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Analyse du droit douanier rwandais au regard de son adhésion à  la communauté de l'Afrique de l'est: matière fiscale ( période d'étude: 2007-2009).

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par Hubert-Vieri KITERETSE
Universite libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2009
  

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I.3.6. Le Tarif Douanier

Ces sont des droits à l'importation ou à l'exportation applicables conformément aux taux indiqués dans le code tarifaire en vigueur. Le tarif national s'applique à toutes les marchandises ou produits en provenance de l'extérieur. Il est élaboré à partir du tarif de base préparé par l'Organisation Mondiale des Douanes connu sous le nom du Système Harmonisé de Désignation et de Codification des marchandises. Le tarif douanier rwandais réalise non seulement un objectif fiscal, mais également celui de la régulation des échanges.

Les droits de douane sont calculés en appliquant le taux du tarif à la valeur de la marchandise importée. Au Rwanda, le tarif est en général un tarif ad valorem. Les droits d'entrée sur les produits importés sont perçus par la déclaration de mise en consommation.

En ce qui concerne les exportations, il n'existe pas des droits de sortie. Signalons également que, le régime des exportations est régit par la loi n° 21/2006 du 28/04/2006 portant régime douanière.23(*)

I.3.7. Origines des marchandises

Les marchandises entièrement obtenues ou produites dans un pays ne bénéficient pas de tarif préférentiel lorsque:
1° il n'existe pas de convention ou de loi le prévoyant;
2° elles ne remplissent pas les conditions requises par la convention sur les règles d'origine.  

Les marchandises originaires d'un pays sont:
1. les produits minéraux extraits du sous sol de ce pays;
2. les produits végétaux qui y sont récoltés;
3. les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
4. les produits obtenus à partir d'animaux qui y sont élevés;
5. les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiqués;
6. les produits de la pêche en mer et autres produits que des navires immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qui battent son pavillon, extraient en dehors de sa mer territoriale;
7. celles qui sont obtenues ou produites à bord de navires usines immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qui battent son pavillon, à partir de produits visés à l'alinéa 6° qui sont originaires de ce pays;
8. les produits extraits des fonds ou des tréfonds marins situés en dehors de la mer territoriale, qu'il a le droit exclusif d'exploiter;
9. les rebuts et déchets résultant d'opérations manufacturières et les biens hors d'usage qui y sont recueillis et ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières;

10. Les marchandises qui y sont produites exclusivement à partir de marchandises visées aux alinéas 1° à 9° ou de leurs dérivés, à quelque stade de la production que ce soit24(*)

* 23 X, Régime Douanier français ,disponible sur le site web http://www.droit-afrique.com/images/textes/Rwanda/Rwanda%20-%20Regime%20douanier.pdf « Consulté le 05/11/2008 »

* 24 X, East Africa Rules of Origin ,disponible sur le Site web www.ealawsociety.org/.../eac_customs_union_rules_of_origin.ppt «Consulté le 07/06/2009 »

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld