application de la convention de Bamako est plus vaste que celui de la convention de Bâle, à plus d'un titre. D'abord concernant sa définition, qui est large englobant la notion de « déchets dangereux ».

Aux termes de la convention de Bamako, on entend par « déchets dangereux », les déchets dangereux définis par la convention de Bâle, mais avec un champ d'application plus large concernant à la fois les flux de déchets et les caractéristiques des déchets, ainsi que les substances suivantes : substances dangereuses dont l'homologation a été interdite, annulée ou refusée par les autorités du pays de fabrication pour de raisons sanitaires ou environnementales, ou dont cette homologation a été volontairement retirée ; les déchets radioactifs ; les ordures ménagères, y compris les eaux usées et les boues d'égouts ; et les résidus de l'incinération des ordures ménagères.

Ensuite, la convention de Bamako à la différence de la convention de Bâle, s'applique également aux « déchets qui en en raison de leur radioactivité, sont soumis à des systèmes de contrôle internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives (art.2 (2)).

Enfin, en parallèle avec l'instrument universel, elle considère comme déchets dangereux, les déchets non visés à l'annexe, mais qualifiés de dangereux par la législation interne de l'Etat d'importation, d'exportation ou de transit.

Par ailleurs, un fait remarquant est que les obligations imposées aux Etats Parties contractantes, consistent en des interdictions. A cet effet, l'article 4 dispose que « Tout Etat partie a l'obligation de prendre les mesures nécessaires de manière à interdire « l'importation en Afrique » de déchets dangereux en provenance de « Parties non contractantes ». En outre, elle interdit aux Etats Parties d'exporter des déchets dangereux à destination de pays qui en ont interdit l'importation.

La convention fait obligation à chaque Partie de réduire la production de déchets dangereux à un minimum, de veiller à ce que les personnes occupées à la gestion des déchets dangereux se prémunissent contre la pollution et, si cette pollution s'est avérée, en réduisent au minimum les conséquences pour la santé publique et l'environnement. Elle doit s'efforcer d'adopter et d'appliquer le principe de précaution qui est désormais une référence incontournable dans tous les discours relatifs aux risques.

La loi française du 2 février 1995, tout en l'énonçant donne une définition du principe de précaution similaire à celle de Rio,51(*) le définissant comme : « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et technique du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable » (art.L. 110-1-II-1°, c.env.)52(*). Ce qui implique que ce principe soit pris en compte dans le traitement des problèmes de pollution notamment d'empêcher le rejet dans l'environnement de substances qui peuvent être nocives pour la santé et porter atteinte à l'environnement sans attendre d'avoir la preuve scientifique de cette nocivité.

La République du Congo qui a adhéré à ladite convention le 19 mars 1997, l'a par ailleurs consacré en principe constitutionnel. En effet, l'article 37 de la constitution du 20 janvier 2002 dispose que : « le transfert, l'importation, le stockage, l'enfouissement, déversements dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger, constituent un crime puni par la loi »53(*). Ce principe constitutionnel a pour corollaire l'interdiction de tout commerce relatif aux déchets dangereux.

* 50 Convention sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements trans frontières en Afrique, Bamako, 30 janvier 1991.

* 51 Principe 15 déclaration de Rio de janeiro

* 52 PRIEUR (M), les principes généraux du droit de l'environnement, cours Master 2 DICE, Université de Limoges, tronc commun cours n°5, Année universitaire 2008-2009.

* 53 ADOUKI (D.E.E), « Le Congo et les traités multilatéraux », L'harmattan, 2007, p.202

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