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Prévention et indemnisation des pollutions marines: évolution et adaptation de législation en République du Congo.

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par Vivien TSOMAMBET
Université de Limoges (France) - Master 2 en droit de l'environnement 2009
  

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Paragraphe II : Le dispositif de lutte dans un cadre global

Il est perceptible au niveau de la convention de Montego bay de 1982, comme cadre global de préservation du milieu marin (A), et par des conventions à vocation régionales qui interviennent également dans la protection et la gestion de l'environnement marin (B).

A. Un cadre global de préservation du milieu marin : La convention de Montego Bay

La convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, plus connue sous le nom de : « convention de Montego Bay », est un instrument conventionnel adopté sous l'égide de l'ONU en vue d'apporter des solutions idoines aux problèmes concernant le droit de la mer.

La convention renferme 320 articles regroupés dans 17 parties. En outre, elle est complétée par 9 annexes qui abordent des questions spécifiques sur le droit de la mer.

En ce qui concerne la prévention contre la pollution des mers, cette question est énoncée au niveau de la partie XII intitulée « Protection et préservation du milieu marin ». Cette parie réaffirme l'obligation des Etats de protéger et de préserver le milieu marin85(*).

La partie XII de la convention offre un bon exemple de cette situation. Tout d'abord, le principe : les Etats ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin. Cette obligation contenue dans l'article 192 est ensuite précisé dans l'article 194 : tous les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. Ainsi, un Etat ayant ratifié la convention est tenu de se doter de règles dans son ordre juridique dont il ne disposait pas jusque là, s'il n'était pas Partie aux conventions spécifiques

L'article 194 alinéa 1 stipule que : « Les Etats prennent séparément ou conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source ; ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacité, et ils s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard ».

La partie XII de la convention de 1982 qui est entièrement consacrée à la protection de l'environnement, contient des dispositions cadres en vue de faciliter la conclusion d'accords régionaux ou bilatéraux entre Etats parties. La plupart des règles édictées dans cette partie, font qu'elles sont devenues des règles de droit coutumier. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres parties de la convention sur le droit de la mer.

La partie XII de la convention offre un bon exemple de cette situation. Tout d'abord, le principe : les Etats ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin. Cette obligation contenue dans l'article 192 est ensuite précisé dans l'article 194 : tous les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. Ainsi, un Etat ayant ratifié la convention est tenu de se doter de règles dans son ordre juridique dont il ne disposait pas jusque là, s'il n'était pas Partie aux conventions spécifiques

Les sections 5 et 6 abordent d'une part, les questions de réglementation internationale et droit interne visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, et d'autre part, la mise en application de celles-ci. A cet effet, bien que servant de cadre général en matière de droit de la mer, la convention de Montego Bay laisse toute la latitude aux Etats de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir et de maîtriser toute sorte de pollution qui pourrait surgir sur leur littoral. Elle vient donc combler ce vide qui n'était pas codifié auparavant

Aussi, la convention reconnaît en matière de protection de l'environnement, le droit d'intervention de l'Etat côtier dont les pouvoirs apparaissent géographiquement très vastes. Ceux-ci s'étendent désormais de la mer territoriale (article 21) à la zone économique exclusive (article 56). L'Etat côtier a compétence pour préserver l'environnement marin : il peut promulguer des lois et règlements visant à prévenir dans la zone économique, réduire et contrôler la pollution par les navires et peut y établir des aires spécialement protégées en accord avec l'OMI (article 211 CMB).

En outre, il peut également prendre les mesures nécessaires si les ressources sont menacées par une forme quelconque de pollution (article 220).

Par ailleurs, se pose la lancinante question de la demande d'extension des eaux territoriales de certains Etats. En effet, de nombreux Etats cherchent à étendre leur souveraineté en mer pour revendiquer des droits sur les ressources du sol et du sous-sol de la haute mer86(*). Cette question qui présentait peu d'intérêt jusqu'à une époque récente, fait l'objet d'âpres conflits sur les zones maritimes en vue de s'approprier ces espaces. A titre d'illustration, nous pouvons citer la longue bataille juridique qui a opposé le Cameroun et le Nigéria pour déterminer le droit de ces Etats sur la presqu'île de Bakassi87(*).

Cette exploitation tout azimut des fonds marins au-delà des 200 milles marins de la ZEE, pourra constituer une source supplémentaire de pollution de la biodiversité des écosystèmes marins. Il importe qu'elle se fasse selon les règles de l'art et dans le strict respect des conventions internationales existantes en la matière.

Toutefois, la convention de 1982 définissant les grandes lignes régissant le droit de la mer, il convient d'examiner ce qu'il en est du dispositif de lutte régionale.

* 85 Article 192, Partie XII, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

* 86 La guerre des fonds marins, par BERBER (M), article publié le 13/05/2009, www.rfi.fr

* 87 CIJ, 10 octobre 2002, affaire relative à la délimitation de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria

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